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- 30. Par une communication du 11 juillet 1984, l'Association professionnelle syndicale de l'assistance et de la santé municipales a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Espagne. Le 4 août 1984, l'organisation plaignante a soumis des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 1er et 4 février ainsi que du 26 avril 1985.
- 31. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 32. Dans sa plainte, l'Association professionnelle syndicale de l'assistance et de la santé municipales explique qu'elle est une organisation syndicale légalement constituée et dotée de la personnalité juridique. Le 15 mars 1984, conformément aux dispositions de la Constitution espagnole, de la loi no 8/80 du 10 mars 1980 sur le statut des travailleurs, du décret-loi royal no 17/77 du 4 mars 1977 et du décret-loi royal no 156/79 du 2 février 1979, l'association a donné un préavis de grève pour la période du 29 mars au 2 avril 1984 dans le district de la municipalité de Madrid.
- 33. Le 5 mai 1984, un arrêté municipal a établi une liste des services considérés comme minimums qui couvrent dans le secteur de la santé, pour les médecins, la totalité des services. De l'avis de l'organisation plaignante, la municipalité de Madrid a ainsi nié le droit de grève en le vidant de son contenu. En outre, cette décision va, toujours selon l'association, à l'encontre d'une sentence émise par le Tribunal constitutionnel le 8 avril 1981 ainsi que d'un jugement rendu par le Tribunal territorial de Madrid le 21 novembre 1983.
- 34. L'organisation plaignante joint, en annexe à sa communication du 4 août 1984, le bulletin de la municipalité de Madrid contenant l'arrêté qui considère comme service essentiel dans le secteur de la santé tout le personnel des "centres d'assistance et de chirurgie". Elle précise qu'il existe à Madrid 18 centres d'assistance dotés chacun d'un médecin et d'un assistant médical et de deux équipes chirurgicales composées chacune de trois chirurgiens et de trois assistants médicaux. Dans quatre des centres d'assistance, l'effectif est doublé pour répondre aux urgences. En outre, fonctionnent une maternité, un centre de spécialités et un centre de médecine préventive.
- 35. En conclusion, l'organisation plaignante estime que, s'il est vrai que le droit de grève doit être soumis dans le secteur de la santé à des restrictions, il n'en est pas moins sûr qu'il est difficile de justifier que 100 pour cent du personnel d'un centre de médecine préventive présente un caractère de service essentiel.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 36. Dans sa communication du 1er février 1985, le gouvernement déclare que les services de santé qui ont été considérés comme services minimums sont ceux dont l'interruption aurait provoqué un grave préjudice aux citoyens. Selon le gouvernement, seulement 207 médecins sur les 378 employés dans les quatre secteurs des services médico-sanitaires de la municipalité de Madrid ont été affectés par cette mesure.
- 37. Dans sa communication du 4 février 1985, le gouvernement joint les observations de la municipalité de Madrid sur les allégations formulées dans la plainte. Cette communication indique que le critère général suivi par la municipalité, conformément à la sentence du Tribunal constitutionnel du 8 avril 1981, a été de respecter le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts par l'utilisation d'un moyen de pression, droit qui doit cependant être restreint quand son exercice empêche ou entrave gravement le fonctionnement de ce que la Constitution appelle "les services essentiels de la communauté". Dans ces cas, le droit de la population à bénéficier de ces prestations vitales est prioritaire par rapport au droit de grève. La municipalité a, dans la présente affaire, pris en compte les statistiques sur les accidents, les nécessités d'interventions chirurgicales urgentes et les soins à apporter aux personnes ne bénéficiant ni du système de sécurité sociale ni d'autre structure de santé pour définir les services minimums.
- 38. La municipalité de Madrid déclare que, contrairement à ce qu'affirment les plaignants, aucun arrêté spécial n'a été publié en relation avec la grève convoquée par l'Association professionnelle syndicale de l'assistance et de la santé municipales. La réglementation des services minimums est fixée par deux arrêtés municipaux des 16 mars et 5 avril 1984. Conformément à ces arrêtés, le nombre de personnes affectées par la prestation de services minimums a été de 354 sur 480 dans les services sanitaires d'urgence et de 153 sur 285 dans les services secondaires. Aucun membre du personnel n'était affecté dans les sections de médecine préventive et d'assistance et promotion sociales.
- 39. En conclusion, la municipalité remarque que l'incidence de la grève a été nulle, aucune absence au travail n'ayant été constatée pas plus que l'observation d'une "attitude de zèle" telle que proposée par l'association plaignante pour les travailleurs devant assurer un service minimum.
- 40. Enfin, dans sa communication du 26 avril 1985, le gouvernement précise qu'aux termes de la Constitution et de la loi sur le régime local les municipalités jouissent d'une pleine autonomie. Les mesures prises par la municipalité de Madrid relèvent donc de sa propre responsabilité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 41. Le comité observe que le présent cas concerne la détermination de services minimums à assurer en cas de grève dans les services d'assistance et de santé de la municipalité de Madrid. L'organisation plaignante estime qu'elle n'a pu exercer son droit de grève car la municipalité aurait, selon elle, considéré l'ensemble du personnel de ces services comme entrant dans la définition des services minimums à assurer. En revanche, les statistiques fournies par le gouvernement montrent que seulement une partie du personnel médical a été contrainte d'effectuer ces services minimums. Il ressort, en particulier, de ces données chiffrées qu'aucun membre du personnel employé dans les sections de prévention et d'assistance sociale n'était contraint de travailler.
- 42. Dans les cas impliquant des restrictions à la grève, le comité a estimé que le recours à la grève est un des moyens légitimes dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Toutefois, ce recours à la grève peut être, de l'avis du comité, limité - voire interdit - dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population. (Voir, par exemple, 238e rapport, cas no 1295 (Royaume-Uni/Montserrat), paragr. 168.) Les restrictions appliquées à ces secteurs devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les parties intéressées devraient pouvoir participer.
- 43. Le comité a examiné la législation espagnole en matière de droit de grève. Il constate que l'article 10 du décret-loi royal no 17/1977 permet aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des services d'entreprises chargées des prestations de services publics ou de services reconnus essentiels ou d'une nécessité immédiate, et ce lorsque des circonstances particulièrement graves se produisent. Dans un arrêt du 8 avril 1981, le Tribunal constitutionnel a précisé, à propos de l'interprétation de cet article, que les services à maintenir sont des services essentiels et que la disposition en question donne le pouvoir à l'autorité gouvernementale de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des services minimums. En outre, ce même décret-loi royal contient des dispositions en ses articles 17 à 26 prévoyant la possibilité de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs du travail.
- 44. Considérant qu'en l'espèce les restrictions apportées au droit de grève concernent le secteur hospitalier qu'il a toujours considéré comme essentiel voir notamment 199e rapport, cas no 910 (Grèce), paragr. 117), le comité estime qu'il n'a pas été porté atteinte dans le présent cas aux principes de la liberté syndicale. Le comité observe en outre que si l'organisation plaignante estimait que l'arrêté municipal déterminant les services minimums à assurer était contraire à la Constitution et à la législation espagnoles, elle pouvait présenter un recours devant les juridictions nationales. Or, il n'apparaît pas, au vu des informations en la possession du comité, qu'un tel recours ait été présenté. En conséquence, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 45. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.