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Rapport définitif - Rapport No. 33, 1960

Cas no 167 (Jordanie) - Date de la plainte: 23-MAI -57 - Clos

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  1. 14. Le Comité a examiné, au cours de sa réunion tenue à Genève en octobre 1957, la plainte formulée par la Fédération pancypriote du travail, en date du 23 mai 1957, ainsi que la première réponse du gouvernement de Jordanie, datée du 18 juillet 1957. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur certains points et a renvoyé l'examen de la question à plus tard. Le gouvernement a donné les renseignements demandés dans une communication du 23 novembre 1957.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 15. Lors de sa session des 26 et 27 février 1958, le Comité a présenté au Conseil d'administration des recommandations concernant les allégations relatives à une décision de dissoudre la Fédération des syndicats des travailleurs de Jordanie et de suspendre temporairement les activités de certains syndicats. Le Conseil d'administration a approuvé ces recommandations lors de sa 138ème session (Genève, 11-15 mars 1958). En ce qui concerne le retrait de l'enregistrement du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman, le Comité a demandé au gouvernement de fournir de nouveaux renseignements sur les conditions dans lesquelles cet enregistrement a été retiré et sur les garanties qu'offre la procédure, sous la forme d'une possibilité d'appel aux tribunaux ou sous toute autre forme, à une organisation qui est menacée d'une telle mesure. Le gouvernement a répondu par une lettre en date du 27 mars 1956.
  2. 16. A sa réunion du 11 novembre 1958, le Comité a de nouveau décidé de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne le retrait de l'enregistrement du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman. Le gouvernement a répondu par une lettre en date du 25 décembre 1958. C'est là la seule question qui se trouve toujours en instance devant le Comité et c'est donc uniquement sur elle que portent les paragraphes qui suivent.
  3. 17. Dans sa réponse, en date du 18 juillet 1957, le gouvernement avait fait savoir que l'enregistrement avait été retiré au Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman. Dans sa lettre du 27 mars 1958, il déclarait que le retrait de l'enregistrement de ce syndicat avait été décidé par les autorités instituées en application de la loi martiale et que les décisions de ces autorités n'étaient pas susceptibles d'appel devant un tribunal civil.
  4. 18. Le numéro du 16 février 1953 de la Official Gazette de Jordanie publie le texte de la loi de 1953 sur les syndicats. Cette loi dispose à l'article 9 (2) du chapitre 111, que le retrait de l'enregistrement d'un syndicat peut être ordonné pour un certain nombre de motifs énumérés par la loi, par l'organisme désigné par le ministère des Affaires sociales, qui a pouvoir d'accorder l'enregistrement. L'article 9 (3) ouvre un droit d'appel d'une telle décision devant les tribunaux civils. La loi prévoit que l'enregistrement est obligatoire et que le retrait de l'enregistrement équivaut à la dissolution de l'organisation.
  5. 19. C'est en raison du fait que les dispositions de la loi sur les syndicats mentionnés ci-dessus semblent faire droit au principe généralement reconnu et dont l'importance a été soulignée à diverses reprises par le Comité selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas être exposées à une décision de suspension ou de dissolution prise par voie administrative, que le Comité avait décidé, à sa réunion du 11 novembre 1958, de demander au gouvernement de faire savoir si les dispositions de la loi sur les syndicats mentionnées ci-dessus étaient en vigueur au moment où l'enregistrement du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman a été retiré et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir des renseignements sur les dispositions légales en application desquelles le syndicat en question s'est vu retirer son certificat d'enregistrement à la suite d'une procédure différente, qui ne lui ouvrait aucun droit d'appel devant les tribunaux.
  6. 20. Dans sa lettre en date du 25 décembre 1958, le gouvernement confirme que le retrait d'enregistrement a été opéré à un moment où la loi martiale était en vigueur. Il a été décidé par les autorités de la loi martiale, contre lesquelles aucun appel devant les tribunaux civils n'est possible, et n'a pas été effectué en application des dispositions de la loi de 1953 sur les syndicats. Toutefois, déclare le gouvernement, la loi martiale a cessé d'être en vigueur le fer décembre 1958 et des mesures sont actuellement prises pour permettre au Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman de reprendre ses activités normales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 21. On se souviendra qu'en 1957, époque à laquelle le syndicat en question s'est vu retirer son enregistrement, régnait en Jordanie un état de crise politique sérieuse. La situation est maintenant considérablement changée et la loi martiale a été levée. Etant donné les considérations qui précèdent et les informations fournies par le gouvernement dans sa dernière réponse, le Comité, tout en réaffirmant le principe énoncé au paragraphe 19 ci-dessus, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises afin de permettre au Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman de reprendre leurs activités normales;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration informé lorsque ces mesures auront été prises;
    • c) de décider, sous cette réserve, qu'étant donné l'évolution récente mentionnée plus haut, il serait sans objet pour le Conseil d'administration d'examiner cet aspect du cas plus avant.
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