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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2481 (Colombie) - Date de la plainte: 03-AVR. -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 824 à 844.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions laissées en suspens:
    • - le comité demande au gouvernement, conformément à la convention no 98, de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO en sa qualité d’organisation professionnelle représentant les footballeurs, que ce soit directement avec les clubs de football ou avec l’organisation d’employeurs que ceux-ci choisiront pour les représenter. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • - le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête afin de déterminer l’existence de pressions et de menaces de licenciement et autres actes de discrimination exercés à l’encontre des travailleurs à cause de leur décision de recourir à la grève et, si ces allégations étaient avérées, de prendre des mesures pour dûment sanctionner les responsables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  2. 73. Dans sa communication du 4 juillet 2007, le gouvernement signale que l’Etat colombien respecte et reconnaît le droit de négociation collective des travailleurs syndiqués et non syndiqués, conformément à la convention no 98. Le gouvernement, respectueux de la législation intérieure et des conventions internationales du travail, a encouragé la concertation et programmé des audiences dans le cadre du conflit collectif en cours. De même, la vice-présidence de la République a tenu six réunions, auxquelles ont participé ACOLFUTPRO, la Fédération colombienne de football, DIMAYOR, COLFUTBOL, les mandataires des parties respectives, les différents clubs sportifs et le vice-président.
  3. 74. Durant lesdites réunions se sont posées différentes questions: statut du joueur, reconnaissance de l’association par les clubs sportifs, la fédération et la DIMAYOR, contrats de travail, sécurité sociale, droit au travail et organe de règlement des différends. On attend actuellement les commentaires de la Fédération colombienne de football pour programmer une nouvelle réunion. Le gouvernement affirme que ce qui précède montre sa volonté de trouver une solution aux conflits collectifs impliquant des organisations de travailleurs, même lorsqu’elles ne sont pas inscrites au registre syndical du ministère de la Protection sociale.
  4. 75. Le gouvernement ajoute que, en conformité avec le rapport présenté par l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle, 27 enquêtes administratives ont été lancées à l’encontre des différents clubs sportifs et de la DIMAYOR. Il joint une liste des enquêtes en question.
  5. 76. Dans sa communication du 16 novembre 2007, l’Association colombienne des footballeurs professionnels (ACOLFUTPRO) signale à propos des allégations en suspens que, les 22 mai et 16 août 2007, elle a demandé au ministère de la Protection sociale d’appliquer les recommandations du comité et de la tenir informée à ce propos; dans sa réponse, le 1er octobre 2007, le gouvernement a fait allusion aux réunions tenues à la vice-présidence de la nation concernant le statut du joueur. Or, selon l’organisation plaignante, les réunions tenues à la vice-présidence ont été de nature générale et n’ont pas porté sur le règlement du conflit collectif en cours depuis la présentation du cahier de revendications, deux ans plus tôt.
  6. 77. S’agissant des 27 enquêtes administratives du travail entamées, l’organisation plaignante indique qu’aucune d’entre elles ne fait référence à la recommandation du comité relative à l’enquête en vue de l’application de sanctions contre les représentants des employeurs qui ont menacé les joueurs. Le comité note que, au dire de l’organisation plaignante, la Commission spéciale du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) a été saisie de l’affaire pour trouver une solution au différend opposant les représentants des travailleurs du football et leurs employeurs. Dans ce contexte, le 7 novembre 2007 a eu lieu une réunion entre ACOLFUTPRO et les représentants des employeurs, pendant laquelle ces derniers ont déclaré qu’il incombe au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective.
  7. 78. A cet égard, le comité rappelle qu’en sa qualité d’organisation représentant les droits des travailleurs, des footballeurs en l’occurrence, ACOLFUTPRO doit pouvoir négocier collectivement pour défendre leurs intérêts. En ce sens, le comité prend note des nombreuses réunions déjà organisées à ce propos, à la vice-présidence et au sein de la CETCOIT. Le comité constate que, néanmoins, les représentants des clubs, c’est-à-dire la DIMAYOR et COLFUTBOL, refusent de négocier collectivement avec l’association ACOLFUTPRO. Le comité rappelle que le gouvernement a pour responsabilité d’encourager et de promouvoir entre les travailleurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 880.] Le comité rappelle également qu’il incombe aux employeurs comme aux travailleurs de négocier de bonne foi, en s’efforçant d’aboutir à un accord, et l’existence de relations de travail satisfaisantes dépend principalement de l’attitude réciproque des parties et de leur degré de confiance mutuelle. Dans ces conditions, le comité demande encore une fois au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO, en sa qualité d’organisation professionnelle représentant les footballeurs, soit avec les clubs de football directement, soit avec l’organisation d’employeurs qu’ils choisiront pour les représenter. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 79. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions, menaces de licenciement et autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce qu’ils avaient décidé de recourir à la grève, le comité note que, d’un côté, le gouvernement indique que, conformément au rapport présenté par l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle, 27 enquêtes administratives du travail ont été lancées contre les différents clubs sportifs et la DIMAYOR – enquêtes dont il joint une liste – et que, d’un autre côté, ACOLFUTPRO allègue que les enquêtes ne se rapportent pas aux faits invoqués mais à des questions distinctes. Le comité observe qu’il ressort de la liste envoyée par le gouvernement que les enquêtes menées par l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle ont été entamées le plus souvent avant l’examen antérieur du cas par le comité, et se rapportent à des questions distinctes de celles soulevées par lesdites allégations. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de diligenter une enquête permettant de déterminer l’existence de pressions et de menaces de licenciement et autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce qu’ils avaient décidé de recourir à la grève et, si ces allégations étaient avérées, de prendre des mesures pour dûment sanctionner les responsables.
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