National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Article 2 de la convention. Salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune révision n’a eu lieu depuis son dernier rapport car le pays fait l’objet d’un programme d’ajustement structurel basé sur un protocole d’accord avec le Fonds monétaire international, et les salaires ont été gelés depuis. Le gouvernement ajoute que, depuis l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le nouveau salaire minimum, il n’y a pas de disparités entre les salaires des hommes et des femmes, contrairement à ce qu’impliquait l’ordonnance de 2002 sur le salaire minimum, à savoir des salaires minima différents spécifiés pour les travailleuses et les travailleurs du secteur agricole. La commission souhaite rappeler que la question qu’elle avait posée concernait les méthodes et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaires minima pour les différentes professions et industries de façon à s’assurer que les secteurs comportant une proportion élevée de femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont prédominants. Elle rappelle que, lors de la fixation des salaires minima, il ne suffit pas qu’il n’y ait pas de salaires minima différenciés selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, mais qu’il est également nécessaire d’éliminer toute discrimination indirecte et en particulier de s’assurer que certaines compétences considérées comme «naturelles» pour les travailleuses ne sont pas sous-évaluées et que celles traditionnellement associées aux hommes ne sont pas surévaluées. De plus, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» exige une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois sur la base de critères objectifs tels que les compétences, l’effort déployé, les responsabilités et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Agence nationale de formation a formé un nombre élevé de personnes, pour l’essentiel des jeunes femmes (il n’y a toutefois pas d’indication de l’année, du nombre et des types de profession); et que les emplois dans lesquels les hommes étaient majoritaires (la sécurité et le secteur du bâtiment) comptent à présent un nombre accru de femmes. Toutefois, la dernière enquête nationale sur la main-d’œuvre réalisée par le Bureau central de statistique montre qu’en 2014 les femmes restaient prédominantes dans certains secteurs (vente en gros et commerce de détail, administration publique, éducation, santé et services sociaux) en dépit du fait qu’elles ont tendance à être plus diplômées que les hommes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux des salaires minima ainsi que les mesures prises pour élaborer ou mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, comme l’exige la convention. Articles 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les effets de l’exercice d’évaluation des emplois effectué dans le cadre d’une convention collective conclue par les Services d’électricité de Grenade (GRENLEC) et le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés de la Grenade (GTAWU) sur la rémunération des hommes et des femmes, et qu’il tiendra la commission informée lorsque cette évaluation aura été menée à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations non seulement sur la convention collective conclue par GRENLEC et GTAWU, mais aussi sur tout autre exercice d’évaluation des emplois réalisé dans le cadre d’une convention collective et sur les mesures prises pour donner effet au principe de la convention par le biais d’une coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par des activités de formation ou de sensibilisation au principe de la valeur égale. Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la précédente demande de la commission pour que le gouvernement élabore et mette en œuvre des méthodes d’évaluation objectives et des critères exempts de préjugés sexistes, dans le cadre de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, le gouvernement se borne à indiquer qu’un audit des ressources humaines de la fonction publique a été entrepris en 2012, mais il ne donne pas d’informations sur les objectifs et les résultats de cet audit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si cet audit est réalisé dans le prolongement de l’évaluation effectuée en 2010, dont les résultats n’ont pas été appliqués en raison des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs. Elle souhaite également obtenir confirmation que cet audit concerne un exercice d’évaluation des emplois réalisé en vue de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué dans le secteur public. Elle réitère sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Suivi et contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ajustements salariaux résultant d’une sentence arbitrale, qui avait pour effet l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés par l’autorité portuaire de la Grenade, de même que l’octroi d’indemnités au titre des différentiels de salaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’introduction de l’égalité de salaire pour le Syndicat des gens de mer et des travailleurs sur les rivages ainsi que pour le Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés, les travailleurs étaient généralement satisfaits car ils exerçaient des tâches similaires, mais les gens de mer et les travailleurs sur les rivages percevaient des salaires plus élevés que ceux appartenant au Syndicat des travailleurs techniciens et apparentés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par sexe sur la composition actuelle des effectifs de l’autorité portuaire de la Grenade (en particulier le pourcentage de femmes travaillant dans cette institution, à différents niveaux, et les catégories d’emploi dans lesquelles elles sont majoritaires).
Répétition Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) et les marins ayant déserté le navire pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185(b) et (c) et 186(a) et (b) de la loi no 47 sur la marine marchande de 1994, qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il approuve les commentaires formulés par la commission visant à modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’il demeure engagé à ce que l’autorité compétente (ministère de la Justice) modifie les dispositions de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les articles comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué par exemple à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Législation. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire, qui sont exclus de la protection de la loi no 14 de 1999 sur l’emploi (art. 4 et non art. 26.4 comme indiqué dans les précédents commentaires de la commission) et de la loi no 15 de 1999 sur le travail (art. 3), sont protégés en droit et en pratique contre la discrimination. La commission note que la loi no 38 de 1966 sur la police et la loi no 11 de 1980 sur les prisons ne contiennent aucune disposition spécifique interdisant la discrimination pour les motifs énumérés dans la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés dans la convention. Rappelant l’obligation du gouvernement de protéger toutes les catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’étudier la possibilité de réexaminer la loi sur la police et la loi sur les prisons afin d’y insérer des dispositions garantissant que les membres des forces de police et des forces armées, les gardiens de prison ou le personnel pénitentiaire sont protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Dans l’attente de l’adoption de ces modifications, la commission prie le gouvernement d’identifier toutes mesures envisagées ou prises pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs bénéficient effectivement de la protection de la convention. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’un projet de loi sur le harcèlement sexuel était en cours de préparation et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Parlement. À cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copie du document de réflexion de 2008 sur le harcèlement sexuel à Grenade, préparé par l’Organisation nationale des femmes de la Grenade et les partenaires sociaux, qu’elle demandait depuis 2009. Ce document a débouché sur la rédaction du projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information selon laquelle, entre temps, un projet révisé de loi sur l’emploi a été élaboré et que ce projet traite de la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note cependant que la définition contenue dans le projet (art. 47.10) ne porte que sur l’élément de chantage (quid pro quo) du harcèlement sexuel, mais omet le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que, selon le gouvernement, les autorités chargées de l’application de la loi ont reçu une formation sur la violence à l’encontre des femmes et ont depuis été très réactives dans de tels cas. La commission espère que le projet de loi révisée sur l’emploi définira clairement et interdira le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur l’adoption du projet de loi sur le harcèlement sexuel. Dans l’attente de l’adoption de ces lois, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à cette question, et de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail identifié par les fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation. Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social collabore régulièrement avec les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, pour promouvoir les principes de la convention. Elle note cependant que le rapport ne contient pas d’information sur l’existence de plaintes et elle souhaite par conséquent réaffirmer que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées et qu’elle pourrait indiquer un manque de connaissance ou de compréhension du principe de la convention. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 2 de la convention, il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour adopter et mettre en œuvre une politique nationale propre à garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public au sens large, mais aussi les inspecteurs du travail, les juges et les organisations de travailleurs et d’employeurs aux principes d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. Article 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation auprès de l’Agence nationale de formation (NTA) entre 2013 et 2016, dont il ressort qu’au cours de ces quatre années la plupart des personnes ayant suivi ces programmes étaient des femmes (en 2013: 323 femmes contre 97 hommes; en 2014: 105 femmes contre 29 hommes; en 2015: 226 femmes contre 98 hommes; et en 2016: 259 femmes contre 44 hommes). La commission demande au gouvernement d’expliquer pourquoi les femmes sont majoritaires parmi les personnes qui bénéficient de la formation à la NTA et d’indiquer s’il existe d’autres institutions de formation dans le pays. Elle le prie de fournir davantage de détails sur les 12 domaines de formation proposés par la NTA et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aussi bien les hommes que les femmes soient encouragés à s’inscrire aux cours de formation pour des emplois traditionnellement occupés par l’autre sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui obtiennent un emploi après avoir suivi une formation technique et professionnelle, et sur toutes mesures concrètes et initiatives prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment un meilleur accès à des emplois présentant des perspectives de carrière et à des postes de direction. Article 5. Mesures spéciales. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en application de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi, la commission avait demandé des informations indiquant si la nécessité de telles mesures avait été prise en compte, en particulier en ce qui concerne un meilleur accès à l’emploi et à la formation pour les groupes traditionnellement victimes de discrimination. Dans son rapport, le gouvernement attire l’attention de la commission sur l’article 45.2 du projet révisé de loi sur l’emploi, lequel prévoit que «le paragraphe 1 ne fait obstacle à aucune disposition, programme ou activité ayant pour objet l’amélioration des conditions des personnes défavorisées, y compris les personnes défavorisées pour des motifs énumérés au paragraphe 1». Notant que la possibilité d’adopter des mesures spéciales a été reconnue dans le projet de loi révisé sur l’emploi, la commission invite le gouvernement à envisager d’élaborer des programmes ou de déployer des activités ayant pour objectif l’amélioration des conditions défavorables auxquelles font face certains groupes, y compris les groupes défavorisés pour les motifs énumérés dans la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi. Statistiques. La commission prend note des résultats de l’Enquête nationale de 2014 sur la main-d’œuvre (2014 NFS), communiqués par le gouvernement. Cette NFS identifie l’emploi par «sexe et industrie» et par «sexe et profession», en se référant au «niveau d’éducation le plus élevé» (tableaux 5, 6 et 7). S’agissant des personnes occupant un emploi et ayant différents niveaux d’éducation, la commission note que le taux d’emploi des femmes augmente lorsque le niveau d’éducation s’élève: 42,3 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation primaire étaient sans emploi contre 28,3 des femmes; 7,7 pour cent des hommes ayant suivi un enseignement post-secondaire étaient pourvus d’un emploi contre 11,4 pour cent des femmes; 13,8 pour cent des hommes ayant un niveau d’éducation tertiaire non universitaire avaient un emploi contre 18 pour cent des femmes; et 5,6 pour cent des hommes ayant suivi des études universitaires avaient un emploi contre 11,7 pour cent pour les femmes. La commission observe qu’un pourcentage plus élevé d’hommes est employé dans les secteurs suivants: l’agriculture, la sylviculture et la pêche (14,3 pour cent d’hommes pour 5,8 pour cent de femmes); la construction (14,4 pour cent d’hommes pour 0,1 pour cent de femmes). Toutefois, les femmes sont plus représentées dans les secteurs suivants: l’hébergement et l’alimentation, les activités de services (9,7 pour cent de femmes et 5 pour cent d’hommes); les activités financières et d’assurance (3,8 pour cent de femmes et 1 pour cent d’hommes); l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire (11,5 pour cent de femmes et 8,4 pour cent d’hommes); l’enseignement (15,7 pour cent de femmes et 5,8 pour cent d’hommes); la santé et les activités sociales (10,7 pour cent de femmes et 2,3 pour cent d’hommes). En outre, on trouve de même une représentation plus élevée de femmes dans les professions suivantes: les cadres (13,89 pour cent de femmes et 5,64 pour cent d’hommes); les employés de bureau (10,86 pour cent de femmes et 1,79 pour cent d’hommes); le secteur des services et de la vente (38,95 pour cent de femmes et 18,68 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les inégalités de participation des hommes et des femmes à l’éducation et au marché du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes d’avoir accès à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs dans lesquels un sexe est traditionnellement plus représenté que l’autre, et de lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes, les préjugés et les pratiques auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés en matière d’éducation et d’opportunités professionnelles.
Répétition Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi prévoit que le «travail pendant les vacances» ne tombe pas sous l’interdiction générale de travailler s’appliquant aux personnes de moins de 16 ans. Cependant, elle avait noté que cette même loi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans dans le cadre de ce dispositif. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été informé des conclusions de la commission et que le gouvernement fera rapport des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans le cadre du «travail pendant les vacances» ne puisse avoir lieu que si les personnes concernées ont au moins 13 ans et dans les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement donne des informations détaillées sur toutes les consultations tripartites menées sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés dans la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que le tripartisme fonctionne bien dans le pays, dans la mesure où il a évolué vers la création d’une Commission des partenaires sociaux. Cette commission associe des organisations de la société civile ainsi que la conférence des églises, et elle a pour mission d’observer le déploiement du programme 2014-2016 d’ajustement structurel du Fonds monétaire international à Grenade, notamment les réformes en matière de travail. Le gouvernement précise en outre qu’une révision exhaustive du Code du travail a été menée au cours de l’exercice 2014-15. Il rappelle enfin que, conformément à l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, les fonctions du Conseil consultatif du travail reflètent les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail dans les consultations tripartites sur les différents aspects touchant aux normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence à laquelle ces consultations ont lieu ainsi que la teneur de la participation des partenaires sociaux lors des consultations. La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal interdit le recrutement d’une personne de sexe féminin pour en faire une prostituée à l’intérieur ou à l’extérieur de la Grenade ou pour l’amener à l’étranger dans le but de la faire travailler dans la prostitution dans une maison close. La commission avait cependant noté que le Code pénal ne semblait pas interdire la vente et la traite des garçons à des fins de prostitution, ou la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été avisé de faire les modifications nécessaires à l’article 188 du Code pénal afin que soient interdites la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de l’article 188 interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation de leur travail et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle soient finalisées et adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de l’article modifié, une fois qu’il sera adopté. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal, qui érige en crime le fait de recruter des filles à des fins de prostitution, ne semble pas prévoir que l’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle représente un crime et ne semble pas non plus interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques a été prié de prendre des mesures immédiates afin de modifier les dispositions pertinentes à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal interdisant l’utilisation par des clients d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soient adoptées prochainement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer une copie de ces modifications, une fois adoptées. 2. Pornographie. La commission avait précédemment pris note que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la criminalité économique de 2013, qui interdit l’utilisation et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (art. 12). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la criminalité économique de 2013. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 21 de 2002 sur l’éducation prévoit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement, notamment la mise en œuvre du projet de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) dans le but de réaliser l’enseignement secondaire universel. La commission a cependant noté que, dans ses observations finales de juin 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, a regretté que 21 pour cent des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe et qu’un enfant sur six n’est pas inscrit dans l’enseignement secondaire (CRC/C/GRD/CO/2, paragr. 53). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Ces mesures comprennent notamment un programme d’appui fournissant des livres à prix réduit aux élèves ou gratuitement aux enfants vulnérables; un programme d’alimentation scolaire; et un programme d’appui de bus scolaires. Le gouvernement indique en outre avoir augmenté le nombre d’agents au sein du ministère de l’Éducation et du Bureau des affaires communautaires afin de surveiller les enfants qui ne sont pas à l’école pendant les heures d’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie enfin le gouvernement de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et sur le nombre d’enfants hors de l’école identifiés par les agents en charge de contrôler l’absentéisme à l’école. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté le nombre limité de données disponibles sur la traite et l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paragr. 25). La commission note l’indication du gouvernement concernant l’existence du Groupe interagences des organisations de développement qui surveille activement les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas de cas signalé de traite des enfants.