ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: New Caledonia

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : New Caledonia

Adopté par la commission d'experts 2021

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures et de services. La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics, remplaçant la délibération n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marches publics. La commission note, toutefois, que la délibération n° 424, ainsi que les articles 5 et 8 du cahier des clauses administratives générales («CCAG»), n’imposent pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, ni ne spécifient les termes de ces clauses. À défaut, ce sont les dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui s’appliquent. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 110 et 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle souligne que l’élément essentiel requis par la convention est l’insertion dans le texte du contrat public d’une clause de travail rédigée dans les termes prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention. La commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques empêchant les documents particuliers de déroger à l’article 8 du CCAG, même si certaines des dispositions figurant au sein de l’article 8 du CCAG (comme la durée du travail, rémunération ou conditions de travail) relevant du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie s’imposent de plein droit aux employeurs, qui ne peuvent y déroger. Le gouvernement prévoit de transposer six nouveaux CCAG applicables aux marches publics de l’État, approuvés par les arrêtes interministériels et publiés au Journal officiel du 1er avril 2021, dont le CCAG applicable aux marches de fournitures courantes et de services, qui prévoit en son article 6 des dispositions portant sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail dont tout titulaire est tenu de respecter. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition de nouveaux CCAG applicables aux marches publics de l’État pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, des informations précises et actualisées sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, notamment l’indication selon laquelle le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions afin de sensibiliser les acteurs publics et les entreprises à l’évolution de la réglementation. Le gouvernement ajoute, qu’en juillet 2018, un «guide sur les aspects sociaux de la commande publique» a été publié et mis à la disposition des acteurs du marché public. La commission note cependant que ladite guide ne comporte aucune référence aux conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics et n’adresse pas non plus la question relative à l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la convention. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bilans des rapports des services d’inspection ne sont pas assez affinés pour permettre d’extraire les infractions relatives aux clauses de travail dans les contrats publics. Rappelant les paragraphes 22, 98 et 99 de son Étude d’ensemble de 2008 précitée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 impose l’instauration et le maintien d’un système approprié d’inspection, et la mise en place de recours et de sanctions spécifiques pour garantir l’application des dispositions des clauses de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies de contrats publics qui contiennent des clauses de travail et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la mise en place et l’utilisation d’un système d’inspection et de sanctions adéquat, par voie d’un refus de contracter ou par toute autre voie, en cas d’infraction à l’application des dispositions des clauses de travail (article 5).

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolutions) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Mesures d’application. La commission note que le gouvernement lui indique que la convention est principalement mise en œuvre à travers la loi de pays no 2016-5 du 11 février 2016 portant statut des gens de mer, insérée aux articles Lp. 613-1 et suivants du Code du travail de la Nouvelle Calédonie (CTNC). La commission note que l’article 1er de la Convention collective territoriale de travail des exploitations agricoles stipule que celle-ci détermine les rapports entre employeurs et salariés ou apprentis des professions, exploitations et activités agricoles de Nouvelle-Calédonie, classées sous les groupes de la Nomenclature d’Activités Française (NAF) suivantes: - 01: Agriculture, Chasse; - 05: Pêche, Aquaculture. Sont visées toutes les activités énumérées dans ces deux groupes quelle que soit la forme juridique ou le statut de la personne physique ou morale employeur. Notant que le gouvernement ne fait pas mention de cet accord collectif de branche dans son rapport, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les conditions de son application au secteur de la pêche maritime commerciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre et le type de navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Calédonie et sur le nombre de pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part.
Articles 1 à 6 de la convention. Définition et champ d’application. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «pêcheur». Cependant, elle constate que l’article 1, section 1 de la loi du pays no 2016-5 du 11 février 2016 portant statut des gens de mer définit le terme «marin» comme toute personne, identifiée par l’autorité maritime comme marin professionnel, qui contracte un engagement maritime en vue d’occuper à bord d’un navire un emploi relatif à son exploitation. Il définit comme «gens de mer» tout marin ou toute autre personne exerçant une activité professionnelle salariée à bord d’un navire pour le compte de l’armateur ou de tout autre employeur. Les personnes qui interviennent de manière occasionnelle et pour une courte durée à bord d’un navire ne sont pas considérées comme gens de mer. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2), le terme «pêcheurs» couvrant ici toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches (article 1, e)). La commission prie le gouvernement de spécifier si tous les pêcheurs sont considérés comme des «marins» au sens de la législation nationale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la définition de la «pêche commerciale» dans la législation de la Nouvelle Calédonie. La commission note que le gouvernement lui indique que, si le droit calédonien distingue différentes catégories de pêcheurs, c’est uniquement en vue de définir les niveaux de qualification minimum requis au regard de la taille du navire et de son éloignement des côtes. Notant que le gouvernement indique qu’un projet de modernisation du cadre réglementaire est en cours de rédaction sur ce point, la commission le prie de lui fournir copie de cette réglementation dès son adoption.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. Responsabilités du patron. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la responsabilité du patron est fondée sur l’article L. 5412-3 du Code des transports, qui dispose que le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l’expédition, et sur les articles Lp. 261-1 à Lp. 261-3 du CTNC, qui traitent des obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. La commission note également que le gouvernement lui indique qu’un projet de modernisation du cadre réglementaire est en cours de rédaction sur ce point. Notant que ces dispositions sont très générales et ne précisent pas l’étendue des responsabilités exercées par le patron de pêche et la liberté de celui-ci vis-à-vis de l’armateur à la pêche de prendre toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 8, paragraphes 2 et 3.
Articles 10 à 12. Examen médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles R.263-11 à R.263-13 du CTNC donnent effet à l’article 10 de la convention. La commission observe toutefois que ces articles traitent uniquement de la question de l’organisation de la médecine du travail. La Commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nature et la fréquence des examens médicaux, leur forme, leur contenu et leur durée de validité sont définis par les articles R.263-11 à R.263-18 du CTNC. Elle note toutefois que la version de ces articles à laquelle le gouvernement se réfère n’est plus en vigueur. Elle note, en outre, que le gouvernement lui indique que la conduite des examens médicaux par du personnel médical dûment qualifié est prévue par l’application des articles Lp.613-3, Lp. 263-1 à Lp.263-13 et R.263-1 à R.263-19 du CTNC. La commission note cependant que plusieurs de ces articles ne traitent pas spécifiquement des conditions d’aptitudes médicales à bord des navires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune disposition réglementaire ne prévoit à ce jour de condition particulière concernant l’examen médical des pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer. Elle note également qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit que le certificat médical contienne expressément une déclaration selon laquelle l’ouïe et la vue de l’intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire et qu’il n’a aucun problème médical pouvant être aggravé par le service en mer ou susceptible de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la sécurité ou la santé d’autres personnes à bord. La commission note, enfin, que plusieurs dispositions du Code des transports français traitent des conditions d’aptitude médicale des marins et gens de mer et sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. Plus particulièrement, dans le cadre de son commentaire relatif à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) adopté en 2020, la commission a noté que l’article 28 du décret no 2015-1575 du 3 décembre 2015 dispose que les conditions dans lesquelles l’examen d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d’aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l’État dans les conditions prévues à l’article 26 du décret no 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer. La commission a noté que le gouvernement lui a indiqué qu’en l’attente de l’adoption d’une future loi de pays sur le sujet, les prescriptions actuellement applicables sont celles de l’État. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la législation actuellement en vigueur dans le secteur de la pêche et d’indiquer les mesures en préparation afin de donner pleinement effet aux articles 10 à 12.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. Période de repos adéquate en cas de suspensions des horaires normaux. La commission note que l’article Lp.613-37 du CTNC autorise que, sur ordre du capitaine, les durées maximales de travail puissent être dépassées en cas d’urgence pour assurer la sécurité immédiate du navire, des passagers et de sa cargaison, pour porter secours à d’autres navires ou d’autres personnes en détresse en mer ou pour permettre la récupération des apparaux de pêche perdus en mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit que, dans ces cas-là, les pêcheurs se voient accorder des périodes de repos compensatoires. La commission rappelle que la convention prévoit que, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate (article 14, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que des périodes de repos compensatoires soient effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions de l’article 14, paragraphe 4.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article L. 5522-3 du Code des transports selon lequel une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par le décret no 2015-406 du 10 avril 2015. La commission note que l’article 11 de ce décret prévoit son application à la Nouvelle-Calédonie, à l’exception toutefois des navires sur lesquels la Nouvelle-Calédonie exerce une compétence en matière de sécurité maritime. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’étendue des compétences exercées par la Nouvelle Calédonie en matière sécurité maritime concernant les navires de pêche et d’indiquer, le cas échéant, pour des catégories de navires de pêche relevant de sa compétence, les mesures applicables en matière de liste d’équipage. La commission prie le gouvernement de communiquer un formulaire type d’une liste d’équipage utilisée.
Article 16 b) et annexe II. Conditions de service. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions obligatoires. La commission note que l’article Lp. 613-7 du CTNC énonce les éléments devant figurer dans le contrat d’engagement maritime. Toutefois, elle constate que certaines mentions obligatoires, prévues par l’annexe II, de la convention font défaut notamment, le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent; la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service; les périodes minimales de repos conformément à la législation nationale ou autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 16 b) et à l’annexe II.
Article 18. Accord d’engagement du pêcheur. Disponibilité à bord pour le pêcheur et toutes autres parties concernées. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article Lp.613-6 du CTNC qui prévoit que le marin doit recevoir un exemplaire original de son contrat signé avant son départ en mer. Elle note également que le capitaine conserve une copie des contrats d’engagement maritime à bord des navires de jauge brute de plus de 200. Une copie des contrats d’engagement en anglais doit être conservée à bord des navires effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que l’article 18, qui prévoit que l’accord d’engagement du pêcheur est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande, s’applique à tous les navires, même ceux qui ont une jauge brute inférieure à 200. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 18.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature. La commission prend note que l’article Lp. 613-6 du CTNC prévoit que le contrat d’engagement est établi par écrit en deux exemplaires signés par le marin et l’armateur. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition réglementaire n’impose que l’armateur à la pêche, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par lui, doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou un équivalent, comme le requiert l’article 20 de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique qu’un projet de modernisation du cadre réglementaire est en cours de rédaction sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 20.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service public de placement est créé en application du CTNC. La commission note que le gouvernement n’apporte aucune information sur l’existence de services privés de recrutement ou de placement établis sur son territoire, opérant du placement de pêcheurs, ni d’agences d’emploi privés fournissant ces mêmes services. La commission note que la Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées est déclarée applicable à la Nouvelle-Calédonie. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de son rapport relatif à l’application de cette convention, le CTNC actuel ne comporte aucune disposition encadrant les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de pêcheurs recrutés ou placés par le biais de services publics ou privés de recrutement ou de placement ou par le biais d’agences d’emploi privés, et, le cas échéant, d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 22.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Attribution. La commission note que l’article Lp. 613-38 du CTNC dispose qu’en cas d’embarquement d’une durée supérieure à un mois en dehors des eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie, l’armateur prend les mesures nécessaires afin de permettre aux gens de mer de faire parvenir, à leur demande, tout ou partie de leur rémunération à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit. La commission rappelle que l’article 24 de la convention ne limite pas ce droit aux seuls pêcheurs embarqués pour une durée supérieure à un mois en dehors des eaux territoriales de l’État ou du Territoire d’immatriculation. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 24.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation. La commission note que l’article 215-1.01 de la division 215 et l’article 2 de la délibération 119/CP du 26 novembre 2018 limite leur champ d’application aux navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à 12 mètres. La commission note que l’article 215-1.02 de la division 215 précise, en son paragraphe 2, que pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures applicables aux navires de moins de 12 mètres. La commission note que les versions en vigueur de la division 215 et des divisions 226 à 228 traitant spécifiquement des navires de pêche, telles qu’elles sont disponibles sur le site Internet de la Direction des affaires maritimes, ont été modifiées en dernier lieu en 2011, avant que la Convention ait été déclarée applicable à la Nouvelle Calédonie. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des mesures complémentaires sont en préparation pour donner effet aux articles 26 et 28 de la convention, ainsi qu’à l’annexe III, et de lui fournir des informations sur les consultations menées à cet effet.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement lui indique que les articles 31 à 33 sont mis en œuvre à travers les articles Lp. 261-1 à Lp.269-6 du CTNC, lesquels définissent les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail pour tous les secteurs d’activité. Ces articles ne fournissent pas d’informations sur la manière dont ce cadre général est mis spécifiquement en œuvre pour le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures et actions adoptées au plan national pour donner effet aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail à la pêche, prévues aux articles 31 et 32, en précisant les mesures spécifiquement applicables aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il se conforme à la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit veiller à ce que chaque pêcheur à bord ait reçu une formation de base à la sécurité, approuvée par l’autorité compétente.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article Lp. 421-3 du CTNC garantit aux pêcheurs résidant habituellement sur le territoire et dans la mesure prévue par la réglementation une affiliation auprès de l’organisme de protection sociale. Cette démarche incombe à l’employeur, à défaut à l’armateur. Elle note également que le gouvernement lui indique que le régime général applicable à tout affilié au régime de protection sociale garantit que les personnes à la charge du pêcheur bénéficient de la sécurité sociale aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national. La commission note que, dans le cadre de son commentaire adopté en 2020 relatif à l’application de la MLC, 2006, au sujet des conditions d’affiliation des gens de mer au régime général de sécurité sociale calédonien, tel qu’il est établi par la loi du pays modifiée no 2001-016 du 11.01.2002, le gouvernement lui a indiqué que le droit calédonien ne prévoit pas l’affiliation à la caisse locale de sécurité sociale pour les marins embarqués sur un navire immatriculé hors de la Nouvelle Calédonie. Le critère d’affiliation est donc le pavillon du navire et non la résidence du pêcheur. La commission rappelle que tous les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire national et, dans la mesure prévue par la législation, les personnes à leur charge, doivent bénéficier de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national (article 34). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures législatives et réglementaires qui donnent effet à l’article 34 de la convention, en indiquant en détail les prestations de sécurité sociale accordées aux pêcheurs, y compris les pêcheurs travaillant sur des navires battant pavillon étranger, qui résident habituellement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les branches de sécurité sociale actuellement couvertes et si des mesures sont en préparation afin d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs, y compris ceux qui résident habituellement sur son territoire (article 35). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de pêcheurs actuellement déclarés au régime général de sécurité sociale.
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la certification sociale des navires de pêche et un régime d’inspection des navires sont prévus par le décret 84-810 du 30 août 1984. La commission note cependant que, si ce décret, dans sa version applicable aux navires qui relèvent des compétences de l’État, contient plusieurs dispositions qui traitent de l’inspection des navires de pêche, en lien avec la délivrance de la certification sociale, la version applicable aux navires qui relèvent des compétences de la Nouvelle Calédonie, telle qu’elle apparait sur le site Internet de la Direction des affaires maritimes, ne contient pas ces mêmes dispositions. La commission note que le gouvernement lui indique que la juridiction et le contrôle sont exercés sur les navires de pêche battant le pavillon national et que le système mis en place pour garantir le respect des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les mesures de contrôle, tels que la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, les procédures de règlement des plaintes, le suivi, les sanctions et les mesures correctives mises en œuvre, se fonde sur diverses dispositions du CTNC et du Code de procédure civile. La commission note, cependant, que les mesures en question, comme par exemple l’article Lp. 721-1 du CTNC auquel le gouvernement se réfère, ne donnent pas effet à l’ensemble des responsabilités qui incombent à la Nouvelle-Calédonie, en matière de respect et de mise en application, au sens des articles 40 à 43, paragraphe 1 de la convention. La commission prend note de la note d’instruction du 11 juillet 2017 fixant le cadre général de la procédure de certification sociale des navires, laquelle ne vise que les opérations de certification en lien avec la MLC, 2006. La commission note également que la délibération no 119/CP du 26 novembre 2018 relative à la sécurité et à l’habitabilité à bord des navires et que l’arrêté no 2020-289/GNC du 25 février 2020 pris en son application contiennent des dispositions en matière d’inspection des navires, de réclamations de l’équipage, d’habilitation des sociétés de classification, sans toutefois faire de référence explicite à la convention no188. La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique qu’aucun navire étranger n’est admis à réaliser des opérations de pêche dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie. Des inspections sur les navires de pêche étrangers en escale en Nouvelle Calédonie peuvent être réalisées par les deux inspecteurs qualifiés du service des affaires maritimes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet aux articles 40 à 44 de la convention pour les navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Calédonie, en distinguant selon qu’elles concernent les compétences exercées par l’État ou par la Nouvelle-Calédonie. La Commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques sur le nombre d’inspections réalisées sur les navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Calédonie ou battant pavillon étranger, ainsi que sur le nombre de documents de certification sociale délivrés.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soulignant que la compétence en matière de négociation et de ratification des traités et accords internationaux relève du Président de la République française et de son Parlement, conformément aux articles 52 et suivants de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle note aussi la tenue de consultations tripartites au sein du Conseil du dialogue social (CDS, anciennement Commission consultative du travail (CCT)) sur l’application de 17 conventions internationales du travail ratifiées par la France, et la transmission par la Nouvelle-Calédonie des rapports via les organes compétents de l’État ainsi que de l’information relative aux réunions du CDS de 2017 et 2018. La commission constate que ces réunions se tiennent très régulièrement. La commission prend note des informations supplémentaires soumises par le gouvernement qui font état des consultations tripartites au sein du CDS. La commission note à cet égard l’agenda social partagé pour la période 2020-2021 ainsi que des réunions régulières tenues en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, et plus particulièrement sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
En ce qui concerne des changements dans la législation et la pratique affectant l’application de la convention, la commission prend note de l’adoption de la loi du 2 octobre 2018 relative à la gouvernance du secteur de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles, ainsi que de la délibération du 15 novembre 2018 et de l’arrêté du 12 mars 2019 fixant le nombre de membres et constatant la composition nominative du Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP). Le gouvernement avait indiqué à ce sujet que deux nouvelles instances interinstitutionnelles avaient été créées, dont la Conférence des exécutifs, organe directionnel à vocation politique, et le CSEIFOP, un organe consultatif à vocation technique comprenant les organisations syndicales d’employeurs et de salariés les plus représentatives et qui remplace l’ancien comité consultatif de la formation professionnelle. Selon la loi, le CSEIFOP est informé en commission plénière de la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de l’emploi, l’insertion la formation et l’orientation professionnelle. Il permet d’assurer la cohérence des politiques publiques avec le schéma directeur défini par la conférence des exécutifs et rend un avis sur le bilan annuel élaboré par ladite conférence. Le gouvernement indique que dans le cadre de la mise en place de ce nouveau modèle de gouvernance, les missions du CDS se sont vues restreintes à l’examen des résultats annuels des élections des délégués du personnel, la fixation du salaire minimum garanti et l’extension des accords de branches. Le gouvernement indique à cet égard qu’en application de l’article Lp. 381-2 du Code du travail, le gouvernement informe chaque année le CDS des orientations de l’action du gouvernement, de ses projets de réforme dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protection et de la prévoyance sociales, des salaires ainsi que du calendrier pour leur mise en œuvre. Le CDS présente au gouvernement, à l’occasion de la conférence sociale, des propositions sur les sujets susmentionnés. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport supplémentaire qu’en 2020 le CDS a été consulté sur la loi favorisant l’égalité professionnelle réelle entre hommes et femmes et sur la loi sur le télétravail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Conseil stratégique de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelles (CSEIFOP) et Conseil du dialogue social (CDS) quant à la mise en œuvre de la convention prise notamment dans ses articles 2 et 5.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La Commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont devenus applicables à la Nouvelle Calédonie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. À l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie COVID-19. La commission note les observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues respectivement par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Ayant noté que, pour les navires immatriculés en Nouvelle Calédonie, la mise en œuvre des dispositions de la convention est réalisée en tenant compte du partage des compétences exercées par l’État, d’une part, et par la Nouvelle Calédonie, d’autre part, la commission avait demandé au gouvernement d’apporter des clarifications sur ce partage de compétences. . La commission prend note des informations et documents fournis par le gouvernement qui répondent au point soulevé dans sa précédente demande directe. La commission note que le gouvernement lui indique qu’une loi de la Nouvelle Calédonie (ci-après «loi du pays») et une délibération sur les gens de mer sont en préparation. La commission prie le gouvernement de lui adresser copie de toutes les mesures en préparation ou adoptées donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que trois navires seulement, immatriculés en Nouvelle Calédonie, effectuent une navigation Internationale. Une grande majorité de la flotte, évaluée à quelques 600 navires sur 650, effectuent une navigation dans les eaux intérieures, et environ 350 d’entre eux sont des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de lui indiquer précisément le nombre de navires immatriculés en Nouvelle Calédonie auxquels la convention s’applique.
Article II, paragraphes 1(f), 2, 3 and 7. Définitions and champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait noté que l’article Lp.613-1 du Code du travail de Nouvelle Calédonie (ci-après CTNC) précise que les personnes qui interviennent de manière occasionnelle et pour une courte durée à bord d’un navire ne sont pas considérées comme gens de mer. Notant qu’une délibération, programmée pour le courant de l’année 2016, viendrait énumérer précisément les catégories de personnes non couvertes par la convention, la commission avait demandé au gouvernement des informations détaillées sur la détermination des catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme gens de mer en raison du caractère occasionnel de leur intervention à bord, ainsi que sur la conduite des consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées requises par la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que cette question sera précisée dans le cadre d’un projet de loi du pays qui sera soumis pour consultation au conseil du dialogue social et à la commission consultative du travail et que, dans l’attente, une note de doctrine (circulaire) qui résulte de nombreuses consultations non formelles est appliquée. La commission note également que la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) indique que sont considérés comme gens de mer pour la délivrance du certificat de travail maritime les personnes figurant sur la liste d’équipage. La commission prie le gouvernement de lui fournir:1) la note de doctrine actuellement appliquée; 2) l’ensemble des mesures en préparation ou adoptées pertinentes; 3) des informations détaillées sur les personnes qui doivent être obligatoirement mentionnées sur la liste d’équipage. Par ailleurs, la commission note que l’article Lp.613-1 du CTNC précise que les personnes exerçant à bord une activité professionnelle non salariée ne sont pas soumises à certaines dispositions du Code comme, par exemple, celles des articles Lp.613-24 et s. sur la durée du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer, entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique (Article II, paragraphe 1 f)), ce qui inclut les gens de mer non-salariés. La commission prie donc le gouvernement de lui expliquer comment il s’assure que les personnes exerçant à bord une activité professionnelle non salariée bénéficient effectivement de l’ensemble des protections prévues par la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission avait noté que l’article Lp.613-2 du CTNC, interdisant le travail à bord de toute personne de moins de 16 ans, est applicable aux gens de mer, aux marins, ainsi qu’aux non-salariés exerçant une activité professionnelle à bord, alors que les personnes salariées qui interviennent de manière occasionnelle et pour une courte durée, qui ne sont pas considérées comme gens de mer, relèvent des articles Lp.251-1 et s. du CTNC, lesquels autorisent, sous certaines conditions, le travail de jeunes gens dès 14 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures afin de remédier à cette situation. La commission note que le gouvernement lui indique prendre ce commentaire en compte dans le cadre des mesures actuellement en préparation. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire auquel s’applique la convention de toute personne de moins de 16 ans est interdit, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation permettant de donner pleinement effet à cette disposition.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait noté que l’article 28 du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 dispose que les conditions dans lesquelles l’examen d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d’aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l’État dans les conditions prévues à la convention mentionnée à l’article 26 du décret du 3 décembre 2015 susvisé. Ayant prié le gouvernement de fournir la règlementation pertinente et applicable en Nouvelle Calédonie, la commission prend note que celui-ci lui indique qu’en l’attente de l’adoption d’une future loi de pays, les prescriptions actuellement applicables sont celles de l’État, que ce soit pour les personnes habilités à délivrer des certificats ou la durée de validité des certificats. La commission prie le gouvernement de lui adresser copie de toutes les mesures en préparation ou adoptées donnant effet à la Norme A1.2.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Formation à la sécurité individuelle. Ayant pris note de l’application actuelle du Code des transports de l’État en matière de formation et de qualification, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir une copie des dispositions rendant obligatoire, pour les gens de mer, le suivi avec succès d’une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, conformément à la règle 1.3, paragraphe 2. Tout en relevant l’application des dispositions pertinentes de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu’amendée (STCW), la commission note que le gouvernement lui indique que la formation à la sécurité individuelle à bord des navires est garantie par l’obligation pesant sur tous gens de mer de disposer du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS). La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé dans sa précédente demande directe.
Règle 2.1 et Norme A2.1, paragraphes 1 et 4. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions et contenu. . La commission avait noté que les articles Lp.613-5 et Lp613-7 du CTNC, traitant de l’obligation de conclure un contrat d’engagement maritime et définissant son contenu minimal, ne sont pas rendus explicitement applicables aux gens de mer au sens de cette législation. Notant que le gouvernement lui indique que dans le projet de loi en préparation, le mot «marin» sera remplacé par l’expression «gens de mer» aux articles Lp. 613-5 et s. du CTNC, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement à la Norme A2.1, paragraphes 1 et 4.
Règle 2.1 et Norme A2.1, paragraphe 1(d). Contrat d’engagement maritime. Copie conservée à bord. La commission avait noté que l’article Lp.613-6 du CTNC dispose qu’à bord des navires de jauge brute supérieure à 200, le capitaine conserve une copie des contrats d’engagement maritime ainsi qu’une copie des contrats de travail des autres gens de mer. La commission avait noté que le même article oblige le capitaine à conserver à bord des navires effectuant des voyages internationaux un exemplaire du contrat type sans précision quant à la taille du navire. La commission, rappelant que la norme A2.1, paragraphe 1 d), donne au marin le droit d’accéder à une copie du contrat d’engagement maritime, qui ne saurait être un contrat type, pour tout navire auquel la MLC, 2006 s’applique, avait indiqué que les exemptions accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux doivent strictement respecter les conditions de l’article II, paragraphe 6. La commission note que le gouvernement lui indique que l’exemption pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux de l’obligation de disposer d’une copie du contrat de travail a été validée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans une loi du pays soumise au préalable à la commission consultative du travail et au conseil du dialogue social. En ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des navires concernés par l’exemption, l’information est assurée par l’obligation qu’a l’employeur de remettre au gens de mer un exemplaire original du contrat de travail avant l’embarquement (art. Lp 613-6, alinéa 1). La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 (d), prévoit que des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de l’autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi accéder à ces informations, y compris la copie du contrat d’engagement maritime. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que les fonctionnaires de l’autorité compétente ont bien accès à la copie du contrat d’engagement maritime lors d’un contrôle pendant une escale.
Règle 2.1 et Norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les mesures prises ou envisagées afin que le marin reçoive un document mentionnant ses états de service à bord du navire conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. La commission note que le gouvernement lui indique que l’obligation de remettre aux gens de mer un état de services figure dans les dispositions de droit commun du travail, en particulier à l’article Lp.122-31 du CTNC, qui indique qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par délibération du congrès. L’article R.122-5 du même code précise que ce certificat comporte exclusivement les mentions suivantes: 1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie; 2° la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois occupés ainsi que des périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Le gouvernement précise qu’un projet de règlement en cours de préparation viendra prévoir, spécifiquement pour les gens de mer, l’obligation pour l’employeur de remettre à leur demande un état de leurs services à bord du navire. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé dans sa précédente demande directe.
Règle 2.2 et Norme A2.2, paragraphe 1. Salaires. Rétribution régulière. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions exigeant le paiement du salaire à des intervalles n’excédant pas un mois, de même que celles prévoyant la remise d’un relevé mensuel des montants qui sont dus et de ceux qui ont été versés aux gens de mer (norme A2.2, paragraphes 1 et 2). La commission note que le gouvernement lui indique que les dispositions générales sur le travail du CTNC sont applicables aux gens de mer et que les articles Lp.143-2, Lp.143-6 et R.143-3 satisfont aux exigences de la convention concernant le paiement mensuel du salaire et la remise d’un bulletin de paie. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé dans sa précédente demande directe.
Règle 2.2 et Norme A2.2, paragraphes 3,4 et 5. Salaires. Attributions. La commission avait noté que l’article Lp.613-38 du CTNC dispose qu’en cas d’embarquement d’une durée supérieure à un mois en dehors des eaux territoriales de la Nouvelle Calédonie, l’armateur prend les mesures nécessaires afin de permettre aux gens de mer de faire parvenir, à leur demande, tout ou partie de leur rémunération à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit. La commission avait également noté l’indication du gouvernement que, dans les faits, il est rarissime qu’un navire calédonien séjourne plus d’un mois en dehors des eaux territoriales. La commission avait rappelé que la norme A2.2, paragraphes 3 à 5, ne prévoit pas une telle dérogation. Notant que le gouvernement lui indique que cette remarque sera prise en compte dans la prochaine modification de la loi, la commission le prie de lui adresser copie de toutes les mesures en préparation ou adoptées donnant effet à la Norme A2.2, paragraphes 3 à 5.
Règle 2.3 et Norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission avait noté les indications du rapport selon lesquelles les prescriptions nationales donnant effet à la règle 2.3 sont fondées à la fois sur un nombre maximal d’heures de travail et un nombre minimal d’heures de repos. La commission note que le gouvernement lui indique que le CTNC fixe cumulativement un nombre maximal d’heures de travail par période de 24 heures et par période de 7 jours, tout en prévoyant un nombre minimal d’heures de repos quotidien de 10 heures par jour répondant aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 6. La commission rappelle que ce régime ne doit pas laisser aux armateurs ou aux capitaines le choix entre la fixation d’une durée maximale de travail ou d’une durée minimale de repos au regard des limites prévues par la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé dans sa précédente demande directe.
Règle 2.3 et Norme A2.3, paragraphes 7-9. Durée du travail ou du repos. Exercices. Travail sur appel. Concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire (norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14), la commission avait noté que le gouvernement indique que les modalités du repos compensatoire sont définies par voie de conventions ou accords collectifs ou, à défaut, au niveau de l’employeur après consultation du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués de bord, le cas échéant. Ayant relevé que plusieurs stipulations de la convention collective des personnels subalternes des navires de commerce de 2006 ne répondaient pas aux exigences de la norme A2.3, paragraphes 7-9 et 14, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur les efforts engagés pour assurer la mise en conformité des conventions collectives en vigueur. La commission note que le gouvernement lui indique convenir qu’un effort en ce sens devra être fait par les partenaires sociaux, celui-ci n’ayant pu être à ce jour engagé, en matière de repos compensateur comme dans les autres domaines, en raison de la préparation des nouvelles dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de la lourdeur des procédures de négociation collective. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures législatives et réglementaires auxquelles il se réfère et d’encourager les partenaires sociaux à mettre en conformité les conventions collectives en vigueur, lorsque celles-ci donnent effet à des prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer au droit aux congés payés annuels. La commission avait noté que l’article Lp.613-12 du Code du travail envisage la succession de contrats d’engagement à durée déterminée ou au voyage pendant douze mois consécutifs, l’employeur étant alors obligé de recourir au contrat à durée indéterminée s’il veut prolonger la relation de travail. La commission avait relevé que ce dispositif pouvait conduire les gens de mer à travailler de manière continue sur une période supérieure à douze mois sans prendre leurs congés payés. La commission note que le gouvernement lui indique que le droit à congé annuel rémunéré des gens de mer sous contrat à durée déterminée est garanti par le droit commun du travail et qu’en vertu de l’article Lp.123-7 du CTNC, dans le cas où un salarié n’a pas exercé son droit au congé, il bénéficie, au terme de son contrat, d’une indemnité compensatrice calculée en fonction de la durée du contrat, et qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération perçue. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Selon la commission, le fait d’interpréter cette norme comme une autorisation à grande échelle de renoncer au droit aux congés payés annuels pour une compensation financière ou autre irait à l’encontre de l’objectif même de la règle 2.4, qui est d’assurer aux gens de mer un congé approprié. La commission souligne à ce titre que la possibilité, prévue à l’article Lp.123-7 du CTNC, de remplacer les congés payés effectifs des gens de mer recrutés pour une durée déterminée par une indemnité, sans autre condition que de constater que les gens de mer concernés n’ont pu prendre leurs congés, ne serait pas compatible avec la convention. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé afin de protéger la santé et le bien-être des gens de mer et de prévenir la fatigue, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer qu’aucun accord n’est autorisé portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, et ceci de manière restrictive.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que l’article Lp.613-9 du CTNC dispose que la durée maximale d’une période d’embarquement accomplie dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime, à durée indéterminée ou à durée déterminée, est limitée à trois mois. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif sans toutefois dépasser neuf mois. La commission rappelle toutefois que suite à une lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur les congés annuels et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, la période continue maximale du service à bord du navire sans congé est de onze mois. Dans ce contexte, la commission souligne que l’article Lp.613-9 du CTNC n’encadre la durée maximale de la période d’embarquement que dans le cadre d’un même engagement, ne limitant pas cette durée en cas d’enchaînement d’engagements successifs. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures afin que la période continue maximale du service à bord du navire sans congé soit limitée à onze mois, y compris en cas de succession de contrats à durée déterminée.
Règle 2.5 et Norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note que l’article Lp.613-18 du CTNC dispose que l’armateur doit être en mesure de garantir financièrement le rapatriement éventuel des marins et que le gouvernement lui indique que la garantie financière du rapatriement sera apportée par la souscription d’une assurance particulière dans le projet de délibération d’application de loi du pays de 2016 portant statut des gens de mer. La commission prend également note que le gouvernement lui a fourni un exemple de certificat de garantie financière. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c)?; et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission avait noté que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article Lp.613-14 du CTNC, lequel prévoit le versement d’une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base de 20 heures de salaire pour les salariés rémunérés à l’heure et d’un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois (R. 122-4 du CTNC). La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été dûment tenu compte du principe directeur B2.6.1 pour déterminer l’indemnisation adéquate auxquelles les gens de mer ont droit en cas de perte du navire ou de naufrage, conformément à la règle 2.6, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement lui indique que l’évaluation de l’indemnisation en cas d’événement de mer reprend une pratique ancienne qui s’inscrit dans le code du travail maritime, lequel a constitué la référence légale en France depuis 1926. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment le droit à une indemnisation adéquate en cas de chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage (norme A2.6, paragraphe 1) sera mis en œuvre dans cadre des projets de loi du pays et de délibération en préparation.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Tout en notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article L. 5522-2 du Code des transports, applicable à la Nouvelle-Calédonie, concernant la détermination par l’autorité compétente du niveau des effectifs garantissant la sécurité et prévenant la fatigue excessive des gens de mer (règle 2.7; norme A2.7, paragraphes 1 et 2), la commission avait relevé que le gouvernement indique que les conditions d’application aux navires effectuant une navigation uniquement nationale doivent être précisées par voie de délibération. Ayant prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant cette délibération et ayant rappelé au gouvernement la nécessité de prendre en considération, dans la détermination des effectifs suffisants, les dispositions de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, la commission note que celui-ci lui indique que la délibération prévoyant des règles spécifiques relatives à la fixation de l’effectif minimum requis à bord des navires est toujours en cours de préparation. Dans l’attente, il est fait application des dispositions du code des transports, lesquelles prennent en compte les exigences de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes les mesures en préparation ou adoptées concernant la norme A2.7 pour les navires relevant de la compétence de la Nouvelle Calédonie.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait noté que les dispositions du CTNC et des conventions collectives en vigueur en Nouvelle-Calédonie ne satisfont qu’insuffisamment aux exigences de la règle 3.1 et de la norme A3.1 et que le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, de même qu’un arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, avec ses annexes, sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences qui ont été dévolues aux autorités calédoniennes. La commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures législatives et réglementaires en vigueur donnant effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1, en distinguant, s’il y a lieu, selon que ces mesures concernent les navires entrant dans le champ des compétences exercées par l’État ou dans le champ des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie. La commission note que le gouvernement lui indique que les dispositions nationales en vigueur en France (décret n° 84-810 et textes d’application) s’appliquent directement aux navires qui demeurent de la compétence de l’État au titre de la loi du pays n° 2009-10 du 28/12/2009 susvisée. Cette application ne nécessite pas de texte particulier. Pour les navires de la compétence de la Nouvelle-Calédonie (qui ne sont pas titulaires d’un titre de sécurité international), un projet de délibération est à l’examen au congrès depuis juin 2018. La commission note que la délibération n° 119/CP du 26 novembre 2018 relative à la sécurité et à l’habitabilité à bord des navires et que l’arrêté n° 2020-289/GNC du 25 février 2020 prévoient des dispositions pertinentes, en particulier en matière d’inspection des navires. Notant, toutefois, que les articles 33 et s. de la délibération n°119/CP du 26 novembre 2018, qui traitent de questions en lien avec le logement à bord, ne contiennent que des dispositions très générales, la commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant effet à la norme A3.1, notamment à travers la mise à jour de la division 215 «Habitabilité» de l’arrêté du 23 novembre 1987, dans sa version applicable aux navires entrant dans les compétences de la Nouvelle Calédonie. . La commission avait noté que le gouvernement indique que l’application de la règle 3.1 a soulevé un problème concernant certains navires de plaisance affectés à une navigation commerciale et que l’article Lp.613-23 du CTNC prévoit une application pragmatique des dispositions de la convention à ces navires à travers la disposition suivante: l’existence, la nature, le volume et le confort de ces locaux sont en rapport avec la dimension et la configuration du navire, ainsi que de la durée de la navigation pratiquée. Ayant rappelé au gouvernement que les dérogations accordées concernant la mise en œuvre de la règle 3.1 ne peuvent intervenir que pour les cas prévus par la convention et dans le respect de l’obligation de consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer requises, la commission note que celui-ci lui indique que, s’agissant de l’habitabilité des navires de plaisance affectés à un usage professionnel, la dérogation accordée est justifiée par le fait que ces navires effectuent une navigation exclusivement dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Calédonie, sur des trajets qui excèdent rarement la journée. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la nature des dérogations accordées et sur les consultations menées à cette fin.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait noté que le CTNC n’apporte aucune précision sur la qualification ou la compétence requise pour exercer les fonctions de cuisiniers de navire, de même qu’il ne précise pas les exigences en matière de formation des personnes préparant les repas lorsque l’effectif de dix personnes n’est pas atteint. Priant le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux exigences de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 5, la commission note que celui-ci lui indique que les navires embarquant dix personnes ou plus relèvent de la compétence de l’État au titre de la sécurité des navires, et que donc la convention STCW s’applique en vertu du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines. Relevant, toutefois, que l’État applique les exigences de la norme A3.2 paragraphes 3, 4 et 5 au travers du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si ce décret est rendu applicable aux navires relevant de la compétence de l’État immatriculés en Nouvelle Calédonie. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation précisant les exigences en matière de formation des personnes préparant les repas lorsque l’effectif de dix personnes n’est pas atteint.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. . La commission avait noté que les conditions posées par la division 217-2.02, concernant l’obligation d’avoir à bord un médecin qualifié chargé des soins médicaux, ne correspondent pas aux conditions posées par la norme A4.1, paragraphe 4 b), en particulier lorsqu’il est fait référence à un voyage comportant des traversées successives dont la durée dépasse sept jours et lorsqu’il est précisé que les collectivités ou groupes de passagers sont accompagnés d’une mission médicale. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande sur ce point, la commission le prie à nouveau de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux exigences de la norme A4.1, paragraphe 4 b). . La commission avait noté que la division 217-2.04 évoque, sur les navires non concernés par l’obligation d’embarquer un médecin, la possibilité de déléguer la pratique des soins, la maintenance et l’usage de la dotation médicale à un ou plusieurs membres de l’équipage ayant reçu la formation appropriée, réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans. La commission avait demandé au gouvernement de préciser le niveau de formation exigé et l’éventuelle prise en compte des dispositions pertinentes de la STCW. La commission note que le gouvernement lui indique que la formation des officiers chargés de dispenser des soins médicaux à bord est prévue par la convention STCW appliquée à bord des navires par l’effet du décret n°2015-723 du 24 juin 2015. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé dans sa précédente demande directe.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que l’article Lp.613-17 du CTNC ne prévoit la prise en charge de l’assistance du marin par l’armateur, pour ce qui concerne les frais médicaux, le logement et la nourriture, que jusqu’à son rapatriement, alors que la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), fait courir la responsabilité de l’armateur jusqu’à la guérison ou à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, éventuellement dans la limite de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 2). La commission avait noté, par ailleurs, que la norme A4.2.1, paragraphe 3 b), traite de l’obligation de payer le salaire ou une partie du salaire après le rapatriement jusqu’à la guérison ou la prise en charge par un autre régime octroyant des prestations en espèces, éventuellement dans la limite de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Notant que le gouvernement expliquait que la couverture sociale de ces risques est assurée via l’obligation de couverture par le régime de sécurité sociale unique (CAFAT), la commission lui avait demandé de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou en cours d’adoption concernant l’obligation qui est faite aux armateurs d’assurer aux gens de mer une assistance et un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat (règle 4.2, paragraphe 1; norme A4.2.1, paragraphes 1 et 3). La commission note que le gouvernement lui a fourni un lien vers la loi du pays modifiée no 2001-016 du 11.01.2002, relative à la sécurité sociale en Nouvelle Calédonie. La commission note, toutefois, que cette loi ne s’applique qu’aux personnels recrutés en Nouvelle Calédonie non affiliés à l’établissement national des invalides de la marine, embarqués sur des navires de plus de dix tonneaux de jauge brute immatriculés en Nouvelle-Calédonie (article Lp.4-13) ainsi que, pour les prestations en nature, aux travailleurs non-salariés relevant des professions maritimes, lorsqu’ils ne sont pas affiliés à l’établissement national des invalides de la marine (article Lp. 30). La commission note également que le gouvernement n’explique pas, comme cela lui était demandé, comment la mise en œuvre de cette loi assure aux gens de mer, quel que soit le type de navire sur lequel ils travaillent, la couverture prescrite par la convention. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que la norme A4.2.1, paragraphes 1 et 3 est effectivement mise en œuvre pour tous les gens de mer au sens de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission note que la DCTM, partie I, renvoie à l’affiliation au régime de sécurité sociale prévue par l’article Lp.3 de loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002, relative à la sécurité sociale en Nouvelle Calédonie. La commission note, toutefois, que le gouvernement lui a transmis un exemple de certificat attestant de la délivrance de cette garantie financière. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4 I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que la mise en œuvre de la norme A4.3 est assurée principalement à travers les dispositions générales du CTNC et le décret no 84-810 du 30 août 1984, y compris ses textes d’application, dans leur version en vigueur pour la Nouvelle Calédonie. En réponse à sa demande clarification des mesures applicables, la commission note que le gouvernement se réfère la délibération n° 119/CP du 26 novembre 2018 relative à la sécurité et à l’habitabilité à bord des navires, laquelle précise, en son article 64, qu’elle abroge certaines des dispositions du décret 84-810 du 30 août 1984, tel qu’applicable à la Nouvelle Calédonie. La commission avait, par ailleurs, prié le gouvernement de lui indiquer les mesures spécifiques qui mettent en œuvre l’ensemble des dispositions des paragraphes 1 à 3 de la norme A4.3, y compris pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note que l’article 46 I de la délibération n° 119/CP du 26 novembre 2018 prévoit l’adoption de mesures réglementaires complémentaires en lien notamment avec la sécurité du travail maritime. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant effet à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3.
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 2(d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. . . La commission note que l’article Lp. 261-7 du CTNC prévoit qu’une délibération du congrès détermine les conditions de désignation d’un délégué à la sécurité à bord des navires. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), prévoit qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Demandant au gouvernement de clarifier les conditions d’affiliation des gens de mer au régime général de sécurité sociale calédonien, tel qu’il est établi par la loi du pays modifiée n°2001-016 du 11.01.2002, la commission note que le gouvernement lui indique que le droit calédonien ne prévoit pas l’affiliation à la caisse locale de sécurité sociale pour les marins embarqués sur un navire immatriculé hors de la Nouvelle Calédonie. La commission note également que le gouvernement lui indique que dans les faits, 6 marins domiciliés en Nouvelle-Calédonie exercent sur des navires français immatriculés hors de Nouvelle-Calédonie. Ils relèvent tous du régime de sécurité sociale métropolitain en application de l’article L. 5551-1 du code des transports. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prescrit à tout pays qui ratifie la convention de prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Pour l’application de cette disposition, il convient de veiller à ce que les gens de mer étrangers ayant leur résidence habituelle dans le pays soient couverts au même titre que les gens de mer nationaux. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées ou en préparation pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.1. et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Demandant des informations détaillées sur les mesures prises ou en cours d’adoption relatives aux responsabilités de la Nouvelle Calédonie en tant qu’État du pavillon, au sens du titre 5 de la convention, la commission note que le gouvernement la renvoie à une note d’instruction du 11 juillet 2017 fixant le cadre général de la procédure de certification sociale des navires, laquelle contient des explications sur les exigences de la convention en matière de certification mais ne traite pas de l’ensemble des prescriptions de la règle 5.1 et des règles et normes inscrites sous la règle 5.1. Concernant les inspections, la commission note que le gouvernement lui indique que seuls deux navires sont concernés en Nouvelle Calédonie, qui sont visités plusieurs fois dans l’année pour le renouvellement des titres de sécurité, et les audits qualité. La commission note également que la délibération n° 119/CP du 26 novembre 2018 relative à la sécurité et à l’habitabilité à bord des navires et que l’arrêté n° 2020-289/GNC du 25 février 2020 pris en son application contiennent des dispositions en matière d’inspection des navires, de réclamations de l’équipage, d’habilitation des sociétés de classification, sans toutefois faire de référence explicite à la MLC, 2006, aux procédures qu’elle requiert et aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur les mesures prises ou en cours d’adoption assurant l’application de la règle 5.1.1, et de lui indiquer si les fonctions d’inspection et de délivrance du certificat de travail maritime ont été déléguées à des organismes autorisés. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si les navires immatriculés en Nouvelle Calédonie ont l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (norme A5.1.1, paragraphe 2). La commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations statistiques actualisées, notamment sur le nombre de navires inspectés depuis le précédent rapport en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention; le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspondantes depuis le précédent rapport; le nombre des certificats de travail maritime en vigueur.
Règle 5.1.3. et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait relevé, en lien avec sa demande directe concernant la France, que l’article L.5514-1 du Code des transports, applicable à la Nouvelle-Calédonie, prévoit que la certification est obligatoire pour tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 et effectuant des voyages internationaux, comme le prescrit la règle 5.1.3, paragraphe 1 a). Cependant, la commission avait rappelé que cette disposition ne semble pas s’appliquer aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 «battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays» comme cela est prévu au paragraphe 1 b). La commission note que la note d’instruction du 11 juillet 2017 retient le même champ d’application que l’article L.5514-1 du Code des transports. La commission prend note que le gouvernement lui indique que la possibilité de déléguer la certification à un autre Membre est sans objet en Nouvelle Calédonie au regard du faible nombre de navires concernés. Notant, toutefois, que le gouvernement ne clarifie pas si les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays sont également soumis à la certification, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la notion de «voyage international», au sens de la note d’instruction du 11 juillet 2017. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer: 1) comment il est donné effet aux amendements de 2016 au code de la convention en matière de renouvellement du certificat (normes A5.1.3, paragraphes 3 et 4); 2) les conditions dans lesquelles un certificat provisoire peut être accordé en application de l’instruction de 2017 (norme A5.1.3, paragraphes 5 et 7); 3) les mesures donnant effet à la norme A5.1.3, paragraphe 11, relative à la consignation et à l’accès au résultat de toute inspection; et 4) les mesures donnant effet à la norme A5.1.3, paragraphe 12, relative à la conservation à bord du certificat de travail maritime et de la DCTM.
Règle 5.1.4. et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Concernant les procédures suivies pour recevoir et traiter des plaintes et faire en sorte que leur source soit tenue confidentielle (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b)), la commission avait pris note des informations données par le gouvernement dans son rapport, qui renvoient à l’article 29 du décret no 84-810 du 30 août 1984, en demandant au gouvernement si cette procédure pouvait également concerner les atteintes aux prescriptions de la convention ou les sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans la DCTM. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission note également que l’article 23 de la délibération n° 119/CP du 26 novembre 2018, qui a remplacé l’article 29 du décret n°84-810 du 30 août 1984 sur ce point, ne traite que des réclamations de l’équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l’habitabilité, l’hygiène ou les approvisionnements. La commission prie donc le gouvernement à nouveau de fournir des informations sur les dispositions législatives ou réglementaires assurant la mise en œuvre de la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté que, concernant les plaintes à bord, le gouvernement renvoyait aux dispositions du Code des transports dans l’attente d’une délibération précisant notamment les garanties en matière procédurale de la plainte. La commission, notant les dispositions pertinentes des articles Lp.613-43 et Lp.613-44 du CTNP concernant le droit de retrait et le droit reconnu aux gens de mer de présenter des réclamations et des plaintes au capitaine ou à son représentant, avait prié le gouvernement de lui transmettre la délibération une fois adoptée. La commission note que le gouvernement lui indique que les dispositions relatives au traitement des plaintes et réclamations des gens de mer font l’objet d’un projet de loi du pays et de délibération en préparation. La commission note également que le gouvernement a fourni une copie de la procédure de plainte, sans toutefois indiquer si celle-ci doit être remise aux gens de mer. Par ailleurs, la copie de procédure de plainte ne contient pas le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission avait demandé au gouvernement la copie de toute convention conclue avec le bureau d’enquête sur les événements de mer de l’État concernant la mise en œuvre de la règle 5.1.6. La commission note que le gouvernement lui indique que des travaux ont été engagés en ce sens et n’ont pas abouti à ce stade. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute avancée en la matière.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. Elle prie donc le gouvernement de fournir les informations et documents suivants: un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 2; le texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphe 3).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer