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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 311, Novembre 1998

Cas no 1928 (Canada) - Date de la plainte: 28-MAI -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. Lors de sa session de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 134-184), le comité a examiné ce cas, qui a trait aux modifications apportées à la loi sur les écoles publiques du Manitoba. Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à faire abroger les modifications à la loi qui limitent la compétence des arbitres des différends et lui avait demandé de le tenir informé à cet égard. Dans une communication du 22 septembre 1998, le gouvernement informe le comité que les articles 129(3) et (4), qui sont mentionnés dans la plainte, ont été modifiés au stade de l'étude en comité, au cours de la procédure législative, et après consultation des différentes parties prenantes et du public, dont les observations ont été prises en note. En vertu des modifications à la loi, "la capacité de paiement" est maintenant l'un des facteurs que l'arbitre peut prendre en considération et non plus le critère principal sur lequel il fonde sa décision. Le gouvernement souligne l'influence qu'a eue le processus de consultation de ce point de vue et déclare que les modifications à la loi sur les écoles publiques ont fait suite à deux très larges consultations publiques organisées en 1992 pour la première et en 1996 pour la seconde. Au cours de la consultation de 1996, la Commission de la négociation collective et de la rémunération des enseignants a ainsi tenu 11 réunions publiques dans sept endroits de la province. Plus de 2 000 personnes ont participé à ces rencontres, 190 d'entre elles ont fait des interventions orales et 484 ont soumis des déclarations écrites. Le comité a tenu une réunion spéciale pour entendre les arguments des différentes associations de l'éducation et des autres groupes intéressés. Le public a lui aussi pu communiquer ses observations au comité législatif. Cinquante-sept déclarations ont ainsi été communiquées au comité législatif, certaines d'entre elles venant de représentants des associations d'enseignants, des commissions scolaires et de la Société des enseignants du Manitoba. D
    • e plus, le gouvernement a indiqué qu'avant de convoquer la Commission de la négociation collective et de la rémunération des enseignants il avait invité la Société des enseignants du Manitoba et l'Association des administrateurs des écoles du Manitoba à prendre part à des discussions portant sur les modifications qu'il convenait d'apporter au processus de négociation collective en vigueur. Le comité prend note de cette information.
  2. 29. Le gouvernement estime que les modifications découlant de la loi modifiant la loi sur les écoles publiques de 1996 ne portent pas atteinte au droit des enseignants à négocier collectivement ni à l'indépendance du processus d'arbitrage. Le gouvernement conteste notamment les conclusions du comité établissant que des questions telles que la sélection, la nomination, l'affectation et la mutation des enseignants et des principaux; la méthode d'évaluation de la performance des enseignants et des principaux; et la détermination des périodes de récréation et de la pause de midi concernent manifestement les conditions de travail. Le gouvernement estime que ces sujets pourraient être considérés comme tels dans un cadre de travail traditionnel, ce qui n'est pas le cas du système éducatif. Il souligne que ces points sont des sujets importants qui ont des conséquences pédagogiques. De plus, le gouvernement déclare que rien dans la législation ne limite la liberté des commissions scolaires et des associations d'enseignants à négocier ces points par la négociation collective. Le gouvernement, réitérant ce qu'il a déjà dit dans sa réponse précédente, note que la loi demande aux divisions et districts scolaires d'agir de façon raisonnable et équitable et de bonne foi s'agissant des questions qui ne peuvent être soumises à arbitrage en application de la loi. Le gouvernement déclare que, puisque le manquement à un devoir peut être soumis à l'arbitrage, les divisions et les districts ne jouissent pas d'un droit absolu à agir unilatéralement. Le gouvernement conclut que les aménagements demandès par le comité "ne sont pas justifiés actuellement étant donné l'usage qui a été fait de la loi jusqu'à présent".
  3. 30. Le comité regrette la décision du gouvernement, qui n'entend pas prendre de mesures visant à faire abroger les modifications qui limitent la compétence des arbitres des différends. Le comité souligne à nouveau que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et que les syndicats devraient avoir le droit, par le biais de la négociation collective ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 782.) Le comité a toujours été conscient qu'il était nécessaire de prendre en compte le caractère particulier de l'éducation quand il est question du champ d'application de la négociation collective dans ce secteur. Concernant l'affirmation du gouvernement, qui déclare que les commissions scolaires et les associations d'enseignants sont libres de négocier collectivement les questions exclues de la compétence de l'arbitrage, le comité répète sa conclusion précédente pour ce cas, en soulignant que "lorsque les organisations de travailleurs ne sont pas autorisées à recourir à un moyen quelconque de pression pour défendre leur position dans la négociation collective, l'efficacité de cette dernière risque de s'en ressentir". (Voir 310e rapport, paragr. 176.) Les dispositions qui font peser sur les divisions et districts scolaires l'obligation d'agir de bonne foi s'agissant des questions exclues de l'arbitrage ne peuvent pas être considérées comme étant équivalentes à la négociation collective et ne correspondent pas non plus au type de garanties compensatoires que le comité considère comme appropriées en l'absence du droit de grève. Le comité rappelle que ces garanties compensatoires doivent inclure des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 547.) S'agissant du système éducatif du Manitoba, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à faire abroger les modifications à la loi sur les écoles publiques qui limitent la compétence des arbitres des différends et à le tenir informé à cet égard.
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