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Rapport intérimaire - Rapport No. 70, 1963

Cas no 260 (Iraq) - Date de la plainte: 07-FÉVR.-61 - Clos

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  1. 134. Le Comité a examiné ce cas à sa session de mai 1962 et a présenté, à ce sujet, un rapport intérimaire aux paragraphes 178 à 191 de son soixante-deuxième rapport.
  2. 135. Dans ce rapport, le Comité a d'abord analysé en détail les plaintes de la Fédération générale des syndicats d'Irak et de la Fédération syndicale mondiale, au sujet desquelles le gouvernement n'avait fourni qu'un certain nombre d'observations générales, et a noté, en outre, que le comité exécutif qui avait présenté la plainte de la première organisation susmentionnée avait été remplacé par un autre comité exécutif, qui désirait retirer la plainte.
  3. 136. C'est dans ces conditions que le Comité a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 191 de son soixante-deuxième rapport, dont le texte est le suivant
  4. 191. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des observations générales présentées par le gouvernement dans sa communication du 24 avril 1962;
    • b) de prendre note également du fait que le comité exécutif de la Fédération générale des syndicats d'Irak qui avait présenté la plainte de cette organisation a été remplacé par un nouveau comité exécutif qui a exprimé le désir de retirer la plainte, mais que l'autre plaignant, en l'espèce la Fédération syndicale mondiale, n'a pas manifesté un tel désir en ce qui concerne sa propre plainte;
    • c) de signaler au gouvernement qu'étant donné les circonstances de ce cas et eu égard à la nature précise comme au caractère sérieux des allégations, le Conseil d'administration ne peut pas, pour les raisons indiquées aux paragraphes 188 à 190 ci-dessus, prendre la décision sur la demande de retrait de la plainte de la Fédération générale des syndicats d'Irak avant que le gouvernement ait fourni ses observations, complètes et détaillées, sur les allégations précises contenues dans cette plainte et dans la plainte de la Fédération syndicale mondiale, laquelle, de toute manière, reste en suspens;
    • d) de demander, une fois de plus, au gouvernement de fournir de telles informations de toute urgence afin qu'il puisse en être tenu compte quand le Comité examinera le cas quant au fond, à sa prochaine session, lorsqu'il soumettra ses recommandations sur ce cas au Conseil d'administration.
  5. 137. Le soixante-deuxième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration le 1er juin 1962; les conclusions et demandes d'informations contenues au paragraphe 191, précédemment cité, de ce rapport, ont été portées à la connaissance du gouvernement de l'Irak par lettre du 6 juin 1962.
  6. 138. A sa session d'octobre 1962, le Comité a ajourné l'examen du cas, étant donné qu'il n'avait pas reçu les observations demandées au gouvernement.
  7. 139. Le Comité a ajourné de nouveau l'examen du cas à sa session de février 1963 et a décidé, comme l'indique le paragraphe 4 de son soixante-huitième rapport, d'adresser une demande spéciale au gouvernement pour qu'il fournisse d'urgence les informations en question. Cette demande a été portée à la connaissance du gouvernement par lettre du 14 mars 1963. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 10 avril 1963.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 140. Le gouvernement se réfère au signataire de la plainte originale de la Fédération générale des syndicats d'Irak datée du 7 février 1961, M. Ali Choukr ou Shukur, alors président de la Fédération, comme appartenant à un groupe de personnes dont le maintien en fonctions dépendait de l'aide du gouvernement de feu Abdul Karim Kassem. Il indique que le gouvernement Kassem suscitait des discordes dans les syndicats, mais que les syndicats nationaux accomplissaient correctement leurs tâches, malgré l'opposition dirigée contre eux. Le gouvernement actuel demande que la plainte et la réponse faite à celle-ci par le gouvernement Kassem, soient considérées comme nulles.
  2. 141. Lorsqu'il a examiné la demande du nouveau comité exécutif de la Fédération générale des syndicats d'Irak, tendant au retrait de la plainte, le Comité a observé r, d'une part, que la Fédération syndicale mondiale n'a formulé aucune demande similaire et, d'autre part, qu'il ne pouvait déterminer, en l'absence d'informations plus complètes, si la demande de retrait de la plainte était ou non faite librement par un comité exécutif élu démocratiquement et indépendant de toute influence gouvernementale. Pour cette raison, le gouvernement a été requis de fournir des observations sur le fond des allégations précises et détaillées qui avaient été présentées.
  3. 142. La lettre du gouvernement en date du 10 avril 1963 ne comporte pas de commentaires spécifiques sur les allégations contenues dans la plainte signée par M. Choukr ou Shukur, concernant des interventions du gouvernement Kassem dans des élections syndicales, en vue de placer la Fédération sous le contrôle des partisans du gouvernement, ni dans la plainte de la Fédération syndicale mondiale, selon laquelle ces interventions avaient réussi, M. Choukr et les principaux responsables de la Fédération ayant été arrêtés par ce gouvernement. Toutefois, en l'absence d'observations de la part du gouvernement actuel sur ces allégations spécifiques, le Comité n'est toujours pas en mesure d'apprécier si la demande de retrait de la présente plainte doit être considérée comme valablement faite.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 143. En outre, tout en reconnaissant qu'un changement de régime fondamental a récemment eu lieu en Irak, le Comité doit également s'assurer, à propos d'une demande de retrait d'une plainte faite, comme dans le cas présent, par d'autres personnes que celles qui l'avaient présentée, que les premiers plaignants ne seraient pas affectés par sa décision et que les faits allégués ne continuent pas d'avoir des conséquences préjudiciables pour eux. Dans d'autres cas, dans des circonstances comparables, le Comité a estimé qu'il existe un lien de continuité entre les deux gouvernements successifs dans un même Etat et que, bien qu'un nouveau gouvernement ne puisse évidemment pas être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir eues depuis son accession au pouvoir. Seules des observations plus complètes de la part du gouvernement peuvent permettre au Comité de déterminer si de telles suites des événements allégués continuent d'exister, par exemple, l'arrestation alléguée, par le gouvernement Kassem, du premier plaignant et de tous les principaux responsables de la Fédération générale des syndicats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 144. Dans ces conditions, le Comité, tout en tenant pleinement compte du changement survenu dans la nature du régime en Irak, recommande au Conseil d'administration d'adresser au gouvernement de l'Irak, sans préjuger d'aucune façon le mérite de la demande de retrait de la plainte de la Fédération générale des syndicats d'Irak, une prière instante de fournir d'urgence ses observations détaillées sur les plaintes présentées par M. Choukr au nom de ladite fédération et par la Fédération syndicale mondiale.
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