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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lao People's Democratic Republic

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb, et de tous les produits contenant ces pigments. Législation. À la suite de ses précédents commentaires sur les dispositions législatives donnant effet à la convention, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le pays ne fabrique pas de céruse et n’emploie que des produits qu’il exporte d’autres pays qui doivent déjà avoir mis en place des mesures de contrôle de l’utilisation de la céruse. Il signale également que les articles 9, 10 et 11 de la loi no 07/NA sur la gestion des produits chimiques interdisent l’emploi de la céruse. Les articles 9 et 10 de la loi classent les produits chimiques par catégories (types I, II, III ou IV) selon leur niveau de danger et interdisent toute activité commerciale qui utilise des substances chimiques de type I, sauf pour une série d’activités autorisées par le gouvernement, comme la recherche. Le gouvernement fait également référence à la décision no 0389/MOIC du ministre de l’Industrie et du Commerce sur la liste des substances chimiques industrielles du 3 avril 2018. Si cette décision classe la poudre de plomb dans la catégorie des produits chimiques de type II, la césure et le sulfate de plomb ne semblent pas apparaître dans la liste. En outre, alors que le gouvernement indique que l’interdiction de l’emploi de la céruse s’applique également à la peinture décorative, il n’est pas clair de déterminer s’il y a d’autres exceptions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui déterminent la classification de la céruse et du sulfate de plomb en application de la loi no 07/NA sur la gestion des produits chimiques. De plus, s’il y a des exceptions à l’interdiction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui réglementent l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb conformément à l’article 5 de la convention.
Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Pour répondre à ses commentaires à propos des dispositions donnant effet à l’article 3, la commission note que le gouvernement indique qu’il applique l’article 3 (1.5) du décret ministériel no 4182/MLSW sur la liste des travaux dangereux pour les jeunes gens, adopté le 23 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cet article et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique.
Article 7. Compilation de données statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité liées au saturnisme. À la suite de ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a appliqué les articles 12 et 13(4) et (5) du décret no 22/GOV sur la sécurité et la santé au travail (SST) du 5 février 2019 qui prévoient notamment que les responsables et les unités de SST au niveau des entreprises ont l’obligation de notifier les cas de maladies professionnelles aux autorités du travail. Toutefois, le gouvernement signale qu’il n’existe actuellement aucune statistique relative à la morbidité et à la mortalité liées au saturnisme et qu’il s’efforcera de recueillir des statistiques lorsqu’il en aura la capacité. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit capable de compiler des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées au saturnisme dans un avenir proche, et de les transmettre une fois disponibles.

C171 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la protection et la gestion des travailleurs de nuit sont régies par la loi sur le travail, et qu’aucune réglementation supplémentaire n’a été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points soulevés ci-dessous au titre des articles 6, 7 et 9 de la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 61 de la loi sur le travail ne définissait pas les termes «travailleur de nuit», la commission avait rappelé que, dans la convention, l’expression «travailleur de nuit» désigne un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d’heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné, et que ce seuil sera fixé par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ou par voie de conventions collectives. La commission fait observer en outre que l’article 3 prévoit que des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, qui comprendront au minimum celles mentionnées aux articles 4 à 10, doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’expression « travailleur de nuit » est définie dans la législation d’application pertinente ou dans les conventions collectives applicables.
Article 2. Champ d’application. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur la manière dont la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur le travail et aux travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réglementations concernant les travailleurs domestiques en sont au stade de la rédaction. Le gouvernement indique aussi que des législations spécifiques protègent d’autres catégories de travailleurs, comme les fonctionnaires, les agents de police ou les militaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au travail de nuit contenues dans les législations spécifiques applicables à des catégories de travailleurs telles que les fonctionnaires du gouvernement, les agents de police et les militaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la réglementation sur les travailleurs domestiques, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4. Évaluation de l’état de santé. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 126 de la loi sur le travail dispose que les personnes qui travaillent la nuit doivent subir un examen médical au moins deux fois par an. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à l’article 4, qui prévoit que: i) à leur demande, les travailleurs auront le droit d’obtenir un examen médical avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui sont associés au travail de nuit; et ii) le contenu de ces évaluations ne doit pas être transmis à des tiers sans l’accord des travailleurs ni utilisé à leur détriment. La commission note que l’article 24 du décret sur la sécurité et la santé au travail exige avant l’emploi un examen médical du travailleur, aux frais de l’employeur. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 25 de la loi sur l’assurance maladie, les informations sur la santé des travailleurs sont confidentielles et ne sont utilisées que de la manière prévue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à l’obligation de donner le droit, aux travailleurs de nuit qui en font la demande, d’obtenir un examen médical, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
Article 6. Transfert ou protection égale. La commission note que l’article 61 de la loi sur le travail dispose que, dans les cas où un travailleur de nuit aurait un certificat médical et ne serait pas en mesure de travailler la nuit pour des raisons de santé, l’employeur peut le transférer temporairement à un poste plus approprié, assorti d’une rémunération ou d’un salaire déterminés conformément à la législation. La commission note également que l’article 61 de la loi sur le travail ne prévoit pas, lorsqu’un transfert est irréalisable, que les travailleurs de nuit doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission note que, conformément à l’article 97 de la loi sur le travail, dans les cas où une femme enceinte, ou une femme qui s’occupe d’un enfant âgé de moins d’un an, effectuaient précédemment un travail de nuit, un transfert provisoire à un poste approprié doit leur être assuré pendant cette période, avec le même traitement ou salaire. La commission note par ailleurs que la loi sur le travail ne prévoit pas spécifiquement le maintien des avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’une travailleuse occupe normalement, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3 c), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 9. Services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévoir des services sociaux appropriés (en dehors du transport), pour les travailleurs de nuit et, lorsque cela est nécessaire, pour les travailleurs qui effectuent du travail de nuit, conformément à l’article 9.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes de 2004 (LDPW) recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, comme le prévoit la convention. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas de réponse claire à cette question et se contente de déclarer que l’expression « salaires ou traitements » figurant à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme « rémunération » employé à l’article 15 de la LDPW ont le même sens en laotien, sans préciser s’ils recouvrent tous les éléments de la rémunération ou s’ils doivent être interprétés de manière restrictive. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la définition particulièrement large que donne l’article 1 a) de la convention du terme «rémunération» englobe tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir en contrepartie de son travail, notamment les paiements en espèces et les autres avantages en nature, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.  En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si, en laotien, l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la LDPW recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la LDWP (égalité de rémunération, y compris les prestations annexes, entre hommes et femmes occupant le même poste, exerçant les mêmes tâches, ou ayant le même travail ou les mêmes responsabilités) et de l’article 96 de la loi sur le travail (qui ne fait plus mention d’un «travail de valeur égale») lorsqu’il est question d’emplois qui, bien qu’ils soient de nature entièrement différente et qu’ils se réfèrent à des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents, n’en sont pas moins de valeur égale. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement qui indique que, s’agissant de l’article 96, des voies de recours sont ouvertes en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucun cas de violation de cet article n’a été enregistré par les tribunaux. À ce propos, la commission rappelle encore une fois que le fait de ne prévoir que, d’une manière générale, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne saurait suffire à donner effet à la convention puisque cela ne permet pas de refléter la notion de «travail de valeur égale». Elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» à laquelle se réfère la convention permet de procéder à un large champ de comparaisons englobant le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais allant au-delà, englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise, mais il implique au contraire de comparer plus largement des emplois occupés par des hommes et par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Enfin, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 673, 678 et 697).  En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le libellé de l’article 96 de la loi sur le travail et de l’article 15 de la LDWP, afin que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de préciser ce qui est fait pour garantir que l’application concrète de la législation permette de comparer des emplois qui sont globalement de valeur égale compte tenu d’une série de facteurs et de comparer largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public.  Rappelant que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans le décret gouvernemental n° 82/PM de 2003 sur la fonction publique, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique à l’égard des fonctionnaires et employés des services publics. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui précise que l’article 87(13) et l’article 88(8) de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique prévoit des voies de recours en cas de non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ses articles 87(13) et 88(8), y compris sur les recours pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été introduits par des fonctionnaires et qui ont abouti. Constatant que le gouvernement indique qu’il ne collecte actuellement pas de données illustrant la répartition des hommes et des femmes entre les différents postes de la fonction publique et leurs niveaux de gains correspondants, la commission encourage celui-ci à prendre des mesures pour collecter ces données lorsqu’il actualisera l’enquête sur la main-d’œuvre et de fournir les résultats de ces travaux dans son prochain rapport.
Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le principe établi par la convention, tel que prévu dans la loi sur le travail, était appliqué aux «travailleurs domestiques» , puisqu’elle prévoit seulement que ceux-ci doivent «respecter leur contrat de travail» (art. 6(3)). La commission note que le gouvernement précise que la législation relative aux travailleurs domestiques sera réexaminée et qu’il élabore actuellement un projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques, qui garantira que le principe de la convention s’applique aussi aux travailleurs domestiques.  La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques et de lui en faire parvenir une copie dès que ce texte aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des taux de rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 de la loi sur le travail, il incombe à l’État de fixer les taux de rémunération minima sur la base de consultations et que le «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur». Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels étaient la méthode et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaire minima par secteur et par industrie et comment il était assuré que les salaires minima dans les professions ou les secteurs à dominante féminine, notamment dans les industries du vêtement et les industries de services n’étaient pas fixés à des taux inférieurs à ceux des professions ou secteurs à dominante masculine pour des travaux présentant une valeur égale. La commission prend note des précisions communiquées par le gouvernement selon lesquelles les salaires minima sont fixés à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, compte tenu du coût de la vie, notamment du coût des denrées alimentaires, des vêtements, du logement et des soins de santé ainsi que de l’évolution de la croissance économique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de s’assurer que les salaires minima sont fixés d’une manière qui ne sous-évalue pas les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La commission tient à rappeler que, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle également que le simple fait que, comme le déclare le gouvernement, les inspecteurs du travail chargés de déterminer le salaire minimum ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission relève en outre que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017, dans les secteurs qui emploient principalement des hommes, dont le secteur minier, les salaires mensuels médians sont considérablement plus élevés que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, tels que le secteur des activités liées aux services d’hébergement et de restauration. Elle relève en outre que c’est dans le secteur minier que l’écart salarial entre hommes et femmes est le plus important, celui-ci s’établissant à 33 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes, et à ce que dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, notamment l’industrie du vêtement et celle des services, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Afin d’examiner si le principe de la convention est respecté, la commission prie le gouvernement de préciser quelles méthodes et quels critères sont utilisés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie. Compte tenu de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète du décret sur les salaires minima des travailleurs dans le secteur des entreprises, le secteur manufacturier et le secteur des services.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  Notant la réponse du gouvernement à son précédent commentaire dont il ressort qu’aucune méthode d’évaluation objective des emplois n’a été mise au point, la commission rappelle de nouveau que la notion de valeur égale consacrée par la convention impose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’article 3 de la convention suppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695).  La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, et prévoyant par exemple: i) l’identification et l’élimination de l’influence des stéréotypes et préjugés concernant le travail des femmes qui ont pour effet une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante par celles-ci; et ii) l’identification de méthodes d’évaluation des emplois traditionnelles basées sur les exigences des emplois à dominante masculine, en vue d’adopter des méthodes d’évaluation neutres. Le gouvernement est invité à rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne sont enregistrées auprès d’aucun service de l’administration du travail et qu’en conséquence, il ne peut pas décrire la façon dont la négociation collective donne effet au principe de la convention comme le reflète l’article 170 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission rappelle que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 680). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les tribunaux et les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun cas de violation de l’article 15 de la LDPW ou de l’article 96 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.  Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie de nouveau de donner des informations spécifiques sur les mesures prises afin de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à ces questions et de développer les compétences des magistrats et des inspecteurs du travail en matière d’application du principe établi par la convention. Elle le prie de fournir informations sur toute décision des juridictions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de l’article 15 de la LDPW et à l’article 96 de la loi sur le travail, ainsi que sur toutes infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques.  La commission avait relevé précédemment qu’en vertu de l’article 156(5) de la loi sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a compétence pour diligenter des études sur le travail, collecter des statistiques et recueillir d’autres informations sur le marché du travail, mais qu’il n’a pas collecté de statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération soient collectées et analysées dans les secteurs public et privé et pour les différentes catégories professionnelles. La commission note avec intérêt qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été réalisée en 2017. Elle relève que, d’après les résultats de cette enquête, le taux d’activité s’établissait à 45,2 pour cent s’agissant des hommes, contre 36,5 pour cent s’agissant des femmes, et que les femmes étaient davantage susceptibles d’être hors de la main-d’œuvre pour des raisons familiales que les hommes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017 soit régulièrement actualisée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la répartition des hommes et des femmes et leurs niveaux de rémunération respectifs dans les différentes branches d’activité, dans les secteurs public et privé et dans les différentes catégories professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre efficacement la discrimination et l’inégalité salariale, y compris leurs causes sous-jacentes, et pour déterminer si les mesures prises ont des effets positifs.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois visant à promouvoir les traditions lao et les savoirs autochtones et les emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Le gouvernement avait indiqué qu’il étudierait, analyserait et réunirait des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration de cette liste est encore en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de lui faire parvenir la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  La commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi et l’éducation, et d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. La commission relève que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU, le gouvernement a: 1) adopté la troisième stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025), 2) adopté la troisième phase du plan d’action quinquennal pour l’égalité des sexes (2016-2020), et 3) intégré dans le huitième plan national quinquennal de développement socioéconomique (2016-2020) des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et leur participation à l’emploi et à la vie politique et publique (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 5a) et b)). La commission relève de plus que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’en 2017, il a mené une étude sur la main-d’œuvre. La commission note que, d’après cette étude, l’écart entre les sexes est minime pour ce qui est du niveau d’instruction. La commission fait toutefois observer que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par: 1) la mise en œuvre insuffisante du cadre législatif; 2) le fait que les mesures temporaires spéciales avaient pour seul objectif de faire augmenter la participation des femmes aux fonctions de décision, et le fait que la plupart des objectifs visant à améliorer la représentation des femmes, fixés entre 20 et 25 pour cent, ne suffisaient pas à produire de véritables changements; 3) l’accès limité à l’enseignement primaire et secondaire pour les filles, imputable en partie aux frais indirects liés à l’éducation, aux tâches ménagères qu’elles doivent effectuer, à la barrière de la langue et à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société; et 4) la part anormalement faible de femmes et de filles dans les écoles professionnelles et dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les filières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (paragr. 11, 21 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de l’application de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des sexes (2016–2020); ii) poursuivre ses efforts afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur; et iii) donner des renseignements sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, n’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur la question, la commission prie de nouveau celui-ci d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission relève que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret relatif aux affaires ethniques, qui devrait comporter des dispositions prévoyant de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux, est encore en cours d’élaboration. La commission relève également que le gouvernement communique les renseignements demandés sur le nombre d’élèves qui en 2015 avaient achevé leur scolarité dans le primaire et le secondaire, mais que les données fournies ne sont pas ventilées par appartenance ethnique et par sexe. Elle relève de plus que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez certains groupes ethniques, et que l’offre d’enseignement interculturel pour les filles appartenant aux minorités ethniques est insuffisante (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 35d) et e)). Rappelant l’écart important subsistant entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire cet écart. À ce propos, elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le Front lao pour la construction nationale pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption et l’application du décret relatif aux affaires ethniques, et d’en fournir une copie une fois que ce texte aura été adopté. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap a été adoptée et un projet de décret sur les personnes âgées est en cours d’élaboration. La commission prend également note de l’adoption de diverses stratégies et divers plans d’action, dont le nouveau plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et le mémorandum d’accord signé avec deux associations, qui prévoit l’allocation de 904 880 dollars des États-Unis d’Amérique à des projets visant à améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap et à leur proposer des possibilités de formation professionnelle et d’emploi dans la province de Houaphanh et à Vientiane. La commission se félicite de ces initiatives, mais relève que très peu d’informations sont fournies sur leur teneur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur le projet de décret sur les personnes âgées, en particulier sur les dispositions visant à assurer une protection aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de l’application du plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus en ce qui concerne les possibilités d’emploi et le développement des compétences des personnes en situation de handicap. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes.  La commission note que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, qui interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux, ne s’applique qu’aux femmes et ne couvre pas les hommes ayant la charge d’enfants en bas âge. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social – mesures qui sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail reposant sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’une telle restriction est en place, celle-ci doit être réexaminée périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elle est encore nécessaire à des fins de protection. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection prises soient uniquement limitées à la protection de la maternité au sens strict, ou soient fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la réponse générale donnée par gouvernement en réponse à son précédent commentaire selon laquelle il sensibilise régulièrement le public à la législation, y compris aux dispositions relatives à la non-discrimination, en diffusant des informations à ce sujet par divers canaux, dont la radio, la télévision et les journaux. Le gouvernement ajoute que, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles et dans le cadre de campagnes d’information, les inspecteurs de travail mènent également des activités de sensibilisation à la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’aucune plainte pour discrimination ou pour non-respect de l’égalité de rémunération n’a été enregistrée. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle tient également à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite de nouveau le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, afin de renforcer la capacité des autorités compétentes, dont les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, ainsi qu’à examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Rappelant la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires se rapportant à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, ce qui permet de faire mieux connaître la législation et les voies de recours disponibles et d’évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, ainsi que sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi de 2014 sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, entre autres, et que, d’après le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Elle avait également noté qu’en prévoyant que les travailleurs domestiques doivent «honorer leur contrat de travail», l’article 6 de la loi sur le travail les exclut du champ d’application de ladite loi. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les contrats conclus par les travailleurs domestiques et leurs employeurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un projet de décision sur la gestion des travailleurs domestiques, qui sera en conformité avec la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillés sur la réglementation spécifique concernant les travailleurs domestiques à laquelle le gouvernement se réfère et de préciser comment elle assure la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques. Notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires n’est disponible qu’en laotien, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte, en précisant les dispositions qui offrent une protection aux fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail, qui a modifié la loi de 2007 sur le travail, interdit la discrimination directe et indirecte sur le lieu de travail en termes généraux (art. 3(28) et 141(9)), sans définir clairement la discrimination directe et indirecte. En outre, la commission avait noté que, bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le genre, la loi de 2014 sur le travail n’interdit plus expressément la discrimination fondée sur la race, la religion et les croyances, motifs qui figuraient auparavant à l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail, et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui renvoie à l’article 35 de la Constitution, telle que révisée en 2015, lequel prévoit que tous les citoyens lao sont égaux devant la loi indépendamment de leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances et leur appartenance ethnique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il s’emploie à promouvoir l’égalité des droits de toutes les personnes sans discrimination. La commission tient donc à rappeler une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination et, en particulier, de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte, pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 à 745). En outre, rappelant que la loi de 2014 sur le travail semble n’interdire que la discrimination exercée par l’employeur à l’encontre de ses propres travailleurs, la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris celles dans lesquelles une discrimination est exercée par un travailleur à l’égard d’un autre travailleur. Enfin, la commission souligne une fois de plus que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient viser expressément au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853). La commission demande encore une fois au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et les différentes professions et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 2014 sur le travail afin de définir clairement la discrimination directe et indirecte, et d’interdire expressément la discrimination fondée sur au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié à nouveau de préciser comment les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 83(4) de la loi de 2014 sur le travail permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel par l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, en particulier les droits des femmes, par des propos, des regards, des messages, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail ne définit pas expressément le harcèlement sexuel et ne l’interdit pas non plus, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi, et prévoient des recours et des sanctions adéquates. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement avait indiqué que le viol était réprimé par les articles 128 et 129 du Code pénal de 2005. La commission avait donc rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les obstacles qui continuent de dissuader les femmes et les filles de porter plainte lorsqu’elles sont victimes de discrimination ou de violence fondée sur le genre, y compris de violence familiale, de viols conjugaux ou de harcèlement sexuel, tels que la stigmatisation, la peur des représailles, les stéréotypes de genre discriminatoires profondément ancrés dans les mentalités et le manque de connaissances juridiques (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 13a)). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi de 2014 sur le travail, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage de nouveau le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, et renvoie aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans sa demande directe. 
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels de discrimination. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi de 2014 sur le travail offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, contrairement à la loi de 2007 sur le travail. Relevant qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission se voit contrainte de demander encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, motifs auparavant prévus par la loi de 2007 sur le travail, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission a maintes fois demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 65 a été remplacé par l’article 117 du nouveau Code pénal de 2017, dont les dispositions sont identiques. Elle prend également note des renvois répétés que fait le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté d’association, et à l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats, qui porte sur les conventions collectives. Elle relève toutefois avec préoccupation qu’une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur l’application dans la pratique de l’article 117 du Code pénal de 2017 et de l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats et, en particulier, de décrire les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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