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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cyprus

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 60(I) de 2014 sur la prévention et la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et la protection des victimes, ainsi que le Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2019-2021, qui dotent le pays d’un cadre institutionnel et juridique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes. Selon l’article 64 de cette loi, le Groupe de coordination multidisciplinaire de lutte contre la traite des êtres humains coordonne et contrôle les mesures prises et les activités développées en matière de prévention et de lutte contre la traite et de protection des victimes. Le Groupe de coordination multidisciplinaire est responsable, entre autres, du suivi et de la mise en œuvre des plans d’action nationaux contre la traite des personnes, de la réalisation d’activités de sensibilisation et de la collecte de données sur la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Groupe de coordination multidisciplinaire de lutte contre la traite des êtres humains ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le plan d’action national pour 2019-2021, et les résultats obtenus.
2. Application de la loi. La commission note que les articles 8 et 9 de la loi no 60(I) de 2014 prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans pour la traite à des fins d’exploitation au travail et jusqu’à 25 ans pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission observe, d’après le rapport de 2020 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Chypre, qu’au cours de la période 2015-2018, un total de 58 cas de traite ont été transmis par la police en vue de poursuites judiciaires, dont 28 pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 16 à des fins d’exploitation au travail, ce qui a donné lieu à neuf condamnations. À cet égard, le GRETA a noté le faible nombre de condamnations prononcées pour traite de personnes, en particulier pour traite à des fins d’exploitation au travail (paragr. 76, 77 et 87). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs de ces actes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 60(I) de 2014, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites initiées, et de condamnations et de sanctions prononcées.
3. Protection des victimes. La commission note qu’en vertu de l’article 44 de la loi n° 60(I) de 2014, les victimes présumées de traite sont orientées vers le Service de Protection sociale, qui les informe de leurs droits, des services disponibles et de la procédure d’identification. Les victimes de traite bénéficient de divers services d’assistance, tels que l’hébergement, le soutien psychologique et les soins médicaux, le soutien financier, ainsi que des services d’interprétation et de traduction (art. 47 (1)); elles peuvent demander réparation aux auteurs des infractions commises à leur encontre à travers des procédures pénales ou civiles (art. 3); et bénéficier de conseils juridiques et d’une représentation légale pour la demande de réparation (art. 36). La commission note en outre que l’article 62(2)(a) de la loi prévoit la création d’un fonds d’aide aux victimes chargé de fournir une indemnisation aux victimes qui, pour une raison quelconque, ne peuvent être indemnisées par les auteurs de l’infraction.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les caractéristiques des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et la nature des services d’assistance dont elles ont bénéficié; ii) les affaires dans lesquelles les tribunaux ont ordonné l’indemnisation des victimes dans le cadre de procédures pénales ou civiles; et iii) la création du fonds d’aide aux victimes.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent pleinement effet à la convention, restent en vigueur et qu’aucune modification législative n’a été apportée depuis 2016 en ce qui concerne les dispositions régissant les clauses de travail dans les contrats publics. Il indique que, conformément aux prescriptions minimales relatives à la sécurité et à la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, des clauses spécifiques sur la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des travailleurs sont incluses dans les contrats publics portant sur la «construction de projets publics de génie civil». Ces dispositions instaurent l’obligation pour l’entrepreneur «de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé de ses employés, des employés des sous-traitants et de toute autre personne susceptible d’être affectée par l’exécution des travaux». Il est fait référence, notamment, à l’obligation du contractant d’établir un plan de sécurité et de santé et de nommer un coordinateur pour les questions de sécurité et de santé pendant la phase d’exécution du projet. La commission note que les contrats sont rédigés par le Trésor de la République de Chypre et servent à tous les services gouvernementaux. En outre, le contractant est tenu de signer un certificat de protection des employés, dans le cadre des documents d’appel d’offres soumis. La commission note également que le Département de l’inspection du travail a prié les autorités gouvernementales compétentes d’inclure dans leurs documents d’appel d’offres certaines dispositions des règlements européens (nos 1272/2008 et 1907/2006) relatives aux substances chimiques. Elle note également que le Département des relations professionnelles a examiné 486 contrats publics, de 2016 à 2020. Ce processus a concerné 1 294 contractants et sous-traitants, pour lesquels il a fallu établir s’ils respectaient ou non les dispositions des contrats publics qu’ils avaient conclus. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les modifications législatives susceptibles d’avoir un impact sur son application, ainsi que des informations statistiques relatives au système d’inspection et de sanctions, en particulier le nombre et le type de violations constatées et de sanctions appliquées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 12 d) de la convention. Responsabilités des employeurs concernant l’exposition à des produits chimiques. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et accessibilité à ces données. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’obligation d’enregistrer les évaluations des risques relatifs aux produits chimiques et de les tenir à jour, conformément à la règle 5 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques) de 2001, tel que modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode et la période prescrite pour conserver les données relatives à la surveillance du milieu de travail, et la façon dont le gouvernement garantit l’accessibilité de ces données aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 d) de la convention.
Article 15 d). Formation continue des travailleurs. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la règle 10 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs à l’information et à la formation. Selon le gouvernement, il s’agit de mettre à la disposition des travailleurs: i) les évaluations des risques liés aux agents chimiques dangereux, y compris les transformations majeures sur le lieu de travail qui donnent lieu à une nouvelle évaluation; ii) les informations sur les agents chimiques dangereux, par exemple, leur identité, les risques en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et les valeurs limites d’exposition professionnelle associées; iii) les fiches de données liées à la sécurité communiquées par le fournisseur; et iv) la formation et les informations sur les précautions appropriées à prendre pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres travailleurs. Le gouvernement indique aussi qu’il faut adapter le mode de communication des informations aux résultats de l’évaluation des risques qui a été conduite, notamment dans le cadre d’une formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 15 d) de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale ou de toute convention collective applicable, donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la convention sur le droit des travailleurs de: s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé; le signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique; et être protégés contre des conséquences injustifiées dues à l’exercice de leurs droits au titre de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que c’est le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale qui a la charge de faire appliquer la législation dans ce domaine à Chypre. Le gouvernement indique qu’il s’agit de l’application du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’application de la législation, et constate notamment que 9 798 inspections ont été effectuées par le Département de l’inspection du travail dans des lieux de travail où des substances chimiques sont utilisées, et que 43 cas de maladies professionnelles auraient été causées par une exposition à des substances chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques relatives à l’application de la convention, y compris, en particulier, sur toute violation de la législation nationale sur les produits chimiques ou des règlements de l’Union européenne susmentionnés qui ont été constatées, les sanctions imposées et les cas de maladies professionnelles signalées qui auraient été causées par l’exposition à des substances chimiques.
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