Allégations: assassinats et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, actes de discrimination antisyndicale et refus de reconnaître la représentativité d'une organisation syndicale
- Allégations: assassinats et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, actes de discrimination antisyndicale et refus de reconnaître la représentativité d'une organisation syndicale
- 248 Le comité a examiné le cas no 1761 pour la dernière fois à sa session de mars 1995. (Voir 297e rapport, paragr. 451 et 464.) La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a envoyé des informations complémentaires dans ses communications des 2 et 8 mai et du 31 juillet 1995. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par ses communications du 29 août et du 9 octobre 1995.
- 249 Le comité a examiné le cas no 1787 pour la dernière fois à sa session de juin 1996. (Voir 304e rapport, paragr. 159 à 178.) La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des informations complémentaires par ses communications des 20 et 28 mai et du 18 juillet 1996. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par des communications de septembre et du 16 décembre 1996.
- 250 La plainte relative au cas no 1896 figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 7 mai 1996.
- 251 Lors de sa réunion de décembre 1995, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé une observation au sujet de l'application par la Colombie de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention. Au cours de la discussion, au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1996, du cas relatif à l'application par la Colombie de cette convention, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Orlando Obregón Sabogal, a invité le BIT à effectuer une mission dans son pays dans le but de promouvoir les droits syndicaux et le dialogue social. Par la suite, le gouvernement a décidé d'inclure dans le mandat de la mission les cas demeurés en instance devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration (cas nos 1761, 1987 et 1896).
- 252 La mission en question a été effectuée du 7 au 11 octobre 1996 par M. Santiago Pérez del Castillo, professeur de droit du travail à l'Université de la République orientale de l'Uruguay, en compagnie de M. Horacio Guido, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, spécialiste des normes internationales du travail de l'Equipe technique multidisciplinaire basée à Lima, au Pérou. (Voir l'annexe II du rapport de la mission.) Le gouvernement a transmis à la mission des observations sur les trois cas en instance.
- 253 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Cas no 1761 Examen antérieur du cas
- 254 Lors de l'examen antérieur du cas, au cours duquel il a examiné des allégations relatives aux assassinats de dirigeants syndicalistes et aux procédures judiciaires dirigées contre des syndicalistes, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 297e rapport, paragr. 464):
- rappelant que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et de membres de ces organisations et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe, le comité prie instamment le gouvernement de faire procéder immédiatement à des enquêtes judiciaires afin d'éclaircir pleinement les faits allégués, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables des assassinats des dirigeants syndicaux Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, et de l'assassinat de Hugo Zapata Restrepo, ainsi que des graves blessures subies par Carlos Posada lors de l'assaut dirigé contre le siège de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de chacune des enquêtes qui seront effectuées et de l'issue des enquêtes en cours concernant l'assassinat des dirigeants syndicaux Israel Perea et Miguel Camelo Reinaldo;
- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires engagées contre MM. Luna Chaparro et Patiño et de lui communiquer le texte des sentences qui seront rendues.
- 255 De même, en l'absence d'une réponse du gouvernement au sujet de certaines allégations présentées, le comité a formulé la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir au plus tôt les observations complètes sur les allégations suivantes: 1) l'arrestation, le 12 février 1994, à Mesitas, de huit dirigeants syndicaux (Jorge Luis Ortega García, Domingo Rafael Tovar Arrieta, Flavio Triviño, Luis Fernando Orozco Nassam, César Martínez, Evelio Quiceno, Héctor Escobas et Germán Ronancio); 2) l'expulsion, le 12 février 1994, à Cali, de membres du Syndicat de la construction (SINDICONS) du siège du syndicat; 3) l'intrusion d'agents de la sécurité de l'Etat dans des assemblées et locaux de syndicats, comme par exemple au congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment qui a eu lieu à Bogotá du 9 au 12 février 1994; et 4) l'existence, dans la ville de Medellín, de groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales.
- Informations complémentaires présentées par la CLAT
- 256 Dans ses communications des 2 et 8 mai 1995, la CLAT allègue que les deux dirigeants syndicaux suivants ont été assassinés: M. Guillermo Alonso Benítez Zapata, conseiller juridique du Syndicat des travailleurs de Olimpo Ltda. (SINTRAOLIMPO), le 26 avril 1995, devant son domicile dans la municipalité de Chigorobo, Antioquía, et M. Marco Julio Martínez Quiceno, membre du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de Skanska, le 3 mai 1995, à son domicile dans la municipalité de Tierralta, Córdoba.
- 257 Dans sa communication du 31 juillet 1995, la CLAT allègue que le dirigeant syndical, M. Fernando Alfonso Davila Girón, président du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Tuluá, a disparu le 26 novembre 1994 et que ses proches ont porté plainte au sujet de sa disparition auprès du premier service de lutte contre les enlèvements du ministère public de Tuluá.
- Réponse du gouvernement
- 258 Dans ses communications des 29 août et du 9 octobre 1995, le gouvernement déclare que le ministère public général de la Nation enquête sur la disparition de M. Fernando Alfonso Davila Girón, que cette enquête se trouve au stade des vérifications et qu'il communiquera en temps opportun toutes les informations qui pourront être réunies sur ce cas.
- 259 Le gouvernement a remis à la mission tous les documents dont disposait le ministère public de la Nation au sujet des allégations d'actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. De ces documents, il ressort notamment ce qui suit:
- i) des enquêtes judiciaires sont en cours en ce qui concerne les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata et Marco Julio Martínez Quiceno, ainsi qu'en ce qui concerne les graves blessures infligées à Carlos Posada lors de la perquisition du siège syndical de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN);
- ii) au sujet des allégations de détention de dirigeants syndicaux, le gouvernement a fourni les informations suivantes:
- - Ortega García Jorge Luis (une enquête judiciaire est en cours au sujet de menaces proférées contre lui; il est lui-même accusé de délit de rébellion, mais il est en liberté);
- - Tovar Arrieta Domingo Rafael (des enquêtes judiciaires sont en cours au sujet des délits de menaces et d'enlèvement dont il a été victime);
- - Orozco Nassan Luis Fernando (une enquête judiciaire est en cours au sujet du délit d'extorsion commis contre lui), et
- - Martínez César (une enquête judiciaire est en cours au sujet du délit d'extorsion commis contre lui; il est lui-même accusé de délit d'enlèvement).
- Cas no 1787 Examen antérieur du cas
- 260 Lors du dernier examen du cas, au cours duquel il s'est occupé d'allégations relatives à des assassinats, des disparitions et d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 304e rapport, paragr. 178, a)):
- Exprimant sa profonde préoccupation face à la recrudescence de la violence dans le pays et au grand nombre d'assassinats et d'actes de violence dont sont victimes les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement, au cas où il ne l'aurait pas encore fait, de prendre les mesures nécessaires afin de diligenter immédiatement une enquête judiciaire pour clarifier l'ensemble des assassinats, menaces et autres actes de violence allégués, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. De même, le comité demande instamment au gouvernement d'intensifier ses efforts pour assurer une protection efficace à tous les dirigeants syndicaux et aux syndicalistes qui ont été menacés. Il lui demande de lui fournir des informations sur tous les cas mentionnés en annexe (annexe qui est reproduite ci-après):
- Allégations demeurées en instance en mars 1995
- Assassinats:
- 1) Jaime Eliécer Ojeda (président du Syndicat des travailleurs des travaux publics - SINTRAMINOBRAS) (le gouvernement a fait savoir qu'une enquête judiciaire avait été ouverte);
- 2) Alfonso Noguera (président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de la municipalité d'Ocaña) (le gouvernement a fait savoir qu'une enquête judiciaire avait été ouverte);
- 3) Hernando Cuadros (président de l'Union syndicale ouvrière - USO - section de Tibú).
- Tentatives d'homicide:
- 1) Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez (syndicalistes).
- Menaces de mort:
- 1) Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT);
- 2) Daniel Rico (président de la Fédération des travailleurs de l'industrie pétrolière - FEDEPETROL);
- 3) Domingo Tovar (membre du conseil exécutif national de la CUT);
- 4) Víctor Ramírez (président du Syndicat des transports - SINTRASON);
- 5) les membres du conseil exécutif de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO).
- Menaces de mort et tentative d'homicide:
- 1) Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Mineralco SA).
- Détention et perquisition du domicile:
- 1) Luis David Rodríguez Pérez (ancien dirigeant du Syndicat national des travailleurs d'Incora - SINTRADIN).
- Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoutes, surveillance de syndicalistes:
- 1) perquisition au siège de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO), mise sur table d'écoutes du siège syndical et de ses adhérents et surveillance par des personnes armées du président de la fédération, M. Luis Carlos Acero.
- Informations complémentaires présentées par l'organisation plaignante dans une communication du 20 octobre 1995
- Assassinats:
- 1) Ernesto Fernández Pezter, dirigeant syndical de l'Association des éducateurs del César, le 20 février 1995;
- 2) Manuel Francisco Giraldo, membre du conseil exécutif du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 22 mars 1995;
- 3) Pedro Bermúdez, membre du Comité des travailleurs de la plantation bananière de La Playa (municipalité de Carepa, département d'Urabá, le 6 juin 1995;
- 4) Artur Moreno, membre du Comité des travailleurs de la plantation Doña Francia (municipalité d'Apartadó), le 7 juin 1995;
- 5) Antonio Moreno, conseiller juridique du Syndicat des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 12 août 1995;
- 6) Manuel Ballesta, négociateur du Syndicat des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 12 août 1995;
- 7) vingt-trois travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 29 août 1995;
- 8) William Gustavo Jaimes Torres, président de l'Association nationale des usagers agriculteurs (ANUC), le 28 août 1995;
- 9) vingt-quatre travailleurs de la plantation bananière Rancho Amelia, membres du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 20 septembre 1995.
- Disparitions:
- 1) Rodrigo Rodríguez Sierra, président du Syndicat des travailleurs des huileries (SINTRAPROACEITES), section Copey, le 16 février 1996;
- 2) Jairo Navarro, syndicaliste, le 6 juin 1995.
- Agressions physiques et répression policière:
- 1) répression policière à l'encontre de travailleurs des entreprises publiques de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 29 juin 1995;
- 2) répression policière à l'encontre des travailleurs des compagnies de l'eau et des téléphones et d'agriculteurs syndiqués de Tolima qui participaient à une manifestation le 14 août 1995. A l'issue de cette répression, une personne, M. Fernando Lombana, membre de l'Association des petits et moyens agriculteurs de Tolima (ASOPEMA), a trouvé la mort, trois ont été gravement blessées et plusieurs (des syndicalistes membres des organisations ayant participé à la manifestation) ont été arrêtées.
- Menaces:
- 1) Pedro Barón, président de la section de Tolima de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), a reçu des menaces de certains membres des forces de sécurité depuis sa participation à une grève de protestation le 19 juillet 1995;
- 2) Domingo Tovar, affilié à l'Association des éducateurs du sucre, a été arrêté par des militaires le 12 février 1994 au motif d'activités subversives et libéré par la suite sur ordre des autorités judiciaires; il a reçu des menaces de mort le 8 août 1995 et a dû quitter le pays pour quelques mois après avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat;
- 3) Jorge Ortega García, syndicaliste, a été arrêté par des militaires le 12 février 1994, au motif d'activités subversives, puis libéré sur ordre des autorités judiciaires. Par la suite, il a reçu des menaces de mort; il est suivi dans ses déplacements par des membres des forces de sécurité qui surveillent son bureau.
- 261 De plus, en examinant les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 304e rapport, paragr. 178 b), c) et d)):
- rappelant que la protection contre la discrimination antisyndicale doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu'une enquête soit immédiatement menée dans l'entreprise ALFAGRES SA, que, au cas où l'on aurait constaté que les actes de discrimination antisyndicale allégués ont été réellement commis, les dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés dans leur poste de travail et que des dispositions soient prises pour que les travailleurs membres du syndicat ne fassent plus l'objet de menaces ou qu'il ne leur soit plus porté préjudice par tout autre moyen. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
- à propos du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Crédit public (SINTRHA), le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans retard ses observations relatives aux allégations concernant la suppression de postes de travail de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, l'encouragement par le ministère des Finances d'une campagne antisyndicale destinée à intimider les travailleurs qui veulent s'affilier au syndicat et le licenciement de membres du conseil exécutif du syndicat SINTRHA. Le comité demande à l'organisation plaignante d'envoyer ses commentaires sur la déclaration du gouvernement relative au non-enregistrement des modifications des statuts de SINTRHA; et
- rappelant qu'il avait été demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat SINTRATEXTILIA, qui avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et de le tenir informé à cet égard.
- Informations complémentaires présentées par le plaignant
- 262 Dans ses communications des 20 et 28 mai et du 18 juillet 1996, la CISL affirme que divers dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été assassinés. L'organisation plaignante déclare notamment que:
- - MM. Francisco Mosquesra Córdoba et Carlos Arroyo de Arco, travailleurs de l'entreprise Maderas de Darién, ont été assassinés en février 1996 après une réunion au cours de laquelle avait été élaboré le projet de cahier de revendications devant être discuté avec l'entreprise;
- - les membres du Syndicat national de l'industrie des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), MM. Francisco Antonio Usuga (collecteur régional de SINTRAINAGRO dans la municipalité de Carepa), José Silvio Gómez (coordinateur des activités au sein de Banafinca), Alvaro David (membre du comité ouvrier de l'exploitation Los Planes) et Oriol Chaverra (contremaître de l'exploitation La Argentina), ont été assassinés le 22 mars 1996 en divers endroits de l'axe bananier de Urabá;
- - les membres du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), MM. Hernán Correra (conseiller juridique national), Medardo Cuestas (dirigeant du sous-secrétariat de Turbo), Manuel Márquez (trésorier de la section d'Apartadó), Pedro Barbosa (secrétaire de presse), Omar Casarubio (membre de la section d'Apartadó), Fernando Pérez (vice-président de la section d'Apartadó) et Amin Palacio (membre du sous-comité exécutif de Turbo), ont été assassinés le 14 avril 1996 à Currulao, municipalité de Turbo;
- - M. Armando Umanes Petro, membre de l'Association des maîtres de la ville de Córdoba, a été assassiné le 23 mai 1996 dans la ville de Montería;
- - M. Jairo Alfonso Gamboa López et tous les autres membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la municipalité de Yumbo, ont été menacés de mort par un groupe paramilitaire dénommé "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE);
- - M. Alvaro Hoyos Pabón, membre du Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la municipalité de Yumbo, a été assassiné le 12 décembre 1995;
- - M. Libardo Antonio Acevedo, président de la Fédération syndicale régionale des travailleurs libres del Valle del Cauca (FESTRALVA), conseiller juridique du Syndicat des travailleurs de Colombina SA (SINTRACOLOMBINA) et membre du comité exécutif national de la CTC, a été assassiné le 7 juillet 1996 dans la ville de Tuluá;
- - le 7 juillet 1996, des individus non identifiés ont fait sauter un engin explosif au siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín.
- Réponse du gouvernement
- 263 Dans sa communication de septembre 1996, le gouvernement signale de nouveau qu'il mène des enquêtes au sujet de la mort des syndicalistes Luis Noguera Cano et Eliecer Ojeda Cano. De plus, le gouvernement déclare qu'il a arrêté et inculpé une personne dans le cadre de la mort de Luis Noguera Cano.
- 264 Le gouvernement a fourni à la mission de nombreuses informations sur les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes, ou contre des locaux de syndicats. Le gouvernement signale notamment qu'il a ouvert des enquêtes judiciaires sur les assassinats des dirigeants syndicaux ou syndicalistes suivants: 1) Antonio Moreno; 2) Manuel Ballesta; 3) Francisco Mosquera Córdoba; 4) Carlos Arroyo de Arco; 5) Francisco Antonio Usuga; 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo; 7) Armando Umanes Petro; 8) William Gustavo Jaimes Torres; 9) Ernesto Fernandez Pezter.
- 265 De plus, le gouvernement déclare qu'une enquête judiciaire a été ouverte sur l'attentat commis avec un engin explosif contre le siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín.
- 266 Quant aux allégations relatives aux assassinats de syndicalistes affiliés à l'organisation syndicale SINTRAINAGRO, MM. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez, Amin Palacio, le gouvernement déclare que ces personnes sont en vie et qu'elles n'ont pas porté plainte pour des tentatives de meurtre.
- 267 Pour ce qui est des allégations relatives à la détention et aux menaces de mort proférées contre les dirigeants syndicaux, MM. Domingo Tovar et Jorge Ortega García, le comité est en train d'analyser les observations du gouvernement dans le cadre du cas no 1761.
- 268 Au sujet des allégations d'actes de discrimination antisyndicale qui sont demeurées en instance, le gouvernement a fourni les informations suivantes à la mission:
- - Empresa Alfagres SA: le gouvernement déclare qu'il a reçu une plainte verbale contre cette entreprise au sujet de travailleurs qui auraient été licenciés et fait l'objet d'actes attentatoires au droit d'association syndicale, et qu'après l'enquête effectuée par la Division d'inspection et de surveillance il a été décidé par la résolution no 001682, datée du 23 mai 1995, de "Déclarer que l'entreprise n'avait pas violé le droit d'association et que les parties étaient laissées en liberté pour qu'elles saisissent la justice du travail ordinaire". Le gouvernement ajoute que par une lettre datée du 31 mai divers syndicalistes ont retiré la plainte déposée initialement auprès des autorités administratives et que le 2 juin 1995 d'autres syndicalistes ont signalé que divers travailleurs fondateurs de SINTRALFA avaient négocié la fin de leurs relations de travail avec l'entreprise, après avoir été licenciés par la direction. Le gouvernement déclare que, par la suite, les fondateurs du syndicat ont engagé une procédure au nom du syndicat - action demandant la réintégration dans leur poste de travail - dirigée contre la société défendresse ALFAGRES SA, dont le siège dépend de la juridiction de la municipalité de Soacha (Cundinamarca).
- - Empresa Textilia Ltd.: dans le contexte des licenciements antisyndicaux auxquels cette entreprise a procédé, le gouvernement indique que le président et le secrétaire général de SINTRATEXTILIA ont retiré la plainte déposée contre l'entreprise Textilia pour persécution syndicale, en tenant compte du fait qu'une plainte pénale a été introduite contre la direction de l'entreprise et que les travailleurs licenciés ont intenté une action contre l'entreprise auprès des tribunaux du travail. Le gouvernement ajoute que divers syndicalistes (dont il cite les noms) ont engagé des poursuites judiciaires au nom du siège syndical et ont intenté une action de réintégration.
- - Ministère des Finances et du Crédit public: pour ce qui est des allégations demeurées en instance et relatives à des actes de discrimination antisyndicale commis contre des dirigeants syndicaux et des membres du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Crédit public (SINTRHA), le gouvernement signale que 1) des postes de travail de membres et de dirigeants du syndicat n'ont pas été supprimés dans le but de détruire le syndicat, mais qu'un processus de restructuration du personnel du ministère est en cours et touche de nombreux travailleurs; 2) une fonctionnaire du ministère a certes organisé une campagne antisyndicale, mais un terme a été mis à cette situation; et 3) les trois membres du comité exécutif du syndicat qui ont été licenciés dans le cadre de la restructuration ont engagé des poursuites judiciaires.
- Cas no 1896 Allégations du plaignant
- 269 Par sa communication datée du 7 mai 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) indique que le 23 février 1996 le ministère du Travail a promulgué la résolution no 00431 relative à un recensement réalisé dans l'Entreprise nationale des télécommunications de Colombie (TELECOM) pour déterminer la représentativité des organisations syndicales qui déploient leurs activités en son sein. L'organisation plaignante fait valoir que la résolution déclare que le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale des télécommunications (SITTELECOM) comptait un total de 1 779 membres au 30 novembre 1995; ce syndicat a refusé le résultat du recensement du ministère du Travail, en affirmant qu'il comptait 4 471 membres actifs (l'entreprise confirme ces chiffres en fournissant la liste des décomptes de cotisations syndicales). L'organisation syndicale explique qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que l'autre organisation représentant des travailleurs de TELECOM est l'Association des techniciens de TELECOM (ATT), organisation qui réunit uniquement des techniciens. En revanche, SITTELECOM regroupe divers types de travailleurs de l'entreprise. L'ATT figure dans le recensement comme étant l'organisation majoritaire par le nombre de membres (1 804) et que par conséquent elle reste habilitée par la loi à discuter du cahier des revendications et à signer une nouvelle convention collective de travail. Enfin, l'organisation plaignante allègue que les chiffres officiels ont pour conséquence de marginaliser SITTELECOM en le privant du droit légitime d'exercer des prérogatives syndicales.
- Réponse du gouvernement
- 270 Le gouvernement a informé la mission que le 23 février 1996 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a promulgué la résolution no 00431 par l'intermédiaire de la division du travail; aux termes de cette résolution, le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale des télécommunication "SITTELECOM" comptait 1 779 membres au 30 novembre 1995, et le Syndicat de l'industrie des travailleurs de l'industrie des communications "ATT" comptait 1 804 membres, sur les 8 710 travailleurs de l'entreprise dénommée Empresa Nacional de Telecommunicaciones TELECOM. Le gouvernement ajoute que cette détermination de représentativité n'est pas encore définitive, car il faut attendre le résultat du recours interjeté par l'organisation syndicale SITTELECOM. Le gouvernement déclare que le recensement a été réalisé à la demande de l'entreprise TELECOM afin d'établir la représentation syndicale en vue de la négociation collective, conformément au règlement interne, l'article 357 du Code du travail, alinéa 2, stipulant que lorsque dans une même entreprise coexistent un syndicat de base et un syndicat d'industrie la représentation des travailleurs pour tous les effets de conclusion d'une convention collective revient au syndicat qui réunit la majorité (la moitié plus un) des travailleurs de l'entreprise.
- 271 En outre, le gouvernement indique que le recensement a été réalisé en tenant compte:
- - des normes statutaires de chacune des organisations syndicales, qui précisent les conditions ou les exigences d'adhésion. C'est ainsi qu'il est établi: pour le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale des télécommunications "SITTELECOM". Chapitre III. Conditions d'admission. Article 60. Pour être membre du syndicat il faut: être travailleur de l'Entreprise nationale des télécommunications et ne plus être en période d'apprentissage; avoir plus de 14 ans; présenter une demande écrite d'admission au comité exécutif, qui décidera de l'approuver ou de la refuser. Pour le Syndicat de l'industrie des travailleurs des télécommunications "ATT". Chapitre III. Conditions d'admission. Article 40. Pourront s'affilier à ATT les travailleurs colombiens qui ont un lien avec des activités ou des entités publiques ou privées du secteur des télécommunications. Alinéa. Pour être accepté comme membre, il faut présenter une demande écrite et accepter les statuts en vigueur;
- - dans le cas de SITTELECOM, comme le recensement a été demandé au niveau national, une communication a été adressée aux diverses directions régionales de ce ministère pour que chacune d'entre elles compte dans sa juridiction les travailleurs de TELECOM affiliés à SITTELECOM. Les directions ont été informées de l'obligation de veiller au respect des statuts de l'organisation syndicale en matière d'affiliation. Par conséquent, chacun des fonctionnaire des diverses directions régionales a compté comme membres de SITTELECOM uniquement les travailleurs qui se sont affiliés à ladite organisation syndicale en répondant aux statuts syndicaux, qui ont force de loi pour le syndicat, et non pas les travailleurs qui sont associés à cette organisation sans avoir satisfait aux exigences énoncées par lesdits statuts, à savoir, présentation d'une demande écrite d'affiliation au comité exécutif et approbation de la demande par le comité exécutif. Ces statuts régissent les activités de SITTELECOM, et ils ont été approuvés par le syndicat;
- - dans le cas de ATT, les documents pertinents étant centralisés dans la ville de Santafé de Bogotá DC, il n'a pas été nécessaire de mandater les directions régionales de ce ministère dans le pays, le recensement ayant été effectué par la direction régionale du travail de la capitale; les fonctionnaires ont également compté comme membres de ce syndicat uniquement les travailleurs qui avaient satisfait aux exigences énoncées dans les statuts, qui, comme mentionné plus haut, consistent uniquement en la présentation d'une demande écrite et l'acceptation des statuts;
- - en vertu des articles 377 et 393 du Code du travail, les organisations syndicales doivent, entre autres, tenir un registre des affiliés et des membres du comité exécutif, dont les pages doivent être dûment numérotées et paraphées par l'inspecteur du travail, et l'organisation syndicale SITTELECOM, dans la majorité des cas, comme à Santafé de Bogotá DC, n'a pas présenté de registre des membres des diverses sections ou, dans les cas où elle a présenté ce registre, la majorité des personnes inscrites comme membres n'avait pas été dûment admise par le comité exécutif, d'après ce qui a pu être constaté dans le registre des procès-verbaux du comité exécutif, qui dans diverses sections n'avait pas non plus été accrédité;
- - une fois établi le nombre et le nom des personnes correctement affiliées, et conformément aux statuts de chaque organisation syndicale, les noms ont été comparés aux noms des personnes qui avaient un rapport de travail avec l'entreprise TELECOM, d'après la liste du personnel fournie par l'entreprise, et c'est ainsi qu'a été établi le résultat du recensement qui est le motif de la présente plainte.
- 272 Le gouvernement relève qu'il convient de préciser que le fait que l'employeur reconnaisse la liste des travailleurs auxquels il retient la cotisation syndicale ne permet pas d'affirmer avec certitude que ces travailleurs cotisants sont affiliés au syndicat. Conformément à l'article 471 du Code du travail, quand un syndicat dont les membres dépassent le tiers du total des travailleurs de l'entreprise est partie à la convention collective, les normes de ladite convention valent pour tous les travailleurs de l'entreprise, qu'ils soient ou non syndiqués; une quote-part doit être retenue aux travailleurs non syndiqués en faveur du syndicat, car ces travailleurs bénéficient de la convention. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accepté de procéder au recensement et de déterminer le nombre de travailleurs correctement affiliés à chaque organisation syndicale, sans déclarer un droit ultérieur de négociation. Le gouvernement précise que les chiffres du recensement correspondent au nombre des membres en date du 30 novembre 1995, et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer au sujet des affiliations ou désaffiliations intervenues ultérieurement dans l'un ou l'autre syndicat.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- Conclusions du comité
- 273 Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général, le Professeur Santiago Pérez del Castillo, sur la mission effectuée en Colombie du 7 au 11 octobre 1996 et souhaite le remercier pour la tâche qu'il a accomplie. Le comité remercie le gouvernement, les autorités publiques ainsi que les interlocuteurs sociaux de l'étroite coopération qui a été fournie au représentant du Directeur général tout au long de la mission. En outre, le comité prend note des informations écrites fournies par le gouvernement sur les divers cas et les divers projets de lois qui ont été soumis au congrès pour mettre la législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et pour ratifier les conventions nos 151 et 144. Les projets de loi en question ont été transmis à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
- 274 En premier lieu, avant d'analyser les allégations et les observations communiquées par le gouvernement au sujet de chaque cas particulier, le comité souhaite faire part de la profonde préoccupation que lui causent les allégations qui se réfèrent en grande partie à la mort violente, à la disparition et à d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi que des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. Le comité rappelle que depuis de nombreuses années des cas de graves actes de violence sont commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes en Colombie et déplore de devoir constater que la violence n'a apparemment pas diminué, mais qu'au contraire il semblerait qu'elle ait été en recrudescence ces dernières années et qu'elle ait affecté une nouvelle fois les syndicalistes.
- 275 Le comité observe que d'après ce qui ressort du rapport de la mission, dans la grave et complexe situation de violence que connaît la Colombie, il y a une série de faits préoccupants reconnus par la majorité des personnes que le représentant du Directeur général a rencontrées: i) la violence frappe tous les secteurs de la société (les chiffres mentionnés pour les assassinats commis en 1995 varient entre 25 000 et 30 000), mais le mouvement syndical a été attaqué agressivement; il s'agit d'un phénomène qui perdure depuis 45 ans en Colombie et qui est favorisé par une présence - parfois - laxiste de l'autorité de l'Etat dans quelques régions du pays; ii) les responsables de la violence sont la guérilla, le trafic de stupéfiants, les groupes paramilitaires - dont certains ont agi avec l'acquiescement ou la participation active des forces de sécurité de l'Etat - et la délinquance commune; iii) il y a un nombre extrêmement élevé de cas de violence qui ne sont pas tirés au clair, ce qui est une incitation supplémentaire pour la répétition de crimes et de violations des droits de l'homme (il y a peu de tribunaux, les procédures sont lentes, les procureurs ne peuvent pas ou n'osent pas enquêter car leur vie est en péril) et iv) il est pratiquement impossible d'assurer la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés. Le comité souligne la complète inefficacité du système judiciaire et l'intervention de la justice militaire concurremment à la justice civile.
- 276 Le comité prend note que d'après ce qui ressort du rapport de la mission le gouvernement déclare qu'il a pris une série de mesures positives pour mettre un terme à l'impunité. Le comité prend note avec intérêt de l'adoption des mesures suivantes: i) le programme de protection des victimes et des témoins du ministère public national; ii) la création de l'Unité nationale des droits de l'homme, dont la compétence s'étend, entre autres, aux délits dont la victime est un dirigeant syndical et dont on présume que la mort est due à son activité syndicale; iii) le projet de créer dans la structure du ministère de l'Intérieur une Unité administrative spéciale des droits de l'homme qui serait dotée d'un service spécial ayant pour but de protéger les personnes menacées; et iv) la création d'un comité ministériel chargé d'examiner les cas de violation des droits de l'homme, de vérifier le bien-fondé des allégations et, dans les cas où la véracité de ces allégations et la responsabilité de l'Etat se confirment, d'ordonner le versement d'indemnisations. Tout en prenant note de ces mesures, le comité souligne que le rapport de la mission indique que le nombre des victimes de la violence est extrêmement élevé et que les échecs des procédures judiciaires pour éclaircir pleinement les faits donnent lieu à un degré extrêmement élevé d'impunité. En outre, le comité déplore profondément que, dans aucun des nombreux cas d'allégations présentées, les coupables n'ont été sanctionnés. Enfin, le comité prend note avec intérêt du climat de concertation sociale que le gouvernement cherche à imposer en mettant l'accent sur l'importance d'une éthique et d'une culture nouvelles qui, sans méconnaître la différence ou le conflit, donnent la priorité au dialogue et à l'entente.
- 277 Finalement, le comité doit observer avec une extrême préoccupation que le rapport de la mission attire l'attention sur le développement que connaissent actuellement les groupes paramilitaires ou les groupes d'autodéfense dans beaucoup de secteurs du pays, dont les actes de violence s'ajoutent à ceux du trafic de stupéfiants, de la guérilla, de la délinquance commune, et, du point de vue institutionnel, des représentants des forces de sécurité. De même, le comité observe qu'il ressort du rapport de la mission que les agissements de groupes paramilitaires sont dirigés en premier lieu contre les syndicalistes dans de nombreuses régions du pays, et que bien des personnes rencontrées ont mis l'accent sur le fait que les forces de sécurité autorisent les agissements de ces groupes. En outre, le comité observe que les personnes rencontrées ont mentionné l'existence de cas dans lesquels des agents de l'Etat ont commis des actes de violations des droits de l'homme.
- 278 Dans ce contexte, et au sujet de tous les actes de violence allégués, le comité rappelle au gouvernement que la "liberté syndicale ne peut s'exercer que dans le plein respect et la garantie complète des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne"; "l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquels se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent"; et que "l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46, 51 et 55.) De plus, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour démanteler les groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales dans diverses zones du pays.
- Cas no 1761
- 279 Pour ce qui est des allégations relatives aux assassinats et lésions commis contre des dirigeant syndicaux ou des syndicalistes, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare qu'il procède à des enquêtes judiciaires sur les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata et Marco Julio Martínez Quiceno, ainsi que sur les graves blessures subies par Carlos Posada lors de l'assaut dirigé contre le siège de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN). Le comité exprime l'espoir que grâce aux enquêtes judiciaires en cours il sera possible de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes. De plus, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des enquêtes en cours en ce qui concerne les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Perea Israel et Miguel Camelo Reinaldo, ainsi que sur l'évolution des procédures judiciaires demeurées en instance contre les syndicalistes MM. Luna, Chaparo et Patiño (le gouvernement avait informé le comité à sa session de mars 1995 que lesdites enquêtes judiciaires venaient d'être entreprises).
- 280 Quant aux allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux, le comité prend note du fait que le gouvernement lui a transmis les informations suivantes: M. Ortega García Jorge Luis est accusé de délit de rébellion, mais en même temps une enquête judiciaire est en cours au sujet de menaces proférées à son encontre, et l'intéressé est en liberté; M. Tovar Arrieta Domingo Rafael n'est pas détenu, une enquête judiciaire est en cours pour des délits commis contre sa personne (enlèvement et menaces); M. Orozco Nassan Luis Fernando n'est pas détenu, une enquête judiciaire est en cours pour un délit commis contre sa personne (extorsion); et M. Martínez César est accusé de délit d'enlèvement, mais une enquête est également en cours au sujet d'un délit commis contre sa personne (extorsion). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires qui concernent ces dirigeants syndicaux.
- 281 Pour ce qui est des autres allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor et Ronancio Germán le 12 février 1994 à Mesitas, le comité observe que le gouvernement ne lui a pas communiqué ses observations. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de vérifier si ces dirigeant syndicaux sont effectivement détenus et, au cas où il constaterait qu'ils ont été détenus au motif de leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour qu'ils soient libérés immédiatement.
- 282 Enfin, en ce qui concerne les autres allégations en instance: 1) l'expulsion, le 11 février 1994, à Cali, de membres du Syndicat de la construction (SINDICONS) du siège du syndicat; 2) l'intrusion d'agents de la sécurité de l'Etat dans des assemblées et des locaux de syndicats, comme par exemple au congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment, qui a eu lieu à Bogotá du 9 au 12 février 1994; 3) les agissements, dans la ville de Medellín, de groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales, le comité constate que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de sécurité de l'Etat ne pénètrent pas dans des locaux de syndicats si elles n'ont pas un mandat judiciaire à cet effet.
- Cas no 1787
- 283 Au sujet des nombreux assassinats et actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité prend note de l'information que le gouvernement a fournie à la mission, selon laquelle des enquêtes judiciaires ont été entreprises sur les assassinats des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes suivants, ou menaces de meurtre à leur encontre: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) et 14) Jairo Alfonso Gamboa López (menaces de mort). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours.
- 284 De plus, le comité prend note du fait que le gouvernement signale qu'il procède à une enquête judiciaire sur l'attentat perpétré avec un engin explosif contre le siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette procédure judiciaire.
- 285 Quant aux allégations relatives aux assassinats des syndicalistes affiliés à l'organisation syndicale SINTRAINAGRO, MM. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez et Amin Palacio, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que lesdites personnes sont en vie et qu'aucune plainte pour crimes attentatoires à leur vie n'a été déposée.
- 286 Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur un nombre important d'assassinats, tentatives d'homicide, menaces de mort, disparitions et agressions physiques commises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, perquisitions de sièges de syndicats et du domicile de syndicalistes. (Voir à l'annexe I la liste complète des allégations au sujet desquelles le gouvernement n'a pas communiqué ses observations.) Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement qu'il communique aussi rapidement que possible ses observations sur les cas mentionnés à l'annexe I.
- 287 Au sujet de la demande que le comité a adressée au gouvernement pour qu'il procède à une enquête dans l'entreprise ALFAGRES SA dans le but de vérifier le bien-fondé des allégations de licenciements antisyndicaux, le comité note que le gouvernement signale que la Division d'inspection et de surveillance du ministère du Travail a effectué une enquête et est arrivée à la conclusion "que l'entreprise n'a pas commis de violation du droit d'association". En outre, le comité note que le gouvernement déclare que divers syndicalistes ont retiré la plainte introduite auprès des autorités administratives et que d'autres travailleurs fondateurs du syndicat, bien qu'ils aient négocié la cessation de leurs relations de travail avec l'entreprise, ont engagé par la suite des procédures judiciaires pour obtenir leur réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur le résultat des procédures judiciaires en cours.
- 288 Quant aux allégations demeurées en instance relatives à la suppression de postes de travail de membres et de dirigeants syndicaux du ministère des Finances, à l'organisation d'une campagne antisyndicale par les autorités de ce ministère visant à intimider les travailleurs qui souhaitaient adhérer au syndicat, et au licenciement de membres du comité exécutif du syndicat, le comité note que le gouvernement déclare: 1) que des postes de travail de membres et de dirigeants du syndicat n'ont pas été supprimés dans le but de détruire le syndicat, mais qu'un processus de restructuration du personnel du ministère est en cours et qu'il touche de nombreux travailleurs; 2) qu'une fonctionnaire du ministère a certes organisé une campagne antisyndicale, mais qu'un terme a été mis à cette situation; et 3) que les trois membres du comité exécutif du syndicat qui ont été licenciés dans le cadre de la restructuration ont engagé des procédures judiciaires.
- 289 Dans ce contexte, et notamment au sujet de la restructuration du ministère des Finances qui a conduit au licenciement de nombreux travailleurs, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que "les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 937.) De plus, au sujet de la campagne d'intimidation antisyndicale - dont le gouvernement reconnaît qu'elle a existé, mais qu'il y a mis un terme -, le comité signale au gouvernement que "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.) Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours qui ont trait au licenciement des trois membres du comité exécutif du syndicat.
- 290 Finalement, au sujet de la demande que le comité a adressée au gouvernement afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat SINTRATEXTILIA, qui avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail, le comité note que le gouvernement déclare qu'une plainte a été déposée au pénal contre l'entreprise TEXTILIA Ltd. et que divers syndicalistes ont engagé des procédures judiciaires de droit syndical et une action en vue d'obtenir leur réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours, tant au pénal que devant les chambres sociales.
- Cas no 1896
- 291 Le comité observe que les allégations présentées dans ce cas ont trait au désaccord de l'organisation plaignante avec un recensement des affiliés réalisé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L'organisation plaignante allègue que SITTELECOM comptait 4 471 membres et que le recensement ne lui en a attribué que 1 779, et que ce recensement aurait pour conséquence que SITTELECOM cesserait d'être l'organisation la plus représentative de l'Entreprise nationale des télécommunications de Colombie et perdrait le droit de négocier une nouvelle convention collective de travail, vu que ce droit passerait à ATT.
- 292 Le comité note que le gouvernement déclare que: 1) le recensement a été réalisé à la demande de l'entreprise TELECOM et au niveau national, dans le but de déterminer laquelle des deux organisations dans l'entreprise - SITTELECOM et ATT - était la plus représentative, en vue de la négociation collective (le Code du travail dispose que la représentation des travailleurs pour la négociation collective revient au syndicat qui réunit la majorité - la moitié plus un - des travailleurs de l'entreprise); 2) les dispositions statutaires de l'organisation SITTELECOM prévoient que pour devenir membre du syndicat il faut présenter une demande d'adhésion par écrit au comité exécutif, qui décidera de l'approuver ou non; 3) lors du recensement, les autorités administratives n'ont compté comme membres de l'organisation SITTELECOM que les travailleurs qui satisfaisaient à ladite condition prévue par les statuts de présenter une demande d'adhésion par écrit; l'organisation syndicale SITTELECOM et ses diverses sections n'ont pas présenté les registres des membres pour procéder au recensement ou, dans les cas où elles les ont présentés, les autorités administratives ont constaté que la majorité des personnes enregistrées comme membres par SITTELECOM n'avait pas été admise en bonne et due forme par le comité exécutif; 4) le fait que l'employeur procède à une retenue sur salaire au titre de cotisation syndicale ne permet pas d'établir avec certitude que ces cotisants sont affiliés à un syndicat étant donné que, en vertu des dispositions de l'article 471 du Code de travail, la convention collective peut prévoir la retenue de cotisations pour des personnes non affiliées qui bénéficient de la convention collective; et 5) l'organisation syndicale SITTELECOM a fait appel auprès des autorités judiciaires au sujet du recensement.
- 293 A cet égard, le comité observe que, selon le gouvernement, les autorités administratives ont appliqué strictement les dispositions des statuts de l'organisation syndicale SITTELECOM pour compter les membres dudit syndicat et qu'en raison de diverses irrégularités - la non-présentation par les travailleurs d'une demande d'adhésion écrite, la non-présentation des registres des membres et la non-approbation des demandes d'adhésion par le comité exécutif - elles ont compté un total de 1 779 membres, résultat que l'organisation plaignante conteste. Dans ces conditions, tout en observant qu'il ne dispose pas d'éléments lui permettant de conclure que le gouvernement aurait cherché à favoriser une des deux organisations syndicales présentes dans l'entreprise TELECOM en procédant au recensement en question, le comité invite SITTELECOM à prendre des mesures pour que toutes les affiliations à ce syndicat soient mises en conformité avec les dispositions des statuts et, au cas où cette organisation le ferait, prie le gouvernement de procéder à un nouveau recensement pour compter la totalité des travailleurs qui seront effectivement enregistrés comme membres de l'organisation syndicale en question. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau intervenant à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement relatif au recours interjeté devant les autorités judiciaires par l'organisation syndicale SITTELECOM.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 294. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général, le Professeur Santiago Pérez del Castillo, sur la mission effectuée en Colombie du 7 au 11 octobre 1996 et le remercie pour la tâche qu'il a accomplie. Le comité remercie le gouvernement, les autorités publiques ainsi que les interlocuteurs sociaux de l'étroite coopération qui a été fournie au représentant du Directeur général tout au long de la mission. En outre, le comité prend note avec intérêt des divers projets de loi qui ont été soumis au congrès pour mettre la législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et en vue de ratifier les conventions nos 151 et 144.
- b) Le comité exprime sa profonde préoccupation face aux allégations qui se réfèrent en grande partie à la mort violente, à la disparition et à d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. Bien qu'il note que le gouvernement a pris une série de mesures pour lutter contre la violence et pour mettre un terme à l'impunité, le comité relève que selon le rapport de la mission le nombre des victimes de la violence est extraordinairement élevé et que les procédures judiciaires pour éclairer pleinement les faits se caractérisent par un degré très élevé d'impunité.
- c) Observant avec une extrême préoccupation le développement que connaissent actuellement les groupes paramilitaires ou les groupes d'autodéfense dans beaucoup de régions du pays, dont les actes de violence affectent en premier lieu les syndicalistes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour démanteler les groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales dans diverses zones du pays.
- d) Exprimant l'espoir que les enquêtes judiciaires en cours permettront le plus rapidement possible de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des assassinats des dirigeants syndicaux MM. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata et Marco Julio Martínez Quiceno, ainsi que des graves blessures subies par Carlos Posada lors de l'assaut dirigé contre le siège de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN), le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures judiciaires. En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des enquêtes en cours en ce qui concerne les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Perea Israel et Miguel Camelo Reinaldo, ainsi que sur l'évolution des procédures judiciaires demeurées en instance contre les syndicalistes MM. Luna, Chaparo et Patiño.
- e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires concernant les dirigeants syndicaux suivants: Ortega García Jorge Luis, accusé de délit de rébellion, mais pour lequel une enquête judiciaire est en cours au sujet de menaces proférées à son encontre; Tovar Arrieta Domingo Rafael pour lequel une enquête judiciaire est en cours pour des délits commis contre sa personne (enlèvement et menaces); Orozco Nassan Luis Fernando pour lequel une enquête judiciaire est en cours pour un délit commis contre sa personne (extorsion); et M. Martínez César est accusé de délit d'enlèvement, mais pour lequel une enquête est en cours au sujet d'un délit commis contre sa personne (extorsion). De plus, en ce qui concerne les allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor et Ronancio Germán le 12 février 1994 à Mesitas, le comité prie le gouvernement de vérifier si ces dirigeants syndicaux sont effectivement détenus et, au cas où il constaterait que lesdits dirigeants sont détenus pour leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour qu'ils soient libérés immédiatement.
- f) En ce qui concerne les allégations relatives à: 1) l'expulsion, le 11 février 1994, à Cali, de membres du Syndicat de la construction (SINDICONS) du siège du syndicat; 2) l'intrusion d'agents de la sécurité de l'Etat dans des assemblées et des locaux de syndicats, comme par exemple au congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment, qui a eu lieu à Bogotá du 9 au 12 février 1994; et 3) les agissements, dans la ville de Medellín, de groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de sécurité de l'Etat ne pénètrent pas dans des locaux de syndicats si elles n'ont pas un mandat judiciaire à cet effet.
- g) Le comité prie le gouvernement de l'informer sur le résultat des enquêtes judiciaires qui ont été entreprises sur les assassinats des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes suivants, et les menaces de mort à leur encontre: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) et 14) Jairo Alfonso Gamboa López (menaces de mort). En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire sur l'attentat perpétré avec un engin explosif contre le siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín. Enfin, tout en observant que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur un nombre important d'assassinats, tentatives d'homicide, menaces de mort, disparitions et agressions physiques commises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, perquisitions de sièges de syndicats et du domicile de syndicalistes (voir à l'annexe I la liste complète des allégations), le comité demande instamment au gouvernement qu'il communique aussi rapidement que possible ses observations sur tous les cas mentionnés dans l'annexe I.
- h) Au sujet des allégations de licenciements antisyndicaux dans l'entreprise ALFAGRES SA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur le résultat des procédures judiciaires en cours.
- i) Quant aux allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux du ministère des Finances, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours qui ont trait au licenciement des trois membres du comité exécutif du syndicat.
- j) Finalement, au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs affiliés au syndicat SINTRATEXTILIA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur le résultat des procédures judiciaires en cours, tant au pénal que devant les chambres sociales.
- k) Le comité invite l'organisation syndicale SITTELECOM à prendre des mesures pour que toutes les affiliations à ce syndicat soient mises en conformité avec les dispositions des statuts et, au cas où ladite organisation le ferait, prie le gouvernement de procéder à un nouveau recensement en comptant la totalité des travailleurs qui seront effectivement enregistrés comme membres de l'organisation syndicale en question. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau intervenant à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement relatif au recours interjeté auprès des autorités judiciaires par l'organisation syndicale SITTELECOM.
Annexe I
Annexe I- Allégations au sujet desquelles le gouvernement n'a pas
- encore communiqué ses
- observations dans le cadre du cas no 1787
- Assassinats
- 1) Hernando Cuadros (président de l'Union syndicale ouvrière -
- USO, section de
- Tibú);
- 2) Manuel Francisco Giraldo, membre du comité exécutif du
- Syndicat national
- des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 22
- mars 1955;
- 3) Artur Moreno, membre du Comité des travailleurs de la
- plantation Doña
- Francia, municipalité d'Apartadó, le 7 juin 1995;
- 4) vingt-trois travailleurs affiliés au Syndicat national des
- travailleurs de
- l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 29 août 1995;
- 5) vingt-quatre travailleurs de l'exploitation bananière Rancho
- Amelia,
- affiliés au Syndicat national des travailleurs de l'industrie
- agricole
- (SINTRAINAGRO), le 20 septembre 1995;
- 6) José Silvio Gómez (coordinateur des activités de
- SINTRAINAGRO au sein de
- Banafinca), le 22 mars 1996;
- 7) Alvaro David (membre du Comité des travailleurs de
- l'exploitation Los
- Planes, affilié à SINTRAINAGRO), le 22 mars 1996.
- Tentatives d'homicide
- Les syndicalistes Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández
- et Monerge
- Sánchez.
- Menaces de mort
- 1) Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT);
- 2) Daniel Rico (président de la Fédération des travailleurs de
- l'industrie
- pétrolière - FEDEPETROL);
- 3) Víctor Ramírez (président du Syndicat des transports -
- SINTRASON);
- 4) les membres du conseil exécutif de la Fédération syndicale
- unitaire de
- l'industrie agricole (FENSUAGRO);
- 5) Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des
- travailleurs de
- l'entreprise Mineralco SA);
- 6) Pedro Barón, président de la section de Tolima de la
- Centrale unitaire des
- travailleurs (CUT), menaces proférées par certains membres
- des forces de
- sécurité depuis qu'il a participé à une grève de protestation le
- 19 juillet
- 1995;
- 7) Jairo Alfonso Gamboa López et tous les autres membres du
- comité exécutif du
- Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la municipalité de
- Yumbo, ont été
- menacés de mort par un groupe paramilitaire dénommé
- "Colombia sin guerrilla"
- (COLSINGUE), le 26 octobre 1995 et le 17 mai 1996.
- Détention et perquisition du domicile
- Luis David Rodríguez Pérez (ancien dirigeant du Syndicat
- national des
- travailleurs d'Incora - SINTRADIN).
- Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoutes,
- surveillance de
- syndicalistes
- Perquisition au siège de la Fédération syndicale unitaire de
- l'industrie
- agricole (FENSUAGRO), mise sur table d'écoutes du siège
- syndical et de ses
- adhérents et surveillance par des personnes armées du
- président de la
- Fédération, M. Luis Carlos Acero.
- Disparitions
- 1) Rodrígo Rodríguez Sierra, président du Syndicat des
- travailleurs des
- huileries (SINTRAPROACEITES), section Copey, le 16 février
- 1996;
- 2) Jairo Navarro, syndicaliste, le 6 juin 1995.
- Agressions physiques et répression policière
- 1) Répression policière à l'encontre de travailleurs des
- entreprises publiques
- de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 29
- juin 1995;
- 2) répression policière à l'encontre des travailleurs des
- compagnies de l'eau
- et des téléphones et d'agriculteurs syndiqués de Tolima qui
- participaient à
- une manifestation le 14 août 1995. A l'issue de cette
- répression, une
- personne, M. Fernando Lombana, membre de l'Association
- des petits et moyens
- agriculteurs de Tolima (ASOPEMA), a trouvé la mort, trois ont
- été gravement
- blessées et plusieurs (des syndicalistes membres des
- organisations ayant
- participé à la manifestation) ont été arrêtées.
- Annexe II
- Rapport de la mission en Colombie effectuée du 7 au 11
- octobre 1996 par le
- professeur Santiago Pérez del Castillo
- (Parties relatives aux cas en instance devant le comité)
- Table des matières
- I. Introduction
- II. Tour d'horizon des relations de travail en Colombie
- 1. Les partenaires
- 2. La violence en général
- 3. La violence antisyndicale
- III. Questions soulevées par la commission d'experts
- (Ce chapitre n'est pas reproduit)
- 1. Dispositions de la législation colombienne ayant fait
- l'objet d'observations par la commission d'experts
- 2. Position des autorités gouvernementales et
- des partenaires sociaux
- 3. Résultats de la mission dans le domaine législatif
- IV. Projets de loi pour la ratification de nouvelles conventions
- sur la liberté syndicale (Ce chapitre n'est pas reproduit)
- V. Cas demeurés en instance devant le Comité de la liberté
- syndicale
- 1. Cas en instance
- 2. Problématique de la violence
- 3. Informations obtenues
- VI. Réflexions et conclusions finales
- Appendices: (Les appendices II, III et IV ne sont pas
- reproduits)
- I. Liste des personnes rencontrées
- II. Dispositions législatives ayant fait l'objet
- d'observations par la commission d'experts
- III. Textes de projets législatifs
- IV. Observations remises à la mission au sujet des cas
- demeurés en instance devant le Comité de la liberté
- syndicale
- I. Introduction
- A sa réunion de décembre 1995, la Commission d'experts pour
- l'application des
- conventions et recommandations a formulé une observation
- sur le respect par la
- Colombie de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et
- de
- négociation collective, 1949, et a prié le gouvernement de
- prendre des mesures
- pour mettre sa législation en conformité avec ladite
- convention.
- Lors la discussion de ce cas par la Commission de l'application
- des normes du
- travail de la Conférence en juin 1996, le ministre du Travail et
- de la
- Sécurité sociale, M. Orlando Obregón Sabogal, a invité le BIT
- à effectuer une
- mission dans son pays dans le but de promouvoir les droits
- syndicaux et le
- dialogue social. La commission a formulé la conclusion
- suivante à cet égard:
- La commission prend note des informations écrites et orales
- fournies par le
- ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que du débat
- qui a eu
- lieu par la suite. La commission a rappelé que la commission
- d'experts avait
- instamment demandé que le gouvernement prenne des
- mesures pour qu'il ne soit
- plus interdit aux employés publics qui travaillent dans
- l'administration de
- l'Etat de conclure des conventions collectives. La commission
- a observé avec
- préoccupation que de nombreuses plaintes très graves
- demeuraient toujours en
- instance devant le Comité de la liberté syndicale. La
- commission a pris note
- qu'un projet de loi résultant d'un accord tripartite serait
- présenté lors de
- la prochaine session législative. La commission a également
- pris note que le
- gouvernement avait invité une mission de l'OIT dans le but de
- promouvoir les
- droits syndicaux et le dialogue social. La commission a exprimé
- l'espoir que,
- dans ce contexte, le prochain rapport du gouvernement
- rendrait compte de
- progrès importants réalisés au niveau de la législation et dans
- la pratique en
- ce qui concerne l'application de la convention.
- En outre, le gouvernement a décidé d'étendre le mandat de la
- mission: 1) aux
- questions soulevées par la Commission d'experts pour
- l'application des
- conventions et recommandations dans le cadre de l'examen
- du respect par la
- Colombie de la convention no 87; et 2) aux plaintes
- présentées au Comité de la
- liberté syndicale du Conseil d'administration par diverses
- organisations
- syndicales. Le mandat de la mission portait par conséquent
- tant sur les
- questions soulevées par la commission d'experts au sujet de la
- convention (no
- 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
- 1948, et de
- la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949, que sur les cas demeurés en instance devant
- le Comité de la
- liberté syndicale (cas nos 1761, 1787 et 1896).
- Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
- représentant pour effectuer
- cette mission, qui a été réalisée du 7 au 11 octobre 1996. J'ai
- été accompagné
- durant cette mission par M. Horacio Guido, fonctionnaire du
- Service de la
- liberté syndicale du Département des normes internationales
- du travail, et par
- M. Luis Zamudio, spécialiste des normes internationales du
- travail de l'Equipe
- technique multidisciplinaire basée à Lima, au Pérou.
- Au cours de la mission, nous avons été reçus par M. Orlando
- Obregón Sabogal,
- ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de hauts
- fonctionnaires de ce
- ministère; M. Alfonso Valdivieso, Avocat général de la Nation;
- Mme Graciela
- Uribe de Lozano, directrice générale des affaires spéciales du
- ministère des
- Relations extérieures; M. Luis Eduardo Montoya Medina,
- Procureur général de la
- Nation; M. Carlos Gaviria Díaz, président de la Cour
- constitutionnelle; les
- membres de la Chambre sociale de la Cour suprême de justice;
- M. José Fernando
- Castro, Défenseur du peuple; l'Unité nationale des droits de
- l'homme; M. Edgar
- González Salas, directeur du Département administratif de la
- fonction
- publique; M. Carlos Medellín Becerra, ministre de la Justice et
- du Droit; la
- Commission permanente de concertation sur les politiques
- salariales et les
- politiques de travail; M. Carlos del Castillo, représentant
- résidant du
- Programme des Nations Unies pour le développement
- (PNUD); des représentants de
- la Centrale unitaire des travailleurs (CUT); la Confédération
- générale des
- travailleurs démocratiques (CGTD); la Centrale des travailleurs
- de Colombie
- (CTC); la Fédération nationale des travailleurs au service de
- l'Etat
- (FENALTRASE); la Fédération nationale unitaire des
- travailleurs employés et
- professionnels au service de l'Etat et des services publics
- (FUTEC); la
- Fédération nationale syndicale de l'agriculture (FENSUAGRO);
- l'Association
- nationale des industriels (ANDI); la Fédération nationale des
- commerçants
- (FENALCO); et l'Association colombienne des petites et
- moyennes industries
- (ACOPI). La liste de toutes les personnes rencontrées figure à
- la fin du
- présent rapport (appendice I).
- Au cours de toutes les entrevues, la mission a tenu tout
- particulièrement à
- expliquer le sens de sa présence et les objectifs de la mission
- dont elle
- était chargée et qui consistait à expliquer et à clarifier les
- commentaires de
- la commission d'experts et à rechercher des solutions aux
- problèmes qui se
- posaient, ainsi qu'à recueillir autant d'informations que possible
- sur les cas
- demeurés en instance devant le Comité de la liberté syndicale.
- Je souhaite relever que la mission a bénéficié d'un haut niveau
- de
- collaboration de toutes les autorités dans l'accomplissement de
- sa tâche, et
- qu'elle est extrêmement reconnaissante de tous les moyens qui
- ont ainsi été
- mis à sa disposition. Je souhaite également exprimer ma
- gratitude à toutes les
- personnes rencontrées pour les informations qu'elles nous ont
- fournies.
- II. Tour d'horizon des relations de travail en Colombie
- 1. Les partenaires
- Depuis sa nomination en janvier 1996, le ministre du Travail,
- M. Orlando
- Obregón Sabogal, lui-même ancien haut dirigeant syndical,
- suscite un haut
- degré de respect et de crédibilité parmi les diverses
- représentations
- professionnelles avec lesquelles la mission a pu prendre
- contact et qui, en
- général, ont mis l'accent sur sa personnalité sereine et
- favorable au dialogue
- et à l'entente.
- La politique qu'il s'est tracée se caractérise par les efforts qu'il
- entend
- déployer pour rapprocher les partenaires sociaux et par
- l'importance
- primordiale accordée à la concertation sociale officielle qui,
- d'après ce que
- la mission a pu observer, est considérée dans le contexte du
- système de
- relations du travail colombien comme l'instrument adéquat pour
- la
- compréhension réciproque entre les employeurs et les
- travailleurs organisés.
- La Constitution de 1991, qui est le résultat d'un effort de
- pacification du
- pays avec l'adoption d'un nouveau pacte politique, déclare
- qu'"une commission
- permanente formée du gouvernement, de représentants des
- employeurs et des
- travailleurs, encouragera l'établissement de bonnes relations
- du travail,
- contribuera à la solution des conflits collectifs du travail et
- élaborera de
- concert les politiques des salaires et du travail. La loi
- réglementera sa
- composition et son fonctionnement" (article 56, troisième
- sous-alinéa) (Note
- 1).
- L'administration actuelle a approuvé une loi qui énonce cette
- norme, dont la
- formulation a été inspirée par un des principaux conseillers du
- ministre du
- Travail en exercice.
- La "loi sur la concertation en matière de politiques des salaires
- et du
- travail", qui définit ce mandat constitutionnel, a été approuvée
- cette année
- et porte le numéro 278 de 1996. Le projet "Nouvelle culture
- des relations du
- travail" (Note 2) s'inscrit dans cette même orientation politique.
- Ladite loi
- est considérée comme un des résultats les plus importants de
- ce projet, tout
- comme l'accord tripartite de la loi sur la négociation collective
- pour le
- secteur public. Une autre disposition a trait au programme de
- télévision
- "Chóquelas", conçu par les autorités pour attirer l'attention sur
- l'importance
- d'une éthique et d'une nouvelle culture qui, sans méconnaître
- la différence ou
- le conflit, donne la priorité au dialogue et à l'entente. Dans les
- conditions
- particulières que connaît la Colombie ces valeurs sont
- étroitement liées à
- l'instauration d'une culture pour la paix.
- Parmi les autorités de l'Etat, il convient de mentionner
- notamment le
- ministère public de la Nation. La mission a eu deux entrevues
- avec l'Avocat
- général, M. Alfonso Valdivieso, qui lui a exposé les efforts
- déployés pour
- lutter contre l'impunité dont bénéficient des crimes qui
- contribuent à la
- grave situation de violence prévalant dans le pays, tout
- particulièrement ceux
- qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Il a
- estimé que la
- venue de la mission était particulièrement opportune et s'est
- déclaré prêt à
- apporter toute sa collaboration à la réalisation de ses objectifs.
- Au sein du ministère public, le Corps technique des enquêtes
- est une des
- instances chargées de la police judiciaire; elle compte quelque
- 4 000
- fonctionnaires.
- Le Département administratif de la sécurité (DAS) est
- également chargé des
- enquêtes sur les délits et de fonctions de police en général; il
- dépend
- directement de la Présidence de la République.
- Il faut mentionner en outre l'organe de contrôle du Défenseur
- du peuple qui
- fait partie du ministère public, et qui, en vertu de l'article 118
- de la
- Constitution, a pour mandat d'assurer "le respect et la
- promotion des droits
- de l'homme, la protection de l'intérêt public et la surveillance
- du
- comportement officiel des personnes qui assument des
- responsabilités
- publiques". L'organe constituant et le législateur ont voulu que
- le Défenseur
- du peuple soit un organe de contrôle chargé de veiller à la
- promotion et à
- l'exercice des droits de l'homme dont les compétences sont
- limitées aux
- actions et omissions d'un groupe particulier de Colombiens, à
- savoir les
- employés de la fonction publique (Note 3).
- Pour ce qui est des organisations de travailleurs, il convient de
- relever que
- sur un total de 11 millions de travailleurs le pourcentage de
- syndicalisation
- se situe autour de 7 pour cent, selon les informations que nous
- a fournies une
- des trois grandes organisations de travailleurs syndiqués;
- d'autres
- organisations syndicales ont estimé que ce pourcentage se
- situait autour de 10
- pour cent.
- La centrale qui compte le plus grand nombre de membres et
- qui a le plus
- souffert d'actes de violence est la CUT. Elle regroupe 53 pour
- cent des
- travailleurs de l'Etat (SINALTRASE), au sein de laquelle
- l'organisation des
- enseignants joue un rôle considérable. Une partie importante
- de la CUT est
- affiliée à la CISL.
- Durant la mission, la presse a publié des données sur les
- élections qui ont eu
- lieu dans cette centrale et pour lesquelles 21 listes ont été
- présentées.
- Selon certains journaux, le nombre des affiliés à cette centrale
- habilités à
- voter s'élevait à 287 000 (Note 4). Au cours de leur entretien
- avec la
- mission, les dirigeants ont affirmé qu'ils comptaient environ 400
- 000 membres.
- Une autre centrale syndicale importante est la CGTD, qui est
- affiliée au
- niveau international à la CMT. Elle est issue de la fusion de la
- Confédération
- des travailleurs démocratiques, fondée en 1988, avec la CGT.
- Cette centrale
- n'a pas signé le Pacte social de 1995 et affirme qu'elle s'est
- opposée
- ouvertement au projet néolibéral des Présidents Gaviria et
- Samper. Elle
- participe, en revanche, à la concertation sociale de l'article 56
- de la
- Constitution. Elle se considère comme la première centrale du
- secteur privé,
- et déclare réunir 380 000 travailleurs affiliés.
- Il existe en outre une troisième centrale: la CTC, qui est affiliée
- à la
- Confédération internationale des syndicats libres.
- Pour ce qui est des organisations d'employeurs, il y a
- l'Association nationale
- de l'industrie (ANDI), qui est la plus représentative et qui est
- affiliée à
- l'organisation internationale des employeurs, et la Fédération
- nationale des
- commerçants (FENALCO). Toutes les deux sont membres de
- la Commission de
- concertation sociale. Dans le secteur de l'industrie textile, il y a
- également
- une organisation qui organise les petites et moyennes
- industries:
- l'Association colombienne des petites et moyennes entreprises
- (ACOPI).
- La FENALCO est une organisation implantée au niveau
- national dont les membres
- englobent les plus petits commerçants de village jusqu'aux
- grandes chaînes de
- supermarchés. Selon les informations que ses représentants
- nous ont fournies,
- parmi les entreprises affiliées il n'y a pratiquement pas de
- syndicalisation
- des travailleurs en raison de leur faible nombre ou de leur
- genre de relations
- de travail.
- 2. La violence en général
- Un des objectifs de la mission était de recueillir des données
- sur les divers
- cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale et qui
- ont trait à
- des violations extrêmement graves des droits de l'homme,
- telles
- qu'assassinats, massacres, tortures, disparitions forcées, etc. Il
- s'agit
- d'exemples qui, selon ce qui a pu être vérifié, ne sont ni des
- manifestations
- récentes ni des situations isolées, comme le démontre d'ailleurs
- un examen
- sommaire de la jurisprudence de cet organe de contrôle.
- La mission s'est efforcée de comprendre les causes et de
- prendre connaissance
- de certaines manifestations. Une bonne partie du territoire de
- la Colombie est
- peu peuplé. La zone orientale, qui représente 50 pour cent du
- pays, ne compte
- qu'1 million d'habitants, contre 35 millions dans l'autre partie du
- pays.
- Dans l'immense étendue du territoire national, la violence est
- un phénomène
- qui sévit depuis 45 ans et qui est favorisé par ce qui, d'après
- ce qu'a
- déclaré une personne occupant une haute charge dans le
- gouvernement, est une
- présence laxiste de l'autorité de l'Etat dans certaines régions
- du pays.
- Parallèlement à ces actes de violence - parfois d'une cruauté
- inaccoutumée -,
- il y a un nombre extrêmement élevé de cas qui n'ont pas été
- éclaircis et, bien
- que l'on lutte contre cette situation, cela implique que cette
- impunité est
- une incitation de plus pour la répétition des crimes et des
- violations des
- droits de l'homme. On s'efforce de renforcer les mécanismes
- d'enquête et on
- condamne les actes délictueux, mais les efforts ne semblent
- pas porter de
- fruits et, selon certaines autorités, il n'est pas certain que le
- climat de
- violence s'améliorera dans un proche avenir.
- Un rapport des services du Défenseur du peuple publié en
- 1996 (Note 5) cite la
- Commission colombienne des juristes, selon laquelle le pays
- "enregistre depuis
- plus de cinq ans les taux d'homicides les plus élevés du
- monde: entre 1988 et
- 1995 la moyenne a été de 76 homicides par 100 000
- habitants". Ce taux est
- réellement scandaleux dans la région de Urabá, où la
- moyenne est de 256
- homicides par 100 000 habitants. Et dans certaines localités
- de la zone, ce
- taux donne des frissons: il atteint 578 homicides à Carepa, 487
- à Chigorodó,
- 385 à Apartadó et 354 à Turbo. Peu de villes dans le monde
- connaissent des
- records de criminalité aussi déshonorants.
- Tous ces chiffres inquiétants - ajoute l'ancien Défenseur du
- peuple, Jaime
- Córdoba Triviño - montrent qu'en dépit de la nouvelle
- Constitution en vigueur
- depuis 1991 il n'existe toujours pas en Colombie un véritable
- engagement en
- faveur des principes fondamentaux qu'elle énonce. De même,
- ces chiffres
- montrent que l'Etat colombien ne respecte pas, par omission
- volontaire ou
- involontaire, les traités internationaux relatifs aux droits de
- l'homme. La
- Colombie reste une des démocraties les plus violentes du
- monde et connaît - en
- matière des droits de l'homme et du droit humanitaire - la
- situation la plus
- grave du continent.
- "Personne ne peut honnêtement affirmer que l'Etat est
- totalement étranger à la
- violence en Colombie. Il y a encore dans la force publique des
- éléments qui
- adoptent des comportements illégaux et arbitraires dans le
- cadre d'activités
- militaires et de police. Il y a encore des milliers de Colombiens
- qui sont
- terrorisés par l'action de groupes paramilitaires qui agissent en
- pleine
- liberté dans des zones militairement contrôlées. On continue à
- assassiner,
- torturer et à faire disparaître des personnes dans le cadre de la
- répression
- et du conflit belliqueux."
- "Beaucoup de comportements portant atteinte aux droits de
- l'homme, ou les
- menaçant, qu'ont adoptés des agents de l'Etat colombien en
- 1995 étaient en
- même temps des infractions du droit international humanitaire.
- Le Défenseur du
- peuple se réfère aux actions et aux omissions par lesquelles
- ceux qui
- participent directement aux hostilités - les combattants -
- n'assument pas
- leurs devoirs ou transgressent les interdictions que leur impose
- l'article 3,
- qui s'inspire des conventions de Genève et du Protocole
- additionnel II. Un
- sujet actif d'une infraction du droit humanitaire international
- peut être
- n'importe quelle personne qui, dans le cadre d'un conflit armé,
- lutte en
- faveur d'une des parties opposées. Les graves infractions des
- règles
- humanitaires sont appelées aujourd'hui, dans la jurisprudence
- et dans la
- doctrine internationales, crimes de guerre."
- "En 1995, se sont également poursuivies les graves infractions
- du droit
- humanitaire international commises par des membres de
- groupes de guérilleros.
- De telles infractions ont notamment été perpétrées sous la
- forme d'enlèvements
- - prises d'otages -, d'homicides de personnes accusées d'être
- des
- collaborateurs de la force publique et de l'utilisation gratuite de
- mines
- "casse-pattes" auxquelles est exposée la population civile. Le
- Défenseur du
- peuple s'est également prononcé sur ces agissements
- criminels de la guérilla
- en septembre 1995."
- Dans une étude demandée par le Programme des Nations
- Unies pour le
- développement on peut lire que: l'intensité et "le mélange"
- particulier des
- violences ont été les mêmes d'une région à une autre ou d'une
- période à la
- suivante. Au siècle passé, des caciques se battaient contre
- des ouvriers
- agricoles mal armés dans le Cauca, à Santander et tout au
- long du fleuve
- Magdalena. La violence des années trente s'est cantonnée
- sur le haut plateau
- et "la violence" est descendue dans la plaine pour s'installer
- facilement dans
- la moyenne guérilla, le moyen banditisme criminel de la zone
- des plantations
- de café. Les FARC ont vu le jour en tant qu'organes
- d'"autodéfense paysanne"
- dans le Dur de Tolima et se sont étendues pratiquement à
- toutes les zones de
- colonisation; le ELN est passé de Santander au régions
- pétrolières et le EPL
- s'est implanté dans les terres de la Côte basse, le Quintín
- Lame s'est établi
- dans le Cauca, le M19 s'est posté dans la Valle del Cauca et a
- essayé de
- devenir une guérilla urbaine, tout comme une autre série de
- commandos et
- autres dissidences des années quatre-vingt. Le paramilitarisme
- a débuté dans
- les zones des grandes propriétés et s'est propagé à la vitesse
- du cancer grave
- de la "narco-réforme agraire", dans le Magdalena moyen, dans
- la plaine proche
- des montagnes dans les plaines côtières. Medellín a souffert
- de la guerre du
- trafic de stupéfiants d'Escobar, Cali des "pétarades" et des
- escadrons de
- "nettoyage social", Bogotá a une réputation proverbiale pour
- ses hauts taux de
- criminalité des rues et sa criminalité organisée, Boyacás est
- morte plusieurs
- fois de la "fièvre verte", le César est champion des
- enlèvements. Urabá
- continue à perdre son sang dans un imbroglio multilatéral.
- "Une violence aussi continue dans le temps et aussi répandue
- sur le territoire
- doit avoir des racines profondes et étendues dans la société
- qui en souffre.
- Mais une violence aussi fluctuante et aussi diversifiée selon
- les époques et
- les zones géographiques doit aussi dépendre de facteurs
- changeants et
- différents dans le temps et sur le terrain. La violence
- colombienne est une et
- multiple, elle est à la fois une violence et des violences. En fin
- de compte,
- les facteurs ou les "causes" de la violence sont à la fois
- uniques et
- multiples, tout comme sont uniques et multiples les thérapies
- nécessaires pour
- les éliminer."
- Ce texte résume parfaitement ce que nous avons entendu au
- cours des
- différentes entrevues au sujet de l'origine de la violence: on a
- essayé de
- procéder à diverses classifications, mais ce qui est le plus
- évident par
- rapport à d'autres pays est le rôle important des groupes privés
- organisés,
- qui agissent souvent sans motifs idéologiques sous-jacents et
- sans autres
- mobiles spécifiques que l'argent pouvant être obtenu en
- réalisant des crimes.
- Le paramilitarisme n'est pas forcément associé aux forces de
- sécurité de
- l'Etat et ce qui semble être revenu à plusieurs reprises dans les
- entrevues
- sont les agissements de bandes armées de genre et
- d'orientation différents
- (Note 6).
- Le représentant d'une organisation d'employeurs a affirmé que
- la violence
- frappe de tous les côtés et qu'il est parfois difficile de dire d'où
- elle
- vient. Il a ajouté qu'une bonne partie des conflits en Colombie
- se terminent
- habituellement par des voies de fait. Le fondement de la
- justice est cassé.
- Bien que le gouvernement ait déployé des efforts, la lenteur a
- pour
- conséquence que la population n'espère plus et cesse d'être
- tolérante.
- Selon ce dirigeant d'employeurs, la violence libérale
- conservatrice des années
- cinquante s'est transformée durant la décennie suivante en
- violence de
- philosophie marxiste, et au cours des dernières années elle
- s'est parfois
- transformée en violence narco-subversive face à des groupes
- paramilitaires
- dont certains sont également liés au trafic de stupéfiants. Dans
- ce contexte,
- les employeurs et les chefs des grandes entreprises
- consacrent d'importantes
- ressources à une protection de haut niveau: sécurité,
- renseignements et
- surveillance.
- Au cours des quelques jours pendant lesquels la mission a été
- réalisée, un
- dirigeant des employeurs agricoles (Note 7) s'est plaint qu'"en
- Colombie, ce
- sont les guérilleros et les trafiquants de stupéfiants qui
- commandent à la
- campagne, ils se sont associés les uns aux autres et
- s'imposent à une bonne
- partie du pays en faisant régner la terreur. Il a affirmé que rien
- que de la
- production de stupéfiants cette association perçoit 7 millions
- de dollars,
- plus que ne lui rapportent les enlèvements, les larcins et le vol
- de bétail.
- Il a également dit que, en 1996, 491 éleveurs ont été enlevés
- et 47
- producteurs dirigeants de corporation ou de coopérative ont
- été assassinés.
- Toujours selon cette personne, au cours des neuf premiers
- mois de 1996, les
- ravisseurs ont perçu plus de 242 millions de dollars rien que
- pour leurs
- opérations dirigées contre des chefs d'exploitation à la
- campagne. Il a assuré
- que les producteurs touchés sont au nombre de 35 000 et
- déboursent environ 2
- millions et demi de dollars par année en "vacunas" - les
- versements mensuels
- que leur extorquent les bandes qui sévissent à la campagne -
- et en paiements
- spéciaux que les propriétaires de terres font à des employés
- pour qu'ils
- aillent voir, une fois par mois, dans quel état se trouvent leurs
- propriétés".
- 3. La violence antisyndicale
- Comme on peut le constater, il y a diverses origines et divers
- sujets passifs
- de la violence. Le mouvement syndical a été agressivement
- attaqué, et la liste
- des victimes est presque interminable et toujours ouverte.
- D'aucuns affirment
- même que derrière ces attaques il y a une machination pour
- exterminer le
- mouvement. Quoi qu'il en soit, conformément au mandat de
- notre mission, il
- convient de souligner qu'on ne peut être que frappé par la
- violence existant à
- l'encontre de personnes qui ont la qualité de dirigeants
- syndicaux ou qui sont
- l'objet d'actes attentant à leur intégrité physique et à leur liberté
- personnelle uniquement parce qu'elles exercent une activité
- syndicale.
- Le problème est encore aggravé par le fait qu'il n'est pas
- toujours clair si
- ceux qui ont commis le crime ont tenu compte de la qualité de
- syndicaliste et
- de l'activité déployée à ce titre par la victime. Des cas ont été
- signalés à
- la mission dans lesquels les auteurs étaient des auxiliaires de la
- guérilla ou
- de la violence qui agissaient pour des motifs privés. Quoi qu'il
- en soit, la
- situation qui prévaut est devenue un obstacle considérable à
- l'exercice normal
- d'activités syndicales et un puissant facteur de
- découragement qui s'ajoute à
- la discrimination engendrée, comme nous avons pu l'observer,
- par le
- déploiement d'une activité de ce genre.
- Pour citer un exemple de plus, le 10 octobre 1996, alors que la
- mission se
- trouvait en Colombie, un dirigeant syndical, travailleur de
- l'industrie
- pétrolière militant de USO, a été assassiné à Barrancabermeja.
- Pour manifester
- leur réprobation, les travailleurs de l'entreprise d'Etat Ecopetrol
- ont cessé
- de travailler pendant 36 heures (Note 8).
- La mission a suggéré au ministère public de la Nation de
- demander
- l'intervention de l'Unité spéciale des droits de l'homme pour
- faire la lumière
- sur cet assassinat. Empêcher l'impunité de ce genre de crimes
- contribuerait à
- réduire la violence antisyndicale.
- La protection des valeurs spécifiques - le déploiement normal
- d'activités
- syndicales et la promotion de la participation aux organisation
- professionnelles - serait sensiblement améliorée si l'opinion
- publique
- apprenait que le ministère public intervient de manière
- particulière dans les
- cas d'attentats ou d'assassinats commis contre des
- syndicalistes (Note 9).
- Jusqu'à ce jour, il ne semble pas que l'on ait accordé une
- attention
- particulière à la violence dirigée contre le syndicalisme dans le
- cadre de la
- lutte contre n'importe quel type de violence.
- La mission envoyée par le BIT a rencontré une présence
- notable d'autres
- institutions des Nations Unies et d'autres entités internationales
- qui
- collaborent pour lutter contre ce problème de violence
- extrêmement grave en
- Colombie. Dans ce contexte, en essayant d'apporter une
- contribution appropriée
- aux termes du mandat international qui place l'OIT aux côtés
- des autres
- institutions spécialisées du système, l'accent a été mis sur
- cette question
- dans la perspective des relations du travail et des normes
- internationales du
- travail relatives à la liberté syndicale.
- III. Questions soulevées par la commission d'experts
- (Ce chapitre n'est pas reproduit)
- ...
- IV. Projets de loi pour la ratification de nouvelles conventions
- sur la
- liberté syndicale
- (Ce chapitre n'est pas reproduit)
- ...
- V. Cas demeurés en instance devant le Comité de la liberté
- syndicale
- 1. Cas en instance
- (voir à l'appendice IV la liste exhaustive des allégations en
- instance)
- - Cas no 1761. Plainte présentée par la Centrale
- latino-américaine des
- travailleurs et par la Fédération syndicale mondiale. Les
- allégations ont
- trait à des assassinats, des détentions et d'autres actes de
- violence commis
- contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
- - Cas no 1787. Plainte présentée par la Confédération
- internationale des
- syndicats libres. Les allégations ont trait à des assassinats, des
- disparitions, des menaces de mort et d'autres actes de
- violence commis contre
- des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
- - Cas no 1896. Plainte présentée par la Centrale
- latino-américaine des
- travailleurs. Les allégations ont trait au refus de reconnaître la
- représentativité d'une organisation syndicale.
- 2. Problématique de la violence (causes, impunité, groupes
- paramilitaires,
- trafic de stupéfiants, lenteur de la justice, mesures de
- protection en cas de
- menaces de mort proférées contre des syndicalistes)
- Avant de me référer aux informations spécifiques reçues au
- sujet des diverses
- allégations des plaintes demeurant en instance devant le
- comité, il me semble
- utile de présenter une synthèse des nombreux commentaires
- faits par des
- personnes rencontrées par la mission qui concernent les
- allégations les plus
- graves et qui donnent une idée des éléments sous-jacents des
- plaintes. Ces
- commentaires, qui englobent des données importantes sur la
- situation générale
- prévalant dans le pays, et en particulier sur la situation des
- organisations
- de travailleurs et d'employeurs dans le contexte de violence
- actuel,
- correspondent intégralement aux commentaires des personnes
- rencontrées et je
- me suis efforcé d'en rendre compte aussi fidèlement que
- possible. Les
- autorités du ministère du Travail ont également mis l'accent sur
- la menace
- récente de la guérilla d'organiser une grève armée dans la ville
- de Bogotá en
- profitant du fait que les travailleurs du secteur de l'éducation
- envisageaient
- d'organiser une grève et une manifestation. Par ailleurs, je
- pense utile de
- signaler que la mission a écouté les divers interlocuteurs et pris
- note des
- chiffres avancés au sujet des actes de violence commis dans
- le pays durant
- l'année 1995; ces chiffres ne correspondent pas dans tous les
- cas, mais
- situent le nombre des assassinats entre 25 000 et 30 000,
- sans tenir compte
- des autres types d'agressions.
- Autorités gouvernementales
- Selon le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, un climat
- d'extrême
- violence prévaut dans le pays. Certains secteurs de la société
- estiment que ce
- climat doit être éliminé par la force et d'autres cherchent une
- solution par
- le dialogue et l'entente. La guérilla en Colombie est une des
- plus fortes et
- des plus consolidées du monde avec plus de 40 ans d'action.
- Il y a des groupes
- qui appuient la guérilla pour des raisons idéologiques et
- d'autres qui
- l'aident de diverses façons. Comme réaction à la violence de
- guérilla sont
- apparus des groupes paramilitaires, qui sont des organisations
- privées qui ne
- combattent pas seulement la guérilla mais aussi ceux qu'elles
- considèrent
- comme des auxiliaires de la guérilla. Selon le ministre, il y a en
- Colombie
- plus de 30 000 assassinats par année. Quand des allégations
- relatives à la
- détention de dirigeants syndicaux sont présentées, des
- rapports demandant la
- priorité sont envoyés au ministère public et il y a la possibilité
- de demander
- la présence du Procureur et du Défenseur du peuple pour
- avoir la garantie de
- procédures claires. S'il ressort de l'enquête que les dirigeants
- syndicaux
- sont des guérilleros, ces faits seront déterminés par la justice
- sans
- ingérence du ministère du Travail. Il y a des réunions entre le
- ministère du
- Travail et le ministère de la Défense afin d'établir clairement
- que le
- militant social ne peut pas être comparé à un guérillero.
- L'armée est dotée
- d'une commission des droits de l'homme qui invite les
- dirigeants syndicaux à
- exposer leur point de vue sur la violence. Confronté à une
- perquisition au
- siège syndical par l'armée à Tolima, le ministère a demandé
- des informations
- et on lui a répondu que cette perquisition avait été faite en
- raison
- d'activités subversives. On insiste sur la nécessité de tenir
- compte du
- caractère de militant social du syndicaliste. Il y a des cas de
- dirigeants
- syndicaux qui sont détenus non pas pour leur activité
- syndicale mais parce
- qu'ils étaient impliqués dans des activités illicites. La violence
- n'a pas
- entraîné une diminution du taux de syndicalisation. Le
- ministère s'efforce
- d'obtenir une reconnaissance de l'importance du dirigeant
- syndical et un
- relèvement du statut du mouvement syndical.
- Selon l'Avocat général de la Nation, la violence généralisée
- dans le pays est
- due aux agissements de la guérilla depuis plus de 40 ans, au
- trafic de
- stupéfiants, aux paramilitaires et à la délinquance commune.
- Les syndicalistes
- qui ont une orientation politique de droite se font assassiner
- par la guérilla
- et ceux qui sont de gauche se font tuer par les groupes
- paramilitaires. A la
- question de savoir s'il existe une violence dirigée contre des
- syndicalistes
- en raison de leurs activités ou de leur caractère syndicaux, il a
- répondu que
- oui, que ce type de violence existe et qu'elle correspond à une
- hypothèse très
- probable, car les associations syndicales ont été politisées. A
- Urabá, les
- forces politiques se mêlent aux membres des organisations
- syndicales. Nous lui
- avons demandé si des dirigeants syndicaux sont détenus en
- raison de leur
- condition, et il nous a répondu qu'ils n'étaient pas détenus
- spécifiquement à
- cause de leur condition, mais en raison de leurs activités
- militantes
- subversives. Il nous a signalé, par exemple, que des
- syndicalistes de
- l'organisation USO avaient été détenus car ils étaient impliqués
- dans des
- délits d'enlèvement, etc. Nous lui avons demandé s'il était
- possible d'assurer
- la protection des syndicalistes menacés, et il nous a déclaré
- que cela était
- presque impossible, mais qu'il existe un programme de
- protection des victimes
- et des témoins. Il a déclaré qu'il y a certes une lenteur des
- procédures en
- raison du très grand nombre de cas et des mécanismes
- anachroniques. Il a
- relevé en outre que la délinquance va en s'accroissant et que
- l'impunité est
- totale, ce qui encourage encore les délinquants. Enfin,
- l'Avocat général de la
- Nation a indiqué qu'une meilleure liaison sera établie avec le
- ministère du
- Travail afin de rendre possible un suivi plus direct de tous les
- cas de
- dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou
- agressés.
- La mission a rendu visite à l'Unité nationale des droits de
- l'homme (créée en
- 1996). Elle a été reçue par un Procureur régional ("sans
- visage", c'est-à-dire
- que sa condition de procureur ne doit pas être connue). Il a
- expliqué que
- l'objectif principal de cette unité était de lutter contre l'impunité.
- Ce
- procureur nous a expliqué que cette unité s'occupe de tous
- les cas difficiles
- à gérer sur le terrain, et notamment d'actes de violence
- commis contre les
- représentants du ministère public. En vertu de son mandat,
- l'unité est
- compétente, entre autres, pour les cas dans lesquels des
- agents de l'Etat
- (membres des forces de sécurité) sont impliqués, ou des cas
- d'agissements de
- paramilitaires commis avec l'acquiescement des forces de
- sécurité, ou de cas
- dans lesquels les auteurs des actes violents sont des groupes
- subversifs. Pour
- ce qui est de la violence à l'encontre de syndicalistes, il y a
- une
- multiplicité d'actes violents qui ont généré divers types de
- violence dans
- chaque région, ayant une caractéristique spéciale. Dans une
- région, des agents
- de l'Etat (forces de sécurité) collaborent avec des propriétaires
- fonciers et
- mènent une politique pour liquider la subversion. La
- compétence des procureurs
- "sans visage" s'étend aux délits liés au terrorisme, au trafic de
- stupéfiants
- important, à la rébellion ou aux enlèvements. Ils agissent
- également en tenant
- compte de la condition de dirigeant syndical du sujet passif du
- délit: par
- exemple les homicides sont de la compétence des procureurs
- de section, mais
- s'il résulte des éléments de preuve que la victime est un
- dirigeant syndical
- et si l'on présume que la cause de sa mort est son activité
- syndicale, le cas
- est transmis au Procureur régional ("sans visage"). Selon le
- Procureur "sans
- visage" que nous avons rencontré, il y a deux théories de la
- violence dirigée
- contre des syndicalistes: 1) la violence contre les syndicalistes
- est l'oeuvre
- de paramilitaires et dirigée contre leur condition, avec une
- dynamique
- générale de destruction des organisations syndicales; et 2) les
- actes de
- violence commis contre des syndicalistes sont des cas isolés
- et non pas des
- cas de répression généralisée. L'Unité connaît aussi
- l'existence d'actes
- commis par des agents de l'Etat (forces de sécurité) qui violent
- les droits de
- l'homme. Il a relevé que dans certaines situations, qui ne sont
- pas rares, il
- y a un problème de conflit de compétences entre la justice
- ordinaire et la
- justice pénale militaire.
- Selon les autorités du ministère des Relations extérieures et un
- des
- conseillers présidentiels pour les droits de l'homme, les causes
- de la
- violence en Colombie sont très difficiles à déterminer et il est
- très
- difficile d'en connaître l'origine en raison du nombre de sujets
- actifs
- (paramilitaires, délinquants de droit commun, trafic de
- stupéfiants,
- guérilla). Ces instances ont déclaré que la volonté d'aller de
- l'avant et de
- résoudre les problèmes existe, mais qu'il est difficile de mettre
- un terme à
- l'impunité et qu'une solution n'a pas pu être trouvée pour
- résoudre les
- problèmes de la guérilla et du trafic de stupéfiants. Au sujet
- des
- syndicalistes qui sont victimes d'actes de violence, ils ont
- notamment déclaré
- que les conseillers présidentiels reçoivent des plaintes mais
- que des
- problèmes se posent à cause des informations précaires du
- plaignant, et que
- lorsqu'ils demandent des informations plus précises n'importe
- quel retard peut
- avoir pour conséquence que la preuve ne peut plus être
- établie. Dans les cas
- de détentions de syndicalistes, les conseillers présidentiels
- s'efforcent de
- faire respecter les garanties de procédures. Nombre de
- plaignants sont accusés
- de rébellion ou d'actes terroristes. Nous avons été informés
- que les
- conseillers présidentiels déploient diverses activités pour que
- toute la
- lumière soit faite sur les cas dont les victimes ont été des
- membres du
- mouvement syndical. Nos interlocuteurs ont notamment
- mentionné: 1) l'inclusion
- dans le projet de réseau national de communications des droits
- de l'homme des
- cas qui concernent le secteur syndicalisé des travailleurs.
- L'objectif
- principal de ce projet de réseau de communications est
- d'établir un système
- national de données qui permettra d'avoir une étude complète
- des dynamiques de
- la violence qui apparaissent dans le pays, de leur évolution,
- des secteurs
- touchés, etc. Ils ont ajouté qu'il y a aussi le problème de la
- détermination
- de la qualité de syndicaliste de la victime, ainsi que de la
- détermination de
- la relation entre le délit et cette qualité, car les sources du
- secteur
- possèdent dans beaucoup de cas un minimum d'informations,
- ce qui implique un
- long processus de comparaisons avec des faits similaires afin
- d'établir s'il
- existe ou non une enquête sur les faits; 2) le mécanisme
- d'impulsion des cas,
- qui compte deux types d'activités: a) les demandes de mise à
- jour adressées
- aux autorités pour qu'elles fassent avancer les enquêtes en
- question ou pour
- qu'elles ouvrent une enquête dans les cas dans lesquels les
- faits n'ont pas
- été dénoncés auprès de l'autorité compétente; et b) la
- sélection, après la
- concertation préalable avec les centrales syndicales, d'un
- groupe minimal de
- cas, afin qu'ils soient portés à la connaissance de l'Unité
- nationale des
- droits de l'homme. Par ailleurs, la mission a appris que le 5
- juillet 1996 a
- été promulguée la loi no 288 en vertu de laquelle des
- indemnisations seront
- versées pour les violations des droits de l'homme, comme l'ont
- décidé la
- Commission interaméricaine des droits de l'homme et le Comité
- des droits de
- l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et
- politiques. De
- plus, les conseillers présidentiels pour les droits de l'homme ont
- déclaré au
- sujet des menaces et de la protection des personnes
- menacées que ce thème est
- un point central de la problématique de tous les secteurs
- touchés par la
- situation de violence dans le pays et que les attentes dans ce
- sens dépassent
- la capacité de l'Etat. Un appui est apporté aux actions
- humanitaires de
- caractère urgent, pour ce qui est du transfert à des zones
- différentes du pays
- ou dans d'autres pays des personnes sur lesquelles pèse une
- menace imminente
- pour leur intégrité physique. En outre, on demande que les
- plaintes relatives
- à des menaces soient transmises plus rapidement aux
- organismes compétents et
- que le Département administratif de la sécurité et de la police
- nationale
- prenne les dispositions nécessaires, qu'il évalue le degré de
- danger encouru
- par la personne et la possibilité que cette entité offre des
- services de
- sécurité personnelle; néanmoins, la demande de protection
- dans le pays est
- tellement énorme que cette entité songe à la création d'autres
- mécanismes pour
- augmenter l'offre de tels services. Ainsi, quand il s'agit de
- victimes et de
- témoins de faits criminels, ce programme de protection
- incombe au ministère
- public de la Nation et parmi les nouvelles activités qui ont
- commencé à être
- mises en oeuvre il y a la création, dans la structure du
- ministère de
- l'Intérieur, d'une Unité administrative spéciale des droits de
- l'homme qui
- aura une compétence spéciale pour la protection des
- personnes menacées. On
- espère qu'au début de 1997 ladite unité aura commencé à
- fonctionner.
- Le Procureur général de la Nation a relevé qu'il existe des
- vestiges d'une
- époque où les conflits du travail étaient réprimés à coups de
- feu. Il a
- signalé que ses services prennent des mesures contre les
- actes de violence
- auxquels ont participé des forces de sécurité, et qu'il est
- possible que des
- forces de sécurité soient impliquées dans des actions contre
- des
- syndicalistes, car par le passé le syndicaliste était considéré
- comme une
- personne ayant des activités subversives. Il a rappelé qu'en
- tout cas cette
- attitude était en train de changer.
- Selon le Défenseur du peuple, les causes de la violence en
- général sont les
- suivantes: l'injustice sociale, la marginalisation (il y a dix millions
- de
- personnes de la strate 1), les promesses non tenues par les
- responsables
- politiques en matière de santé, d'études ou de travail; la
- guérilla qui dure
- depuis plus de 40 ans et qui, si elle ne peut pas gagner la
- guerre, s'est
- emparée de municipalités; le trafic de stupéfiants sous diverses
- formes
- (polices de sécurité pour la protection des caïds; certains
- secteurs de la
- guérilla s'associent au trafic de stupéfiants pour obtenir des
- sources de
- financement); les paramilitaires qui imposent une justice privée
- depuis des
- années; et les forces de sécurité qui outrepassent parfois leurs
- attributions.
- Pour ce qui est de la violence contre des dirigeants syndicaux
- et des
- syndicalistes, il ne pense pas que cette violence soit organisée
- contre eux,
- pas plus qu'il existe une politique de l'Etat contre les
- syndicalistes; les
- assassinats de syndicalistes sont pratiquement des cas isolés.
- Il y a de plus
- en plus de violence, et la guérilla est de plus en plus forte et
- elle occupe
- des municipalités. En outre, la délinquance commune s'est
- accrue dans les
- villes. Dans certains secteurs, on parle de liens entre le
- mouvement syndical
- et la guérilla, d'une part, et les militaires et les paramilitaires,
- d'autre
- part. Une évolution est intervenue à l'égard des activités
- syndicales et il y
- a une certaine tolérance envers les syndicats.
- Le ministre de la Justice et du Droit a déclaré qu'un gros effort
- est déployé
- pour faire connaître le travail des organisations internationales
- et
- l'importance du respect des droits de l'homme. Il a ajouté qu'un
- comité
- ministériel a été créé pour examiner des cas anciens de
- violations des droits
- de l'homme; ce comité examine la véracité des allégations et si
- celle-ci ainsi
- que la responsabilité de l'Etat sont confirmées, l'Etat devra
- verser une
- indemnisation. Ce comité s'est déjà réuni, et dans 15 des 17
- cas examinés le
- gouvernement a ordonné le versement d'indemnisations. Le
- ministre a également
- mis l'accent sur le fait que ce comité ne résoudra pas le
- problème de la
- violation des droits de l'homme, parce qu'il implique la
- reconnaissance que
- dans certains cas les forces de sécurité de l'Etat ont été
- coupables de
- violations des droits de l'homme, le respect des organismes
- internationaux et
- l'apparition d'un changement de comportement et de
- sensibilité. Au sujet de la
- question des actes de violence commis contre des
- syndicalistes et de
- l'impunité qui prévaut parce que les faits ne sont pas tirés au
- clair, le
- ministre a indiqué que le problème est dû en grande partie à la
- nécessité de
- résoudre le conflit de compétences entre la justice civile et la
- justice
- militaire. Selon le ministre, la "tendance existante est que si
- l'enquête
- passe à la justice militaire la décision est généralement
- favorable aux
- militaires", ce qui accroît l'impunité. A cet égard, il a signalé
- qu'une
- modification du code de procédure pénale est actuellement à
- l'examen en vue de
- l'adoption de règles de procédure claires. Il a déclaré que le
- problème
- consiste à déterminer quand des membres des forces de
- sécurité violent les
- droits de l'homme, et quand elles ont agi en dehors du service
- ou quand elles
- étaient en service. Il a affirmé qu'au niveau de son ministère
- une très grande
- impulsion a été donnée à la lutte contre l'impunité. Il a déclaré
- que dans le
- taux de criminalité la criminalité occulte est étroitement liée à
- l'impunité,
- car beaucoup de délits ne sont pas dénoncés. Il a expliqué
- que dans les années
- 1993-94 on en est venu à parler d'un taux d'impunité de 97
- pour cent, mais que
- les chiffres établis par les divers instituts varient en raison de la
- méthodologie de mesure utilisée. Un programme d'information
- est actuellement
- en train d'être élaboré dans le secteur de la justice. Quant aux
- actes de
- violence commis contre des dirigeants syndicaux et des
- syndicalistes, il a
- indiqué qu'après le processus de réconciliation au cours
- duquel certains
- groupes de guérilleros ont décidé de renoncer à la lutte armée
- les FARC et le
- ELN ont décidé de poursuivre le combat. Selon le ministre, ces
- groupes de
- guérilleros sont incontestablement en relation avec le trafic de
- stupéfiants.
- Toujours selon le ministre, le groupe de guérilleros ELN a une
- influence
- directe sur quelques organisations syndicales et également sur
- les FARC. Il a
- ajouté que la relation n'est pas totale, mais que beaucoup
- dépend de la région
- du pays. Il y a quelques régions où il y a une lutte très violente
- entre
- l'armée et l'ELN (par exemple à Santander, où se trouvent les
- raffineries de
- pétrole). Quand une action politique est menée au sein de
- syndicat et si l'on
- décèle l'existence parmi les membres de partisans ou
- d'activistes des FARC ou
- de l'ELN, la situation devient très difficile, car les acteurs du
- conflit
- agissent contre les syndicalistes. Cette situation a conduit à la
- création de
- groupes paramilitaires ou de groupes d'autodéfense qui se
- livrent à une sale
- guerre, qui va plus loin que le conflit traditionnel armée-guérilla.
- Il existe
- de nombreux cas d'enlèvements organisés par l'ELN qui
- génèrent la haine et
- ensuite, comme l'Etat ne peut pas résoudre ces situations, les
- éleveurs ou les
- propriétaires fonciers recourent à des groupes paramilitaires.
- Enfin, le
- ministre a signalé que lorsqu'un syndicaliste est l'objet d'actes
- de
- persécution parce qu'on le considère comme un guérillero
- l'Etat essaie de le
- protéger, mais il ne peut pas éviter que dans certains cas des
- assassinats ou
- des actes de violence soient commis parce que le syndicat est
- soupçonné
- d'avoir des contacts avec la guérilla.
- Partenaires sociaux
- Les représentants de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
- ont déclaré
- au sujet de la violence qu'ils souhaitaient mettre l'accent sur
- l'impunité.
- Ils ont notamment fait remarquer que: 1) certains actes de
- violence sont tirés
- au clair, mais pas quand des dirigeants syndicaux sont
- victimes de ces actes;
- et 2) ils souffrent du problème de la pénalisation de la lutte
- sociale, car
- toute action sociale est considérée comme une action de
- guérilla. Selon ces
- représentants, les groupes paramilitaires sont ceux qui
- attaquent le plus la
- CUT et ces groupes sont dirigés par l'armée, les trafiquants de
- stupéfiants ou
- les employeurs. Les régions dans lesquelles le plus grand
- nombre d'actes de
- violence sont commis contre les dirigeants et les affiliés de la
- CUT sont
- Urabá, Sur del Cesar, Barrancabermeja, Sucre et les régions
- de Magdalena, où
- des actes de violence sont commis à cause de problèmes de
- propriété foncière
- ou à cause d'actions sociales menées par les travailleurs. Ils
- ont indiqué que
- dans el Valle on cherche à se débarrasser des syndicats
- depuis 1989. L'armée
- arrête des syndicalistes et les accuse d'être des guérilleros et
- d'avoir
- déployé des activités subversives. On menace des dirigeants
- pour qu'ils
- quittent leur poste de travail. Dans beaucoup de cas, les
- menaces sont
- proférées par l'armée.
- Selon les représentants de la Confédération générale des
- travailleurs de
- Colombie (CGTD), les membres et les dirigeants de la CUT
- sont ceux qui ont le
- plus souffert des actes de violence commis contre le
- mouvement syndical, et
- ils estiment que cela est dû à leur affiliation ou à leur sympathie
- politique
- ou simplement au fait qu'ils déploient des activités syndicales.
- Selon ces
- représentants, la violence qui frappe le mouvement syndical
- provient surtout
- de deux secteurs: la guérilla ou les groupes paramilitaires. Ils
- ont indiqué
- que ces derniers sont soutenus dans les diverses régions par
- les militaires,
- la police ou les employeurs.
- Les représentants de la Centrale des travailleurs de Colombie
- (CTC) ont
- déclaré que la violence est généralisée et que les secteurs
- sociaux et le
- mouvement syndical sont victimes du processus de violence,
- parce qu'ils ont
- assumé une fonction de défense du secteur des travailleurs.
- Ils ont également
- signalé que les dirigeants et affiliés de la CTC ont été victimes
- de la
- violence, mais qu'ils ne peuvent pas déterminer de quel
- secteur proviennent
- les agressions en raison de l'impunité qui existe dans le pays.
- Ils ont
- indiqué que, à Urabá, cela fait environ 15 ans que la CTC est
- la seule
- centrale organisée mais qu'en raison de la violence sa
- présence a
- considérablement diminué. Ils ont dit que des dirigeants
- syndicaux et des
- syndicalistes continuent à être assassinés, et que notamment
- dans la région de
- plantations de café de Caldas il y a peu de syndicats, par
- crainte de la
- violence et d'être catalogué comme guérillero si l'on déploie
- des activités
- syndicales.
- Selon le représentant de la Fédération nationale syndicale
- unitaire de
- l'industrie agricole (FENSUAGRO) (une des organisations qui,
- avec
- SINTRAINAGRO, sont les plus frappées par la violence en
- Colombie), il demande
- au gouvernement d'être bien clair en matière de désarticulation
- des groupes
- paramilitaires. Il estime qu'il n'y a pas de volonté politique pour
- désarticuler les groupes paramilitaires qui opèrent dans des
- régions comme
- Urabá, Córdoba, Chocó, Meta ou le Magdalena moyen. Le
- représentant a relevé
- que l'on cherche à légaliser les groupes paramilitaires en
- proposant de créer
- des coopératives de sécurité. Il a indiqué que dans la région
- de Urabá les
- groupes paramilitaires acceptent de ne réunir que du
- personnel n'ayant pas de
- lien avec l'armée, mais que la formation de ces groupes est
- assurée par
- l'armée. Enfin, il a déclaré que la violence est dirigée contre le
- mouvement
- syndical, qu'il faut vivre dans la clandestinité pour constituer
- un syndicat
- et que l'on accuse toutes les organisations des droits de
- l'homme - et non pas
- seulement les syndicalistes - d'être subversives. (Le
- représentant de
- l'organisation a remis à la mission une documentation
- volumineuse qui a trait
- aux actes de violence dont ont souffert les syndicalistes et les
- travailleurs
- des diverses zones du pays, mais surtout la zone bananière de
- Urabá.)
- Les représentants de l'Association nationale des industriels
- (ANDI) ont
- indiqué que la violence existe dans tous les secteurs de la
- société et que les
- conflits sont normalement réglés par les faits, car l'Etat ne peut
- pas
- répondre aux besoins de sécurité de la population. Ils ont
- relevé que la
- lenteur des procédures judiciaires a pour conséquence que les
- gens n'espèrent
- pas que les autorités leur apportent une solution, et ne tolèrent
- pas non plus
- la situation de violence. Ils ont indiqué que la violence provient
- de
- mouvements subversifs de la gauche, qui se sont transformés
- par la suite en
- guérilleros-trafiquants de stupéfiants, avec une orientation
- altérée, et que
- les forces paramilitaires s'opposent à eux (ils ont également
- mentionné
- l'existence de bandes organisées de délinquants communs).
- Enfin, pour ce qui
- est de l'impact de la violence dans le secteur des employeurs,
- ils ont déclaré
- que les employeurs disposent certes de meilleurs moyens de
- protection
- personnelle, mais qu'ils doivent consacrer des ressources très
- importantes à
- leur défense. Les chefs d'entreprises sont également l'objet de
- beaucoup de
- menaces et d'attaques, mais ils ont indiqué qu'il est très difficile
- d'en
- connaître la provenance.
- 3. Informations obtenues (voir dans l'appendice IV les
- observations que le
- gouvernement a communiquées à la mission au sujet de
- chaque cas)
- En ce qui concerne les allégations sur des actes de violence
- commis contre des
- dirigeants syndicaux et des syndicalistes (cas nos 1761 et
- 1787), le ministère
- public de la Nation et l'Unité nationale des droits de l'homme
- ont fourni un
- grand nombre de documents. Ces instances ont déclaré qu'il
- était extrêmement
- difficile d'obtenir des informations sur les cas qui sont à l'origine
- des
- plaintes. Elles ont signalé que dans beaucoup de régions du
- pays les
- procureurs ne peuvent pas procéder à des enquêtes à cause
- des actes de
- violence dont ils sont l'objet ou à cause de la situation de
- guerre qui existe
- entre l'armée nationale et la guérilla. Il convient de relever que
- les
- autorités se sont engagées à poursuivre les enquêtes afin de
- pouvoir fournir
- un maximum d'informations au Comité de la liberté syndicale.
- Quant aux allégations relatives à des actes de discrimination
- antisyndicale
- qui étaient demeurées en instance dans le cadre des cas nos
- 1787 et 1896, les
- autorités du ministère du Travail ont fourni des informations
- (voir appendice
- IV).
- VI. Réflexions et conclusions finales
- Diverses formes de concertation de genre différent existent
- habituellement
- dans les pays de l'Amérique du Sud, mais cela vaut tout
- particulièrement pour
- la République de Colombie dans les circonstances
- particulières qu'elle
- connaît. La concertation sociale est un apport que l'on n'a
- peut-être pas
- assez mis en évidence. Le rapprochement entre le capital et le
- travail
- pourrait améliorer sensiblement le climat de coexistence et
- pourrait
- contribuer de manière significative à l'instauration d'une culture
- de paix qui
- remplacerait la culture de guerre. Dans cette perspective, il
- semble logique
- de mettre l'accent sur la nécessité d'arriver à des résultats
- tangibles afin
- que ce précieux instrument ne soit pas discrédité, surtout si
- l'on tient
- compte qu'au cours de ses entrevues avec certains
- partenaires sociaux la
- mission a entendu que des initiatives visant à formuler de
- concert des normes
- ont pris plusieurs mois et n'ont pas abouti.
- Un autre élément qu'il semble nécessaire de renforcer est la
- fonction
- judiciaire. Tout comme dans d'autres pays d'Amérique du Sud,
- une justice
- autonome, rapide et accessible joue un rôle très important en
- tant
- qu'instrument dans lequel la population peut avoir confiance
- non seulement à
- cause de son indépendance, mais aussi à cause de son
- efficacité et de sa
- capacité technique. Si la population est déçue de la justice,
- on peut présumer
- que cela sera une incitation de plus pour recourir à des actions
- violentes
- pour résoudre des conflits, y compris des conflits de nature
- individuelle.
- Dans le domaine du travail, la mission n'a pas manqué
- d'observer que,
- conformément aux informations qu'elle a reçues, il n'y a qu'un
- tout petit
- nombre de tribunaux du travail, du moins dans la ville de
- Bogotá, qui ne
- comptent que 16 tribunaux du travail de première instance
- pour plus de 7
- millions d'habitants.
- En tant qu'une des thérapies nécessaires, il est clair qu'il faut
- mettre un
- terme à l'identification entre syndicalisme, d'une part, et
- communisme ou
- extrême gauche, d'autre part, surtout dans un contexte dans
- lequel différentes
- sources affirment que des groupes de guérilleros de gauche
- participent au
- trafic de stupéfiants, bien qu'il ne soit pas possible de parler
- d'un seule
- entité de trafic de stupéfiants mais plutôt de certains fronts ou
- de certaines
- sections du trafic de stupéfiants (Note 10).
- En dépit de la crise de violence et de la crise politique, la
- structure
- institutionnelle se maintient. Cela est probablement dû à un
- système
- d'équilibre de poids et contrepoids entre les divers pouvoirs de
- l'Etat. C'est
- ainsi que le pouvoir exécutif bénéficie de l'appui de la majorité
- parlementaire, mais il y a aussi d'autres centres de pouvoir,
- dont plusieurs
- sont de nature juridictionnelle, comme la Cour constitutionnelle,
- le ministère
- public, la Cour suprême de justice, le bureau du Procureur
- général, etc., qui
- s'accommodent d'une structure d'institutions réciproquement
- indépendantes qui
- semblent contribuer efficacement à la stabilité politique. On
- peut donc
- affirmer qu'il s'agit d'un pays qui a une légalité démocratique et
- qui n'a pas
- connu de gouvernements militaires depuis des décennies - le
- dernier coup
- d'Etat ayant eu lieu en 1953 -, ce qui est une exception dans
- le contexte de
- l'Amérique latine (Note 11).
- Tout comme on peut dire que la Colombie est un pays en
- guerre qui vit dans un
- environnement démocratique, l'Avocat général de la Nation a
- dit que la vigueur
- encourageante d'un panorama démocratique ne saurait
- cacher les faiblesses des
- institutions démocratiques et les difficultés qui empêchent son
- renforcement.
- Il a ajouté que "l'environnement institutionnel et normatif
- présente des
- déficiences qui limitent l'efficacité des institutions étatiques,
- réduisent la
- participation des citoyens et détériorent la crédibilité des
- institutions
- démocratiques. Pour cette raison, au cours des dernières
- années on a observé
- un renforcement du consensus quant à l'importance de la
- gouvernabilité pour
- établir une pratique solide de développement continu et
- équitable. Un
- phénomène simultané qui a contribué à cette évolution a été
- le processus de
- renforcement de l'autonomie de la société civile qui est allé de
- pair avec un
- plus grand sens de responsabilité et un activisme des
- différentes
- organisations sociales et politiques et des citoyens, dans les
- activités
- individuelles ou collectives déployées dans les domaines
- social, économique et
- politique. Le plus grand défi que doit relever l'option
- démocratique pour
- rester en permanence la norme de conduite et d'action de nos
- Etats est
- d'arriver à une croissance économique qui soit équitable et à
- une pratique de
- la démocratie qui résulte de la pleine participation de
- l'ensemble des
- citoyens".
- C'est précisément au sujet du lien entre le bien-être
- économique et la
- coexistence démocratique que l'ancien Défenseur du peuple a
- relevé que "la
- croissance de l'économie colombienne, comparée à la majorité
- des économies
- latino-américaines, n'a pas apporté d'avantages à sa
- population; que la "dette
- sociale" de l'Etat colombien s'est accrue envers ses citoyens;
- que l'on a
- assisté à une détérioration de la situation des droits de
- l'homme, tout comme
- des droits économiques, sociaux et culturels". Il a déclaré que
- la
- distribution du revenu n'est pas bonne et que la croissance
- non seulement n'a
- pas contribué à améliorer la situation de pauvreté, mais a été
- accompagnée
- d'une plus grande concentration des richesses.
- Dans le discours qu'il a prononcé lorsque l'Université de
- Boston l'a nommé
- docteur honoris causa le 2 octobre 1996, l'Avocat général
- Valdivieso a affirmé
- que "la relation entre la justice et le développement est une
- des plus grandes
- urgences du moment dans notre Amérique latine. Cela vaut
- également pour le bon
- exercice de la fonction judiciaire qui s'est avéré d'une utilité
- notable dans
- la consolidation de la cause démocratique. L'apparition
- d'organisations
- criminelles disposant de ressources illimitées a atteint d'une
- façon
- disproportionnée un appareil étatique incapable de parer à
- l'ampleur du
- problème. Si à ce problème s'ajoutent les formes caduques de
- réaction aux
- problèmes publics, les modalités insuffisantes de la gestion
- étatique, les
- erreurs de conception des politiques publiques,
- l'affaiblissement des
- ordonnances légales et des pouvoirs judiciaires, cela suffirait
- pour sombrer
- dans le scepticisme. Mais ce qui est pire est que l'absence
- d'une
- institutionnalité dans l'exercice de la fonction étatique a ouvert
- la porte à
- des pratiques irrégulières sous les auspices du crime organisé,
- qui ont érodé
- la crédibilité de la conduite politique. Combien nous regrettons
- aujourd'hui
- nous autres Colombiens de n'avoir pas réagi avec
- détermination lors des
- premières manifestations du phénomène. La tolérance, la
- permissivité et une
- méconnaissance irresponsable du rôle qui nous incombait de
- nous opposer à ce
- phénomène sont les causes de cette tragédie que nous
- commençons maintenant à
- surmonter".
- Au sujet de ces dernières paroles, il convient de souligner une
- fois de plus
- l'importance qui doit être accordée au bon fonctionnement du
- système
- judiciaire. Au cours des entrevues, nous avons constaté qu'il
- existait un
- consensus en faveur de la solution pacifique des conflits, du
- dialogue entre
- personnes ayant des intérêts opposés et, d'une façon
- générale, en faveur de ce
- qui contribuera à l'instauration d'une culture de paix et qui sera
- aussi basé
- sur l'apport d'un système judiciaire rapide et efficace qui
- parviendra à être
- toujours considéré comme une voie sûre par les particuliers en
- conflit.
- Il est urgent, comme le démontrent les commentaires de
- diverses autorités de
- l'Etat, de trouver des formes civilisées de gestion du conflit et
- de les faire
- fonctionner au service de l'intérêt général. S'il n'est pas
- possible de
- surmonter le conflit, on pourra au moins créer des conditions
- pour éviter que
- ce conflit conduise à des situations de fait qui se transforment
- en obstacles
- redoutables pour une coexistence pacifique dans les
- circonstances que connaît
- actuellement la Colombie. "Le dialogue est avant tout une
- pédagogie permanente
- qui ne contribue pas seulement à surmonter le conflit, mais qui
- contribue
- également à une meilleure gestion des entreprises et de la
- société dans son
- ensemble (Note 12)."
- A la fin de ce rapport je souhaite remercier tout
- particulièrement M. Horacio
- Guido pour l'aide qu'il m'a apportée durant la mission. M.
- Horacio Guido a
- préparé cette mission et connaît en outre parfaitement bien
- tous les dossiers
- des cas colombiens soumis au Comité de la liberté syndicale
- ainsi que les
- questions législatives qui se posent. Je tiens également à
- remercier M. Luis
- Zamudio dont l'aide m'a été extrêmement précieuse pour
- m'orienter dans le pays
- et mieux organiser les diverses entrevues.
- Par ailleurs, je voudrais mettre l'accent sur le très haut niveau
- de
- collaboration que nous ont apportée les autorités et les
- partenaires sociaux
- que nous avons rencontrés, et je souhaite exprimer ma
- reconnaissance pour tous
- les services dont nous avons bénéficié.
- On ne peut douter de l'intérêt et de la volonté du ministre du
- Travail et de
- la Sécurité sociale de résoudre tous les problèmes abordés par
- la Commission
- d'experts pour l'application des conventions et
- recommandations dans le cadre
- de l'application des conventions nos 87 et 98. Il convient
- notamment de
- relever que dans le contexte de la mission (avant, durant et
- immédiatement
- après la mission) deux importants projets de lois ont été
- élaborés (dont un
- sur la négociation collective dans le secteur public, qui a déjà
- été présenté
- au Congrès de la République) avec l'engagement de les
- examiner en profondeur
- au congrès. Si ces projets étaient adoptés en l'état, ils
- permettraient de
- résoudre les problèmes signalés par la commission d'experts,
- exception faite
- des questions relatives au droit de grève dans les services
- essentiels, qui
- sont traitées dans un avant-projet de loi; ce dernier fait
- actuellement
- l'objet de discussions et de consultations.
- Par ailleurs, le désir de promouvoir les droits syndicaux a
- conduit les
- autorités du ministère à soumettre au Congrès de la
- République, durant la
- mission, des projets de lois en vue de la ratification des
- conventions nos 144
- et 151; ces services se sont également engagés à soumettre
- au congrès un
- projet de loi relatif à la ratification de la convention no 135.
- En ce qui concerne les cas demeurés en instance devant le
- Comité de la liberté
- syndicale, il y a lieu d'être très préoccupé par le climat de
- violence qui
- prévaut dans le pays et qui touche tous les secteurs, mais qui
- a des
- répercussions graves pour les dirigeants syndicaux et les
- syndicalistes. Les
- causes de ce phénomène de violence, qui atteint également
- les chefs
- d'entreprises, les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, les
- journalistes, les
- politiques et les citoyens en général, sont extrêmement
- complexes. Bien que le
- gouvernement et le congrès aient pris et continuent à prendre
- des mesures pour
- parer à la violence (programmes du ministère public visant à
- protéger les
- témoins et les personnes menacées ou création de l'Unité
- nationale des droits
- de l'homme, etc.), le nombre de victimes reste
- extraordinairement élevé et les
- procédures judiciaires pour faire la lumière sur les faits se
- caractérisent
- par un degré extrêmement élevé d'impunité. Une autre
- évolution qui retient
- également l'attention est le développement actuel des groupes
- paramilitaires
- ou d'autodéfense dans beaucoup de secteurs du pays, dont
- les actes de violence
- s'ajoutent à ceux du trafic de stupéfiants, de la guérilla, de la
- délinquance
- commune et, du point de vue institutionnel, à ceux des
- représentants des
- forces de sécurité.
- Les autorités et les partenaires sociaux sont conscients de ces
- graves
- problèmes, mais il est évident que le problème de la violence,
- à côté de
- nouvelles mesures et de nouvelles aides financières, ne pourra
- être abordé
- efficacement que dans un contexte plus large: celui de
- l'instauration de la
- paix sociale, qui ne peut être basée que sur la justice sociale
- et
- l'élimination progressive des conditions sociales qui impliquent
- l'injustice,
- la misère et des privations. Les idées exprimées dans la
- Constitution de l'OIT
- de 1919 continuent à garder toute leur valeur.
- Novembre 1996. Santiago Pérez del Castillo
- Appendice I
- Liste des personnes rencontrées
- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
- M. Orlando Obregón Sabogal, ministre du Travail et de la
- Sécurité sociale
- M. Angelio Garzón, conseiller du ministre du Travail et de la
- Sécurité sociale
- M. Orlando Rodríguez, directeur technique du travail
- M. Gabriel Mesa Cárdenas, chef du Département des affaires
- internationales
- M. Jorge Quiroz Aleman, chef du Département de justice
- M. Rafael Angel Celis, directeur régional/Cundinamarca
- M. Oscar Moreno López, chef de la Division du
- travail/Cundinamarca
- Mme María Teresa Lozada, assistante du chef du
- Département des affaires
- internationales
- Ministère public de la Nation
- M. Alfonso Valdivieso, Avocat général de la Nation
- M. Gonzalo Gómez, conseiller du Département des affaires
- internationales
- Unité nationale des droits de l'homme
- La mission a été reçue par un Procureur régional
- ("denominados sin rostro" =
- sans visage) dont le nom ne peut pas être révélé en raison des
- tâches qu'il
- assume (dévoiler son nom pourrait entraîner des représailles
- contre lui)
- Ministère des Relations extérieures
- Mme Gloria Elsa León, Département des droits de l'homme
- M. Germán Grisales, Section thématique
- Conseils présidentiels pour les droits de l'homme
- M. Gustavo Fernández, conseiller de la Section de l'étude des
- cas
- Cour constitutionnelle
- M. Carlos Gaviria Díaz, président
- M. Alejandro Martínez Caballero, vice-président
- Cour suprême de justice, instance des recours du travail
- MM. Iván Palacio, Escobar Enríquez, Méndez et Vásquez
- Valdez
- Défenseur du peuple
- M. José Fernando Castro, Défenseur du peuple
- Ministère de la Justice et du Droit
- M. Carlos Medellín Becerra, ministre de la Justice et du Droit
- Mme Sandra Alzate, directrice générale des affaires
- internationales
- Mme Alicia María Londoño, conseillère du Département de
- l'assistance
- Commission permanente de concertation des politiques
- salariales et sociales
- Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
- M. Carlos del Castillo, représentant résidant
- Organisations de travailleurs
- Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
- M. Luis Garzón, secrétaire général
- Mme Bertina Calderón, vice-présidente
- M. Héctor José López, conseiller juridique
- M. William Arlez Escobar, président de SINTRASIDELPA
- Mme Castro, conseillère juridique de la Fédération nationale
- des travailleurs
- au service de l'Etat (FENALTRASE)
- Confédération générale des travailleurs démocratiques de
- Colombie (CGTD)
- M. Mario Valderrama, président
- M. Carlos Bedoya Tavarez, vice-président
- M. Julio Roberto Gómez Esguerra, secrétaire général M. José
- Trujillo, affaires
- politiques
- M. Mario Fernández, secrétaire général adjoint
- M. Bautista, conseiller juridique
- M. Nelson Caballero Herrera, secrétaire des questions relatives
- à la sécurité
- sociale et à la caisse de compensation familiale
- Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)
- M. Apecides Alviz, président
- M. Miguel Morantes, secrétaire général
- Mme Luz Mary González, secrétariat de la femme
- Fédération nationale unitaire de l'industrie agricole
- (FENSUAGRO)
- M. Víctor Julio Garzón, secrétaire général
- Fédération nationale unitaire des travailleurs employés et
- professionnels au
- service de l'Etat et des services publics (FUTEC)
- M. Ricardo Díaz, président
- M. Fernando Dávila Villamizar, conseiller juridique national
- Organisations d'employeurs
- Association nationale des industriels (ANDI)
- M. Alberto Echevarría Saldarriaga; vice-président des affaires
- juridiques et
- sociales
- Mme Carmen Ramírez Vanegas, chef de la Section du droit du
- travail
- Fédération nationale des commerçants (FENACLCO)
- Mme Jimena Peñafort, dirigeante et conseillère juridique
- Association colombienne des petites et moyennes industries
- (ACOPI)
- M. José Miguel Carrilo Méndez, vice-président national
- (Les appendices II, III et IV ne sont pas reproduits)