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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Yemen

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67(1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Article 1 de la convention. Législation. Motifs et définition de la discrimination. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que le projet actuel de Code du travail n’interdit pas explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et que le gouvernement ne fournit pas l’information précédemment demandée sur la protection de certaines catégories de travailleurs contre la discrimination, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure l’interdiction explicite de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, dont l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger tous les individus contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande également au gouvernement d’introduire les dispositions nécessaires dans le futur Code du travail ou dans toute autre législation spécifique afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire expressément à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le rapport du gouvernement ne dit rien à ce sujet. La commission souhaite rappeler que la première obligation incombant aux États en vertu de la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés dans la Convention et concernant tous les aspects de l’emploi. La mise en œuvre d’une telle politique présuppose en effet l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique. Enfin, des mesures volontaristes sont nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de facto résultant d’une discrimination profondément enracinée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité pour en finir avec la discrimination et promouvoir l’égalité dans les secteurs public et privé, au moins en ce qui concerne la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Promouvoir l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2010-2012 pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour réduire la discrimination contre les femmes en réformant une série de lois en vigueur, relatives au travail, mais également à la sécurité sociale, à la nationalité et aux questions diplomatiques, soit en adoptant des amendements, soit en introduisant des dispositions qui garantissent aux femmes des droits dans les sphères sociales publique, privée et familiale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et en particulier, les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes sexistes et les préjugés quant aux aspirations, aux préférences et aux capacités des femmes, et à leurs rôles et responsabilités dans la société; ii) accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle pour améliorer leur accès à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles ne sont actuellement pas présentes ou sont sous-représentées; iii) promouvoir l’emploi indépendant des femmes en remédiant aux déficits de compétences et aux problèmes d’employabilité; et iv) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour tous les salariés.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait noté que l’absence de plaintes n’indiquait pas forcément une absence de discrimination dans la pratique et avait prié le gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités. La commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports des services de l’inspection, aucune infraction liée à de la discrimination fondée sur le sexe n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour identifier et résoudre les cas de discrimination, y compris les activités de sensibilisation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux ont dû traiter, en indiquant les sanctions infligées et les mesures correctives imposées.
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