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Rapport définitif - Rapport No. 16, 1955

Cas no 105 (Grèce) - Date de la plainte: 10-JUIN -54 - Clos

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  1. 34. A sa 127ème session (Rome, novembre 1954), le Conseil d'administration, en adoptant le quatorzième rapport du Comité de la liberté syndicale, a approuvé les recommandations que lui avait soumises le Comité au sujet de deux plaintes présentées par le Mouvement syndicaliste unitaire de Grèce et par la Confédération générale du travail de Grèce contre le gouvernement de la Grèce dans deux communications en date du 10 juin et du 17 juin 1954, respectivement].
  2. 35. Conformément à ces recommandations, le Conseil d'administration a décidé que certaines des allégations formulées dans ces plaintes n'appelaient pas un examen plus approfondi. En ce qui concerne une autre allégation ayant trait à un projet de loi portant sur certaines questions relatives au personnel des banques, le Conseil avait formulé à l'adresse du gouvernement certaines observations précises. D'autre part, le Conseil avait également noté que le gouvernement hellénique serait invité à fournir des informations complémentaires au sujet de la consultation des organisations syndicales lors de la désignation des représentants des travailleurs dans différents organismes s'occupant de questions intéressant la classe ouvrière.
  3. 36. Par deux lettres, en date du 10 février 1955 et du 30 avril 1955, le gouvernement hellénique a transmis au Directeur général des informations se rapportant à ces deux derniers points. Ces informations sont analysées séparément.

A. Allégation relative à l'exercice des droits syndicaux des employés de banque

A. Allégation relative à l'exercice des droits syndicaux des employés de banque
  1. 37. Dans le cadre de plusieurs allégations relatives à l'abolition de certaines dispositions législatives protégeant les dirigeants des syndicats des employés de banque contre le licenciement, le Comité avait eu à examiner une disposition d'un projet dé loi prévoyant que les membres du conseil d'administration d'un syndicat professionnel perdraient automatiquement cette qualité aussitôt qu'ils cesseraient d'exercer la fonction qu'ils représentent. Le Comité avait constaté que, si l'on rapprochait la disposition du projet de loi envisagé des termes du décret no 2510 de 1953 abrogeant, en ce qui concerne certaines banques, les dispositions législatives protégeant les dirigeants des syndicats des employés de banque contre le licenciement, il en résulterait qu'au cas où ce projet de loi serait adopté, le membre du conseil d'administration d'un syndicat qui serait licencié par la direction d'une des banques intéressées se trouverait privé non seulement de son emploi mais encore de son droit de participer à l'administration de son syndicat. Sur la recommandation du Comité, le Conseil avait signalé à l'attention du gouvernement grec que, si le projet de loi en question était adopté, il aurait donc pour conséquence de permettre à la direction de certaines banques de faire obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, droit qui constitue l'un des aspects essentiels de la liberté syndicale.
  2. 38. Par une lettre en date du 10 février 1955, le gouvernement hellénique a fait savoir que la disposition qui était en projet au moment de la déposition de la plainte avait été incorporée dans le décret-loi no 3072 de 1954 (journal officiel du 9 octobre 1954), c'est-à-dire antérieurement à la décision du Conseil d'administration. Il ajoutait que cette disposition faisait l'objet d'un réexamen de la part du gouvernement.
  3. 39. Dans une deuxième lettre, en date du 30 avril 1955, le gouvernement a précisé qu'il avait pris la décision de modifier dans un proche avenir ladite disposition et qu'il se proposait d'envoyer prochainement le nouveau texte législatif qui serait adopté sur la question.
  4. 40. Le Comité note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement grec en ce qui concerne la modification prochaine de la disposition sur laquelle il a attiré son attention dans le paragraphe 145 b) de son quatorzième rapport.
    • Allégations relatives à la désignation arbitraire des représentants des travailleurs dans divers organismes s'occupant de questions intéressant la classe ouvrière
    • Demande d'informations complémentaires
  5. 41. Le plaignant avait allégué que, d'une manière générale, le ministère du Travail ne consultait presque plus jamais les organisations syndicales lorsqu'il s'agissait de nommer les représentants des travailleurs dans les différents organismes s'occupant de questions intéressant la classe ouvrière et qu'en particulier, l'article premier d'un projet de loi sur l'assurance-chômage disposait que le représentant de la classe ouvrière serait nommé par le ministre. La réponse du gouvernement n'ayant porté que sur la désignation des représentants des travailleurs au sein des organismes d'assurance sociale, le Comité avait invité le gouvernement hellénique à lui fournir des informations complémentaires en ce qui concerne la consultation des organisations syndicales lors de la désignation des représentants des travailleurs dans les organismes - autres que ceux qui sont relatifs à la sécurité sociale - s'occupant de questions intéressant la classe ouvrière.
    • Analyse des informations complémentaires
  6. 42. Dans sa lettre en date du 30 avril 1955, le gouvernement a fourni sur ce point les informations suivantes.
  7. 43. Au sein du ministère du Travail fonctionnent, d'une part, le Conseil du travail, qui est consulté sur tout décret ou décision ministériels portant sur la réglementation des conditions de travail et qui, en vertu du décret royal du 18 mars - 14 avril 1953, comprend deux représentants de la C.G.T de Grèce désignés par ladite organisation et, d'autre part, un conseil chargé de la formation technique des apprentis (loi no 1542 de 1950), dans lequel deux sièges sont également réservés aux représentants de la Confédération générale du travail de Grèce.
  8. 44. Le Conseil du Centre hellénique de la productivité est, en vertu du décret royal du 16 mars 1955, composé de diverses personnes compétentes, dont deux représentants de la C.G.T de Grèce désignés par ladite organisation.
  9. 45. Un projet de loi actuellement en discussion devant la Chambre des députés prévoit que, dorénavant, les représentants des travailleurs dans le Conseil de l'emploi et du chômage seront désignés par la Confédération générale du travail de Grèce.
  10. 46. Enfin, un autre projet de loi, qui vient d'être approuvé par la Chambre, prévoit l'institution d'un Conseil national consultatif de politique sociale, qui devra être consulté sur toutes questions relevant de la politique sociale. La composition de ce Conseil doit être tripartite et la C.G.T de Grèce sera chargée d'y désigner ses représentants. Le gouvernement signale que la C.G.T de Grèce a exprimé publiquement sa satisfaction de l'institution dudit Conseil.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. En présence des informations précises fournies par le gouvernement, le Comité estime que les allégations relatives à la désignation arbitraire des représentants des travailleurs dans les organismes s'occupant de questions intéressant la classe ouvrière semblent, en l'état actuel de la pratique suivie par le gouvernement à cet égard, mal fondées et il recommande donc au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
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