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Rapport définitif - Rapport No. 6, 1953

Cas no 45 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 01-JANV.-52 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse des plaintes
    1. 599 Les plaignants ont allégué que les autorités des Etats-Unis ont ordonné l'expulsion de M. Nicolas Kaloudis, secrétaire général de la Fédération grecque des syndicats maritimes. Il devait être embarqué sur le SS. Vulcania quittant le port de New-York le 23 février 1952, afin d'être livré aux autorités grecques. Les plaignants déclarent qu'il risque d'être exécuté en Grèce. En outre, la Fédération grecque des syndicats maritimes allègue que, dans cette affaire d'expulsion, il y a eu collusion entre les deux gouvernements, des mandats d'arrêt ayant été lancés en Grèce contre M. Kaloudis, accusé d'avoir dirigé cette fédération. Les plaignants demandent que des mesures soient prises pour empêcher qu'il ne soit livré aux autorités grecques.
    2. 600 De plus, la plainte présentée par la Fédération grecque des syndicats maritimes mentionne que M. Ambatielos, qui avait occupé les fonctions de M. Kaloudis avant celui-ci, se trouve sous le coup d'une condamnation à mort en Grèce, qu'un nouveau procès collectif doit se dérouler devant le Tribunal militaire d'Athènes et que ces mesures visent à anéantir la Fédération. Ces questions ont déjà été soumises au Comité, qui s'est prononcé à leur égard à propos de la plainte soumise, à une date ultérieure, contre le gouvernement grec par la Great Lakes Licensed Officers Organization - Foremen's Association of America, par le Queensland Trades and Labour Council et par la Fédération syndicale mondiale (cas no 18); il n'en est par conséquent pas traité au cours de l'examen du présent cas.
  • Analyse de la réponse des gouvernements
    1. 601 Dans sa réponse du 19 septembre 1952, le gouvernement des Etats-Unis a déclaré que M. Kaloudis a pénétré aux Etats-Unis le 22 avril 1944 comme marin pour y passer son congé (sortie à terre) pour une durée ne dépassant pas vingt-neuf jours. Ce délai ayant été prolongé, il lui fut finalement demandé de quitter le pays au plus tard le 1er octobre 1946. Comme il ne le fit pas, une procédure d'expulsion fut engagée contre lui. Lorsque l'arrêté d'expulsion fut pris, il fit appel à cette mesure et son appel fut rejeté en juillet 1949. A la suite de nouveaux pourvois de sa part, l'ordre d'expulsion fut finalement confirmé le 10 janvier 1952. L'intéressé intenta alors une action judiciaire visant à empêcher qu'il ne fût déporté en Grèce et le Tribunal décida de ne pas autoriser le Service d'immigration et de naturalisation à le déporter en Grèce, mais d'autoriser qu'il soit déporté en Pologne, si ce pays consentait à l'accepter. Il fut déporté en Pologne le 21 août 1952. Aucune question de droit syndical ne se posait en l'occurrence. La procédure d'expulsion fut dans ce cas une mesure de pratique courante, prise en application de la législation des Etats-Unis en matière d'immigration, et l'intéressé a bénéficié de la pleine protection des lois et des tribunaux du pays.
    2. 602 Dans sa réponse du 17 septembre 1952, le gouvernement grec a déclaré qu'il ne possède aucune information directe sur le sort de M. Kaloudis et qu'il n'est nullement intervenu en ce qui concerne son expulsion. Il indique que, d'après les informations provenant de certains syndicats grecs, il se trouverait en Pologne. Le gouvernement présente également certaines observations sur les questions soulevées au paragraphe 600 ci-dessus, mais ces points sont traités à l'occasion du cas no 18 mentionné plus haut.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 603. Dans un cas précédent, relatif à une plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement du Royaume-Uni au sujet de HongKong, le Comité a souligné qu'il ne lui appartient pas de traiter de cas d'expulsion se rattachant à la question générale du statut des étrangers non couverts par des conventions internationales. Dans le cas présent, la plainte allègue que les autorités des Etats-Unis avaient l'intention de déporter I. Kaloudis dans un pays déterminé, la Grèce, où sa vie serait en danger. Il semble que M. Kaloudis a, en réalité, été déporté en Pologne, ce pays ayant été celui de son choix, et que, par conséquent, la demande du plaignant tendant à ce que des mesures soient prises pour empêcher sa déportation en Grèce soit désormais sans objet. Compte tenu de la déclaration du gouvernement des Etats-Unis, d'après laquelle l'expulsion en question n'avait pas de rapports avec les droits syndicaux, mais qu'elle fut prise à la suite de la procédure normale et avec toutes les garanties judiciaires prévues par la loi dans le cas des étrangers en général, le Comité estime que les plaignants n'ont pas prouvé qu'il se posait, en l'occurrence, une question de violation de droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 604. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas no mérite pas un examen plus approfondi.
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