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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2709 (Guatemala) - Date de la plainte: 20-AVR. -09 - Clos

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Allégations: Licenciements antisyndicaux et actes d’intimidation à la suite de la constitution du Syndicat de l’Institut national de science médico-légale (SITRAINACIF)

  1. 1004. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2011 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 360e rapport du comité, paragr. 642 à 665, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session, juin 2011.]
  2. 1005. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date du 25 octobre 2011 et du 6 septembre 2012.
  3. 1006. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1007. Lors de sa session de juin 2011, le comité a fait les recommandations provisoires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 360e rapport, paragr. 665]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai ses observations concernant les allégations.
    • b) Concernant le licenciement des 16 travailleurs de l’INACIF, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ont effectivement été réintégrés dans leurs postes et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions rendues par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale soient exécutées le plus rapidement possible.
    • c) Concernant la demande d’enregistrement du Syndicat de l’Institut national de science médico-légale (SITRAINACIF), le comité prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que, si comme cela semble être le cas, ce syndicat remplit les conditions légales requises pour son enregistrement, il soit immédiatement enregistré.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui indiquer l’état d’avancement des procédures engagées devant le ministère public par la secrétaire générale intérimaire du syndicat.
    • e) S’agissant des allégations de poursuites pénales engagées à l’encontre de la secrétaire générale intérimaire du syndicat, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet et de lui indiquer l’état d’avancement de ces poursuites judiciaires.
    • f) Concernant le forum de dialogue qui a été mis en place dans le but de trouver des solutions et auquel, selon les allégations, la secrétaire générale intérimaire du syndicat a été empêchée par le gouvernement de participer, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties impliquées puissent se réunir afin de parvenir à un accord sans pressions, et de le tenir informé à ce sujet.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1008. Par une communication en date du 25 octobre 2011, le gouvernement indique en détail les mesures prises concernant les conditions de travail au sein de l’Institut national de science médico-légale (INACIF), notamment en matière de sécurité et de santé, les formations et les questions soulevées par l’organisation plaignante.
  2. 1009. Concernant l’allégation selon laquelle les autorités de l’INACIF ont eu recours à la dissimulation des relations de travail en engageant une bonne partie du personnel à titre temporaire, pour éviter l’accumulation de passif professionnel et maintenir les travailleuses et les travailleurs dans une situation constante d’instabilité professionnelle, afin de les empêcher de s’affilier à un syndicat, le gouvernement fait savoir que la législation prévoit les éléments relatifs à l’embauche du personnel sous les postes budgétaires 011 et 022. De même, l’embauche de professionnels figure sous les postes budgétaires 029 et 182. A l’INACIF, il y a actuellement du personnel engagé en vertu de tous les postes budgétaires mentionnés, à ceci près que le personnel engagé selon les termes des postes budgétaires 022 et 011 bénéficie d’indemnités sociales supplémentaires par rapport au personnel des services professionnels et que ces mêmes postes budgétaires prévoient une formation continue. En outre, la constitution de syndicats et l’affiliation à des syndicats sont des droits garantis par la Constitution politique de la République du Guatemala, et imposés par la législation à tout employeur. La législation définit les types d’embauche mentionnés, de sorte que l’embauche selon ces modalités ne saurait constituer une violation du droit constitutionnel.
  3. 1010. S’agissant de l’allégation selon laquelle les travailleuses qui avaient pris l’initiative de constituer le Syndicat de l’Institut national de science médico-légale (SITRAINACIF) se sont vu interdire par l’institution l’accès à leurs lieux de travail, le gouvernement indique qu’aucun ordre n’a jamais été donné dans ce sens; en revanche, toute personne embauchée par l’INACIF doit arriver à l’heure sur son lieu de travail pour s’acquitter de ses tâches.
  4. 1011. Concernant la situation professionnelle des travailleuses qui se seraient vu interdire l’accès à leurs lieux de travail, le gouvernement indique que:
    • – Mme Evelyn Jannette García Caal: a recouru au troisième tribunal du travail et de la prévoyance sociale pour demander sa réintégration, dès qu’elle a constaté qu’elle avait effectivement été licenciée; sa réintégration a été ordonnée par le tribunal le 23 avril 2008. Ce jugement a fait l’objet d’un appel par l’INACIF auprès de la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale. La chambre a déclaré que l’appel était fondé; elle a révoqué le jugement prononcé par le tribunal de première instance et annulé l’ordre de réintégration. La travailleuse a donc engagé une procédure en amparo auprès de la chambre compétente (Amparo y Antejuicio) de la Cour suprême de justice et, le 20 novembre 2009, le recours présenté a été accueilli, à l’encontre du jugement de la première chambre de la cour d’appel; la demanderesse a ainsi retrouvé sa situation juridique antérieure au jugement et l’autorité en question a reçu l’ordre de se conformer à la législation. L’INACIF a fait appel du jugement de la Cour suprême de justice auprès de la cour constitutionnelle, alléguant que le recours à l’amparo en deuxième instance n’était pas légal car cet aspect relevait de la juridiction ordinaire; cependant, après avoir examiné le cas, la cour constitutionnelle a confirmé le jugement de la Cour suprême de justice et a renvoyé le dossier à la première chambre pour exécution. La première chambre de la cour d’appel a ordonné la réintégration de la travailleuse, confirmant le jugement du 23 avril 2008 émis par le troisième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, et elle a déclaré sans fondement le recours en appel interjeté par l’Institut national de science médico-légale (INACIF).
    • – Mme Dora María Caal Orellana: cette travailleuse a demandé sa réintégration au cinquième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 22 avril 2008. Devant l’inexécution du jugement, le cinquième tribunal a prononcé une peine de contrainte à l’encontre de l’institut pour qu’il exécute le jugement; l’institut a fait recours et demandé une reconsidération; le tribunal a rejeté la demande. L’INACIF a donc fait appel du jugement auprès de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, qui l’a déclaré fondé; la peine de contrainte a été révoquée au motif que l’Institut national de science médico-légale du Guatemala (INACIF) n’est pas l’organisme qui fait l’objet de la plainte dans le procès, à savoir l’«Institut national de science médico-légale (INACIF)», car ils n’ont pas la même personnalité juridique.
    • – Mme Ana Verónica Lourdes Morales: cette travailleuse a demandé sa réintégration au premier tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui s’est prononcé en sa faveur le 22 avril 2008. Cependant, le 1er septembre 2009, la travailleuse a retiré sa demande. Le premier tribunal du travail a approuvé ce retrait, par une décision du 10 septembre 2009; ce même jour, le dossier a été renvoyé par la chambre juridictionnelle au premier tribunal.
  5. 1012. S’agissant du licenciement des 13 autres travailleurs qui ont participé à la constitution du syndicat, le gouvernement fait état de l’avancement et du résultat des procédures judiciaires:
    • – M. Byron Minera: a demandé sa réintégration au deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 18 avril 2008, infligeant en outre à la directrice générale de l’INACIF une amende d’un montant de dix salaires minimums mensuels en vigueur pour ce qui est des activités non agricoles. Le 29 janvier 2010, ce travailleur a retiré sa demande auprès du deuxième tribunal du travail pour mettre un terme à son conflit avec l’institution, parce que les deux parties avaient conclu un accord extrajudiciaire, qui a été approuvé par le tribunal le 5 février 2010; ce même jour, le dossier a été classé.
    • – M. Carlos Rubio: ce travailleur a demandé sa réintégration au septième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 30 avril 2008. La défenderesse n’a pas exécuté le jugement; elle a exercé son droit de se défendre et a épuisé toutes les voies de recours. A ce jour, le jugement est définitif et doit être exécuté, étant donné que toutes les voies de recours ont été épuisées. Compte tenu des antécédents, une nouvelle décision a été prononcée le 15 avril 2011, qui désignait l’un des fonctionnaires du Centre des services auxiliaires de l’administration de la justice du travail responsable de l’exécution de la réintégration. Cette décision a été notifiée aux parties par les voies légales et l’on attend à présent que l’institution en question exécute le jugement prononcé.
    • – M. Ellison Barillas: ce travailleur a demandé sa réintégration au deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 23 avril 2008 et infligé à la défenderesse une amende exécutoire de dix salaires minimums mensuels en vigueur pour les activités non agricoles. Le 6 mai 2008, la directrice générale de l’INACIF a fait appel de ce jugement, sans apporter la preuve qu’elle avait l’autorisation judiciaire de mettre un terme à la relation de travail qui la liait au travailleur; ainsi, le 1er août 2008, la deuxième chambre de la cour d’appel a confirmé le jugement en appel avec une modification: l’augmentation de 50 pour cent de l’amende fixée. Le 17 octobre 2008, le secrétaire de la deuxième chambre a certifié que, compte tenu de l’absence d’un recours ou d’une notification, le jugement était définitif, et il a renvoyé le dossier au deuxième tribunal pour exécution. Le deuxième tribunal a ordonné à l’employeur de réintégrer immédiatement le travailleur à son poste de travail et de lui verser les salaires non perçus depuis la date du licenciement jusqu’à celle de sa réintégration effective; cependant, jusqu’à ce jour, l’INACIF n’en a tenu aucun compte.
    • – M. Flavio Díaz: ce travailleur a demandé sa réintégration au sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale le 21 avril 2008 et, après examen par le tribunal du recours interjeté, le 21 mai 2008, le tribunal a prononcé la réintégration immédiate du travailleur aux mêmes conditions de travail; l’employeur s’est vu infliger une amende de 15 000 quetzales équivalant à dix salaires minimums mensuels en vigueur pour les activités non agricoles. Le 15 juin 2009, le travailleur a retiré sa demande auprès du sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale au motif qu’un accord définitif avait été trouvé avec son employeur et que ses intérêts avaient été pris en compte. Le tribunal a pris acte de ce retrait et a ordonné le classement de l’affaire.
    • – Mme Irma Palma: cette travailleuse a demandé sa réintégration au huitième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 24 avril 2008. La réintégration n’a pas été exécutée du fait que la défenderesse a interjeté de multiples recours, dont le dernier date du 1er février 2011. La réintégration n’a pas pu être menée à bien car la défenderesse s’y est refusée.
    • – M. Jorge Hernández: le 19 avril 2008, le tribunal de première instance a ordonné la réintégration de ce travailleur; l’INACIF a fait appel du jugement auprès de la première chambre de la cour d’appel. Ce dossier a été clos le 30 octobre 2008: l’appel a été rejeté et le jugement en première instance déclaré définitif. L’INACIF, insatisfait du jugement, a présenté un recours en amparo constitutionnel, qui a été déclaré fondé par la chambre pertinente (Amparo y Antejuicio) de la Cour suprême de justice; conformément au jugement de la Cour suprême, la première chambre a prononcé un nouveau jugement le 14 juillet 2010, révoquant le jugement en première instance et rejetant par conséquent la demande de réintégration du travailleur; à ce jour, ce dernier jugement est définitif et dûment exécutoire.
    • – M. Leonel Pérez: ce travailleur a demandé sa réintégration au quatrième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 18 avril 2008; l’INACIF a fait appel de ce jugement auprès de la première chambre de la cour d’appel qui, le 13 novembre 2008, a confirmé le jugement contesté au motif que la défenderesse n’avait pas respecté le mécanisme légal concernant la résiliation du contrat de travail, établi par les articles 379 et 380 du Code du travail. Insatisfait de ce résultat, l’INACIF a présenté un recours en amparo auprès de la chambre pertinente (Amparo y Antejuicio) de la Cour suprême de justice, recours qui a été rejeté le 21 septembre 2009 au motif qu’il était infondé. L’INACIF a fait appel de ce jugement auprès de la cour constitutionnelle qui a estimé qu’il fallait s’en tenir aux termes de la loi sur la fonction publique. L’INACIF a fait valoir que le travailleur était en période d’essai depuis la date de son embauche (3 mars 2008) et que la manière dont il s’acquittait de ses tâches devait donc être évaluée pour vérifier s’il réunissait les conditions et le potentiel pour occuper le poste; si, sur la base des rapports, il était estimé qu’il n’était pas capable d’assumer ses fonctions, il pouvait être mis fin au contrat de travail, avec ou sans justification, sans obligation pour l’employeur de donner un préavis ou de verser une quelconque indemnité. La cour constitutionnelle a estimé que les mesures prises par la chambre n’étaient pas conformes au droit et, par conséquent, elle a accordé le recours en amparo demandé par l’INACIF, laissant en suspens le jugement de la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale. Le travailleur a présenté un recours demandant des éclaircissements et de nouvelles explications quant au jugement prononcé par la cour constitutionnelle mais, le 1er septembre 2010, la cour constitutionnelle a fait valoir que nul terme obscur ou ambigu ne justifiait cette demande et que tous les points soumis à la connaissance du tribunal avaient été examinés, de sorte qu’elle a déclaré infondée la demande du travailleur. Le dossier a été renvoyé à la première chambre de la cour d’appel qui s’est prononcée le 5 novembre 2010: elle a accueilli le recours en appel interjeté par l’INACIF et, par conséquent, a révoqué et invalidé le jugement prononcé le 18 avril 2008 par le quatrième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, en déclarant infondée la demande de réintégration engagée par Leonel Pérez à l’encontre de l’INACIF.
    • – Mme Lesly Escobar: le cinquième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a été saisi de l’affaire et, le 18 avril 2011, un jugement a été prononcé qui approuvait la réintégration de la travailleuse à son poste de travail. Actuellement, l’INACIF n’a toujours pas donné suite, bien que le fonctionnaire chargé de l’exécution se soit présenté plusieurs fois pour demander l’exécution du jugement. La travailleuse a demandé à plusieurs reprises que l’on notifie du jugement Miriam Dolores Ovalle de Monroy, en sa qualité de directrice générale de l’INACIF mais, comme le nom indiqué par la travailleuse est inexact, sa demande a été rejetée à plusieurs reprises, de sorte qu’elle n’a pas été réintégrée à son poste.
    • – Mme Lucrecia Solórzano: le troisième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a été saisi et, le 23 avril 2008, il a ordonné la réintégration de la travailleuse à son poste de travail par l’INACIF, aux mêmes conditions que celles qui étaient les siennes avant son licenciement et jusqu’à sa réintégration effective. Le 18 juin 2009, la travailleuse a retiré sa demande de réintégration au motif qu’elle était parvenue à un arrangement définitif avec l’INACIF. Le juge, statuant le 19 juin 2009 sur la demande, a approuvé son retrait car il est conforme à la loi.
    • – Mme María Girón: cette travailleuse a demandé sa réintégration au quatrième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 23 avril 2008. L’INACIF a fait appel de ce jugement et, le 3 octobre 2008, la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a confirmé le jugement en première instance. Cette confirmation a été notifiée à l’INACIF qui a interjeté un recours en amparo auprès de la chambre pertinente (Amparo y Antejuicio) de la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice a rejeté ce recours en amparo le 11 février 2010 et, en l’absence de tout autre recours, le dossier a été renvoyé au quatrième tribunal du travail pour exécution.
    • – M. Mario Yaguas: ce travailleur a demandé sa réintégration au septième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 2 mai 2008. Ce jugement a été dûment notifié aux parties. Insatisfait, l’INACIF a contesté le jugement en épuisant tous les recours prévus par la loi. Compte tenu des antécédents, un nouveau jugement a été prononcé le 17 avril 2011; il charge l’un des fonctionnaires du Centre des services auxiliaires de l’administration de la justice du travail chargé des notifications et des exécutions de rendre effective la réintégration du travailleur; ce dernier jugement a été dûment notifié aux parties et l’on attend désormais que l’institution défenderesse exécute le jugement du septième tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
    • – M. Minor Ruano: le 28 avril 2008, le sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale s’est prononcé en faveur de la réintégration du travailleur. Le 9 mai 2008, la défenderesse a fait appel du jugement. La troisième chambre de la cour d’appel a examiné, le 20 janvier 2011, le jugement émis par le sixième tribunal du travail en première instance et l’a confirmé. Elle a notifié cette confirmation aux parties le 20 mai 2011.
    • – M. Oscar Velázquez: ce travailleur a demandé sa réintégration au deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui a statué en sa faveur le 18 avril 2008. Toutes les voies de recours légal ayant été épuisées, la réintégration du travailleur a été confirmée. A ce jour, le jugement est définitif, mais l’INACIF ne l’a toujours pas exécuté.
  6. 1013. Concernant la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle Mme Miriam Gutiérrez de Monroy a présenté un rapport au directeur général du travail visant à faire barrage à la constitution du syndicat de l’INACIF (SITRAINACIF), cet acte impliquant une violation patente de la liberté syndicale et des principes de non-ingérence, le gouvernement transmet les observations de la secrétaire générale de l’INACIF. La secrétaire fait savoir que le rapport présenté ne s’opposait nullement à la constitution d’un syndicat, mais dénonçait plutôt des vices de forme, tel le fait que le dossier ne comportait pas le consentement écrit de 20 travailleurs. A aucun moment la directrice ne s’est opposée à la liberté syndicale, qui est garantie par la législation, le fonctionnaire n’étant pas supérieur à la loi. En outre, en ce qui concerne le recours en révocation interjeté par l’employeur contre la résolution du directeur général du travail – qui déclare rejeter l’opposition de l’employeur à la constitution du syndicat –, la direction générale du travail fait savoir que, par la résolution no 114-2009 du 11 juin 2008, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré que le recours en révocation n’était pas fondé.
  7. 1014. Concernant les allégations de harcèlement et de persécution à l’encontre de la secrétaire intérimaire du syndicat, le gouvernement ainsi que le département du ministère public chargé du traitement des délits contre les journalistes et les syndicalistes indiquent que, dans le cadre de la plainte portant le no MP001/2008/42310, où il est question des griefs qui ont été faits à Mme Evelyn Jannette García Caal, la partie demanderesse a comparu devant le procureur de la République le 25 août 2009 pour retirer sa plainte. Ce retrait a été accepté et déclaré fondé par l’organe juridictionnel le 19 octobre 2009, et il a été notifié à qui de droit le 5 novembre 2009.
  8. 1015. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités de l’INACIF font pression sur les travailleurs qui n’ont pas été licenciés parce qu’ils ont participé à la constitution du syndicat et les menacent de licenciement, la secrétaire général de l’INACIF affirme que l’institution respecte le droit de tout travailleur de s’affilier à une organisation syndicale ou professionnelle et que, par conséquent, le personnel n’a subi ni pressions ni menaces, comme ont pu le constater les inspecteurs du travail, qui réalisent fréquemment des visites dans les locaux de l’INACIF et s’entretiennent à ces occasions avec les membres du personnel en service.
  9. 1016. Concernant le classement définitif de la demande d’enregistrement du syndicat, la direction générale du travail fait savoir que le dossier a été classé en vertu de la mesure administrative no 14 2009 de la direction générale d’une manière incorrecte et illégale; la procédure a donc été amendée et la mesure susmentionnée a été déclarée sans effet. L’ordre a été donné de poursuivre les formalités qui s’imposent.
  10. 1017. En ce qui concerne l’interdiction faite à la secrétaire générale intérimaire du syndicat de participer au forum de dialogue, le gouvernement signale que le Syndicat des travailleurs de l’Institut national de science médico-légale était en cours de formation au mois de mars 2009. A ce forum de dialogue, le ministère du Travail a toujours respecté les droits des syndicats en formation en vertu de ce que prévoit l’article 217 du Code du travail. Selon la résolution no 84-2009 de la direction générale du travail du 7 décembre 2009, la personnalité juridique du Syndicat de l’Institut national de science médico-légale (SITRAINACIF) a été reconnue et ses statuts ont été approuvés; ordre a été donné de procéder à son enregistrement et à la publication gratuite, le 10 décembre 2009, dans le Journal officiel no 1967, folios 10713 et 10729, livre 21, des enregistrements de la personnalité juridique d’organisations syndicales, de sorte que ce syndicat est désormais actif.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1018. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des licenciements antisyndicaux et des actes d’intimidation motivés par la constitution, le 15 avril 2008, du Syndicat des travailleurs de l’Institut national de science médico-légale (SITRAINACIF).
  2. 1019. En ce qui concerne la recommandation b) qui a trait au licenciement des 16 travailleurs de l’INACIF, le comité note que le gouvernement fournit les informations suivantes: quatre de ces travailleurs ont renoncé au procès pour réintégration qu’ils avaient engagé, la demande de réintégration de deux autres a été déclarée sans fondement, six d’entre eux n’ont pas été réintégrés en dépit d’une décision judiciaire qui leur était favorable car l’entreprise refuse d’exécuter les jugements, et les quatre travailleurs restants sont au bénéfice d’un jugement favorable mais on ignore si à ce jour ils ont été ou non réintégrés. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les jugements prononcés par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale en faveur des travailleurs et travailleuses Evelyn Jannette García Caal, Dora Maria Caal Orellana, Carlos Rubio, Ellison Barillas, Irma Palma, Lesly Escobar, María Girón et MM. Mario Yaguas, Minor Ruano et Oscar Velásquez soient exécutés sans délai. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 1020. En ce qui concerne la recommandation c) concernant l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’Institut national de science médico-légale (SITRAINACIF), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la personnalité juridique du syndicat a été reconnue, que ses statuts ont été approuvés et que ordre a été donné de l’enregistrer et de publier cet enregistrement au Journal officiel, de sorte que le syndicat est actuellement actif.
  4. 1021. Pour ce qui est de la recommandation d) relative à l’avancement des procédures engagées pour harcèlement et persécution devant le ministère public par la secrétaire générale intérimaire du SITRAINACIF, le comité note que, selon le gouvernement, la partie demanderesse a comparu devant le procureur de la République le 25 août 2009, qu’elle a officiellement retiré sa plainte, que ce retrait a été accueilli et jugé fondé par l’organe juridictionnel le 19 octobre 2009, et qu’il a fait l’objet d’une notification le 5 novembre 2009.
  5. 1022. Concernant la recommandation e) relative aux allégations de poursuites pénales engagées à l’encontre de la secrétaire générale intérimaire du SITRAINACIF, le comité note que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations, et il lui demande de le faire sans délai.
  6. 1023. Concernant le forum de dialogue auquel la secrétaire générale intérimaire du syndicat aurait été empêchée de participer, le comité note que le gouvernement fait savoir que, à ce moment-là, le syndicat était en cours de formation et que le gouvernement a toujours respecté ses droits acquis en vertu des dispositions légales. Prenant note du fait que le SITRAINACIF est désormais enregistré, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les parties ont pu se réunir pour conclure un accord sur les questions en suspens.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1024. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les jugements prononcés par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale en faveur des travailleurs et travailleuses Evelyn Jannette García Caal, Dora Maria Caal Orellana, Carlos Rubio, Ellison Barillas, Irma Palma, Lesly Escobar, María Girón, Mario Yaguas, Minor Ruano et Oscar Velásquez soient exécutés le plus rapidement possible. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations de poursuites pénales engagées à l’encontre de la secrétaire générale intérimaire du SITRAINACIF, le comité note que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations, et il lui demande de le faire sans délai.
    • c) Concernant le forum de dialogue auquel la secrétaire générale intérimaire du syndicat a été empêchée de participer, et étant donné que le SITRAINACIF est désormais enregistré, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les parties ont pu se réunir pour conclure un accord sur les questions en suspens, notamment celle de la réintégration des travailleurs licenciés.
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