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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Dominican Republic

Adopté par la commission d'experts 2022

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 à 3 de la convention. Formulation et application d’une politique active de l’emploi. Consultations. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, en raison de contraintes institutionnelles et financières, le Plan national de l’emploi (PNE) adopté en 2014 n’a pas été appliqué. Le gouvernement ajoute que, si certains projets du PNE ont été mis en œuvre, il n’y a pas eu d’évaluations de leur impact. La commission prend note des informations disponibles sur le site Internet du ministère du Travail au sujet de l’élaboration d’un nouveau Plan national de l’emploi (PLANE), avec le soutien du programme «Eurosocial+» de l’Union européenne (UE) pour la cohésion sociale en Amérique latine. L’objectif du nouveau PLANE est de promouvoir la création de 600 000 emplois décents d’ici à 2021-2024, soit 200 000 de plus que dans le cadre du PLANE de 2014. Le projet de PLANE prévoit entre autres les mesures suivantes: incitations économiques à l’investissement; mesures de formation et de formation professionnelle technique pour stimuler le développement des talents humains et l’employabilité de la population la plus vulnérable; modernisation du service public de l’emploi; et appui technique et financier aux travailleurs indépendants, aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux initiatives axées sur des emplois verts. La commission note également qu’après six ans d’inactivité la Commission nationale de l’emploi, organe consultatif tripartite, a été relancée en mai 2021, afin d’entamer les consultations en vue de l’élaboration du PLANE. La Commission nationale de l’emploi a convenu d’un projet qui découle d’un processus auquel ont participé de nombreuses parties prenantes, notamment des représentants des partenaires sociaux, diverses entités gouvernementales, des universitaires et des membres de la société civile, dans le cadre de forums thématiques virtuels et de consultations électroniques. Le 17 février 2022, avant sa rédaction finale, le nouveau PLANE proposé a été présentée pour commentaires à des représentants des partenaires sociaux et des organismes publics. En ce qui concerne les tendances du marché du travail, le gouvernement indique que, d’après les informations de l’Observatoire dominicain du marché du travail (OMLAD), entre 2018 et 2021 le taux d’emploi a diminué pour passer de 59,5 pour cent à 56,8 pour cent (71,8 pour cent chez les hommes et 42,9 pour cent chez les femmes), et le taux de chômage s’est accru, de 5,3 pour cent à 8 pour cent (4,6 pour cent chez les hommes et 12,8 pour cent chez les femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement de l’élaboration du nouveau Plan national de l’emploi (PLANE) et d’adresser un exemplaire du Plan une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie aussi de communiquer des informations détaillées et actualisées au sujet du contenu et des résultats des consultations sur les politiques et programmes d’emploi avec les partenaires sociaux et les représentants des personnes concernées, en particulier avec des représentants des travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement d’adresser des informations statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et région, sur les tendances du marché du travail, notamment les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi.
Coordination de la politique de formation avec les politiques de l’emploi. Dans sa réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, faute de ressources financières suffisantes, aucune donnée sur l’impact des programmes de formation mis en œuvre n’est disponible depuis 2016. Le gouvernement exprime l’espoir que les mesures de relance de l’emploi prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 permettront d’établir une base sur laquelle des études pourront être facilement réalisées. Par ailleurs, le gouvernement fait état de l’application du Programme d’appui à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (PRO ETP II), financé par l’UE et l’Agence espagnole de coopération internationale (AECID). Le but général du programme est de renforcer le système d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) afin de mieux répondre aux demandes du secteur de l’éducation et du secteur productif, ainsi qu’aux besoins de formation de la population économiquement active. L’objectif spécifique est de contribuer au renforcement des éléments institutionnels, réglementaires et fonctionnels du système national d’EFTP. À cette fin, des mesures sont envisagées pour, entre autres: améliorer les capacités des institutions liées au système national de formation professionnelle en vue de leur participation à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à la validation du cadre national des qualifications; accroître les capacités des institutions compétentes pour améliorer la qualité et la pertinence de l’offre d’EFTP et, de la sorte, mettre en adéquation l’offre avec le marché du travail; et articuler le secteur privé avec les mécanismes de conception et d’application des politiques d’EFTP, au moyen des Alliances public-privé pour le développement. Pour atteindre ces objectifs, on prévoit entre autres d’actualiser la bourse électronique de l’emploi et de mettre en place un système d’information sur le travail qui rassemblera les indicateurs du marché du travail et les statistiques de diverses institutions publiques. Enfin, la commission note que, dans leurs observations, les confédérations de travailleurs indiquent que l’Institut national de la formation professionnelle technique (INFOTEP) a élargi l’offre de formation et effectué une enquête pour connaître les exigences des principales professions demandées, et pour établir une stratégie de compétences et d’apprentissage afin d’améliorer la compétitivité du pays dans le contexte de l’ère numérique et de l’avenir du travail. Toutefois, les confédérations notent que les plans d’éducation et de formation visant à promouvoir l’emploi ne sont pas coordonnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par âge, sexe et région, sur les différents programmes de formation appliqués, en particulier le Programme d’appui à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (PRO ETP II), et leur impact sur l’obtention d’emplois durables pour les hommes et les femmes. En ce qui concerne la collecte de données sur l’impact de ces programmes, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin. De plus, à la lumière des observations formulées par les confédérations de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’adresser des informations détaillées sur la manière dont les différents programmes d’enseignement et de formation pour l’emploi sont coordonnés, et dont la consultation des partenaires sociaux est assurée.
Groupes spécifiques exposés aux déficits de travail décent. La commission note que, selon ILOSTAT, en 2020 le taux général du chômage des jeunes était de 14,9 pour cent (11,6 pour cent chez les femmes et 20,7 pour cent chez les hommes), et que 33,7 pour cent de ces jeunes n’étaient ni dans l’emploi, ni dans le système éducatif, ni en formation (44,2 pour cent chez les femmes et 31,1 pour cent chez les hommes). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, par exemple l’adoption en 2019 du programme «Primer Empleo» (Premier emploi), qui prévoit l’accès à l’emploi de 6 200 jeunes âgés de 18 à 29 ans à la suite d’une formation en vue de leur insertion dans le marché du travail, dans des entreprises du secteur formel, et promeut en particulier la participation de femmes, de mères célibataires et de personnes en situation de handicap. Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre du programme «Escuela Taller» (école Atelier) qui dispense, dans des domaines comme l’artisanat, la menuiserie, la construction et l’électricité, une formation professionnelle aux jeunes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique que, de 2015 au premier semestre de 2021, 571 hommes et 265 femmes ont participé à ce programme. Le gouvernement mentionne également l’examen par la Chambre des députés, le 25 mai 2021, du projet de loi sur le premier emploi: il prévoit pour les jeunes diplômés la possibilité de suivre des stages ou d’occuper des emplois à temps partiel dans diverses institutions afin de développer les connaissances qu’ils ont acquises. La commission note que, dans leurs observations, les organisations de travailleurs affirment que les jeunes qui ont achevé leurs études supérieures rencontrent d’importantes difficultés pour accéder au marché du travail, en raison de l’absence de stratégies d’insertion professionnelle des jeunes. Les organisations ajoutent que, à cause des entraves bureaucratiques et des exigences élevées quant à l’expérience préalable requise, il est difficile pour les jeunes d’accéder à un premier emploi ou de changer d’emploi. En outre, elles dénoncent le fait que beaucoup des emplois qui leur sont proposés sont précaires, temporaires et peu rémunérés, et ne donnent pas de possibilités de développement. Par ailleurs, le gouvernement indique que, en vue de promouvoir l’emploi des femmes, les programmes mis en œuvre par le ministère du Travail comportent une offre appropriée de services d’égalité des chances, et que des mesures ont été prises pour sensibiliser les entreprises et favoriser ainsi l’emploi des femmes. À ce sujet, le gouvernement indique qu’il a été demandé aux entreprises d’omettre les conditions d’âge et de sexe dans les profils des postes vacants. Enfin, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. Dans ces commentaires, la commission a pris note des informations détaillées du gouvernement sur les mesures prises par le Conseil national du handicap (CONADIS) pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, et sur l’application de la loi organique no 5-13 sur l’égalité des droits des personnes en situation de handicap, dont la section III établit un quota de deux pour cent pour l’emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises privées (et de cinq pour cent dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès à un emploi formel et durable des groupes de population exposés aux déficits de travail décent, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Elle le prie aussi de communiquer des informations statistiques actualisées sur l’impact de ces mesures. Prière également de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur le premier emploi et d’adresser un exemplaire du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Travailleurs migrants. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du travail interdit tout type de pratique discriminatoire dans le recrutement de personnes, nationales ou étrangères, dans le cadre d’un contrat de travail, ou à l’encontre de personnes qui postulent un emploi (principes IV et VII du Code du travail). Le gouvernement indique que 3 931 personnes, dont des travailleurs, des employeurs et des fonctionnaires, ont été formées à diverses questions liées à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement fait également état de la création de la table ronde sur les migrations de main-d’œuvre, qui réunit des représentants de diverses institutions nationales, entre autres la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS), l’Institut national des migrations (INM) et le ministère des Affaires étrangères (MIREX). À ce sujet, le gouvernement indique qu’il bénéficie des conseils et du soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’OIT. La commission prend note de l’adoption, le 22 janvier 2021, de la résolution 119-21 qui régularise les ressortissants vénézuéliens en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain. Par cette résolution, les ressortissants vénézuéliens entrés sur le territoire dominicain avec une carte de touriste ou un visa délivré par les autorités dominicaines, et qui sont restés sur le territoire national au-delà de la durée autorisée, peuvent bénéficier d’une prolongation de séjour et demander un permis de non-résident dans les sous-catégories d’étudiant ou de travailleur temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour prévenir les abus dans le recrutement de travailleurs étrangers dans le pays, notamment la résolution 119-21, et de travailleurs nationaux qui émigrent pour trouver des possibilités d’emploi à l’étranger, y compris les mesures prises dans le cadre de la table ronde sur les migrations de main-d’œuvre.
Économie informelle. La commission note que, selon le rapport du programme «Eurosocial+» du 28 septembre 2021 sur l’actualisation du PLANE, l’informalité est devenue un problème structurel dans le pays, en raison d’un modèle économique qui maintient une croissance soutenue dans des secteurs qui ne créent pas d’emplois ou créent des emplois précaires. De plus, le gouvernement indique que, comme suite à la pandémie, l’informalité s’est accrue, en particulier dans les secteurs du commerce et de la construction. Selon les statistiques de l’OMLAD, le taux d’informalité en 2021 était de 57,7 pour cent (61,7 pour cent chez les hommes et 51,5 pour cent chez les femmes). À cet égard, il est prévu que le PLANE comprenne des mesures pour élaborer des politiques passives de l’emploi, ainsi que des politiques pour assurer la protection sociale des travailleurs informels et réduire l’informalité sur le marché du travail. Le gouvernement fait état aussi de l’application de diverses mesures destinées à lutter contre l’informalité dans le contexte de la pandémie, en soutenant les MPME, par exemple le programme de relance qui a permis d’affecter 4 100 pesos (RD$) au financement de MPME. Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement, ventilées par sexe, âge et région, sur le nombre de travailleurs formels qui sont entrés sur le marché du travail pour la première fois entre 2012 et juillet 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour lutter contre le taux élevé d’informalité dans le pays.
Micro, petites et moyennes entreprises (MPME). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faciliter la création de MPME et de coopératives dans le pays. Le gouvernement mentionne, entre autres mesures, la mise en place, depuis 2013, du Guichet unique de formalisation (VUF) pour faciliter la création de MPME dans toutes les provinces du pays. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce au VUF, les délais et le coût de l’enregistrement des entreprises ont été réduits. Il indique aussi qu’entre 2014 et 2020 le pourcentage d’entreprises enregistrées au moyen du VUF est passé de 1,56 pour cent à 66 pour cent du nombre total d’entreprises créées. Entre 2012 et 2021, selon le Département des politiques pour les MPME, 229 358 entreprises ont été constituées directement et, d’octobre 2013 à juin 2021, 36 695 entreprises l’ont été par le biais du portail Internet FormalízateRD. Toutefois, le gouvernement indique ne pas disposer d’informations sur le nombre d’emplois que les nouvelles entreprises ont créés. Le gouvernement indique également qu’à des fins de modernisation il envisage de modifier la loi 127-64 sur les coopératives et son règlement d’application et d’adapter ce règlement pour simplifier les procédures administratives de création d’associations. Le gouvernement ajoute que, entre 2012 et 2021, 479 coopératives, 133 coopératives agricoles et 2 coopératives commerciales ont vu le jour. En ce qui concerne les politiques d’attribution des marchés publics aux PME, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi 488-18, 15 pour cent des achats de biens et de services pour les institutions publiques doivent être effectués auprès de MPME, et 20 pour cent auprès de celles dirigées par des femmes (et qui comptent plus de 50 pour cent des parts en capital social). Enfin, le gouvernement indique qu’il ressort de l’analyse en 2016 de l’impact de la politique des marchés publics sur les MPME et les femmes qu’elle a été positive pour les entreprises bénéficiaires: davantage de retombées économiques, plus de professionnalisation, moins de rotation de personnel et hausse du salaire moyen de leurs travailleurs. La commission prend note des observations des organisations de travailleurs, qui indiquent qu’un accord tripartite a été conclu en juillet 2021 pour modifier la fixation des salaires - la précédente méthodologie de fixation des salaires n’incluait pas les MPME, ce qui accentuait la situation précaire et informelle de leurs travailleurs. Les organisations de travailleurs soulignent également que la loi 688-16 sur l’entreprenariat a été adoptée sans consultation préalable des partenaires sociaux, et signalent qu’en application de cette loi les entreprises qui en relèvent sont exemptées du paiement des cotisations de retraite pendant trois ans à compter de la date de leur formalisation. Les organisations de travailleurs dénoncent le fait que cela entrave le développement du fonds de pension des travailleurs, ce qui retarde leur accès à une pension. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la création de MPME et de coopératives, en particulier dans les régions défavorisées où les taux de chômage sont les plus élevés. En particulier, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement de la modification de la loi 127-64 sur les associations coopératives et de son règlement d’application. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et le type d’entreprises créées. En ce qui concerne la collecte d’informations statistiques sur le nombre d’emplois créés par ces entreprises, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des politiques de marchés publics sur les PME.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), reçues le 1er septembre 2021.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. À propos de ses précédents commentaires, la commission note que, selon l’Enquête nationale à objectifs multiples auprès des ménages (ENHOGAR-MICS 2019), en 2019 le taux net de fréquentation scolaire des enfants en âge de suivre l’école primaire était de 96,9 pour cent dans les zones urbaines et de 95, 3 pour cent dans les zones rurales; le taux de fréquentation des enfants en âge de suivre le premier cycle de l’enseignement secondaire (12-14 ans) s’élevait à 81,8 pour cent dans les zones urbaines et à 74,4 pour cent dans les zones rurales, soit davantage que les années précédentes (en 2016, 66,5 pour cent pour les filles et 57,7 pour cent pour les garçons). La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 2-2016 du ministère de l’Éducation, que le gouvernement mentionne dans son rapport, prévoit des mesures pour faciliter la coordination entre les familles, les centres éducatifs et le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI) et suivre la fréquentation scolaire. Selon l’article 18 de l’ordonnance, au troisième jour d’absence consécutive injustifiée d’un élève, l’enseignant concerné doit en informer par écrit le CONANI, qui est chargé d’enquêter sur la situation. En outre, la commission note que le gouvernement a mis en œuvre plusieurs programmes pour promouvoir l’accès à l’enseignement secondaire, notamment le programme «Te quiero en Secundaria» (Je veux que tu sois dans le secondaire) destiné aux jeunes qui ont abandonné le secondaire. Ce programme vise à faciliter leur réinsertion dans l’école en examinant les causes de leur abandon scolaire. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer la scolarisation obligatoire de tous les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans (niveau primaire et premier cycle du secondaire), et le prie de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les taux d’inscription, de fréquentation et d’abandon.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que des mesures sont en cours pour actualiser la liste des travaux dangereux pour les enfants, améliorer les systèmes informatisés de suivi et de supervision, et sensibiliser les entreprises et les travailleurs. La commission note que, selon l’ENHOGAR-MICS 2019, le pourcentage de personnes âgées de 5 à 17 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses était de 5,1 pour cent dans les zones urbaines (16042) et de 7,5 pour cent dans les zones rurales (5 906). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission estime que ces consultations pourraient avoir lieu dans la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail instituée en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne s’engagent dans des travaux considérés comme dangereux, et d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle liste des travaux dangereux qui est en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des infractions à la résolution no 52/2004 concernant les travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans ont été constatées et, le cas échéant, d’indiquer les sanctions imposées à cet égard.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission note que, en réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans le cadre de la feuille de route visant à éliminer dans la République dominicaine le travail des enfants et ses pires formes, des groupes de travail ont été créés pour assurer le suivi des initiatives de prévention et d’éradication du travail des enfants, groupes auxquels participent diverses institutions qui font partie du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants; ii) le ministère du Travail a mené des campagnes pour sensibiliser au travail des enfants les employeurs, les travailleurs, les fonctionnaires du ministère du Travail, les acteurs de l’éducation et les chefs religieux et communautaires; et iii) un accord interinstitutionnel entre le ministère du Travail et le ministère de l’Éducation visant à prévenir et à éradiquer le travail des enfants est prévu.
En outre, la commission note que, selon l’ENHOGAR-MICS 2019, le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient était de 3,8 pour cent (4,6 pour cent chez les garçons et 3 pour cent chez les filles), âgés pour la plupart de 5 à 11 ans. De plus, la commission note que la CNUS, la CNTD et la CASC affirment que, bien que des mesures aient été prises pour contribuer à résoudre le problème du travail des enfants, elles sont insuffisantes et requièrent un suivi plus important de l’inspection du travail et des autres secteurs sociaux. Tout en notant les mesures prises, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures en vue de l’élimination progressive et complète du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route et sur leurs résultats. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine (y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées, les secteurs concernés et les sanctions imposées). Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées sur l’ampleur et les tendances du travail des enfants dans le pays.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’application du quota d’embauche (2 pour cent) de personnes en situation de handicap qu’établit pour le secteur privé la loi organique no 5-13 sur l’égalité des droits des personnes en situation de handicap. À ce sujet, le gouvernement fait état de la modification du Système intégré de registre du travail (SIRLA) en ce qui concerne l’identification des personnes en situation de handicap qui ont été embauchées, afin de s’assurer de l’application du quota indiqué ci-dessus. Le gouvernement mentionne également les mesures de sensibilisation au handicap et à l’insertion professionnelle destinées aux bureaux territoriaux de l’emploi (OTE) et aux inspecteurs du travail, ainsi que les services consultatifs que le Conseil national du handicap (CONADIS) fournit aux entreprises. La commission prend également note des initiatives, menées par le CONADIS en collaboration avec diverses institutions publiques, pour promouvoir l’emploi indépendant des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique notamment que des personnes en situation de handicap ont été formées à l’utilisation de réseaux sociaux en tant que plateformes pour vendre leurs produits, et à des techniques de vente, et que des «bazars itinérants» ont été organisés dans des institutions publiques où leurs produits sont commercialisés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques ou d’autres informations spécifiques au sujet de l’impact que la loi no 5-13 a eu sur l’intégration des personnes en situation de handicap, ni au sujet du système de quotas et des divers programmes établis pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne l’accessibilité des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que, grâce au Système national d’évaluation de l’accessibilité (SINAC), les entreprises peuvent évaluer l’accessibilité de leurs espaces et services, et le grand public celle des espaces et services déjà enregistrés dans le SINAC. À propos de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le CONADIS, en collaboration avec l’Institut de formation technique et professionnelle (INFOTEP) et diverses universités du pays, coordonne les initiatives prises pour rendre inclusives les offres de formation professionnelle technique et d’enseignement supérieur, et accorde des bourses aux étudiants en situation de handicap afin de faciliter leur présence dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le gouvernement indique aussi que la loi no 5-13 sur l’égalité des droits des personnes en situation de handicap oblige à procéder à des aménagements raisonnables dans les centres et établissements d’enseignement. Le gouvernement mentionne l’adoption de mesures destinées à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux services publics, ainsi qu’à diverses prestations de sécurité sociale. Enfin, le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de mesures de sensibilisation à la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap, par exemple le programme «Sello RD Incluye» (Label RD d’Inclusion) avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L’objectif du programme est de faire connaître et de promouvoir les actions des institutions publiques et privées, des organisations à but non lucratif et des organismes internationaux, qui visent à faciliter la pleine inclusion, le développement et la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2019, ce label a été décerné à 113 institutions dans divers domaines, dont l’emploi et l’éducation. Dans ce contexte, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle note la mise en œuvre du programme «Escuela Taller» (école Atelier). Ce programme prévoit une formation aux métiers de l’artisanat pour les jeunes en situation de vulnérabilité, y compris des jeunes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, entre janvier et juin 2021, 92 jeunes y ont participé, dont 22 en situation de handicap. En ce qui concerne les propositions, formulées par la table ronde de consultations sur l’enfance et l’adolescence, en matière de politiques axées sur le développement intégral des enfants en situation de handicap, le gouvernement indique qu’il fournira des informations à ce sujet dès que la direction exécutive de la table ronde aura conclu les rapports correspondants. La commission prend note des observations des confédérations de travailleurs qui affirment que, bien que des mesures spécifiques soient prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, il n’y a pas de politique globale à cette fin. En outre, les confédérations soulignent que, encore, de nombreuses institutions publiques et privées ne respectent pas la législation sur les droits des personnes en situation de handicap ou les recommandations du CONADIS, en raison du manque de sensibilisation et de formation de la société sur la question du handicap. À la lumière des observations des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’adopter et d’appliquer les mesures nécessaires en vue de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, au sujet de l’impact de la loi no 5-13 sur l’intégration dans l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris à propos de la mise en œuvre du système de quotas dans les secteurs public et privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap - y compris les personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel - sur le marché libre du travail, dans les secteurs public et privé. Prière aussi de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, niveau d’instruction et type de handicap, sur la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont lieu dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan national de l’emploi, qui prévoit une approche politique stratégique en vue de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail. Le gouvernement indique également qu’il agit en coordination avec diverses tables rondes sectorielles, auxquelles participent des représentants de la société civile et des organisations de travailleurs, afin d’améliorer l’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment des femmes dans cette situation. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fonctionnement ou l’impact de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et la non-discrimination, en ce qui concerne la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap et l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en situation de handicap. Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations sur la tenue de consultations avec des organisations représentant des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations avec les partenaires sociaux et les organisations représentant des personnes en situation de handicap, en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures d’orientation professionnelle et de promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les activités de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et sur leur impact.
Article 8. Services assurés dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le Cabinet de coordination des politiques sociales (GCPS), en collaboration avec le CONADIS, pour assurer des services en zone rurale. Il s’agit notamment de programmes de formation professionnelle et de formation pour l’emploi, par le biais de centres technologiques communautaires (CTC) et de centres de formation et de production (CCP) au niveau national, ainsi que de mesures pour promouvoir l’esprit d’entreprise dans des centres d’entrepreneuriat en place dans des universités sur tout le territoire national. La commission prend également note des initiatives du GCPS pour supprimer les obstacles physiques et comportementaux à l’encontre des personnes en situation de handicap, dans les centres et communautés où elles résident, afin de faciliter leur accès à l’emploi formel. Le gouvernement indique aussi que, dans différentes communautés, des organisations à but non lucratif telles que l’Association dominicaine de réadaptation, le Cercle des femmes en situation de handicap (CIMUDIS) et le Réseau ibéro-américain des personnes en situation de handicap physique mènent conjointement des activités de sensibilisation, de formation axée sur l’emploi et de placement. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la non-discrimination et l’accessibilité, ainsi que la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap, tant dans les zones rurales que dans les collectivités isolées du pays.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’objectif de la campagne d’information «No hay excusa» était de donner de la visibilité au problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et de mettre à disposition un numéro téléphonique pour signaler ce délit. Pendant trois mois, la campagne a été diffusée dans différentes plateformes, médias, entreprises et aéroports. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du Plan stratégique national pour l’éradication des pires formes de travail des enfants 20062016, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI), en coordination avec le ministère du Travail, a pour but de veiller au rétablissement des droits des enfants et adolescents des rues engagés dans les pires formes de travail des enfants. À ce sujet, le CONANI procède à une évaluation de la situation familiale, scolaire et de santé physique et psychologique des mineurs victimes des pires formes de travail des enfants, afin de prendre des mesures pour déterminer les besoins urgents de soutien. Enfin, la commission note que, dans le cadre du Programme SUPERATE (Dépasse-toi), qui est la principale ligne d’action sociale du gouvernement, un Protocole pour la prise en charge des enfants orphelins de mère à la suite d’un féminicide a été adopté pour éviter qu’ils ne soient exposés aux pires formes de travail des enfants, en particulier l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Grâce à l’application du Protocole, 510 enfants et adolescents orphelins de mère à la suite d’un féminicide bénéficient d’un soutien psychologique et d’une prise en charge personnalisée. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur leurs résultats. Elle le prie aussi de préciser s’il est envisagé d’adopter un nouveau plan stratégique national pour l’éradication des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants en situation de risque. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des interventions visent à renforcer la capacité des familles et des communautés de prendre en charge des enfants orphelins. À ce sujet, 15 002 familles de personnes vivant avec le VIH sont inscrites au programme SUPERATE de transferts monétaires aux familles à faible revenu, et quelque 28 000 familles sont inscrites au régime subsidiaire de l’assurance maladie nationale. La commission note que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida a légèrement augmenté - de 40 000 en 2016 à 44 000 en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger contre les pires formes de travail des enfants les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA, et sur les résultats obtenus.
2. Enfants migrants haïtiens. La commission note que, dans son rapport de 2018 sur sa visite en République dominicaine, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants évoque la situation d’enfants migrants non accompagnés d’origine haïtienne qui sont victimes de multiples formes d’exploitation et qui travaillent comme cireurs de chaussures, vendeurs ambulants, porteurs, laveurs de vitres, ou qui sont utilisés par des adultes pour commettre des délits ou mendier. La Rapporteuse souligne que beaucoup de ces enfants sont obligés de compenser économiquement leurs trafiquants et que la crainte et l’absence de protection les empêchent de dénoncer leurs exploiteurs (A/HRC/37/60/Add.1, paragr. 22 et 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants d’origine haïtienne, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, contre les pires formes de travail des enfants, y compris des informations sur les centres d’accueil disponibles à cette fin.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement continue de participer aux réunions organisées dans le cadre de l’Initiative régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, au cours desquelles sont échangées des informations sur les progrès accomplis et des données d’expérience de chaque pays partie dans la prévention et l’éradication du travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Sanctions. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en 2020 le Bureau du procureur spécial chargé de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes a fait état de 41 cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales de mineurs de moins de 18 ans et que, entre 2016 et 2020, 239 cas de traite et de trafic de personnes concernant des mineurs ont été enregistrés. De plus, entre mai 2017 et mars 2019, selon les informations figurant sur le site officiel du bureau du procureur général, des poursuites ont été intentées dans 139 cas liés à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, au trafic de migrants, à la pornographie mettant en scène des enfants et à la traite des personnes – 88 victimes de moins de 18 ans ont été recensées. Dans 33 cas, une condamnation a été prononcée.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport de 2018 sur sa visite en République dominicaine, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, note qu’une proportion considérable de touristes étrangers se rendent dans le pays pour exploiter sexuellement des personnes, y compris des filles, et que l’exploitation sexuelle des enfants est particulièrement concentrée dans les zones balnéaires, entre autres Bávaro, Boca Chica, Sosúa, Cabarete et Las Terrenas. La Rapporteuse souligne aussi que les intermédiaires qui contribuent à l’exploitation sexuelle des enfants font partie d’une chaîne qui comprend des proxénètes, des chauffeurs de taxi, des propriétaires de cabanons, de boîtes de nuit et de postes de nettoyage de voitures, et que ces structures criminelles fonctionnent souvent avec la complicité des autorités locales (A/HRC/37/60/Add.1, paragr. 18 et 19). Prenant en compte que la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale constitue un problème répandu dans le pays, notamment dans le secteur du tourisme, et que l’impunité dans ce domaine est élevée, la commission prend note avec une profonde préoccupation de ces informations et du faible nombre de condamnations par rapport au nombre de cas liés à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Enfin, en ce qui concerne la révision du Code pénal qui vise à renforcer les sanctions à l’encontre des auteurs de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, la commission note que la Chambre des députés a déjà adopté le projet de nouveau Code, qu’une commission spéciale du Sénat de la République examine actuellement. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que les actes constitutifs de traite et de vente d’enfants à des fins d’exploitation fassent l’objet d’enquêtes et pour que leurs auteurs soient dûment poursuivis et sanctionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 de la loi no 137-03 sur le trafic de migrants et la traite des personnes, qui érige en infraction pénale la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et des articles 408 à 410 du Code de protection des droits des enfants et des adolescents, qui établissent des sanctions pour l’exploitation sexuellede mineurs à des fins commerciales. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’un nouveau Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants, garçons et filles, à des fins commerciales dans le secteur du tourisme. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la Direction centrale de la police du tourisme (POLITUR) dispose d’un Programme de protection de l’enfance et de l’adolescence, dont l’objectif est de protéger les enfants et les adolescents contre toutes les formes de violence, d’abus, d’exploitation, de trafic et de traite, en particulier celles qui découlent d’activités liées au tourisme. Pour y parvenir, la POLITUR coordonne ses actions avec le ministère public, le secteur hôtelier et les agglomérations touristiques. La commission note également que le ministère du Travail a mis en place un groupe de travail chargé de questions concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les autres pires formes de travail des enfants, en coordination avec le bureau du procureur général de la République, le Conseil national pour l’enfance (CONANI) et d’autres institutions qui font partie du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants et de la Commission interinstitutionnelle contre les abus et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Des ateliers visant à sensibiliser des membres des agglomérations touristiques de tout le pays ont été réalisés dans le cadre de ce groupe de travail. En outre, le ministère du Travail a institué des Comités directeurs locaux à l’échelle des provinces et des municipalités dans toutes les provinces du pays, y compris dans les zones touristiques, ainsi que des comités ou des cellules de suivi dans les municipalités et les districts où il n’y a pas de bureaux du travail. La commission note que, dans son rapport de 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants a noté que la province de Puerto Plata constitue l’une des principales plaques tournantes de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, que les autorités locales sont dépassées et que les autorités centrales ne leur apportent pas de soutien pour prévenir et combattre ce problème. La Rapporteuse a également regretté l’absence de participation réelle et effective du ministère du Tourisme dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme (A/HRC/37/60/Add.1, paragr. 20 et 61). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le tourisme, en coordination avec les autorités centrales et locales et en collaboration avec les différents acteurs impliqués dans le tourisme (ministère du Tourisme, secteur hôtelier et autres entreprises touristiques). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur les actions de suivi menées par la POLITUR pour protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les activités liées au tourisme.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note avec regret que, en réponse à ses commentaires précédents sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont reçu une assistance et ont été soustraits à leur situation, une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle note aussi que dans son rapport de 2018, la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants a déploré l’absence de mécanismes de plainte accessibles aux enfants victimes de violences, d’abus et d’exploitation sexuelle (A/HRC/37/60/Add.1, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ou leurs parents ou tuteurs, ont accès à des mécanismes de plainte rapides, accessibles et gratuits, ainsi qu’à des programmes de réadaptation et d’intégration sociale. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été identifiés, secourus et réinsérés.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 1er octobre 2020, qui font état de difficultés persistantes dans la pratique pour obtenir l’enregistrement d’organisations syndicales, notamment dans le secteur du transport touristique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question.
La commission prend également note du rapport supplémentaire adressé par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e réunion (juin 2020), qui n’apporte pas d’autres informations sur les questions en suspens. La commission réitère donc le contenu de son observation adoptée en 2019, dont le texte suit.
La commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, du 3 septembre 2018 et du 5 septembre 2019, traitées dans cette observation.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend dûment note que le gouvernement, dans le cadre de ses réponses aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 alléguant des actes de violence et des menaces contre des dirigeants syndicaux du Syndicat national des travailleurs de Frito Lay Dominicana (SINTRALAYDO), indique que: i) les enquêtes menées n’ont pas permis d’établir l’existence d’actes de violence ou de menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux: ii) les actes imputés à l’entreprise n’ont jamais été dénoncés lorsque, à plusieurs reprises, le syndicat et l’entreprise ont participé à la table de négociation dirigée par la direction de la médiation et de l’arbitrage, et iii) l’inspection du travail a bien constaté l’existence de pratiques déloyales dans le secteur et a appliqué les sanctions correspondantes. Quant aux observations de la CASC, de la CNUS et de la CNTD de 2016 concernant les difficultés pratiques pour obtenir la personnalité juridique des organisations syndicales, le gouvernement indique que, en 2013, toutes les demandes d’enregistrement ont été accordées et que, de 2014 à 2016, la demande d’enregistrement de trois organisations syndicales a été rejetée au motif que les conditions de fond n’étaient pas remplies (ses membres ne répondant pas à la qualité de travailleur et ne représentant pas le nombre minimum de 20 travailleurs).
Problèmes législatifs. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes, lesquelles ne sont pas conformes aux articles 2,3 et de la convention:
  • – l’article 84, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (décret no 523-09), qui oblige les agents publics à recueillir l’adhésion d’au moins 40 pour cent des agents de l’organisme concerné ayant le droit de s’organiser afin de constituer des organisations;
  • – l’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève; et
  • – l’article 383 du Code du travail, qui exige des fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations.
La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail, constituée en 2013, en était encore au stade de consultation et de discussion, que les modifications proposées avaient fait l’objet de discussions au Conseil consultatif du travail, et que le 1er juillet 2016, un accord tripartite avait été signé pour la création d’une table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, avec pour principal objectif d’assurer le respect de ces dernières. La commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur public, le ministère du Travail et le ministère de l’Administration publique ont tenu des réunions dans le but de mettre la législation qui régit ce secteur en conformité avec les conventions internationales; et que dans le secteur privé, la commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail poursuit le processus de consultation et de discussion, et souligne que des réunions tripartites ont eu lieu en vue d’une éventuelle réforme du Code. Par ailleurs, la commission note que dans leurs observations de 2018 et 2019, la CASC, la CNUS et la CNTD critiquent le fonctionnement de la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du Travail ainsi que celui de la Table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, mettent en question son efficacité et dénoncent une réticence à engager le dialogue.
La commission renvoie aux observations qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, concernant le fonctionnement de la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail et de la Table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission exprime le ferme espoir que, à la faveur d’un dialogue social effectif, le nouveau Code du travail et la nouvelle législation qui régit les travailleurs du secteur public seront adoptés dans un très proche avenir et que, prenant en considération les commentaires formulés par la commission, ces révisions législatives seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 1er octobre 2020, qui dénoncent la persistance des actes antisyndicaux, en particulier les licenciements antisyndicaux, ainsi que des actes d’ingérence commis dans deux entreprises du secteur avicole et du transport touristique. En outre, les organisations syndicales susmentionnées dénoncent l’inaction de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail et le non-respect des conventions collectives par certaines entreprises à la suite de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note du rapport supplémentaire soumis par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui n’ajoute aucun élément nouveau aux questions en suspens dans le cadre de l’application de cette convention. La commission renvoie donc au contenu de son observation adoptée en 2019, tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, en date du 31 août 2018 et 3 septembre 2019, qui portent, d’une part, sur les questions traitées dans cette observation et, d’autre part, sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale pendant le processus de négociation ainsi que sur le manque de moyens des inspecteurs du travail.  Notant le caractère récurrent des allégations de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de 2016 de la CNUS, de la CASC et de la CNTD. La commission observe que certaines de ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2786 et 3297. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux allégations d’obstacles à la négociation collective dans deux entreprises.
En ce qui concerne la mise en place de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’elle fonctionne régulièrement depuis juin 2018, dans le but de prendre connaissance des cas et de rechercher une solution consensuelle entre les parties. La commission prend également note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD formulées en 2018 à propos de la prétendue inefficacité de la table ronde susmentionnée.  La commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et veut croire que les questions traitées dans cette observation seront prises en compte dans le cadre des discussions qui auront lieu lors de cette table ronde.

a) Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale.  Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail et des difficultés de procédure auxquelles se heurtent les juges de paix s’agissant de l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter des réformes procédurales et de fond et de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires. En ce qui concerne la durée des procédures judiciaires, le gouvernement rappelle qu’en moyenne: i) en première instance, une affaire est entendue dans un délai de six mois; ii) un appel est entendu dans un délai supplémentaire de six mois; et iii) si l’affaire fait l’objet d’un appel en cassation, le jugement peut être rendu dans un délai d’environ un an. En outre, la commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD concernant la lenteur dans le traitement des affaires de discrimination antisyndicale, qui durerait entre six et sept ans devant les tribunaux. Tout en notant le manque d’informations du gouvernement sur les difficultés procédurales rencontrées par les tribunaux de première instance dans l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail, ainsi que les opinions divergentes exprimées par le gouvernement et les syndicats sur la durée des procédures judiciaires, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190).  Au vu de ce qui précède, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes tant procédurales que de fond seront adoptées, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. En outre, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux, ainsi que des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, sur le caractère dissuasif de ces sanctions (montants des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées) et sur le nombre de dirigeants syndicaux réintégrés en vertu des articles 389 à 394 du Code du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, la commission évoque la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. À cet égard, le gouvernement déclare à nouveau que la Commission spéciale pour la révision et la mise à jour du Code du travail est en train de réviser le Code du travail et que la teneur des articles 109 et 110 sera examinée dans le cadre de cette discussion tripartite. Notant le nombre d’années écoulées depuis le début du processus de révision du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir qu’il aboutira très prochainement à la modification de ses articles 109 et 110, conformément aux observations qu’elle a formulées précédemment.  La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

b) Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent pleinement d’une protection spécifique contre les actes d’ingérence de l’employeur, prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission note avec regret l’absence d’informations spécifiques du gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de dispositions en matière de négociation collective et avait invité le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que des réunions conjointes sont prévues avec des fonctionnaires du Ministère de l’administration publique afin d’évaluer la possibilité de reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.  La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 5 septembre 2019 et le 1er octobre 2020, respectivement.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention. Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que la participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux est régie par les dispositions relatives aux paiements partagés des soins ambulatoires contenues dans la loi no 87-01 portant création du Système dominicain de sécurité sociale de 2001 et par les dispositions relatives au «ticket modérateur» défini à l’article 4 du Règlement sur l’assurance familiale de santé et Plan de base de santé, approuvé par le Conseil national de sécurité sociale à travers sa résolution no 48 13 de 2002. Cependant, la commission note que, selon le gouvernement, les dépenses des ménages correspondant aux versements directs s’élèvent aux alentours de 43 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) quelle est la participation directe des intéressés aux dépenses de soins de santé reçus pour chacune des prestations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 de la convention; ii) quelle est, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention, la part contributive qui reste à la charge du bénéficiaire ou de son soutien de famille; iii) enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles règles ont été établies pour assurer que cette participation n’entraîne pas une charge trop lourde pour les intéressés, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention. Par ailleurs, la commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS allèguent que, s’agissant des dépenses en médicaments, les affiliés doivent acquitter 30 pour cent du coût, ce qui crée des difficultés pour les familles et a un impact sur leur qualité de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de soins médicaux auxquelles les femmes ont droit en cas de maternité. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies sans aucun type de quote-part ou ticket modérateur, à l’exception des accouchements par césarienne, dont les coûts sont partiellement assumés par les femmes, à raison de 15 pour cent, sauf si elles sont pratiquées en urgence. La commission rappelle à cet égard que l’article 10, paragraphe 2, de la convention ne prévoit aucune participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille aux frais des soins médicaux reçus en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i  si les femmes qui subissent une césarienne programmée pour des raisons médicales sont tenues de participer aux coûts associés à une telle procédure; et ii) si les femmes qui ont des revenus modestes sont également tenues de participer aux frais des accouchements par césarienne, dans une proportion de 15 pour cent.
Partie V (prestations de vieillesse). Articles 28 et 65 ou 66, lus conjointement avec le tableau constituant l’annexe à la partie XI (paiements périodiques aux bénéficiaires types). Calcul du montant des prestations de vieillesse. La commission note que les prestations de vieillesse sont abondées au moyen du système par capitalisation individuelle obligatoire instauré par la loi no 87-01 de 2001, laquelle ne prévoit pas de taux de substitution fixe pour les pensions du régime contributif, ni de prestations définies. La commission note néanmoins que l’article 53 de la loi no 87-01 prévoit que la pension minimale du régime contributif équivaudra à 100 pour cent du salaire minimum légal le plus bas. La commission rappelle que, conformément à l’article 28 de la convention, la prestation de vieillesse sera un paiement périodique, dont le montant sera calculé en pourcentage du gain antérieur du bénéficiaire ou du salaire d’un bénéficiaire type, déterminé conformément à l’article 65 ou à l’article 66, à savoir, un ouvrier qualifié de sexe masculin, selon l’article 65, ou un manœuvre ordinaire de sexe masculin, selon l’article 66. Le montant de la prestation de vieillesse doit atteindre un niveau correspondant au minimum à 40 pour cent des gains antérieurs du bénéficiaire type après 30 années de cotisation ou d’emploi, comme indiqué dans le tableau constituant l’annexe à la partie XI. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le salaire du bénéficiaire type tel que défini aux articles 65 ou 66 de la convention, et sur les règles de calcul de la prestation de vieillesse à laquelle peut prétendre une personne ayant eu ce niveau de revenu lorsqu’elle justifie de 30 années de cotisation.
Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 36 et 38. Forme et durée de l’indemnisation en cas d’incapacité de travail partielle permanente. La commission observe que, selon l’article 196 de la loi no 87-01, modifiée par la loi no 397 19 portant création de l’Institut dominicain de prévention des risques professionnels et de protection contre ces risques, les travailleurs atteints d’une incapacité d’un taux supérieur à 5 pour cent mais inférieur à 49 pour cent par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à une indemnisation consistant en un versement unique, dont le montant est compris entre 5 et 20 fois le salaire de base. La commission rappelle que les articles 36 et 38 de la convention prévoient qu’en cas d’incapacité de travail permanente, la prestation servie devra consister en un paiement périodique devant être assuré pendant toute la durée de l’éventualité, et que ces paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois soit lorsque le degré d’incapacité est minime, soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux en aura été fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’autorité compétente garantit l’emploi judicieux par les bénéficiaires d’un capital versé en une seule fois par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Partie VII (prestations aux familles). Article 39. Attribution de prestations aux familles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’attribution de prestations aux familles, conformément aux dispositions de la loi no 87 01 sur les établissements d’accueil de l’enfance. La commission note cependant que le gouvernement indique que la loi no 397 19 de 2019 a été adoptée récemment et abroge les articles de la loi no 87 01 relatifs aux établissements d’accueil de l’enfance et qui a supprimé l’Administration des établissements d’accueil de l’enfance de l’Institut dominicain de sécurité sociale (IDSS). Elle observe également que les établissements d’accueil de l’enfance de l’IDSS et les établissements et services qui dépendaient de son administration seront désormais administrés par l’Institut national de la première enfance (INAIPI). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui régissent les prestations aux familles, conformément à la partie VII de la convention, et de donner des informations sur l’application de cette partie de la convention à l’heure actuelle.
Article 44. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques prévues en ce qui concerne les prestations aux familles qui sont servies conformément à l’article 44 de la convention.
Partie XII. Égalité de traitement des résidents non nationaux. Article 68. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 1 de l’article 68 selon lesquelles des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire peuvent être prescrites en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics et, dans l’affirmative, d’indiquer de manière détaillée quelles sont ces règles particulières; et ii) dans le régime de sécurité sociale contributif, si les personnes protégées qui sont des nationaux d’un autre Membre ayant accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention ont automatiquement les mêmes droits que les nationaux dominicains, ou si l’égalité de traitement est subordonnée dans certains cas à l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les accords de réciprocité en vigueur.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité de l’État en ce qui concerne la pérennité du système de sécurité sociale et du service des prestations. La commission note que la loi no 177–09 accorde une «amnistie» à tous les employeurs publics et privés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, pour les arriérés ou les défauts de versement des cotisations patronales et salariales dues au Système dominicain de sécurité sociale (SDSS) qu’ils auraient dû acquitter pendant la période au cours de laquelle la loi no 87 01 était en vigueur. La commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS déclarent que, en raison de ces arriérés et autres défauts de versement des cotisations, il existe une situation d’endettement grave à l’égard de la sécurité sociale, imputable aussi bien à des collectivités publiques qu’à des entreprises privées, qui se traduit par une disparition de la protection des travailleurs concernés. La commission observe par ailleurs que la loi no 13–20 de 2020, mentionnée par le gouvernement, instaure de nouvelles règles en ce qui concerne les arriérés de cotisations restant dues au SDSS, qui modifient les pénalités en cas de retard dans les paiements dus au SDSS. Considérant les nouvelles dispositions de la loi no 13–20, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent la pérennité du Système dominicain de sécurité sociale et sa capacité de garantir une protection efficace ainsi que le service des prestations, en application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention.
Article 71, paragraphe 3. Études et calculs actuariels. La commission observe que la loi no 397–19 a modifié l’article 140 de la loi no 87–01 et la loi no 13-20 a modifié l’article 56 de la loi no 871-01, les deux ayant trait aux cotisations au régime contributif. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 3, de la convention prévoit que tout Membre doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires sont réalisés préalablement à toute modification du taux des cotisations d’assurance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier ont été effectués préalablement aux modifications du taux des cotisations d’assurance, conformément au paragraphe 3 de l’article 71 de la convention, et de communiquer la documentation technique relative auxdites études.
Article 72, paragraphe 1. Participation de représentants des personnes protégées à l’administration du système et des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions de direction, réglementation, financement et supervision du Système de sécurité sociale qui incombent à l’État, selon ce que prévoit l’article 21 de la loi no 87 01, modifié par la loi no 397–19. La commission note que, selon le même article 21, la gestion et l’attribution des prestations de sécurité sociale en République dominicaine est confiée à plusieurs acteurs, dont aux Administrations des fonds de pension (AFP), aux Administrations des risques pour la santé (ARS) et aux Fournisseurs de services de santé (PSS), qui sont des entités de caractère public, privé ou mixte. Rappelant qu’en vertu de l’article 72, paragraphe 1, de la convention, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes protégées sont représentées dans la gestion des organismes administrant les prestations et fournissant les services qui ne sont pas administrés par une institution publique ou un département gouvernemental, ou si des représentants des personnes protégées sont associés à cette gestion.
Réforme institutionnelle de la sécurité sociale et dialogue social. La commission prend note que la CASC, la CNTD et la CNUS allèguent qu’il n’a pas été tenu compte de leurs propositions sur la réforme de la sécurité sociale et que les législateurs ont privilégié la proposition du gouvernement prévoyant la dissolution de l’IDSS, ce qui soulève des questions quant à la réaffectation des travailleurs licenciés de l’IDSS et au paiement des prestations. Les syndicats soutiennent encore que la création de l’Institut dominicain de prévention des risques professionnels et de protection contre ces risques n’est qu’une modification pour continuer d’avantager les AFP en prévoyant des formules de calcul des gains, alors que désormais l’universalité des fonds doit prévaloir. Ils allèguent également que les travailleurs n’ont pas été consultés à propos des récentes modifications relatives à la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS) et à la Direction de l’information et de la défense des affiliés (DIDA). À cet égard, ils estiment qu’un dialogue ouvert devrait avoir lieu entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement pour adopter des décisions en matière de sécurité sociale et ils espèrent que le mouvement syndical ne sera pas exclu de ce dialogue. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID 19. Faisant référence aux mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie COVID 19, la commission prend note des allégations de la CASC, la CNTD et la CNUS selon lesquelles, si la couverture santé a bien été maintenue pour les travailleurs dont l’emploi a été suspendu, leurs cotisations au régime de retraite ouvrant droit aux prestations d’invalidité et de survivants ont été interrompues. Ainsi, de nombreux travailleurs touchés par la maladie n’ont pas pu prétendre à des prestations d’invalidité ni de survivants en cas de décès. Ils allèguent également que, la COVID 19 n’étant reconnu comme une maladie professionnelle que pour les personnels de santé de la République dominicaine, seuls ces derniers ont pu bénéficier de prestations d’invalidité et de survivants pendant la pandémie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année et de celles dont elle disposait en 2019. Ainsi, la commission prend note des observations de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 5 septembre 2019 et le 1er octobre 2020. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La commission prend note de ce que, dans leurs observations de 2020, la CASC, la CNTD et la CNUS affirment que le gouvernement a adopté des mesures pour faire face aux effets de la pandémie qui affectent les travailleurs et la production en général, sans avoir consulté préalablement les partenaires sociaux, sauf dans des cas exceptionnels (paragraphe 5 c) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Les organisations de travailleurs n’ont été consultées que sur les mesures dont l’approbation nécessitait un vote tripartite, comme le retrait de fonds de l’Institut dominicain de prévention et protection contre les risques du travail (IDROPIL). S’agissant des mesures d’aide sociale prises par le gouvernement afin d’atténuer les effets de la pandémie, les centrales syndicales affirment que les partenaires sociaux ont été consultés séparément à ce sujet, ce qui a provoqué des suspicions chez les organisations de travailleurs et l’exclusion des représentants de ceux en situation de grande vulnérabilité, comme les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, les personnes en situation de handicap et les professions indépendantes. Par ailleurs, elles signalent que des consultations tripartites ont eu lieu le 11 septembre 2020 dans le cadre du Comité consultatif du travail, lors desquelles a été décidée la mise en œuvre commune de mesures à caractère économique, social et sanitaire afin de faire face à la crise qui frappe depuis des années le secteur touristique du pays (qui occupe plus de 500.000 travailleurs formels et informels) et qui a été aggravée par la pandémie. La commission rappelle les grandes orientations données par les normes internationales du travail et invite les États membres à participer à des consultations tripartites et à un dialogue social étendu en tant que base solide sur laquelle fonder l’élaboration et la mise en œuvre de ripostes efficaces aux graves conséquences socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées afin d’atténuer et endiguer les effets du Covid-19. Elle prie en particulier le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées afin de promouvoir la capacité des mandants et de renforcer les mécanismes et processus tripartites, de même que les enjeux et les bonnes pratiques identifiées, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit une copie du règlement de fonctionnement de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, ainsi que des copies des procès-verbaux des réunions de l’instance tripartite. Aux termes de l’article 2 du règlement, l’instance tripartite a notamment pour fonctions d’analyser et d’examiner l’application des conventions ratifiées; d’examiner et d’élaborer des rapports sur les conventions ratifiées; d’examiner et de promouvoir la mise en œuvre des recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT; et d’analyser le contenu et les conséquences possibles des conventions non ratifiées, ainsi que des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné suite. L’article 6 du règlement prévoit que l’instance tripartite se réunit une fois tous les trois mois au minimum. La commission note que le gouvernement fait savoir que l’instance tripartite a débuté ses travaux le 20 juin 2018. Elle prend en outre note des convocations et des procès-verbaux des sept réunions de travail qui ont eu lieu entre le 20 juin 2018 et le 16 juillet 2019, au cours desquelles des consultations tripartites ont eu lieu sur divers cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la tenue de consultations tripartites au sujet des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; b) la soumission des instruments au Congrès national; c) le réexamen à intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations; d) les rapports sur les conventions ratifiées soumis au Bureau en application des dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; et e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission note que, dans leurs observations, la CASC, la CCNTD et la CNUS affirment que le tripartisme s’est affaibli ces dernières années et que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées à propos de décisions importantes en matière de travail. Les centrales syndicales se réfèrent à leur participation à des réunions informelles en décembre 2019 et en août 2020, avec diverses autorités et organisations de travailleurs domestiques afin de discuter de l’application de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et notamment de la méthodologie à utiliser pour la fixation des salaires des travailleurs domestiques. À cet égard, elles font remarquer que ces réunions se sont tenues en l’absence des organisations d’employeurs. Enfin, les centrales syndicales évoquent l’instance tripartite pour le règlement des conflits en République dominicaine et affirment que celle-ci ne sert qu’à tenir des réunions à caractère informatif. Elles indiquent qu’en conséquence, le 16 juillet 2019, la CNUS et la CNTD ont mis fin à leur participation à cette instance dans l’espoir de voir les responsabilités établies, de même que des solutions concrètes aux conflits qui ont éclaté en son sein. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence et la teneur des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail en rapport avec l’application de la convention, ainsi que sur l’issue de ces consultations.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 3 septembre 2018.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission observe que le règlement relatif aux prestations de maternité en espèces et aux prestations pour allaitement en espèces approuvé par le Conseil national de sécurité sociale (CNSS) à travers la résolution no 98–02 du 19 février 2004 couvre toutes les travailleuses en activité qui cotisent, conformément aux dispositions de l’article 132 de la loi no 87 01 de 2001 portant création du Système dominicain de sécurité sociale (article 1 du règlement). De même, le gouvernement indique que tous les partenaires sociaux ont appuyé l’adoption de cet ensemble de règles régissant la protection de la maternité, si bien qu’il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures ou de procéder à des consultations sur les exclusions du champ d’application. La commission note toutefois que la CASC, la CNTD et la CNUS déclarent que «les travailleuses ayant un emploi atypique ne sont toujours pas prises en considération». La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer si des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou d’une autre nature, ont été adoptées ou sont envisagées en ce qui concerne les femmes qui exercent l’une de ces formes atypiques de travail salarié. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes qui exercent une activité selon une forme atypique de travail salarié (par exemple: travail à domicile; télétravail; travail temporaire), ainsi que le nombre total de femmes en activité qui cotisent au régime de sécurité sociale.
Article 3. Protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent. 1. Mesures par lesquelles les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont pas contraintes d’accomplir un travail déterminé comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prend note de l’article 234 du code du travail, aux termes duquel pendant la durée de la grossesse, il ne peut être exigé d’une travailleuse qu’elle accomplisse des tâches qui impliquent un effort physique incompatible avec l’état de grossesse, ainsi que de l’article 235 du même code, aux termes duquel si les tâches que le travail comporte sont préjudiciables à la santé de la femme ou de l’enfant et que cela est attesté par un certificat médical, l’employeur est tenu de faciliter le changement de poste de la travailleuse. La commission observe également que l’article 235 dispose en outre que, en cas d’impossibilité d’affectation à un autre emploi, la travailleuse a droit à un congé sans salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures de soutien du revenu prévues en faveur des femmes enceintes dont le travail comporte un risque pour leur santé dans le cas où il n’est pas possible de les affecter à un autre emploi, afin que les intéressées puissent exercer librement leur droit à un congé sans salaire sans crainte des difficultés financières auxquelles un tel choix risquerait de les exposer. Rappelant que la protection voulue par l’article 3 de la convention doit également être prévue pour les femmes qui allaitent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou d’ordre pratique qui garantissent que les femmes qui allaitent ne peuvent être contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
2. Type de travail ayant été déterminé par l’autorité compétente comme étant préjudiciable à la santé de la mère ou de l’enfant. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres, instrument qui détermine les tâches auxquelles il est interdit d’affecter toute personne de moins de 18 ans et qui fixe une liste limitative des travaux dangereux et insalubres auxquels peuvent être affectées, sous réserve de certaines conditions, les personnes ayant plus de 16 ans mais moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si cette résolution s’applique inclusivement aux femmes de plus de 18 ans qui sont enceintes ou qui allaitent et elle le prie d’indiquer si d’autres types de travaux ont été déterminés par l’autorité compétente comme étant préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant, en vue d’assurer la protection prévue par l’article 3 de la convention.
3. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité responsable de l’adoption des mesures que cet article de la convention appelle à prendre est le ministère du Travail, agissant à travers le service de l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationale prévoit la tenue de consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en vue de l’adoption des mesures nécessaires pour assurer que les femmes enceintes ou qui allaitent ne puissent pas être contraintes d’accomplir un travail reconnu comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant.
Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces. La commission note que le gouvernement indique que l’article 132 de la loi no 87–01 de 2001 dispose que, pour avoir droit à l’allocation de maternité, l’affiliée doit avoir cotisé pendant au moins huit mois au cours de la période de 12 mois qui a précédé la date de son accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui ne satisfont pas aux conditions ainsi prévues pour avoir droit à l’allocation de maternité peuvent prétendre à des prestations d’aide sociale dès lors qu’elles remplissent les conditions de ressources exigées pour cela, conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations de soins médicaux. Participation au coût de l’accouchement par césarienne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de soins médicaux auxquelles les femmes ont droit en cas de maternité. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies sans aucun type de quote-part ou ticket modérateur, à l’exception des accouchements par césarienne, dont les coûts sont partiellement assumés par les femmes, à raison de 15 pour cent, sauf si elles sont pratiquées en urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer i) si les femmes qui subissent une césarienne programmée pour des raisons médicales sont tenues de participer dans les coûts associés à une telle procédure et ii) si les femmes qui ont des revenus modestes sont également tenues de participer aux frais des accouchements par césarienne, dans une proportion de 15 pour cent.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retourner au même poste à l’issue du congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, qui énonce que la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à parer à la discrimination dans l’emploi et interdire l’imposition de tests de grossesse. La commission prie le gouvernement d’exposer les mesures prises pour garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi. Elle le prie aussi d’indiquer si, parmi les mesures adoptées, est incluse l’interdiction d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux qui sont interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent, ou pour les travaux qui comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l’enfant. Elle le prie de préciser à cet égard quelles sont les sanctions et les réparations prévues dans de telles circonstances, conformément à l’article 9 de la convention.
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