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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 21. La plainte consiste en une protestation du Comité intersyndical du livre parisien contre une décision gouvernementale qui aurait interdit un cortège devant permettre aux travailleurs parisiens de manifester à l'occasion du 1er Mai 1954.
- 22. Dans une lettre en date du 15 février 1955, le gouvernement indique que le décret-loi du 23 octobre 1935 soumet les manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable et permet de les interdire si elles sont jugées de nature à troubler l'ordre public. Il déclare que la mesure d'interdiction dont il est fait état s'inscrit dans le cadre des pouvoirs généraux de police et a été motivée, eu égard aux circonstances du moment, par le seul souci du maintien de l'ordre public.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 23. La France a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- 24. Le plaignant estime que l'interdiction par le gouvernement français d'un cortège devant se dérouler à Paris à l'occasion du 1er Mai 1954 a constitué une atteinte à la liberté syndicale des travailleurs parisiens.
- 25. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a été appelé à souligner que le droit d'organiser des réunions publiques, notamment à l'occasion du 1er Mai, constituait un aspect important des droits syndicaux.
- 26. Dans le cas présent, le gouvernement ne conteste pas l'interdiction du cortège, mais déclare qu'en vertu du décret-loi du 23 octobre 1935, qui soumet les manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable, celles-ci peuvent être interdites si elles sont de nature à troubler l'ordre public. La mesure d'interdiction dont il est fait état a été motivée, souligne le gouvernement, eu égard aux circonstances du moment, par le seul souci du maintien de l'ordre public.
- 27. Il ressort de la réponse du gouvernement que la mesure d'interdiction a concerné non pas une réunion publique, mais une manifestation sur la voie publique. Bien que le gouvernement ne le précise pas, il est avéré que cette mesure, si elle a mis obstacle au déroulement d'un cortège de travailleurs sur un parcours déterminé, n'a pas empêché les travailleurs parisiens de participer, le 1er mai 1954, à une réunion publique qui s'est tenue à la périphérie de la capitale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 28. Dans ces conditions, tout en regrettant le manque de précision de la réponse du gouvernement, le Comité, constatant que la mesure d'interdiction incriminée a concerné non pas une manifestation publique, mais le déroulement de cette manifestation sur la voie publique, et qu'une réunion publique a été organisée le 1er mai 1954 en un autre endroit de la capitale, à laquelle ont pu participer les travailleurs parisiens, estime que le plaignant n'a pas apporté la preuve que cette mesure ait constitué une atteinte à l'exercice des droits syndicaux et recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.