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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2677 (Panama) - Date de la plainte: 24-NOV. -08 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 74. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009 [voir 354e rapport, paragr. 1019 à 1036] à l’occasion de laquelle, après avoir examiné les allégations relatives au refus de reconnaître la personnalité juridique du Syndicat national des travailleurs de l’Université de Panama (SINTUP), il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il lui communique la décision que rendra la Cour suprême de justice au sujet du refus des autorités d’octroyer la personnalité juridique au syndicat plaignant et attend que la Cour se prononce sur cette affaire à brève échéance.
    • b) Le comité demande à l’organisation plaignante de lui indiquer les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas se constituer conformément aux règles qui régissent la liberté syndicale dans le secteur public.
  2. 75. Dans une communication en date du 27 janvier 2010, le Syndicat national des travailleurs de l’Université de Panama (SINTUP) se réfère à la réponse du gouvernement, et en particulier aux affirmations de celui-ci selon lesquelles la demande du syndicat a été rejetée au motif qu’elle est «contraire à la Constitution politique de la République et à la loi» et que «les documents fournis comportent des irrégularités qui doivent être rectifiées». Le SINTUP affirme que les irrégularités ne figurent pas dans les documents fournis mais découlent du caractère obsolète de certaines dispositions de la Constitution et du Code du travail, qui visent uniquement à priver les travailleurs au service de l’Etat des droits de l’homme fondamentaux. Ces deux instruments juridiques reconnaissent toutefois clairement de tels droits aux travailleurs du secteur privé, y compris aux travailleurs des universités privées. Selon l’organisation plaignante, ce refus constitue une violation manifeste de l’article 19 de la Constitution, qui dispose qu’«il ne saurait y avoir d’exception, de privilèges ni de discrimination en raison de la race, de la naissance, du handicap, de la classe sociale, du sexe, de la religion ou des idées politiques». La norme invoquée pour nier l’existence légale du SINTUP vise à refuser de manière arbitraire la qualité de travailleur à toute personne employée par l’Etat, par son classement dans une catégorie appelée «servidores públicos» (fonctionnaires) (titre XI de la Constitution politique) et à donner une interprétation biaisée et restreinte de la notion d’entreprise. Cependant, ce titre XI qui est invoqué est en contradiction flagrante avec le titre III, chapitre 3, de cette même Constitution, qui porte sur le travail et qui, dans aucun de ses 16 articles, ne fait référence aux «servidores públicos» mais «à tout travailleur au service de l’Etat ou d’une entreprise publique» (art. 65).
  3. 76. Le SINTUP ajoute ce qui suit à propos des recommandations du comité: pour ce qui est de l’alinéa a), la Cour suprême de justice du Panama a répondu le 9 mars 2009 au recours en amparo constitutionnel présenté par le syndicat le 2 octobre 2008 par un rapport de sa commission plénière. Ce dernier, comme on pourra le constater, fait état d’un «vice» entachant le recours en amparo dans la mesure où celui-ci attaque une note et non son signataire. Pour le SINTUP, il est évident que la Cour n’avait nullement l’intention d’examiner l’affaire quant au fond.
  4. 77. En qui concerne la recommandation b) du comité, le SINTUP indique qu’il est totalement erroné de conclure que l’on refuse de reconnaître au syndicat son existence légale, car celui-ci sollicite la reconnaissance de sa personnalité juridique sur la base du Code du travail et non des dispositions de la loi sur la carrière administrative. Il n’existe dans le texte unique de la loi sur la carrière administrative du 29 août 2008 et dans la loi no 43 du 30 juillet 2009 modifiant la première aucune disposition qui réglemente «les droits syndicaux des fonctionnaires des organismes autonomes, comme c’est le cas de l’Université de Panama», et encore moins les droits des autres fonctionnaires. De même, aucune de ces lois ne désigne une instance administrative à laquelle les travailleurs employés par l’Etat peuvent demander l’inscription d’un syndicat. Pour cette raison, il est impossible de légaliser un syndicat dans le cadre des institutions publiques du Panama au titre de la loi sur la carrière administrative. Cette dernière reconnaît le droit d’association, mais nie totalement aux travailleurs du secteur public le droit de former des syndicats. En outre, les associations de fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être reconnues ne le sont qu’au prix de limitations sérieuses et injustes, parmi lesquelles: i) seuls peuvent appartenir à ces associations les fonctionnaires de carrière administrative, qui représentent une infime proportion des employés de l’Etat; ii) les responsables des associations n’ont pas droit à l’immunité syndicale, celle-ci ayant été supprimée par la loi no 43 du 30 juillet 2009; iii) le nombre de fonctionnaires de carrière administrative nécessaire pour constituer une association a été porté de 40 à 50 ou plus, chiffre qui dépasse de loin celui qui est exigé par le Code du travail pour former un syndicat; iv) bien qu’il existe, le droit de grève est soumis à une réglementation qui n’est pas encore applicable; v) il existe un droit de négociation collective des conflits, mais pas des conditions de travail. Depuis l’adoption de la loi no 9 du 20 juin 1994, aucun organisme public n’a négocié une convention collective; et vi) la situation du fonctionnaire est extrêmement précaire et est menacée par chaque changement de gouvernement. Ainsi, l’article 21 de la loi no 43 du 30 juin 2009 a annulé «tous les actes d’incorporation de fonctionnaires à la carrière administrative réalisés depuis l’entrée en vigueur de la loi no 24 de 2007». Ainsi, des milliers de travailleurs qui espéraient obtenir un poste de travail permanent sont devenus des travailleurs temporaires.
  5. 78. Dans sa communication en date du 3 mars 2010, le gouvernement déclare que la Cour suprême de justice a refusé d’octroyer la personnalité juridique à l’organisation plaignante par arrêt du 9 mars 2009 portant rejet pour vice de forme du recours en amparo constitutionnel introduit par M. Eliecer Chácon Arias. Le gouvernement indique qu’il n’est nullement responsable de cette décision dans la mesure où toute demande émanant d’une organisation de travailleurs doit respecter la Constitution politique de la République; ainsi, les fonctionnaires sont soumis au principe de légalité en vertu duquel il n’est possible de faire que ce qui est autorisé par la loi. Preuve en est que les organisations syndicales sont autorisées dans les universités privées, sans aucune réserve, car il s’agit d’organismes de droit privé, mais ce n’est pas le cas de l’Université du Panama, qui est le premier établissement d’enseignement public du pays. Enfin, le gouvernement indique qu’il a récemment reçu copie de la communication du SINTUP en date du 27 janvier 2010 contenant des informations supplémentaires sur la suite donnée aux recommandations du comité, et qu’il soumettra ses observations ultérieurement.
  6. 79. Le comité prend acte de ces informations. En particulier, il prend note des explications fournies par l’organisation plaignante sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de ne pas se constituer conformément aux règles qui régissent la liberté syndicale dans le secteur public. A cet égard, tout en rappelant que les travailleurs des universités publiques ou privées doivent jouir du droit de constituer les organisations de leur choix ou de s’y affilier, ainsi que du droit de négociation collective, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante, et notamment sur les difficultés et obstacles auxquels se heurtent les associations de fonctionnaires. Le comité fait observer que, quelle que soit la législation en vigueur en matière d’organisation des travailleurs des universités publiques, le gouvernement doit reconnaître intégralement les droits énoncés dans les conventions nos 87 et 98; il demande au gouvernement de préciser dans sa réponse si la législation garantit ces droits et, notamment, si les organisations de travailleurs des universités publiques sont protégées contre la discrimination antisyndicale et si elles ont le droit de négocier collectivement.
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