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Rapport intérimaire - Rapport No. 28, 1958

Cas no 167 (Jordanie) - Date de la plainte: 23-MAI -57 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 127. Dans une communication en date du 23 mai 1957 adressée au Secrétaire général des Nations Unies et transmise par celui-ci à l'Organisation internationale du Travail, la Fédération pancypriote du travail proteste contre la décision qu'aurait prise le gouvernement de la Jordanie de dissoudre la Fédération des syndicats des travailleurs de Jordanie.
    • ANALYSE DES REPONSES
  2. 128. Le gouvernement de la Jordanie a répondu par une communication en date du 18 juillet 1957 dans laquelle il déclare qu'il n'a pas dissous la Fédération des syndicats des travailleurs de Jordanie ; il indique que, pour des raisons de sécurité, des mesures temporaires ont été prises tendant à suspendre les activités de certaines organisations syndicales enregistrées.
  3. 129. Lorsqu'il a examiné le cas à sa dix-huitième session (Genève, octobre 1957), le Comité a décidé de demander au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles les activités de ces syndicats ont été suspendues, en indiquant si cette suspension a été ordonnée en application de la loi et si ladite suspension est toujours en vigueur.
  4. 130. Par une communication en date du 23 novembre 1957, le gouvernement déclare que les activités des syndicats dont il s'agit ont été temporairement suspendues pour des raisons de sécurité, certains de leurs membres s'étant mêlés de questions politiques contraires aux statuts des syndicats. En octobre 1957, le gouvernement a réexaminé la question des suspensions et, à l'exception du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman, a autorisé les syndicats à reprendre leurs activités normales. Dans le cas du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman, le gouvernement déclare que les membres de ce syndicat étaient à ce point profondément engagés dans la politique qu'il a été contraint d'annuler l'enregistrement de l'organisation en question dans l'intérêt de l'ordre public.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 131. Il est allégué que le gouvernement aurait décidé de dissoudre la Fédération des syndicats des travailleurs de Jordanie. Le gouvernement nie avoir dissous cette organisation. En ce qui concerne cette organisation particulière, le Comité notera qu'il est allégué spécifiquement que le gouvernement « a décidé de la dissoudre ». Bien que, conformément à la procédure établie pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, le Directeur général ait écrit aux plaignants le 24 juin 1957 pour les inviter à fournir des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, ces derniers n'ont pas jugé opportun de présenter de semblables informations et, plus précisément, des informations tendant à montrer que la décision incriminée aurait effectivement été prise et suivie d'effets. Dans ces conditions et étant donné le démenti catégorique opposé par le gouvernement, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de cette allégation et voudra donc sans doute recommander au Conseil d'administration de décider qu'elle n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  2. 132. Dans sa première réponse, le gouvernement a déclaré que certaines organisations syndicales avaient été temporairement suspendues. En réponse à la demande formulée par le Comité à sa dix-huitième session (octobre 1957) visant à obtenir des informations sur les circonstances ayant présidé à ces suspensions, sur le point de savoir si elles avaient été ordonnées en application de la loi et si elles étaient toujours en vigueur, le gouvernement indique que les suspensions en question ont été ordonnées pour des raisons de sécurité en raison du fait que certains membres des syndicats intéressés auraient eu une attitude politique incompatible avec les statuts des syndicats ; il précise toutefois qu'à l'exception du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman, le gouvernement, après avoir réexaminé la question en octobre 1957, a autorisé les syndicats à reprendre leur activité normale.
  3. 133. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a souligné l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative. Il a paru curieux au Comité de constater que les activités politiques déployées par « certains membres » d'un syndicat dont les statuts interdisent de telles activités sont considérées comme un motif justifiant la suspension du syndicat. Par ailleurs, le Comité rappelle qu'en été et en automne 1957, la Jordanie était le théâtre d'une situation politique extrêmement tendue ; il note enfin que les suspensions incriminées, mis à part le cas mentionné plus bas, n'ont duré que peu de temps. Etant donné toutes ces considérations et tenant compte du fait que ces questions n'ont pas fait l'objet d'allégations de la part des plaignants, mais ont été révélées au Comité par le gouvernement lui-même, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas être susceptibles d'être suspendues ou dissoutes par voie administrative et de décider, sous cette réserve, qu'il serait inopportun pour lui d'examiner plus avant cet aspect du cas.
  4. 134. Avant de formuler ses conclusions concernant l'annulation de l'enregistrement du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman, le Comité estime devoir demander au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur les circonstances qui ont présidé à l'annulation de l'enregistrement de cette organisation et sur les garanties de procédure - appel devant les tribunaux ou autres garanties - dont dispose une organisation dont on envisage d'annuler l'enregistrement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 135. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que l'allégation selon laquelle le gouvernement aurait décidé de dissoudre la Fédération des syndicats des travailleurs de Jordanie n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi ;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas être sujettes à suspension ou à dissolution par voie administrative et, sous cette réserve, de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 133 ci-dessus, qu'il serait inopportun pour lui d'examiner plus avant la question de la suspension temporaire de certaines organisations en 1957 ;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne l'annulation de l'enregistrement du Syndicat des employés des chemins de fer d'Amman, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport sur cet aspect du cas lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement de la Jordanie.
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