National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Répétition Article 3 de la convention. Législation nationale et autres mesures d’application. La commission note que le gouvernement fait mention du règlement de 2000 sur le travail, lequel ne contient cependant aucune disposition relative aux congés annuels payés et, en tout état de cause, exclut les exploitants agricoles de son champ d’application. La commission croit comprendre que la législation du travail précédemment applicable aux Antilles néerlandaises a été reprise, et avec elle le règlement de 1949 sur les congés. Si tel est le cas, la commission note que, en vertu du règlement sur les congés, un travailleur perd son droit au congé annuel payé s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, tout congé annuel payé non pris (par exemple pour cause de maladie ou d’accident) devrait être reporté, mais non perdu, en totalité ou en partie, ou compensé (sauf en cas de licenciement). En outre, la commission croit comprendre qu’une disposition analogue figurait dans la législation applicable à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas mais a été modifiée récemment pour que les employés aient droit à un congé annuel complet même en cas de maladie de longue durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le statut actuel du règlement de 1949 sur les congés et de fournir également de plus amples explications sur les circonstances dans lesquelles le droit au congé annuel payé peut être perdu.
Répétition Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, depuis octobre 2010, Sint Maarten est un territoire autonome au sein du Royaume des Pays-Bas et que la législation du travail des anciennes Antilles néerlandaises y a été reprise et consolidée. La commission note également que la convention est appliquée à travers le règlement de 2000 sur le travail, en remplacement du règlement de 1952 sur le travail qui lui donnait précédemment effet. À cet égard, la commission note que si, au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de 2000 sur le travail, les salariés qui travaillent pendant leur période de repos hebdomadaire peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires rémunérées le double du salaire normal, il n’existe aucune disposition prévoyant l’octroi du repos compensatoire prescrit dans les articles en question de la convention. La commission note en outre que les articles 17 et 24 du règlement sur le travail disposent que le directeur du Département du travail peut accorder des dérogations au régime normal de repos hebdomadaire, mais ne précisent pas dans quelles circonstances ces dérogations sont admises. De surcroît, la commission note que l’article 27 du règlement sur le travail autorise l’établissement de différents régimes de repos hebdomadaire, par voie de décret, pour un secteur d’activités donné. La commission souhaite rappeler que la convention vise à garantir que les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire ne sont accordées qu’à titre exceptionnel, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente, et seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission rappelle par ailleurs que les salariés qui sont amenés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire, que ce soit de manière régulière ou temporaire, doivent se voir accorder un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicables aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire.
Répétition Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement décrit les activités de l’Agence des questions du travail. Celui-ci indique que les mesures prises pour établir et fixer suffisamment de bureaux de l’emploi pour servir les employeurs et les travailleurs dans les différents districts sont prévues par le programme de développement intégré des quartiers. Les besoins ont été évalués dans dix districts, puis des services d’appui communautaire ont été créés dans trois districts et un centre de services publics a été créé dans un autre district. La commission note que le gouvernement a l’intention de continuer à établir davantage de services d’appui communautaire dans tous les districts mais qu’il fait face à un manque de ressources financières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de l’Agence des questions du travail et sur la coopération avec les partenaires sociaux à cet égard (articles 4 et 5). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi ouverts, le nombre de candidatures reçues, le nombre d’offres d’emploi signalées et le nombre de personnes placées en emploi par les bureaux. Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement indique que l’Agence des questions du travail lutte contre le chômage des jeunes, en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Les mesures contenues dans les plans visant à atteindre cette catégorie de personnes incluent l’utilisation active des plates-formes des médias sociaux et des technologies de l’Internet. La commission note que l’Agence des questions du travail a lancé le projet intitulé «Employabilité grâce à la formation» qui met principalement l’accent sur les chômeurs âgés de 18 à 25 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des programmes élaborés pour les jeunes dans le cadre des services pour l’emploi et des services d’orientation professionnelle. Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la fourniture de services pour l’emploi fait partie des fonctions essentielles de l’Agence des questions du travail. Il ajoute que cette dernière peut orienter les demandeurs d’emploi vers des bureaux de placement privés lorsque ceux-ci ont des offres d’emploi leur correspondant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Emploi des jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en faveur d’une politique active de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le département du Travail est chargé de formuler et de mettre en œuvre des politiques et législations actives du marché du travail concernant le marché local du travail, y compris des mesures dans le domaine des services de l’emploi, de l’information sur le marché du travail, de la formation et des travaux subventionnés ciblant les chômeurs ou les personnes en sous-emploi. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans restent le groupe qui connaît les plus forts taux de chômage (27,7 pour cent en 2011 et 25,9 pour cent en 2013). La commission note que le chômage des jeunes garçons âgés de 15 à 24 ans est supérieur à celui des jeunes filles du même âge (respectivement 28,2 pour cent et 23,5 pour cent en 2013). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a lancé un programme visant à réduire le chômage des jeunes qui comprend les éléments suivants: évaluation des compétences disponibles sur le marché du travail et des intérêts spécifiques des jeunes; évaluation des compétences recherchées sur le marché du travail (menée en étroite collaboration avec les employeurs); fourniture de compétences techniques et d’aptitudes personnelles et sociales; et fourniture de possibilités de formation en cours d’emploi et de services de placement. Le gouvernement s’emploie à couvrir tous les frais liés au travail des participants (salaires égaux au salaire minimum, contribution des employeurs aux primes sociales et paiement au titre de la cessantia), ce qui constitue une mesure financière incitative pour les employeurs qui participent à ce programme. La commission note également qu’une enquête sur le passage de l’école au monde du travail a été achevée en 2014 et qu’elle avait pour objectif de collecter des informations essentielles à l’élaboration d’une politique de l’emploi des jeunes et au plaidoyer en faveur de programmes de formation et de renforcement des capacités des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des programmes et mesures adoptés pour garantir la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, comme prévu par la convention, y compris, dans la mesure du possible, des informations statistiques ventilées par âge et par sexe. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des programmes mis en œuvre pour combattre le chômage des jeunes et améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de l’emploi des jeunes. Article 3. Consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour tenir des consultations tripartites efficaces avec la commission tripartite nationale. À cet égard, les partenaires sociaux ont présenté un document sur une approche intégrée en matière de travail à Sint Maarten qui énonce des objectifs spécifiques visant à améliorer la position du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, notamment: limites imposées à l’utilisation de contrats de courte durée; inversion de la tendance visant à externaliser le travail; facilitation de l’accès aux prêts bancaires; amélioration des possibilités de placement pour les résidents et citoyens de Sint-Maarten; amélioration de la formation pour répondre aux besoins du marché du travail; et compatibilité du système scolaire avec le marché du travail. Le gouvernement indique également que les discussions avec les partenaires sociaux mettent l’accent sur les réformes de la législation du travail qui offriront un plan d’action complet au sujet des mesures nécessaires pour le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes les activités et consultations menées au sein de la commission tripartite sur les questions couvertes par la convention.