Article 1, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphes 1 et 2, du
protocole. Cadre institutionnel. Politique nationale et action systématique.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la
convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Définition et incrimination du
travail forcé et application des sanctions.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa b). Éducation et
information des employeurs.
Alinéa c). Service d’inspection du travail et autres services.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de
recrutement et de placement.
Alinéa f). Lutter contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent
le risque de travail forcé.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. Collecte
d’informations.
ii) Protection et assistance des victimes.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de
réparation. Indemnisation.
Article 5 du protocole. Coopération internationale.
Article 6 du protocole. Consultations avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81; article 6,
paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées
aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de
la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129.
Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services
gouvernementaux.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129.
Coopération entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les
travailleurs ou leurs organisations.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la
convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention
no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail.