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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guinea

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social (CNDS), de ses deux sous-structures et de toute autre structure tripartite chargée de donner effet à l’article 2 de la convention, ainsi que sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1). La commission note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires régissant le dialogue social au niveau national. Elle note également que des organes consultatifs ont été créés au niveau du ministère de la Fonction publique et du Travail, notamment le Conseil National de Dialogue Social, institué par le décret D/2016/256/PRG/SGG, conformément aux dispositions du Code du travail (articles 515.7 à 515.9) et la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS), établie par l’arrêté A/2017/3552/METFPTE/DNTLS/CAB en application des articles 515.1 à 515.6 du Code du travail. Le gouvernement indique que le CNDS est un organe tripartite composé de 48 membres titulaires et suppléants issus du gouvernement, des organisations des employeurs et des travailleurs. Il indique par ailleurs que la CCTLS est une structure tripartite chargée du dialogue social dans les secteurs privé et parapublic. S’agissant de la question sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’à la veille de chaque Conférence internationale du Travail (CIT), les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs sont consultés, notamment sur les questions relatives à la participation de la délégation tripartite guinéenne à ladite Conférence et sur les points inscrits à l’ordre du jour de la CIT. Il indique, par ailleurs, qu’à la 109e session de la CIT, la délégation guinéenne a formulé une recommandation pour l’organisation d’une session de la CCTLS portant sur les normes internationales du travail afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires sociaux de discuter sur les points soulevés par la commission d’experts. La commission note toutefois qu’à ce jour, aucune consultation n’a été organisée. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information concrète sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par l’article 5 de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites intervenues concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, en particulier par rapport aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); à la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); au réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); aux questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et à l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les arrangements pris au niveau national pour assurer le financement des formations relatives aux procédures de consultation prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à des consultations prévues par la convention.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et du Conseil national du patronat de Guinée communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des questions examinées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détermination des services minima lors des conflits collectifs par le cadre de concertation de dialogue social, et en particulier d’indiquer les services minima déterminés dans les services de transports et les communications où des difficultés avaient été précédemment signalées. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, suite à l’élaboration de la Charte nationale de dialogue social, le décret no 256 en date du 23 août 2016, portant la création d’un Conseil national du dialogue social, a été adopté. La commission note que, selon l’article 4 du décret, ledit conseil est en charge d’assurer la concertation permanente entre l’État et tous les partenaires sociaux et que l’article 5, alinéa 2, prévoit que ledit conseil peut être consulté sur les conflits majeurs. La commission note par ailleurs que l’article 7 du décret prévoit la composition tripartite du conseil et la désignation de ses membres. Le gouvernement indique aussi qu’il prendra toutes les mesures pour sa mise en œuvre effective, et notamment la désignation de ses membres. La commission prend note de l’indication du Conseil national du patronat de Guinée qui suggère que le conseil puisse s’intéresser également, en plus des secteurs des transports et des télécommunications, aux services tels que banques et assurances, la sante, l’éducation et la microfinance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail du Conseil national du dialogue social sur la résolution des désaccords concernant la détermination des services minima. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les services minima déterminés dans les services de communication et de transports où des difficultés avaient été signalées, y compris par la CSI dans ses observations susmentionnées.
La commission rappelle que dans son commentaire précédent elle avait noté que, en vertu de l’article 431.5 du Code du travail, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 431.5 du Code du travail afin de limiter les possibilités de mettre en place un service minimum aux situations suivantes: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr.136). La commission avait également noté que, en vertu des articles 433.1 et 434.4 du Code du travail lus conjointement, le recours à l’arbitrage peut s’avérer obligatoire s’il concerne un conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale. A cet égard, la commission avait rappelé que le recours obligatoire à l’arbitrage, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est à dire: i) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). De plus, la commission avait observé que la possibilité, en vertu de l’article 434.4 du Code du travail, de rendre exécutoire une sentence arbitrale malgré l’opposition formée par l’une des parties dans les délais prévus par la loi revenait à reconnaître à l’autorité publique la prérogative de mettre fin à une grève à la place de la plus haute instance judiciaire. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 434.4 du Code de travail dans le sens indiqué. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a mis en place une commission pour relire le Code du travail, en vue de sa révision, et que, dans le cadre de cette commission, les articles 431.5 et 434.4 seront analysés et discutés. La commission accueille favorablement la création de la commission pour revoir le Code du travail et espère que les articles 431.5 et 434.4 du Code de travail seront modifiés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de ne pas limiter la protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux seuls délégués syndicaux et de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient dans son titre préliminaire un article qui interdit la discrimination sous toutes ses formes, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale et qui dispose que tout acte ou disposition contraire à cette interdiction est frappé de nullité absolue, sauf exception prévue par les dispositions expresses du code ou tout autre texte législatif ou réglementaire. Notant par ailleurs que plusieurs dispositions du Code du travail relatives pour certaines au licenciement injustifié (art. 172.10) et pour d’autres aux actes antisyndicaux (art. 321.1 et 523.19) prévoient le versement de dommages et intérêts ou des amendes, la commission prie le gouvernement de préciser si lesdites sanctions pécuniaires se cumulent avec la nullité prévue par le titre préliminaire du Code du travail et si le caractère antisyndical d’un licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne également la restitution au travailleur de ses conditions de travail ou d’emploi antérieures à l’acte antisyndical. De manière générale, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 332.7 du nouveau Code du travail interdit l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales. Notant le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures, y compris de caractère législatif si nécessaire, permettant d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre effectivement l’ensemble des actes interdits par l’article 2 de la convention.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 523.30 du Code du travail, les actes d’ingérence donnent lieu à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens. Tout en rappelant l’importance de prévoir des sanctions dissuasives de manière à assurer le respect de l’article 2 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivent leur cours normal et se trouvent actuellement devant la Cour suprême, laquelle les transférera le moment venu à la Cour constitutionnelle. Rappelant la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale et relevant que cette question a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3169), la commission souligne l’importance que les juridictions compétentes se prononcent rapidement sur les recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant trois conventions collectives sectorielles signées entre 2015 et 2017, ainsi que sur celles en cours d’élaboration dans les secteurs aéroportuaire et de la presse. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3, paragraphe 1 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Condition de résidence des travailleurs pour ouverture du droit aux prestations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux soins médicaux, aux prestations de maternité, et aux prestations aux familles est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la sécurité sociale. La commission note que l’article 4(1) du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assujettissement au régime général de sécurité sociale s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail, et que le code du travail s’applique à tout contrat exécuté sur le territoire national, quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et les lieux de résidence de l’une ou de l’autre partie (article 121.7 du code du travail, loi du 10 Janvier 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité (articles 93 et 94(1) du Code de la sécurité sociale), ainsi que le droit aux soins de santé (article 109(2) du Code de la sécurité sociale), est accordé aux seuls travailleurs résidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la condition de résidence prévue par les articles susmentionnés du Code de la sécurité sociale pour ouverture du droit aux allocations familiales, indemnités de maternité et aux soins de santé s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non-nationaux, et notamment aux ressortissants d’autres états Membres pour lesquels la convention est en vigueur, en conformité avec les articles 3(1) et 4(1) de la convention.
Articles 5, 7 et 8. Service des prestations à l’étranger, conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition et conclusion d’accords de sécurité sociale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, avec l’objectif, entre autres, d’assurer une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale afin de permettre aux migrants ayant travaillé dans un de ses États Membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets réalisés dans la mise en œuvre de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale, notamment en ce qui a trait à la coordination des régimes de sécurité sociale des pays parties à ladite convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations quant à toute mesure prise ou considérée, et notamment la conclusion de tout autre accord multilatéral ou bilatéral, en vue d’assurer:
  • i) la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les Membres pour lesquels la convention est en vigueur et qui ne sont pas des États Membres de la CEDEAO au regard des prestations de vieillesse, de survivants et allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tel que le prévoient les articles 7 et 8 de la convention, et
  • ii) le service des prestations susmentionnées à l’étranger à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches de sécurité sociale en application de l’article 5 de la convention.

C118 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 5 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui vise à permettre aux travailleurs migrants ayant travaillé dans un des 15 États membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine grâce à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, notant toutefois que Cabo Verde était l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, la Guinée a l’obligation d’assurer le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté d’être lié par la convention pour ces mêmes branches, en cas de résidence à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, tel que le prévoit l’article 91 du Code de la sécurité sociale, institué par la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994, le service des prestations susmentionnées est assuré, dans la pratique, aux ressortissants des autres États membres à la convention ayant accepté les mêmes branches, lorsqu’ils résident à l’étranger. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une procédure de transfert des prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale, et de préciser si des procédures sont prévues également en cas de résidence dans un pays tiers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les ressortissants guinéens qui transfèrent leur résidence à l’étranger, peuvent également recevoir leurs prestations à l’étranger, conformément à l’article 5 de la convention.
Articles 6 et 10. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant l’octroi des allocations familiales aux travailleurs dont les enfants résident à l’étranger, la commission avait noté dans son commentaire antérieur que, selon l’article 94 (2) du Code de la sécurité sociale, pour donner droit aux prestations familiales les enfants à charge doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation Internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales. La commission rappelle qu’au titre de l’article 6 de la convention, tout État qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) de son article 2 (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout État ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces États, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les États intéressés. L’article 10, paragraphe 1, de la convention, par ailleurs, prévoit que les dispositions de la convention sont applicables aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité.
En l’absence d’informations actualisées à sa disposition sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations familiales est effectué aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) de son article 2 (prestations aux familles), dont les enfants résident sur le territoire de l’un des États ayant ratifié la convention et accepté la même branche, en conformité avec l’article 6 de la convention, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité, tel que le prévoit l’article 10, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention est harmonisée dans la pratique avec la mise en œuvre de l’article 99 (2) du Code de la sécurité sociale, qui reconnaît comme enfants à charge les enfants qui vivent avec l’assuré, ainsi qu’avec son article 101, qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance aux cours scolaires ou de formation professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C121 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note des deux décrets d’application de la Loi L/2001/028/AN/2001 portant Statut général des Fonctionnaires, ayant pour objet la création de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l’État (D/2014/063/PRG/SGG) et la création d’un Institut National d’Assurance-Maladie Obligatoire (D/2014/063/PRG/SGG), transmis par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission note toutefois que ces décrets ne contiennent aucune disposition spécifique en vue de la mise en œuvre de la Convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la protection conférée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la législation nationale et la pratique, et de lui communiquer copie des dispositions et textes législatifs adoptés à cet égard.
Article 8. Maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement qu’en attendant la finalisation du processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, reste et demeure le cadre de référence utilisée en République de Guinée. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution législative concernant la mise à jour de la liste des maladies professionnelles de 1992, rappelant les exigences de l’article 8 de la convention à cet égard.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission réitère la demande d’information susmentionnée au gouvernement et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Application pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui portaient sur l’existence d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation, le gouvernement indique que le pays ne dispose pas d’une politique en la matière. Cependant, le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions légales assimilant le congé formation à une période de travail effectuée (article 222.9 de la loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail et article 44 de la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires). Le gouvernement précise que, tel que prévu dans le Code du travail, le congé-éducation payé est accordé suite à l’octroi d’une bourse de formation à tous les niveaux d’éducation générale, sociale, civique ou syndicale. À ce sujet, la commission note que, en cas de congé d’éducation ouvrière, le contrat de travail est suspendu. D’autre part, pour ce qui est des fonctionnaires, la commission note que les droits à la rémunération et à l’avancement d’un fonctionnaire peuvent faire l’objet de suspension en raison de la poursuite des études ou de recherches d’intérêt général; la durée de ladite suspension ne peut être inférieure à une année ni supérieure à deux années. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Droit aux congés. S’agissant de la question d’étendre aux hommes la possibilité octroyée aux femmes de prendre un congé non rémunéré de maximum 9 mois en vertu de l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, la commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles il prendra en compte les préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. À cet égard, dans l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission souligne l’importance qu’il y a à lutter contre les stéréotypes traditionnels quant aux rôles de genre dans les soins, le travail non rémunéré et l’emploi rémunéré, de sorte que les familles puissent être libres de partager ou de répartir les responsabilités sans considération de genre, pour leur permettre de concilier au mieux ces responsabilités avec leur emploi. C’est pourquoi la commission demande que les mesures permettant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui sont adoptées à l’échelle nationale et au niveau du lieu de travail, soient étendues afin qu’elles puissent s’appliquer également aux hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que le gouvernement indique que de nombreux efforts sont fournis par l’État, à travers ses communes, pour créer des espaces de soins et de loisirs en faveur des enfants et que, parallèlement, des organisations non gouvernementales soutiennent les prestations de soins et de santé aux enfants et d’aide à la famille. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des centres d’encadrement communautaire (CEC) en faveur des enfants dont les parents exercent des responsabilités familiales ont été construits ou réhabilités (628 structures de soins publics et 348 structures de soins privés qui intègrent les soins aux enfants et 1746 centres d’encadrement communautaires urbains, périurbains et ruraux). Le gouvernement ajoute que l’État a mis en place des centres de soins et d’aide à la famille pour les enfants et les femmes tout en créant des facilités pour leur prise en charge mais qu’il est difficile de communiquer des statistiques sur la capacité et le nombre exact de ces structures, notamment car il en existe de nombreuses qui sont informelles. La commission souligne l’importance de mettre en place de tels services et installations et rappelle que si les personnes ayant des responsabilités familiales ne peuvent procurer aux membres de leur famille les services de soins nécessaires, tout en exerçant un emploi, elles se voient en pratique contraintes de renoncer à travailler. De plus, elle rappelle que l’objectif de la convention, qui consiste à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, devrait également se traduire par les moyens qui leur sont offerts pour exercer ces responsabilités dans tous les aspects de leur vie. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales, et d’intensifier ses efforts; ii) de développer ou promouvoir la création et la mise en place de services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir les données disponibles sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations relatives aux formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et de la loi no L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État relatives au congé de maternité. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que «toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales, entre autres des mesures dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités». Il s’agit notamment de services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information et de placement, dotés d’un personnel possédant une formation appropriée, gratuits pour les travailleurs et capables de répondre de manière adéquate aux besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales (paragraphe 14 de la recommandation (n° 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure relative à l’orientation, à la formation, au perfectionnement, au placement, à la reconversion ou à la réinsertion professionnelles prise pour favoriser la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales au marché du travail, que ce soit pour trouver un premier emploi, conserver son emploi ou réintégrer le marché du travail après une absence due aux obligations familiales (par exemple, lors du retour au travail après un congé de maternité ou parental ou après avoir élevé ses enfants).
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement confirme que la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) – organe tripartite – est saisie des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vertu des articles 515.1 et suivants du Code du travail. Se référant à son observation générale de 2019, la commission souligne l’importance du dialogue social et de la négociation collective dans la mise en œuvre de la convention et exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs continueront à participer à la conception et à la mise en œuvre de politiques nationales, sectorielles et sur le lieu de travail, ainsi que de mesures novatrices visant à donner effet aux droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la CCTLS a récemment discuté de ces questions et fait des propositions en la matière, en précisant, le cas échéant, leur contenu.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

C156 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 6 et 8 de la convention. Politique nationale de non-discrimination. Information et éducation. Protection contre le licenciement. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait qu’il n’existait toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle rappelle également qu’elle avait souligné l’absence de disposition interdisant le licenciement fondé sur les responsabilités familiales dans le Code du travail et prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission prend note des brèves indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il tiendra compte des préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. Elle note également que le gouvernement se réfère de manière générale à l’élaboration de «politiques nationales de l’enfant et du bien-être, de la famille et des valeurs sociales». Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de formuler et mettre en œuvre une véritable politique nationale ayant entre autres pour objectifs d’éliminer toute discrimination, tant en droit qu’en pratique, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et la profession. À cette fin, elle lui demande de prendre des mesures afin: i) d’interdire expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement et du licenciement; ii) de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) de soutenir ces travailleurs, via notamment la mise en place de structures et dispositifs adaptés et la réalisation des campagnes de sensibilisation et d’information du public aux problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chacun des points soulevés ci-dessus et de communiquer copie des politiques nationales auxquelles il se réfère dans son rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des premiers rapports du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

La commission note que, en mars 2021, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la Guinée de la présente convention ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.341/INS/14/6, mars 2021).
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des textes réglementaires (arrêtés d’application) sont chargés de définir les mesures de sécurité et de protection dans les entreprises, les conditions d’application ainsi que les obligations de formation et de sensibilisation des travailleurs de la part des employeurs. La commission note également qu’un arrêté du Ministre en charge du travail aurait été adopté pour préciser les modalités d’application de l’article 231.8 du Code du travail, qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. La commission note en outre que le gouvernement fournit des informations sur deux projets d’arrêtés relatifs à la SST qui sont en cours d’élaboration (un arrêté concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis au Code du travail et l’autre arrêté concerne la mission et le fonctionnement des comités de sécurité et santé qui doivent être mis en place au niveau des établissements ou entreprises). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de tous les arrêtés en vigueur en matière de SST, y compris celui adopté en vertu de l’article 231.8 du Code du travail. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le processus d’adoption des deux projets d’arrêtés sur la SST mentionnés ci-dessus et d’en fournir une copie après leur adoption.
Article 2, paragraphe 3 et article 4, paragraphe 3, f). Consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Organe tripartite consultatif national. La commission note que l’article 515.1 du Code du travail prévoit qu’une Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS) doit être instituée auprès du Ministre en charge du Travail et que ses missions permanentes concernent: (i) la réception de consultations pour l’élaboration de tous les textes législatifs concernant le domaine du travail, de l’emploi, de la formation continue, de la sécurité sociale, de l’hygiène, de la SST; (ii) l’étude des problèmes concernant le travail, l’emploi, la sécurité sociale, l’hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l’amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales; et, (iii) la mise en place d’un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d’établir des rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT. La commission note également que selon l’article 515.3 du Code de travail la CCTLS a une composition tripartie. La commission note en outre que le gouvernement informe de l’adoption de l’arrêté A/2017/3552/METFPET/DNETLS portant création, organisation et fonctionnement de la CCTLS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités de la CCTLS dans la pratique, y compris des informations sur ses réunions, leur fréquence, et leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la CCTLS.
Article 3. Politique nationale de SST.  La commission note que le gouvernement indique que: (i) une politique nationale de SST a été adoptée; (ii) toutefois, des démarches ont été menées par le Service National de la Médecine du Travail auprès de la Direction Nationale du Travail et des Lois Sociales pour l’élaboration d’une politique conformément aux orientations de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; et, (iii) les termes de référence de cette nouvelle politique seront prochainement élaborés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser l’élaboration de la politique nationale de SST dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que cette politique soit élaborée conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant le réexamen périodique de la politique nationale de SST, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives lors de son élaboration. Finalement, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique une fois adoptée.
Article 4. Système national de SST.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système national de SST comporte la plupart des composantes énumérées sous l’article 4, paragraphe 3, de la convention et que la mise en place et le fonctionnement de ces composantes ont une base légale. Toutefois, le gouvernement attire l’attention sur le fait que le système national de SST souffre d’un dysfonctionnement notoire dû au manque de moyens techniques et matériels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur tous les problèmes qui entravent le fonctionnement du système national de SST en général, en précisant quels sont ces problèmes, à quels éléments du système ils se rapportent et les mesures prises ou prévues pour adresser ces problèmes.
Article 4, paragraphe 2, d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que l’article 231.2 du Code du travail prévoit que tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé et que ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection dans les domaines de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de 25 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3, f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles.  En ce qui concerne la collecte des données couvertes par cet article de la convention, la commission note que le Code du travail prévoit que: (i) l’employeur est tenu de faire la déclaration à l’organisme chargé de la sécurité sociale et d’informer l’inspecteur du travail des accidents et maladies professionnelles dans les 48 heures de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle (article 152.1); et, (ii) les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées (article 232.8). La commission note également que selon l’article 84 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la politique générale de prévention d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit recueillir pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir un mécanisme d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3, g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles.  La commission note que l’article 512.1 (4) du Code du travail prévoit qu’une des principales missions des services de l’administration du travail est de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de coordination et de contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation sociale, menées par les services de l’administration du travail en vertu de l’article 512.1 (4) du Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3, h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes mentionnés dans cet article de la convention n’existent pas.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST.  La commission note que, selon le gouvernement, un programme national en matière de SST n’a pas encore été élaboré et que des mesures seront prises à cet effet avec le concours de tous les partenaires. La commission note aussi que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer ce programme. La commission prie le gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures visant à l’élaboration et mise en place d’un programme national de SST tel que requis par l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et le résultat des consultations engagées à cet égard.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations, ou fournit des informations insuffisantes, sur l’effet donné en droit et en pratique à l’article 5, paragraphes 2, a) (surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines), et e) (pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé); article 5, paragraphe 3, (fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, et substances dangereuses); article 5 paragraphe 4, a) (prescriptions en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés), b) (obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats et d’entretenir ces appareils), c) (mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés), e) (équipements sanitaires); article 5, paragraphe 5, (plans des travaux); article 10 paragraphes b) (surveillance et contrôle de chaque équipe), c) (système permettant de connaître avec précision le nom des personnes se trouvant au fond de la mine); article 13, paragraphes 1, a) (droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente), b) (droit des travailleurs d’obtenir des inspections et des enquêtes), d) (droit des travailleurs d’obtenir les informations relatives à leur sécurité ou à leur santé), e) (droit des travailleurs de s’écarter d’un danger), f) (droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé); article 13, paragraphe 2, b) (droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de: i) participer aux inspections et aux enquêtes; et ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé), c) (faire appel à des conseillers et à des experts indépendants), e) (de tenir des consultations avec l’autorité compétente) et f) (droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux); article 13, paragraphe 3, (procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé, en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et article 13, paragraphe 4, (protection contre la discrimination et les représailles); article 14 paragraphes b) (obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail), c) (obligation des travailleurs de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé), d) (obligation des travailleurs de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier soient respectées). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle lui demande également de communiquer le texte des dispositions pertinentes.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de SST dans le secteur minier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays dispose d’une politique de SST mais qu’il n’a pas encore adopté une politique spécifique couvrant le secteur minier. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour sa formulation, il envisage de consulter les partenaires sociaux avant de solliciter le soutien technique et financier. La commission note également que le gouvernement indique que le cadre réglementaire de la santé et de la sécurité dans les mines comprend: le code du travail, le code minier, le code de l’environnement, la convention collective mines et carrière, le code de la sécurité sociale, la politique nationale de santé, la politique nationale de la protection sociale, le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et aussi les règlements intérieurs des entreprises minières. La commission note qu’une politique de sécurité et de santé dans les mines peut prendre différentes formes allant d’un document spécifique de politique nationale à un ensemble cohérent de lois et de règlements d’application, complété par un processus tripartite de réexamen (Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphe 97). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration d’une politique nationale sur la santé et la sécurité dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 5, paragraphes 1 et 2 b) et article 16. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, mesures correctives et application de la loi.  La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 513.1, 513.2 et 513.5 du code du travail qui régissent l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspections, le nombre de violations constatées et le nombre et la nature de sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des plaintes reçues qui concernaient des conditions dangereuses, des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur minier.
Article 5, paragraphes 2) c) et d) et article 10 paragraphe d). Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. La commission note que selon l’article 199 du code minier, la Direction Nationale des Mines et son représentant local doivent être informés par le titulaire dans un délai de 72 heures, des incidents survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances, et si les accidents sont graves ou mortels, dans un délai de 24 heures. En outre, la commission note que l’article 152.1 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de faire la déclaration à l’organisme chargé de la sécurité sociale et d’informer l’inspecteur du travail des accidents et maladies professionnelles dans les 48 heures de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle. La commission note également que selon l’article 84 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la politique générale de prévention d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit: i) recueillir pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent; et ii) procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l’état sanitaire et social et les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents, d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proposées afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans les mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Articles 6 et 7 paragraphes a), b), c), d), g), h) et i). Évaluation et traitement des risques par l’employeur. Obligations des employeurs pour éliminer ou réduire les risques relatifs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que selon l’indication du gouvernement, l’article 37 du code minier prévoit que la demande d’une concession minière doit être accompagnée d’un dossier, dont le détail figure dans la réglementation minière, et comprenant impérativement une étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques et un plan hygiène, santé et sécurité. La commission note également que: i) l’article 231.3 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise et ii) l’article 231.4 du code du travail prévoit que des arrêtés du Ministère en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne les précautions à prendre contre les incendies et les rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan de gestion des risques et le plan d’hygiène, santé et sécurité prévus à l’article 37 du code minier comprennent l’évaluation et le traitement des risques conformément à la priorité établie à l’article 6 de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de prévoir l’obligation des employeurs visée à l’article 7 paragraphes a) (conception des mines), b) (mise en service et déclassement de la mine), c) (dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain), d) (sorties pour les lieux de travail souterrains), g) (plan d’exploitation et procédures), h) (précautions afin de prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions), et i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé).
Article 8. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que selon le gouvernement, en cas de force majeure telle que définie par l’article 87 du code minier, la partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l’impact de la force majeure sur l’exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9. Dangers d’ordre physique, chimique ou biologique.  La commission note que selon le gouvernement l’article 91 alinéa 3 de la convention collective mines et carrière prévoit l’implication des organisations syndicales dans la diffusion des programmes de formation et d’information des travailleurs pour développer les comportements positifs en matière de SST. Elle note également que: i) l’article 231.9 prévoit l’obligation d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances dangereuses une étiquette ou une inscription indiquant les dangers que présente leur emploi; et ii) l’article 231.14 du code du travail prévoit l’obligation de l’employeur de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, l’employeur sera tenu de (a) tenir les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des risques qu’il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables et (b) prendre des mesures appropriées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de cette exposition.
Article 12. Responsabilité de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 231.1 du code du travail prévoit que les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de SST, sans préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe. La commission note que selon l’article 12 de la convention, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité propre en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi n° L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2) et avait demandé des informations sur son application dans la pratique. Le gouvernement indique à cet égard qu’il compte poursuivre la vulgarisation des dispositions du Code du travail, initiée dans la capitale en 2016, en organisant des activités de vulgarisation dans les sept régions administratives du pays lorsque les ressources nécessaires seront mobilisées. Il précise qu’un atelier sur la gestion des ressources humaines a été organisé en 2019 avec les employeurs des secteurs minier, pétrolier et industriel. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il importe de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale, en particulier de lutter activement contre les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle (le fait que les hommes et les femmes ne font pas les mêmes travaux ou n’occupent pas les mêmes emplois ou encore occupent des emplois de niveaux différents). Il s’agit aussi d’adopter des mesures volontaristes, telles que l’inclusion de clauses spécifiques dans les marchés publics, l’adoption de codes de conduite, de plans ou de dispositifs d’égalité salariale, la formulation et la diffusion de guides pour l’évaluation des rémunérations, la modernisation des mécanismes de classification des emplois, l’évaluation des emplois, le versement d’indemnités pour compenser les discriminations salariales antérieures fondées sur le sexe, la publication de directives sur les salaires et surtout la réalisation d’enquêtes pour identifier les domaines où l’on observe des écarts salariaux (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 710 à 730). La commission note également que le gouvernement indique qu’il entend solliciter l’appui de partenaires techniques et financiers, y compris le BIT, pour organiser des formations sur le thème de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir de manière effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, telle que prévue par le Code du travail, en particulier pour lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses activités de vulgarisation du Code du travail sur l’ensemble du territoire, en particulier des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les activités réalisées en ce sens et le public touché.
Application du principe de la convention dans la fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figurait pas dans la loi n° L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’établissement de la classification et des grilles salariales se fait sur la base du niveau de formation académique et affirme que, par conséquent, il est très difficile de sous-évaluer les emplois principalement occupés par des femmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que le nombre total d’agents est de 108 661 dont 32 831 femmes (soit environ 30 pour cent). La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphe 701). La commission estime que le système de classification utilisé, dans la mesure où il repose sur un seul et unique critère (le niveau de formation académique), ne permet pas d’évaluer de manière objective le poste lui-même et pourrait effectivement avoir pour effet de sous-évaluer certaines tâches et, par conséquent certains emplois - dont ceux qui sont majoritairement occupés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste concerné, la nature des tâches qu’il comporte en fonction des qualifications (pas seulement académiques), mais également des compétences, des efforts (physiques mais aussi mentaux) et des responsabilités (à l’égard de personnes mais aussi de matériel), et des conditions de travail (bruit, etc.) du poste en question. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a de forts risques pour que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs, pour revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique afin qu’elle se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique soient exemptes de toute distorsion sexiste.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, les allocations familiales sont réservées aux pères de famille dans la pratique. Elle note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires masculins et féminins ont un accès égal au versement des autres indemnités et avantages prévus par la loi n° L/028/AN/2001 portant Statut général des fonctionnaires. La commission observe que le Statut général de la fonction publique ne contient pas de dispositions excluant les fonctionnaires féminins du droit aux allocations familiales lorsque les deux parents sont fonctionnaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce type de pratique peut renforcer les stéréotypes quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes et à leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société, ce qui tend à exacerber les inégalités sur le marché du travail. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 693 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qui souligne la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir au père de famille. A la lumière des principes de l’égalité de rémunération et de l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de réviser la pratique consistant à verser les allocations familiales systématiquement au père, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, afin d’assurer qu’ils peuvent bénéficier de l’accès aux allocations familiales sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à incorporer dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme elle le lui demandait dans son précédent commentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et, le cas échéant, de communiquer les extraits pertinents des nouvelles conventions collectives.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des activités de la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS), qui réunit des représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CCTLS a repris ses activités en février 2019 et tiendra compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques de la CCTLS relatives au principe de la convention, en particulier sur la notion de « valeur » égale, ainsi que sur toute mesure prise pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à la convention, notamment lors de l’élaboration ou la révision des classifications des emplois et de la détermination des taux de salaires.
Statistiques. En l’absence d’information fournie sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faciliter la collecte et le traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, lesquelles sont indispensables pour évaluer la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de « valeur » égale, et veut croire qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer les données statistiques disponibles.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à affirmer la volonté du Président de la Guinée d’améliorer les conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). S’agissant plus particulièrement des mesures législatives antidiscriminatoires, la commission rappelle que l’article 5 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur « le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale et le handicap » - ce qui va au-delà de la liste des motifs de discrimination énumérés par la convention - alors qu’en vertu de l’article 3 du même Code « l’État assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie » – ce qui est plus restrictif que la convention tant en ce qui concerne les motifs que les aspects de l’emploi couverts. Dans un souci de cohérence et d’effectivité de l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le champ d’application des articles 3 et 5 du Code du travail, afin qu’ils couvrent les mêmes motifs de discrimination – et au minimum les sept motifs énumérés par la convention – et tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire non seulement l’accès à la formation et à l’emploi mais aussi les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des dispositions pratiques pour promouvoir l’égalité tant lors du recrutement qu’au cours de l’exécution du travail, en organisant par exemple des activités afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux questions liées aux stéréotypes et préjugés fondés sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et aux moyens de promouvoir et de maintenir un environnement de travail favorable à l’égalité de chances et de traitement.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les informations relatives aux cellules « genre et équité » et au Programme « Rajeunir et féminiser l’administration » qui ont permis, par le biais de la formation et de la sensibilisation, d’augmenter le nombre de femmes nommées à des postes de décision ou à des hautes fonctions. Elle note également l’adoption, en mai 2019, d’une loi sur la parité selon laquelle la parité s’applique à toute liste de candidats à des élections nationales et locales, ainsi qu’à des fonctions électives dans des institutions publiques. Quant au secteur privé, la commission rappelle qu’un des objectifs de la Politique de nationale de genre est la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les instruments juridiques et en matière d’accès et de contrôle des ressources, de partage équitable des revenus, de renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et relève que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies constate que « les femmes et les filles sont toujours victimes de discrimination dans l’accès à la propriété foncière, dans l’emploi et l’éducation, […] » et qu’il s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage et sous-emploi qui touchent les femmes […] de manière disproportionnée (E/C. 12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20 b) et 24). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour encourager les femmes à postuler à des emplois dans la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau, dans le cadre du Programme « Rajeunir et féminiser l’administration » ou de toute autre manière; et ii) les effets de la loi sur la parité sur l’emploi des femmes à des fonctions électives dans les institutions publiques, en particulier des données statistiques sur l’évolution des effectifs féminins à ces fonctions. Par ailleurs, compte tenu des faibles taux d’emploi des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une formation professionnelle des femmes diversifiée et de qualité, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés et, plus généralement, pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également « l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes ». La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et qu’il est prévu de l’adapter aux dispositions du Code du travail adopté en 2014. La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». La commission souligne, dans son étude d’ensemble de 2012, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive des femmes et, le cas échéant, des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes. Elle le prie également: (i) d’indiquer les critères utilisés pour réviser ou établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive; et (ii) d’examiner la possibilité de modifier l’article 231.5 du Code du travail pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions ou certains secteurs.
Interdiction du travail de nuit des femmes. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. Fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail de 2014 exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2) et que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant Statut général des fonctionnaires interdit seulement les distinctions faites entre les fonctionnaires en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, du sexe ou de l’appartenance ethnique. Depuis 1990, la commission souligne dans ses commentaires que la protection juridique des fonctionnaires contre la discrimination est insuffisante, tant en ce qui concerne les motifs de discrimination car la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne sont pas des motifs de discrimination interdits, que le champ d’application car le recrutement n’est pas couvert. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination, la commission le prie de prendre dans un très proche avenir les dispositions nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires, afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à un emploi dans la fonction publique une protection efficace contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens ainsi que sur tout mécanisme de réclamation permettant aux candidats à un emploi dans la fonction publique d’introduire un recours s’ils estiment qu’ils ont été discriminés lors de la procédure de recrutement.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle relève à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels souligne que «les cas de violence à l’égard des femmes, en particulier […] la violence sexuelle, demeurent très fréquents» (E/C.12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à: i) prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telles que des campagnes de sensibilisation (par exemple par voie de radio ou d’autres médias) ou un renforcement des activités de prévention de l’inspection du travail dans ce domaine; et ii) informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives de leurs droits et devoirs en la matière. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins. Le gouvernement est à nouveau prié d’examiner si les mécanismes de plainte et les moyens de recours mis en place au niveau national et au niveau de l’entreprise sont suffisamment accessibles pour les plaignants et s’ils permettent de sanctionner les auteurs de harcèlement sexuel et d’y mettre fin, et de fournir des informations, le cas échéant, sur les résultats et les mesures de suivi d’un tel examen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Articles 1 et 2. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de l’adoption par la Guinée de la Politique nationale de protection sociale 2016-2020 (PNPS), qui a pour objectif de bâtir progressivement un système de protection sociale efficace, équitable et durable. Le gouvernement indique dans son rapport que sa vision est que, d’ici 2021, 20 pour cent de la population aient l’accès aux services sociaux de base et à la protection contre les risques sociaux, environnementaux, politiques et économiques. La commission note que cette politique sociale comprend six axes prioritaires: l’accès à l’emploi et au travail décent, l’amélioration des conditions de vie des groupes sociaux les plus défavorisés, l’accès aux services de santé et d’éducation de qualité, l’accès à la sécurité alimentaire et à la nutrition, la prévention, la gestion des crises et catastrophes et le renforcement de la résilience, et l’accès aux logements sociaux. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, il a établi des programmes de développement qui enregistrent des progrès significatifs, tels que l’accroissement de la productivité des filières vivrières et le renforcement des circuits de commercialisation des produits alimentaires, le développement des industries manufacturières pour la transformation sur place de certains produits agricoles, l’installation des barrages hydro-électriques, l’amélioration des infrastructures, et l’accès progressif à la technologie et de l’information de la communication à haut débit. La commission prend note également de l’adoption d’une nouvelle politique sociale, le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), qui constitue la deuxième génération de plan après le Plan quinquennal 2011-2015, et qui adhère à la vision à l’horizon 2021 de la PNPS. La commission note avec intérêt que le PNDES privilégiera l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres et plus vulnérables, visant la réduction de la pauvreté ainsi que la promotion sociale et de genre, d’investissement et d’activation, pour créer des opportunités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale 2016-2020 (PNPS), le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), sa stratégie de réduction de la pauvreté, et tout autre programme tendant «en premier lieu au bien-être et au développement de la population», ainsi qu’à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social, comme requis par la convention. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures appliquées, y compris l’impact sur les groupes cibles.
Article 3. Amélioration des conditions de vie dans les zones rurales.  La commission note que l’équité régionale figure parmi les axes stratégiques du PNDES 2016-2020. Parmi les progrès accomplis dans l’atténuation de la disparité régionale et l’amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural, la commission prend note de l’application des projets pour l’électrification des localités rurales, la création de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités, ainsi que la création d’une Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) en janvier 2019 qui a pour objectif lutter contre la pauvreté. Le gouvernement indique que l’ANIES a procédé au transfert de 439 milliards des francs guinéens des dons des vivres et des téléphones à un groupe cible de 24 000 ménages. La commission prend note également de l’intention du gouvernement de mettre en œuvre un programme de construction d’infrastructures urbaines afin d’accroître substantiellement l’accès des ménages à un logement sûr et aux services sociaux de base de qualité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées précisant les progrès accomplis dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les directives détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus largement à la consultation tripartite et au dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement en Octobre 2020.
Pandémie de COVID-19. Impact socio-économique. Mesures d’intervention et de récupération. La commission prend note du grave impact social et économique de la pandémie du COVID-19 aux niveaux national et mondial et des mesures prises par le gouvernement pour l’atténuer. Selon le moniteur de l’OIT sur les réponses politiques nationales face à la pandémie du COVID-19 en Guinée, un plan national de riposte économique est décidé qui comporte trois composantes: sanitaire, social et appui au secteur privé. Selon le gouvernement, la composante «appui au secteur privé» consiste en un soutien significatif en particulier aux secteurs les plus affectés: le tourisme, l’hôtellerie et l’artisanat. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et inclusives aux impacts socio-économiques profondes de la pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur la mise en œuvre des mesures prises ou envisagées en vue d’assurer les objectifs de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des indications sur les progrès concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale de promotion de l’emploi ainsi que sur les résultats atteints, en particulier pour les jeunes et les femmes, par les mesures de promotion de l’emploi et de l’amélioration de l’offre de formation professionnelle et technique. La commission note que, pour le gouvernement, la définition d’une politique claire de l’emploi constitue non seulement un levier majeur d’élargissement de revenus et de réduction de la pauvreté mais permet également la coordination et la cohérence des interventions. La commission avait noté les indications du gouvernement que la politique nationale de l’emploi, élaborée en 2003, était obsolète et qu’en 2015 la décision avait été prise de la réactualiser. Dans ce contexte, la commission prend note que le gouvernement réitère qu’avec l’assistance du BIT et du Programme des Nations Unies pour le développement, il a entrepris l’élaboration d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, sous la coordination d’un comité national tripartite de pilotage du processus de formulation de ladite politique. Le gouvernement indique qu’une version provisoire est disponible laquelle a été revue au cours d’un atelier organisé à cet effet.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les progrès concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale de promotion de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la nouvelle politique une fois que celle-ci est adoptée. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe et âge, sur les résultats atteints par les mesures de promotion de l’emploi et de l’amélioration de l’offre de formation professionnelle et technique, se référant à cet égard à ses commentaires concernant la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coordination entre les différents organismes compétents pour développer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles.
Article 2. Tendances de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le marché du travail au sujet de la situation, du niveau et de l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par âge et par sexe, y compris des informations sur l’évolution des tendances suite au déclenchement de la pandémie COVID-19.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Dans ces précédentes commentaires la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d’appui à l’accélération de la croissance inclusive en Guinée (PAACIG), avec l’appui technique du bureau de l’OIT de Dakar, le gouvernement avait élaboré les principaux piliers de la politique nationale d’emploi sur la base des résultats des premières consultations avec les partenaires sociaux mais avait indiqué qu’il n’ y avait pas de mesures concrètes permettant la participation des travailleurs ruraux ni ceux de l’économie informelle. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration de la nouvelle politique nationale de l’emploi se fait sous la coordination d’un comité national tripartite de pilotage mais ne précise pas si les travailleurs ruraux ou ceux de l’économie informelle y participent. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance de la participation des personnes intéressées dans le processus de consultation sur l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi.  La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la consultation des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de l’emploi. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre la consultation des représentants des travailleurs ruraux et des travailleurs de l’économie informelle lors de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les partenaires sociaux dans la formulation et la mise en œuvre des mesures de politique de l’emploi adoptées pour faire face à l’impact socio-économique de la pandémie de COVID-19.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, sanctionner les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit, ainsi que les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour lutter contre les migrations clandestines, il entend prendre des mesures allant dans le sens de la formation, notamment en matière de gestion d’entreprise, de la création d’emplois, de la réalisation d’activités durables et de la mise en place de micro-financements. La commission note en outre que le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, dans ses observations finales, exprime ses préoccupations quant: a) au sort des migrants guinéens toujours en Libye; et b) au sort des enfants, filles et femmes soumis à la servitude domestique et à des réseaux de prostitution dans des pays étrangers, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (CCPR/C/GIN/CO/3, 7 décembre 2018, paragraphe 39). À cet égard, la commission prend également note de la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) par décret no D/2017/039/PRG/SGG du 17 février 2017. S’agissant de la question de la traite des personnes, elle renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Tout en notant les mesures de politique de l’emploi envisagées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin aux migrations clandestines et à l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du CNLPPA en matière de lutte contre les migrations clandestines.
Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Législation. La commission rappelle qu’elle avait relevé que, en vertu de l’article 9 de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». La commission avait toutefois noté que l’article 10 dudit arrêté prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande à nouveau de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Dans son commentaire précédent, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entrainait pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, plus particulièrement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficiaient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. De plus, en se référant au paragraphe 345 de l’Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, elle avait rappelé les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité à l’égard des travailleurs migrants, notamment l’existence d’une protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois instamment d’inclure le motif de la «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination, lors de la prochaine révision du Code du travail. Entretemps, elle le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination dans la pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Égalité de traitement et droits syndicaux. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, sans exigence de réciprocité de la part du pays d’origine desdits travailleurs étrangers.
Article 14 c). Restrictions de l’accès à des catégories limitées d’emploi et de fonctions. La commission note que l’arrêté no A/2015/084/METFPET/DNTLS/CAB du 30 janvier 2015 portant détermination des emplois protégés dans les secteurs privés et assimilés liste les catégories d’emplois interdits aux travailleurs étrangers entre autres dans les secteurs des services administratifs, de l’agriculture, de transports, de gestion, de restauration, d’entretien, de construction et de santé. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement – à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir l’étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Elle considère que tous les emplois «protégés» énumérés par l’arrêté ne répondent pas à l’exigence de la convention d’être «nécessaire[s] dans l’intérêt de l’État». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la liste des emplois «protégés» à la lumière de l’article 14 c) de la convention et de la modifier en conséquence. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’arrêté de 2015 est appliqué dans la pratique.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique qu’après la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a durement frappé la Guinée entre 2014 et 2016, des mesures ont été prises pour la création d’une Agence nationale de sécurité sanitaire ainsi que pour la mise en œuvre du Plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024. À cet égard, le gouvernement fait référence, entre autres mesures, à l’élaboration de la Politique de santé communautaire axée fondamentalement sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, la réorientation de la formation des agents techniques de santé en techniciens de santé communautaires, la formation des relais communautaires et le classement des régions en quatre zones sanitaires suivant l’éloignement de la capitale. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriée pour l’exercice de ses fonctions, telles que l’application du système licence-master-doctorat dans la formation du personnel infirmier; l’élaboration et l’intégration dans les curricula de formation du personnel infirmier des modules sur le contrôle et prévention des infections ainsi que sur la santé communautaire et de la surveillance intégrée des maladies. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont prévues pour intégrer les filières et options paramédicales ou infirmières dans la nouvelle faculté des sciences et techniques de la santé. Par ailleurs, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des mesures pour améliorer les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et la rémunération afin d’attirer et retenir le personnel infirmier dans la profession. Parmi ces mesures, le gouvernement fait référence à l’attribution des primes de zone aux personnels de santé affectés dans les zones 3 et 4 qui sont les zones réputées difficiles et l’approche du projet pilote pipeline rural pour la fidélisation des personnels dans leur poste d’affectation. En fin, la commission note que dans ses observations finales de 30 mars 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC), tout en notant les nombreux programmes adoptés pour améliorer le niveau de santé des habitants, notamment la formulation d’une politique nationale de santé, a également exprimé son inquiétude quant à: les taux élevés de mortalité́ maternelle et infantile, la prévalence élevée du VIH et du sida ainsi que le manque d’accès aux traitements antirétroviraux, le manque d’infrastructures médicales et la vétusté́ des infrastructures existantes, le manque de formation du personnel médical, le faible taux de personnel médical par habitant et le poids excessif des dépenses en soins de santé́ pour les foyers à bas revenu (document E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du Plan national du développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et de la Politique de santé communautaire en ce qui concerne le personnel infirmier. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population (article 2, paragraphe 1) ainsi que sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions (article 2, paragraphe2 a)). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphe 2 b)).
Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique que les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier sont régies par la loi 028/AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l’administration publique (révisé) et le statut particulier de personnel de santé. Par ailleurs, le gouvernement indique des mesures ont été prises pour mettre au personnel infirmier de bénéficier des conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs de la fonction publique. Ces mesures comprennent notamment: la reconnaissance des diplômes de spécialisation du personnel infirmier; la valorisation des diplômes supérieurs ou de spécialisation au niveau de la fonction publique; des mesures en faveur du personnel infirmier titulaire des diplômes supérieurs ainsi que la création des postes au haut niveau de l’administration. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas des informations concernant les conditions de travail de personnel infirmier dans les domaines établis dans l’article 6 de la convention. Par conséquent, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions de travail du personnel infirmier, dans les domaines suivants: a) durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé-éducation; e) congé de maternité; f) congé de maladie; g) sécurité sociale. Elle prie également le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir que le personnel infirmier bénéficiera de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays concerné dans tels domaines. La commission prie aussi encoure une fois le gouvernement de transmettre copie de tous les textes régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des mesures pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier lors des crises épidémiologiques. À cet égard, le gouvernement indique que des mesures de protection individuelle et collective ont été adoptées, des comités d’hygiène et des incinérateurs des déchets biomédicaux ont été mis en place dans les structures sanitaires, le personnel sanitaire a été formé en prévention des infections et protection contre l’infection, et des produits et matériels d’hygiène ont été fournis aux structures sanitaires. Le gouvernement indique que grâce à ces mesures et au respect des mesures barrières, le pays est en train de s’en sortir progressivement de la pandémie COVID-19. Il indique que, entre la fin mars et 16 août 2020, le pays a enregistré 8 343 malades dont 6 210 guéris soit (87,4 per cent). Le gouvernement ajoute que ces statistiques montrent le progrès enregistré par les services sanitaires du pays dans le domaine de la lutte contre cette maladie. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977: «(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.» La commission attire également l’attention du gouvernement sur les Directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence contre l’exposition aux maladies transmissibles, notamment le personnel médical d’urgence. En particulier, les paragraphes 50 et 51 des directives soulignent que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses, et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer au choix des EPI et aux conditions de bonne utilisation des EPI. Notant que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail est souvent en contact étroit avec les patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins apportés à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), surtout lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment la fourniture d’EPI et une formation à leur usage correct, l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du services et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible les risques de contracter la COVID-19.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon l’Observatoire mondial de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre total de personnels infirmiers en 2016 était 1 010 et 443 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région en ce qui concerne: le ratio personnel infirmier/population; et le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année. Elle le prie aussi de donner des informations sur l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de santé, et de communiquer des études, enquêtes et rapports officiels sur les difficultés du personnel de santé dans le secteur de la santé en Guinée.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires sur l’application de l’article 241.7, alinéa 1, du Code du travail qui prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales, la commission note que le gouvernement indique qu’un décret est en voie d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce décret et sur les consultations tenues au sein de la Commission consultative du travail et des lois sociales en la matière.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que les articles 523.19 à 523.33 du Code du travail qui établissent des pénalités en cas de manquement à certaines dispositions du code n’incluent pas l’article 241.7, alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.

C089 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (art. 136.1, alinéa 2, et art. 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 6 et 8 à 10 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. Déductions sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de garantir la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré et de fixer les conditions et limites dans lesquelles peuvent être faites des déductions sur les salaires, la commission note avec satisfaction que le Code du travail adopté en 2014 prévoit qu’aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (art. 242.1) et qu’il fixe de manière restrictive et en établissant des limites les conditions des prélèvements, cessions et saisies qui peuvent être opérés sur les salaires (art. 243.1 à 243.3).

C152 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans sa précédente observation de 2014, la commission avait noté l’adoption du nouveau Code du travail (no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014) et demandé au gouvernement de fournir tout texte d’application du code applicable dans le secteur portuaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de trois arrêtés ministériels pris en application du Code du travail qui concernent la fixation du tarif du permis de travail, la détermination des emplois protégées dans les secteurs privés et assimilés et l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les textes d’application du Code du travail applicables au secteur de la manutention portuaire.
La commission note que le Code du travail contient des dispositions de caractère général relatives à la sécurité et l’hygiène (Titre III «Protection de la santé des travailleurs», Chap. I «Sécurité et santé au travail» (art. 231.1 au 231.21)) qui reprennent pour l’essentiel les dispositions contenues dans l’ancien Code du Travail. Observant que les informations fournies dans le rapport du gouvernement demeurent insuffisantes en ce qu’elles ne lui permettent pas d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur toutes mesures prises, par exemple tout arrêté ministériel, décret ou texte réglementaire, pour assurer que ces dispositions générales du Code du travail sont effectivement mises en œuvre dans les manutentions portuaires.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Sécurité des travailleurs portuaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 170 et 172 du Code du travail imposaient une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurant ainsi, l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission note que ces deux dispositions ont été reprises pour l’essentiel dans le nouveau Code du travail aux termes des articles 231.3 (anciennement art. 170) et 231.6 (anciennement art. 172). Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de préciser les mesures prises pour assurer que ces dispositions de portée générale du Code du travail sont appliquées concrètement aux travailleurs portuaires. La commission encourage le gouvernement à indiquer tous arrêtés ministériels, décrets ou textes réglementaires adoptés dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs portuaires, ainsi que toute directive publiée ou toute formation pratique assurée en matière de sécurité et d’hygiène dans les manutentions portuaires.
Article 6, paragraphes 1 c) et 2. Participation des travailleurs aux dispositifs de sécurité sur le lieu de travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour la participation des travailleurs aux dispositifs de sécurité sur le lieu de travail, et en particulier dans quelle mesure il est assuré que ces derniers peuvent exprimer leur avis sur la sécurité du travail dans les limites du contrôle qu’ils peuvent exercer sur les matériels et les méthodes de travail et d’exprimer des avis sur les procédés adoptés, et signaler à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque, afin que des mesures correctives puissent être prises.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère en charge du travail dispose en son sein deux organes consultatifs de composition tripartite. Il s’agit de la Commission consultative du travail et des lois sociales, et du Conseil national du dialogue social. La commission observe que les deux organes consultatifs en question sont constitués en vertu des articles 515.1 à 515.9 du Code du travail, et en particulier que les compétences de la Commission consultative du travail et des lois sociales ont été élargies, notamment à la promotion de la mise en œuvre des normes internationales du travail et du respect scrupuleux des conventions ratifiées, et à l’établissement de rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT (art. 515.1(8)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous avis, propositions ou résolutions émis par ces deux organes consultatifs en relation avec la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, et de préciser les mesures prises pour assurer la consultation des travailleurs et des employeurs du secteur.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission est informée de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la marine marchande par le Conseil des ministres du 25 octobre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur du nouveau Code de la marine marchande, d’en fournir copie et de préciser les mesures prises en vertu de ce nouveau cadre législatif pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les manutentions portuaires.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 174 de l’ancien Code du travail, repris à l’article 231.9 du nouveau code, prévoit que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de portée générale du Code du travail dans le secteur de la manutention portuaire, en précisant, le cas échéant, toute directive ou texte réglementaire adopté à cet effet.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission note que l’article 231.2, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que «tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans le secteur de la manutention portuaire.
Mise en œuvre de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer l’application des articles suivants de la convention: article 16 (sécurité du transport aller et retour par eau vers un navire ou en un autre lieu, d’embarquement et de débarquement, de même que la sécurité du transport aller et retour sur terre vers un lieu de travail); article 18 (règlement relatif aux panneaux de cale); article 19, paragraphe 1 (protection d’ouvertures sur les ponts); article 19, paragraphe 2 (hauteur et résistance des surbaux relatifs à la fermeture d’écoutilles lorsqu’elles ne sont pas en service); article 20 (panneaux de cale, ventilation et moyens d’évacuation); article 30 (mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage); article 33 (protection contre les effets dangereux du bruit excessif); et article 35 (personnel qualifié pour le sauvetage des personnes en danger). Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions précitées de la convention et de fournir copie des lois et règlements nationaux pertinents.
Enfin, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’aménagement des équipements des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément aux articles 8 à 11, 14, 15, 17, 20 à 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant l’aménagement des équipements des appareils de levage et des accessoires de manutention, conformément aux prescriptions des différents articles précités de la convention, et de fournir copie des lois et règlements nationaux pertinents.
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