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Rapport définitif - Rapport No. 16, 1955

Cas no 112 (Grèce) - Date de la plainte: 04-JUIN -54 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 57. Le Comité était saisi de trois plaintes : la première, en date du 4 juin 1954, adressée aux Nations Unies par l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction ; la seconde, en date du 31 mai 1954, adressée aux Nations Unies par la Fédération syndicale mondiale; la troisième, en date du 10 juin 1954, adressée au Directeur général par le Mouvement syndicaliste unitaire de Grèce (E.S.K.E).
  2. 58. Il est allégué dans la première plainte que quarante-neuf travailleurs et travailleuses ont été déportés en mai 1953 pour avoir participé à une réunion de travailleurs. Bien qu'ayant été récemment acquittés par le tribunal, ils auraient à nouveau été envoyés dans l'île d'Agios Efstratios. La seconde plainte a exactement de même objet que la précédente. Quant à la troisième, dont l'essentiel est examiné dans le cadre du cas no 105, elle contient une allégation qui se rapporte au maintien en exil depuis sept ans de centaines de cadres syndicalistes et à la récente déportation de huit syndicalistes en raison de leurs activités syndicales.
  3. 59. Conformément au paragraphe 23 du neuvième rapport du Comité de la liberté syndicale, le Directeur général a informé les organisations plaignantes que toutes informations complémentaires qu'elles pourraient désirer soumettre à l'appui de leurs plaintes devraient lui être communiquées dans le délai d'un mois. Aucune d'elles n'a fait parvenir d'informations complémentaires.
    • ANALYSE DES REPONSES
    • Analyse des premières observations (Lettres des 2 octobre et 6 octobre 1954)
  4. 60. Le gouvernement hellénique a transmis, par deux lettres en date du 2 octobre et du 6 octobre 1954, ses observations sur les plaintes qui lui ont été communiquées.
    • Lettre du 2 octobre 1954
  5. 61. En réponse aux allégations formulées par l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, le gouvernement a présenté les observations suivantes.
  6. 62. Il est exact que le 1er mai 1953, les autorités de police des villes d'Athènes et du Pirée ont arrêté un certain nombre de personnes, mais ces arrestations et les déportations qui s'ensuivirent n'ont aucun rapport avec des activités syndicales. Elles ont été motivées par le fait que les personnes en question avaient essayé de troubler la célébration pacifique du 1er Mai et de transformer la réunion qui se tenait à cette occasion en une manifestation communiste ; agissant d'après les ordres donnés par le parti communiste de Grèce, elles brandissaient des panneaux portant des slogans communistes et distribuaient des tracts à contenu communiste, antinational et provocateur. Des troubles se produisirent, à la suite desquels diverses personnes non communistes ont été blessées. Quarante-neuf personnes ont été arrêtées et convoquées devant les tribunaux en application des articles 189 et 192 du Code pénal. Parallèlement, les services de sécurité ont proposé la déportation de quarante-sept personnes qui s'efforçaient de reconstituer le mécanisme illégal du parti communiste de Grèce et faisaient à cet effet de la propagande dans les syndicats. Ces personnes ont été condamnées à la déportation, en vertu de la décision no 35 du 2 mai 1953 de la Commission de sécurité publique du département de l'Attique, pour une durée d'un an. Le gouvernement dénie que ce cas soit en rapport avec l'exercice des droits syndicaux dont jouissent librement tous les citoyens helléniques.
    • Lettre du 6 octobre 1954
  7. 63. En réponse aux allégations formulées par le Mouvement syndicaliste unitaire (E.S.K.E.), le gouvernement fait remarquer que le secrétaire général et la quasi-totalité des membres de l'organisation plaignante appartiennent au parti communiste de Grèce ou sont des pro-communistes connus, agissant en vue de servir les intérêts de ce parti. Il estime que la plainte repose sur des données de mauvaise foi et contraires à la réalité. Il rappelle que, s'il s'est produit des cas où des syndicalistes ont été envoyés en exil, ces mesures ont été prises conformément aux lois pénales qui, dans tout pays démocratique, punissent les citoyens agissant contre la loi ou contre les intérêts de la nation.
    • Première demande d'informations complémentaires
  8. 64. A sa dixième session (Rome, novembre 1954), le Comité de la liberté syndicale a noté qu'à sa septième session (Genève, novembre 1953), il avait été saisi, dans le cadre du cas no 66, d'une plainte présentée par le Syndicat des employés des restaurants d'Athènes et de la banlieue, protestant notamment contre l'arrestation de certains membres de ce syndicat à l'occasion des cérémonies du 1er Mai 1953. Le Comité avait été alors également saisi de la réponse du gouvernement grec, en date du 9 septembre 1953, déclarant que les personnes en question avaient provoqué des troubles, qu'une action judiciaire avait été introduite contre elles pour infraction au Code pénal et qu'ayant été estimées dangereuses au maintien de la sécurité publique, elles avaient été convoquées par la Commission de sécurité publique du département de l'Attique et condamnées par celui-ci à un an de déportation. Le Comité avait estimé qu'avant de se prononcer sur le bien-fondé des allégations, il y avait lieu de demander au gouvernement grec de fournir un complément d'information portant, notamment, sur les suites éventuelles de l'action judiciaire intentée à la suite des incidents du 1er mai pour infraction au Code pénal.
  9. 65. A sa huitième session (Genève, mars 1954), le Comité avait été saisi d'une nouvelle lettre du gouvernement grec, en date du 15 janvier 1954, précisant que toutes les personnes arrêtées lors de la journée du 1er Mai 1953 étaient, des fonctionnaires du parti communiste grec, s'efforçant de faire prévaloir les fins de ce parti par la violence, travaillant sans relâche à reconstituer des organisations secrètes et ayant cherché à transformer la célébration du 1er Mai en une manifestation politique, en distribuant des tracts d'un contenu anarchique et antinational. Etant donné les affirmations réitérées du gouvernement selon lesquelles les mesures incriminées n'avaient aucun rapport avec l'exercice de la liberté syndicale, n'avaient été motivées que par des raisons exclusivement d'ordre public et n'avaient visé que des personnes déployant une activité illégale et secrète, le Comité avait estimé que les allégations étaient d'un caractère si purement politique qu'il n'était pas opportun de poursuivre l'affaire et que, dans ces conditions, elles n'appelaient pas un examen plus approfondi.
  10. 66. La recommandation du Comité avait été approuvée par le Conseil d'administration à sa 124ème session (Genève, mars 1954).
  11. 67. Les allégations précises dont le Comité a été saisi à sa dixième session (Rome, novembre 1954) au sujet de la déportation de certains syndicalistes se référaient également aux événements du 1er mai 1953 et spécifiaient qu'un certain nombre de travailleurs avaient été déportés à cette occasion. La teneur des observations présentées par le gouvernement dans sa réponse en date du 2 octobre 1954 était la même que celle de ses réponses en date du 9 septembre 1953 et du 15 janvier 1954.
  12. 68. Cependant, le Comité a remarqué que la plainte en date du 4 juin 1954, soumise par l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, et celle, en date du 31 mai 1954, soumise par la Fédération syndicale mondiale, alléguaient que les personnes arrêtées à l'occasion du 1er Mai 1953 et qui ont été de nouveau envoyées dans l'île d'Agios Efstratios l'auraient été «bien qu'ayant été récemment acquittées par le tribunal ». La réponse du gouvernement, en date du 2 octobre 1954, signalait seulement que les personnes arrêtées avaient été l'objet de poursuites judiciaires en application des articles 189 et 192 du Code pénal, mais n'indiquait pas quelles avaient été les suites de cette action. D'autre part, elle déclarait que, parallèlement, les services de sécurité avaient proposé la déportation de quarante-sept personnes qui s'efforçaient de reconstituer le mécanisme illégal du parti communiste de Grèce et faisaient, à cet effet, de la propagande dans les syndicats.
  13. 69. Dans ces conditions, le Comité avait estimé qu'il convenait de demander au gouvernement grec de vouloir bien préciser quelles avaient été les suites de l'action judiciaire intentée contre les personnes arrêtées à l'occasion du 1er Mai 1953. D'autre part, étant donné l'importance que, dans ses recommandations antérieures, il a toujours attaché au principe d'après lequel toute personne inculpée devrait pouvoir bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité avait estimé qu'il y avait également lieu de demander au gouvernement de vouloir bien indiquer de quelles garanties juridiques bénéficient les personnes qui comparaissent devant les commissions de sécurité publique.
    • Analyse des premières informations complémentaires (Lettre du 2 janvier 1955)
  14. 70. Dans une lettre en date du 2 janvier 1955, envoyée en réponse à la première demande d'informations complémentaires présentée par le Comité, le gouvernement rappelle que les arrestations auxquelles ont procédé les autorités policières dans la journée du 1er mai 1953 n'avaient aucun rapport avec la question de l'application des droits syndicaux, dont tous les travailleurs grecs jouissent librement. Or, à son avis, le Comité devrait enquêter seulement sur la question de savoir si les actions sur lesquelles se fondent les allégations constituent une violation des droits syndicaux et, si tel n'est pas le cas, arrêter là son enquête.
  15. 71. Le gouvernement indique ensuite que, par la décision no 8744, rendue le 12 mai 1954, le Tribunal correctionnel d'Athènes a condamné à deux mois d'emprisonnement cinq des quarante-neuf personnes qui avaient comparu devant lui. Ces personnes, ayant racheté cette peine, ont été mises en liberté.
  16. 72. Mais il existe en Grèce, parallèlement a l'action pénale, un autre système de poursuites permettant «la déportation de toute personne suspectée d'avoir commis des actions visant à assister des brigands, des personnes en contumace, des contrebandiers ou toute personne ayant commis des actions contraires à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité du pays ». La mesure de déportation est alors une peine spéciale infligée en vertu d'une procédure spéciale ; conformément à la loi, elle ne peut dépasser la durée d'une année. Elle est décidée par les commissions spéciales de sécurité publique qui fonctionnent dans chaque département et qui sont composées du préfet, du président et du procureur du tribunal de première instance, avec, pour rapporteur, le chef de la gendarmerie ou le directeur de la police dans les grandes villes. La loi a établi, au sein de chaque cour d'appel, des commissions de sécurité publique de deuxième instance, composées du préfet, du président et du procureur de la cour d'appel et auxquelles chaque intéressé peut avoir recours dans les trois jours qui suivent la notification de la décision de la commission de première instance. Dans ces procès, les intéressés peuvent désigner un avocat. Le procureur y joue un rôle primordial en rassemblant le matériel d'investigation nécessaire.
  17. 73. Le gouvernement souligne qu'à son avis, cette procédure rentre dans le domaine de la procédure pénale et constitue une question absolument distincte de la question de savoir s'il y a eu ou non violation des droits syndicaux.
    • Deuxième demande d'informations complémentaires
  18. 74. A sa onzième session (Genève, février 1955), le Comité a noté que le gouvernement n'indiquait pas clairement si les quarante-neuf personnes ayant comparu devant le Tribunal correctionnel d'Athènes - ou certaines d'entre elles - avaient effectivement, par la suite, fait l'objet d'une mesure de déportation en vertu de cette procédure spéciale, mais qu'il ne le démentait pas non plus.
  19. 75. Qu'une mesure de déportation ait ou non été prise en ce qui concerne les cinq personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel d'Athènes, le Comité a estimé que, puisque ces personnes s'étaient rendues coupables d'infractions au Code pénal, il n'était pas compétent pour examiner la répression de telles infractions.
  20. 76. Par contre, en ce qui concerne les quarante-quatre autres personnes arrêtées lors de la manifestation du 1er Mai 1953, poursuivies pour s'être rendues coupables d'infractions au Code pénal, mais dont il était allégué qu'elles auraient fait l'objet d'une mesure d'acquittement devant le Tribunal correctionnel d'Athènes, le Comité a estimé qu'il y aurait lieu de savoir si une mesure de déportation a été prise à leur encontre et, dans l'affirmative, quels étaient les motifs précis pour lesquels, malgré la mesure d'acquittement dont elles paraissaient avoir été l'objet, elles avaient été ainsi déportées. Le Comité a souligné que ces informations lui étaient indispensables pour lui permettre d'acquérir la conviction que des mesures de déportation n'ont pu être motivées par la participation des personnes intéressées à une manifestation professionnelle.
    • Analyse des deuxièmes informations complémentaires (Lettre du 23 avril 1955)
  21. 77. Dans sa lettre en date du 23 avril 1955, le gouvernement reprend les observations déjà formulées dans ses communications antérieures en ce qui concerne la perturbation, par des agitateurs communistes, de la cérémonie de célébration du 1er Mai. Il souligne notamment que ceux-ci ont voulu donner à une manifestation pacifique un caractère révolutionnaire et qu'ils portaient des pancartes où étaient inscrits des slogans n'ayant aucun rapport avec les buts fixés à la réunion («A bas le gouvernement », « Amnistie », « Paix en Corée», «Dehors, les Américains»).
  22. 78. Sur les quarante-neuf personnes arrêtées, cinq ont été condamnées conformément aux articles 189 et 192 du Code pénal, par le Tribunal correctionnel d'Athènes, à une peine de réclusion de deux mois. Les autres ont été renvoyées devant la Commission de sécurité publique d'Attique, qui a ordonné leur déportation pour avoir cherché à donner un caractère révolutionnaire à une manifestation de travailleurs, pour persister avec fanatisme dans des idées anarchistes nuisant à l'intérêt national et pour s'adonner à la propagande du parti communiste de Grèce, qui, après son activité armée bien connue, a cessé d'être considéré comme un parti politique, a été mis hors la loi et reconnu comme une organisation révolutionnaire agissant uniquement contre les intérêts de la nation. Le gouvernement déclare que ce renvoi a été opéré conformément à la procédure pénale en vigueur concernant la déportation des personnes considérées comme dangereuses pour avoir porté assistance aux brigands ou commis des actes contraires à la tranquillité ou à l'ordre publics ou à la sécurité de l'Etat (décrets-lois du 10 avril 1924 et du 4 mai 1946). Le gouvernement renvoie à sa réponse précédente en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des commissions de sécurité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 79. A sa onzième session (Genève, février 1955), le Comité avait estimé que, pour pouvoir acquérir la conviction que les mesures de déportation n'ont pu être motivées par la participation des personnes intéressées à une manifestation professionnelle, il était indispensable que le gouvernement hellénique lui fournisse certaines précisions. Il avait notamment demandé s'il était exact que les quarante-quatre personnes arrêtées lors de la manifestation du 1er Mai 1953, poursuivies pour s'être rendues coupables d'infraction au Code pénal, mais ayant fait l'objet d'une mesure d'acquittement devant le Tribunal correctionnel d'Athènes, avaient été néanmoins condamnées à la déportation et, dans l'affirmative, quelle était la nature exacte des griefs ayant motivé leur déportation.
  2. 80. En adressant une telle demande, le Comité s'était conformé à la pratique qu'il a suivie dans plusieurs cas antérieurs et selon laquelle c'est seulement sur la base de renseignements fournis par les gouvernements établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que les arrestations incriminées ne se rattachent en aucune façon à l'exercice de la liberté syndicale qu'il est en mesure de conclure que des allégations relatives à ces arrestations ne méritent pas un examen plus approfondi.
  3. 81. En réponse à la demande du Comité, le gouvernement déclare que, sur les quarante-neuf personnes arrêtées à l'occasion de la manifestation du 1er Mai 1953, quarante-quatre n'ont, en effet, pas été reconnues coupables d'actes de violence par le Tribunal correctionnel d'Athènes, mais qu'elles ont été renvoyées devant la Commission de sécurité publique d'Attique, qui a ordonné leur déportation. Le gouvernement donne comme raisons de la déportation de ces personnes le fait d'avoir cherché à donner un caractère révolutionnaire à des manifestations de travailleurs, de persister avec fanatisme dans des idées anarchistes nuisant à l'intérêt national et de s'adonner à la propagande du parti communiste de Grèce, qui, après son activité année, a été mis hors la loi et considéré non plus comme un parti politique, mais comme une organisation révolutionnaire agissant uniquement contre les intérêts de la nation.
  4. 82. Le gouvernement souligne que les mesures incriminées ne se réfèrent donc en aucune façon à l'exercice des droits syndicaux et qu'elles sont d'un caractère purement politique.
  5. 83. Dans son premier rapport, le Comité a formulé certains principes au sujet de l'examen des plaintes auxquelles le gouvernement intéressé assigne un caractère purement politique. Le Comité a notamment décidé, conformément au principe général adopté par le Conseil d'administration sur la proposition de son bureau, que, même si des cas peuvent être d'origine politique ou présenter certains aspects politiques, ils devraient être étudiés de façon plus approfondie s'ils soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux.
  6. 84. Le Comité rappelle que, dans plusieurs cas antérieurs, il a été appelé à se prononcer sur l'application de mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, pouvaient néanmoins affecter l'exercice de ces droits.
  7. 85. Dans le cas présent, le Comité estime que, dans la mesure où les commissions de sécurité publique ont été instituées à des fins exclusivement politiques, il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur institution ni sur la procédure suivie devant ces commissions, selon laquelle certaines personnes peuvent être déportées pour avoir commis des actes contraires à la tranquillité et à l'ordre publics ou à la sécurité de l'Etat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 86. Constatant, toutefois, que quarante-quatre des personnes arrêtées pour avoir troublé la célébration du 1er Mai 1953 n'ont pas été reconnues coupables d'actes de violence par le Tribunal correctionnel d'Athènes et ont été néanmoins condamnées à la déportation en vertu d'une procédure d'exception, le Comité, tout en reconnaissant qu'une telle procédure a pu être motivée par la situation de crise qu'a connue la Grèce à l'époque de la guerre civile - situation dont il a eu à plusieurs reprises l'occasion de tenir compte lors d'allégations dont il a été antérieurement saisi -, attire l'attention sur l'intérêt qu'il y aurait à entourer cette procédure de toutes les sauvegardes nécessaires en vue de garantir qu'elle ne puisse pas être utilisée dans le but de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent poursuivre librement leur action de défense des intérêts professionnels. Sous réserve de cette observation, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que la question n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
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