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- 49. Saisi du cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a abouti à certaines conclusions en ce qui concerne une partie des allégations formulées, à savoir les allégations relatives à la situation générale au Cameroun et les allégations relatives à sa situation économique. Saisi de nouveau du cas à sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a formulé ses recommandations définitives au Conseil d'administration en ce qui concerne certaines des allégations restées en suspens; il s'agit des allégations concernant les sévices dont des détenus auraient été victimes et des allégations relatives à la législation d'exception. Quant aux autres allégations, qui ont trait à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux, elles ont fait l'objet de deux rapports intérimaires, le Comité ayant estimé que des informations complémentaires lui seraient nécessaires pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Il sera question ici de cette dernière série d'allégations.
- 50. En devenant Membre de l'Organisation internationale du Travail le 7 juin 1960, le gouvernement du Cameroun a indiqué qu'il reconnaissait que le Cameroun demeure lié par les obligations découlant de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dont les dispositions avaient été déclarées antérieurement applicables par la France au Cameroun, et qu'il s'engageait à appliquer, en outre, les dispositions de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, jusqu'à ce qu'il ait pu procéder à la ratification de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux
- 51 D'après les allégations des plaignants, MM. Ndooh Isaac, membre du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la construction, Ekwalla Robert, secrétaire de la C.G.C.T, Mayao Beck, secrétaire général de la C.G.C.T, Etame Ebenezer, secrétaire de la C.G.C.T, Ngosso Martin, secrétaire de la C.G.C.T, et Mouangue David, contremaître charpentier - que le gouvernement dit n'être pas syndiqué - auraient été arrêtés par les autorités.
- 52 En ce qui concerne les deux premières de ces personnes, le Comité, lors de son examen du cas à ses sessions antérieures, avait constaté que le gouvernement avait fourni des renseignements quant à l'issue de l'action judiciaire dont lesdites personnes ont fait l'objet, renseignements d'où il ressortait que les mesures prises à l'encontre des intéressés avaient eu pour origine l'activité subversive de ceux-ci (port d'armes, organisation de bandes armées, terrorisme, etc.) et non pas des activités syndicales. En ce qui concerne la troisième des personnes citées au paragraphe précédent, le Comité avait noté les informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les événements concernant l'intéressé se sont déroulés hors du territoire national.
- 53 Dans le cas de MM. Ngosso, Etame et Mouangue, le Comité, à sa vingt-sixième session (novembre 1960), avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une action judiciaire visant ces personnes se trouvait en cours et il avait prié le gouvernement de fournir des renseignements quant à l'issue des procédures engagées en y joignant copie des jugements rendus.
- 54 Lorsqu'il examina de nouveau le cas à sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité était saisi d'une communication du gouvernement du 14 avril 1961 par laquelle ce dernier indiquait tout d'abord que les personnes en cause avaient été jugées par des tribunaux militaires et précisait que ceux-ci avaient été établis au Cameroun en application d'une ordonnance no 59/91, du 31 décembre 1959, qui en fixait la compétence et les règles de fonctionnement. Selon l'article 9 de cette ordonnance, « pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux militaires permanents ou temporaires, la police judiciaire et l'instruction sont assurées suivant les règles du droit commun, sous la surveillance et le contrôle de l'autorité exerçant l'action publique, par les officiers de police judiciaire et les magistrats instructeurs du tribunal de première instance du siège de la juridiction militaire, qui reçoivent compétence pour tout le ressort de celle-ci ». Ainsi - déclarait le gouvernement -, il ne s'agit pas de tribunaux d'exception, mais de juridictions à compétence particulière, cette dernière couvrant, en temps de paix: les attentats à la sûreté extérieure de l'Etat (art. 75-86 du Code pénal), les infractions prévues par le décret du 20 mars 1939, relatif aux informations militaires, et par celui du 21 avril 1939, tendant à réprimer les propagandes étrangères, les crimes et délits spéciaux militaires prévus et réprimés par les articles 193 à 248 de la loi du 9 mars 1928 portant Code de justice militaire pour l'armée de terre.
- 55 En ce qui concerne le cas précis des personnes mentionnées nommément, le gouvernement donnait les informations suivantes: M. Etame Ebenezer a été condamné par le tribunal militaire de Douala, en son audience du 16 janvier 1961, à dix-huit ans de prison et quinze ans d'interdiction de séjour pour atteinte à la sûreté de l'Etat et association de malfaiteurs. M. Ngosso Martin a été condamné, par le même tribunal au cours de la même audience, à treize ans de travaux forcés et à quinze ans d'interdiction de séjour. M. Mouangue David, convaincu d'avoir participé à une réunion organisée par un chef terroriste en vue de la continuation de la lutte armée et qui a reconnu le fait, a été déféré au Parquet et se trouve en détention préventive à New Bell. Le gouvernement indiquait en terminant que les jugements intéressant les personnes susmentionnées avaient été demandés et qu'il seraient communiqués au Bureau. Le Comité a donc ajourné sa recommandation en attendant d'être en possession des informations complémentaires annoncées.
- 56 Par une communication du 31 août 1961, le gouvernement a fait parvenir au Bureau le texte du jugement concernant MM. Etame et Ngosso. De ce jugement - qui semble avoir été assorti des garanties d'une procédure judiciaire régulière (audience publique, assistance d'avocats et d'interprètes) -, il ressort que les motifs qui ont justifié les peines encourues relèvent de l'activité politique de ceux qui en ont été frappés et non pas de leur action syndicale, les chefs d'accusation retenus contre eux étant en effet la distribution de « tracts exhortant la population à se rebeller contre l'autorité légalement instituée », l'envoi de jeunes gens à l'étranger pour y suivre un stage « politico-militaire », la participation à un complot ayant pour but des attentats tendant, soit à détruire ou à changer le gouvernement, soit à exciter les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, ou encore l'autorité légale, soit à porter « la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes de l'Etat ».
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 57. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations relatives aux mesures prises à l'encontre de MM. Etame et Ngosso n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
- 58. En ce qui concerne enfin le cas de M. Mouangue, il semble bien que les mesures dont il a fait l'objet sont étrangères aux activités syndicales qu'aurait pu déployer l'intéressé. Il est à noter à cet égard que le gouvernement déclare que la personne en question n'est affiliée à aucun syndicat. Au dire du gouvernement, M. Mouangue aurait été convaincu d'avoir participé à une réunion organisée par un chef terroriste en vue de la continuation de la lutte armée, fait que l'intéressé aurait reconnu.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 59. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de ne pas poursuivre plus avant l'examen du cas dans son ensemble.