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Rapport intérimaire - Rapport No. 68, 1963

Cas no 202 (Thaïlande) - Date de la plainte: 08-JUIN -59 - Clos

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  1. 81. Ce cas, qui a déjà été examiné par le Comité à ses 24ème (février 1960), 25ème (mai 1960), Mme (novembre 1960), 27ème (février 1961), 28ème (mai 1961), 29ème (novembre 1961) et 30ème sessions (février 1962), a été réexaminé par le Comité à sa 31ème session (mai 1962), où il a présenté un nouveau rapport intérimaire contenu aux paragraphes 120 à 125 de son soixante-deuxième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration le 1er juin 1962 lors de sa 152ème session.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 82. Le paragraphe 125 du soixante-deuxième rapport du Comité, qui contient les recommandations du Comité, est ainsi conçu
  2. 125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande, en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) de déplorer que le gouvernement n'ait pu que répéter, dans sa lettre du 23 avril 1962, la déclaration contenue dans ses lettres précédentes des ter septembre 1961 et 15 janvier 1962, selon laquelle il n'y avait aucun progrès véritable à signaler;
    • c) de demander une fois de plus au gouvernement - compte tenu du fait que ce dernier a déclaré, dès le 26 avril 1961, que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible - d'indiquer si le texte définitif de la nouvelle loi du travail a été soumis à l'Assemblée législative et, dans la négative, de préciser les difficultés qui l'ont empêché de donner suite à son intention de légiférer manifestée dans sa lettre du 26 avril 1961;
    • d) de réaffirmer une fois encore l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • e) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 n'est pas compatible avec le principe généralement admis qui est énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, surtout si l'on tient compte du fait que le gouvernement a indiqué, dans sa lettre du 26 avril 1961, que les procédures judiciaires engagées dans les cas en question continuaient « à faire l'objet de l'attention et de la diligence voulues »;
    • f) de demander de nouveau au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu du principe énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas de chacun des quinze syndicalistes restants ou, si de telles procédures n'ont pas été entamées, des informations relatives à la situation des quinze syndicalistes en question.
  3. 83. Cette décision du Conseil d'administration a été communiquée au gouvernement de la Thaïlande par une lettre datée du 5 juin 1962.
  4. 84. D'autres informations à l'appui de sa plainte ont été présentées par la Confédération internationale des syndicats libres dans deux communications datées du 26 octobre et du 29 novembre 1962; ces informations complémentaires ont été transmises au gouvernement pour observations par deux lettres datées du 15 novembre et du 17 décembre 1962, respectivement.
  5. 85. A sa 32ème session (novembre 1962), le Comité a ajourné l'examen du cas étant donné que les informations que le gouvernement avait été précédemment prié de fournir n'étaient pas parvenues au Bureau.
  6. 86. D'autres informations sur le cas en question ont été fournies par le gouvernement dans une communication datée du 10 janvier 1963.
  7. 87. Dans sa communication datée du 26 octobre 1962, la Confédération internationale des syndicats libres fait l'historique du cas, rappelant que, dès le 26 avril 1961, le gouvernement a affirmé que l'élaboration de la nouvelle loi sur le travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative et qu'en novembre 1961, les procédures engagées n'avaient été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés en octobre 1958.
  8. 88. En mai 1962, déclarent les plaignants, quelque vingt-six syndicalistes étaient encore en prison, où la plupart d'entre eux se trouvaient depuis 1958. C'est durant ce mois qu'ils ont comparu devant le tribunal criminel, qui décida que les autorités avaient le droit de les maintenir en prison, décision qui fut confirmée par la Cour d'appel. Mais il est allégué que la Cour suprême ordonna alors qu'il soit procédé à une révision des cas, et que ceux-ci furent inscrits pour nouveau jugement par la Cour d'appel le 18 mai 1962. Cependant, les cas furent renvoyés devant le tribunal criminel et les plaignants allèguent que c'est seulement le 3 juillet 1962 qu'ils ont été portés devant le tribunal criminel; la police apporta certains témoignages et aucune date ne fut fixée pour une nouvelle audience. A cette communication, les plaignants annexent une liste des noms de seize des vingt-six personnes qui se seraient encore trouvées en prison en mai 1962.
  9. 89. Conjointement avec leur communication datée du 29 novembre 1962, les plaignants transmettent une liste révisée qui, selon leurs déclarations, donne les noms de treize des seize syndicalistes détenus à la prison Lad Yow. Le douzième nom de cette liste est celui de M. Sang Pattanothai, ancien président et ancien secrétaire général du Congrès des syndicats thaï. Les plaignants déclarent qu'il était aussi rédacteur en chef d'un journal quotidien et l'auteur de plusieurs ouvrages. En dernier lieu, il s'était consacré entièrement au journalisme et à des études sur la doctrine bouddhiste; il connaissait personnellement l'ancien premier ministre, M. Phibulsonggram, et un portefeuille de ministre, qu'il refusa, lui avait été offert. Le treizième nom figurant sur la liste est celui de M. Prayoon Chuenswasdi, ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaï, qui se rendit aux Etats-Unis en 1957 doté d'une subvention du département d'Etat pour recevoir une formation syndicale. A son retour, il organisa la Fédération unie des travailleurs thaïs et chercha à affilier son organisation à la Confédération internationale des syndicats libres. Il était également rédacteur en chef d'un journal quotidien qui appartenait à l'ancien premier ministre, M. Phibulsonggram. Ces faits démontrent, estiment les plaignants, que les activités et les vues de ces deux hommes ne peuvent en aucune manière être interprétées comme étant inspirées par le communisme. Ils n'auraient jamais pu avoir avec l'ancien gouvernement les relations qu'ils entretenaient avec lui s'ils avaient professé des doctrines communistes.
  10. 90. Dans sa communication datée du 10 janvier 1963, le gouvernement ne fait aucune allusion à la situation en ce qui concerne la promulgation d'une nouvelle loi sur le travail. Des seize syndicalistes nommés par les plaignants, déclare le gouvernement, quatre seulement sont en prison selon les rapports de police: MM. Prayoon Chuenswasdi, Kajorn Wajanadilok, Prakob Toluklum et Thongbai Thongpaod. M. Chuenswasdi a été reconnu innocent du premier chef d'accusation porté contre lui, mais il a été « maintenu en prison pour banditisme ». Les trois autres personnes citées attendent encore d'être jugées.
  11. 91. Le Comité observe qu'à différents stades de l'histoire de ce cas, le gouvernement a fourni des informations sur la position des dix-neuf dirigeants syndicalistes et membres de syndicats ouvriers que sa lettre du 20 octobre 1959 déclare avoir été arrêtés. Dans une lettre datée du 8 septembre 1960, le gouvernement a déclaré que « des dix-neuf personnes arrêtées, une a été poursuivie selon la loi du pays, trois sont l'objet d'une instruction du tribunal, cinq sont sous le coup d'un ordre de poursuite, sept font l'objet d'une instruction et trois ont été relâchées ». C'est après avoir été saisi dé ces renseignements que le Comité élabora les recommandations au Conseil d'administration contenues aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 125 du soixante-deuxième rapport, cité au paragraphe 82 ci-dessus.
  12. 92. Ce n'est que récemment que les plaignants ont communiqué les noms des personnes dont il y a lieu de croire qu'elles sont en prison et, en réponse, le gouvernement déclare que quatre seulement d'entre elles sont détenues selon les rapports de police. En particulier, il ne semble pas que ces quatre noms comprennent celui de M. Sang Pattanothai, dont les plaignants parlent comme étant l'ancien président et ancien secrétaire général du Congrès des syndicats thaï. Il semble nécessaire, par conséquent, de demander au gouvernement de bien vouloir clarifier la situation en ce qui concerne l'identité de ces dix-neuf syndicalistes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 93. Dans ces conditions, le Comité, qui est profondément déçu de la carence réitérée du gouvernement thaïlandais de fournir une réponse claire et précise aux demandes spécifiques formulées par le Conseil d'administration tendant à obtenir des informations en ce qui concerne les mesures prises par lui dans les domaines de la liberté syndicale et des droits fondamentaux de l'homme que sont les garanties d'une justice impartiale et la liberté personnelle, recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande, en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) de déplorer le fait que, après avoir déclaré le 26 avril 1961 que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, le gouvernement, qui, dans des lettres datées du 1er septembre 1961, du 15 janvier 1962 et du 23 avril 1962, avait indiqué qu'il n'y avait aucun progrès véritable à signaler, ne mentionne même pas la question dans sa lettre du 10 janvier 1963 en réponse à la demande spécifique d'informations que lui avait adressée le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté le paragraphe 125 c) du soixante-deuxième rapport du Comité, cité au paragraphe 82 ci-dessus;
    • c) de demander de nouveau au gouvernement si le texte achevé de la nouvelle loi du travail a été soumis à l'Assemblée législative et, dans la négative, d'exposer les difficultés qui l'ont empêché de réaliser son intention, indiquée dans sa lettre du 26 avril 1961, de faire adopter une législation en la matière;
    • d) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • e) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le principe qu'il a énoncé lorsqu'il a adopté le soixante-deuxième rapport du Comité, le 1er juin 1962, selon lequel une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 n'est pas compatible avec ce principe;
    • f) de signaler de nouveau au gouvernement que, de l'avis du Conseil d'administration, le fait, pour l'une de ces personnes - M. Prayoon Chuenswasdi, ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaï - de se trouver encore en prison après avoir été libérée du chef des inculpations prononcées contre elle, est incompatible avec le principe précité;
    • g) de demander de nouveau au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu du principe énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas de chacun des quatorze syndicalistes restants ainsi que sur les procédures envisagées à l'encontre de M. Chuenswasdi ou, si de telles procédures n'ont pas été entamées, des informations relatives à la situation pour les cas en question;
    • h) de demander au gouvernement de bien vouloir donner les noms des dix-neuf syndicalistes qui, selon le gouvernement, ont été emprisonnés, étant donné que, selon lui, les rapports de police n'ont permis d'identifier que quatre des syndicalistes désignés par les plaignants comme ayant été arrêtés;
    • i) de demander au gouvernement, en se référant aux déclarations contenues dans sa communication du 10 janvier 1963, de bien vouloir indiquer où se trouve actuellement M. Sang Pattanothai, ancien président et ancien secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats thaïlandais, en précisant s'il jouit d'une liberté personnelle complète.
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