79. Le comité a examiné le cas no 1275 à ses réunions de novembre 1984 et novembre 1985. (Voir 236e rapport, paragr. 444-458, et 241e rapport, paragr. 522-550, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e et 231e sessions (novembre 1984 et novembre 1985)).
- 79. Le comité a examiné le cas no 1275 à ses réunions de novembre 1984 et novembre 1985. (Voir 236e rapport, paragr. 444-458, et 241e rapport, paragr. 522-550, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e et 231e sessions (novembre 1984 et novembre 1985)).
- 80. La plainte relative au cas no 1368 figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail et d'une organisation affiliée, la Fédération mondiale des travailleurs de l'industrie, datée du 9 avril 1986. Le gouvernement a répondu par une communication du 6 octobre 1986.
- 81. A sa réunion de février 1987, constatant que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas no 1275 et depuis la présentation des allégations correspondant au cas no 1368, il n'avait pas reçu d'observations complètes du gouvernement concernant toutes les allégations en instance, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement, pour lui signaler que, conformément à la procédure en vigueur , il présenterait à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations attendues du gouvernement n'avaient pas été reçues à cette date.
- 82. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Cas no 1275
A. Cas no 1275
- 1. Examen antérieur du cas
- 83. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1985, la question du licenciement de MM. Duarte, Virgili et Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, était toujours en instance car les tribunaux en étaient saisis. Le comité avait ajourné l'examen de la question jusqu'au prononcé du jugement et avait demandé au gouvernement de lui communiquer la décision de justice dès qu'elle serait rendue. (Voir 241e rapport, paragr. 550.) Il convient de rappeler à cet égard les informations recueillies au cours de la mission de contacts directs effectuée au Paraguay du 23 au 28 septembre 1985 et qui sont reproduites ci-après (voir les paragraphes 27 à 29 du rapport de mission, figurant à l'annexe du 241e rapport):
- En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, les dirigeants de la Fédération des employés de banque avec lesquels nous avons eu des entretiens ont indiqué que ces licenciements étaient illégaux parce qu'ils étaient contraires aux dispositions de l'article 285 du code de procédure du travail (maintien des relations de travail pendant la procédure de règlement des conflits). Ils ont indiqué que, bien que l'entreprise ait prétexté une réduction des coûts pour ces licenciements, ces derniers sont dus aux activités syndicales des intéressés. MM. Virgili et Cáceres étaient des membres très actifs du syndicat et M. Rolando Duarte, l'ancien secrétaire général adjoint. D'autre part, si l'argument de la réduction des coûts était fondé, la banque aurait pu licencier d'autres personnes car une vingtaine de travailleurs étaient près de l'âge de la retraite, et leur départ de l'entreprise ne les aurait pas privés des prestations légales de la retraite. En outre, lorsque a été prise la décision arbitrale sur les points litigieux de la nouvelle convention collective, qui était favorable au syndicat, l'entreprise a licencié deux autres adhérents.
- La direction de la Banque du Brésil niait que les licenciements de MM. Duarte, Virgili et Cáceres aient eu un caractère antisyndical ou qu'ils aient été liés à la négociation collective. Tous les travailleurs de la banque sont affiliés au syndicat et les travailleurs licenciés ne faisaient pas partie du comité directeur du syndicat. Le licenciement des travailleurs en question a été dicté par des raisons administratives et non par une réduction des coûts, et les intéressés ont reçu les prestations légales. Après ces licenciements, un seul autre licenciement a eu lieu, celui d'un commis d'une autre succursale de la banque, ainsi que le départ, par accord mutuel, d'une secrétaire. Cette dernière est allée travailler dans un autre organisme bancaire. Les autorités du ministère ont fait savoir qu'il n'y avait pas encore eu de décisions définitives au sujet des licenciements et que le pouvoir judiciaire avait indiqué que le procès était en instance de décision.
- 2. Réponse du gouvernement
- 84. Dans sa communication du 6 octobre 1986, le gouvernement a déclaré que le licenciement, par la Banque du Brésil, de MM. Duarte, Virgili et Cáceres a été examiné par le Tribunal du travail, qui a rendu le jugement no 129/85. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour d'appel le 26 juillet 1985. La Cour d'appel a rendu son arrêt no 24, confirmant le jugement des premiers juges. Cet arrêt clôt définitivement la présente affaire (le gouvernement prétend avoir joint la photocopie dudit jugement, mais le BIT ne l'a pas reçue).
B. Cas no 1368
B. Cas no 1368
- 1. Allégations des plaignants
- 85. La Confédération mondiale du travail et une organisation affiliée, la Fédération mondiale des travailleurs de l'industrie, prétendent, dans leur communication du 9 avril 1986, que, bien que le Syndicat national des ouvriers de la métallurgie et des industries connexes (SINOMA) du Paraguay, fondé en 1977, ait été légalement reconnu par le ministère de la Justice et du Travail en 1978, la Direction du travail a refusé systématiquement de reconnaître une modification apportée aux statuts du syndicat et régulièrement approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1983, et n'a pas non plus reconnu le comité directeur qui a été élu en 1984 conformément aux statuts du syndicat. De plus, la police a empêché par deux fois, le 20 décembre 1985 et le 31 janvier 1986, la réunion de l'assemblée générale du syndicat; la première fois au prétexte que l'autorisation n'en avait pas été demandée à la police, et la seconde sous la pression de la Centrale des travailleurs du Paraguay, centrale officielle, dont le SINOMA a dû se retirer par décision souveraine de ses adhérents en raison de son inefficacité et de sa soumission au régime dictatorial.
- 2. Réponse du gouvernement
- 86. Le gouvernement déclare dans sa communication du 6 octobre 1986 que le Syndicat des ouvriers de la métallurgie et des industries connexes avait demandé que son nouveau comité directeur soit reconnu, et que, une fois remplies les conditions juridiques prévues à cet effet par le Code du travail, l'autorité administrative du travail a enregistré ce comité par décision no 1076 en date du 28 août 1986.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 87. En premier lieu, le comité déplore que, malgré l'appel pressant lancé au gouvernement en février 1987, celui-ci n'ait pas envoyé de réponse sur toutes les questions en instance. Le comité rappelle à cet égard que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations injustifiées, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance que revêt l'envoi de réponses détaillées concernant les faits allégués pour permettre un examen objectif.
- 88. Pour ce qui est du licenciement, en 1984, de MM. Duarte, Virgili et Cáceres (membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil), alors que se déroulaient des négociations collectives (cas no 1275), le comité prend note du fait que la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail de première instance, par lequel la réintégration des intéressés à leur poste de travail est refusée.
- 89. Le comité observe que, d'après les considérants du jugement de première instance, l'employeur a procédé aux licenciements sans invoquer de juste motif légal. Il relève également qu'aux termes dudit jugement "la stabilité de l'emploi au regard du droit paraguayen est réglementée par les articles 95, 69 h) et 131 du Code du travail. Le premier de ces articles définit la stabilité particulière de l'emploi, qui est l'impossibilité de licencier un travailleur justifiant de plus de dix années d'ancienneté à moins que l'existence de motifs légaux de congédiement puisse être dûment prouvée. Cette stabilité n'est pas absolue puisque, si le motif allégué n'est pas justifié, il est en général décidé pour certaines raisons (art. 98 du Code du travail) et suivant les circonstances d'indemniser le travailleur plutôt que de le réintégrer de manière effective. L'article 69 établit ce que la doctrine a dénommé stabilité générale de l'emploi, à savoir que l'employeur peut licencier sans motif légal, mais qu'il assume pleinement la charge financière de l'indemnisation."
- 90. Le comité estime que les éléments d'information dont il dispose concernant lesdits licenciements ne lui permettent pas de juger s'il s'agit ou non d'actes de discrimination antisyndicale, compte tenu en particulier de la contradiction qui existe entre les déclarations des plaignants et celles de l'employeur consignées dans le rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Paraguay en septembre 1985. Quoi qu'il en soit, eu égard au jugement prononcé et à la législation paraguayenne du travail, le comité conclut que les travailleurs ayant moins de dix années d'ancienneté dans l'entreprise ne jouissent pas d'une protection légale suffisante en cas de licenciement fondé sur des activités syndicales légitimes.
- 91. A ce sujet, le comité tient à attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la législation d'un pays n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale quand elle permet aux employeurs de congédier un travailleur sans juste motif, à condition de payer les indemnités prévues par la loi: en effet, cela signifie que, moyennant le paiement de ces indemnités, l'employeur peut renvoyer n'importe lequel de ses salariés, notamment pour des activités syndicales, sans que les autorités publiques puissent l'en empêcher. (Voir, par exemple, 246e rapport, cas no 1339 (République dominicaine), paragr. 87.)
- 92. Pour ce qui est du cas no 1368, le comité observe qu'à l'allégation selon laquelle l'administration du travail ne reconnaît pas le comité directeur du SINOMA élu en 1984, le gouvernement a répondu que le comité directeur de ce syndicat avait été enregistré le 28 août 1986 une fois remplies les conditions prévues dans le Code du travail. A cet égard, le comité déplore que le comité directeur susmentionné ait tardé à être enregistré et que le gouvernement n'ait pas donné d'informations plus précises à ce sujet. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que, en principe, l'enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu'à la demande des membres du syndicat en question.
- 93. Le comité relève enfin avec regret que le gouvernement n'a répondu ni à l'allégation selon laquelle la police aurait empêché la réunion de l'assemblée générale du SINOMA en décembre 1985 du fait que l'autorisation n'en avait pas été demandée, ni à l'allégation relative au refus des autorités de reconnaître une modification apportée aux statuts syndicaux. En l'absence de commentaires présentés par le gouvernement, le comité signale à son attention que le droit de tenir des réunions syndicales ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à limiter ce droit (voir, par exemple 233e rapport, cas no 1217 (Chili), paragr. 109, et 236e rapport, cas nos 1207 et 1209 (Uruguay), paragr. 168), et aussi qu'en vertu de l'article 3 de la convention no 87 les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts sans intervention des autorités qui serait de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 94. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Relevant que la législation n'accorde pas une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur l'aspect législatif du cas et prie le gouvernement d'envisager l'adoption de dispositions législatives qui protègent efficacement les syndicalistes et les travailleurs contre les licenciements motivés par leurs activités syndicales.
- b) Le comité prie le gouvernement de respecter à l'avenir les principes signalés dans les paragraphes précédents, relatifs à l'autonomie syndicale quant à l'élaboration des statuts syndicaux et à l'élection des comités directeurs, et à la non-ingérence dans les réunions syndicales, et de prendre des mesures afin de supprimer la nécessité de l'autorisation administrative pour la tenue des assemblées syndicales.