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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Togo

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes, au Togo, la rémunération des travailleurs n’est pas ventilée par sexe et qu’elle est identique pour les hommes et les femmes. Tout en notant que l’article 155, premier alinéa, du nouveau Code du travail du 18 juin 2021 (loi n° 2021-012) prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale» (identique en ce point à l’article 118 de l’ancien Code) – ce qui reflète correctement le principe posé par la convention –, la commission précise que sa demande portait sur la situation dans la pratique et sur les moyens de l’évaluer. Elle souligne que, dans de nombreux pays, y compris ceux dont la législation est en conformité avec la convention, il existe en réalité des écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Afin de pouvoir réduire ces écarts, il est nécessaire de pouvoir les évaluer. Et, pour ce faire, il faut pouvoir disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes, afin d’élaborer, de mettre en œuvre puis d’évaluer les mesures prises. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par sexe, sur les rémunérations des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, afin de les utiliser pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération pouvant exister, dans la pratique, entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, ayant souligné que nombre de conventions collectives signées entre les partenaires sociaux prévoyaient qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs», disposition qui était plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens des conventions collectives. La commission relève que les conventions collectives sectorielles annexées au rapport du gouvernement présentent le même défaut de conformité au principe de la convention. Elle note également que le gouvernement répond que la notion de travail de valeur égale n’a pas été comprise par les acteurs du monde du travail (aussi bien les employeurs, que les travailleurs et le gouvernement) et qu’il est nécessaire qu’une sensibilisation soit faite à l’égard de ces trois acteurs du dialogue social. À cette fin, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer une meilleure compréhension et mise en œuvre effective de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi donné à cette requête et sur les activités entreprises afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Comme le relève le gouvernement lui-même dans son rapport, l’article 155, quatrième alinéa, du Code du travail indique que «les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Le gouvernement reconnaît cependant que l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants se fait sur la base exclusive des diplômes et non sur une évaluation objective des emplois. La commission rappelle encore une fois que la méthode utilisée doit permettre de comparer la valeur relative de différents emplois et pas des individus, que ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser et former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En réponse aux questions que la commission avait posées dans son précédent commentaire sur le contrôle de l’application de la convention, le gouvernement répond: 1) qu’aucune mesure n’a été prise pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; 2) qu’aucune activité de formation sur le principe posé par la convention n’a été organisée ou n’est envisagée au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et 3) qu’aucune décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n’est disponible. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement à cet égard, une fois qu’il aura bénéficié de l’assistance technique requise ci-dessus.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à l’adoption de la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014 qui a modifié le Code des personnes et de la famille et, plus particulièrement, supprimé le statut de «chef de famille» en faisant des deux conjoints les coresponsables de la famille (art. 99 nouveau) et abrogé des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour vulgariser le contenu du nouveau Code des personnes et de la famille. Le gouvernement indique, dans son rapport qu’il a organisé de nombreuses séances de vulgarisation du nouveau Code à l’endroit d’un public varié à travers tout le pays au cours desquelles de nombreux exemplaires du Code ont été distribués. La commission prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) toute évaluation qui aurait été faite de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011; 2) les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession; et 3) les activités du Ministère chargé de la promotion de la femme et des « cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du PNEEG, notamment la faible intervention du secteur privé dans la promotion du genre et la faible opérationnalité des points focaux genre dans les ministères sectoriels. En ce qui concerne les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement indique avoir, notamment, actualisé le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) intégrant les question de genre; créé de nouveaux centres de formation professionnelle dans le but de rendre ce type de formation accessible à tous, y compris les filles qui éprouvent plus de difficultés à se déplacer et à trouver des hébergements; et mis en œuvre un projet de promotion des filles dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles par la mise à disposition de bourses d’excellence. Le Ministère chargé de la promotion de la femme met aussi en œuvre un «projet d’excellence académique et de leadership de la fille» depuis 2017, ainsi qu’un programme national pour le leadership professionnel des femmes. Le gouvernement se déclare résolu à faire de l’accès aux moyens de production et aux opportunités d’emploi une des priorités de la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment par le soutien à la transition entre le travail formel et informel. Quant aux «cellules focales genre», elles renforcent périodiquement les capacités des femmes des départements ministériels sur plusieurs thématiques. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) entre 2014 et 2019 le gouvernement indique que les cinq priorités identifiées par le Togo pour accélérer les progrès en faveur des femmes et des filles sont les suivantes: 1) l’égalité et la non-discrimination devant la loi et l’accès à la justice; 2) l’éducation de qualité, la formation et l’apprentissage permanent pour les femmes et les filles; 3) l’éradication de la pauvreté, la productivité agricole et la sécurité alimentaire; 4) l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles; et 5) la participation et la représentation politiques. Elle note que, si le gouvernement fait état de progrès réalisés en matière législative, politique, programmatique et stratégique, il reconnait aussi l’existence de goulots d’étranglement et des échecs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles. Au niveau juridique, la commission relève par exemple l’adoption de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial qui garantit désormais l’accès à la propriété foncière aux femmes au même titre qu’aux hommes (articles 8, 13, 14, et 483).
Au niveau du cadre politique, la commission note les initiatives suivantes: 1) la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017) qui a été suivie par le Plan national de développement (PND 2018-2022) dont l’axe 3 prévoit la poursuite de la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement; 2) la Politique agricole 2016-2030 dont l’axe 2 intègre la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives (en vue de l’accroissement de leur capacité productive) ainsi que de la gestion et de la maîtrise de leurs revenus; et 3) la Politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG) de 2011 actualisée et sa stratégie de mise en œuvre révisées en juillet 2019 dont les orientations stratégiques portent sur la valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la communauté; l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leurs revenus; l’amélioration de l’accès équitable des femmes et des hommes aux services sociaux; la promotion de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, au respect du droit et à la suppression des violences sous toutes leurs formes; et le renforcement des capacités d’intervention du cadre institutionnel de mise en œuvre de la PNEEG. À cet égard, la commission note que le Programme par Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) au Togo (2019- 2022) relève également que les conditions d’accès aux postes de responsabilité demeurent difficiles à cause des considérations socioculturelles, l’opinion qui prévaut encore étant que les femmes doivent se consacrer à leur fonction reproductive et aux tâches ménagères, ce qui renforce les barrières structurelles limitant leur accès à l’éducation, à la formation, à la terre et aux biens de production tout en restreignant le temps et la mobilité dont elles ont besoin pour un travail productif ainsi que le choix d’une activité économique. Au sujet de la lutte contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société en général, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle elle consiste essentiellement dans l’organisation de sessions d’information et de sensibilisation de populations cibles et de diverses catégories socio-professionnelles; de rencontres et conférences publiques; et d’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) accroître l’implication du secteur privé dans la promotion de l’égalité des sexes; ii) renforcer l’opérationnalité des «cellules focales genre» (points focaux genre) compte tenu de leur fonction centrale; et iii) faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, aux moyens de production (crédits, terres, etc.). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce aux nouveaux centres de formation professionnelle; au «projet d’excellence académique et de leadership de la fille»; au programme national pour le leadership professionnel des femmes; et à l’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques (nombre d’inscrites au centres de formation et de participantes aux divers projets, statistiques sur les résultats obtenus, nombre de bourse octroyées, évolution du nombre de jeunes femmes poursuivant des études scientifiques, etc.). Par ailleurs, l’instauration de l’égalité entre femmes et hommes passant par la prise de conscience de l’influence des stéréotypes de genre et leur transformation, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les stéréotypes sexistes, notamment par le biais des institutions éducatives et organismes de formation professionnelle, des médias et des industries culturelles (la télévision, la radio, la publicité, le cinéma, le théâtre, les réseaux sociaux, etc.).
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. En réponse à la demande de la commission de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, le gouvernement se borne à produire les données relatives aux effectifs, ventilées par sexe, des agents de catégories A1 et A2 de la fonction publique (agents pouvant être nommés à des postes à responsabilité). Il ressort de ces données que la proportion de femmes parmi les fonctionnaires à ces grades est restée sensiblement inchangée depuis 2015 (15,8 pour cent) jusqu’à 2019 (15,9 pour cent). La commission avait également demandé au gouvernement d’éliminer les obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans l’emploi, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les femmes dans la société. À cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport national à l’occasion de Beijing+25, reconnaît que l’un des obstacles rencontrés à l’égalité entre les hommes et les femmes est la persistance des stéréotypes de genres. Elle note également les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies , invitant le Gouvernement à renforcer d’urgence les activités d’éducation et de sensibilisation du grand public afin d’éliminer les stéréotypes sexistes, de lutter contre la subordination des femmes et de promouvoir le respect des rôles et des responsabilités partagées des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ( CCPR/C/TGO/CO/5, 24 août 2021, paragraphe 20 c)). Au vu du manque de progrès enregistré depuis des années sur la proportion de femmes dans des postes à responsabilités dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour y remédier, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande également à nouveau au gouvernement de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société et d’éliminer les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées à tous les stades de l’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans ses précédents commentaires la commission avait rappelé que, outre le sexe, c’étaient les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui étaient le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Le gouvernement, dans son rapport, se déclarant dans l’impossibilité de fournir les informations demandées par la commission sur les recommandations issues du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics mené en 2014 et 2015, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Observation générale de 2018. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. La commission note les déclarations du gouvernement figurant dans son rapport national Beijing + 25 sur les progrès réalisés en matière de disponibilités de données ventilées par sexe et des statistiques de genre grâce à la mise en place d’un mécanisme de coordination interinstitutionnelle relatif aux statistiques de genre, au développement d’une base de données et d’un tableau de bord sur les statistiques de genre, ainsi qu’en matière de renforcement de capacités des cadres du système statistique national en matière d’élaboration de telles statistiques afin de favoriser l’utilisation accrue de données spécifiques selon le genres dans la formulation des politiques et exécution des programmes et projets. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur: i) la population active ventilée par sexe, dans les secteurs public et privé; ii) le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées; et iii) le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission rappelle que le Code du travail du 18 juin 2021 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie ou une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap (art. 4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne, encore une fois, à indiquer qu’il a pris acte de cette demande, sans donner plus d’indication sur les mesures envisagées à cet égard. À ce sujet, elle souhaite de nouveau rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Elle rappelle en outre que le but de la convention étant de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs), aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité. La convention s’applique donc dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 733). Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail qui modifie l’article 40 du code pour y inclure et expressément interdire – comme l’avait demandé la commission dans ses précédents commentaires – les deux formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission note en revanche que, contrairement à ce qu’elle avait demandé, la référence à «l’abus d’autorité» n’a pas été supprimée, ce qui a pour effet de restreindre le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique et ne permet pas de couvrir celui émanant d’un collègue de travail de même niveau ou d’un subordonné ou de clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. Par ailleurs, la commission note de nouveau que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-400) ne couvrent que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie le gouvernement d’amender l’article 40 du Code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au Code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence internationale du travail en 2016 et 2018 sont respectivement entrés en vigueur pour le Togo le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait noté l’adoption de la loi no 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande (ci-après CMM), dont le Livre IV prend en compte les exigences de la MLC, 2006. Soulignant que de nombreux articles du CMM prévoient l’adoption de mesures réglementaires complémentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir l’ensemble des lois, règlements et autres mesures adoptés ou en préparation destinés à donner effet à la MLC, 2006. Notant que le gouvernement renvoie à l’article 140 de la Constitution togolaise de 1992, qui affirme que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, la commission rappelle que la MLC, 2006 contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission note également que le gouvernement se réfère à une convention collective des gens de mer dont le projet est en cours de validation, sans toutefois en fournir un exemplaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006 et de lui fournir, dès leur adoption, copie de toute nouvelle loi et/ou réglementation ainsi que de la convention collective des gens de mer en cours de validation. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises à la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail (par exemple en matière de travail de nuit, de préavis). La commission note cependant que l’article 3 de ce nouveau Code du travail dispose que, lorsqu’elles sont régies par des dispositions spéciales, les relations de travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le nouveau Code du travail s’applique ou non aux «gens de mer» employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note que le gouvernement lui a fourni un modèle de certificat de travail maritime et un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) (Parties 1 et 2) non complétés. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par les autorités compétentes lors de la certification d’un ou de plusieurs navires.
Article II. Définitions et champ d’application. La commission avait noté que le Livre IV du CMM consacré aux gens de mer ne couvre pas l’ensemble des gens de mer, au sens de la MLC, 2006. Ainsi l’article 206 du CMM précise que toute personne salariée engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche motorisée, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, est considérée comme exerçant la profession de gens de mer. L’article 294 exclut de l’application des dispositions du Titre du CMM relatif au travail maritime, qui traite notamment de la durée du travail et des congés, le capitaine, le médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie, les personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d’entretien, de surveillance ou de garde. La commission note que le gouvernement reconnaît que ces dispositions sont en contradiction avec l’article 3, al.1 point 42) du CMM, qui affirme qu’est considérée comme «gens de mer» toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique, sans précision quant aux fonctions exercées, à tous les gens de mer entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine et les personnes qui n’exercent pas un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, bénéficient bien de la protection prescrite par la MLC, 2006.
La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucun cas de doute n’a été soulevé concernant l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des «navires», au sens de l’article II, paragraphes 4 et 5 de la MLC, 2006. La commission note que les statistiques annuelles publiées par la CNUCED, confirmées par les statistiques fournies par le gouvernement, montrent que la flotte marchande immatriculée sous pavillon togolais a connu une forte croissance ces dernières années. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le nombre, la date de construction et le type de navires battant pavillon togolais auxquels la MLC, 2006 s’applique et sur tout problème d’application ou sur toute décision d’application différente au sens des articles II paragraphe 6 et VI paragraphes 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de gens de mer travaillant sous pavillon togolais et de préciser le nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés à un titre quelconque.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté que, si le CMM affirme qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions (art. 300), il ne prévoit pas l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans ni l’adoption d’une liste de types de travail interdits, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que l’arrêté no 1556/MFPTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants, en ses articles 7 à 11, contient une liste de travaux dangereux qui fait référence notamment à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans comme soutiers à bord des navires. La commission relève que le travail de soutier a disparu de l’industrie maritime et rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer les divers types de travail interdits (norme A1.1, paragraphe 4).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait, dans son précédent commentaire, noté que le CMM, en ses articles 226 à 230, donne effet à certaines prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4 de la convention, mais que ces dispositions demeurent très générales et nécessitent des mesures d’application plus détaillées. La commission note que les mesures réglementaires complémentaires prévues aux articles 226 à 230 du CMM n’ont pas été fournies. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires nécessaires pour donner effet à la règle 1.4 et à la norme A.1.4. Elle le prie également de lui fournir des informations détaillées: 1) sur les conditions de mise en œuvre, dans la pratique, des prescriptions de la convention concernant les services privés de recrutement et de placement de gens de mer opérant sur le territoire togolais (norme A1.4, paragraphes 2, 5, 6 et 7); 2) sur les informations données aux ressortissants togolais concernant les problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention (norme A1.4, paragraphe 8); 3) ainsi que sur les obligations incombant aux armateurs de navires battant pavillon togolais qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Constatant que le CMM ne traite pas de cette question, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que les gens de mer peuvent examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils s’engagent librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission note que le gouvernement lui indique à ce titre qu’il est mis en place au niveau de la Direction des affaires maritimes un document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer», lequel n’a pas été fourni avec le rapport. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 exige qu’une législation soit adoptée sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et de lui fournir un exemple du document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer ».
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. Concernant l’exigence de remise au marin d’un document mentionnant ses états de service à bord du navire, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3), la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 304 CMM, lesquelles sont toutefois relatives au registre des heures quotidiennes de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que ne sont pas précisées dans le CMM les conditions dans lesquelles la protection requise par la convention est accordée au marin captif consécutivement à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites. Division des heures de repos. La commission avait noté que si le CMM traite de la durée normale de travail, celui-ci n’aborde pas la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos, comme cela est requis par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission avait également noté que le nouveau CMM ne prévoit pas que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, ni que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport aux articles 300 et 301 du CMM, lesquels ne concernent que les marins de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à assurer que soit la durée maximale de travail ou soit la durée minimale de repos est fixée conformément aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.5, paragraphe 2, et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission avait noté que l’article 290 du CMM dispose que tout armateur d’un navire battant pavillon togolais souscrit une garantie financière assurant que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission avait également noté que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions de ce code. La commission note que le gouvernement lui indique que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission rappelle, s’agissant des amendements de 2014, que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission rappelle également que la garantie financière pour rapatriement fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement applicable sur les navires battant pavillon togolais et de lui indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 285 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 281 (port togolais d’embarquement). Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 1, affirme que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le code et que rien dans le code ne prévoit que l’armateur peut satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant à un marin un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 285 du CMM afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 284 du CMM dispose, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, qu’il est interdit à l’armateur de se faire remettre par le marin, au début de sa période d’emploi, une avance destinée à couvrir les frais de son rapatriement. Il lui est également interdit d’imputer les frais de rapatriement du marin sur le salaire ou les autres prestations dues à celui-ci, sauf lorsque l’intéressé a, au regard de la législation nationale, des autres dispositions pertinentes ou des conventions collectives applicables, manqué gravement aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’article 276 du CMM dispose que tout navire battant pavillon togolais est conforme aux normes minimales prévues par le présent code et aux dispositions réglementaires adoptées pour son application quant aux conditions de logement et aux moyens de loisirs assurés aux gens de mer (…). La commission note que l’article 278 du CMM, prévoit l’adoption de décrets en conseil des ministres pour déterminer les modalités d’application de l’article 276 du CMM. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation destinées à donner effet aux prescriptions détaillées de la MLC, 2006 relatives aux logement et loisirs à bord des navires (règle 3.1 et norme A3.1) et d’indiquer quelles sont mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Togo, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents (règle 3.1, paragraphe 1).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait noté que les articles 354 à 357 du CMM traitent de l’organisation et des missions de la médecine des gens de mer, laquelle est notamment en charge de l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage. La commission avait noté que l’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer doivent être définis par décrets en Conseil des ministres et avait demandé au gouvernement de lui fournir les mesures en préparation ou adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas encore été adoptées et que le gouvernement renvoie aux articles 327 et suivants du CMM, qui concernent les responsabilités de l’armateur en cas de maladies, d’accidents ou de décès en cours de navigation. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 2, prévoit que des mesures appropriées doivent apporter aux gens de mer une protection de leur santé et leur donner accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord. La commission rappelle également que la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 prévoit que tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait noté que le CMM ne prend pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2) et que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière destinée à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions du CMM. La commission avait noté que le gouvernement lui a indiqué que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission note que le gouvernement lui indique que la garantie financière mentionnée ci-dessus est assurée à travers le régime de prévoyance et d’assurance sociale applicable au Togo et éventuellement les assurances privées (articles 323 à 326 et 347 du CMM). La commission note toutefois que ces dispositions du CMM ne précisent pas les prescriptions minimales concernant la garantie financière prévue par les normes A4.2.1 et A4.2.2 et que le gouvernement admet que le régime actuel ne donne pas effet à certaines de ces prescriptions minimales (obligation de détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie; préavis). Rappelant que la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III), la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que les dispositions du CMM relatives à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents (articles 276 et 310) nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires afin de donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas été adoptées. La commission note, par ailleurs, que l’article 358 du CMM prévoit que sur chaque navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) prévoit la mise en place d’un comité de sécurité du navire sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus et que soit précisée l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour les armateurs de procéder à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord (norme A4.3, paragraphe 8) mais que toutefois, dans la pratique, afin de se conformer aux normes de l’OIT, l’administration maritime veille à ce que les armateurs procèdent à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord. La Commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter l’ensemble des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui indique que les différentes branches de sécurité sociales qui bénéficient aux gens de mer sont couvertes par une affiliation au régime général de sécurité sociale. La commission avait noté que les articles 347 à 353 du CMM prévoient que tous les gens de mer qui résident habituellement au Togo bénéficient de la protection qui est définie par les textes réglementaires, sans préjudice de la protection prévue en matière de soins médicaux à bord et d’accident ou de maladie survenant à bord, pour les branches de sécurité sociale suivantes: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; prestations de survivants (art. 348). Rappelant que le gouvernement a indiqué que l’affiliation des gens de mer à la Caisse nationale de sécurité sociale, bien que prévue par la législation nationale, n’est en pratique pas assurée, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 348 du CMM aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission note également que le gouvernement lui indique que le projet de convention collective en cours d’adoption pourrait prévoir une amélioration des prestations actuellement offertes aux gens de mer ou une extension de la protection de sécurité sociale des gens de mer à des branches dans lesquelles ils ne bénéficient pas encore d’une telle protection (norme A4.5, paragraphe 11). La commission note en outre que le gouvernement lui indique qu’aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6). La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique que les procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends en matière de sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9) n’ont pas encore été définies, mais que celles-ci sont prévues par l’article 349, paragraphe 4 du CMM. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue à l’article 348 du CMM est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir toutes les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux paragraphes 5, 6, 9 et 11 de la norme A4.5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission note que le gouvernement lui indique qu’en pratique des inspections sont fréquemment organisées afin de veiller scrupuleusement au respect des normes édictées par la MLC, 2006. La commission note que les mesures réglementaires nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1 et aux dispositions associées du code n’ont toujours pas été adoptées. La commission note également que le gouvernement lui indique que l’article 361 du CMM prévoit que l’autorité maritime compétente détermine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants pour procéder aux inspections et délivrer des certificats et que, en vertu de cette disposition, des organismes peuvent être habilités et des procédures sont en place pour s’assurer de leur compétence et indépendance. La commission note toutefois que le gouvernement ne lui fournit pas la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission note que l’article 188 du CMM prévoit la création d’un Bureau d’enquête de sécurité maritime indépendant ayant pour mission de rechercher et déterminer les causes des accidents ou incidents de mer. La commission note, toutefois, que le CMM ne prévoit pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais ni que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission prie le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui exigent qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais et que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1).
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission, dans ses précédents commentaires, avait noté que le Togo adhère depuis le 12 septembre 2007 au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, avait rappelé que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation et avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1, qui sont notamment prévues sous la forme de décrets en conseil des ministres par l’article 363 du CMM. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur d’éventuelles mesures en préparation à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que le CMM n’aborde pas les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’il n’y a pas de procédures formellement établies mais qu’en pratique les marins se réfèrent à l’ITF ou à l’inspecteur du travail maritime, et qu’une dizaine de plaintes ont été gérées au niveau interne depuis le dernier rapport, ceci en toute confidentialité. Rappelant que la règle 5.2.2 et la norme A5.2.2 encadrent les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et précisent leur articulation avec d’autres procédures prévues par la MLC, 2006, comme le traitement à bord des plaintes et les inspections réalisées dans le cadre de l’État du port, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a));; un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8),; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal de 2015, portant sur les crimes de travail forcé et de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017, en vertu des articles 317 et 338 du Code pénal, 46 cas de traite de personnes ont été signalés, 43 cas ont fait l’objet d’une enquête, 43 cas ont fait l’objet de poursuites, et 16 condamnations ont été prononcées. En 2018, 63 cas de traite des personnes ont été signalées, 49 cas ont fait l’objet d’enquêtes, 49 cas ont fait l’objet de poursuites, et huit condamnations ont été prononcées. Le gouvernement indique également qu’une quarantaine de formateurs, y compris des avocats, magistrats, journalistes et travailleurs sociaux, ont été formés sur la traite des personnes à Kpalimé, en juillet 2020. Il souligne en outre que, parmi les difficultés rencontrées en matière de lutte contre la traite, figurent l’absence de structures de prise en charge des adultes victimes de traite, et la lenteur dans les procédures judiciaires. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de préciser les articles du Code pénal utilisés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions qui ont été imposées aux auteurs de traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour améliorer la protection et l’accompagnement des adultes victimes de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 68 du Code pénal, selon lequel le travail des prisonniers a un caractère obligatoire, et qui prévoit l’adoption d’un décret ministériel pour déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire et sur l’adoption du décret précité.
Le gouvernement indique que les prisonniers participent à des ateliers de formation professionnelle et à des activités professionnelles telles que la couture, la coiffure, la boulangerie, la menuiserie, la bijouterie, ou encore la fabrication de savons. Les détenus choisissent et apprennent librement le métier qu’ils souhaitent exercer. Une partie des produits des ventes sert aux détenus, et l’autre au renouvellement des stocks. Le gouvernement précise que, pour la première fois, en septembre 2019, 22 détenus ont participé à l’examen du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA), et tous ont réussi l’examen. Le gouvernement indique également que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, prévu par l’article 68 du Code pénal, n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être amenés à effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent ce travail. En outre, la commission espère que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires sera adopté dans un futur proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillaient au Togo, et a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans l’agriculture et dans l’économie informelle.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, le tableau de bord sur la protection de l’enfant au Togo a indiqué que 1 424 enfants de moins de 15 ans travaillant ont été identifiés; 860 d’entre eux ont été retirés avec l’appui de l’action sociale et d’organisations non gouvernementales. La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants. Elle note par ailleurs que le Programme Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) 2019-2022 prévoit la mise en place d’un plan de lutte contre les formes inacceptables de travail, y compris le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que, d’après l’Enquête par grappes à indicateurs multiples menée en 2017 par l’Institut national de la Statistique et des Études économiques et démographiques (INSEED) en collaboration avec le Ministère de la santé et l’UNICEF, 43,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont engagés dans le travail des enfants, et 25,2 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). Les enfants âgés de 12 à 14 ans sont 54,9 pour cent à être engagés dans le travail des enfants, et 39,4 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). La commission note en outre que, dans ses conclusions de fin de mission sur sa visite au Togo en mai 2019, la Rapporteuse Spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a constaté que les enfants continuaient de travailler dans les marchés en tant que porteurs et vendeurs, à Lomé. Elle a souligné que le travail des enfants était une pratique socialement acceptée. La commission se voit dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre persistant et considérable d’enfants qui travaillent au Togo, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants, y compris dans les activités dangereuses, notamment par l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale tendant à éradiquer le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre sans délai des mesures visant à sensibiliser les communautés sur le travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
Le gouvernement indique que le «Projet Gouvernance», visant à renforcer les capacités des inspecteurs sur les principes et droits fondamentaux au travail, a permis la formation d’inspecteurs du travail sur les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également qu’en 2017, un système manuel de collecte d’informations sur les activités des services de l’inspection du travail a été mis en place. De plus, la commission note que, dans son commentaire de 2019 formulé au titre des conventions (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la Direction générale du travail (DGT) envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, pour identifier les enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, et le prie de communiquer des informations à cet égard, y compris sur l’inclusion dans le plan de formation, le cas échéant, d’une formation sur le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données collectées grâce au système de collecte d’informations de l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, ainsi que les peines imposées en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisait l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a également relevé que l’arrêté autorisait les enfants de plus de 15 ans à manipuler des charges lourdes, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, elle a noté qu’aucune mesure de protection n’était prévue pour l’exécution de ces travaux. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS, de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que l’adoption du nouvel arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants a remplacé l’ancien arrêté no 1464. En ce qui concerne le transport sur charrettes à bras, la commission prend bonne note de l’élévation de l’âge minimum, de 15 à 16 ans, pour le transport de ce type de charges, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans ce type d’activités. De plus, pour cette activité, il est prévu qu’une formation professionnelle ou une instruction spécifique et adéquate soit donnée à l’enfant, et que des mesures adéquates d’hygiène, de sécurité et de santé soient observées. L’employeur doit en outre effectuer tous les six mois une visite médicale à sa charge, au profit de l’enfant afin de juger de sa capacité à poursuivre l’activité. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect de ces prescriptions, y compris dans l’économie informelle.
En revanche, la commission note que, aux termes de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS, des activités figurant parmi les travaux dangereux sont toujours autorisées aux enfants dès l’âge de 15 ans, à savoir porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. D’autres activités sont autorisées dès l’âge de 16 ans, à savoir: tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (article 9 de l’arrêté); et porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. La commission constate d’une part qu’il ressort de ces dispositions que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux peuvent être effectués par des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle constate d’autre part que les travaux figurant parmi les travaux dangereux autorisés aux enfants dès l’âge de 16 ans, à l’exception du transport de charges sur charrettes à bras, ne semblent pas respecter les conditions strictes de protection et de formation préalable, prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’enfants dès l’âge de 16 ans, à condition que: i) leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et ii) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté no 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’élaboration d’un projet de Code sur l’apprentissage détaillant les conditions d’un contrat d’apprentissage et précisant qu’un tel contrat ne pourrait débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce Code.
Le gouvernement indique que le processus d’adoption du Code sur l’apprentissage est toujours en cours. La commission note par ailleurs l’élaboration du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail. Elle note que, d’après l’exposé des motifs de ce projet de loi, ce dernier permettra, entre autres, de mieux réglementer l’apprentissage. La commission note que l’article 123 du projet de Code du travail modifié indique qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une personne âgée de moins de 15 ans. L’article 124 prévoit que les conditions relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat d’apprentissage sont déterminées par la législation en vigueur en la matière. La commission prend bonne note du projet de loi modifiant le Code du travail de 2006, qui fixe l’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage à 15 ans, et veut croire que ce projet de loi, ainsi que le projet de Code sur l’apprentissage, seront adoptés dans les plus brefs délais, en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie des textes, une fois adoptés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 150 du Code du travail, qui prévoit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans, un projet d’arrêté (portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi) avait été élaboré. Ce projet prévoyait l’octroi d’autorisations individuelles, par l’inspecteur du travail, aux enfants de moins de 15 ans pour paraître dans des spectacles publics et participer à des prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations préciseraient le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention.
Le gouvernement indique que le projet d’arrêté n’est plus d’actualité, en raison de la révision en cours du Code du travail de 2006. La commission note cependant qu’aucune disposition du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail ne réglemente la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques. L’article 191 du projet de loi reproduit en effet l’article 150 du Code du travail actuel de 2006, en disposant que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans doivent être déterminées par arrêté ministériel. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code du travail sera révisé, ou qu’un arrêté sera adopté prochainement, de façon à établir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un système d’autorisations individuelles pour la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, qui limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et qui en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès réalisés à cet égard.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. En réponse à sa précédente demande concernant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3 de la loi no 2011-006 portant code de sécurité sociale, selon lequel les travailleurs indépendants relevant de divers secteurs d’activités sont assujettis pour l’ensemble des branches au régime général de la sécurité sociale. Elle note également que cet article prévoit l’assujettissement des travailleurs de l’économie informelle au régime général de la sécurité sociale pour les branches des pensions et des prestations familiales.
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