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- 558. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 738 à 755] et a présenté un rapport au Conseil d’administration.
- 559. Le Syndicat des travailleurs et des employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES) a envoyé de nouvelles allégations dans des communications datées du mois d’octobre 2005 et dans une communication du 17 décembre 2005. Le SINTRAEMSDES a envoyé des informations supplémentaires dans une communication datée du 22 mars 2006.
- 560. Le gouvernement a adressé ses observations par des communications en date des 21 novembre 2005, 23 janvier et 24 juillet 2006.
- 561. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 562. A sa réunion de novembre 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos de ce cas [voir 338e rapport, paragr. 755]:
- a) S’agissant du licenciement allégué de 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER) trois jours après la constitution du syndicat et sans levée de l’immunité syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du recours en appel formé contre la décision de la juridiction ordinaire, laquelle a refusé la réintégration des travailleurs licenciés.
- b) S’agissant du refus d’enregistrer le nouveau comité de direction du
- Syndicat des travailleurs de l’entreprise de communications de Cartagena (SINTRATELECARTAGENA) du fait que la société est en liquidation, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à ce sujet.
- c) S’agissant du licenciement allégué du président du Syndicat des travailleurs et des employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES) trois jours après l’inscription du nouveau comité de direction au registre syndical, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à ce sujet.
- B. Nouvelles allégations
- 563. Dans sa communication du 17 décembre 2005, le Syndicat des travailleurs et des employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES) allègue que, dans l’objectif initial de soustraire des membres à l’organisation syndicale SINTRADEPARTAMENTO, le gouvernement départemental d’Antioquia, en Colombie, a créé une entreprise industrielle et commerciale d’Etat, Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), où de nombreux travailleurs ont été transférés.
- 564. Comme les travailleurs transférés dans l’entreprise PROMEGA ne pouvaient plus être affiliés au SINTRADEPARTAMENTO parce qu’il s’agit d’un syndicat d’entreprise, ils ont adhéré au SINTRAEMSDES, qui est un syndicat de branche. L’entreprise PROMEGA a commencé à fonctionner avec les biens du Secrétariat des travaux publics, mais son directeur n’a pas assumé ses fonctions et a laissé l’entreprise péricliter de cette manière pour justifier sa liquidation immédiate.
- 565. Le syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (le SINTRADEPARTAMENTO) a été l’un des syndicats les plus combatifs et les plus efficaces dans la défense des garanties professionnelles de ses adhérents, notamment celles concernant le droit d’organisation et de négociation collective.
- 566. Au cours de son activité, le SINTRADEPARTAMENTO est parvenu à faire bénéficier tous les travailleurs officiels des dispositions des conventions collectives, notamment celles relatives à la stabilité d’emploi et aux procédures.
- 567. La relation de travail des employés du département a une nature particulière car, s’agissant d’employés publics, leur rémunération leur est versée moyennant un acte réglementaire et l’Etat leur applique un statut.
- 568. En revanche, la relation est contractuelle lorsqu’il s’agit de travailleurs officiels, auxquels s’appliquent les dispositions des conventions collectives lorsqu’il en existe ou les dispositions législatives (sixième loi de 1945) prescrivant un contrat présumé ou fictif de travail conclu tous les six mois par les parties, à moins qu’elles n’en concluent un d’une durée différente.
- 569. Le SINTRADEPARTAMENTO était parvenu à établir un contrat à durée indéterminée, les travailleurs ne pouvant être démis de leurs fonctions que pour les causes expressément énoncées aux articles 62 et 63 du décret no 2351 de 1965 et dans le strict respect de la procédure établie par la convention, le licenciement étant en outre considéré comme une sanction disciplinaire. Il s’ensuit que, pour mettre fin à une relation de travail, le département ne pouvait se soustraire à l’obligation de suivre scrupuleusement la procédure établie.
- 570. Afin de modifier ce système, l’assemblée départementale, un organe administratif élu par le peuple, a autorisé le gouverneur, par l’ordonnance no 10 du 8 juin 1993, à créer une entreprise industrielle et commerciale relevant du département.
- 571. Le gouverneur a alors créé cette entreprise, qui a été dénommée «Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia – PROMEGA». Comme il s’agissait d’une entreprise industrielle et commerciale, les travailleurs de la direction de l’équipement et de la production du Secrétariat des travaux publics ont été intégrés dans cette entreprise en tant que travailleurs officiels à la sous-direction de Medellín, passant ainsi du syndicat d’entreprise dénommé Syndicat des travailleurs officiels du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO) au syndicat de branche dénommé Syndicat
- des travailleurs et des employés des services publics autonomes et des instituts décentralisés de Colombie (SINTRAEMSDES), et la convention collective signée par le SINTRADEPARTAMENTO a été immédiatement négociée avec le SINTRAEMSDES.
- 572. Depuis sa création et jusqu’en 1996, l’entreprise existait mais ne fonctionnait pas. En mars 1996, les travailleurs, sortis pour déjeuner comme à leur habitude, ont trouvé à leur retour les installations fermées par des chaînes et des cadenas – une véritable grève patronale, ou fermeture intempestive sans autorisation de l’autorité compétente.
- 573. Le département ayant failli à ses obligations et les dirigeants de PROMEGA étant restés inactifs, un plan de départ qui entraînerait l’extinction du droit d’organisation a été proposé aux travailleurs.
- 574. En effet, l’autorité administrative a fermé l’entreprise sans l’autorisation de l’assemblée départementale ni du ministère du Travail, cette autorisation n’étant devenue effective qu’ultérieurement avec l’ordonnance no 27E, qui autorise le gouverneur à liquider l’entreprise PROMEGA avant le 31 décembre 1996.
- 575. A la suite de la fermeture de l’entreprise, beaucoup de travailleurs ont été contraints d’accepter les arrangements proposés par PROMEGA avec l’approbation du département. Cependant, les travailleurs mentionnés dans la présente plainte ont été licenciés, et ils ont saisi la juridiction ordinaire du travail pour faire valoir leurs droits, lesquels n’ont pas été reconnus par les juges. Bien qu’il existe plus de dix tribunaux d’instance à Medellín, la plainte des travailleurs a été dirigée devant un seul et même tribunal. Les travailleurs ont refusé d’accepter leur licenciement du département, considérant qu’ils avaient été trompés et qu’ils avaient subi des pressions à cette fin.
- 576. Dans sa communication du 22 mars 2006, le SINTRAEMSDES envoie des informations complémentaires aux allégations relatives aux procédures judiciaires dans lesquelles l’entreprise publique de Medellín a été acquittée des accusations portées contre elle. L’organisation plaignante évoque ces procédures judiciaires qui concernent plusieurs employés des entreprises publiques et donne une description détaillée du déroulement de ces affaires.
- 577. Dans sa communication de novembre 2005, le SINTRAEMSDES allègue qu’en 1995 les Entreprises de services publics des districts de Cartagena ont licencié tous les travailleurs syndiqués, parmi lesquels MM. Rafael León Padilla (dont le cas est évoqué dans les allégations examinées antérieurement) et Libardo Pearson Beleño qui, étant membres du comité de direction, jouissaient de l’immunité syndicale. D’après les allégations, les actions engagées pour obtenir leur réintégration ainsi que les protections demandées ont été rejetées.
- C. Réponse du gouvernement
- 578. Dans ses communications datées des 21 novembre 2005, 23 janvier et 24 juillet 2006, le gouvernement envoie les observations suivantes.
- 579. Concernant l’alinéa a) des recommandations, relatif au licenciement allégué de 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER), le gouvernement indique que la quatrième chambre de décision du travail du tribunal supérieur de Medellín, par l’acte no 370 du 14 décembre 2004, a ordonné, à titre de dédommagement, le versement intégral – étant donné l’impossibilité d’une réintégration, les postes ayant été supprimés – des salaires non touchés entre la date du licenciement et celle de la décision judiciaire, avec les ajustements et prestations nécessaires, en conséquence directe des licenciements.
- 580. Le gouvernement ajoute que l’indemnisation pour dédommager les 49 demandeurs a été intégralement annulée par l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (INDER). Aucun recours n’a été formé contre les jugements rendus en deuxième instance dans le cadre de la procédure spéciale concernant l’immunité syndicale, le Code de procédure du travail l’interdisant expressément à l’article 117.
- 581. En outre, concernant les 52 actions portées devant la juridiction contentieuse administrative par un nombre égal de travailleurs licenciés par l’INDER pour obtenir l’annulation de la décision visant la suppression des postes – ou la restructuration –(décision no 17 du 23 janvier 2001) et la cessation de la relation d’emploi et, par voie de conséquence, la réintégration aux postes qu’ils occupaient, la deuxième chambre de décision du tribunal contentieux administratif d’Antioquia a statué le 12 septembre 2005 en rejetant les prétentions des demandeurs.
- 582. Concernant l’alinéa b) des recommandations, relatif au refus allégué d’enregistrer le nouveau comité de direction du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de communications de Cartagena (SINTRATELECARTAGENA) du fait que la société est en liquidation, le gouvernement indique que l’inspecteur du groupe Travail, emploi et sécurité sociale de la Direction territoriale de Bolívar a rejeté, par la décision no 483 du 28 octobre 2004, la demande d’enregistrement du comité de direction de l’organisation syndicale sur la base d’un avis rendu par le bureau juridique du ministère de la Protection sociale, selon lequel «dans les entités publiques qui sont en liquidation, la création d’organisations syndicales et l’enregistrement de comités de direction ne sont pas viables, compte tenu du fait que, dès lors que la liquidation d’une entité publique a été décrétée, le mot "liquidation" doit figurer à toutes fins utiles dans sa dénomination, une différence étant ainsi établie avec l’entité antérieure, et les seules mesures qu’elle peut prendre sont celles qui tendent vers la liquidation. Il en découle que la relation d’emploi des fonctionnaires qui continuent d’en faire partie ne dure que jusqu’à la date de la fermeture de l’entité, et que leur représentant légal n’a pas la faculté de conclure des conventions collectives, raison pour laquelle toute mesure en ce sens serait sans effet.»
- 583. D’après le gouvernement, en constituant des syndicats, en créant des sections ou en élisant des comités de direction dans les entités officielles en liquidation, les travailleurs ne peuvent exercer le droit d’organisation puisque les représentants légaux de ces entités publiques, qui sont les employeurs, n’ont pas la faculté de conclure des conventions collectives ou d’améliorer les conditions de travail. C’est pourquoi on considère dans ces cas qu’il n’y a pas lieu d’inscrire les actes mentionnés au registre syndical, surtout quand c’est au ministère de la Protection sociale qu’il incombe de surveiller et contrôler la mise en œuvre du système juridique du travail, et en particulier le droit collectif du travail dans les secteurs public et privé, comme le prévoient les articles 3 et 465 du Code du travail. Le gouvernement ajoute que des recours en révision et en appel ont été formés contre la décision susmentionnée, mais que la décision de ne pas enregistrer le comité de direction du SINTRATELECARTAGENA a été confirmée.
- 584. Par ailleurs, le gouvernement indique que, pour ce qui est de l’administration des preuves, le coordinateur a observé que l’organisation syndicale ne réunissait pas le nombre minimum d’adhérents nécessaire pour continuer à exister, conformément à la certification du chef de l’unité administrative de TELECARTAGENA. En effet, l’organisation syndicale comptait inscrire un nouveau comité de direction avec 12 adhérents seulement, sans tenir compte des dispositions de l’article 359 du Code du travail, qui stipule que tout syndicat de travailleurs doit avoir, pour être constitué ou pour continuer à exister, un nombre d’adhérents qui ne soit pas inférieur à vingt-cinq (25).
- 585. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif au licenciement de M. Rafael León Padilla, membre du SINTRAEMSDES, trois jours après l’inscription du nouveau comité de direction, le gouvernement fait savoir que, d’après le syndic de l’Entreprise de services publics de Cartagena, M. Rafael León Padilla a été employé par l’entreprise du 25 mai 1982 au 4 août 1997, date à laquelle les prestations dont il bénéficiait en vertu de la loi ont été annulées. Le licenciement de M. León Padilla, ainsi que celui des 496 travailleurs de l’Entreprise de services publics de Cartagena, est dû à la liquidation de l’entreprise, ordonnée par le conseil municipal de Cartagena de Indias, D.T. et C., par le biais de l’accord du 5 mars 1994. Outre qu’il prévoit la dissolution et la liquidation de l’Entreprise de services publics de Cartagena, cet accord dispose que le district de Cartagena doit assumer l’administration, la gestion, l’exécution et la prestation des services publics, des pouvoirs à cet effet étant octroyés au maire. Le décret no 1540 du 23 décembre 1992 a modifié la nature juridique des entreprises publiques municipales de Cartagena en les transformant en une entreprise industrielle et commerciale de services publics relevant du district. Le liquidateur, en application des normes antérieures, a émis les ordonnances nos 1294 de décembre 1995 et 125 du 30 décembre 1997, qui suppriment les postes du personnel de l’Entreprise de services publics de Cartagena.
- 586. Le gouvernement indique que M. León Padilla, en désaccord, a engagé une procédure devant l’instance ordinaire du travail qui a abouti au jugement rendu par le huitième tribunal du travail du circuit de Cartagena, par lequel les entreprises publiques municipales de Cartagena ont été condamnées à verser la somme de 17 994 540,20 dollars des Etats-Unis à titre de salaires échus depuis la date de la cessation d’emploi, le 4 mars 1997, jusqu’au 30 mars 1999. Ce jugement a été confirmé par la chambre de décision du travail du tribunal supérieur de Cartagena le 13 décembre 1999. Le tribunal supérieur de Cartagena a considéré que l’ordre de réintégration en faveur du demandeur n’était pas conseillé vu l’impossibilité physique et naturelle de l’entreprise, raison pour laquelle seuls les salaires non perçus depuis le licenciement et jusqu’à la date du jugement ont été reconnus. En effet, l’Entreprise de services publics de Cartagena, en liquidation, est logiquement dépourvue d’effectifs et n’assure pas les services pour lesquels elle a été créée. Il en résulte qu’on ne peut lui enjoindre de réintégrer un ancien travailleur quand bien même il fait partie du comité de direction d’un syndicat. Conformément à la décision du 12 mars 1999 prise par le huitième tribunal du travail du circuit de Cartagena, il est clair que l’action intentée pour obtenir la réintégration de l’intéressé a fait l’objet d’un débat au cours de la procédure relative à l’immunité syndicale et a ainsi acquis le caractère de la chose jugée. Le gouvernement ajoute que le versement à M. León Padilla des sommes suivantes a été annulé: 19 367 682 dollars des Etats-Unis à titre d’indemnisation et de prestations, et 46 804 059 dollars des Etats-Unis en application de la décision du huitième tribunal du travail du circuit de Cartagena.
- 587. En ce qui concerne le cas de M. Libardo Pearson Beleño, selon l’information fournie par le liquidateur, depuis qu’il a été licencié, on lui a reconnu le droit à une pension de retraite et l’on a ordonné de la lui verser, de manière partagée avec l’Armée nationale selon la résolution no 021 du 18 mars 1999, à partir du 5 août 1997, c’est-à-dire le jour suivant sa cessation d’emploi. M. Libardo Pearson Beleño a déposé une demande qui est examinée par le tribunal du travail de Cartagena à l’encontre de l’entreprise.
- 588. Le gouvernement touche à d’autres questions qui n’ont pas de lien avec les allégations et qui ne sont donc pas transcrites.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 589. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, relatif au licenciement allégué de 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER) trois jours après la constitution du syndicat, à propos duquel le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du recours en appel formé contre la décision de la juridiction ordinaire par laquelle la réintégration des travailleurs licenciés était refusée, le comité note que, d’après le gouvernement, la quatrième chambre de décision du travail du tribunal supérieur de Medellín, par l’acte no 370 du 14 décembre 2004, a ordonné une indemnisation intégrale
- – étant donné l’impossibilité d’une réintégration, les postes ayant été supprimés, entre la date du licenciement et la date de la décision judiciaire – avec les ajustements et prestations nécessaires, et que cette indemnisation a été intégralement annulée par l’INDER pour 49 demandeurs. Le comité observe néanmoins que les allégations concernent 54 licenciements; en conséquence, il demande au gouvernement de lui faire savoir si les cinq autres travailleurs membres du syndicat qui ont été licenciés ont été dûment indemnisés.
- 590. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif au refus allégué d’enregistrer le nouveau comité de direction du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de communications de Cartagena (SINTRATELECARTAGENA) du fait que la société est en liquidation, le comité note que, selon le gouvernement, la demande d’enregistrement du comité de direction de l’organisation syndicale a été rejetée par l’autorité administrative sur la base d’un avis du bureau juridique du ministère de la Protection sociale, selon lequel, dans les entités publiques qui sont en liquidation, la création d’organisations syndicales et l’enregistrement de comités de direction ne sont pas viables, compte tenu du fait que, dès lors que la liquidation d’une entité publique a été décrétée, les seules mesures qu’elle peut prendre sont celles qui tendent vers la liquidation et, en conséquence, les fonctionnaires qui restent à son service ne conservent leur relation d’emploi que jusqu’à la date de la fermeture de l’entité, leur représentant légal n’ayant pas la faculté de conclure des conventions collectives et, partant, l’enregistrement du nouveau comité de direction restant sans effet. Le comité note également l’information du gouvernement selon laquelle, au moment de la constitution du nouveau comité de direction, l’organisation syndicale ne réunissait pas le nombre minimum d’adhérents requis par la législation pour pouvoir fonctionner.
- 591. De manière générale, le comité observe que, bien que la législation dispose qu’une entité en liquidation ne peut conclure de conventions collectives, les membres du comité de direction continuent d’avoir un rôle fondamental à jouer au sein de l’entité en liquidation. Ce rôle consiste principalement à défendre les intérêts des travailleurs dans le processus même de liquidation. En outre, le comité rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 87, les travailleurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants. Quant à la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la demande d’enregistrement du nouveau comité de direction, l’organisation syndicale ne réunissait pas le nombre minimum d’adhérents requis par la législation pour pouvoir fonctionner, le comité observe que, selon l’article 401 du Code du travail, un syndicat peut être dissous «d) si le nombre de ses adhérents descend en dessous de vingt-cinq (25), s’il s’agit d’un syndicat de travailleurs». Cependant, l’alinéa e) de cet article dispose que si le syndicat, la fédération ou la confédération est reconnu coupable de l’une des causes de la dissolution, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ou quiconque démontrant un intérêt juridique à le faire, peut solliciter auprès du juge du travail compétent la dissolution et la liquidation du syndicat ainsi que l’annulation de son inscription au registre syndical. En conséquence, le comité demande au gouvernement que, tant que l’autorité judiciaire ne se sera pas prononcée sur le fond quant au fait que le syndicat ne réunit pas le nombre minimum d’adhérents nécessaire pour pouvoir fonctionner, le comité de direction soit dûment enregistré compte tenu du rôle fondamental que le syndicat est appelé à jouer pendant la période de liquidation évoquée plus haut.
- 592. Concernant l’alinéa c) des recommandations relatif au licenciement de M. Rafael León Padilla, membre du SINTRAEMSDES, trois jours après l’inscription du nouveau comité de direction au registre syndical, le comité relève que, selon le gouvernement, M. Padilla a été licencié dans le cadre d’un processus de restructuration au même titre que 496 autres employés de l’Entreprise de services publics de Cartagena, que M. Padilla s’est adressé à l’autorité judiciaire en première et en seconde instance au motif qu’il jouissait de l’immunité syndicale. La chambre de décision du travail du tribunal supérieur de Cartagena a décidé, le 13 décembre 1999, que l’application de l’ordonnance de réintégration en faveur du demandeur n’était pas conseillée vu l’impossibilité physique et naturelle de l’entreprise de poursuivre ses activités, raison pour laquelle seuls les salaires non perçus depuis le licenciement et jusqu’à la date du jugement ont été reconnus
- – l’entreprise s’étant pliée à cette décision en versant l’indemnisation.
- 593. En ce qui concerne M. Libardo Pearson Beleño, le comité prend note que, d’après le gouvernement, il a pris sa retraite le jour de son licenciement et qu’il a intenté une action judiciaire qui est en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces démarches.
- 594. Le comité note que, dans ses nouvelles allégations, le SINTRAEMSDES évoque le licenciement massif des travailleurs des Entreprises de services publics des districts de Cartagena. Le comité observe que le gouvernement n’a pas adressé d’observations à cet égard et lui demande de le faire sans délai.
- 595. A propos de ces allégations, le comité note que, dans une de ses communications, le SINTRAEMSDES mentionne les Entreprises publiques de Medellín et certaines procédures judiciaires engagées contre cette entité. Compte tenu du fait que ces procédures n’ont pas un lien évident avec les allégations présentées, le comité ne poursuivra pas leur examen.
- 596. Quant aux allégations présentées par le SINTRAEMSDES concernant la création de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), où ont été transférés de nombreux travailleurs du département d’Antioquia affiliés au SINTRAEMSDES, et sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à cette organisation syndicale du fait qu’elle ne fonctionnait pas, le comité relève que le gouvernement n’a pas adressé d’observations à cet égard et lui demande de le faire sans délai.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 597. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S’agissant des allégations relatives au licenciement de 54 membres de l’Association syndicale des employés publics de l’Institut des sports et loisirs de la municipalité de Medellín (ASINDER), tout en prenant note du fait que le tribunal supérieur de Medellín a ordonné de verser une indemnisation intégrale à 49 demandeurs, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les cinq autres travailleurs membres du syndicat qui ont été licenciés ont été dûment indemnisés.
- b) En ce qui concerne le refus allégué d’enregistrer le nouveau comité de direction du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de communications de Cartagena (SINTRATELECARTAGENA) du fait que la société est en liquidation et que le syndicat ne réunit pas le nombre minimum d’adhérents requis pour pouvoir fonctionner, le comité demande au gouvernement que, tant que l’autorité judiciaire ne se sera pas prononcée sur le fond quant au fait que le syndicat ne réunit pas le nombre minimum d’adhérents requis pour pouvoir fonctionner, le comité de direction soit dûment enregistré.
- c) En ce qui concerne le licenciement de M. Libardo Pearson Beleño, le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé du résultat final de l’action judiciaire initiée.
- d) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant:
- i) le licenciement massif allégué des travailleurs des Entreprises de services publics des districts de Cartagena; et
- ii) la création alléguée de l’entreprise industrielle et commerciale de l’Etat Productora Metalmecánica de Gaviones de Antioquia (PROMEGA), où ont été transférés de nombreux travailleurs du département d’Antioquía membres du SINTRAEMSDES, et sa liquidation ultérieure qui a entraîné le licenciement de tous les travailleurs affiliés à l’organisation syndicale du fait qu’elle ne fonctionnait pas.