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Rapport définitif - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 2057 (Roumanie) - Date de la plainte: 25-OCT. -99 - Clos

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  1. 747. Dans une communication reçue au BIT le 25 octobre 1999, le Bloc national syndical (BNS) et la Fédération des travailleurs des métros (USLM) ont présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Roumanie.
  2. 748. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas dans des communications des 22 décembre 1999 et 20 janvier 2000.
  3. 749. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 750. Le Bloc national syndical (BNS) indique qu'il porte plainte au nom de son affiliée, la Fédération des travailleurs des métros (USLM), contre des actes d'ingérence dans un conflit du travail imputable au ministre des Transports et à la compagnie commerciale du métro de Bucarest dénommée METROREX SA.
  2. 751. Les plaignants rappellent que la Roumanie a ratifié les conventions nos 87, 98, 135 et 154 et dénoncent, comme ils l'ont fait dans des cas précédents, le fait que la loi no 15/1991 sur le règlement des conflits collectifs et la loi no 54/1991 sur les syndicats sont contraires aux conventions de l'OIT. (Voir 297e et 306e rapports, cas nos 1788 et 1904, paragr. 316 à 366 et 576 à 600, respectivement.)
  3. 752. Dans le présent cas, les plaignants expliquent que le ministre des Transports s'est illégalement ingéré dans un conflit au sein de la compagnie METROREX en publiant une déclaration menaçant les grévistes de licenciement. De plus, le directeur de METROREX a ordonné la poursuite des activités du métro pendant une grève, ce qui constitue une ingérence dans les activités d'un syndicat et une tentative de mettre fin à une grève.
  4. 753. Les plaignants prétendent que le ministre des Transports serait coutumier de ces menaces contre les syndicalistes qui organisent des grèves ou des manifestations, et ils ajoutent qu'elles font partie de sa politique antisyndicale.
  5. 754. Les plaignants soulignent à nouveau que la loi roumaine permet de suspendre pour une durée de 90 jours le commencement ou la poursuite d'une grève qui affecte gravement les intérêts de l'économie nationale ou les intérêts humanitaires. Ils déclarent que dans le présent cas la Cour suprême a suspendu la grève de l'USLM pendant 90 jours pour ces motifs, et indiquent que, pendant la grève des travailleurs du métro, les transports publics par voie routière ont augmenté afin d'assurer les conditions normales de fonctionnement des transports.
  6. 755. Les plaignants estiment que l'obligation contenue dans la loi no 15/1991 imposable à certaines catégories de travailleurs, dont les travailleurs des transports, de maintenir pendant les grèves dans les services essentiels au moins un tiers de leurs activités constitue une restriction au droit de grève. Ils dénoncent le fait que les employeurs utilisent cette disposition en justice pour faire déclarer une grève illégale.
  7. 756. Enfin, les plaignants affirment que les recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demandant au gouvernement d'amender sa législation sur le droit syndical, sur le droit de grève, sur la définition des services essentiels et sur les pouvoirs conférés à la Cour suprême de suspendre des grèves, ont été ignorées du gouvernement.
  8. 757. Dans la documentation jointe à la plainte, les plaignants expliquent qu'en l'espèce une grève d'avertissement avait été déclenchée par l'USLM le 27 juillet 1998 pour obtenir la reconnaissance de maladies professionnelles pour les travailleurs du métro dues aux mauvaises conditions de travail et au microclimat, l'octroi de certains droits identiques à ceux des cheminots, le renouvellement de la convention collective et des négociations sur les salaires pour 1998. Un accord avec les autorités ayant été élaboré le 21 août 1998, le préavis de grève n'avait pas été maintenu mais le 6 avril 1999, le gouvernement n'ayant pas donné suite à cet accord, l'USLM a rouvert le conflit et, suite à un vote de 1 662 travailleurs sur 3 205 syndiqués du 16 avril 1999, le bureau exécutif de l'USLM a décidé le 26 mai 1999, à l'unanimité, d'une grève illimitée à partir du 31 mai 1999 de 4 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Peu auparavant, le 28 mai 1999, le bureau permanent de l'USLM avait introduit un recours devant la direction de METROREX pour demander la suspension immédiate des contrats individuels de travail des onze dirigeants du syndicat, en se référant aux articles 12 et 34 de la loi no 54/1991 qui traitent de la protection des représentants élus contre les licenciements antisyndicaux et des congés syndicaux (dans une lettre circulaire adressée aux membres syndiqués, les dirigeants syndicaux, en se référant au cas no 1788 précédemment examiné par le comité, justifiaient leur décision en invoquant les pratiques de la direction de l'entreprise de sanctionner de licenciement les dirigeants syndicaux qui organisaient des grèves).
  9. 758. Les plaignants expliquent que la grève a commencé le 31 mai mais que la direction de METROREX a donné l'ordre de rouler aux trains qui n'avaient pas de passagers (puisque ceux-ci avaient été précédemment avertis et qu'ils n'avaient pas accès aux stations de métro). Ce même 31 mai, le ministre des Transports a accusé dans la presse la fédération plaignante de pratiques terroristes contre la population de Bucarest. Il a annoncé que le métro allait être privatisé, restructuré et que les travailleurs seraient licenciés. Il a expliqué que 60 000 anciens travailleurs des chemins de fer pourraient être réembauchés pour travailler pour METROREX.
  10. 759. Le 2 juin 1999, la Cour suprême a suspendu la grève pour 90 jours pour motifs humanitaires. La loi faisant obligation aux parties de négocier pendant cette période, le 3 juin 1999, le ministre des Transports a proposé au gouvernement de privatiser le métro; des négociations ont eu lieu. METROREX a cherché à persuader l'USLM d'abandonner les revendications relatives aux maladies professionnelles. Le 24 juin, le gouvernement a prononcé la privatisation de METROREX en société commerciale, malgré des recours en justice déposés par l'USLM. Le 13 juillet 1999, les dirigeants de l'USLM ont introduit des recours demandant leur réintégration dans leurs postes de travail à partir du 15 juillet en application de la loi de 1991. Le 16 août 1999, les onze dirigeants syndicaux ont été réintégrés à leurs postes de travail malgré une déclaration écrite de la direction générale de METROREX prétendant que la suspension de leurs contrats individuels de travail n'aurait dû être levée qu'à la fin de leur mandat syndical. Du 1er septembre au 15 octobre 1999, les employés de la régie autonome METROREX, qui était une société d'Etat, ont fait l'objet d'une procédure de réembauche sélective. Le 24 septembre 1999, le tribunal civil a prononcé l'illégalité de la grève de mai-juin 1999, mais l'USLM a introduit un recours en justice contre cette décision.
  11. 760. Pour conclure, l'USLM dénonce la restructuration qui s'est faite sans consultation et précise que trois des onze dirigeants qui ont été réembauchés l'ont été dans des conditions inférieures et en dessous de leurs qualifications professionnelles, et que, le processus de réembauche sélectif n'étant pas terminé, on ignore si les autres dirigeants ne seront pas confrontés à la même situation.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. 761. Dans sa réponse du 22 décembre 1999, le gouvernement explique que, dans le cas d'espèce, dans l'ancienne régie d'exploitation du métro de Bucarest, la nouvelle administration de la société commerciale de transport du métro, METROREX SA, et le ministre des Transports ont respecté la législation roumaine sur le déclenchement de la grève, le déroulement des conflits collectifs de travail et les activités syndicales contenus dans les lois nos 15 et 54 de 1991.
  14. 762. Selon lui, il n'y a pas eu ingérence des autorités dans la vie syndicale puisqu'au sein de la nouvelle société commerciale des transports par métro de Bucarest trois syndicats exercent leurs activités (la fédération plaignante (USLM), le Syndicat libre des mécaniciens de locomotives et métros et le Syndicat libre central METROREX).
  15. 763. D'après le gouvernement, pendant la grève, la direction de METROREX SA n'a imposé aucune directive de circulation des trains comme le prétendent les plaignants. La fédération plaignante a choisi d'imposer l'arrêt de circulation des trains entre 4 heures du matin et 4 heures de l'après-midi, alors que l'article 45, alinéa 4, de la loi no 15/1991 sur la résolution des conflits collectifs impose d'assurer pendant la grève un service minimum d'un tiers de l'activité des transports des voyageurs et demande aux parties d'établir ensemble ce tiers. Si ces dispositions avaient été respectées, la circulation continue du métro avec des intervalles plus longs pendant la journée aurait pu avoir lieu.
  16. 764. En l'espèce, le gouvernement convient que la Haute Cour de justice a effectivement suspendu la grève par décision no 2038 du 2 juin 1999 pour un délai de 90 jours. Il joint à sa communication copie de la décision de justice. Il admet également que le tribunal civil de Bucarest a constaté par une décision en date du 24 septembre 1999 l'illégalité de la poursuite de la grève déclenchée le 31 mai 1999 (dont il joint également copie).
  17. 765. La Haute Cour de justice a estimé pour suspendre la grève pendant 90 jours qu'elle affectait les intérêts nationaux majeurs et les intérêts humanitaires, la plupart des voyageurs du métro étant des salariés qui se déplacent pour aller à leur travail vers les principales zones industrielles et économiques de la capitale, en application de l'article 30 de la loi no 15/1991 sur le règlement des conflits collectifs.
  18. 766. Quant au tribunal civil, il a prononcé l'illégalité de la grève pour non-respect par le syndicat de la majorité nécessaire au déclenchement de la grève, à savoir la majorité des membres en application de l'article 20 de la loi no 15/1991; non-respect de l'obligation d'assurer un service minimum d'un tiers de l'activité normale, en application de l'article 45, alinéa 4, de la loi no 15/1991; non-conformité des revendications formulées par les salariés avec les objectifs légaux de déclenchement d'un conflit collectif de travail puisque la solution d'une partie des revendications exigeait l'adoption de nouveaux textes de lois et l'autre partie était soumise à des prescriptions légales en dehors de la loi no 15/1991.
  19. 767. S'agissant des demandes des membres du bureau permanent de l'USLM de suspension de leurs contrats individuels de travail en invoquant les pratiques des autorités de sanctionner par le licenciement les dirigeants syndicaux impliqués dans l'organisation de la grève, en se référant au cas no 1788 précédemment examiné par le comité, le gouvernement affirme que ce motif n'est pas plausible car le cas précédent avait trait à des licenciements prononcés en justice par décision définitive pour des infractions extrêmement graves. Au contraire, dans le présent cas, le gouvernement rappelle que l'article 29, alinéa 1, de la loi no 15/1991 sur le règlement des conflits collectifs dispose que la grève organisée dans le respect de la loi ne constitue pas une violation des obligations de service des salariés et ne peut avoir de conséquences négatives pour les grévistes ou pour les organisateurs de la grève. La loi institue donc, d'après le gouvernement, une protection des dirigeants et des militants syndicaux à cet égard. Selon lui, il ne s'agissait que de craintes subjectives de la part des dirigeants syndicaux, et d'ailleurs, sur leur demande, les intéressés ont été réintégrés par la direction de METROREX SA dans les postes qu'ils occupaient antérieurement.
  20. 768. S'agissant de la transformation des régies autonomes en sociétés commerciales, le gouvernement explique que ceci fait partie du programme de privatisation et de restructuration et que la décision gouvernementale concernant la constitution de la société commerciale de transport du métro de Bucarest, METROREX SA, fait suite à l'ordonnance gouvernementale no 30 de 1997 sur la réorganisation des régies autonomes approuvée par la loi no 207/1997. L'article 27 du statut de cette société commerciale de transport prévoit d'ailleurs l'embauche du personnel de manière sélective par concours ou examen et prévoit également que le personnel est soumis au statut du personnel ferroviaire et que les droits et les obligations des salariés du métro sont régis par convention collective.
  21. 769. Le gouvernement annonce que la direction de l'entreprise lui a signalé que, le 1er novembre 1999, une convention collective a été conclue pour 1999-2000 accordant des augmentations salariales et que le processus de reprise du personnel de l'ancienne régie autonome est terminé. Les dirigeants syndicaux ont été réembauchés dans les postes qu'ils détenaient avant le déclenchement du conflit.
  22. 770. Le gouvernement assure le comité qu'il n'a pas ignoré les recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations relatives à l'amélioration de la législation roumaine et que la loi nouvelle concernant le règlement des conflits collectifs de travail (loi no 168/1999), dont il joint une copie, a été adoptée sur la base des consultations avec les partenaires sociaux et en tenant compte des recommandations de la commission d'experts et des conventions de l'OIT ratifiées par la Roumanie.
  23. 771. Dans sa communication complémentaire du 20 janvier 2000, le gouvernement précise qu'au 1er novembre 1999 la convention collective du travail a été conclue pour une durée d'une année. La convention collective a été signée entre le Syndicat représentatif "Unitatea" et le conseil d'administration de METROREX SA. L'USLM inclut les membres du Syndicat "Unitatea". Sur la base de la convention collective, une croissance salariale de 48 pour cent a été accordée à tous les salariés.
  24. 772. S'agissant du processus de reprise du personnel de l'ancienne régie autonome, le personnel a été repris à 100 pour cent et les dirigeants du syndicat ont tous été embauchés sur les postes qu'ils détenaient avant le déclenchement du conflit. Le gouvernement communique le nom des intéressés, les postes qu'ils détiennent à présent, ainsi que les postes qu'ils détenaient avant le conflit.
  25. ================================================= ================ No Nom et prénom Le poste détenu Le poste détenu crt. avant le conflit à présent ================================================= ================ 1. Radoi lon, sous-ingénieur sous-ingénieur président USLM
  26. 2. Crisu Florin, opérateur opérateur 1er vice-président circulation circulation
  27. 3. Geamanu Mihai, maître maître secrétaire général
  28. 4. Dumitrica, Constantin, ingénieur ingénieur vice-président
  29. 5. Baragau Marian, instructeur instructeur vice-président
  30. 6. Stancu Paul, électromécanicien électromécanicien vice-président
  31. 7. Ghita Nichifor, chef d'équipe chef d'équipe vice-président ligne ligne
  32. 8. Covei lon, serrurier- serrurier- vice-président mécanicien mécanicien
  33. 9. Lucian Florea, électricien électricien vice-président
  34. 10. Bala Stelian, serrurier- serrurier- vice-président mécanicien mécanicien
  35. 11. Gogue Elena, technicien technicien vice-président ================================================= ================
  36. 773. Le gouvernement, enfin, informe le comité de ce qu'au 1er janvier 2000 la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail est entrée en vigueur (loi no 168/1999). Depuis la même date, la loi no 15/1991 sur le règlement des conflits collectifs de travail a donc été abrogée. Selon le gouvernement, la loi nouvelle améliore le cadre législatif qui réglemente le déclenchement et le règlement des conflits du travail. Dans ce contexte, la loi introduit une série de concepts nouveaux, notamment: le concept de conflits d'intérêts et le concept de conflits de droits. Elle permet le déclenchement des conflits d'intérêts au niveau des branches et au niveau national, et introduit la notion de grève de solidarité. Elle introduit aussi une procédure de médiation et d'arbitrage volontaire, avec l'accord des parties, antérieurement au déclenchement de la grève (dans l'ancienne loi, cette possibilité n'était pas prévue, l'arbitrage pouvant être sollicité par le ministère du Travail et de la Protection sociale dans une situation où la grève se déroulait pour un délai de 20 jours sans que les parties impliquées arrivent à un accord, et si la continuation de la grève risquait d'affecter les intérêts de l'économie nationale ou les intérêts d'ordre humanitaire). Par ailleurs, l'article 30 de la loi no 15/1991 qui était l'objet de contestations et qui prévoyait la suspension par la Haute Cour de justice pour un délai de 90 jours au maximum du déclenchement ou de la continuation d'une grève, si des intérêts majeurs pour l'économie nationale ou des intérêts d'ordre humanitaire risquaient d'être affectés, a été modifié en ce sens que la suspension de la grève ne peut intervenir par voie judiciaire que pour 30 jours à partir de la date du déclenchement ou de la continuation d'une grève, si elle met en danger la vie ou la santé des gens. Selon le gouvernement, la réduction de la période de suspension de la grève à 30 jours est bénéfique pour les deux parties au conflit puisqu'il doit être solutionné dans un délai raisonnable. La loi nouvelle introduit un autre aspect positif, à savoir qu'elle élimine l'exigence du maintien d'au moins un tiers de l'activité normale pendant la grève dans le secteur de l'enseignement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 774. Le présent cas porte sur des allégations se référant à des actes d'ingérence du gouvernement dans un conflit du travail dans le métro de Bucarest au sein de la régie autonome METROREX, devenue Société commerciale de transport METROREX SA, et au refus du gouvernement d'amender sa législation conformément aux recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  2. 775. Les plaignants critiquent les propos du ministre des Transports accusant la Fédération des travailleurs des métros (USLM), qui avaient déclenché une grève illimitée de 4 heures du matin à 4 heures de l'après-midi le 31 mai 1999 pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles, de "pratiques terroristes" contre la population de Bucarest et de menace verbale de licencier les travailleurs du métro. Ils condamnent également l'imposition d'une suspension de cette grève pendant 90 jours prononcée par la Cour suprême au motif qu'elle affectait les intérêts de l'économie nationale et les intérêts humanitaires. Ils critiquent aussi la déclaration d'illégalité de ladite grève prononcée par un tribunal civil. Ils dénoncent enfin un ordre de la direction de l'entreprise de faire rouler les trains vides au début de la grève.
  3. 776. Le gouvernement quant à lui admet que la Cour suprême a suspendu la grève pendant 90 jours et que le tribunal civil a prononcé son illégalité. Il explique toutefois que la décision de la Cour suprême se justifie du fait que l'USLM n'a, lors du déclenchement de la grève, pas respecté les dispositions légales sur la mise en place d'un service minimum de 30 pour cent des effectifs pendant le déroulement de la grève, puisqu'elle a déclenché une grève totale illimitée de 4 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, ce qui a affecté les intérêts nationaux majeurs et les intérêts humanitaires de la population de Bucarest, les voyageurs étant des salariés qui se déplacent vers leurs lieux de travail dans les principales zones industrielles et économiques du pays. Le gouvernement explique aussi que la déclaration d'illégalité de la grève prononcée par le tribunal civil découle du non-respect des prescriptions légales sur la majorité des membres nécessaire au déclenchement de la grève et sur le maintien d'un service minimum du tiers de l'activité normale dans le métro. Elle porte aussi sur le fait que les revendications formulées par les salariés exigeaient l'adoption d'actes normatifs nouveaux. Le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle l'employeur aurait ordonné aux métros de circuler. Enfin, il affirme que le conflit est terminé puisque le 1ernovembre 1999 une convention collective a été conclue pour 1999-2000 entre l'entreprise METROREX SA et le syndicat représentatif "Unitatea" qui fait partie de l'USLM, accordant des augmentations de salaire. Il indique aussi que le processus de reprise du personnel de l'ancienne régie autonome est effectif à 100 pour cent et que les dirigeants syndicaux qui avaient eux-mêmes demandé la suspension de leurs contrats de travail au début du conflit ont été réembauchés sur leur demande dans les postes qu'ils détenaient avant le déclenchement du conflit.
  4. 777. Par ailleurs, le gouvernement communique le texte de la loi nouvelle sur le règlement des conflits collectifs du travail (loi no 168/1999) et déclare qu'il a été élaboré sur la base de consultations tripartites avec les partenaires sociaux en tenant compte des recommandations de la commission d'experts.
  5. 778. Dans cette affaire, le comité observe que les entraves à la liberté syndicale dénoncées par les plaignants ne semblent plus persister puisqu'une convention collective a été signée pour 1999-2000 accordant des augmentations de salaire aux travailleurs du métro, et que les dirigeants syndicaux qui avaient eux-mêmes demandé la suspension de leurs contrats de travail puis leur réintégration, ainsi que les travailleurs de l'ancienne régie autonome du métro, ont été réembauchés dans leurs emplois antérieurs.
  6. 779. Il observe également avec intérêt que la loi nouvelle sur le règlement des conflits collectifs, entrée en vigueur le 1erjanvier 2000, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, a supprimé les règles concernant la majorité nécessaire au déclenchement de la grève, réduit de 90 à 30 jours le pouvoir des autorités judiciaires de suspendre une grève à la demande d'un employeur, et limité son application au cas de grève mettant en danger la vie ou la santé des gens, supprimant la notion d'intérêts nationaux majeurs comme motif de suspension de la grève (art. 55 de la loi nouvelle). Elle a aussi interdit à la direction d'une unité d'embaucher des employés pour remplacer des grévistes (art. 35).
  7. 780. Quant à la disposition relative à l'obligation d'assurer pendant la grève un tiers de l'activité de l'unité, à savoir du transport des voyageurs du métro contenue dans l'article 45, alinéa 4, de la loi no 15/1991 reprise dans l'article 66, alinéa 1, de la loi no 168, qui dispose qu'il en est ainsi notamment dans les unités de transport en commun, pour satisfaire aux nécessités minimales des communautés locales, le comité a admis que le maintien de services minima en cas de grève peut être imposé dans les services publics d'importance primordiale (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 556), et il a précisé qu'en cas de grève des travailleurs de l'entreprise du métropolitain il convient de confier à un organe indépendant la tâche d'élaborer un service minimum en l'absence d'accord entre les parties. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 565.) Dans le cas d'espèce, le comité note que les plaignants reconnaissent que la grève a été totale de 4 heures du matin à 4 heures du soir. Il estime que le respect de l'obligation de maintenir un service minimum des activités du métro pour satisfaire aux nécessités minimales des collectivités locales ne va pas à l'encontre des principes de la liberté syndicale.
  8. 781. Le comité, dans ces conditions, exprime l'espoir que les développements législatifs positifs, qui sont intervenus à la suite de ses recommandations dans des cas précédents, conduiront le gouvernement à l'avenir à s'abstenir d'intervention indue dans les conflits du travail. Il demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir en l'absence d'accord entre les parties sur les services minimums qu'un organe indépendant tranche la question.
  9. 782. Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur l'aspect législatif de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 783. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note avec intérêt des améliorations contenues dans la loi sur le règlement des conflits collectifs entrée en vigueur le 1er janvier 2000, qui va dans le sens de ses recommandations dans des cas précédents et exprime l'espoir que ces développements législatifs positifs permettront d'éviter à l'avenir toute intervention indue du gouvernement dans les conflits du travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir en cas d'absence d'accord entre les parties sur les services minimums que la question soit tranchée par un organe indépendant.
    • c) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif de ce cas.
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