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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2291 (Pologne) - Date de la plainte: 12-AOÛT -03 - Clos

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  1. 64. Le comité a examiné ce cas, qui concerne de nombreux actes d’intimidation et de discrimination antisyndicales, notamment des licenciements, des procédures excessivement longues et la non-exécution de décisions judiciaires, pour la dernière fois à sa réunion de juin 2013. [Voir 368e rapport, paragr. 120-123.] A cette occasion, concernant l’action engagée contre 19 cadres dirigeants de SIPMA SA, le comité a prié le gouvernement: i) de le tenir informé de la reprise de la procédure auprès du tribunal du district de Lublin concernant deux des défendeurs; et ii) d’indiquer l’état d’avancement de la procédure auprès de la cour d’appel concernant les 16 autres défendeurs. Le comité a de nouveau indiqué fermement s’attendre à ce que les actions engagées auprès de la cour d’appel et du tribunal du district de Lublin soient menées à leur terme sans autre délai injustifié, et a de nouveau prié instamment le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de cette affaire et de communiquer copie des jugements rendus.
  2. 65. Dans sa communication en date du 9 décembre 2013, le gouvernement a fait parvenir les copies de trois jugements rendus dans l’action engagée contre 19 membres de la direction de SIPMA SA: le jugement rendu le 29 décembre 2010 par le tribunal du district de Lublin; un jugement rendu le 27 janvier 2012 par le tribunal régional de Lublin; de même qu’un jugement rendu le 15 mars 2013 par le tribunal du district de Lublin.
  3. 66. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et rappelle que, d’après son examen antérieur du cas, sur les 19 cadres dirigeants de SIPMA SA inculpés d’actes délictueux – en vertu de la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des différends collectifs, du Code pénal et de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats – le 14 octobre 2003, 18 ont été reconnus coupables par le tribunal du district de Lublin le 29 décembre 2010 et ont fait appel de la décision. A la lecture du jugement rendu le 27 janvier 2012 par le tribunal régional de Lublin, le comité croit comprendre que: i) s’agissant de huit défendeurs, le jugement contesté du tribunal du district de Lublin en date du 29 décembre 2010 a été entièrement annulé; ii) s’agissant de deux défendeurs, le jugement contesté du tribunal du district a été en partie annulé et en partie confirmé; enfin iii) dans le cas de deux défendeurs, l’affaire a été renvoyée pour réexamen partiel par le tribunal du district de Lublin. A cet égard, le comité croit comprendre, à la lecture du jugement rendu le 15 mars 2013, après un nouveau procès, que les deux défendeurs ont été acquittés et que les poursuites à leur encontre ont été abandonnées. Le comité prie le gouvernement de confirmer son interprétation telle que présentée ci-dessus et de fournir des précisions quant aux recours formés par six défendeurs (sur les 18) qui n’ont pas été nommément désignés dans le jugement du tribunal régional du 27 janvier 2012.
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