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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Saint Vincent and the Grenadines

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2020 sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souligne que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait noté avec préoccupation: 1) l’évidente ségrégation horizontale du marché du travail et la concentration des femmes dans des catégories professionnelles à faible revenu; et 2) le manque d’une stratégie globale et intégrée pour lutter contre les obstacles idéologiques et structurels qui dissuadent les filles d’étudier des matières non traditionnelles et des matières techniques/professionnelles (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragraphes 28c) et 30). De même, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance de stéréotypes concernant la place des femmes dans la société, et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 14). Notant que la ségrégation dans l’emploi horizontale et verticale contribue pour une large part à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes et les normes traditionnelles de genre concernant les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société ainsi que dans l’emploi et la profession, et ii) encourager les filles et les femmes à s’inscrire dans des domaines d’études ou de formation professionnelle traditionnellement «masculins», et à donner des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre de filles et de femmes inscrites dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2, b). Fixation des salaires. Mesures de promotion. La commission note que, comme dans son dernier rapport (2015), le gouvernement indique une fois de plus qu’il prendra des mesures proactives lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires afin d’assurer que les conseils salariaux fixeront les salaires de manière à promouvoir le principe de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune indication quant aux mesures prises depuis 2015 ni envisagées pour la prochaine révision. Elle rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue entre le ministère du travail, la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes reprendrait bientôt. À cet égard, la commission note l’assurance du gouvernement que le dialogue entre le Département du travail, la Division des affaires de genre et le Conseil national des femmes se poursuit en vue de promouvoir vigoureusement le principe de la convention. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures promotionnelles prises concernant les salaires minima (informations sur le site web du ministère du Travail et programmes radiophoniques) mais tient à souligner que, bien que les salaires minima soient un outil important pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ils ne sont ni équivalents ni suffisants pour assurer une mise en œuvre complète. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la dernière révision des ordonnances sur les salaires et les mesures prises à cette occasion pour assurer que les conseils salariaux promeuvent effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes ou de toute autre façon, pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention parmi les partenaires sociaux, les fonctionnaires (y compris les inspecteurs du travail et les juges), les autres professionnels du droit et le grand public.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’adopter des mesures permettant une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageraient une telle évaluation dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, sans autre explication, selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une évaluation objective des emplois dans le secteur public et la promouvoir dans le secteur privé. Elle souhaite également rappeler au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement est «globalement satisfait que les travailleurs en général aient connaissance des salaires minima dans leurs secteurs respectifs» et que les mécanismes de plainte et de règlement des litiges soient facilement accessibles. Elle tient à souligner une fois encore que le principe de la convention ne se limite pas au salaire minimum mais concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle rappelle que l’absence de plaintes relatives à des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne signifie pas que de telles inégalités n’existent pas dans la pratique, mais peut résulter d’une méconnaissance par les travailleurs, ainsi que par les responsables du contrôle de l’application de la loi, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des exemples illustrant les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser davantage les travailleurs au principe de la convention et au mécanisme de règlement des litiges en vigueur; ii) d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et faire respecter ce principe, ainsi qu’à identifier les cas de discrimination; et iii) de fournir des informations sur toute violation décelée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations obtenues, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que 5 000 des quelque 7 000 fonctionnaires sont des femmes, mais que les statistiques sur les professions ne sont pas ventilées par sexe. Néanmoins, le gouvernement fournit des informations sexospécifiques pour l’exercice 2021 sur les trois niveaux de classification les plus élevés de la fonction publique (grades A1, A2 et A3), qui montrent que, sur 59 postes pourvus, 36 (soit 61 pour cent) sont occupés par des femmes. Pour le secteur privé, en revanche, cette information n’est pas disponible. La commission rappelle une fois de plus que, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragraphe 888), elle a souligné qu’une analyse de l’emploi et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et entre des secteurs différents, est nécessaire pour évaluer l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes et, si nécessaire, pour y remédier pleinement, et que, si ces informations ne sont pas encore disponibles, les gouvernements devraient fournir toutes les informations actuellement disponibles et continuer à travailler à la compilation de statistiques complètes. À cet égard, la commission note que dans ses observations finales de 2015, le CEDAW a également prié le gouvernement de mettre en œuvre des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par sexe (entre autres) et l’a encouragé à élaborer des indicateurs sexospécifiques qui pourraient être utilisés dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et, au besoin, dans l’examen des politiques ayant trait à l’égalité des sexes (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, paragraphe 47). Rappelant qu’à partir de 2011, l’OIT a fourni une assistance technique au pays pour renforcer son dispositif d’information sur le marché du travail en tant que projet pilote visant à développer des systèmes d’information sur le marché du travail dans tous les pays de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à titre de suivi pour améliorer la collecte de statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans l’intervalle, elle encourage le gouvernement à continuer de fournir toute information statistique disponible, notamment ventilée par sexe, pour les postes de niveau supérieur.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission indique au gouvernement que l’article 3(1) de la loi de 1994 relative à l’égalité de rémunération, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle «la question de l’amendement de l’article 3(1) de la loi relative à l’égalité de rémunération attend toujours une décision du Cabinet». À cet égard, elle note que dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a lui aussi noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité de rémunération n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragr. 32 et 33). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans délai l’article 3(1), de la loi relative à l’égalité de rémunération afin d’assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention; et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. Loi sur les sociétés coopératives. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, notamment si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les Grenadines, et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de les mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note avec intérêt que la loi n° 12 de 2012 sur les sociétés coopératives abroge l’ancienne loi sur les sociétés coopératives. Selon l’article 23 de la loi de 2012, les motifs de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement de sociétés se fondent principalement sur la violation des conditions d’enregistrement ou sur le non-respect des prescriptions prévues en vertu des articles 10 à 21 de cette loi et de ses règlements, et ne se réfèrent pas à « l’incompatibilité avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ».
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention, telles que:
  • – les articles 3(1) et 17(2) de la loi concernant toute personne portant lors d’une réunion publique, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique, ou promouvant toute idée à caractère politique;
  • – les articles 15 et 17(2) de la loi concernant le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber la paix.
Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public était désormais caduc, et qu’il avait attiré l’attention de l’autorité compétente afin qu’elle abroge officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi était toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne avait été récemment condamnée par le tribunal d’instance (Magistrates’ Court). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises pour abroger formellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a pas eu de réponse de l’autorité compétente à laquelle a été soumise la question de la modification ou de l’abrogation de la loi sur l’ordre public. Le gouvernement indique qu’il continuera de suivre cette question. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas relevant de l’article 15 n’a été porté devant le tribunal. Se référant au paragraphe 306 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés individuels afin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et de répondre aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission souligne que si ces restrictions sont formulées en des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent aboutir à l’imposition de peines comportant du travail obligatoire, en tant que sanction de l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ces peines sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur l’ordre public, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin qu’elle puisse s’assurer que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire et prie le gouvernement de répondre à ses demandes dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait pris note précédemment de l’adoption d’un plan d’action national sur la violence à caractère sexiste en 2015, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il était conscient de la nécessité d’adopter des dispositions législatives en vue d’interdire et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) a été élaboré en 2020, en consultation avec plusieurs parties prenantes, et qu’il a été envoyé à l’autorité compétente pour approbation et adoption. Elle prend note de l’adoption de la loi sur la violence domestique de 2015, dont une copie a été transmise par le gouvernement, mais observe que la loi ne fait référence qu’aux cas de violence dans la sphère privée et ne traite pas du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En ce qui concerne le Plan d’action national sur la violence sexiste, la commission note, d’après le rapport de situation de 2018, transmis par le gouvernement, que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées pour atteindre l’objectif concret consistant à éliminer les attitudes et les normes sociales et culturelles qui engendrent la violence sexiste, mais que d’autres activités sont prévues dans un avenir proche pour mettre pleinement en œuvre ce Plan. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la forte prévalence de la violence et des abus sexuels qui touchent les femmes de manière disproportionnée et sont souvent sous-déclarés en raison du manque de confiance entre les victimes et les autorités chargées de l’application de la loi (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 18). Rappelant la gravité et les graves répercussions du harcèlement sexuel, qui est une grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 789-794), la commission espère que le projet de loi sur les relations de travail (prévention du harcèlement sexuel) sera adopté dans un avenir proche, et qu’il définira et interdira toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités et institutions compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs aux rôles et aux compétences des hommes et des femmes, la commission note avec  regret  l’absence répétée d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note que le Plan de développement du secteur de l’éducation (ESDP) 2014-19 identifie comme l’un de ses principaux objectifs: équité d’accès et égalité dans l’éducation , indépendamment du sexe, de la situation socio-économique et de la situation géographique. Elle note en outre que, selon l’ESDP, la scolarisation et les résultats des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur sont plus élevés que ceux des hommes. Toutefois, la commission note que, selon les données de la Banque mondiale, en 2020, la participation des femmes dans la population active est restée très faible, à 54,4 pour cent, contre 76,6 pour cent pour les hommes. La commission prend note avec  préoccupation  de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par: 1) la persistance des stéréotypes concernant la position des femmes dans la société ; et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, paragraphe 14).  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et améliorer l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession en améliorant effectivement l’accès des femmes à l’emploi, y compris aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Étant donné l’absence de corrélation entre le haut niveau d’éducation des femmes et leur faible niveau d’engagement dans la vie active, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude ou évaluation réalisée pour en identifier les causes sous-jacentes et remédier à cette situation. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est toujours pas en mesure de communiquer des données et des statistiques appropriées mais qu’il s’engage à le faire dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Égalité de chances et de traitement, indépendamment du statut VIH.  La commission avait pris note de l’adoption de la politique tripartite nationale concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, ainsi que 1) de la responsabilité du ministère du Travail pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cette politique; et 2) des responsabilités spécifiques revenant à la fois aux travailleurs et aux employeurs à cet égard. La commission rappelle que la politique prévoit que tous les employeurs doivent adopter des programmes complets de lutte contre le VIH et le sida sur le lieu de travail afin de prévenir et d’interdire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de travail. Elle note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autre mesure n’a été prise pour mettre en œuvre cette politique.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la politique nationale tripartite sur le VIH et le sida sur le lieu de travail n’a pas été mise en œuvre, en particulier sur les éventuels obstacles identifiés, et sur les mesures envisagées pour les surmonter, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée entre-temps pour: i) sensibiliser, en collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives; et ii) améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, au niveau national ou de l’entreprise, afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Secteur public.  La commission avait noté que le Département des commissions de la fonction publique est chargé du recrutement, de la sélection, de la nomination et de la promotion des fonctionnaires, mais avait observé que les règlements régissant le recrutement et les conditions d’emploi des fonctionnaires ne contiennent toujours pas de dispositions interdisant la discrimination. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements doivent encore être modifiés pour inclure des dispositions interdisant toute forme de discrimination, et qu’aucune autre mesure n’a été prise par l’autorité compétente à cet égard. Le gouvernement ajoute que la pratique de recrutement dans le secteur public favorise l’égalité d’accès à l’emploi pour les deux sexes, sans demander spécifiquement des candidats hommes ou femmes , ce qui constitue l’une des principales mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique quand il sélectionne, nomme et promeut des fonctionnaires, la commission note avec  regret  l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer, tant en droit qu’en pratique, la protection des fonctionnaires contre toute forme de discrimination, non seulement fondée sur le sexe mais aussi sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.  Compte tenu de l’absence persistante de législation ou de politique nationale d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les lignes directrices appliquées par le Département des commissions de la fonction publique en matière de sélection, de nomination et de promotion des fonctionnaires. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des fonctionnaires contre la discrimination: i) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à l’emploi et à la formation professionnelle, et conditions d’emploi tout au long de leur carrière); et ii) pour tous les motifs énumérés dans la convention (à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale).
Contrôle de l’application.  Se référant à ses commentaires précédents où elle soulignait le rôle important des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, la commission relève, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la pénurie persistante de fonctionnaires affectés au ministère du Travail (dont 5 sont actuellement inspecteurs du travail), qui a également subi un taux élevé de rotation au cours des cinq dernières années. Elle note que 41 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 mais qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur la nature des violations détectées ou les sanctions imposées. Notant le manque récurrent d’informations de la part du gouvernement sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, la commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes peut indiquer une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 870). Compte tenu de l’absence persistante de législation et de politique nationale en matière d’égalité mettant pleinement en œuvre les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer la convention; ii) de fournir des informations sur toutes activités menées à cet égard, en particulier pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les cas de discrimination et d’inégalité de traitement; et iii) de fournir des informations sur le nombre et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession détecté par les inspecteurs du travail ou porté devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission rappelle que l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1979 contient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la Constitution: 1) ne fait pas référence aux motifs de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale» énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 2) exclut les non-ressortissants de son champ d’application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux. La commission avait souligné en outre l’absence de toute législation spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et rappelé que les dispositions constitutionnelles, tout en étant importantes, ne sont généralement pas suffisantes pour traiter des cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. En ce qui concerne l’article 27 de la loi de 2006 sur l’éducation (chap. 202) qui interdit la discrimination en matière d’admission dans un établissement scolaire ou une école, fondée sur un certain nombre de motifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «statut social» est similaire à l’«origine sociale», mais qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce qui concerne la signification de l’expression «statut social».
Le gouvernement ajoute que des projets d’amendements à la loi de 2003 sur la protection de l’emploi ont été élaborés pour interdire le licenciement fondé sur les motifs suivants: race, couleur, genre, état civil, statut social, orientation sexuelle, grossesse, religion, opinion ou affiliation politique, nationalité ou origine sociale ou indigène du travailleur. Notant que ces amendements n’ont pas encore été approuvés par l’autorité compétente, la commission souhaite rappeler que le principe de l’égalité de chances et de traitement doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 749). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes de traités des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que l’article 13 de la Constitution ne s’applique pas aux non-ressortissants; et 2) l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination en matière d’emploi et de profession (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragr. 8, et CMW/C/VCT/CO/1, 17 mai 2018, paragr. 26).
Compte tenu de l’absence persistante de progrès dans l’élaboration d’une législation qui reflète pleinement les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne toutes les stades de l’emploi et couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’a pas encore élaboré de politique nationale d’égalité. Le gouvernement déclare toutefois que des mesures appropriées seront prises pour formuler une telle politique dans un avenir proche. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). Compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin de contribuer efficacement à l’élimination de la discrimination directe et indirecte et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que, dans sa présentation du budget de 2011, le Premier ministre a fait plusieurs déclarations pertinentes, annonçant la politique d’emploi du pays qui est intégrée aux stratégies de développement pour les secteurs de l’agriculture et du tourisme, aux stratégies d’éradication de la pauvreté, aux politiques relatives aux jeunes et aux politiques sur l’éducation et la formation. Le gouvernement indique que les stratégies d’éradication de la pauvreté visent à consolider les marchés du travail en vue d’assurer la productivité et la compétitivité, à soutenir l’éducation et la formation afin d’améliorer la participation au marché du travail des femmes et des jeunes en rupture scolaire et à créer des entreprises dans l’agriculture et le tourisme. La commission note par ailleurs que la crise économique mondiale a eu des effets négatifs sur les conditions socio-économiques du pays. La croissance continue à être affectée par le ralentissement mondial en raison de l’impact de celui-ci sur le tourisme et l’investissement étranger direct (IED). Les chocs provoqués par les mauvaises conditions météorologiques entre 2010 et 2011 ont aggravé la fragilité de la macroéconomie. L’économie, qui devait accuser une baisse de 0,4 pour cent en 2011, devrait enregistrer une croissance de 2 pour cent en 2012, favorisée par une remontée des activités de l’agriculture et de la construction et une reprise modeste du tourisme et des flux de l’IED. Selon l’enquête de 2008 sur l’évaluation de la pauvreté par pays (EPP), le taux d’activité de la main-d’œuvre était de 64,6 pour cent et le taux d’emploi de 52,5 pour cent. Le taux de chômage représentait 18,8 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de sa politique active de l’emploi en termes de plein emploi, productif et librement choisi (article 1 de la convention). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les mesures de la politique de l’emploi sont revues régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée (article 2). La commission voudrait également recevoir des informations sur l’impact des mesures concernant la politique de l’emploi sur la réduction de la pauvreté.
Article 2 de la convention. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique que les données concernant la main-d’œuvre sont généralement obtenues au moyen du recensement national et de l’enquête sur la main-d’œuvre. Il signale aussi qu’aucune information statistique n’est disponible concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement a entamé un projet visant à améliorer la capacité de production et l’utilisation des informations sur le marché du travail produites par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs, et à créer un système d’information sur le marché du travail (LMIS). Ce projet est mis en œuvre conjointement par le Département du travail (DoL) de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le secrétariat de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et l’OIT. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne la nécessité de rassembler et d’analyser les données statistiques et les tendances en tant que bases des décisions relatives aux mesures de politique de l’emploi. Elle s’est attachée à suivre les progrès accomplis dans la mise en place des systèmes d’information sur les marchés du travail afin de s’assurer que les responsables des politiques peuvent fonder leurs décisions sur des informations fiables et à jour (étude d’ensemble de 2010, paragr. 69 et 70). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les informations sur le marché du travail sont utilisées en tant que bases pour l’établissement d’une politique de l’emploi (article 2).
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il accordera toute l’attention nécessaire aux consultations des partenaires sociaux sur les politiques de l’emploi. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010, dans laquelle elle avait noté que la convention no 122 impose aux gouvernements de consulter les représentants des personnes directement concernées par les mesures afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leurs points de vue lors de l’élaboration de la politique de l’emploi. Dans cette perspective, les consultations devraient également être utilisées comme un mécanisme permettant d’obtenir l’adhésion des personnes concernées à la mise en œuvre de la politique finalement adoptée (étude d’ensemble de 2010, paragr. 77). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les représentants des personnes concernées sont consultés au sujet de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision des politiques de l’emploi. Prière d’indiquer aussi si des procédures formelles de consultation ont été établies à cet effet.
Mesures de développement sectoriel. Le gouvernement indique que l’effet sur l’emploi des politiques agricoles est recherché grâce à un ensemble de mesures visant à stimuler le secteur rural par l’intermédiaire de la diversification et de l’expansion de la production et de l’amélioration de la productivité et de la compétitivité. Ces mesures comportent: la formation aux technologies de la production, la gestion des agroentreprises et les bonnes pratiques agricoles. Le gouvernement indique par ailleurs que le programme d’investissement du secteur public devrait créer des emplois dans le secteur rural et le tourisme, et l’Institut du tourisme devrait assurer une formation dans le secteur du tourisme et le secteur maritime. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi productif et améliorer la quantité et la qualité de possibilités d’emploi dans les secteurs susmentionnés.
Emploi des femmes. Le gouvernement indique que les mesures actives du marché du travail mises en œuvre dans le cadre des stratégies d’éradication de la pauvreté comprennent le soutien apporté aux mères pour leur permettre d’assister aux cours d’éducation et de formation afin d’accroître leur participation au marché du travail. La commission note, selon l’enquête de 2008 de l’EPP, que le taux d’activité des femmes était inférieur à celui des hommes (56,4 pour cent contre 74,3 pour cent). Le taux d’emploi des femmes était de 41,6 pour cent contre 65,2 pour cent pour les hommes et leur taux de chômage de 26,2 pour cent contre 12,2 pour cent pour les hommes. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures d’éducation et de formation ainsi que sur d’autres mesures destinées à relever le taux d’emploi des femmes sur le marché libre du travail.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique qu’il envisage d’améliorer le programme de formation destiné aux jeunes en rupture scolaire, le Service d’autonomisation des jeunes (YES), en développant ses services, en construisant une culture entrepreneuriale et une meilleure attitude vis-à-vis du travail et en favorisant la participation des entreprises du secteur privé au programme YES grâce à des incitations fiscales. La commission note, selon l’enquête de l’EPP de 2008, que le taux d’activité des jeunes de 15 à 24 ans était de 52,4 pour cent. Le taux d’emploi des jeunes ne dépassait pas 34,7 pour cent, et leur taux de chômage représentait de 33,8 pour cent. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des données ventilées sur les jeunes qui accèdent à un emploi durable suite à leur participation au programme YES et à d’autres activités de formation.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7(2) de la loi de 1938 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, dans sa teneur modifiée (loi EWYPC), exclut du champ d’application de cette loi le travail dans les établissements industriels, ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle une recommandation avait été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour que la protection de la convention s’applique à tous les secteurs dans lesquels des enfants travaillent.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la recommandation formulée en vue d’une action législative n’a pas été suivie d’effets. Rappelant que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les dispositions de protection prévues par la loi EWYPC soient étendues à tous les types de travail des enfants, y compris dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement, à savoir qu’il envisageait de revoir et relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’il attendait à cet égard une décision de l’autorité compétente et du Département du travail.
La commission note que, selon l’information du gouvernement, aucune mesure législative n’a été prise pour relever l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Il indique également que la pratique selon laquelle tous les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent fréquenter un établissement d’enseignement est largement observée et respectée au niveau national. Toutefois, il attend toujours une action appropriée de l’autorité compétente. La commission note, d’après le rapport de 2015 «Overview of the Labour Market of Saint Vincent and the Grenadines» (Vue d’ensemble du marché du travail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines) préparé par le Bureau de la statistique, Division de la planification économique et du développement durable du ministère des Finances et de la Planification économique, du Développement durable et des Technologies de l’information, que 76 pour cent de la population des ménages de Saint-Vincent-et-les-Grenadines était âgée de 15 ans ou plus, dont près des deux tiers participaient au marché du travail, et que ces personnes travaillaient ou recherchaient activement un emploi. À cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de l’amener à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. La commission avait noté cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage.
Le gouvernement se réfère aux consultations proposées sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les consultations avec les parties prenantes portent sur la réglementation des programmes d’apprentissage, afin de fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, sur les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et sur les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent commencer puis poursuivre un apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Vente et traite des enfants. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la création: i) d’une équipe spéciale nationale au niveau ministériel, présidée par le Premier ministre et chargée de la lutte contre la traite des personnes; ii) d’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) pour éduquer la population et enquêter sur les éventuels cas de traite des personnes; et iii) d’un centre de crise pour fournir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation assurés par le centre de crise. Elle l’avait prié aussi d’indiquer l’impact des mesures de l’équipe spéciale nationale et de l’ATIPU, en termes du nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures pour empêcher qu’ils ne soient victimes de la traite et pour les soustraire à cette situation, puis de mesures de réadaptation.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois, d’après le rapport du gouvernement qui répond à la liste de points à traiter présentée par le Comité des droits de l’homme en mars 2019, que l’ATIPU, depuis sa création en 2012, a mené des enquêtes sur plus de 15 cas présumés de traite des personnes, et que plus de 20 000 élèves et 3 000 enseignants ont été sensibilisés au problème de la traite des personnes. Ce rapport indique également que sont en vigueur un Plan d’action national contre la traite des personnes (PAN) 2016-2020 et un mémorandum d’accord visant à lutter contre la traite des personnes, qu’ont signé l’ATIPU et divers ministères et départements gouvernementaux (CCPR/C/VCT/Q/2/Add.1, paragr. 89, 91, 93 et 97). En outre, selon les informations figurant sur le site Internet de la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, en juillet 2021 le projet de réforme de la justice pénale, financé par les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni, a permis de transmettre à l’ATIPU 30 programmes d’apprentissage en ligne pour lutter contre la traite des êtres humains. Ces programmes comprennent des modules couvrant des questions qui portent sur la sensibilisation à la traite des êtres humains, une présentation des implications de la traite, des indicateurs généraux de la traite et les ressources disponibles pour aider les spécialistes et les victimes. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2017, s’est dit préoccupé par les faits suivants: i) l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, principalement dans le secteur agricole; ii) l’application de la loi de 2011 relative à la prévention de la traite des personnes et du plan national correspondant a été déficiente, si bien qu’un nombre très limité de victimes de la traite ont été identifiées et que très peu de responsables font l’objet d’une enquête, de poursuites et de condamnations; et iii) la protection et les services spécialisés prévus par cette loi, pour les enfants victimes de la traite, n’ont pas encore été mis en place (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 62). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que soient identifiés les cas de traite des enfants, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et pour que des enquêtes et des poursuites appropriées soient menées, et de fournir des informations sur les peines appliquées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’ATIPU etsur les mesures prises dans le cadre du PAN 2016-2020 pour lutter contre la traite des enfants, ainsi que sur les mesures visant à assurer, aux enfants soustraits à cette situation, une protection, une réadaptation et une aide à l’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’expansion du système d’éducation nationale, le nombre d’enfants des rues a baissé significativement.
La commission note que le CRC, dans ses observations finales de mars 2017, a recommandé au gouvernement d’actualiser et de recueillir régulièrement des données ventilées sur les enfants des rues et, à partir des résultats de l’étude et des données collectées, d’élaborer une stratégie nationale pour réadapter et réinsérer les enfants des rues, pour aider les familles de ces enfants et leurs communautés et pour empêcher que des enfants ne vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 61). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le CRC, dans ses observations finales de mars 2017, s’est dit préoccupé par le fait que certains enfants exerceraient des travaux dangereux, notamment dans le secteur agricole, l’industrie du sexe et le commerce illicite de drogues (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 59). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, et sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait également noté que, selon l’indication du gouvernement, des consultations auraient lieu prochainement avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et qu’un projet de rapport serait établi d’ici à la fin de 2013.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau sur ce point. Elle note, dans le rapport du gouvernement de 2021 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que les consultations proposées des parties prenantes concernées pour traiter les questions liées au travail dangereux des enfants ne se sont pas concrétisées en raison de contraintes budgétaires et du manque de personnel au Département du travail. Le gouvernement ajoute que ces consultations restent à l’ordre du jour et que les faits nouveaux à ce sujet seront communiqués en temps voulu. Notant que le gouvernement évoque les consultations avec les parties prenantes depuis 2013, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que ces consultations, y compris avec les partenaires sociaux, auront lieu dans un avenir proche et qu’une législation interdisant les travaux dangereux des enfants de moins de 18 ans, ainsi qu’un règlement déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront adoptés prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Facilités de transport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque agent de l’administration du travail reçoit des indemnités de déplacement, qui ne sont payables que si l’agent est également le propriétaire inscrit du véhicule utilisé. À cet égard, la commission prend note du barème des indemnités de déplacement, du formulaire de demande de remboursement des kilomètres et du certificat d’indemnisation des déplacements transmis par le gouvernement avec son rapport. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition du service d’inspection du travail pour effectuer des visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté qu’une fois le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) adopté, il donnerait effet à l’article 14 de la convention no 81 en prévoyant la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la SST de 2017 a bien été adoptée au Parlement mais, dans l’attente de sa promulgation, elle n’est pas encore appliquée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles soient notifiés à l’inspection du travail, et le prie de fournir une copie de la loi sur la SST une fois promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Bureau fournissait une assistance technique pour la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de publier les rapports annuels de l’inspection du travail comme cela était prévu grâce à la mise en place du système d’information sur le marché du travail qui est au mieux fonctionnel. Elle note que la pénurie de personnel au sein du Département du travail soulève un problème de taille pour le gouvernement qui ne peut ainsi saisir régulièrement et précisément les données dans le système. Prenant note des difficultés que le gouvernement a identifiées, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour les résoudre. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la constitution et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, contenant des informations sur tous les points repris à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Prestation de soins médicaux, types de prestations et participation aux coûts. i) Articles 7 et 10. État morbide. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 7 et 10 de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales énumérées à l’article 10, paragraphe 1 a), sont fournies aux personnes protégées en cas d’état morbide. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les bénéficiaires ou les assurés sont tenus de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide, et, en cas de participation aux frais requis, de fournir des informations sur toute mesure garantissant que la participation aux coûts n’entraîne pas de charge trop lourde pour les personnes protégées, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10.
ii) Article 10, paragraphe 1 b), lu conjointement avec l’article 49, partie VIII (Prestations de maternité). Prestations médicales de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales de maternité énumérées aux articles 10, paragraphe 1 b) et 49 de la convention sont fournies aux femmes assurées et aux épouses des hommes assurés pendant la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et de fournir une copie de la législation pertinente. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les bénéficiaires ou les personnes assurées sont tenues de participer aux frais des prestations médicales de maternité.
Partie VI (Prestations en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles), article 35. Réadaptation à un travail approprié des victimes d’accidents du travail et rééducation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet à l’article 35 de la convention, qui exige que les départements chargés de l’administration des soins médicaux coopèrent avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 35 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), articles 50 et 51. Prestations de maternité en espèces. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions ouvrant droit aux prestations de maternité. Elle note, en particulier, que les femmes salariées qui ont versé 30 cotisations hebdomadaires aux Services d’assurance nationaux (NIS), dont au moins 20 cotisations hebdomadaires immédiatement avant la semaine de l’accouchement, ont droit à des prestations de maternité, conformément à la règle 19 de la réglementation sur l’assurance nationale (prestations) de 1994, telle que modifiée. Les prestations de maternité correspondent à 65 pour cent des revenus assurables (ou actifs) de la femme au cours des 30 dernières semaines (règle 22). La commission note également que les femmes assurées qui ont cotisé pendant au moins 20 semaines au cours des 30 semaines précédant immédiatement la semaine de l’accouchement, et les épouses ou partenaires des hommes assurés ayant cotisé pendant la même période, ont droit à une prestation de maternité, soit un versement unique de 660 dollars à la naissance d’un enfant (règle 2 et règle 23, telles que modifiées). En ce qui concerne l’application des dispositions dans la pratique, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que si 17 487 femmes occupaient un emploi assuré en 2016, aucune prestation de maternité n’a été versée de 2012 à 2016, alors que 584 prestations de maternité n’ont été versées qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui peuvent expliquer le non-paiement de toute prestation de maternité au cours de la période 2012-2016.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, articles 10, 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, articles 14, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. En ce qui concerne ses commentaires précédents concernant le personnel limité dont dispose le Département du travail pour assurer l’exercice des fonctions de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la situation reste la même, compte tenu des contraintes budgétaires nationales et du taux de rotation relativement élevé des agents de l’administration du travail ces cinq dernières années. La commission note en outre que cinq fonctionnaires agissent actuellement en tant qu’inspecteurs du travail, mais qu’ils exercent d’autres fonctions en plus des inspections. Toutefois, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) seront recrutés dans la foulée de la promulgation de la loi sur la SST.
La commission note qu’en 2019, 41 visites d’inspection ont été menées et 12 autres ont été effectuées de janvier à août 2020. En 2019, ces visites d’inspection ont concerné des magasins, des lieux de travail de professionnels, des hôtels et des établissements industriels, ainsi que des lieux de travail de travailleurs domestiques et de travailleurs de la sécurité. Cette année-là, aucune visite d’inspection n’a eu lieu dans l’agriculture. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une forte baisse du nombre de travailleurs dans le secteur agricole au cours des 15 dernières années.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des contraintes budgétaires nationales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail soient dotés d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. À cet égard, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST) et le nombre de visites d’inspection effectuées, dont le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, comme le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser le temps qu’ils consacrent à ces autres fonctions.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune formation n’a été dispensée aux inspecteurs du travail depuis 2011 et la majorité des agents de l’administration du travail qui ont été formés ne sont plus employés par le Département du travail. Le gouvernement déclare que les nouveaux agents ont été transférés d’autres ministères ou départements gouvernementaux et n’ont bénéficié que d’une formation en cours d’emploi de la part d’agents plus expérimentés du Département. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de toute formation prodiguée aux nouveaux inspecteurs ou aux inspecteurs récemment transférés, ainsi que des informations similaires sur la formation des inspecteurs plus expérimentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que des consultations tripartites sont menées dans le cadre du Comité national tripartite (NTC), qui se compose de représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants de la Chambre de commerce de Saint-Vincent-et-les Grenadines et de l’Association des hôtels et du tourisme. Les consultations au sein du NTC sont menées conformément aux directives fixées dans son mandat. Le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a été menée à ce jour en rapport avec les dispositions de l’article 5 de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les procédures afin de mener des consultations efficaces au sein du Comité national tripartite sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail couvertes par la convention (article 2 de la convention).
Réponse aux questionnaires, soumissions à l’Assemblée législative et rapports à présenter au BIT. La commission note que, pour Saint-Vincent-et-les Grenadines, 22 conventions sont en vigueur, dont les huit conventions fondamentales et les quatre conventions de gouvernance. La commission note également que la soumission à la Chambre de l’Assemblée des 28 instruments adoptés entre juin 1995 et juin 2015 est toujours en suspens. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites menées sur les questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)) et la soumission à l’Assemblée législative des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et sur l’élaboration des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement indique qu’aucun rapport annuel n’a été établi et qu’aucune consultation n’a été menée sur le sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui peuvent avoir été tenues concernant l’article 6 de la convention (le fonctionnement des procédures visées par la convention), et l’issue de telles consultations.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du Gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le Gouvernement avait précédemment ratifié trois conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour Saint-Vincent-et-les Grenadines. La Commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2014 et 2016, sont entrés en vigueur pour Saint-Vincent-et-les Grenadines respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Elle prend note en outre des informations supplémentaires communiquées par le Gouvernement le 30 septembre 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) reçues par le Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États ayant ratifié la Convention ont omis d’en appliquer certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer telle qu’elle est envisagée dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 à ce sujet.
Article I. Obligations d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique que la convention est mise en œuvre par la loi sur la marine marchande de 2004, la Réglementation (Convention du travail maritime) de la marine marchande de 2017 (désignée ci-après: «Règlement SVG») ainsi que des circulaires adoptées par l’Administration maritime de Saint-Vincent et les Grenadines (SVG MARAD). La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire du Certificat du travail maritime et un exemplaire des Parties I et II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) qui avaient été établis par un armateur puis acceptés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir une ou plusieurs copies de la partie II de la DCTM, qui ont été préparées par l’armateur et ont été acceptées par l’autorité compétente.
Article II. Définition et champ d’application. Gens de mer. Navire. La commission note que l’article 2.3 de la circulaire n° MLC 002-rev.1 sur les procédures afférentes à la certification conformément à la Convention du travail maritime (circulaire MLC no 002) est ainsi conçu: «un marin est toute personne employée, engagée ou qui travaille en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire auquel la MLC 2006 s’applique». La commission note également que l’article 2 de la loi sur la marine marchande de 2004 définit le «marin» comme toute personne (exception faite des patrons ou capitaines et des pilotes) employée ou engagée en quelque capacité que ce soit à bord de tout navire. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1, f) de la convention, l’expression gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, ceci incluant les patrons ou capitaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’harmoniser sa législation de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard de tous les gens de mer qui entrent dans le champ d’application de cet instrument, y compris les capitaines. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer n’a soulevé aucun doute. Cela étant, la commission note que l’article 2.3.2 de la circulaire n° MLC 002 prévoient une liste non exhaustive d’exclusions concernant les personnes dont le travail ne fait pas partie du fonctionnement courant du navire. Elle note en particulier que, conformément à l’article 2.3.4 de cette circulaire, ne sont pas considérés comme gens de mer le personnel non maritime employé dans le cadre d’un accord de service externalisé. Se référant à la définition susmentionnée de la notion de gens de mer ou marin, la commission prie le gouvernement de donner des explications précises sur les catégories de personnes qui entrent dans la définition d’un tel personnel non maritime. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur toutes nouvelles déterminations faites par l’autorité compétente qui porteraient sur les définitions de la notion de gens de mer ou marin.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi d’organisations représentatives des gens de mer, malgré les nombreux efforts déployés et les nombreuses réunions organisées avec un certain nombre de membres de la profession. La commission rappelle qu’en vertu de l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale, constituée conformément à l’article XIII de la convention. Jusqu’à ce qu’une organisation des gens de mer soit constituée dans le pays, la commission prie le gouvernement de recourir aux arrangements consultatifs prévus à l’article VII.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que le titre I, paragraphe 1 d), de l’annexe du Règlement SVG de la marine marchande (Convention du travail maritime) de 2017 dispose qu’aucun marin de moins de 18 ans ne travaillera de nuit excepté conformément au paragraphe 8, c). Selon cette dernière disposition, les gens de mer de moins de 18 ans sont autorisés à travailler de nuit s’ils ont été formés et certifiés compétents dans le domaine de travail considéré par un organisme approprié de la profession quel qu’il soit. La commission rappelle que, conformément à la Norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente ne peut autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans que si, à défaut, la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre de programmes et plans d’études établis, pourrait en être compromise ou que la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité a établi après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que conformément à la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au titre 1, paragraphe 1 c), de l’annexe du Règlement SGV selon lequel un marin de moins de 18 ans ne pourra être employé ou engagé, ou encore travailler à bord d’un navire à l’un quelconque des types de travail énumérés sous le Principe directeur B4.3.10 (lettres a-l) de la convention. Cependant, la commission observe que de telles activités dangereuses peuvent être accomplies par des marins de moins de 18 ans s’ils sont reconnus comme ayant «été formés et certifiés compétents dans le domaine de travail considéré par un organisme approprié de la profession quel qu’il soit». La commission rappelle que la convention impose, sous la Norme A1.1, paragraphe 4, l’interdiction absolue d’affecter de jeunes gens de mer à tout type de travail considéré comme dangereux mais qu’elle autorise, sous le Principe directeur B4.3.10, que l’autorité compétente détermine les types de travail que les jeunes gens de mer ne peuvent pas exécuter sans contrôle ni instruction appropriée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la Norme A1.1, paragraphe 4, compte dûment tenu du principe directeur B4.3.10.
Règle 1.2 et Norme A1.2, paragraphes 5 et 6. Certificat médical. Droit à un réexamen. Contenu de l’examen médical. La commission note que le gouvernement indique que l’annexe du Règlement SVG reproduit les prescriptions de la Norme A1.2, paragraphes 3 à 10 de la convention. La commission observe cependant que ladite annexe ne spécifie pas le contenu de l’examen médical ni le droit des gens de mer à un réexamen, comme cela est prévu sous la Norme A1.2, paragraphes 5 et 6, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.2 et code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au paragraphe 5 (b) de l’annexe du Règlement SVG, qui dispose: «une convention collective peut constituer tout ou partie du contrat d’engagement maritime à condition que, en ce cas, un exemplaire en anglais en soit disponible à bord». La commission note cependant que ces dispositions ne prévoient pas expressément que des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, puisse obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 d). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il assure que les gens de mer peuvent obtenir à bord, sans difficulté, des informations sur les conditions de leur emploi, y compris sur les conventions collectives. La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, indiquant qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de formule standard spécifique à Saint-Vincent et les Grenadines pour les contrats d’engagement maritime ou pour les conventions collectives et que les armateurs doivent veiller à ce qu’un contrat d’engagement maritime soit conforme aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j), comme le prévoit le paragraphe 5 (d), titre 2 de l’annexe du Règlement SVG. En outre, le paragraphe (d) du titre 5 de l’annexe du Règlement SVG contient les éléments prévus dans la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de contrat d’engagement maritime. La commission note en outre que le paragraphe 5 (e) de l’annexe du Règlement SVG dispose qu’à la place de la «date de naissance» spécifiée dans la Norme A2.1, paragraphe 4 (a) de la convention, le contrat d’engagement maritime peut mentionner la «nationalité», au titre des dispositions équivalentes dans l’ensemble prévues à l’article VI de la convention. Se référant à l’article VI, paragraphe 3 de la convention, la commission rappelle que des explications doivent être données lorsqu’une disposition nationale d’application s’écarte des prescriptions de la partie A du code. En particulier, la commission doit être saisie d’informations sur les raisons pour lesquelles le membre n’est pas en mesure de mettre en œuvre une prescription de la partie A du code, ainsi que (à moins que cela ne soit évident) des raisons pour lesquelles le membre estime que les critères d’équivalence dans l’ensemble, tels que visés par la règle VI, paragraphe 4, sont remplis. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’équivalence dans l’ensemble à laquelle il estime être parvenu sur ce point.
Règle 2.3 et le Code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement a opté pour un système basé sur les heures de repos. Elle note que le paragraphe 7 (b) du titre 2 de l’annexe de l’annexe du Règlement SVG prévoit que tout marin a droit à un temps de repos qui ne peut être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et à 77 heures par période de sept jours. Elle observe que la législation nationale ne comporte pas de mesures qui auraient été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans, comme le prévoit la convention. Rappelant les dispositions de la norme A1.1, paragraphe 2, qui interdisent le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne dûment considération au principe directeur B2.3.1 de la convention. La commission note également que la consignation par écrit des heures journalières de repos des gens de mer sera maintenue sous le format OMI/OIT qui a été publié. Tout marin bénéficiera des heures de repos spécifiées dans la Norme A2.3 et cela sera attesté par le capitaine ou une personne autorisée par lui et par le marin intéressé. La commission note que, à titre de mesures équivalentes dans l’ensemble, l’autorité compétente accepte que cette consignation des heures de repos puisse se faire par des moyens électroniques, sous les réserves et aux conditions que: chaque marin y ait accès, puisse en obtenir une copie imprimée, et soit en mesure (au même titre que le capitaine) de le contresigner par des moyens électroniques, et que cette consignation revête un format manifestement analogue au format OMI/OIT, soit à l’épreuve de toute tentative de falsification et soit immédiatement accessible aux vérificateurs aux comptes, aux inspecteurs et aux fonctionnaires de PSC. La commission note en outre que le titre 2, paragraphe 7 (f), de l’annexe du Règlement SVG prévoit une dérogation aux prescriptions des alinéas (b) et (c) de ce Règlement en ce qui concerne les heures de repos, qui peuvent être fractionnées en plus de deux périodes en situation d’urgence ou dans d’autres conditions opérationnelles impérieuses, pourvu que le marin puisse bénéficier d’un repos compensatoire approprié, une fois la situation revenue à la normale. La commission observe qu’une telle dérogation va au-delà de ce qui est admis par la Norme A2.3, paragraphe 14 de la convention. Les cas pris en considération par cette disposition sont précisés au paragraphe 7 (j) dudit Règlement. À cet égard, la commission rappelle que selon la Norme A2.3, paragraphe 14, les périodes normales de repos ne peuvent être scindées en plus de deux parties, dont l’une doit être au moins égale à six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 14.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2(a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que le titre 2, paragraphe 9, b) et c) de l’annexe du Règlement SVG reproduit les prescriptions énoncées sous cette disposition de la convention. Elle observe cependant que le sous alinéa c) dispose que la durée maximale de service à bord du navire n’excédera pas 12 mois. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement sera inférieure à 12 mois. À cet égard, elle observe qu’il résulte de la lecture combinée de la Norme A2.4, paragraphe 3, qui a trait au congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), qui a trait au rapatriement, que la durée maximale de la période continue de service à bord sans congé est en principe de 11 mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité de sa réglementation avec la Norme A2.4, paragraphe 3 et la Norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et Norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En lien avec les amendements apportés à la partie code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la Norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer dans le cas où ils ont été abandonnés. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la Norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon ? La commission prie le gouvernement de donner une réponse aux questions susvisées, en indiquant à chaque cas quelles sont les dispositions nationales pertinentes. Elle le prie également de communiquer un exemplaire de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (Norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et Norme A3.1, paragraphe 6 c), d) et e). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Emplacement des cabines. La commission note que, pour ce qui est des dérogations admissibles concernant l’emplacement des locaux de couchage, le gouvernement se réfère au titre 3, paragraphe 12 (g) de l’annexe du Règlement SVG, qui a trait aux dérogations prévues pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission observe que la Norme A3.1, paragraphe 20, admet d’exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 de certaines prescriptions qui sont nettement circonscrites et qui n’incluent pas celles de la Norme A3.1, paragraphe 6 c). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toutes les exemptions qui sont accordées en application du titre 3, paragraphe 12 (g), de l’annexe du Règlement SVG se limitent à celles qui sont autorisées par la Norme A3.1, paragraphe 20.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions du titre 4, paragraphes 14 et 16 (b), de l’annexe du Règlement SVG, qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de l’application des dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la Règle 4.1 et la Norme A4.1, paragraphe 1 b), tout Membre s’assure que tous les gens de mer qui travaillent sur des navires battant son pavillon bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales, et y compris les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la Règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que la référence faite par le gouvernement au titre 4, paragraphe 14, de l’annexe du Règlement SVG ne contient pas de dispositions pertinentes qui feraient porter effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que la Règle 4.1, paragraphe 3, se réfère à l’obligation d’un État du port ou d’un État côtier et prévoient que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement se réfère à ce sujet au titre 4, paragraphe 15 (h), de l’annexe du Règlement SVG, qui concerne la responsabilité de l’armateur au regard de la norme A4.2.1 et qui n’est pas pertinente dans le contexte de l’application de cette disposition de la convention. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption de lois et de règlements prescrivant à l’autorité compétente d’assurer qu’un système préétabli rende possible pour les navires en mer des consultations médicales par radio ou par satellite, ces consultations médicales incluant la transmission par radio ou satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, gratuitement, à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et Norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et Norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En lien avec les amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un système de garantie financière satisfaisant à certaines exigences minimales et qui soit propre à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. À cet égard, elle note que les documents supplémentaires communiqués par le gouvernement en 2019 comportent un exemplaire de garantie financière. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé sur la convention: a) veuillez indiquer quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) Prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord);d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et (e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susvisées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale.
Règle 4.2 et Norme A4.2.2, paragraphe 3. Dispositions efficaces prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas de telles dispositions destinées à recevoir, traiter et régler en toute impartialité, au moyen de procédures rapides et équitables, les demandes d’indemnisation afférentes à un décès ou une incapacité de longue durée de gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 16 (e) du titre 4 de l’annexe du Règlement SVG, aux termes duquel tout navire battant le pavillon de SVG aura à son bord un exemplaire à jour du Recueil de directives pratiques du BIT consacré à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, que ce soit sous forme imprimée ou sous format électronique, pourvu que tous les marins puissent avoir accès à tout moment à leur contenu en ce qui concerne leur rôle à bord. La commission note également que le titre 4, paragraphe 16 (e) de l’annexe du Règlement SVG prévoit que les normes et les pratiques prescrites en matière de santé au travail, d’analyses des risques, de sûreté des pratiques de travail et de réduction des risques inhérents à l’exposition à des niveaux dangereux en ce qui concerne les facteurs ambiants et les substances chimiques et les risques de lésions corporelles ou de maladie seront les normes énoncées dans le code du BIT 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports ainsi que telles autres directives que l’Administration publiera périodiquement. La commission rappelle que, conformément à la règle 4.3, paragraphes 2 et 3, tout Membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. En conséquence, la commission prie le gouvernement: d’indiquer comment il fait pleinement porter effet à ces dispositions de la convention; de communiquer toutes directives publiées par l’Administration et; de faire état des consultations qui président à l’élaboration ou la révision des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des accidents à bord des navires.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au titre 4, paragraphe 16, a), b), c) et d) de l’annexe du Règlement SVG. Elle observe cependant que ces dispositions ne comportent aucun élément quant aux mesures prises pour la protection des gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, conformément à la Norme A4.3, paragraphe 2 b) de la convention, les lois, règlements ou autres dispositions devant être adoptées par tout Membre doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la Norme A4.3, paragraphe 2 b).
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Examen périodiques des lois et règlements. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur la participation des organisations d’armateurs et de gens de mer à l’examen périodique des lois et règlements, comme prévu par la Norme A4.3, paragraphe 3.
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Évaluation des risques. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au paragraphe 16 (h) de l’annexe du Règlement SVG, qui traite de la mise en place d’un comité de sécurité à bord des navires. La commission rappelle qu’en vertu de la Norme A4.3, paragraphe 8, l’autorité compétente exige des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées liées à leur navire et aux statistiques générales fournies par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le Code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur cette question. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évaluation des besoins en installations pour le bien-être des gens de mer dans les ports de Saint-Vincent et les Grenadines, conformément aux prescriptions de la Norme A4.4, paragraphes 2 et 3. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de constituer un comité du bien-être des gens de mer en vue d’assurer l’existence d’installations et de services appropriés répondant aux besoins des gens de mer. Elle le prie également de donner des informations sur le système de financement de telles installations et services.
Règle 4.5 et le Code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a spécifié lors de sa ratification de la convention, conformément à la Norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les gens de mer ayant leur résidence habituelle à Saint-Vincent et les Grenadines sont couverts pour les branches de sécurité sociale suivantes: indemnités de maladies; prestations de chômage; prestations de maternité et prestations de survivant. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de proposition est en préparation en vue de modifier la loi sur l’assurance nationale de manière à permettre aux gens de mer qui sont nationaux de Saint-Vincent et les Grenadines ou qui ont leur résidence habituelle dans ce pays de bénéficier d’une protection de sécurité sociale. Cette proposition en est encore au stade de l’approbation formelle par le gouvernement et aucune information n’est disponible actuellement quant à l’application de la Règle 4.5. La commission rappelle que la convention prévoit en particulier que tous les gens de mer ayant leur résidence habituelle à Saint-Vincent et les Grenadines ont droit, dans les trois branches spécifiées, à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs à terre (règle 4.5, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur l’assurance nationale de manière à assurer que les gens de mer ayant leur résidence habituelle sur son territoire ont droit à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre. Elle le prie également de communiquer le texte de cet instrument une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie de donner des informations sur tout arrangement bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale auquel l’État de Saint-Vincent et les Grenadines serait partie, notamment en ce qui concerne la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2 et Norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1.2 et Norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions de l’habilitation. La commission note que le titre 5, paragraphe 17 de l’annexe du Règlement de SVG, auquel le gouvernement se réfère comme étant la disposition pertinente pour donner effet à son obligation d’assurer l’indépendance et la compétence des organismes reconnus (Norme A5.1.2, paragraphe 1), ne contient aucun élément touchant à l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime DCTM). Documents conservés à bord. La commission note que le gouvernement se réfère au titre 5, paragraphe 18 a) de l’annexe du Règlement SVG. La commission observe cependant qu’aucun des termes du paragraphe 18 a) en question ne prévoit que le certificat de travail maritime et la DCTM seront accompagnés d’une traduction en anglais lorsque l’original n’a pas été établi dans cette langue et qu’une copie de ces documents devra être affichée à bord, bien en vue, à un endroit aisément accessible aux gens de mer. En outre, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12, copie de ces documents devra être communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande, conformément à la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs de l’État du pavillon doivent avoir au moins 10 années d’expérience dans le domaine et des qualifications professionnelles en administration et gestion dans le domaine maritime, en architecture navale ou en ingénierie marine. Elle note également qu’aucune mesure n’a été prise en vue de : i) garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service qui soient propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; ii) garantir la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation; iii) s’assurer que des indemnités devant être versées pour tout préjudice résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11, 16 et 17.
Règle 5.1.4 et Norme A5.1.4., paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission rappelle que la Norme A5.1.4, paragraphe 7 c) prévoit que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisées à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises, lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4., paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au titre 5, paragraphe 19, de l’annexe à la Réglementation de SVG, l’organisme reconnu communiquera un rapport d’inspection à l’Administration, que le navire soit certifié ou non. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 12, un exemplaire de ce rapport doit être remis au capitaine et un autre doit être affiché sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et doit être communiqué à leurs représentants sur demande. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente n’a pas développé de modèles de procédures d’instruction des plaintes à bord pour les navires qui battent le pavillon de Saint-Vincent et les Grenadines. Elle observe cependant que l’article 6 de la circulaire MLC no 002 dispose qu’il est obligatoire pour l’armateur de prévoir des procédures en vue de l’instruction équitable, efficace et prompte des plaintes de gens de mer alléguant des manquements aux prescriptions de la convention de même que des droits des gens de mer, conformément aux prescriptions des normes nationales. En outre, le titre 5, paragraphe 19 e), de l’annexe du règlement SVG prévoit que, en plus de la procédure de plainte, chaque marin doit recevoir le nom de la personne ou des personnes à bord qui peuvent lui fournir, de manière confidentielle, des conseils ou une autre forme d’assistance sur la plainte. La commission note que, selon le paragraphe 19 f), l’Administration maritime accepte comme équivalente dans l’ensemble la communication de «l’identité d’un poste à bord» comme satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 19 e). La commission rappelle que le titre 5, paragraphe 2, de la convention n’admet pas de dispositions équivalentes dans l’ensemble pour l’application des prescriptions de cette partie de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le paragraphe 19 f) du titre 5 de l’annexe du Règlement SVG et d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5.
Règle 5.1.6 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le titre 5, paragraphe 16 g) de l’annexe du Règlement SVG dispose que tout accident, toutes lésions corporelles ou tout cas de maladie survenant à bord d’un navire immatriculé à Saint-Vincent et les Grenadines doit être déclaré auprès de l’Administration aussitôt que possible après sa survenue, conformément aux prescriptions publiées par l’Administration. Le gouvernement indique également que les rapports sur les accidents maritimes ne sont normalement pas rendus publics. La commission rappelle que, conformément à la Règle 5.1.6 de la convention, une enquête est diligentée sur tout accident maritime grave et le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. Notant que les rapports sur tous accidents doivent être déclarés auprès de l’Administration, mais qu’ils ne sont normalement pas rendus publics, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports concernant les accidents maritimes graves sont normalement rendus publics, comme le prévoit cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – consultations des partenaires sociaux – information des soumissionnaires. En réponse à la demande directe de 2017, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est à signaler quant à l’application de la convention. Le gouvernement réitère néanmoins son intention de procéder à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les marchés publics et de réglementation d’application, instruments qui devraient établir des règles claires, fixant des procédures de marché public ouvertes et fiables, et il indique que des consultations et des études à cette fin sont en cours. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer que: i) la nouvelle législation sur les marchés publics prévoit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, quel que soit l’objet de ces derniers: construction; production de biens ou fourniture de services; ii) la teneur de ces clauses de travail sera déterminée après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs; et iii) les clauses de travail seront portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les documents d’appel d’offres. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la réforme de la législation sur les marchés publics, compte dûment tenu des principes énoncés à l’article 2 de la convention.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. Comme suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que, si le paragraphe 2 de l’article 13 de la loi sur les conseils salariaux dispose que les ordonnances de réglementation des salaires peuvent contenir des dispositions autorisant l’employeur à considérer certains avantages comme un paiement en espèces des salaires, les ordonnances de 2017 ne prévoient pas le paiement en nature des salaires en question.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Comme suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que diverses dispositions de la législation nationale autorisent des déductions sur les salaires, telles que les déductions pour avance sur salaires (art. 3 de la loi sur les employeurs et les agents) ou les déductions effectuées à la demande du travailleur, soit aux fins d’un régime de retraite ou d’épargne, soit à toute autre fin dans l’exécution de laquelle l’employeur ne détient aucun intérêt financier bénéficiaire direct ou indirect (art. 13(1)) de la loi sur les conseils salariaux). Notant qu’aucune limite spécifique n’est fixée dans ces textes législatifs en ce qui concerne le montant des déductions possibles et qu’il n’existe pas de limite globale dans la législation, la commission rappelle qu’il importe non seulement de fixer des limites spécifiques pour chaque type de déduction, mais aussi de fixer une limite globale au-delà de laquelle les salaires ne peuvent plus être réduits, afin de protéger le revenu des travailleurs en cas de déductions multiples. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 14. Fiches de paie. Pour faire suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission note que les ordonnances de réglementation des salaires de 2017 exigent que les employeurs remettent à tous les travailleurs une copie de leur salaire ou de leur fiche de salaire détaillant toute retenue.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle celui-ci a délivré 30 592 livrets maritimes depuis l’entrée en vigueur en 2011 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore examiné la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée.
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer (SID) actuellement utilisée et de transmettre copie de toute réglementation pertinente déterminant la forme et le contenu de la SID. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le paragraphe 5(c) du titre 2 du règlement de 2017 sur la navigation maritime (conformément à la convention du travail maritime) désigne l’autorité chargée de délivrer le livret maritime. Elle prend note aussi de la copie du livret maritime transmise par le gouvernement. Elle constate que la première page du livret comporte une déclaration selon laquelle le livret maritime est délivré conformément à la loi de 2004 sur la navigation maritime et à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et peut être utilisé comme un registre de décharge. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la SID devra comporter, notamment, une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention no 108. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire la déclaration requise dans la SID en vue d’assurer pleinement la conformité avec les prescriptions de l’article 4, paragraphe 2.
Articles 5 et 6. Réadmission et permission d’entrer dans un territoire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) et au principe de la libre admission aux fins d’une permission à terre de durée temporaire, pour passer en transit ou pour être transférés sur un autre navire (article 6). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en ce qui concerne aussi l’article 5, les livrets maritimes ne sont pas uniquement délivrés aux nationaux, mais également aux non-nationaux. Le gouvernement déclare que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition spécifique susceptible de donner effet dans la pratique au droit de réadmission des gens de mer, tous les gens de mer du pays exercent ce droit sans aucun problème. Tout en notant l’absence d’information concernant l’article 6, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
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