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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 37. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de juin 2010 et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport, paragr. 300]:
- a) S’agissant du refus du ministère de la Protection sociale d’inscrire au Registre syndical l’organisation créée le 2 avril 2006, le comité relève le fait que, si l’organisation plaignante le souhaite, elle peut remédier aux omissions et incohérences relevées par l’autorité administrative compétente et déposer une nouvelle demande d’inscription au registre de son acte de constitution, de ses statuts et de son comité directeur et, dans cette éventualité, demande au gouvernement de procéder à son inscription immédiate au Registre syndical.
- b) Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle, dès que l’autorité administrative a signifié son refus d’effectuer l’inscription de l’organisation syndicale, l’entreprise aurait procédé au licenciement des membres du comité directeur et de 40 travailleurs ayant participé à la fondation du syndicat ou y ayant adhéré, ce qu’a reconnu la justice dans ses décisions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés à leur poste de travail s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés pour avoir constitué une organisation syndicale et, si pour des raisons objectives et impérieuses la réintégration est impossible, de veiller à ce que ces travailleurs reçoivent une indemnité adéquate de façon que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive et effective contre les licenciements antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 38. Dans sa communication en date du 13 août 2010, le gouvernement indique que la Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale a certifié qu’il «n’existe pas» de demande d’inscription au registre syndical, pas plus qu’il n’existe de syndicat inscrit représentant les travailleurs de l’entreprise COOLITERIAL. Par ailleurs, le gouvernement déclare, se référant à la recommandation b) du comité, que des décisions judiciaires défavorables aux plaignants ont été prises, décisions que le gouvernement respecte dans l’exercice des fonctions et attributions qui sont les siennes, conformément au principe de la séparation des pouvoirs.
- 39. Le comité demande au gouvernement de confirmer que le syndicat n’a pas demandé une nouvelle fois son enregistrement. Par ailleurs, il demande au gouvernement de communiquer le texte des décisions judiciaires concernant les licenciements allégués et qui, d’après le gouvernement, seraient défavorables. Dans l’attente de ces informations, le comité maintient ses recommandations antérieures.