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- 1. Le Comité de la liberté syndicale s'est réuni à Genève, au Bureau international du Travail, le 26 juin 1953, sous la présidence de M. Paul Ramadier, ancien Président du Conseil d'administration et ancien Président du Conseil des ministres de France.
- 2. Il a pris connaissance d'un télégramme du ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie adressé au Directeur général du B.I.T en date du 23 juin 1953, télégramme qui n'était pas encore parvenu à Genève lorsque le Comité a formulé, dans son huitième rapport, ses recommandations au Conseil d'administration sur le cas de la Tchécoslovaquie.
- 3. Le texte de ce télégramme est le suivant:
- M. David A. Morse, Directeur général, B.I.T, Genève.
- Le gouvernement tchécoslovaque est d'avis que la Commission d'investigation et de conciliation de l'Organisation internationale du Travail n'est pas compétente et, en raison de sa composition, n'est pas qualifiée pour examiner d'une façon impartiale les allégations relatives à des atteintes aux droits syndicaux. Le gouvernement tchécoslovaque a déjà défini sa position à cet égard dans une déclaration faite par son représentant à la 12ème session du Conseil économique et social, déclaration que je tiens à confirmer en vous priant d'en prendre note et d'en informer l'organisme compétent.
- (Signé) VACLAV DAVID, ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque.
- 4. Il ressort clairement du texte de ce télégramme que le gouvernement tchécoslovaque décline formellement la compétence de la Commission d'investigation et de conciliation de l'O.I.T et que c'est la raison qu'il invoque pour refuser de donner son consentement au renvoi du cas devant la Commission.
- 5. Le Conseil d'administration se rappellera que le Comité de la liberté syndicale avait déjà eu, dans un cas précédent (cas no 12, République argentine), l'occasion d'examiner une réserve présentée par un gouvernement quant à la compétence de l'O.I.T en ce qui concerne l'examen d'allégations relatives aux droits syndicaux. Dans ce cas, le Comité a considéré qu'il ne lui appartenait pas de reprendre la question de la compétence de l'O.I.T relativement à l'examen des allégations portant sur les atteintes à la liberté syndicale qui pourraient être commises dans les pays Membres de l'O.I.T, étant donné que ce problème a déjà fait l'objet d'amples discussions, en 1950, à la 33ème session de la Conférence internationale du Travail, session à laquelle la Conférence a décidé d'approuver les décisions prises par le Conseil d'administration et le Conseil économique et social des Nations Unies sur l'établissement d'une procédure d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
- 6. Comme l'indique le paragraphe 83 du huitième rapport du Comité, aucune plainte ne peut être renvoyée devant la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale sans le consentement du gouvernement intéressé, hors le cas où cette plainte est déposée aux termes de l'article 26 de la Constitution et se rapporte à l'application d'une convention ratifiée par un Etat Membre.
- 7. Etant donné que le gouvernement tchécoslovaque refuse de donner son consentement au renvoi du cas qui le concerne devant la Commission d'investigation et de conciliation, le Comité considère que le Conseil d'administration devrait, conformément à la procédure en vigueur, "prendre en considération ce refus en vue de prendre des mesures appropriées d'un autre ordre visant à sauvegarder les droits se rapportant à la liberté d'association qui sont en jeu dans le cas particulier, et notamment des mesures tendant à donner une pleine publicité aux allégations formulées avec tous commentaires éventuels du gouvernement intéressé ainsi qu'au refus de ce gouvernement de coopérer à la constatation des faits et aux mesures de conciliation ".
- 8. Dans ces conditions, le Comité estime devoir maintenir les recommandations qu'il a soumises au Conseil d'administration dans le paragraphe 84 de son huitième rapport.