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- 75. Par une communication du 14 décembre 1959, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (département professionnel de la F.S.M) a saisi l'Organisation internationale du Travail d'une plainte en violation de la liberté syndicale dirigée contre le gouvernement de l'Argentine. Par une communication du 26 février 1960, la F.S.M a signifié à l'Organisation internationale du Travail qu'elle reprenait ladite plainte à son compte.
- 76. La plainte a été communiquée au gouvernement pour observation par deux communications du 14 mars 1960 et la F.S.M a été informée de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre du 5 septembre 1960.
- 77. Saisi du cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire, approuvé par ce dernier à sa 147ème session (novembre 1960) et contenant certaines demandes d'informations complémentaires à l'adresse du gouvernement.
- 78. Informé des conclusions intérimaires du Comité, telles qu'elles avaient été approuvées par le Conseil d'administration, par une lettre du Directeur général du 24 novembre 1960, le gouvernement argentin a fait parvenir sa réponse au Bureau par une communication du 24 février 1961, parvenue trop tard pour être examinée par le Comité à sa vingt-septième session (février 1961).
- 79. Saisi à nouveau du cas au cours de sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenant ses recommandations définitives au sujet des allégations relatives à la détention de M. Andrés Framini, secrétaire général de l'Association argentine des travailleurs du textile, ne laissant en suspens que les allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes. Ce rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration au cours de sa 149ème session (juin 1961).
- 80. Le cas a été encore examiné au cours de sa vingt-neuvième session (novembre 1961) par le Comité, qui était saisi d'une communication du gouvernement du 17 octobre 1961, contenant des informations complémentaires; après en avoir pris note, il a jugé qu'il serait utile de prendre connaissance des informations plus complètes que le gouvernement paraissait disposé à envoyer, avant de présenter ses recommandations au Conseil d'administration sur cet aspect du cas. La recommandation du Comité, qui figure au paragraphe 492 de son cinquante-huitième rapport, a été approuvée par le Conseil d'administration au cours de sa 150ème session (novembre 1961).
- 81. Par une communication transmise le 27 avril 1962, le gouvernement a envoyé quelques informations relatives aux seules allégations qui demeuraient en suspens, c'est-à-dire celles qui ont trait à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes. Dans les paragraphes qui suivent, il n'est question que de ces allégations.
- 82. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes
- 83 Les plaignants allèguent qu'après cent jours de négociations infructueuses et devant le refus des employeurs d'améliorer leurs conditions de travail, les 200.000 travailleurs du textile se seraient vus contraints de déclencher la grève. A la suite de cette grève, de nombreux syndicalistes et travailleurs du textile auraient été envoyés dans des camps de concentration établis dans le sud du pays, où ils seraient l'objet de mauvais traitements.
- 84 Le gouvernement, par trois communications datées respectivement des 24 février 1961, 17 octobre 1961 et 27 avril 1962, a envoyé ses observations sur les seuls aspects du cas restés en suspens, savoir, les allégations relatives aux mauvais traitements qui auraient été infligés aux travailleurs détenus et à l'existence de camps de concentration dans le sud du pays. Ces trois communications gouvernementales se réfèrent également à certaines allégations identiques formulées dans le cadre du cas no 192 (Argentine) déjà examinées par le Comité, lequel a présenté ses recommandations à leur sujet au Conseil d'administration.
- 85 Etant donné ce qui précède, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet de procéder à un nouvel examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 86. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, en ce qui concerne les allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes, de décider que les recommandations qui figurent au paragraphe 74 b) du présent rapport (cas no 192) sont pleinement valables.