Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 25. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 ce cas, qui porte sur des allégations relatives à des actes de persécution antisyndicale commis dans une entreprise du secteur de l’économie solidaire et au refus par cette entreprise de négocier un cahier de revendications. [Voir 374e rapport, paragr. 258-268.] À cette occasion, le comité: a) a prié les organisations plaignantes de fournir davantage de détails concernant les allégations de persécution antisyndicale afin qu’il puisse en poursuivre l’examen; et b) a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le traitement des plaintes pour actes de harcèlement au travail et pour persécution antisyndicale présentées devant le ministère du Travail et le Procureur général de la nation soit accéléré et de le tenir informé des résultats.
- 26. Le comité prend note des informations additionnelles que lui a fait parvenir l’organisation plaignante dans une communication du 13 juin 2017. Il observe que, dans cette communication, l’organisation plaignante dénonce: i) les graves atteintes aux droits des travailleurs de l’entreprise auxquelles aurait donné lieu la procédure de liquidation de l’entreprise; ii) l’absence de prise en considération, par le ministère du Travail, des plaintes administratives déposées par les organisations syndicales au sujet de la liquidation; et iii) les répercussions de la liquidation sur l’exercice de la liberté syndicale par les travailleurs du groupe d’entreprises. À ce sujet, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur des allégations concernant des programmes et des mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 42.] Constatant que les allégations formulées par l’organisation plaignante dans sa communication ne portent pas sur des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux spécifiques, le comité n’en poursuivra pas l’examen.
- 27. En ce qui concerne sa recommandation a), le comité note que les organisations plaignantes ne lui ont pas communiqué les informations additionnelles demandées au sujet des allégations de persécution antisyndicale.
- 28. Pour ce qui est de sa recommandation b), relative à l’accélération du traitement des plaintes déposées pour harcèlement au travail et persécution antisyndicale et des résultats obtenus à cet égard, le comité prend note des communications du gouvernement datées du 27 octobre 2015, du 2 août 2018 et du 1er février 2019. Le gouvernement indique que la direction territoriale de Bogotá du ministère du Travail a poursuivi l’enquête administrative ouverte à la suite de la plainte pour persécution antisyndicale déposée par la CGT en soutien à UNITRACOOP, et signale notamment que: i) par décision du 26 janvier 2016, le bureau du coordonnateur du groupe chargé du règlement des différends et de la conciliation de la direction territoriale de Bogotá a rejeté les accusations d’atteintes au droit syndical portées contre l’entreprise et mis celle ci hors de cause; ii) le 16 mars 2017, la direction territoriale a rejeté le recours formé par UNITRACOOP et confirmé sa décision de 2016; et iii) le 22 juin 2018, le bureau du coordonnateur du groupe chargé du règlement des différends et de la conciliation de la direction territoriale de Bogotá a fait savoir que la décision de 2016 par laquelle l’entreprise avait été mise hors de cause était devenue définitive et exécutoire et l’affaire a été classée. Le comité prend dûment note des informations indiquant que l’entreprise a été mise hors de cause par l’administration du travail. Tout en relevant qu’il n’a pas reçu d’informations concernant le traitement qui a été réservé à la plainte présentée devant le Procureur général de la nation, le comité constate que l’organisation plaignante ne lui a pas non plus fourni le complément d’information qu’il avait demandé au sujet des allégations de persécution antisyndicale. À la lumière de ce qui précède, le comité considère le cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.