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- 13. La présente affaire, dont l'origine remonte à 1965, a déjà été examinée par le comité à ses sessions de novembre 1965, novembre 1966 et mai 1968. A ces occasions, le comité a soumis au Conseil d'administration, qui les a approuvés, trois rapports intérimaires figurant, respectivement, aux paragraphes 541 à 552 du 85ème rapport du comité, 243 à 251 de son 93ème rapport et 183 à 194 de son 105ème rapport.
- 14. A l'issue de son dernier examen du cas, le comité avait présenté ses conclusions définitives sur toutes les allégations formulées, à l'exception d'une seule, qui portait sur des actes de terrorisme dont auraient été victimes certaines organisations syndicales. C'est de cette dernière allégation qu'il sera question dans les paragraphes qui suivent.
- 15. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- Allégations relatives à des actes de terrorisme commis contre des organisations syndicales
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 16. Dans une communication en date du 25 mai 1967, la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA) se référait, en termes généraux, à la répression dont ferait l'objet le syndicalisme au Guatemala depuis 1954. Les plaignants affirmaient que des dirigeants syndicaux avaient été incarcérés, torturés et assassinés. Ils donnaient, comme exemple concret, le fait que, dans la matinée du 21 mai 1967, « notre centrale ouvrière a été victime d'un attentat qui a pratiquement détruit notre siège social et a mis gravement en péril la vie de centaines de paysans qui, ayant assisté à une assemblée générale la veille au soir, dormaient dans le bâtiment de la FASGUA ». Ils ajoutaient que, dans la situation qui régnait dans le pays, ils se voyaient empêchés d'exercer normalement leurs activités syndicales par des organisations clandestines qui, selon eux, menaçaient de mort les dirigeants syndicaux; ces menaces auraient, dans certains cas, été suivies d'effets car «plusieurs dirigeants paysans et ouvriers » auraient été assassinés.
- 17. Saisi du cas à sa session du mois de mai 1968, le comité, constatant que le gouvernement n'avait pas présenté ses observations sur cet aspect de l'affaire, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir lesdites observations. Le gouvernement a donné suite à cette demande par une communication en date du 3 janvier 1970.
- 18. Dans ses observations, le gouvernement affirme tout d'abord que les organismes et institutions de l'Etat veillent constamment à protéger le libre exercice des prérogatives et des droits des organisations syndicales du pays et de leurs adhérents, « ainsi que le prouve le fait que leurs programmes respectifs sont librement exécutés ». Le gouvernement précise que, pour sa part, la FASGUA est parfaitement libre d'exercer ses activités dans les divers secteurs professionnels et qu'elle bénéficie, dans les affaires dont elle s'occupe, du même traitement que les autres organisations syndicales de la part des différents services administratifs et des tribunaux du travail.
- 19. Le gouvernement signale ensuite la gravité de la situation dans laquelle le pays se trouve placé du fait des exactions perpétrées par les groupes terroristes agissant en marge des lois et qui menacent les institutions et l'ordre public. Il affirme cependant mettre tout en oeuvre pour défendre les institutions, dit avoir renforcé les services sur lesquels repose le maintien de l'ordre public et déclare s'acquitter normalement de ses tâches avec la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs.
- 20. En ce qui concerne les allégations elles-mêmes, le gouvernement relève en premier lieu que rien dans celles-ci ne fait apparaître une quelconque responsabilité ou culpabilité, par action ou omission, imputable à des organismes ou institutions de l'Etat. Il relève également que lesdites allégations consistent essentiellement en des généralités « alors qu'aucun fait n'est précisé et que nul n'est identifié comme ayant été victime d'un acte délictueux quel qu'il soit ».
- 21. Le gouvernement déclare en terminant qu'après vérification il n'a pu être trouvé trace d'aucun des faits allégués par les plaignants.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 22. Le comité se doit de constater que, comme le relève le gouvernement, les allégations formulées par la FASGUA ont un caractère très général et qu'elles paraissent porter sur des événements remontant à une période souvent éloignée. Hormis l'allusion à l'attentat perpétré contre le siège de la FASGUA - et dont il n'est pas précisé qu'il serait le fait des autorités ou de groupes terroristes -, aucun fait précis n'est mentionné ni aucun nom de personne donné. Le comité note par ailleurs que le gouvernement déclare que les recherches effectuées n'ont pas permis d'établir que les faits allégués se sont effectivement produits.
- 23. Si les éléments dont dispose le comité révèlent une situation troublée, que le gouvernement ne méconnaît pas, ils ne permettent pas d'établir qu'il y ait eu de la part de ce dernier, soit activement, soit par négligence, violation de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 24. Dans ces conditions, étant donné, d'une part, que les événements auxquels font allusion les plaignants remontent pour la plupart à une époque assez éloignée, d'autre part et surtout, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de ce qu'ils avançaient, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.