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Rapport définitif - Rapport No. 31, 1960

Cas no 156 (France) - Date de la plainte: 29-NOV. -56 - Clos

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  1. 4. Le 11 avril 1957, le personnel de la VEB (K) Fleba Nahrungsmittelbetrieb de Halle a adressé au Directeur général du B.I.T une brève communication dans laquelle il parlait de «l'agression sanglante» du gouvernement français contre le peuple algérien, en lutte pour son indépendance et sa liberté. Il est déclaré, en particulier, dans cette communication, que quarante-quatre dirigeants syndicaux, dont les noms ne sont pas mentionnés, ont été internés dans des camps de concentration en Algérie, où ils doivent endurer des privations et des tortures, ne pouvant ainsi exercer leurs fonctions syndicales.
  2. 5. Le 9 mai 1957, le Directeur général a invité les plaignants à fournir des informations complémentaires à l'appui de leur plainte et, conformément à la procédure établie dans les cas où le Comité ne possède aucune information précise sur la personnalité des auteurs de la plainte, leur a demandé de fournir en même temps des informations sur les statuts de l'organisation, le nombre de ses affiliés, la composition de son comité exécutif et son affiliation éventuelle à des organisations internationales de travailleurs.
  3. 6. Le 5 juin 1957, les plaignants ont adressé au Directeur général une réponse à sa lettre du 9 mai 1957, mentionnée ci-dessus. Cette réponse contient certaines informations quant à la composition de la Fédération des syndicats libres allemands, organisation syndicale centrale de l'Allemagne orientale, affiliée à la Fédération syndicale mondiale, et à laquelle appartiennent « les travailleurs de la République démocratique allemande ». Tout comme, la communication du 11 avril 1957, cette seconde communication est signée au nom du « personnel » de l'entreprise en cause.
  4. 7. Dans une autre communication, en date du 8 octobre 1957, les plaignants déclarent que les membres de leur entreprise ont adhéré au syndicat industriel local. Cette communication est signée de la même manière que les communications antérieures.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 8. A sa 18ème réunion, le Comité a répété, conformément à la procédure établie pour l'examen des allégations relatives aux atteintes aux droits syndicaux, que les seules plaintes recevables, à l'exception de celles qui sont officiellement transmises à l'O.I.T par l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social des Nations Unies, sont celles qui émanent, soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Tenant compte du fait que, si les deux communications dont il est saisi relèvent que les travailleurs de l'entreprise en cause sont membres de l'organisation syndicale centrale de l'Allemagne orientale, elles n'indiquent pas que la plainte soit présentée au nom d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs, le Comité a considéré qu'elles n'étaient pas recevables dans le cadre de la procédure établie pour l'examen des plaintes alléguant des atteintes aux droits syndicaux et a décidé, en conséquence, qu'elles n'appelaient pas d'action de sa part.
  2. 9. Cette décision du Comité a été communiquée aux plaignants le 5 novembre 1957 et, le 6 février 1958, le personnel de la VEB (K) Fleba a fait savoir au Directeur général du B.I.T qu'il se proposait de faire appuyer sa plainte par le syndicat central auquel il est affilié.
  3. 10. Le 4 mars 1958, le Directeur général du B.I.T a reçu une lettre du Syndicat industriel des économies locales (Industriegewerkschaft Ortliche Wirtschaft) (Berlin), où il est dit textuellement:
    • Depuis un certain temps, nous sommes au courant de la correspondance que vous a adressée le personnel de la VEB (K) Fleba de Halle-Saale et nous appuyons totalement et pleinement l'initiative des ouvriers et des employés de Halle. Notre syndicat industriel, qui compte plus de 750.000 affiliés, s'efforce de faire connaître, par ses activités de presse et de propagande, la vérité sur la situation réelle qui existe en Algérie et invite les travailleurs à une solidarité active. Nous sommes convaincus que le Bureau international du Travail de Genève possède des preuves suffisantes pour donner suite à la plainte de la VEB (K) Fleba.
    • Syndicat industriel des économies locales, Commission centrale, (Signé) HOPPNER, président.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 11. Dans le cas no 3 (République dominicaine), le Comité avait déclaré recevable une plainte présentée par quatre exilés dominicains, après avoir vérifié que cette plainte avait été transmise par une organisation syndicale internationale qui l'avait formellement faite sienne. Dans le même ordre d'idées, le Comité estimera sans doute que, le Syndicat industriel des économies locales ayant appuyé les allégations du personnel de la VEB (K) Fleba, la plainte en question réunit maintenant les conditions formelles de recevabilité prévues par la procédure du Comité de la liberté syndicale, et qu'elle peut donc être examinée sur la base de ses mérites.
  2. 12. La plainte du 11 avril 1957 est conçue en termes extrêmement vagues et imprécis; en outre, elle n'a pas été complétée par la suite, bien que l'organisation plaignante ait été informée qu'elle avait le droit de présenter des informations complémentaires dans un délai d'un mois, selon la procédure habituelle. Le Comité a observé également que des plaintes de même nature ont déjà été examinées en détail à propos d'autres allégations, beaucoup plus précises, formulées dans ce même cas no 156.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 13. Dans ces conditions, le Comité a estimé que, lorsque les plaignants formulent, en termes généraux, des allégations selon lesquelles certaines personnes auraient été arrêtées, sans mentionner leurs noms ni fournir de détails suffisants, il serait excessif de demander au gouvernement intéressé de procéder à des recherches qui, étant donné l'imprécision de ces allégations, se révéleraient particulièrement difficiles. C'est pourquoi le Comité a estimé que la plainte en question n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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