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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Democratic Republic of the Congo

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différents rapports émanant notamment du Secrétaire général des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur la situation en République démocratique du Congo (documents A/HRC/27/42, S/2014/697, S/2014/698 et S/2014/222). La commission a relevé que ces derniers reconnaissaient les efforts déployés par le gouvernement pour poursuivre pénalement les auteurs des violations des droits de l’homme, y compris les fonctionnaires de l’État. Ils demeuraient cependant préoccupés par la situation des droits de l’homme et l’état de violences, y compris de violence sexuelle, par des groupes armés et des forces armées nationales. La commission a également souligné les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre les violations massives des droits de l’homme.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris les mesures suivantes pour protéger les victimes des violences sexuelles et leur permettre de se réinsérer. Ainsi, les lois sur les violences sexuelles complètent dorénavant le Code pénal qui ne contenait pas toutes les infractions reconnues par le droit international comme crimes. Le gouvernement indique également qu’il a formé trois brigades de police de proximité pour assurer la protection de la population civile dans les zones de conflits armés.
La commission note que, dans son rapport en date d’avril 2017 sur les violences sexuelles liées aux conflits, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné qu’en 2016 la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a constaté 514 cas de violences sexuelles liées au conflit commises à l’encontre de 340 femmes, de 170 filles et d’un garçon. La MONUSCO a secouru 40 filles, dont certaines ont déclaré avoir été victimes d’esclavage sexuel. Quatre combattants appartenant au mouvement du 23 mars et trois combattants nyatura ont également été condamnés, respectivement pour viol et pour esclavage sexuel (S/2017/249, paragr. 32 et 35).
Tout en notant la difficulté de la situation dans le pays, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face aux violences sexuelles commises contre les civils, en particulier les femmes qui sont soumises à l’exploitation sexuelle. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin de mettre un terme à ces violences contre les civils qui constituent une violation grave de la convention et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à l’esclavage sexuel et au travail forcé ne reste pas impuni. En outre, elle prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet effet.
Article 25. Sanctions pénales. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation ne prévoit pas de sanctions pénales adéquates pour imposition de travail forcé. Mis à part les dispositions de l’article 174c et 174e relatives à la prostitution forcée et à l’esclavage sexuel, le Code pénal ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour sanctionner l’imposition d’autres formes de travail forcé. En outre, les sanctions prévues par le Code du travail à cet égard ne revêtent pas le caractère dissuasif requis par l’article 25 de la convention. En effet, l’article 323 du Code du travail ne prévoit qu’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption dans les plus brefs délais de dispositions législatives adéquates permettant, conformément à l’article 25 de la convention, que des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, depuis 2004, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a initié un programme d’appui à la réintégration des victimes de traite car il n’existe pas encore de politiques réelles en matière de lutte contre la traite des personnes ni de poursuite des trafiquants ni de prévention, encore moins de prise en charge des victimes.
La commission note que, dans ses observations finales en date de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face au retard pris dans la réalisation d’une étude sur l’ampleur et les causes de la traite des êtres humains et la prostitution forcée et par l’absence de loi et de stratégie complètes visant à lutter contre la traite des êtres humains. Il a également exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de cas de prostitution, y compris de prostitution forcée et de prostitution des adolescents (CEDAW/C/COD/CO/6-7 paragr. 23-24). La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance de 1988.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats a remplacé l’ordonnance de 1988. L’article 44 prévoit que si, dans les quatre mois du dépôt de la lettre de démission, aucune suite n’est donnée, la démission est acquise. L’article 45 liste les cas dans lesquels la démission est acquise d’office, incluant: i) la non reprise de service après trente jours à la date de l’expiration du congé; ii) le non renouvellement du serment dans un délai d’un mois; et iii) le non-respect d’un ordre écrit d’un supérieur hiérarchique.
2. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par un certain nombre d’organes des Nations Unies face au fait que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi – et sont parfois victimes de travail forcé. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les Pygmées, qui pourrait les conduire dans des situations de travail forcé.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution reconnaît les Pygmées en tant que citoyens à part entière. Ils sont organisés en association pour défendre leurs droits. Ceux qui vivent dans les grandes villes sont intégrés dans le système scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Abrogation de textes de loi. 1. Imposition d’un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger formellement ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention:
  • – la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
  • – l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum;
  • – l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive (cette ordonnance ne faisant pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire).
2. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Depuis 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, en vertu desquelles les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi relatif à l’abrogation du travail forcé est sous examen au Parlement, et le texte promulgué sera communiqué à la commission au moment opportun. Le gouvernement indique également que tous les textes de loi datant de la période coloniale ne sont plus d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement la législation précitée et la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les progrès réalisés par l’Office national de l’emploi (ONEM) pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. À cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de l’installation de directions provinciales dans les 11 anciennes provinces du pays, ainsi que d’antennes dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement ajoute qu’en août 2015, à l’occasion de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail tenue par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, les mandants tripartites ont révisé l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement afin de permettre aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail. Concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, de janvier 2013 à septembre 2014, 17 712 emplois ont été créés et 40 151 demandes d’emploi enregistrées. Le gouvernement indique également que, de 2014 à 2015, l’ONEM avait enregistré 58 200 demandeurs d’emploi et avait effectué 15 709 embauches, marquant ainsi une hausse de 18 049 demandeurs d’emploi et de 2 157 embauches par rapport à l’année précédente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées par l’Office national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en communiquant de plus amples informations sur le rôle et les activités des directions provinciales et des bureaux locaux. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la révision de l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 a permis aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail.
Article 3. Offices régionaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la capacité financière de l’ONEM a été renforcée grâce à la contribution patronale instituée par l’arrêté ministériel no 125/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013. Le gouvernement précise que ces ressources financières ont permis d’établir six autres directions provinciales, fonctionnelles depuis 2013, dans tous les chefs-lieux des anciennes provinces. Il ajoute que, à l’issue du découpage territorial de 2016, le pays compte désormais 26 provinces dont 11 disposent des directions provinciales opérationnelles, 5 nouvelles provinces disposent d’antennes et 5 zones économiques à forte expansion sont également pourvues d’antennes. Le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour couvrir les nouvelles provinces restantes. Le gouvernement signale également l’existence d’un site Internet où les demandeurs d’emploi peuvent trouver les informations nécessaires, y compris l’enregistrement en ligne. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement des directions provinciales de l’Office national de l’emploi, en particulier dans les provinces restantes, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées afin de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs dans son conseil d’administration. Le gouvernement ajoute que, en attendant le fonctionnement du conseil d’administration de l’ONEM, qui prend en charge les droits des travailleurs, il s’emploie à renforcer la collaboration avec les organisations professionnelles d’employeurs par les accords de partenariat signés avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le conseil d’administration de l’Office national de l’emploi est opérationnel dans les plus brefs délais. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au fonctionnement du conseil d’administration de l’Office national de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’Office national de l’emploi et les partenaires sociaux assurent une coopération en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences d’emploi privées par l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La commission note que, dans ce contexte, l’ONEM a autorisé le fonctionnement de 136 agences d’emploi privées avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau d’exécution de leurs missions et éventuellement en corriger les faiblesses. Le gouvernement ajoute que l’ONEM a organisé un atelier de formation destiné aux responsables des services privés de placement en décembre 2015 à Kinshasa. La commission note avec intérêt que l’article 9 de l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 prévoit que le service privé de placement doit être en collaboration permanente avec l’ONEM. L’article 20 préconise quant à lui que des rencontres régulières (trimestrielles ou semestrielles) soient organisées par l’ONEM à son initiative ou à la demande des agences d’emploi privées afin de procéder à un échange d’expériences. La commission note que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En se référant à ses commentaires précédents, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785 à 790, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, forment une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération efficace entre l’Office national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ainsi que sur l’issue de leurs consultations périodiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de réaliser le fonctionnement optimal du marché du travail et contribuer à l’objectif du plein emploi.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis 2011, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges prévues par l’article 49 de la loi no 10/010 relatives aux marchés publics. Le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre la problématique au Conseil National du Travail. Le gouvernement reproduit également, une liste des textes législatifs et réglementaires qui sont attribués pour régir l’organisation et le fonctionnement des marchés publics ainsi que les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des contrats passés par l’État, les provinces et d’autres entités publiques. À cet égard, la commission note, encore une fois, que la législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que décrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et sur le Guide pratique sur la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, publié par le Bureau en septembre 2008 qui proposent des orientations ainsi que des exemples à suivre pour que la législation nationale soit en conformité avec la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la soumission de la problématique aux autorités compétentes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal et d’autres législations réglementant la liberté d’expression en vertu desquelles des sanctions pénales (peines de servitude pénale) comportant du travail obligatoire (art. 8 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment:
  • -Code pénal, art. 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; art. 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; art. 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; art. 211, paragr. 3: exposition dans les lieux publics de dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tout objet ou image de nature à troubler la paix publique.
  • -Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse: art. 73 à 76 qui renvoient au Code pénal pour la qualification et la sanction des délits de presse.
  • -Ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général.
  • -Ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers.
La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées afin d’évaluer leur portée.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 du Code pénal prévoit parmi les peines les travaux forcés, et l’article 5bis précise que la peine de travaux forcés peut aller de un an à vingt ans. Le gouvernement indique également que la peine de servitude pénale ne peut être assimilée à la peine de travaux forcés. La commission note toutefois que, d’après l’article 8 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de servitude pénale sont employées soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République. Elle souligne à nouveau que la convention protège les personnes contre l’imposition de tout travail obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé dans le cadre de la peine de servitude pénale), et pas uniquement contre l’imposition de travaux forcés, dans les cinq circonstances qu’elle énumère à son article 1.
Par ailleurs, la commission note que, en juin 2017, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré profondément préoccupé par les informations faisant état de restrictions des libertés de rassemblement pacifique, d’opinion et d’expression et de violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et de menaces et d’actes d’intimidation à l’égard de membres de partis politiques, de représentants de la société civile et de journalistes, et de cas de détentions arbitraires (A/HRC/35/L.37).
La commission prend également note de la résolution no 2360 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle le Conseil a demandé l’application immédiate des mesures figurant dans l’accord du 31 décembre 2016 pour appuyer la légitimité des institutions de transition, notamment en mettant un terme aux restrictions de l’espace politique dans le pays, en particulier aux arrestations et aux détentions arbitraires de membres de l’opposition politique et de représentants de la société civile ainsi qu’aux restrictions imposées aux libertés fondamentales telles que la liberté d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse (S/RES/2360 (juin 2017)).
La commission exprime sa préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention lorsque de telles restrictions sont mises en œuvre à travers l’application de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit le recours au travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction pour l’expression de certaines opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées du Code pénal, de la loi no 96 002 du 22 juin 1996, de l’ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959, et des ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 en conformité avec la convention afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour sanctionner le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée à l’article 326 du Code du travail qui permet de sanctionner par une amende et/ou une peine de servitude pénale de six mois maximum toute personne qui contreviendrait à l’article 315 qui réglemente les conditions du droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit expressément l’imposition de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour la participation à des grèves. La commission a noté que, dans son rapport fourni dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement avait indiqué qu’il acceptait le principe de la modification de l’article 326 du Code du travail, qui interviendrait lors d’une prochaine révision de ce code, et que la nouvelle disposition préciserait que «les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis».
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué de manière à assurer la conformité avec l’article 1 d) de cette convention.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013, où il est fait état du programme gouvernemental pour la période 2012-2016. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le programme a pris en compte les préoccupations soulevées sous les Parties I et II de la convention. Parmi les objectifs du programme figurent l’amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population (objectif 4) ainsi que le renforcement du capital humain et de l’éducation à la citoyenneté (objectif 5). Le gouvernement indique également que ledit programme a été harmonisé avec le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et le Programme de la révolution de la modernité. La commission note que le DSCRP 2 se fixe comme objectif global à l’horizon 2015 une amélioration sensible des conditions de vie des populations congolaises avec une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment aux femmes et aux enfants. Il est prévu que ladite amélioration conduise à: la réalisation d’une croissance économique moyenne annuelle de 7,2 pour cent; une réduction de l’incidence de pauvreté d’environ 11 points pour la situer à 60 pour cent en 2015; la création de près d’un million d’emplois décents par an et dans la perspective d’une génération sans sida; le tout dans un contexte de respect de l’environnement et de maîtrise de l’inflation à un niveau moyen annuel de 9 pour cent. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact du Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 et d’autres plans et programmes sectoriels, l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté (article 2 de la convention).
Partie VI. Éducation et formation professionnelle. Le gouvernement fait état de la redynamisation de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et du renforcement des moyens d’action de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP). À ce sujet, la commission note que le Programme d’actions prioritaires (PAP) et le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2012-2016 constatent que le domaine de la formation professionnelle est caractérisé par la faible professionnalisation du système éducatif et l’inadéquation formation-emploi; la multiplicité des centres de formation professionnelle publics et privés avec des programmes de formation qui ne tiennent pas compte des priorités du marché du travail, ne facilitant pas l’accès soit aux nouveaux postes de travail, soit aux emplois disponibles, soit encore à l’entrepreneuriat ou à l’auto-emploi; et l’accès difficile des jeunes et des femmes au crédit et l’insuffisance des institutions de microfinance. En outre, le Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de seconde génération (DSCRP 2) 2011-2015 signale que, en vue d’améliorer l’employabilité des populations ciblées et développer la formation professionnelle, une série d’actions prioritaires seront menées, telles que: i) la mise en place des mécanismes pour assurer l’adéquation de l’offre et de la demande de compétences; ii) la mise en place des mesures permettant d’aider les travailleurs et les entreprises à s’adapter au changement et d’améliorer leur compétitivité; iii) la mise en place des mesures d’acquisition et de maintien des compétences en vue de la satisfaction des futurs besoins du marché du travail; et iv) le développement des filières de formation par un apprentissage «rénové». La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact des mesures prises, notamment au sein de la Commission interministérielle de l’enseignement technique et professionnel et de l’Institut national de préparation professionnelle, pour surmonter les difficultés rencontrées et développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage ainsi que préparer les enfants et les adolescents de l’un et l’autre sexe à une activité professionnelle utile, comme prévu par l’article 15 de la convention.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays. Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. La commission a observé que près d’un enfant sur deux de 5 à 14 ans est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines).
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan national d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN) a été adopté en 2015. La commission observe cependant que, selon la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), 38 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans interrogés ont travaillé au cours de la semaine ayant précédé l’enquête, dont 27,5 pour cent dans des conditions dangereuses (pp. 336-337). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par genre et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations de la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seraient prises en compte lors de la mise en œuvre du PAN.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le PAN mentionne que l’inspection du travail fait face à un défi particulièrement difficile dans le contexte de l’application du Code du travail dans certains secteurs où il y a concentration du travail des enfants tels que le secteur urbain informel ou le secteur agricole (p. 22). À cet égard, le gouvernement prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre un programme pour amener les agents de l’État chargés du contrôle de l’application des lois à collaborer dans la surveillance et l’interdiction du travail des enfants. Il prévoit également de mettre en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants à base communautaire qui collabore avec l’inspection du travail et de développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles (voir le PAN, axe 1, action 1.1.2 et action 1.2). A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), laquelle fait observer qu’il est particulièrement problématique que l’inspection du travail ne puisse surveiller le travail des enfants en dehors d’une zone donnée surtout lorsque le travail des enfants est concentré dans une branche d’activité qui échappe à son contrôle, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission a pris note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle a observé que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités ont été notées entre les régions: 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission a noté également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés.
La commission note l’adoption de la loi-cadre no 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, fournie avec le rapport du gouvernement, introduisant une éducation de base de huit ans. Elle note également l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement indiquant que les entreprises formelles ne recrutent pas des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission observe cependant, d’après les chiffres de la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), que 27,5 pour cent des enfants de moins de 18 ans ont travaillé dans des conditions dangereuses (p. 336). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté, et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle a cependant constaté que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans dans le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et salubres tels que définis à l’article 17.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17 est conforme aux réalités socio-économiques du pays et à l’arsenal juridique national. La commission note cependant que, selon l’EDS-RDC II 2013-2014, le taux des enfants entre 5 et 11 ans qui travaillent est de 34 pour cent. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2019, en réponse aux commentaires formulés dans les précédentes observations de la commission initialement formulés en 2013. En ce qui concerne le manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence en conformité avec l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence Internationale du Travail, tout en respectant les dispositions de la convention. Il fournit également une liste des organisations représentatives d’employeurs (trois organisations) et de travailleurs (douze organisations), indiquant qu’elles ont pris part à la rédaction des rapports. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires, réitérés depuis 2013, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de présenter des informations détaillées sur le contenu des consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et les bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C158 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. Dans ses précédents commentaires, initialement formulés en 2013, la commission avait prié le gouvernement de présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT, en indiquant si les licenciements d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi portant Code du travail adopté en 2002 interdit les licenciements massifs, et que les informations dans la possession du gouvernement n’indiquent pas que les travailleurs licenciés n’ont pas reçu des indemnités de départ, car aucune plainte n’a été constatée. La commission note qu’en ce qui concerne les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi garantit la priorité d’embauche en cas de reprise d’activité. La commission note également que l’article 78 prévoit que les licenciements massifs pour motifs économiques sont interdits «sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, et prescrit la procédure applicable». Notant que le gouvernement donne des informations de caractère général concernant les licenciements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure suivie dans le cas signalé par la CCT, y compris copies des rapports d’inspection, le cas échéant. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations précises en indiquant si ces licenciements se sont fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention), et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie également le gouvernement une nouvelle fois de fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce cas particulier pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle lui a également prié d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement fournit les rapports d’inspection des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais que ces rapports ne contiennent pas d’informations concernant l’application des articles susmentionnés. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoyaient la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention, et d’indiquer comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives. Le gouvernement indique que: i) il veille à ce que les conventions collectives soient en conformité aux articles 63, 72, 73 et 75 de la loi portant Code du Travail; ii) outre les conventions collectives d’entreprises, il existe la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, dont il fournit une copie. Toutefois, la commission note que la copie de cette dernière avait déjà été fourni par le gouvernement dans son rapport de 2013 et qu’à cet égard elle avait considéré que la convention collective susmentionnée ne semblait pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement ajoute que les entreprises qui n’ont pas conclu des conventions collectives sont obligées d’adhérer à la convention collective du secteur, et la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci est prévue par les mesures d’application, tel que l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005, fixant les modalités de licenciement des travailleurs. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail, en ce qui concerne l’article 62, prévoit que «lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi portant Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, ainsi que sur l’application de l’arrêté susmentionné. Elle prie également encore une fois le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoient la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne prévoit pas une indemnité de départ ou autres formes de protection du revenu des travailleurs licenciés. Par conséquent, la commission avait réitéré sa demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le retenu du fisc pour ne pas léser le travailleur licencié s’élève à 10 pour cent sur le préavis. Toutefois, les autres rubriques ne sont pas imposables à l’exception des allocations familiales extra-légales. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à la demande de la commission, elle prie instamment le gouvernement de transmettre de l’information détaillée indiquant la manière dans laquelle il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Dans son rapport précédent, en 2013, le gouvernement avait indiqué que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission avait invité le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12) et à fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et de la discussion approfondie qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2017 au sujet de l’application de la convention par la République démocratique du Congo.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 prévoit, en son article 187, l’application d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans pour l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et groupes armés et la police. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ne recrutent pas d’enfants de moins de 18 ans dans leurs rangs. La commission a constaté néanmoins que, d’après les informations fournies dans le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé de 2011, un grand nombre d’enfants continuaient d’être recrutés et demeuraient associés aux unités des FARDC. Le rapport a indiqué que les groupes armés et les FARDC étaient auteurs de nombreuses violations graves à l’encontre des enfants, y compris de violences physiques et sexuelles, de meurtres et de mutilations.
La commission note les observations de la CSI, selon lesquelles les violations graves commises par les FARDC n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. La CSI indique en outre que de nombreux témoins ont formulé des allégations mettant en cause des officiers des FARDC ayant activement participé à l’enrôlement d’enfants et que le gouvernement dispose de suffisamment d’informations pour ouvrir des enquêtes et poursuivre les auteurs présumés de ces atrocités. La CSI souligne enfin les actions contradictoires du gouvernement, qui entreprend, d’une part, des réformes pour empêcher de nouveaux recrutements et qui permet, d’autre part, à la police et aux forces armées d’enrôler des enfants et d’user de violences physiques et sexuelles à leur encontre.
La commission note également l’indication de l’OIE selon laquelle l’adoption de la loi est insuffisante sans une mise en œuvre efficace.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle un plan d’action pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et les services de sécurité de la République démocratique du Congo a été adopté en 2012. Le gouvernement indique également que l’une des mesures prises dans le cadre de ce plan a été la nomination, en 2015, de la conseillère spéciale du chef d’État chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfants dans les forces armées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle 17 tribunaux pour enfants ont été établis et sont opérationnels. La commission observe que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 20 avril 2016 (A/70/836-S/2016/360) (rapport du Secrétaire général 2016), trois groupes de travail techniques conjoints provinciaux ont été mis en place pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action (paragr. 54). Elle note à cet égard, d’après les informations de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) que, en 2017, un total de 7 groupes de travail techniques conjoints ont été mis en place dans les provinces (Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, Kalemie, Bunia et Katanga) en plus du groupe national. La commission prend également note, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé du 24 août 2017 (A/72/361-S/2017/821) (rapport du Secrétaire général 2017), de la validation de procédures opérationnelles standard de vérification de l’âge et l’adoption d’une directive du ministère pour la diffusion de ces procédures au sein des FARDC et la sélection des nouvelles recrues. Le rapport indique en outre que l’ONU a pu constater l’arrestation d’au moins 15 membres des FARDC et 5 agents de la police nationale congolaise (PNC), notamment pour des infractions liées au recrutement et à l’utilisation d’enfants avant 2016, et 41 personnes (dont 23 FARDC et 11 PNC) ont été condamnées à des peines allant de trois ans d’emprisonnement à la peine de mort pour agressions sexuelles contre des enfants. Le gouvernement a signalé 129 cas de condamnations des auteurs de violences sexuelles contre des enfants (paragr. 71).
Tout en prenant note de ces mesures, la commission observe toutefois que, selon le rapport du Secrétaire général 2017, durant l’année 2016, l’ONU a confirmé que 492 enfants (dont 63 filles) avaient été recrutés et utilisés par des groupes armés, dont 82 pour cent des cas dans le Nord-Kivu. Au moment de leur recrutement, 129 enfants avaient moins de 15 ans (paragr. 63). De plus, le rapport indique qu’au moins 124 enfants ont été tués et 116 mutilés (paragr. 65). Le viol de 170 filles et d’un garçon a été confirmé, dont 64 cas par les FARDC et 12 par la PNC (paragr. 66). La commission note également, d’après le rapport du Secrétaire général 2016, que 488 cas de recrutement d’enfants ont été recensés en 2015, dont 89 pour cent dans le Nord-Kivu par des groupes armés et 10 garçons recrutés par les FARDC (paragr. 45). Le rapport mentionne en outre 254 cas d’enfants victimes de violences sexuelles, dont 68 perpétrés par les FARDC, 19 par la PNC et 2 par l’Agence de renseignements (paragr. 48). Il mentionne enfin que 68 personnes, y compris des officiers haut gradés, ont été arrêtées, dont 37 ont été condamnées jusqu’à vingt ans de prison pour violences sexuelles à l’encontre de filles (paragr. 55).
La commission observe en outre que le rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO du 9 mars 2016 (S/2016/233) mentionne que le Commandant général des écoles militaires (CGEM) a contrôlé les nouvelles recrues des FARDC et a constaté qu’il y avait 84 enfants parmi elles, qui ont été démobilisés. Le CGEM a demandé au chef d’état-major de sanctionner les recruteurs (paragr. 48).
La commission constate également, à la lecture du rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO du 30 juin 2017 (S/2017/565), qu’entre janvier et mars 2017 la MONUSCO a dénombré 28 nouveaux cas de recrutement par la milice de Kamuina Nsapu, dans les provinces du Kasaï, actuellement en proie à de nombreuses violences. Elle a également recensé au moins 59 enfants tués, dont 25 filles, et 44 mutilés, dont 4 filles (paragr. 48). La commission note en outre que, selon le rapport de la MONUSCO intitulé «Rescapées invisibles: les filles dans les groupes armés en République démocratique du Congo de 2009 à 2015», depuis l’adoption de la loi portant protection de l’enfant en 2009 qui criminalise le recrutement d’enfants, 8 546 enfants, dont 600 filles, ont été documentés comme ayant été recrutés par des groupes armés en République démocratique du Congo (jusqu’en mai 2015). De plus, la commission observe que, d’après les observations finales du 28 février 2017 (CRC/C/COD/CO/3-5), le Comité des droits de l’enfant a constaté que, malgré certaines améliorations, des informations font état de l’implication d’enfants dans les activités des forces armées nationales et d’une collaboration entre ces dernières et des groupes armés connus pour enrôler ou utiliser des enfants soldats (paragr. 47). Elle observe par ailleurs, à la lecture du rapport de la MONUSCO et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme intitulé «Lutte contre l’impunité pour les violations ou abus des droits de l’homme en République démocratique du Congo: accomplissements, défis et recommandations (1er janvier 2014-31 mars 2016)», que le nombre de condamnations des membres des groupes armés reste très faible. Le rapport explique que cela est dû notamment au contexte sécuritaire volatile dans les zones concernées, qui complique les enquêtes, notamment concernant l’identification des victimes et des auteurs individuels de crimes (paragr. 47). Le rapport décrit en outre les obstacles, tels que des considérations politiques ou les immunités de facto dont jouissent certains auteurs présumés du fait de leur pouvoir coutumier. Il ajoute que des poursuites judiciaires à l’encontre des membres de groupes armés enverraient un signal fort au niveau national et auraient également un impact fort sur l’assainissement des forces de sécurité, une condamnation rendant ainsi la personne inéligible à intégrer les forces étatiques (paragr. 54-55). À cet égard, la commission relève que, d’après le rapport du Secrétaire général de la MONUSCO du 30 juin 2017, la MONUSCO est intervenue auprès du procureur militaire afin que les auteurs de violations graves des droits de l’enfant soient traduits en justice (paragr. 48).
La commission exprime sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants encore recrutés par des groupes armés, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que le meurtre et les violences sexuelles, également commises par les forces armées. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence d’un conflit et des groupes armés dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants des rangs des FARDC et mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes, y compris des officiers des forces armées régulières, qui recrutent ou ont recruté par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins d’utilisation dans un conflit armé, sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées dans la pratique, en application de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009, y compris par les 17 tribunaux établis à cet effet. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées à l’égard de ces personnes et de sanctions imposées.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail des enfants dans les mines. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont employés dans les carrières de minerais dans les provinces du Katanga et du Kasaï oriental. Elle a constaté que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies avait noté que les groupes militaires recrutaient des enfants pour les soumettre au travail forcé pour l’extraction de ressources naturelles. Elle a fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines était un problème dans la pratique. La commission a pris note des statistiques de l’UNICEF, indiquant que près de 50 000 enfants travaillent dans les mines en République démocratique du Congo, dont 20 000 dans la province du Katanga (sud-est), 12 000 en Ituri (nord-est) et environ 11 800 dans le Kasaï (centre).
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles un rapport d’Amnesty International de 2016 a révélé que des enfants travaillent dans les mines jusqu’à douze heures par jour, ployant sous des sacs de roches, pour une rémunération ne dépassant pas un ou deux dollars par jour. Le rapport mentionne également que des enfants travaillent à ciel ouvert, sous des températures caniculaires ou la pluie, sans tenue de protection et en contact prolongé avec de fortes concentrations de cobalt. La CSI mentionne en outre que le climat d’impunité qui règne autour de l’emploi d’enfants mineurs dans le secteur minier a un lien direct avec l’inefficacité et l’incompétence de l’inspection du travail. Elle ajoute que les peines applicables en cas de recours au travail forcé restent faibles et n’ont pas d’effet dissuasif.
La commission note en outre que le membre travailleur de la République démocratique du Congo à la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est référé au rapport d’Amnesty International dans cinq sites miniers du Katanga en 2015, selon lequel les enfants dans les mines sont exposés à des risques sanitaires, notamment à une maladie pulmonaire mortelle, une sensibilisation des voies respiratoires, des crises d’asthme, un essoufflement et un affaiblissement des fonctions pulmonaires.
La commission prend également note des observations de l’OIE selon lesquelles elle estime que, si les ressources humaines affectées au contrôle de l’application de la loi sont maigres, les recettes venant de ces provinces et du secteur minier doivent être réinvesties dans le recrutement des effectifs nécessaires, dans l’intérêt du pays et des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’économie de la République démocratique du Congo est essentiellement basée sur l’exploitation de ressources naturelles, notamment les activités extractives, forestières, hydrocarbures qui sont considérées comme dangereuses. Il ajoute que c’est dans l’exploitation minière artisanale que les enfants de 16 à 18 ans sont les plus exposés aux travaux dangereux. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 0058/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 29 février 2012 fixant les procédures de qualification et de validation des sites miniers des filières aurifère et stannifère dans les provinces du Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Sud Kivu et de la Province Orientale, annexé au rapport du gouvernement. L’article 8 de cet arrêté stipule comme indicateur la prise en compte de la situation socio économique de la région des Grands Lacs en général et de la République démocratique du Congo en particulier, en s’assurant que les enfants mineurs ne sont pas employés dans les sites miniers. La commission note par ailleurs l’information du gouvernement selon laquelle une commission interministérielle chargée du suivi de la problématique du travail des enfants dans les mines et sur les sites miniers a été mise en place en 2016. Il indique que cette commission a pour mission: 1) d’assurer la coordination et faciliter les actions des différentes initiatives de lutte contre le travail des enfants dans les mines et sur les sites miniers; 2) de jouer le rôle d’organe de conseil, de contrôle et de suivi du gouvernement auprès des ministères et services compétents; et 3) de faire le plaidoyer auprès des tiers. Le rapport mentionne en outre que la commission a élaboré un plan d’action triennal 2017-2020 ayant pour objectif général de coordonner les actions sur le terrain pour mettre fin à la présence des enfants dans les activités d’exploitation minière d’ici à 2020. Ce plan contient cinq objectifs spécifiques, soit: i) faire le suivi et évaluer la mise en œuvre des actions de lutte contre le travail des enfants dans les mines et sur les sites miniers; ii) maîtriser la situation de la présence d’enfants; iii) renforcer l’application des mesures visant le retrait dans les chaînes d’approvisionnement en minerais, en priorité dans les filières trois TG et corpo-coraillifère; iv) mettre en œuvre sur le terrain des mesures correctives proposées par les ministères et services compétents; et v) élaborer une stratégie de communication. La commission note enfin, selon les informations recueillies par le BIT en République démocratique du Congo, qu’un projet de stratégie sectorielle a été élaboré et discuté lors d’un atelier en septembre 2017 et est actuellement en attente d’adoption finale. Cette stratégie a pour objectif principal le retrait progressif des enfants des mines artisanales et des sites miniers artisanaux en leur garantissant une bonne réinsertion sociale au sein de leur communauté nationale. Elle reprend par ailleurs les objectifs du plan triennal en ajoutant également un objectif de lutte contre l’impunité. La commission note que cette stratégie prévoit qu’un plan opérationnel devra être élaboré dans les meilleurs délais. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime de nouveau sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer le travail forcé ou le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans dans les mines, et ce de toute urgence. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont menées à l’encontre des contrevenants et que des sanctions effectives et suffisamment dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations concernant les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action triennal 2017-2020 et de la stratégie sectorielle 2017-2025 dès sa validation officielle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à consolider des données relatives aux enfants ayant bénéficié des programmes de démobilisation et de réinsertion sociale et économique. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général 2017, 1 662 enfants (dont 177 filles) ont été retirés des groupes armés en 2016 (paragr. 74). En 2015, un total de 2 045 enfants ont été retirés des groupes armés et 10 garçons ont été retirés des FARDC (rapport du Secrétaire général 2016, paragr. 53). La commission observe également que, selon le rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO du 10 mars 2017 (S/2017/206), entre janvier et mars 2017, 61 garçons et 9 filles ont été retirés des groupes armés ou leur ont échappé (paragr. 33). De même, elle note que, selon le rapport du Secrétaire général sur la MONUSCO du 30 juin 2017 (S/2017/565), entre mars et juin 2017, au moins 269 enfants, dont 14 filles, ont été séparés des groupes armés ou leur ont échappé (paragr. 47). La commission note en outre que le rapport de la MONUSCO intitulé «Rescapées invisibles: les filles dans les groupes armés en République démocratique du Congo de 2009 à 2015» souligne la dure réalité des filles, dont la moitié a fait l’objet de violences sexuelles et reste souvent derrière au sein des groupes armés par peur de la stigmatisation. A cet égard, la commission note que, d’après les observations finales (2017) du Comité des droits de l’enfant, les ressources humaines et financières consacrées à la démobilisation, à la réadaptation et à la réinsertion des enfants soldats sont limitées, ce qui pénalise de manière disproportionnée les filles, qui représentent jusqu’à 30 pour cent des enfants associés aux forces et groupes armés (paragr. 47 e)). Le comité mentionne également que les filles soldats sont stigmatisées et rejetées par leurs communautés et, de ce fait, sont parfois contraintes de retourner dans des groupes armés (paragr. 47 f)). La commission observe par ailleurs, dans ses observations finales du 28 février 2017 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COD/CO/1), que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre important de filles que les groupes armés continuent de soumettre à l’exploitation sexuelle et au travail forcé (paragr. 40) ainsi que par le fait qu’il n’existe pas de procédure clairement définie et de services d’aiguillage visant à garantir protection et assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle (paragr. 36). Dans ce sens, la commission note que, en 2016, l’UNICEF a apporté un soutien médical, psychosocial, économique et juridique à 100 000 enfants ayant subi des violences sexuelles basées sur le genre (UNICEF, Rapport annuel 2016, RDC, p. 1). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des forces et groupes armés du travail forcé et de l’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, en accordant une attention particulière à la démobilisation des filles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réintégrés à l’aide d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Enfants qui travaillent dans les mines. La commission a précédemment noté que plusieurs projets visant la prévention du travail des enfants dans les mines et la réintégration de ces enfants par l’éducation étaient en cours d’exécution, lesquels viseraient au total 12 000 enfants, dont 4 000 pour le volet prévention et 8 000 pour le retrait en vue de la réinsertion par la formation professionnelle. Le gouvernement a également indiqué que plus de 13 000 enfants ont été retirés de trois sites de mines et de carrières au Katanga, au Kasaï oriental et en Ituri dans le cadre du projet des ONG Save the Children et Solidarity Center. Ces enfants ont ensuite été placés dans des structures d’éducation formelle et non formelle ainsi que dans des programmes d’apprentissage. Toutefois, le rapport a indiqué également que, compte tenu de la persistance du problème, des efforts restaient encore à fournir. En outre, la commission a noté que des filles congolaises étaient victimes de prostitution forcée dans des lieux de prostitution improvisés et dans des camps, ainsi que dans les environs des exploitations minières et dans les marchés.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les enfants ne travaillent dans les mines et autres secteurs dangereux et fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces pires formes de travail des enfants.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’enfants soustraits du travail dans les mines. Elle observe cependant que l’axe 5 du projet de stratégie sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines – soit la protection et la prise en charge des enfants – prévoit que l’approche envisagée sera de retirer les enfants des mines et de subvenir à leurs besoins en termes de protection et de réinsertion socio économique. À cet égard, les actions prévues sont d’identifier le nombre d’enfants travaillant dans les mines artisanales, de mettre en œuvre des solutions alternatives et durables dans le domaine de l’éducation et le domaine socio économique, ainsi que de renforcer les mécanismes communautaires de prévention, de protection et de promotion des droits de l’enfant et de la femme. La commission note en outre qu’un projet de plan de sortie des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du secteur minier artisanal a été adopté. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans les mines et ne soient victimes de prostitution dans les exploitations minières. Elle le prie de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action triennal 2017-2020 et de la stratégie 2017-2025 dès sa validation officielle, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le mois de mars 2011, le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants est en train d’élaborer un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020 (PAN) en collaboration avec l’OIT/IPEC. Le gouvernement a indiqué que les mesures en amont visent à renforcer les capacités des institutions nationales, provinciales et locales afin d’aborder la question de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ces mesures visent notamment la réforme des lois nationales, l’amélioration du fonctionnement du système éducatif et la sensibilisation de la population aux pires formes de travail des enfants. Les mesures en aval sont des interventions spécifiques destinées à porter assistance aux enfants qui travaillent et à leur famille.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Plan d’action national de lutte contre les pires formes du travail des enfants 2012-2020 a été élaboré et adopté par les membres du Comité national de lutte contre les pires formes du travail des enfants en 2011, puis adopté par les mandants tripartites du Conseil national du travail lors de la 31e session ordinaire en août 2015. Elle note également l’adoption de l’arrêté interministériel no 118 de 2013, annexé au rapport du gouvernement, qui met à jour les missions principales du Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication de la CSI dans ses observations, selon laquelle le PAN n’a pas produit de progrès quantifiable en termes d’amélioration du travail de l’inspection du travail et du nombre d’enfants victimes de travail forcé. La CSI indique en outre que la décentralisation, le manque de ressources et une mauvaise coordination sont des problèmes structurels liés à la lutte contre le travail des enfants. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PAN.
La commission note en outre que, afin de mettre en œuvre l’objectif global d’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2020, le PAN identifie cinq axes stratégiques, divisés en objectifs spécifiques. Ces axes ont trait au cadre juridique, à la sensibilisation et la mobilisation sociale, l’éducation, la vulnérabilité socio-économique, la protection et la prise en charge et la gestion des programmes et des actions du PAN. La commission observe avec regret que le PAN n’est pas efficacement mis en œuvre par le gouvernement. Elle prie ainsi instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de mettre en œuvre le PAN et de communiquer des informations sur les résultats obtenus et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le taux de scolarisation était faible dans le pays (environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire). La commission a pris note du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation». Ce document révèle que les pays pauvres en situation de conflit, telle la République démocratique du Congo, regroupent les Etats les plus éloignés des objectifs de l’éducation pour tous. La commission note notamment que les zones de conflit sont souvent à la traîne par rapport au reste du pays. Par exemple, dans la province du Nord-Kivu, la probabilité que les adolescents et les jeunes adultes soient scolarisés pendant moins de deux ans est deux fois plus élevée que la moyenne nationale. S’ajoute à cela le fait que le recrutement forcé d’enfants dans les écoles en vue de leur utilisation dans le conflit armé est une pratique courante dans le pays, ce qui a provoqué la fermeture de nombreuses écoles. En outre, de nombreuses filles sont victimes de viols sur le trajet de l’école.
La commission note l’indication de la CSI dans ses observations selon laquelle des écoles ont fermé ou ont été détruites à l’issue de conflits armés ou ont été occupées et réquisitionnées par l’armée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré une Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation pour la période 2016-2025 ayant été conçue pour répondre aux difficultés et aux défis relevés dans l’analyse de l’état du système éducatif. Il indique que trois grands axes stratégiques ont été retenus: promouvoir un système éducatif plus équitable, avec pour orientation la mise en place de la gratuité effective de l’école primaire; créer les conditions d’un système éducatif de qualité; et instaurer une gouvernance transparente et efficace. La commission observe en outre que, selon la stratégie, le taux d’achèvement du cycle primaire est de 64 pour cent (p. 140). La stratégie prévoit également la mise en place de différents comités de coordination, de pilotage, de concertation et de mise en œuvre, de comités techniques sous-sectoriels dans les ministères concernés et de comités techniques provinciaux (pp. 114-117). Ces comités seront en charge de la mise en œuvre du plan d’action. A la lecture du Rapport d’état du système éducatif national (RESEN) fourni par le gouvernement avec son rapport, la commission constate que les taux d’achèvement au primaire sont les plus bas dans les six provinces affectées par les conflits (p. 29). Elle relève également que les ménages contribuent de manière disproportionnée aux dépenses d’éducation, soit près de 77 pour cent des dépenses totales. Le rapport indique que la question financière est au cœur des problèmes de non-scolarisation et de déscolarisation (pp. 25 et 164). A cet égard, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi contribuera à la gratuité de la scolarisation des enfants, ce qui est reflété dans les activités du plan d’action par la suppression des frais scolaires dans les écoles primaires publiques (voir stratégie, p. 142). Le plan d’action a également pour objectif d’encourager la scolarisation des filles et de soutenir la scolarisation des populations défavorisées ou marginalisées (p. 142).
La commission note cependant que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé du 24 août 2017 (rapport du Secrétaire général 2017, A/72/361-S/2017/821), 51 écoles ont été attaquées en 2016 (paragr. 67). En outre, conformément au rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) du 30 juin 2017 (S/2017/565), depuis septembre 2016, la MONUSCO a recensé 646 attaques contre des écoles menées par la milice Kamuina Nsapu dans les provinces du Kasaï (paragr. 48). La commission relève enfin que, d’après le rapport du Secrétaire général de 2017, le gouvernement a souscrit à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles (paragr. 72). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face au grand nombre d’enfants privés d’éducation en raison du conflit armé qui sévit en République démocratique du Congo et espère que le gouvernement fournira les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la stratégie 2016-2025. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants congolais, en particulier dans les zones de conflit armé. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action de la stratégie 2016-2025, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, selon l’UNICEF, environ 30 000 enfants de moins de 18 ans vivaient dans les rues du pays et, pour la grande majorité, dans les rues de Kinshasa. En outre, de nombreuses fillettes, à peine âgées de 10 ans, travaillent dans les rues comme prostituées.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales dispose d’une stratégie nationale pour les groupes vulnérables, notamment des enfants en situation difficile. Le gouvernement indique en outre que, en vue de promouvoir cette catégorie d’enfants, il a créé en 2015 une institution ayant pour mission d’identifier, d’orienter et de réinsérer ces enfants. La commission observe toutefois que, d’après ses observations finales de 2017 (CRC/C/COD/CO/3-5), le Comité des droits de l’enfant constate que des milliers d’enfants continuent de vivre dans la rue et sont victimes de violences, de viols, d’arrestations arbitraires, de disparitions, d’enrôlement dans les groupes armés et même d’exécutions sommaires (paragr. 43). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants de moins de 18 ans des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale des groupes vulnérables et du PAN.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) de 2011, indiquant que 25 pour cent des enfants de moins de 18 ans en République démocratique du Congo étaient considérés comme des orphelins et enfants rendus vulnérables (OEV), soit un chiffre excédant un million d’enfants et d’adolescents. En outre, la commission a noté que la proportion des enfants qui allaient à l’école était plus élevée chez ceux qui vivaient au moins avec l’un de leurs deux parents (81 pour cent) que chez les orphelins (63 pour cent).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été élaboré par la cellule VIH/sida du ministère des Affaires sociales en collaboration avec le Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/sida. La commission note, selon les informations de la page Internet du ministère, qu’un des axes stratégiques de ce plan vise la promotion, incluant la prise en charge des OEV. La commission note toutefois que, selon les statistiques ONUSIDA de 2016, environ 520 000 enfants de 0 à 17 ans sont rendus orphelins par le VIH/sida. Rappelant que le VIH/sida a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru, la commission encourage de nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’adoption de l’arrêté no CAB.MIN/FP/J-CK/SGA/GPFP/SCPOM/024/2013 du 31 octobre 2013 fixant provisoirement le cadre et les structures organiques de l’Inspection générale du travail, et à la validation, en 2017, d’un guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations en vue de la production des rapports mensuels, trimestriels et annuels de l’inspection du travail. Elle prend note également de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail et de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État, qui fixent les conditions de service et le régime disciplinaire applicables aux inspecteurs du travail, ainsi que de l’arrêté ministériel no 30/08 du 28 juillet 2008, fixant le barème des primes des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de donner des informations sur les procédures disciplinaires engagées et leur résultat, y compris sur l’application en pratique des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 14/080 de 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, et de la loi no 16/013 de 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État. Prenant note du guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la préparation d’un rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention et à le transmettre au Bureau. Elle le prie également de fournir une copie du cadre et des structures organiques de l’Inspection générale du travail actualisés.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle note que, en cas de constatation par l’inspecteur du travail d’une infraction commise par l’employeur, un procès-verbal de constat d’infraction est établi, conformément aux articles 318 à 329 du Code du travail, et est transmis par l’inspecteur du travail à l’officier du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail participent aux réunions paritaires et aux réunions tripartites trimestrielles, semestrielles et annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur les sujets couverts et les résultats des réunions, et en indiquant si ces réunions se déroulent dans le cadre d’un forum institutionnalisé.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les articles 5 à 12 de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014 portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, fixent les conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera le programme global de formation des inspecteurs dans un prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer le programme global de formation des inspecteurs et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre en indiquant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le recrutement de nouveaux inspecteurs n’a pas encore commencé pour des raisons de contraintes budgétaires et en attendant l’aboutissement de la réforme de l’administration publique. À cet égard, la commission note les renseignements statistiques disponibles dans les annuaires statistiques de 2015 et 2017, établis par l’Institut national de la statistique, indiquant que le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail est passé de 161 en 2015 à 149 en 2017. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris dans le contexte de la réforme de l’administration publique, pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel organigramme du système d’administration du travail est en voie d’élaboration et qu’une copie sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouvel organigramme du système d’administration du travail une fois celui-ci finalisé.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail (CNT) est composé d’un nombre égal de 12 représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et que les consultations s’effectuent uniquement au niveau national. Étant donné que le fonctionnement du CNT fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2020 à ce titre, concernant, en particulier, les consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec regret que l’article 86 du Code du travail limitait l’application du principe d’égalité de salaires à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission avait également noté que l’article 7.8 du Code du travail qui définit le terme de «rémunération» excluait des prestations auxquelles le principe consacré par la convention s’applique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise concernant la mise en conformité de la législation avec la convention mais que cette question sera examinée prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et s’assurer qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie par l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. Salaire minimum. Précédemment, le gouvernement avait informé la commission que la politique salariale devait être actualisée examinée en commission tripartite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dite politique salariale n’a toujours pas été adoptée. Elle prend cependant note de l’adoption du décret n° 18/017 du 22 mai 2018 qui a revalorisé le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), les allocations familiales minima et celles relatives au logement. La commission rappelle à cet égard que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les critères d’attribution des allocations familiales minima et celles relatives au logement et sur l’impact de la revalorisation du SMIG, y compris des allocations susmentionnées, sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013, ainsi que d’autres extraits pertinents de conventions collectives susceptibles d’avoir un impact sur l’application du principe de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention collective interprofessionnelle nationale du travail en vigueur date de 2005 et s’engage à faire parvenir prochainement à la commission d’autres conventions collectives, telles que celles applicables au secteur bancaire, au secteur des télécommunications et au secteur des mines. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important d’examiner les conventions collectives sous l’angle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle qu’il convient à ce titre d’évaluer la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois et de la fixation des salaires, et de s’assurer que les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires, telles que des clauses limitant les allocations et prestations octroyées aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 705, 729, et 730). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures en place pour s’assurer que: i) les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires; et ii) lors de la fixation des taux de rémunération le principe de la convention est pris en compte (par exemple, par l’introduction de clauses faisant explicitement référence au principe de la convention ou de mesures prévoyant qu’il soit procédé à des évaluations objectives des emplois pour fixer les grilles salariales, afin de s’assurer que les fonctions ou les tâches considérées comme « féminines » ne soient pas sous-évaluées). Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer des extraits de conventions collectives portant sur la fixation des taux de rémunération.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de classification générale des emplois était à l’examen. Elle note que le gouvernement rapporte que la classification de 1967 demeure en vigueur mais que sa modification reste envisagée. La commission rappelle une fois de plus que pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la modification de la classification générale des emplois se fonde sur une évaluation des emplois, sur la base de critères objectifs et dénués de stéréotypes liés au genre (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail).
Informations statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de statistiques détaillées permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les définitions du harcèlement sexuel prévues par la législation (article 1 de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution du contrat de travail et article 174 d) du Code pénal) ne couvraient pas le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier la législation afin que celle-ci interdise et sanctionne toutes les formes de harcèlement. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) des campagnes de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel ont été menées; 2) un poste de conseiller spécial du Chef de l’État en la matière a été créé; et 3) les partenaires sociaux sont encouragés à insérer dans les différentes conventions collectives du travail, les règlements intérieurs d’entreprises et des délégations syndicales, des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour que la législation interdise et sanctionne toutes les formes de harcèlement sexuel, y compris celui qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives contre le harcèlement sexuel, notamment sur les modalités de preuve applicables dans les cas de harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de cas traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux et sur l’issue de ces procédures; iii) de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées sur la question du harcèlement sexuel; et iv) de fournir des copies de conventions collectives et des extraits des règlements intérieurs d’entreprises comportant des dispositions contre le harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Protection contre la discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Licenciement. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt l’insertion, dans la liste des motifs de discrimination interdits prévue à l’article 62 du Code du travail, du statut sérologique VIH avéré ou présumé et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas de licenciements fondés sur ce motif traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail n’ont encore eu à connaître de ce type de discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître cette forme de discrimination et les recours possibles aux travailleurs; ii) les mesures mises en place pour former les inspecteurs du travail et les magistrats à la discrimination fondée sur le statut sérologique VIH réel ou supposé; et iii) l’impact de ces mesures, tel que, par exemple, le nombre de cas détectés ou portés à la connaissance de l’inspection du travail ou traités par les tribunaux, ainsi que l’issue de ces procédures.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et aux ressources productives. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des modifications apportées en 2015 au Code de la famille en matière de jouissance et de disposition des biens et de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité dans le domaine de l’éducation et de la formation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées par le ministère du Genre, de la Famille et des Enfants et le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel, en collaboration avec certains organismes internationaux (tels que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture et le Fonds des Nations Unies pour la Population) afin d’assurer l’égalité entre les filles et garçons en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle note en outre que le gouvernement indique que les statistiques dont il dispose montrent que le taux d’élèves filles ayant achevé le cycle primaire est supérieur à celui des garçons mais ne fournit pas d’information sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en œuvre la loi no 15/013. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des données statistiques détaillées sur l’évolution de l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, suite à l’adoption de la loi no 15/013 et aux modifications récentes du Code de la famille; et ii) des informations sur les mesures concrètes adoptées en vue d’éliminer, comme le prévoit la loi de 2015, toute forme de discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès à la propriété, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des biens, lesquelles ressources conditionnent in fine leur accès à l’emploi et aux différentes professions.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Accès à l’emploi et aux professions. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle avait noté le faible taux d’emploi des femmes dans le secteur non agricole et leur très faible représentation dans certains secteurs, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures pour améliorer le taux d’emploi des femmes et leur accès à l’emploi dans des secteurs où elles sont faiblement représentées; et ii) fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteur public et privé, y compris le secteur agricole.
Article 5. Mesures positives en faveur de l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 15/013 prévoit un certain nombre de mesures incitatives à l’emploi des femmes et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de ces mesures et leur impact sur l’accès des femmes à l’emploi. Notant que le gouvernement ne fournit pas ces informations, la commission réitère sa demande.
Mesures spéciales de protection des femmes. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission avait noté que l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants contient des dispositions relatives à l’interdiction et aux restrictions du travail de nuit des femmes et fixe une liste de travaux interdits aux femmes. Elle avait rappelé au gouvernement que les mesures générales de protection des femmes qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires à la convention. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de soumettre la question de la modification de l’arrêté no 68/13 au Conseil national du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la modification de l’arrêté no 68/13, et d’examiner quelles autres mesures peuvent être prises pour assurer que les femmes peuvent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes (par exemple, en assurant la protection de la sécurité et de la santé des hommes et des femmes, et en mettant en place des moyens de transports et des services sociaux adéquats).
Contrôle de l’application. Fonction publique. La commission avait pris note de l’introduction par le biais de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État de nouvelles dispositions législatives contre la discrimination dans la fonction publique. Elle note que, en réponse à sa demande d’information sur l’application de ces dispositions en pratique, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de cas de discrimination dans la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître les procédures en place pour dénoncer les cas de discrimination dans la fonction publique; et ii) l’utilisation de ces procédures en pratique, notamment des informations sur le nombre de cas de discrimination signalés ou détectés par les autorités ainsi que sur l’issue de ces procédures.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Législation. Secteurs public et privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions en lien avec la discrimination inclues dans la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État (ci-après loi no 16/013) et le Code du travail (articles 62, 128 et 234) ne définissaient et n’interdisaient pas toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession fondées sur tous les motifs énumérés par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la question de la définition de la discrimination dans la législation sera soumise à discussion au sein du Conseil national du travail. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une définition de la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, soit introduite dans la législation applicable au secteur public et au secteur privé.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 d). Discrimination fondée sur le sexe. Congés dans la fonction publique. La commission note avec regret que, depuis 2007, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 30 de loi no 16/013 selon lequel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au «congé de reconstitution» (congé annuel payé). La commission note que le gouvernement indique que la question sera examinée avec les syndicats, en commission paritaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) si la question de l’incompatibilité de l’article 30 de la loi no 16/013 avec la convention a été discutée par la commission paritaire; et ii) si des mesures ont été adoptées en vue de sa modification.
Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Peuples autochtones. Après avoir souligné à de nombreuses reprises la marginalisation dont font l’objet les membres des peuples autochtones «pygmées», la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue de mettre fin à la discrimination dans l’emploi à leur encontre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les éventuelles mesures adoptées en ce sens. Le gouvernement indique, comme il l’avait fait dans de précédents rapports, qu’un projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées suit son cours au Parlement. La commission note à cet égard que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a récemment observé que le Parlement était saisi du projet de loi sur la protection des peuples autochtones depuis 2014 et que les femmes membres des peuples pygmées continuaient de se heurter à de multiples formes de discrimination (CEDAW/C/COD/CO/8, 6 août 2019, paragr. 44). La commission demande au gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures dans les plus brefs délais pour mettre fin à la discrimination à l’encontre des travailleurs et des travailleuses appartenant aux peuples autochtones pygmées. Plus précisément, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, telles que la formation des inspecteurs du travail et des employeurs, la mise à disposition de matériel pédagogique destiné au public et d’autres mesures de sensibilisation, pour: i) lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones; ii) lutter contre les discriminations en lien avec leurs conditions de travail (y compris leur rémunération); et iii) permettre aux membres des peuples autochtones d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux autres ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris aux terres. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tout développement éventuel concernant le projet de loi sur la protection des peuples autochtones.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C120 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies professionnelles seront communiquées dans le prochain rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment et des commerces et bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces dérogations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/046/2008 du 8 août 2008 portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’inspecteur du travail, utilisant un formulaire de rapport spécifique, contrôle l’application des normes techniques dans l’industrie du bâtiment dans le cadre de visites d’inspection ordinaires ou spéciales.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’exclusion des services de la fonction publique du champ d’application du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet au sein du Conseil national du travail. La commission note également que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, qui donne effet à la convention, s’applique à tous les établissements.
Articles 10 et 16. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains sans fenêtre. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 10 (concernant la température sur les lieux de travail) et 16 (concernant les normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) de la convention, et d’en communiquer une copie.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment des travaux menés en 2017 au sein du Conseil national du travail (CNT) en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prend également note de l’adoption subséquente du décret no 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du SMIG.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux retenues autorisées à l’article 112 du Code du travail. Ces retenues ne sont assorties ni d’une limite applicable à chacune ni d’une limite globale. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera abordée au sein du CNT, la commission rappelle l’importance de fixer de telles limites afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, paragr. 296.) La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur la base des discussions au sein du CNT, pour établir des limites au montant des retenues autorisées sur les salaires, et de fournir des informations à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 94 de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, la liberté syndicale est garantie aux agents des services publics de l’Etat; et ii) en vertu de l’article 93 de la loi, l’exercice du droit de grève des agents des services publics de l’Etat ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier «des services publics d’intérêt vital, qui ne peuvent souffrir d’aucune interruption», un décret du Premier ministre fixant la liste des services d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum dans ces services. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une copie du décret sera transmise dès sa publication au Journal officiel. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: i) dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission veut croire que le décret en question sera prochainement adopté en tenant compte des observations de la commission et prie le gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
S’agissant des droits syndicaux des magistrats, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que, d’après le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats était reconnue en vertu d’un arrêté provisoire de 1996 et qu’il existait des syndicats de magistrats. La commission avait noté que la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport, ne contenait pas de dispositions répondant aux préoccupations de la commission et en conséquence avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions étaient expressément prévues pour garantir que les magistrats jouissent des droits prévus dans la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté provisoire de 1996 reste d’application en attendant la modification de la loi de 2006, en discussion au Parlement. La commission veut croire que le processus de révision de la loi de 2006 sera mené à son terme dans les meilleurs délais et consacrera la liberté syndicale des magistrats. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi révisée.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail n’avait pas abrogé la durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale (art. 241 nouveau). La commission avait rappelé qu’une telle durée était excessive, mais qu’en revanche une durée de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à saisir le Conseil national du travail de cette question. Rappelant une fois encore que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission attend du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent afin de modifier en ce sens l’article 241 du Code du travail tel que révisé par la loi de juillet 2016.
Articles 3 et 4. Autres questions législatives et réglementaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait, à maintes reprises, demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier: i) l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement; ii) l’article 326 du Code du travail, en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis; iii) l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit; et iv) l’article 251 du Code du travail, afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales soit réglée par leurs statuts et règlements.
La commission note avec préoccupation que les dispositions précitées, en dépit de l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 (modifiant et complétant le Code du travail) et celles de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail), ne sont toujours pas conformes aux prescriptions de la convention, et que le gouvernement se limite à indiquer que les questions ci-dessus seront portées à l’attention du Conseil national du Travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions susvisées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé que, bien que l’article 235 du Code du travail interdise tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par arrêté du ministre en charge du travail et de la prévoyance sociale après avis du Conseil national du travail. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la question sera prochainement soumise au Conseil national du travail. Relevant avec préoccupation que l’arrêté en question n’a toujours pas été adopté, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera enfin état de progrès concrets à cet égard, et que l’arrêté inclura les différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soit expressément prévu dans la législation nationale le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, assurant ainsi que la législation s’accorde à la pratique. La commission avait noté à cet égard que, si la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat reconnaît le droit de syndicalisation et de grève aux fonctionnaires et qu’elle établit des organes consultatifs, elle ne prévoit pas de mécanismes de négociation collective des conditions d’emploi. La commission avait noté dans le même temps que le champ d’application personnel de la loi concerne pour l’essentiel des agents commis à l’administration de l’Etat (art. 2). La commission rappelle à nouveau que, en vertu de son article 6, la convention s’applique aux travailleurs et fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (employés d’entreprises publiques, employés de services municipaux ou d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.; voir à ce sujet l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Notant avec regret l’absence d’évolution sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de préciser de quelle manière le droit de négociation collective est reconnu aux différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et de prendre, si nécessaire, les mesures permettant d’assurer que ce droit leur est reconnu à la fois dans la législation et dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création et le fonctionnement des commissions paritaires gouvernement/banc syndical auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport, ainsi que sur tout processus de négociation collective mené dans le secteur public.
Négociation collective de branche(s). La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption de l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, prévu aux termes de l’article 284 du Code du travail relatif à la négociation collective de branche. Rappelant une fois encore que sa demande initiale sur cette question remonte à 2003, la commission exprime le ferme espoir que l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires sera adopté sans autre délai.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement. Compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui font état d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées (en particulier concernant l’action de l’inspection du travail), afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et de la réglementation applicable, en indiquant notamment le nombre de cas où des actes de discrimination à l’encontre de représentants des travailleurs ont été constatés et les suites qui leur ont été données.
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