ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 3068 (République dominicaine) - Date de la plainte: 24-MARS -14 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 352. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de chargement et de déchargement des marchandises et des navires de l’entreprise Terminal Granelera del Caribe S.A. (TEGRA) et de la Corporación Avícola Ganadera Jarabacoa (Pollo Cibao) en date du 24 mars 2014.
  2. 353. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 20 mars 2015.
  3. 354. La République dominicaine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 355. Dans sa communication en date du 24 mars 2014, le Syndicat des travailleurs de chargement et de déchargement des marchandises et des navires de l’entreprise Terminal Granelera del Caribe S.A. (TEGRA) et de la Corporación Avícola Ganadera Jarabacoa (Pollo Cibao), affilié à la Centrale générale des travailleurs de la République dominicaine (CGTRD), allègue que les travailleurs des deux entreprises sont victimes de violations très graves de la législation du travail (non-paiement de salaires et non-inscription à la sécurité sociale, transport inhumain, refus de moyens permettant d’assurer la sécurité et la santé au travail assorti de multiples accidents, etc.) et que, depuis la création du syndicat en 2012, les forces de sécurité ne permettent ni à ses dirigeants ni à ses membres – qui sont pour la plupart haïtiens – de pénétrer dans les installations de déchargement de navires et ne leur versent pas leurs salaires, etc. L’organisation plaignante explique que les listes de travailleurs sont communiquées par l’entreprise à la Direction générale des douanes, à l’Autorité portuaire dominicaine et à la Compagnie Haina Internacional Terminal (Haina International Terminals) qui sont, donc, celles qui permettent ou non l’entrée des ouvriers dans les navires pour le déchargement de marchandises. Selon les allégations, les représentants des entreprises ne se sont pas présentés aux réunions de médiation demandées par le syndicat au ministère du Travail en 2012.
  2. 356. L’organisation plaignante indique qu’une marche pacifique de revendication pour les faits décrits, effectuée par des membres du syndicat dans le Port du Río Haina, a été réprimée au moyen de gaz lacrymogènes et de cartouches de fusil.
  3. 357. D’autre part, selon les allégations, les entreprises en question se refusent à négocier l’avant-projet de convention collective présenté par le syndicat depuis 2012, ainsi qu’il ressort de documents envoyés par l’organisation plaignante. La médiation tentée par les représentants du ministère du Travail n’a pas non plus donné de résultats.
  4. 358. L’organisation plaignante indique avoir rappelé par écrit aux entreprises qu’elles sont tenues de verser les salaires aux travailleurs protégés dans la législation par l’immunité syndicale et de leur permettre de poursuivre leurs tâches quotidiennes et leur avoir demandé de manière officielle de procéder audit paiement (le syndicat a envoyé le document correspondant).
  5. 359. Enfin, il est précisé dans la plainte que les entreprises ont soumis aux tribunaux une requête en nullité de l’enregistrement de l’organisation plaignante.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 360. Dans sa communication en date du 20 mars 2015, le gouvernement déclare que le cas présenté par l’organisation plaignante a été réglé et il renvoie à une communication du 24 octobre 2014 qui, selon le gouvernement, a été envoyée au Département des normes internationales du travail. Le gouvernement ajoute que la Confédération nationale de l’unité syndicale a signalé par écrit le 25 juillet 2014 (le gouvernement le joint en annexe) que le cas en question a été réglé au niveau des tribunaux de la République en ce qui concerne l’entreprise Pollo Cibao.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 361. Le comité prend note de la gravité des allégations présentées par le syndicat plaignant, qui concernent des pressions exercées sur les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale sous peine de ne pouvoir continuer à travailler, l’obstruction à l’accès aux lieux et à l’emploi dans les installations de déchargement de navires (contrôlées par des forces de sécurité), le non-paiement de salaires aux syndicalistes (protégés par l’immunité syndicale), le refus de l’entreprise de négocier collectivement et d’assister aux réunions de médiation du ministère du Travail, la répression violente d’une marche pacifique le 5 mars 2014 et l’introduction par les entreprises d’une action en justice pour que soit déclaré nul l’enregistrement du syndicat.
  2. 362. Le comité observe que le gouvernement déclare, à l’instar d’une centrale syndicale nationale, que le présent cas a été réglé au niveau des tribunaux de la République en ce qui concerne l’entreprise Pollo Cibao. Le comité note que le gouvernement se réfère à une communication du 24 octobre 2014 qui n’a pas été reçue par le Bureau et que, de ce fait, il ne dispose ni d’informations spécifiques et précises sur les différentes allégations ni de la preuve de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le présent cas a été réglé par les tribunaux (il s’agit d’un arrêt ou d’un éventuel accord transactionnel conclu entre les parties devant le juge). Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer lesdites informations et la communication du 24 octobre 2014 à laquelle il se réfère dans sa réponse. Le comité prie instamment le gouvernement d’obtenir les observations des entreprises TEGRA et Pollo Cibao sur les allégations par l’intermédiaire de l’organisation nationale des employeurs concernée et de les communiquer dans les plus brefs délais afin qu’il puisse examiner le cas en disposant d’éléments suffisants.
  3. 363. Dans l’attente des informations du gouvernement, le comité le prie instamment de veiller au plein exercice des droits syndicaux dans les deux entreprises.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 364. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en soulignant la gravité des faits allégués, le comité ne dispose pour le moment ni d’informations spécifiques et précises sur les différentes allégations ni de la preuve que le présent cas – comme l’indique le gouvernement – a été réglé au niveau des tribunaux. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre de nouveau la communication du 24 octobre 2014 à laquelle il se réfère dans sa réponse (non reçue par le Bureau).
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’obtenir, par l’intermédiaire de l’organisation nationale des employeurs concernée, les observations des entreprises TEGRA et Pollo Cibao sur les allégations et de les communiquer sans délai.
    • c) Dans l’attente des informations du gouvernement, le comité le prie instamment de veiller au plein exercice des droits syndicaux dans les entreprises susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer