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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Zambia

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de salaire entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de renforcer les efforts qu’il déploie en prenant des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de fournir des statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie et professions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations. Elle note toutefois, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), que le pourcentage de femmes ayant au moins un niveau d’études secondaires était de 52,3 pour cent en 2016. Rappelant qu’elle avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions ainsi qu’un important écart de salaire entre hommes et femmes persistaient dans le pays, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour prendre des mesures plus proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser tous les acteurs à la question, procéder à des évaluations, promouvoir et assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii)  fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à l’écart de salaire entre hommes et femmes, en identifiant et traitant ses causes sous-jacentes (telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre) dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en promouvant l’accès des femmes à un plus large éventail de professions ayant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée; et iii) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» requises pour un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique en application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention; 2) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non-respect de la législation; 3) l’application et le contrôle de l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, dans la pratique, en particulier le nombre d’infractions traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission de l’équité et de l’égalité des genres, ainsi que les sanctions imposées; et 4) l’état d’avancement du projet de Code du travail.
La commission prend note du Document de mai 2021 joint au rapport du gouvernement, qui contient les «méthodes et critères utilisés pour évaluer les exigences requises pour un travail spécifique afin de faire respecter le principe de travail de valeur égale dans la fonction publique». Elle note que le document décrit les facteurs à utiliser pour l’évaluation des postes d’encadrement et des postes à moindre responsabilité dans la fonction publique. Ces facteurs incluent les qualifications professionnelles, les diplômes universitaires et les capacités professionnelles, l’expérience, les compétences, les efforts physiques et intellectuels, la responsabilité, les risques et les conditions de travail. La commission note également que les travailleurs peuvent faire appel s’ils considèrent que l’évaluation de leur emploi n’est pas correcte Toutefois, la commission note que le document fait référence à l’«égalité de rémunération pour un travail égal» et explique que «les travailleurs occupant des postes présentant des tâches similaires devraient être payés de façon comparable», une notion plus étroite que le principe énoncé dans la convention et que la notion de «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres. Concernant le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il supervise, par l’intermédiaire du ministère du Genre et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’application de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment par le biais des conventions collectives, des contrats de travail visés par les agents de l’administration du travail, ainsi que par la réalisation de visites d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’il réalise des programmes de sensibilisation diffusés à la télévision, à la radio ainsi que via Internet et les réseaux sociaux.
La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail prévoit qu’«un employeur doit payer aux salariés un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 3 de la loi définit le terme «salaire» comme «le salaire, la rémunération ou les gains, quelle que soit la manière de les désigner ou de les calculer, pouvant être exprimés en termes pécuniaires et définis dans un contrat de travail et payables par un employeur à un salarié pour le travail accompli ou à accomplir ou pour des services rendus ou à rendre». À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention contient une définition large de la rémunération qui inclut également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Notant que le Document définissant les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans la fonction publique mentionne la notion de «rémunération égale pour un travail égal», la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les méthodes et les critères d’évaluation appliqués dans la fonction publique couvrent également en pratique des emplois de nature différente qui sont néanmoins de «valeur égale», et de fournir des informations sur toute procédure d’appel contestant l’évaluation d’un emploi et les mesures correctives adoptées en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités de suivi menées par les ministères du Genre et du Travail et de la Sécurité sociale concernant l’application de la convention dans le secteur privé, et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres dans la pratique. Elle le prie aussi de clarifier si l’article 5(4) de la loi de 2019 portant Code du travail s’applique également à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à la demande d’informations de la commission concernant l’application du principe de la convention par des conventions collectives, le gouvernement indique que le Syndicat national zambien des travailleurs de la santé et des secteurs connexes, en tant qu’affilié du Congrès zambien des syndicats, travaille en consultation avec le gouvernement et les employeurs dans le cadre du Conseil tripartite consultatif du travail afin de s’assurer que les thématiques en rapport avec la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» soient incluses et abordées dans le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Conseil tripartite consultatif du travail concernant les avancées du principe de la convention, notamment des exemples de conventions collectives prescrivant une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle réitère également sa demande d’informations sur les points suivants: i) le processus d’examen concernant les conventions collectives mentionné précédemment par le gouvernement, les méthodes et les critères appliqués pour l’évaluation, ainsi que toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la question des disparités salariales entre hommes et femmes et la manière de les réduire ; et ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres en vertu de la loi de 2015 du même nom; 2) de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et 3) de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a eu aucune décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention. La commission observe par ailleurs que la loi de 2019 sur l’emploi prévoit la nomination d’un commissaire au travail qui, conformément à l’article 10 de la loi, peut, entre autres activités, pénétrer de jour dans tout établissement pour procéder aux examens, aux tests ou aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, et, interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, celui-ci peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par le Commissaire au travail en rapport avec des violations de l’article 5(4) de la loi de 2019 sur l’emploi qui prévoit «l’égalité salariale pour un travail de valeur égale», et sur toute mesure de prévention ou de réparation adoptée consécutivement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuels cas ou éventuelles plaintes portant sur l’inégalité de rémunération traités par les services de l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute autre décision rendue en la matière. À cet égard, elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes de formation sur mesure. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.  La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur l’application pratique des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres concernant le harcèlement sexuel; et 2) de fournir copie des clauses pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sont incluses dans la formation d’intégration des nouvelles recrues de la fonction publique, qui reçoivent également une copie du Code disciplinaire et des procédures de traitement des infractions dans la fonction publique et les administrations locales. La commission note que le Code disciplinaire inclut dans la définition du harcèlement sexuel les avances sexuelles à des fins de séduction, telles que des réflexions à caractère sexuel non sollicitées, les attentats à la pudeur, les regards, les suggestions, le contact physique ou d’autres gestes de nature sexuelle perçus comme désagréables, offensants ou qui provoquent une gêne dans le cadre du travail ou affectent la performance au travail ou un environnement de travail propice; la corruption sexuelle, c’est-à-dire le fait de solliciter ou tenter de solliciter et/ou offrir des activités sexuelles en échange d’une récompense; la menace ou la contrainte sexuelle; les attouchements; le viol; et les relations sexuelles avec un apprenti ou un élève. La commission prend note que le Code disciplinaire ne couvre pas les actes de harcèlement sexuel commis par des clients ou d’autres personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en plus des employeurs, superviseurs et collègues et renvoie à son observation générale de 2012 sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code disciplinaire, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées, et d’indiquer comment il assure la prévention et le traitement du harcèlement sexuel commis par des personnes que les victimes rencontrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 39 et 40 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les genres, y compris en ce qui concerne les politiques et les dispositifs adoptés pour mettre en place et régir les procédures disciplinaires et les mécanismes de plainte, ainsi que sur leur impact sur la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. En l’absence de réponse à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:
  • i) l’application dans la pratique de l’article 35(2) et (3) de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap et qui prévoit l’adoption de mesures visant la création d’un marché du travail et d’un environnement de travail ouverts et inclusifs, et accessibles aux travailleurs en situation de handicap, et de l’article 31(3) de la loi sur l’équité et l’égalité entre les genres qui interdit la discrimination à l’égard des femmes fondée sur le handicap dans l’emploi, y compris des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le handicap traité par les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées à cet égard;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, du Plan d’action pour la promotion par la législation des droits et opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap (PROPEL) et du Réseau zambien des entreprises et du handicap, et sur les résultats obtenus; et
  • iii) les progrès réalisés dans l’adoption d’instruments réglementaires fixant un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, conformément à l’article 39 de la loi sur les personnes en situation de handicap, et des statistiques actualisées sur les taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et environnement professionnel (environnement professionnel séparé ou marché du travail ouvert).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres ou dans un autre cadre, pour améliorer l’accès à l’éducation, réduire les taux d’abandon scolaire des filles et promouvoir une plus large participation des femmes aux cours de formation professionnelle (autres que ceux traditionnellement suivis de façon prédominante par les femmes), ainsi que pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes à responsabilité, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que de fournir des informations statistiques actualisées sur ce point. La commission relève, dans le rapport du gouvernement au titre de l’examen national de l’initiative Beijing +25, que dans le cadre du Projet pour l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes et les moyens de subsistance (GEWEL), un certain nombre de mesures ont été adoptées pour promouvoir un meilleur accès des filles à la scolarité et leur maintien à l’école, notamment une politique qui donne la possibilité aux filles ayant eu un enfant de retourner à l’école après l’accouchement; l’abaissement du nombre de points d’admission des filles dans les établissements d’enseignement supérieur en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et la prise en charge des frais de scolarité pour les jeunes filles vulnérables. La commission note que, dans l’ensemble, le Projet GEWEL vise à améliorer l’accès à l’enseignement secondaire de 25 000 adolescentes issues de foyers extrêmement pauvres et à soutenir 75 000 femmes dans leurs compétences générales et commerciales. La commission note également que, toujours selon la même source, dans le cadre de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, des fonds sont alloués pour soutenir les coopératives de femmes grâce à des subventions visant à augmenter la productivité, notamment en fournissant des équipements agricoles. De la même manière, le Projet pour le développement agricole et l’amélioration de la chaîne de valeur (ADVANCE) vise à améliorer la productivité agricole des femmes et à renforcer les chaînes de valeur pour les produits agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux projets ADVANCE et GEWEL en matière d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant l’absence de réponse à ses demandes précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir : i) des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale révisée en matière d’égalité de genre, sur ses résultats en matière d’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et de lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les difficultés rencontrées; et ii) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir : i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, notamment en favorisant l’accès des femmes à toutes les institutions publiques, en particulier aux postes à responsabilités, et sur les résultats obtenus; et ii) des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique, ventilées par grade et niveau de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Peuples San et Khoï. La commission note que, selon les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), les peuples San et Khoï vivent dans «une grande pauvreté et une situation économique et sociale difficile»). Elle prend note de la préoccupation du CERD concernant le fait que «les peuples San et Khoï n’ont pas accès à leurs terres ancestrales, à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux soins de santé, ni à la participation et à la représentation politiques» (CERD/C/ZMB/CO/17-19, 3 juillet 2019, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les obstacles rencontrés par les peuples San et Khoï pour avoir accès à l’emploi salarié et exercer une profession salariée sans discrimination, ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne leurs activités traditionnelles, et sur l’impact de ces mesures sur la promotion des principes de la convention.
 Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 4. Mesures affectant une personne soupçonnée de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que, selon l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail, il n’est pas discriminatoire de restreindre l’accès à certaines catégories d’emploi lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de l’État. La commission rappelle que toutes les mesures relatives à la sécurité de l’État devraient être suffisamment claires et précises pour ne pas devenir des instruments de discrimination s’appuyant sur les motifs visés dans la convention, et que les personnes concernés ont le droit de faire recours auprès d’une autorité compétente, qui devrait être distincte de l’autorité administrative ou gouvernementale et être en mesure de garantir objectivité et indépendance (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 834-35). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 5(3)(d) de la loi de 2019 portant Code du travail et d’indiquer comment il assure que les restrictions adoptées respectent l’article 4 de la convention et ne relèvent pas de la discrimination en vertu de l’article 1.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’autonomisation fournis, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail prévoit l’adoption de mesures de discrimination positive pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure d’action positive adoptée conformément à l’article 5(3) de la loi de 2019 portant Code du travail. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les services d’autonomisation, en vertu de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens, à des citoyens ciblés, y compris les citoyens défavorisés en raison de leur race, niveau d’instruction, handicap et statut, y compris le statut VIH, afin de leur garantir un accès aux ressources économiques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser la population aux activités de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres et aux autres procédures désormais accessibles au niveau local, ainsi que sur les progrès réalisés dans la création des bureaux de la Commission des droits de l’homme dans les provinces et districts, et sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant l’application de la convention. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD fait état de possibles cas de discrimination raciale contre des travailleurs zambiens, en particulier ceux employés dans de grandes exploitations commerciales et des exploitations minières appartenant à des expatriés. Toutefois, il relève qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux nationaux entre 2007 et 2017, qu’une seule plainte a été signalée à la Commission zambienne des droits de l’homme et que six plaintes l’ont été auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CERD/C/ZMB/CO/17-19, paragraphe 15). La commission relève également dans le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l’homme que 16 cas de discrimination ont été reçus en 2019. Elle relève par ailleurs que conformément à l’article 10 de la loi de 2019 portant Code du travail, le Commissaire au travail est chargé, entre autres activités, de mener les examens, les évaluations ou les enquêtes qu’il juge nécessaires pour déterminer si les dispositions de la loi sont respectées, ainsi que d’interroger, seul ou en présence d’un témoin, un employeur ou un salarié sur tout sujet en rapport avec l’application d’une disposition de la loi. Si le Commissaire au travail a des raisons de penser qu’une disposition de la loi n’a pas été respectée ou est susceptible de ne pas l’être, il peut émettre une notification écrite spécifiant l’infraction et la mesure de prévention ou de réparation à prendre dans un délai précis. À la lumière de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des autorités de contrôle de l’application de la législation, ainsi que des partenaires sociaux, à relever, prévenir et traiter les cas de discrimination; ii) toute infraction constatée par le commissaire au travail concernant des violations de l’article 5 de la loi de 2019 portant Code du travail et sur toute mesure préventive ou corrective adoptée en conséquence; et iii) tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la loi de 2015 portant modification de la loi sur l’emploi (loi de 2015) et la loi de 2016 portant modification de la Constitution ne se réfèrent pas aux motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait également noté que la loi de 2015 (art. 36(3)) ne mentionne la discrimination que dans le contexte du licenciement. La commission avait donc prié le gouvernement: 1) de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de l’article 36(3) de la loi sur l’emploi, y compris copie de toute décision judiciaire concernant les cas dans lesquels le licenciement était fondé sur des motifs interdits, plus particulièrement le motif de «statut social» de manière à permettre à la commission d’évaluer sa signification dans la pratique; et 2) de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de la convention en définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note avec satisfaction que l’article 5 de la loi portant Code du travail, adoptée en 2019, interdit la discrimination directe et indirecte contre un salarié ou un salarié potentiel «en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les conditions générales d’emploi, le licenciement ou d’autres sujets liés à l’emploi». L’article 5(2) de la loi énumère les motifs de discrimination interdits, à savoir «la couleur, la nationalité, l’appartenance tribale ou le lieu d’origine, la langue, la race, l’origine sociale, la religion, la croyance, la conscience, l’opinion politique ou autre, le sexe, le genre, la grossesse, le statut matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, le handicap, le statut, la santé, des raisons culturelles ou économiques». Bien que l’ascendance nationale ne soit pas expressément mentionnée, elle semble incluse dans les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine». La commission note également que l’article 5(5) prévoit que toute personne qui enfreint cet article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de deux cent mille unités de pénalité. Suite à l’adoption de la loi de 2019 portant Code du travail, la loi sur l’emploi (chap. 268) et l’amendement de 2015 ont été abrogés. Accueillant favorablement cette évolution de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernant la discrimination de la loi de 2019 portant Code du travail, notamment le nombre et la nature des infractions ayant fait l’objet de sanctions, conformément à l’article 5(5) de la loi de 2019, ainsi que des exemples de cas de discrimination pour les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine» qui ont été traités en vertu de la loi, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de ces motifs dans la pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la formulation et l’adoption de la politique nationale d’égalité, et l’encourage à consulter les partenaires sociaux et les autres groupes intéressés sur l’élaboration d’une telle politique afin de veiller à sa pertinence, de sensibiliser le public à son existence, de favoriser son acceptation et son appropriation par le plus grand nombre et d’optimiser son efficacité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines dans un même commentaire.

1. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En réponse à son précédent commentaire concernant l’adoption de règlements sur le bruit et les substances dangereuses, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces règlements n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique également qu’en vertu de la loi de 2011 sur la gestion de l’environnement, c’est l’agence de gestion de l’environnement qui doit établir des normes de qualité et de contrôle de la pollution. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, devra préciser, sur la base de ces critères, les limites d’exposition. Notant que l’adoption des règlements proposés est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire avancer le processus de leur approbation, et sur les obstacles rencontrés dans ce processus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.  En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un service compétent chargé de s’occuper des questions relatives à la prévention de la pollution de l’air est toujours en cours de mise en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en place de ce service compétent. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment, en l’absence d’un service spécialisé dans ce domaine, les employeurs traitent dans la pratique les questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. Notant une fois de plus l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir un compte rendu complet de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des accidents liés au travail et de cas de maladies professionnelles signalés causés par l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 4 de la convention. Législation nationale. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et le règlement sur les mines sont les principaux instruments qui garantissent l’application de la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est en cours de révision, et que le règlement sur les mines sera modifié une fois cette révision achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi révisée sur le développement des mines et des minéraux et du règlement sur les mines. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes (loi et règlement) une fois qu’ils auront été révisés adoptés.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 501 (2) du règlement sur les mines, lorsque le nombre moyen d’employés dans la mine est inférieur à 100, les responsables peuvent demander à l’inspecteur en chef une dérogation totale ou partielle de l’obligation de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les dérogations susceptibles d’être accordées au titre du règlement sur les mines doivent être conformes à l’esprit de l’article 2102 de ce règlement. Cet article prévoit que, lorsque les circonstances dans une mine font qu’une disposition du règlement est inapplicable ou entraîne des charges trop lourdes pour la mine, ou lorsqu’il faut faire des expériences ou des tests pour déterminer l’opportunité d’un règlement ou d’un projet de règlement, l’inspecteur en chef peut accorder une dérogation écrite aux conditions qu’il déterminera. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune situation de ce type ne s’est présentée et qu’aucune dérogation n’a donc été accordée en vertu de l’article 501 du règlement. La commission fait observer encore une fois que l’article 5, paragraphe 5, ne prévoit aucune exception à l’obligation de l’employeur responsable de la mine de veiller à ce que des plans appropriés des travaux soient tenus à disposition sur le site de la mine. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision du règlement sur les mines, pour donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 5. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute dérogation totale ou partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement sur les mines.
Article 7a). Système de communication. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les parties II, X, XIV et XIX du règlement sur les mines fixent les règles relatives à la gestion des machines utilisées pour l’exploitation des mines, et en particulier, que les articles 1433-1441 du règlement portent sur les exigences en matière de communication dans les mines souterraines. La commission note que ces articles font référence à un système de communication par signaux doté d’une sonnette verrouillée; ce système permet d’envoyer un signal au conducteur d’engins miniers par le biais d’une sonnette verrouillée qui ne peut être actionnée qu’en insérant une clé spéciale, appelée clé de la sonnette verrouillée, dans l’interrupteur utilisé à ce moment-là. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement du système de communication dans les mines, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ce système de communication garantisse des conditions de fonctionnement sûres.
Article 7b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 201 du règlement sur les mines, qui prévoit que l’employeur responsable de la mine doit notifier par écrit l’inspecteur en chef du début, de la reprise ou de l’abandon des travaux, dans un délai de trois jours. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les lieux de travail font l’objet d’inspections lors du début ou de l’abandon des travaux, afin de s’assurer du respect des conditions de sécurité. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, les activités d’inspection liées au début des travaux visent aussi à veiller à ce qu’une évaluation appropriée soit faite des risques avant l’exploitation de la mine soit autorisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute loi et/ou réglementation qui exige que des inspections et des évaluations des risques soient menées lors de la mise en service et du déclassement d’une mine, comme le prévoit l’article 7 b) de la convention.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les mines doivent assurer le bon fonctionnement et la coordination d’équipes de secours disponibles jour et nuit pour faire face aux catastrophes qui s’y produisent, quel que soit l’employeur responsable de la mine. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie XII du règlement sur les mines concernant les premiers secours et la lutte contre l’incendie. Le gouvernement indique que, dans la pratique, ceux qui demandent une licence d’exploitation minière doivent préalablement soumettre des plans visant à garantir la sécurité des mineurs au Département de la sécurité des mines, pour pouvoir obtenir une licence. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux, qui prévoit l’obligation de mettre en œuvre des programmes de formation relatifs au transfert de compétences techniques et de gestion aux Zambiens, ainsi qu’à la partie II du règlement sur les mines, qui prescrit l’emploi de personnes compétentes dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation dispensée en application de l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, des instructions intelligibles et une formation et un recyclage adéquats relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les responsabilités liées à la sécurité et à la santé des travailleurs incombent au titulaire de la licence d’exploitation de la mine. Le gouvernement indique également que les entreprises qui travaillent dans la mine doivent se soumettre aux prescriptions du titulaire de la licence d’exploitation, ce dernier demeurant globalement responsable. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 408 du règlement sur les mines, qui fait obligation aux entreprises travaillant dans les mines à signaler au titulaire de la licence d’exploitation tout accident ou évènement naturel. La commission rappelle que l’article 12 définit les responsabilités des employeurs en ce qui concerne la sécurité dans les mines lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les articles 402, 404 et la partie XVI (sur les accidents) du règlement sur les mines mettent en œuvre l’article 38(2)(i) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que l’article 402 du règlement sur les mines prévoit le droit du travailleur de signaler les accidents, les événements dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note toutefois que les dispositions visées ne prévoient pas de procédures relatives au droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)) et au droit de se retirer en cas de danger (article 13, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues par la législation nationale pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que les représentants pour les questions relatives à la santé et à la sécurité peuvent faire appel à des conseillers et à des experts indépendants lorsqu’il y a un problème lié à la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
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