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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Grenada

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation. La commission prend note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail procède actuellement à l’examen final du projet de loi sur l’emploi afin qu’il soit transmis au conseil des ministres. Elle note également que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) sera soumis à l’examen final du Conseil consultatif du travail une fois le projet de loi sur l’emploi et le projet de loi sur les relations professionnelles achevés. Constatant que ces modifications législatives sont en cours depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que des progrès seront accomplis rapidement en vue de leur adoption. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la SST une fois adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13 de la convention. Mesures préventives et d’application par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives et d’application prises par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que lors d’inspections, les fonctionnaires du travail fournissent des informations aux employeurs et aux travailleurs sur la nécessité de respecter différentes normes de sécurité. Il fait également savoir que s’il s’avère qu’une entreprise ne respecte pas des normes de sécurité, un délai lui est accordé pour remédier à la situation et une autre inspection est effectuée ensuite pour s’assurer de la mise en conformité. Toutefois, il ne précise pas les actions qu’il a prévues si, lors de la deuxième visite d’inspection, le non-respect de normes est confirmé. Le gouvernement signale aussi que des ateliers sont organisés sur les lieux de travail pour sensibiliser le personnel à l’importance des normes de SST. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique nationale de SST. En outre, la commission note que, conformément aux données contenues dans les rapports annuels de 2018 et 2019 du régime national d’assurance, le nombre de cas où des prestations ont été versées pour des lésions professionnelles a augmenté de 491 en 2014 à 813 en 2019. La commission note aussi qu’en application de l’article 10(1)(f) de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail peuvent vérifier tous les registres sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles que conserve l’employeur et exiger de ce dernier des informations sur les causes et les circonstances de tout accident du travail ou maladie professionnelle survenus dans les locaux de l’entreprise ou en cours d’emploi. Du reste, elle prend note que l’article 10(2) de la loi sur l’emploi habilite les inspecteurs du travail à émettre des ordonnances exigeant des modifications aux infrastructures ou aux usines et à prendre des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les actions préventives que mènent les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST et d’inclure des informations spécifiques sur toute action d’application entamée et toute sanction imposée. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 10(1)(f) et (2) de la loi sur l’emploi. En particulier, la commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques sur les mesures préventives adoptées lorsque les inspecteurs du travail ont un motif raisonnable de considérer des défectuosités comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 1) et sur les mesures préventives immédiatement exécutoires adoptées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives à la formation prodiguée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants à chaque session de formation.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 20 et 21 de la convention. Établissement, publication et communication au BIT de rapports annuels d’inspection. En réponse à ses commentaires précédents à propos de la publication et de la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement signale qu’aucun rapport de l’inspection du travail n’a été produit. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2020, l’arrivée de la pandémie a poussé le ministère du Travail à mener, conjointement avec des représentants des employeurs et des travailleurs, des visites d’inspection dans plusieurs bureaux gouvernementaux et organes statutaires pour veiller au respect des protocoles relatifs à la COVID-19. Il fait savoir qu’une copie du rapport rédigé à l’occasion de ces visites sera transmise au Bureau. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection soient publiés et communiqués au BIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission prie le gouvernement en tout état de cause de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le nombre de membres (dix) exigé pour enregistrer une organisation d’employeurs (articles 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations professionnelles). Elle avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création d’organisations d’employeurs, surtout compte tenu de la taille relativement petite du pays. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles était en cours de révision, notamment pour réduire de dix à trois le nombre de membres exigé pour les organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que la loi est toujours en cours de finalisation devant le Conseil consultatif du travail. En ce qui concerne les organisations de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre minimum de membres exigé pour enregistrer un syndicat était fixé à sept, mais avait observé que les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles prévoyaient un nombre minimum de 25 membres pour l’enregistrement d’un syndicat. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions avaient été modifiées et avait pris note de sa confirmation qu’elles étaient en cours de révision. La commission note que le gouvernement indique que la question sera abordée lors des consultations actuelles relatives à la loi sur les relations professionnelles que le Conseil consultatif du travail est occupé à revoir.
Rappelant l’importance de veiller à ce que le nombre minimum de membres des organisations d’employeurs et de travailleurs soit fixé de manière raisonnable afin de ne pas entraver la création d’organisations, et étant donné que depuis 2015, le gouvernement indique dans ses rapports que la loi sur les relations professionnelles en est cours de révision, la commission le prie instamment de fournir des informations sur le résultat du processus de révision de la législation à cet égard.
Agents des services pénitentiaires. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement suivant laquelle les agents des services pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix. Elle avait rappelé que, conformément à l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, devait être garanti à tous les fonctionnaires et, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police. La commission note que le gouvernement indique qu’une organisation représente les agents des services pénitentiaires et négocie en leur nom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, notamment les dispositions légales applicables qui garantissent que les agents des services pénitentiaires bénéficient des garanties et droits établis dans la convention et les résultats de toute négociation menée par l’organisation susmentionnée au nom des agents des services pénitentiaires.
La commission veut croire que la révision de la loi sur les relations professionnelles sera bientôt achevée et tiendra entièrement compte des points qui précèdent afin de veiller à la pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations professionnelles révisée une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 46 de la loi sur les relations professionnelles confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi précitée, qui définit les services essentiels, inclut les services d’assainissement et les services portuaires et de chargement/déchargement. La commission avait rappelé qu’elle ne considère pas que les services d’assainissement et les services portuaires et de chargement/déchargement constituent des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission avait noté que d’après les informations du gouvernement, l’article en question devait être révisé mais, étant donné le caractère insulaire du pays, le gouvernement estimait que les ports de mer et les aéroports constituent des services essentiels, vu qu’il n’existe aucune solution de rechange possible en cas d’interruption de ces services. Elle prend note que le gouvernement fait savoir que ce point a fait l’objet de discussions avec le Conseil consultatif du travail et qu’il est d’avis que la liste des services reste telle qu’elle figure à la deuxième annexe de la loi sur les relations professionnelles. Rappelant qu’un service minimum, assurant la satisfaction des besoins de base des usagers et la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, pourrait être approprié comme solution de rechange possible dans ces situations, la commission prie le gouvernement de continuer de discuter de ce point avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives pour envisager de revoir la deuxième annexe de la loi sur les relations professionnelles à la lumière des commentaires de la commission.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Informations fournies aux travailleurs migrants et lutte contre la propagande trompeuse. La commission a pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle aucune mesure n’a été prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et que ce type d’information n’existe pas. Dans son rapport, le gouvernement répète que de telles mesures sont inutiles car aucun cas de propagande trompeuse n’a été relevé. Il ajoute que le ministère du Travail est le seul organe à recruter, pour le Programme canadien pour les travailleurs agricoles, des gens qui seront employés dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (États membres du Commonwealth). À ce propos, la commission tient à souligner que l’article 3 de la convention impose aux États Membres de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration mais aussi l’immigration. Elle rappelle la pertinence de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, qu’elles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations, y compris des affirmations exagérées concernant les conditions de vie et de travail dans le pays hôte, ainsi que sur les chances d’y trouver et d’y conserver un emploi. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants à cette forme d’abus, il est essentiel que les États adoptent des mesures pour combattre ces comportements (Étude d’ensemble, Promouvoir une migration équitable, 2016, paragraphes 87 et 262). La commission encourage donc le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui émigrent vers des pays étrangers ainsi que ceux qui immigrent en Grenade reçoivent des informations exactes avant leur départ. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec d’autres États pour empêcher et combattre la propagande trompeuse conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le contrôle sanitaire des travailleurs venant de la Grenade pour le Programme canadien pour les travailleurs agricoles comporte un dépistage du VIH et que, de ce fait, aucun cas de refoulement n’a été enregistré. Cette obligation est imposée par les autorités canadiennes. Elle n’est pas imposée par le gouvernement de la Grenade. En outre, s’agissant du refus d’entrée sur le sol canadien en raison d’une positivité au VIH, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été enregistré puisque les candidats sont contrôlés avant le départ. À cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 25 et 28 de la Recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010, en vertu desquels (1) les tests VIH et autres formes de dépistage du VIH ne doivent pas être imposés aux travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les demandeurs d’emploi et les candidats à l’emploi, et (2) […] ceux qui souhaitent migrer à des fins d’emploi ne devraient pas être tenus de dévoiler des informations relatives au VIH ni être empêchés de migrer par le pays d’origine, de transit ou de destination sur la base de leur statut VIH réel ou supposé (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 252). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si des candidats sont exclus de la participation au programme Canada-Antilles sur la seule base de leur statut VIH ou seulement après que l’on se soit assuré que ce statut compromet leur aptitude à effectuer les tâches pour lesquelles ils sont recrutés; et ii) de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont été exclus de la participation au programme Canada-Antilles sur base de leur statut VIH ou parce qu’ils ont refusé de se soumettre à un test ou un dépistage du VIH.
Articles 7 et 9. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transferts des gains et des économies. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de préciser la raison pour laquelle il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants employés dans le cadre du Programme de travail à la ferme du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles de verser 25 pour cent de leur salaire au service de liaison de la Grenade dans le cadre d’une épargne obligatoire, dont 5 pour cent sont retenus pour les frais administratifs du programme. La commission rappelle que, suivant l’article 9 de la convention, les États ayant ratifié la convention s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. Le fait d’imposer aux travailleurs migrants de verser 20 pour cent de leurs gains au gouvernement au titre d’une épargne obligatoire est, de l’avis de la commission, contraire à cette disposition. Par ailleurs, suivant l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi en rapport avec le recrutement, l’introduction et le placement de migrants en matière d’emploi ne doivent pas entraîner de frais pour les migrants. Par conséquent, le fait de faire payer par les travailleurs des coûts de recrutement purement administratifs pour le recrutement, l’introduction et le placement est interdit par la convention (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 229). La commission note que le gouvernement indique que la pratique consistant à déduire 25 pour cent a été abandonnée en 2016 et qu’un «nouveau contrat d’emploi pour les travailleurs du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles» a été promulgué en 2021. La commission note que l’article V, paragraphe 2 du nouveau contrat stipule que «l’employeur déduit une portion de la rémunération du travailleur (…). Ces déductions servent à couvrir les coûts associés à la protection physique et financière du travailleur au Canada (…)». Ils englobent notamment les cotisations au régime national d’assurance. L’article V, paragraphe 3 stipule aussi que «les déductions ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement du travailleur. Si le travailleur ne consent pas à ces déductions, il accepte de payer directement le coût des biens et services indiqués. En outre, le montant total déduit ne pourra dépasser 5,45 dollars É.-U. par jour de travail». La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des déductions faites sur les gains des travailleurs, en dehors des coûts associés à la protection physique et financière du travailleur.
Statistiques relatives aux flux migratoires. S’agissant des flux migratoires, la commission note que le gouvernement indique ne pas être en mesure de fournir des informations statistiques sur le nombre des travailleurs grenadiens à la recherche d’un emploi à l’étranger en dehors de celles relatives au nombre de travailleurs agricoles de la Grenade ayant participé au Programme de travail à la ferme. D’après le gouvernement, leur nombre est passé de 48 travailleurs en 2015 à 197 travailleurs en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations statistiques disponibles, ventilées suivant le sexe et la nationalité, sur le nombre des travailleurs migrants à la Grenade et des travailleurs grenadiens cherchant un emploi à l’étranger, y compris dans le Programme de travail à la ferme.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention.
Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) et les marins ayant déserté le navire pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185(b) et (c) et 186(a) et (b) de la loi no 47 sur la marine marchande de 1994, qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il approuve les commentaires formulés par la commission visant à modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’il demeure engagé à ce que l’autorité compétente (ministère de la Justice) modifie les dispositions de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les articles comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué par exemple à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire, qui sont exclus de la protection de la loi no 14 de 1999 sur l’emploi (art. 4 et non art. 26.4 comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et de la loi no 15 de 1999 sur le travail (art. 3), sont protégés en droit et en pratique contre la discrimination. La commission note que la loi no 38 de 1966 sur la police et la loi no 11 de 1980 sur les prisons ne contiennent aucune disposition spécifique interdisant la discrimination pour les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés dans la convention. Rappelant l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réexaminer la loi sur la police et la loi sur les prisons afin d’y insérer des dispositions garantissant que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement d’identifier toutes mesures envisagées ou prises pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs bénéficient effectivement de la protection de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel était en cours de préparation et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Parlement. À cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copie du document de réflexion de 2008 sur le harcèlement sexuel à Grenade, préparé par l’Organisation nationale des femmes de la Grenade et les partenaires sociaux, qu’elle demandait depuis 2009. Ce document a débouché sur la rédaction du projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information selon laquelle, entre temps, un projet révisé de loi sur l’emploi a été élaboré et que ce projet traite de la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note cependant que la définition contenue dans le projet (art. 47.10) ne porte que sur l’élément de chantage (quid pro quo) du harcèlement sexuel, mais omet le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que, selon le gouvernement, les autorités chargées de l’application de la loi ont reçu une formation sur la violence à l’encontre des femmes et ont depuis été très réactives dans de tels cas. La commission espère que le projet de loi révisée sur l’emploi définira clairement et interdira le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’adoption du projet de loi sur le harcèlement sexuel. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à cette question, et de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail identifié par les fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social collabore régulièrement avec les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, pour promouvoir les principes de la convention. Elle note cependant que le rapport ne contient pas d’information sur l’existence de plaintes et elle souhaite par conséquent réaffirmer que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées et qu’elle pourrait indiquer un manque de connaissance ou de compréhension du principe de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 2 de la convention, il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale propre à garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public au sens large, mais aussi les inspecteurs du travail, les juges et les organisations de travailleurs et d’employeurs aux principes d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation auprès de l’Agence nationale de formation (NTA) entre 2013 et 2016, dont il ressort qu’au cours de ces quatre années la plupart des personnes ayant suivi ces programmes étaient des femmes (en 2013: 323 femmes contre 97 hommes; en 2014: 105 femmes contre 29 hommes; en 2015: 226 femmes contre 98 hommes; et en 2016: 259 femmes contre 44 hommes). La commission demande au gouvernement d’expliquer pourquoi les femmes sont majoritaires parmi les personnes qui bénéficient de la formation à la NTA et d’indiquer s’il existe d’autres institutions de formation dans le pays. Elle le prie de fournir davantage de détails sur les 12 domaines de formation proposés par la NTA et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aussi bien les hommes que les femmes soient encouragés à s’inscrire aux cours de formation pour des emplois traditionnellement occupés par l’autre sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui obtiennent un emploi après avoir suivi une formation technique et professionnelle, et sur toutes mesures concrètes et initiatives prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment un meilleur accès à des emplois présentant des perspectives de carrière et à des postes de direction.
Article 5. Mesures spéciales. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en application de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi, la commission avait demandé des informations indiquant si la nécessité de telles mesures avait été prise en compte, en particulier en ce qui concerne un meilleur accès à l’emploi et à la formation pour les groupes traditionnellement victimes de discrimination. Dans son rapport, le gouvernement attire l’attention de la commission sur l’article 45.2 du projet révisé de loi sur l’emploi, lequel prévoit que «le paragraphe 1 ne fait obstacle à aucune disposition, programme ou activité ayant pour objet l’amélioration des conditions des personnes défavorisées, y compris les personnes défavorisées pour des motifs énumérés au paragraphe 1». Notant que la possibilité d’adopter des mesures spéciales a été reconnue dans le projet de loi révisé sur l’emploi, la commission invite le gouvernement à envisager d’élaborer des programmes ou de déployer des activités ayant pour objectif l’amélioration des conditions défavorables auxquelles font face certains groupes, y compris les groupes défavorisés pour les motifs énumérés dans la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi.
Statistiques. La commission prend note des résultats de l’Enquête nationale de 2014 sur la main-d’œuvre (2014 NFS), communiqués par le gouvernement. Cette NFS identifie l’emploi par «sexe et industrie» et par «sexe et profession», en se référant au «niveau d’éducation le plus élevé» (tableaux 5, 6 et 7). S’agissant des personnes occupant un emploi et ayant différents niveaux d’éducation, la commission note que le taux d’emploi des femmes augmente lorsque le niveau d’éducation s’élève: 42,3 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation primaire étaient sans emploi contre 28,3 des femmes; 7,7 pour cent des hommes ayant suivi un enseignement post-secondaire étaient pourvus d’un emploi contre 11,4 pour cent des femmes; 13,8 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation tertiaire non universitaire avaient un emploi contre 18 pour cent des femmes; et 5,6 pour cent des hommes ayant suivi des études universitaires avaient un emploi contre 11,7 pour cent pour les femmes. La commission observe qu’un pourcentage plus élevé d’hommes est employé dans les secteurs suivants: l’agriculture, la sylviculture et la pêche (14,3 pour cent d’hommes pour 5,8 pour cent de femmes); la construction (14,4 pour cent d’hommes pour 0,1 pour cent de femmes). Toutefois, les femmes sont plus représentées dans les secteurs suivants: l’hébergement et l’alimentation, les activités de services (9,7 pour cent de femmes et 5 pour cent d’hommes); les activités financières et d’assurance (3,8 pour cent de femmes et 1 pour cent d’hommes); l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire (11,5 pour cent de femmes et 8,4 pour cent d’hommes); l’enseignement (15,7 pour cent de femmes et 5,8 pour cent d’hommes); la santé et les activités sociales (10,7 pour cent de femmes et 2,3 pour cent d’hommes). En outre, on trouve de même une représentation plus élevée de femmes dans les professions suivantes: les cadres (13,89 pour cent de femmes et 5,64 pour cent d’hommes); les employés de bureau (10,86 pour cent de femmes et 1,79 pour cent d’hommes); le secteur des services et de la vente (38,95 pour cent de femmes et 18,68 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les inégalités de participation des hommes et des femmes à l’éducation et au marché du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes d’avoir accès à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs dans lesquels un sexe est traditionnellement plus représenté que l’autre, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, les préjugés et les pratiques auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés en matière d’éducation et d’opportunités professionnelles.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées.
2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Éducation et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25).
La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.
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