ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 21. A sa 27ème session (Rome, novembre 1954), le Conseil d'administration, en adoptant le quatorzième rapport du Comité de la liberté syndicale sur les travaux de sa dixième session (Rome, novembre 1954), a approuvé les recommandations que lui avait soumises le Comité au sujet d'une plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement de l'Iran dans deux lettres en date des 20 mars et 24 juillet 1954.
  2. 22. Conformément à ces recommandations, le Conseil d'administration a décidé que certaines allégations formulées dans la plainte en termes généraux et d'autres allégations relatives à des incidents survenus dans la prison de Recht n'appelaient pas un examen plus approfondi. Le Conseil d'administration a pris note du rapport intérimaire présenté par le Comité en ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction des réunions syndicales, du droit de grève et de la presse syndicale, aux arrestations, déportations et licenciements en raison d'activités syndicales, ainsi qu'aux actes commis à l'égard des travailleurs en raison de leurs activités syndicales, étant entendu que le Comité ferait un nouveau rapport sur ces questions lorsqu'il aurait reçu du gouvernement des informations plus détaillées.
  3. 23. Par une lettre en date du 25 mars 1955, adressée au Secrétaire général des Nations Unies et renvoyée par celui-ci à l'O.I.T, la Fédération syndicale mondiale formule de nouvelles allégations selon lesquelles 31 militants et dirigeants syndicalistes auraient été arrêtés. Cette communication a été transmise au gouvernement iranien pour observation par une lettre en date du 23 avril 1955. Une communication du 18 avril 1955 émanant de l'Union marocaine des syndicats des cheminots et une communication du 19 avril provenant de l'Union des syndicats confédérés du Maroc se réfèrent également aux arrestations ci-dessus mentionnées.
  4. 24. En attendant de recevoir des informations plus détaillées du gouvernement, le Comité a ajourné l'examen du cas à ses onzième session (Genève, février 1955) et douzième session (Genève, mai 1955).
  5. 25. Lorsque le Comité, à sa treizième session (Genève, novembre 1955), a repris l'examen des allégations sur lesquelles il avait présenté un rapport intérimaire à sa dixième session et a examiné les allégations relatives à l'arrestation de 31 militants et dirigeants syndicaux reçues dans l'intervalle, il était également saisi d'informations complémentaires fournies par le gouvernement dans deux communications en date des 5 janvier et 21 mai 1955.
  6. 26. A sa treizième session, le Comité a recommandé au Conseil d'administration : a) d'attirer l'attention du gouvernement iranien sur l'importance qu'il attache au libre exercice du droit de réunion, au droit d'exprimer librement des opinions au moyen de journaux ou de publications ainsi qu'à la protection des travailleurs contre des transferts ou des licenciements en raison d'activité syndicale, étant donné qu'il s'agit d'éléments essentiels des droits syndicaux ; b) de décider que, sous réserve de ces observations, les allégations en suspens et contenues dans les deux premières communications de la Fédération syndicale mondiale (voir paragraphe 22 ci-dessus) ne méritaient pas un examen plus approfondi ; c) de prendre note du rapport intérimaire présenté par le Comité en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de 31 militants et dirigeants syndicalistes mentionnés au paragraphe 23 ci-dessus et d'exprimer le désir d'être tenu au courant des résultats de l'enquête en cours. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration lorsque celui-ci a adopté le dix-septième rapport du Comité à sa 130ème session (Genève, novembre 1955).
  7. 27. Donc, les seules allégations encore en instance devant le Comité lors de sa quatorzième session (Genève, mai 1956) étaient celles qui se rapportaient à l'arrestation de 31 dirigeants et militants syndicaux contenues dans la plainte de la F.S.M en date du 25 mars 1955, auxquelles faisaient allusion également les plaintes de l'Union marocaine des syndicats des cheminots et de l'Union des syndicats confédérés du Maroc (voir paragraphe 23 ci-dessus), et sur lesquelles, dans l'intervalle, le gouvernement avait fourni des informations complémentaires par une communication en date du 16 février 1956. Le Comité a noté que, dans cette dernière communication, le gouvernement indiquait que 3 des 31 personnes intéressées avaient été libérées sous condition et que les 28 autres allaient passer en jugement. En conséquence, le Comité a ajourné de nouveau l'examen du cas en demandant au gouvernement de le tenir au courant du résultat des décisions judiciaires à intervenir.
  8. 28. A sa quinzième session (Genève, novembre 1956), le Comité était saisi d'une communication gouvernementale datée du 30 septembre 1956 dans laquelle le gouvernement donnait le nom de 20 personnes qui auraient été libérées ou acquittées. Toutefois, l'une de ces personnes figurait dans la liste des 3 personnes ayant déjà précédemment été mentionnées comme libérées ; une autre ne figurait pas sur la liste originairement fournie par le plaignant. Le Comité a donc noté qu'en fait, la communication du 30 septembre ne se rapportait qu'à 18 personnes et non pas à 20 des 28 personnes dont l'affaire se trouvait encore en instance lors de ses sessions précédentes. Le Comité a ajourné une fois de plus l'examen du cas en demandant au gouvernement de lui fournir, en temps utile, des informations sur les 10 personnes dont le cas se trouvait encore en suspens.
  9. 29. A sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité a été saisi d'une autre communication du gouvernement datée du 29 janvier 1957, dans laquelle celui-ci fournissait des informations complémentaires sur le cas des 10 personnes en question. En ce qui concerne huit des cas en suspens, le Comité a chargé le Directeur général de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des informations complémentaires et a ajourné l'examen du cas à sa prochaine session.
  10. 30. A sa dix-septième session (Genève, mai 1957), le Comité a été saisi d'une nouvelle communication en date du 25 avril 1957, émanant du gouvernement et contenant des informations complémentaires sur les huit cas en question. Le Comité a décidé de demander au gouvernement de lui fournir des précisions complémentaires sur certains points et a ajourné l'examen du cas à sa présente session. Par une communication datée du mois de septembre 1957, le gouvernement a fourni les informations sollicitées par le Comité.
  11. 31. L'analyse qui figure ci-dessous ne porte que sur les parties des plaintes qui se rapportent aux allégations restées en suspens et sur les observations présentées à ce sujet par le gouvernement dans ses communications précitées des 21 mai 1955, 16 février 1956, 30 septembre 1956, 29 janvier 1957, 25 avril 1957 et septembre 1957.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'arrestation de 31 militants et dirigeants syndicalistes
    1. 32 Dans sa communication en date du 25 mars 1955, la Fédération syndicale mondiale déclarait que le journal officiel iranien Ettlaat Havaï du 16 mars 1955 aurait publié un communiqué du gouverneur militaire de la place de Téhéran annonçant l'arrestation de 31 dirigeants et militants syndicaux dont elle donnait les noms et, en particulier, de Mahboub Azimi, secrétaire du Conseil des syndicats de Téhéran et membre suppléant du Conseil général de la F.S.M. Les communications des 18 et 19 avril 1955, provenant respectivement de l'Union marocaine des syndicats des cheminots et de l'Union des syndicats confédérés du Maroc, se référaient également à ces arrestations et mentionnaient, elles aussi, le nom de Mahboub Azimi.
  • ANALYSE DES REPONSES
  • Allégations relatives à l'arrestation de 31 militants et dirigeants syndicalistes
    1. 33 Dans sa communication en date du 21 mai 1955, le gouvernement déclare que les autorités militaires, conformément aux lois et règlements en vigueur, se sont efforcées de découvrir les centres d'activité clandestine organisés par un parti politique illégalement constitué et dont la dissolution avait été proclamée par le gouvernement avec l'approbation du parlement. A la suite de leur enquête, ces autorités ont procédé à l'arrestation d'un certain nombre de militants du parti Tudeh accusés, entre autres choses, d'avoir distribué des publications clandestines subversives interdites. Le gouvernement précise que les personnes arrêtées seront libérées si l'enquête entreprise établit leur innocence. Le gouvernement indique que, le parti politique en question ayant tenté à plusieurs reprises de mettre en danger la sécurité de l'Etat ainsi que l'indépendance et l'intégrité du territoire iranien, ceux de ses membres qui se livrent à des activités subversives clandestines sont passibles de poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est possible - ajoute le gouvernement - que certaines des personnes arrêtées, ou même toutes ces personnes, aient été des militants ou des dirigeants syndicalistes ; toutefois, ce n'est pas en cette qualité ou en raison de leurs activités professionnelles qu'elles ont été poursuivies. Le gouvernement souligne le fait que le syndicalisme et l'agitation politique sont deux choses bien distinctes et fait valoir que les syndicalistes ne sont pas pour autant exemptés des poursuites qu'ils s'attirent par leurs activités extra-syndicales, illégales et subversives ; et le gouvernement termine en affirmant qu'un parti politique ne saurait être autorisé, sous couvert de syndicalisme, à se reformer lorsqu'il a été dissous et à se livrer en toute impunité à des activités illégales et anticonstitutionnelles.
    2. 34 Le Comité, ayant noté à sa treizième session (novembre 1955) la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête était en cours et son assurance que les personnes arrêtées seraient libérées si leur innocence venait à être prouvée, avait recommandé au Conseil d'administration d'exprimer le désir d'être tenu au courant des résultats de l'enquête en cours - recommandation approuvée par le Conseil d'administration lors de son adoption du dix-septième rapport du Comité à sa 130ème session (Genève, novembre 1955).
    3. 35 Par une lettre en date du 16 février 1956, le gouvernement a fait parvenir au Bureau des informations complémentaires. Le gouvernement déclarait à nouveau que les personnes en question ont été poursuivies et arrêtées en tant que membres du parti illégal Tudeh, dont le but est de renverser le régime et en raison des activités terroristes et anticonstitutionnelles auxquelles elles se livraient, activités qui mettaient en danger l'ordre public et la sécurité de la population ; les poursuites n'ont pas été motivées par les activités syndicales de ceux qui en ont été l'objet ; ces activités syndicales sont d'ailleurs respectées et protégées par la loi et les autorités. Trois des accusés, MM. Akbar Abdi, Ali Abbas Pourzandjani et Réza Pojoutan, ont été libérés lorsque l'enquête préliminaire faite à leur sujet eut révélé que les accusations portées contre eux n'étaient étayées par aucune preuve certaine ; il leur fut, toutefois, demandé de ne pas quitter la région de Téhéran pour le cas où l'on aurait encore besoin de les interroger. Les autorités compétentes estimaient que le cas des 28 autres accusés devrait être porté devant les tribunaux compétents lorsque l'instruction serait terminée. Tout en exprimant l'opinion que le cas devrait maintenant être classé, le gouvernement se déclarait prêt néanmoins à fournir en temps voulu des informations sur l'acquittement ou la condamnation de ces 28 personnes.
    4. 36 Dans sa communication datée du 30 septembre 1956, le gouvernement donne les noms de 20 personnes qui ont été acquittées ou libérées sous caution ; bien que ces personnes aient été reconnues coupables d'appartenir à un parti politique mis hors la loi ou de s'être livrées à des activités anticonstitutionnelles, les tribunaux ont tenu compte dans leur décision de circonstances atténuantes telles que le repentir des inculpés. L'instruction ayant apporté la preuve de crimes plus graves de la part de 5 des accusés, ceux-ci attendaient la sentence des tribunaux.
    5. 37 Le Comité, ayant noté à sa quinzième session (Genève, novembre 1956) qu'il restait encore 10 personnes sur le cas desquelles il attendait toujours des informations de la part du gouvernement (voir paragraphe 28 ci-dessus), a ajourné l'examen de l'affaire. Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires le 29 janvier 1957. Le gouvernement réaffirme que les 10 personnes en cause se sont rendues coupables de délits graves mettant en danger l'ordre public et l'indépendance du territoire national ; il ajoute que les mesures prises à leur encontre résultent du fait de leur appartenance à un parti politique illégal (le parti Tudeh, dissous par la loi) et de leur participation à des activités subversives et anticonstitutionnelles, et non pas du fait de leur appartenance syndicale. Le gouvernement déclare cependant que les tribunaux ont tenu compte des circonstances atténuantes chaque fois que cela a été possible. M. Nassiri-Yazdi et M. Kheyrollah-Chafizadeh ont été relâchés ; M. Djahandidepour a été condamné à 20 mois d'emprisonnement, M. Mahboub Azimi à 7 ans, M. Fardjami à 15 ans et M. Saadatoghli à 2 ans. Les cas de MM. Khosro-Ivazian, Iradj-Zandpour, Miraci et Bahram sont encore en instance.
    6. 38 A sa seizième session (Genève, février 1957), le Comité, ayant pris note des sentences prononcées contre MM. Djahandidepour, Mahboub Azimi, Fardjami Azad et Saadatoghli, a décidé de demander au gouvernement de bien vouloir lui fournir des précisions supplémentaires - accompagnées si possible du texte des jugements - sur les activités illicites qui ont motivé les peines encourues par les intéressés, ainsi que des précisions similaires sur les quatre personnes (MM. Khosro-Ivazian, Iradj-Zandpour, Miraci et Bahram) dont les procès n'étaient pas encore terminés au moment de la sentence.
    7. 39 Dans sa communication suivante, datée du 25 avril 1957, le gouvernement déclarait que M. Djahandidepour et M. Saadatoghli s'étaient vu infliger des peines en raison de leur appartenance au parti Tudeh, qui est illégal et dissous par la loi, et à la suite des actes contraires à la sécurité du territoire dont ils s'étaient rendus coupables. Il signalait que ces personnes étaient aujourd'hui libérées. Le gouvernement ajoute que MM. Mahboub Azimi et Fardjami Azad ont été condamnés à des peines de prison plus prolongées en raison du fait qu'ils s'étaient, d'après les jugements des tribunaux de deuxième instance, rendus coupables de crimes graves tels qu'incitation au désordre, violation de la sécurité publique, incitation à la révolte armée et complot contre le régime constitutionnel. Ces deux personnes, indiquait le gouvernement, n'ont cessé, depuis vingt-cinq ans, de se rendre coupables de crimes contre la sécurité publique et l'indépendance de l'Etat. Le gouvernement précisait que les intéressés avaient reconnu leurs fautes, lesquelles sont totalement étrangères aux activités syndicales ou à l'exercice des droits syndicaux. De plus, ajoutait le gouvernement, les personnes en question ont bénéficié de toutes les garanties accordées à la défense par la législation en vigueur et ont été condamnées par un tribunal de deuxième instance. En ce qui concerne les 4 personnes dont les procès se trouvaient encore en cours au moment où le Comité s'est réuni en février 1957, le gouvernement déclarait que MM. Khosro-Ivazian et Miraci, ayant reconnu leurs crimes, avaient été libérés sous condition. Les procès de MM. Iradj-Zandpour et Bahram étaient encore en instance. En conclusion, le gouvernement indiquait que la loi martiale avait cessé d'être applicable le 3 mars 1957.
    8. 40 Dans sa communication de septembre 1957, envoyée en réponse à la demande d'informations complémentaires formulée par le Comité à sa dix-septième session (mai 1957), le gouvernement déclare que M. Iradj-Zandpour est professeur de lycée, qu'il n'a jamais fait partie d'une organisation syndicale et qu'agissant à l'instigation du parti illégal Tudeh, il s'est rendu coupable d'incitations à la révolte, à la fomentation de troubles et à l'exécution d'actes contraires à l'ordre public. Outre l'affirmation que M. Zandpour est étranger à toute organisation syndicale, le gouvernement déclare que l'intéressé, s'étant repenti de ses actes, a été libéré et a repris ses fonctions de professeur. M. Bahram a été condamné à 30 mois d'emprisonnement par le tribunal de deuxième instance. Il ressort des extraits du jugement fournis par le gouvernement que M. Bahram a été jugé coupable d'activités subversives, de propagande pour le parti illégal Tudeh et d'incitation des travailleurs à la révolte. Ayant purgé sa peine - déclare le gouvernement - il est aujourd'hui en liberté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations relatives à l'arrestation de 31 militants et dirigeants syndicalistes
    1. 41 Les plaignants allèguent que 31 militants et dirigeants syndicalistes, dont les noms sont donnés, auraient été arrêtés en vertu d'une décision rendue publique du gouverneur militaire de la place de Téhéran ; parmi les personnes arrêtées figureraient Mahboub Azimi, secrétaire du Conseil des syndicats de Téhéran et membre suppléant du Conseil général de la F.S.M. Le gouvernement reconnaît que les autorités militaires ont arrêté les personnes en question, mais il précise que cette mesure a été prise en raison de leur appartenance au parti Tudeh, dissous en vertu de la loi à la suite des activités qu'il déployait et qui mettaient en péril la sécurité de l'Etat et l'intégrité du territoire national. Le gouvernement indiquait que toutes les personnes arrêtées dont l'innocence serait démontrée par l'enquête en cours seraient libérées. De fait, dans sa communication du 16 février 1956, le gouvernement déclarait que 3 des personnes intéressées avaient déjà été libérées sous condition.
    2. 42 En examinant ce cas à sa treizième session (novembre 1955), le Comité avait rappelé que, dans le cadre de plusieurs cas antérieurs, il avait été appelé à se prononcer sur l'application de mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, pouvaient néanmoins affecter l'exercice de ces droits, et il avait considéré dans le cas d'espèce qui, puisque les personnes arrêtées assumaient des responsabilités d'ordre syndical, la mesure d'arrestation qui les a frappées était susceptible, même si tel n'était pas son but, d'affecter l'exercice des droits syndicaux. Le Comité rappelait, en outre, que si, dans certains cas, il avait conclu que des allégations relatives à l'arrestation de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris note des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces arrestations n'étaient nullement motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient, soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique ; notant enfin qu'une enquête se trouvait encore en cours, le Comité avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration dans lequel il recommandait à celui-ci d'exprimer son désir d'être tenu informé des résultats de ladite enquête.
    3. 43 De la série de communications fournies par le gouvernement en réponse aux diverses demandes d'informations complémentaires formulées par le Comité, il semble ressortir que, successivement, 26 des 31 personnes mentionnées dans la plainte ont été, soit libérées sans qu'aucun chef d'accusation ait été retenu contre elles, soit acquittées, soit libérées par les tribunaux à la suite de circonstances atténuantes. Sur les 5 personnes restantes, MM. Djahandidepour, Saadatoghli et Bahram Yaghoubzadegan ont été condamnés respectivement à 20 mois, 20 mois et 24 mois d'emprisonnement et, selon les déclarations du gouvernement, ont été libérées après avoir purgé leur peine. MM. Mahboub Azimi et Fardjami ont été condamnés respectivement à 7 et 15 ans de prison. Le gouvernement déclare que, conformément aux extraits des jugements des tribunaux compétents de deuxième instance, MM. Djahandidepour et Saadatoghli ont été condamnés en raison de leur appartenance au parti illégal Tudeh et des activités contraires à l'ordre public qu'ils avaient déployées ; le gouvernement cite un passage du jugement prononcé dans le cas de M. Bahram Yaghoubzadegan, d'où il ressort que l'intéressé s'était livré à des activités subversives, avait fait de la propagande en faveur d'un parti illégal et avait incité les travailleurs à la révolte. Selon les jugements des tribunaux de deuxième instance, mentionnés par le gouvernement, MM. Mahboub Azimi et Fardjami ont été condamnés à des peines plus longues pour avoir commis des délits graves tels qu'incitation au désordre, atteinte à la sécurité publique, incitation à la révolte armée et complot contre le régime constitutionnel.
    4. 44 Considérant les précisions fournies par le gouvernement et les références faites par celui-ci aux jugements des tribunaux de deuxième instance dans le cas des 5 personnes condamnées, le Comité estime que les personnes dont il s'agit, après avoir été jugées par des tribunaux de seconde instance, ont été condamnées à la suite de délits pénaux commis en dehors du champ normal de l'activité syndicale et que, par conséquent, les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que les mesures incriminées auraient, en l'occurrence, constitué des atteintes à la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 45. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de noter que 26 des 31 personnes mentionnées dans la plainte ont été libérées sans qu'aucun chef d'accusation ait été retenu contre elles, soit acquittées, soit libérées par les tribunaux à la suite de circonstances atténuantes, et que le gouvernement a fourni des précisions sur le cas des 5 autres personnes ; de noter que les cas portés devant les tribunaux l'ont été selon une procédure judiciaire régulière ; de signaler toutefois que la détention par les autorités militaires de syndicalistes dans le cas desquels il n'a été trouvé par la suite aucun motif de condamnation, est susceptible d'entraîner des restrictions aux droits syndicaux et de demander au gouvernement d'examiner si les autorités en question ont des instructions propres à éliminer le danger que comportent, pour les activités syndicales, des mesures de détention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer