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- 166. Le Comité a examiné pour la dernière fois l'ensemble de ces cas à sa session de novembre 1965; il a présenté à cette occasion le rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 366 à 416 de son quatre-vingt-cinquième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé à sa 163ème session (novembre 1965).
- 167. Dans le rapport susmentionné, le Comité a formulé ses conclusions et ses recommandations définitives sur un certain nombre d'allégations et, pour ce qui est de quelques autres allégations, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir certaines informations complémentaires qui sont mentionnées au paragraphe 416 dudit rapport. A cet égard, les observations reçues du gouvernement, et qui sont examinées dans le présent rapport, concernent uniquement la modification de l'article 222 du Code pénal. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir les informations complémentaires qui lui ont été demandées au sujet des autres points, dont l'examen est resté en suspens.
168. Dans une communication du 28 décembre 1965, la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) et la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C) ont formulé conjointement de nouvelles allégations qui ont trait, d'une part, aux dispositions modifiées de l'article 222 du Code pénal espagnol et, d'autre part, à la condamnation, le 24 novembre 1965, de quatre travailleurs pour propagande en faveur de l'organisation « Solidarité des travailleurs basques ».
168. Dans une communication du 28 décembre 1965, la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) et la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C) ont formulé conjointement de nouvelles allégations qui ont trait, d'une part, aux dispositions modifiées de l'article 222 du Code pénal espagnol et, d'autre part, à la condamnation, le 24 novembre 1965, de quatre travailleurs pour propagande en faveur de l'organisation « Solidarité des travailleurs basques ».- 169. Dans une communication en date du 4 février 1966, le gouvernement a fait parvenir ses observations au sujet des nouvelles allégations dont il est question au paragraphe précédent.
- Modification de l'article 222 du Code pénal
- 170. Le Comité a formulé certaines conclusions et recommandations au sujet de cette question aux paragraphes 374, 375, 376 et 416, sous-paragraphe 1 b), de son quatre-vingt cinquième rapport. Le passage pertinent du dernier paragraphe susmentionné est rédigé comme suit:
- 416. En ce qui concerne l'affaire dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- 1) s'agissant des informations fournies par le gouvernement sur diverses questions relatives aux droits syndicaux en Espagne:
- ......................................................................................................................................................
- b) i) de prendre note de la modification proposée à l'article 222 du Code pénal, selon laquelle les grèves et les lock-out ne figurent plus parmi les actes qui constituent le délit de sédition;
- ii) de signaler le danger que pourraient présenter les termes utilisés au paragraphe 2 du projet d'amendement, lesquels pourraient être interprétés, dans un sens large, comme interdisant toute grève et de suggérer qu'il en soit tenu compte lors de la formulation, par les Cortès, du texte final afin que soient exclues, sans doute possible, des délits de sédition, les grèves que pourraient déclencher les travailleurs dans le but de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels;
- ......................................................................................................................................................
- 171. Dans leur communication du 28 décembre 1965, la C.I.S.L et la C.I.S.C déclarent que la modification de l'article 222 du Code pénal, qui a été approuvé par les Cortès le 21 décembre 1965 et dont elles reproduisent le texte, n'apporte aucun changement réel à la législation antérieure, en vertu de laquelle, allèguent-elles, toute grève était considérée comme un délit de sédition. Les organisations plaignantes ajoutent que, de toute évidence, le nouveau texte laisse à l'autorité une ample latitude pour qualifier de délit n'importe quel genre de grève ouvrière. Elles relèvent que le préambule de la loi de la jefatura del Estado, publiée au Boletin Oficial del Estado, déclare qu'« il y a lieu d'exclure du champ d'application du droit pénal les différends du travail dont les motifs ont trait strictement à des questions de travail », mais que trente-cinq députés aux Cortès ont voté contre le nouveau texte, en déclarant que l'article, dans sa teneur modifiée, n'était pas conforme à l'objectif fixé dans le préambule et en donnant à entendre qu'il ne garantissait pas une véritable libéralisation du droit de grève.
- 172. Dans sa communication du 4 février 1966, le gouvernement se réfère aux conclusions et aux recommandations précédemment formulées par le Comité dans ses soixante-douzième, soixante-quatorzième et quatre-vingt-cinquième rapports et rappelle que, lors de la quarante-neuvième session de la Conférence internationale du Travail, le ministre du Travail d'Espagne a annoncé que le gouvernement avait l'intention de dissiper toute équivoque en modifiant l'article en question et d'énoncer dans une disposition législative formelle le critère appliqué depuis longtemps selon lequel seules les grèves qui ont un but subversif ou séditieux sont punissables. Le projet de modification, soumis aux Cortès, a été examiné conformément à la procédure législative constitutionnelle, en premier lieu, par la Commission juridique et, ensuite, en séance plénière. Au cours des travaux de la Commission, différents amendements ont été discutés et mis aux voix, cela avec la plus, large publicité et avec toutes les garanties parlementaires normales. Avec les amendements introduits par la Commission, le projet a été approuvé en séance plénière par 535 voix contre 35.
- 173. Pour l'essentiel, le gouvernement répète que, en soumettant aux Cortès le projeté de modification de l'article en question, il a voulu adapter le texte de la loi à une situation de fait et à un critère qui a toujours été appliqué dans le passé, à savoir: que les grèves déclenchées par les travailleurs dans le seul dessein d'obtenir des améliorations économiques ou professionnelles ne devaient pas être considérées comme des délits de sédition. Selon le gouvernement, le nouveau texte établit une distinction définitive entre, d'une part, les grèves qui ont pour but d'attenter à la sûreté de l'Etat, de troubler son activité ou de perturber gravement la production nationale, grèves qui sont punissables et, d'autre part, les autres conflits collectifs du travail, qui sont désormais exclus de façon nette et définitive du champ d'application du Code pénal. De l'avis du gouvernement, il s'agit là d'une « modification réelle de la législation antérieure ». Quant à l'affirmation des plaignants selon laquelle le nouveau texte laisse à l'autorité une ample latitude pour qualifier de délit n'importe quel genre de grève ouvrière, le gouvernement fait remarquer que ce n'est pas aux autorités gouvernementales ou administratives qu'il incombe de déterminer si les conflits du travail ont un caractère délictueux, mais uniquement aux tribunaux ordinaires, lesquels sont composés de magistrats totalement indépendants du gouvernement, qui appliquent les dispositions du Code de procédure pénale et dont les délibérations et les jugements sont publics. C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider si un acte concret peut être ou non qualifié de délictueux en déterminant dans quelle intention il a été commis, soit, dans le cas particulier, s'il avait pour but « d'attenter à la sécurité de l'Etat, de troubler son activité ou de perturber, etc... ».
- 174. En conclusion, le gouvernement affirme qu'il a respecté l'esprit des recommandations formulées par le Comité au sujet de l'ancien libellé de l'article 222 du Code pénal. D'autre part, il déclare que, dans sa forme actuelle, la législation espagnole est également en harmonie avec l'esprit d'autres recommandations du Comité selon lesquelles les restrictions éventuelles apportées au droit de grève devraient s'assortir de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, attendu que le décret no 2354/62, du 20 septembre 1962, établit précisément la procédure à suivre et les formalités à remplir en matière de conciliation et d'arbitrage des conflits collectifs du travail.
- 175. Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux, bien qu'il ait estimé toutefois qu'il n'était pas compétent pour examiner les allégations relatives à des grèves n'ayant pas un caractère professionnel, qui visaient à faire pression sur le gouvernement dans une question politique, ou qui étaient dirigées contre la politique du gouvernement sans « avoir pour objet un conflit du travail ». Le Comité a également fait remarquer dans un certain nombre de cas s que le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels.
- 176. Aux termes de l'article 222 du Code pénal, tel qu'il était rédigé avant d'être modifié, étaient considérées comme un délit de sédition « les ententes patronales destinées à paralyser le travail » et « les grèves ouvrières ».
- 177. Le Comité constate que, selon le texte publié au Boletin Oficial del Estado, l'article 222 du Code pénal est désormais rédigé dans les termes suivants, en vertu de la loi no 104 du 21 décembre 1965:
- Article 222. - Seront condamnés comme coupables de sédition:
- Premièrement: les fonctionnaires, employés et particuliers assurant la prestation de quelque service public que ce soit ou de services présentant une nécessité absolue et immédiate, qui suspendent leur activité, perturbent ces services ou altèrent leur régularité d'une manière quelconque;
- Deuxièmement: les employeurs et les salariés qui, dans le but d'attenter à la sûreté de l'Etat, de porter préjudice à son autorité, de troubler son activité normale ou de perturber gravement la production nationale, suspendront ou altéreront la régularité du travail.
- 178. Tout en reconnaissant que le nouveau libellé de l'article 222 constitue un grand pas en avant, le Comité tient à rappeler l'importance qu'il attache à ce que le nouveau texte soit interprété de façon que les grèves ayant pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des travailleurs ne puissent être considérées en aucun cas comme un délit de sédition.
- 179. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de l'adoption, en vertu de la loi du 21 décembre 1965, du nouveau libellé de l'article 222 du Code pénal;
- b) de prendre note de la déclaration formulée par le gouvernement dans sa communication du 4 février 1966, selon laquelle, par suite de la modification de l'article 222 du Code pénal, les grèves qui n'ont pas pour but d'attenter à la sûreté de l'Etat, de troubler son activité normale ni de perturber gravement la production nationale ne sont pas visées par ledit article, et selon laquelle également seuls les tribunaux ordinaires sont compétents pour déterminer si les dispositions de l'article en question sont applicables ou non dans un cas concret;
- c) d'attirer l'attention sur l'importance qu'il attache à ce que le nouveau texte soit interprété de façon que les grèves ayant pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des travailleurs ne puissent être considérées en aucun cas comme un délit de sédition;
- d) de prier le gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration de tous cas spécifiques de grèves au sujet desquels les tribunaux seraient amenés à se prononcer sur le point de savoir si l'article 222 du Code pénal est ou non applicable.
- Allégations relatives à la condamnation de quatre travailleurs en novembre 1965
- 180. Dans leur communication du 28 décembre 1965, les plaignants signalent que, le 24 novembre 1965, le Tribunal de l'ordre public de Madrid a rendu sa sentence dans le procès intenté aux travailleurs Sabino Urrutia Ureta, Ambrosio Ibargüen Ereno, Luis Maria Echave Orobengoa et Jesús Otaduy Belastegui. Ils allèguent que les inculpés avaient été arrêtés alors qu'ils transportaient des exemplaires du journal Lan Deya, publié par l'organisation syndicale clandestine Solidarité des travailleurs basques, qui est affiliée à l'une des organisations plaignantes, et que, déclarés coupables du délit de propagande illégale, ils ont été condamnés: M. Urrutia Ureta à quatre ans et deux mois de prison et à 20 000 pesetas d'amende, MM. Ibargüen Ereno et Echave Orobengoa à un an de prison et à une amende de 10 000 pesetas et M. Otaduy Belastegui à deux ans de prison et à 15 000 pesetas d'amende.
- 181. Dans ses observations, le gouvernement déclare que « les agitateurs basques » cités dans la plainte ont été condamnés pour s'être livrés à une propagande illégale en faveur d'une organisation clandestine (Solidarité des travailleurs basques), qui avait été déclarée judiciairement illicite, mais que cela ne concerne en rien les conflits du travail, le droit de grève ni les intérêts syndicaux.
- 182. Il ressort du texte de la sentence qui a été communiqué par les plaignants que, le 8 mai 1965, les inculpés Urrutia Ureta et Ibargüen Ereno prirent à Mondragón (Guipúzcoa) plusieurs colis contenant des exemplaires du journal Lan Deya, de l'organisation Solidarité des travailleurs basques, « organisation qui vise à détruire par la force la structure actuelle de l'Etat espagnol »; que l'inculpé Echave Orobengoa, qui travaille dans un bar de la localité précitée, remit des exemplaires dudit journal à Otaduy Belastegui, qui est également inculpé, et que celui-ci éparpilla à diverses occasions des exemplaires de ce journal aux alentours de fabriques de Mondragón. Le Tribunal a déclaré que tous ces faits, qui constituent le délit de propagande illégale prévu par le Code pénal, avaient été prouvés, mais que l'affiliation de M. Urrutia Ureta à l'organisation susmentionnée, fait constituant le délit d'association illicite dont il avait été également accusé par le ministère public, n'avait pas été prouvé.
- 183. Le Comité rappelle que, lorsqu'il a examiné un autre aspect des plaintes relatives à l'Espagne à sa session de novembre 1965, c'est-à-dire les allégations relatives à l'arrestation de M. Rodriguez Manzano, il a disposé d'informations relatives à l'organisation Solidarité des travailleurs basques et au journal Lan Deya qui avaient été communiquées par le gouvernement. Le gouvernement déclarait que ladite organisation a un caractère politique étant donné que le Parti nationaliste basque lui-même, dans sa publication Euzko Gaztedi, confirme que la Solidarité des travailleurs basques est un groupement dépendant du Parti nationaliste basque. Le gouvernement ajoutait comme preuve du caractère politique de la Solidarité des travailleurs basques une série de déclarations tirées de divers numéros du journal Lan Deya (feuille d'information clandestine). Les citations transcrites par le gouvernement étaient les suivantes: « Il n'est pas nécessaire de rappeler que le régime est illégal quant à son origine et, partant, son développement » (Lan Deya, no 9). « La Solidarité des travailleurs basques voit clairement la situation, et sa conduite est bien établie; la clandestinité est l'unique moyen que nous ayons d'atteindre nos objectifs. » « Toutefois, l'adhésion à cette tâche révolutionnaire n'implique pas nécessairement que les membres de la Solidarité des travailleurs basques rejettent toute occasion « légale » d'apporter des solutions aux problèmes des travailleurs » (Lan Deya, no 11); « l'Euzkadi se trouve être soumis à la domination nationaliste. La politique économique et démographique, l'organisation de classes, la discrimination raciale, linguistique et culturelle, comme l'exploitation des travailleurs basques, font obstacle au développement et même à la simple survie de la civilisation basque, et, par là, à tout apport véritablement original et libre du génie basque à la société et à la culture universelles. Enfin, le nationalisme hispano-français « ennemi du séparatisme » divise le corps national d'un peuple de deux millions de personnes par une frontière qui n'a pas d'autres raisons que l'arbitraire colonialiste » (Lan Deya, no 21).
- 184. Dans le cas de M. Rodriguez Manzano, le Comité a fait remarquer que les délits d'association illicite et de propagande illégale pour lesquels celui-ci avait été condamné pouvaient présenter un lien avec l'exercice des droits syndicaux, encore que les activités de M. Manzano eussent, semble-t-il, dépassé à certains égards le cadre normal des fonctions syndicales proprement dites. Dans le présent cas, les quatre personnes en question ont été poursuivies et condamnées, selon les plaignants, pour des activités syndicales et, selon le gouvernement, pour des actes qui constituent le délit de propagande illégale. A en juger d'après le texte de la sentence, qui a été communiqué par les plaignants, ces actes paraissent assez semblables à ceux qui ont entraîné la condamnation de M. Rodriguez Manzano, en ce qui concerne le délit lui-même, et le Comité estime que, dans le présent cas, il ne semble pas non plus que l'on puisse conclure catégoriquement sur la base des éléments fournis que les faits dont il s'agit n'ont aucun rapport avec l'exercice des droits syndicaux, encore qu'ils puissent avoir dépassé le cadre des activités syndicales normales.
- 185. Pour ce qui est du Tribunal de l'ordre public qui a condamné les quatre personnes en question, le Comité a déjà fait remarquer au paragraphe 381 de son quatre-vingt-cinquième rapport qu'il est composé d'un président et de deux magistrats, que, en ce qui concerne la procédure, le Tribunal doit se conformer rigoureusement aux règles de procédure criminelle ordinaire, que les organes de représentation et de défense des inculpés sont également régis par les règles de la juridiction ordinaire et que les jugements rendus par le Tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la deuxième chambre de la Cour suprême de justice.
- 186. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note que les personnes en question ont été condamnées pour le délit de propagande illégale, prévu par le Code pénal, et de prier le gouvernement de lui faire savoir si la sentence a fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême et, si tel était le cas, de bien vouloir lui communiquer le texte de l'arrêt qui aura été rendu, avec ses considérants, ainsi que tout autre fait nouveau ayant trait à la situation juridique des quatre travailleurs dont il est question dans la plainte.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 187. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) pour ce qui est des allégations relatives au texte modifié de l'article 222 du Code pénal, tenant compte du fait que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à la compétence du Comité dans la mesure ou elles affectent l'exercice des droits syndicaux:
- i) de prendre note de l'adoption, en vertu de la loi du 21 décembre 1965, du nouveau libellé de l'article 222 du Code pénal;
- ii) de prendre note de la déclaration formulée par le gouvernement dans sa communication du 4 février 1966 selon laquelle, par suite de la modification de l'article 222 du Code pénal, les grèves qui n'ont pas pour but d'attenter à la sûreté de l'Etat, de troubler son activité normale ni de perturber gravement la production nationale ne sont pas visées par ledit article, et selon laquelle également seuls les tribunaux ordinaires sont compétents pour déterminer si les dispositions de l'article en question sont applicables ou non dans un cas concret;
- iii) d'attirer l'attention sur l'importance qu'il attache à ce que le nouveau texte soit interprété de façon que les grèves ayant pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des travailleurs ne puissent être considérées en aucun cas comme un délit de sédition;
- iv) de prier le gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration de tous cas spécifiques de grèves au sujet desquels les tribunaux seraient amenés à se prononcer sur le point de savoir si l'article 222 du Code pénal est ou non applicable,
- b) pour ce qui est des allégations relatives à la condamnation de quatre travailleurs en novembre 1965:
- i) de prendre note que MM. Sahino Urrutia Ureta, Ambrosio Ibargüen Ereno, Luis Maria Echave Orobengoa et Jesús Otanduy Belastegui ont été condamnés par le Tribunal de l'ordre public pour le délit de propagande illégale, prévu par le Code pénal;
- ii) de prier cependant le gouvernement de lui faire savoir si la sentence a fait l'objet d'un recours en cassation devant la Cour suprême et, si tel est le cas, de bien vouloir lui communiquer le texte de l'arrêt qui aura été rendu, avec ses considérants, ainsi que tout autre fait nouveau ayant trait à la situation juridique de ces travailleurs;
- c) de prier une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir les informations complémentaires qui lui ont été demandées au sujet des autres points mentionnés au paragraphe 416 du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité, dont l'examen est resté en suspens;
- d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires mentionnées aux alinéas a) iv), b) ii) et c) du présent paragraphe.