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Rapport intérimaire - Rapport No. 49, 1961

Cas no 224 (Grèce) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-60 - Clos

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  1. 266. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à sa session du 20 mai 1960, à laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 138 à 153 de son quarante-septième rapport; le quarante-septième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 145ème session (27-28 mai 1960).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 267. La plainte de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique comprenait deux séries d'allégations: la première avait trait à l'arrestation et à la déportation de M. Nicolas Charaghionis, ex-secrétaire général de l'organisation plaignante; la seconde portait, avec des allégations spéciales à l'appui, sur la situation générale du syndicalisme en Grèce.
  2. 268. En ce qui concerne cette deuxième série d'allégations, le Comité, après avoir pris connaissance de la plainte et de la réponse du gouvernement, avait estimé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve qu'il ait existé un lien entre ce qu'ils avançaient et le libre exercice des droits syndicaux; en conséquence, il avait recommandé au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelait pas de sa part un examen plus approfondi.
  3. 269. Les conclusions du Comité, telles que le Conseil d'administration les avait approuvées, ayant été communiquées au gouvernement ainsi qu'à l'organisation plaignante, cette dernière, par une lettre du 5 août 1960, a fourni des informations complémentaires sur l'aspect en question du cas.
  4. 270. Par le passé, le Comité n'a jamais procédé à la réouverture d'un cas (ou d'une partie d'un cas), à moins que des éléments nouveaux n'aient été portés à sa connaissance. En l'espèce, la communication des plaignants du 5 août 1960, bien que donnant certaines explications supplémentaires, ne contient rien qui pourrait justifier de la part du Comité un nouvel examen de la question. De son côté, le gouvernement, auquel les informations complémentaires du plaignant avaient été communiquées pour observations éventuelles, a indiqué, par une lettre du 23 septembre 1960, n'avoir rien à ajouter à ce qu'il avait déjà fait valoir dans ses communications antérieures à ce sujet.
  5. 271. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de modifier les conclusions auxquelles il avait abouti en mai 1960 sur cet aspect du cas, conclusions qui avaient été adoptées par le Conseil d'administration.
  6. 272. En ce qui concerne les autres allégations contenues dans la plainte et qui sont relatives à l'arrestation et à la déportation de M. Nicolas Charaghionis, ex-secrétaire général de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique, le Comité avait constaté qu'à l'affirmation des plaignants que les mesures prises à l'encontre de M. Charaghionis étaient la conséquence des activités syndicales déployées par ce dernier, le gouvernement opposait que lesdites mesures avaient un caractère exclusivement politique, qu'elles avaient été prises en raison de certaines activités de l'intéressé et qu'elles étaient totalement étrangères à ses activités syndicales.
  7. 273. Le Comité a tout d'abord rappelé l'opinion exprimée par lui dans plusieurs cas antérieurs selon laquelle l'application de mesures qui, malgré leur nature politique et bien que leur but ne soit pas de restreindre les droits syndicaux comme tels, peuvent néanmoins affecter l'exercice de ces droits, d'autre part, il a rappelé que, si, par le passé, il a conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants ou de dirigeants syndicaux ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical qui étaient, soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique. Le Comité a ensuite constaté que le gouvernement s'abstenait de préciser d'aucune manière les activités qui ont provoqué les mesures dont l'intéressé a été l'objet; c'est pourquoi il a estimé qu'il lui serait nécessaire, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause, d'obtenir du gouvernement des informations plus détaillées quant aux raisons précises qui ont motivé les mesures incriminées, et notamment quant aux activités spécifiques qui sont reprochées à l'intéressé, et il a fait dans ce sens une recommandation au Conseil d'administration.
  8. 274. Par ailleurs, après avoir rappelé l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel toute personne détenue devrait être jugée promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, en particulier lorsque ces personnes sont des syndicalistes, le Comité avait estimé qu'il serait opportun pour lui d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires sur la procédure suivie lors de l'adoption des mesures dont la personne intéressée a fait l'objet, ainsi que sur les garanties dont cette procédure est accompagnée, et il a fait dans ce sens une recommandation au Conseil d'administration.
  9. 275. Les recommandations du Comité ayant été approuvées par le Conseil d'administration, elles ont été transmises au gouvernement par une lettre du 1er juin 1960. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication du 22 juillet 1960.
  10. 276. Dans cette réponse, après avoir exprimé l'avis que la qualité de syndicaliste ne saurait dispenser celui qui en est revêtu de se conformer aux obligations découlant des lois régissant la vie de la nation, le gouvernement affirme de nouveau que M. Charaghionis a été arrêté et déporté non pas en raison de ses activités syndicales, mais à la suite d'agissements illégaux n'ayant aucun rapport avec le syndicalisme. Il s'abstient toutefois de définir en quoi que ce soit quels ont été en l'occurrence ces « agissements illégaux ».
  11. 277. Dans ces conditions, en vertu du principe rappelé au paragraphe 273 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement hellénique pour que celui-ci veuille bien fournir les renseignements complémentaires précis qui lui avaient été demandés, savoir des informations détaillées quant aux raisons précises qui ont motivé les mesures incriminées et, en particulier, aux activités reprochées à l'intéressé.
  12. 278. Répondant ensuite à la demande d'informations complémentaires rappelée au paragraphe 274 ci-dessus, le gouvernement indique qu'il existe en Grèce, parallèlement à l'action pénale, un autre système de poursuites permettant la déportation de toute personne suspectée d'avoir commis des actions visant à assister des brigands, des personnes en contumace, des contrebandiers ou toute personne ayant commis des actions contraires à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité du pays. La mesure de déportation est alors une peine particulière infligée en vertu d'une procédure spéciale. Elle est prononcée par les commissions spéciales de sécurité publique qui fonctionnent dans chaque département et qui sont composées du préfet, du président et du procureur du tribunal de première instance, assistés, comme rapporteur, du chef de la gendarmerie ou du directeur de la police, dans les grandes villes. La loi a établi, au sein de chaque Cour d'appel, des commissions de sécurité publique de deuxième instance, composées du préfet, du président et du procureur de la Cour d'appel et auxquelles chaque intéressé peut avoir recours dans les trois jours qui suivent la notification de la décision de la commission de première instance. Dans ces procès, les intéressés peuvent désigner un avocat. Le procureur y joue un rôle primordial en rassemblant le matériel d'investigation nécessaire.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 279. Le Comité a déjà eu à connaître de cas mettant en cause la procédure des commissions de sécurité publique. A ces occasions, il avait estimé que, dans la mesure où lesdites commissions ont été instituées à des fins exclusivement politiques, il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur institution ni sur la procédure suivie devant ces commissions, selon laquelle certaines personnes peuvent être déportées pour avoir commis des actes contraires à la tranquillité et à l'ordre public ou à la sécurité de l'Etat. Tout en reconnaissant qu'une telle procédure a pu être motivée par la situation de crise qu'a connue la Grèce à l'époque de la guerre civile - situation dont il a eu à plusieurs reprises l'occasion de tenir compte lors d'allégations dont il avait été antérieurement saisi -, le Comité a néanmoins attiré l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent poursuivre librement leur action de défense des intérêts professionnels.
  2. 280. Le Comité, sur ce point, a donc conservé la même position et recommande au Conseil d'administration de la réaffirmer.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 281. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'arrestation et la déportation de M. Charaghionis, d'insister auprès du gouvernement hellénique pour que celui-ci veuille bien fournir les renseignements complémentaires qui lui avaient été demandés, savoir des informations détaillées quant aux raisons précises qui ont motivé les mesures incriminées, et, en particulier, aux activités spécifiques qui sont reprochées à l'intéressé;
    • b) en ce qui concerne la procédure qui a présidé à l'arrestation et à la déportation de M. Charaghionis, d'attirer l'attention du gouvernement hellénique sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires afin de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent poursuivre librement leur action de défense des intérêts professionnels;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement à l'alinéa a) ci-dessus.
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