Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 69. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 66 à 76.] A cette occasion:
- n en ce qui concerne la disparité entre les salaires des travailleurs des mêmes sections au sein de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA, le comité a demandé au gouvernement de garantir que les travailleurs ne fassent pas l’objet d’une discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale et de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à cet égard;
- n en ce qui concerne l’allégation relative à la conclusion de contrats de services avec les coopératives de travail associé, dans les différentes entreprises mentionnées par l’organisation plaignante (Fabricato Tejicóndor, Coltejer Textiles Rionegro, Riotex, Leonisa, Everfit Indulana), conclusion qui empêcherait le libre exercice du droit syndical, du droit de présenter des pétitions et du droit de grève, le comité a rappelé que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome et a estimé que les travailleurs associés en coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s’y affilier. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en ce sens et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard;
- n en ce qui concerne les allégations relatives à l’application d’une convention collective unique au sein de l’entreprise Fabricato Tejicóndor, le comité a relevé que selon le gouvernement le syndicat majoritaire est le SINDELHATO qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, alors que le SINALTRAHIDITEXTO et le SINTRATEXTIL ne comptent à eux deux que très peu d’adhérents;
- n en ce qui concerne l’allégation relative à l’augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003 dont n’auraient pas bénéficié les travailleurs syndiqués de l’entreprise Riotex du groupe Fabricato, le comité a demandé au gouvernement de mener une enquête à ce propos et, dans le cas où les allégations de l’organisation plaignante s’avéreraient exactes, que les travailleurs syndicalisés reçoivent les montants dus. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur ce point.
- 70. Dans une communication datée du 28 mars 2005, le gouvernement a transmis une attestation du juge du travail de circuit de Bello confirmant que deux procédures intentées par SINALTRAHIDITEXTO contre l’entreprise Fabricato Tejicóndor et SINDELHATO en raison du refus de l’entreprise d’appliquer la convention collective signée entre l’entreprise et SINALTRAHIDITEXTO, de discuter avec l’organisation d’un cahier des charges et d’accorder des congés syndicaux, notamment, sont en instance.
- 71. Le comité prend note de l’information transmise par le gouvernement. Il regrette cependant que, en dépit du temps écoulé depuis la date du dernier examen de ce cas, le gouvernement n’ait transmis aucun renseignement sur les questions mentionnées ci-dessus. En conséquence, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation, en particulier pour ce qui concerne l’allégation relative au fait que l’entreprise Riotex, du groupe Fabricato, n’a pas accordé aux travailleurs syndicalisés l’augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003.