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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Serbia

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la loi sur les étrangers de 2008, qui régit l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui régit, entre autres, l’emploi des nationaux à l’étranger (art. 95 à 100). Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, qui doit remplacer la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers dans sa teneur modifiée de 2005, a été soumis au Parlement en 2012 mais n’a pas encore été adopté. La commission prend note de la Stratégie de gestion des migrations, adoptée en juillet 2009, qui définit les éléments de la politique dans ce domaine et met en place le cadre institutionnel propre à sa mise en œuvre. La stratégie a pour objectif d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes devant permettre un suivi global et cohérent des flux migratoires; d’harmoniser la gestion des migrations avec les normes de l’Union européenne; de protéger les droits des migrants et de créer des conditions propres à leur insertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant les flux d’émigration et d’immigration pour le travail, notamment sur l’adoption et la teneur de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion des migrations de 2009, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des travailleuses migrantes.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers séjournant temporairement dans le pays de 2009 à 2011 a été relativement constant, ne variant que de 2 490 à 2 573, et que ces permis ont été délivrés essentiellement à des ressortissants des pays suivants: Chine (restauration et commerce), Fédération de Russie (industrie pétrolière et banque), Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine (construction, industries extractives et agriculture), Croatie (bureaux et commerces), Grèce (banque et commerce), Roumanie (agriculture) et Allemagne (industrie et banque). S’agissant de l’émigration, la commission croit comprendre, d’après les données communiquées par le gouvernement, que, en 2011, 511 «travailleurs placés par des agences d’emploi» ont été employés à l’étranger, principalement aux Etats-Unis. Elle note également que, aux termes de l’article 100 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi doivent notifier au ministère, avant la date de départ des intéressés, les données concernant les personnes devant être employées à l’étranger ainsi que leur nombre. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type de permis de séjour (temporaire ou permanent) sur le nombre de travailleurs de Serbie employés à l’étranger et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que sept centres de services pour les migrants ont été mis en place dans les différentes régions du pays sous l’égide du SNE pour fournir des informations, des conseils et des éléments d’orientation aux migrants, aux personnes qui pourraient migrer et à celles qui rentrent de l’étranger en application de l’accord de réadmission, et ainsi réduire les risques de migrations irrégulières. La commission note en outre que le SNE ainsi que les 56 agences de placement exerçant actuellement leurs activités en Serbie fournissent des informations sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail et de vie à l’étranger ainsi que sur les droits et obligations au travail et les droits des personnes qui reviennent travailler dans le pays. Notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les activités du SNE et des agences d’emploi sont contrôlées par le ministère de l’Économie et du Développement régional, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les services d’information fournis par ces organismes, de même que sur les mesures prises, y compris à travers des sanctions, contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en coopération avec les gouvernements d’autres États Membres, pour lutter contre la traite des personnes. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il existe des services d’information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et à leur famille.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit à l’article 97 l’égalité de traitement pour les personnes employées à l’étranger. Le gouvernement se réfère également à la loi sur le travail qui s’applique aux travailleurs étrangers «sauf indication contraire» (art. 2(3)) et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la race, la couleur, l’âge, la grossesse, la santé, le handicap, l’origine nationale, la religion, l’état civil, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, le patrimoine, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 18). La commission prie le gouvernement de préciser toute exception en vertu de l’article 2(3) de la loi sur le travail permettant d’appliquer à des travailleurs migrants un traitement différent dans l’un des domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1) a) à d), de la convention. Notant que la liste des motifs de discrimination interdits inclut «l’origine nationale» et mentionne également «toute autre caractéristique personnelle», la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, un traitement moins favorable ne soit appliqué à des travailleurs migrants séjournant dans le pays (notamment à ceux qui sont employés au titre d’un «permis de travail pour l’emploi» ou d’un «permis de travail délivré pour des cas d’emploi spéciaux») que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, s’agissant des conditions de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation à des organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, la fiscalité et les actions en justice, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire d’inégalité de traitement de travailleurs migrants portée à l’attention de l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou décelée par celles-ci, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention. La commission est préoccupée par le fait que, lorsque cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, les migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 608). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet et ne peut donc établir clairement si les dispositions de l’article 8 de la convention sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les dispositions qui établissent le droit de ces travailleurs migrants admis à titre permanent de rester dans le pays, y compris lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité de travailler.
Points III à V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et contrôle de l’application. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principales mesures qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, outre la loi no 104/09 sur l’égalité de genre, sont prévues par le règlement sur le contenu et les modalités de soumission du plan de mesures pour l’élimination ou l’atténuation de la représentation inégale des hommes et des femmes et dans le rapport annuel sur sa mise en œuvre (loi no 89/10). Le gouvernement ajoute qu’un indice d’égalité de genre a été mis au point en février 2016 et que la loi sur le système budgétaire de décembre 2015 a introduit la budgétisation soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes. En outre, dans le cadre d’une nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2016-2020 et de son Plan d’action pour la période 2016-2018, le gouvernement envisage d’adopter des mesures permettant la participation des parents sur un pied d’égalité aux responsabilités familiales (objectif 2.1). Notant l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour le mettre en œuvre, en particulier pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail, notamment en application des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission rappelle que le père d’un enfant a droit à un congé de «maternité» (trois mois après la naissance), conformément aux articles 94(3) et 94a(1) et (2) du Code du travail uniquement si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si elle ne peut elle-même s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, ou si elle est au chômage (art. 94(5) et 94a(4)). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé de «maternité» revient en priorité aux femmes dans le but de faciliter leur récupération physique après l’accouchement. Elle note également que, trois mois après la naissance, en application de l’article 94(4) et (6), il revient aux parents de décider lequel des deux utilisera le congé restant (neuf mois) pour s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés qui font usage des droits liés au congé de «maternité» ainsi que du droit de prendre congé pour s’occuper d’un enfant établis par le Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en fournissant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur: i) le nombre et la nature des installations et des services communautaires de soins aux enfants et aux autres membres de la famille disponibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités et les instances responsables de la diffusion de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations spécifiques sur les actions prises en vue de promouvoir une plus grande prise de conscience, une meilleure compréhension de la part du public et un environnement propice aux mesures destinées à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires ou de toutes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (no 37/11). Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariés qui ont repris un emploi après un congé de «maternité» ou un congé pour s’occuper d’un enfant. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et du Plan d’action pour l’emploi pour 2015 (no 101/14 et 54/15), l’emploi des femmes est encouragé au travers de politiques et de mesures d’égalité de chances. D’après le Service national de l’emploi, en 2015, les mesures de politique active de l’emploi s’adressaient à 150 953 personnes au chômage, dont 79 631 (ou 52,75 pour cent) de femmes, et 5 013 d’entre elles suivaient des programmes d’éducation ou de formation. Néanmoins, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne bénéficiaient pas de programmes d’éducation et de formation ou d’autres politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne les statistiques liées aux salariés qui ont repris le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée, car l’employeur n’est pas tenu de fournir de telles informations au ministère du Travail. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler l’importance de recueillir des informations statistiques qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à indiquer le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, bénéficiant dans la pratique des programmes d’éducation et de formation supplémentaires ou de toutes autres mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi (2011-2020). Elle prie aussi le gouvernement de considérer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de quelle façon il pourrait recueillir des informations statistiques sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives spéciales (à l’échelle des entreprises) visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 75/14 modifiant la loi sur le travail, entrée en vigueur le 29 juillet 2014, toutes les conventions collectives sont arrivées à échéance le 29 janvier 2015. Il ajoute que la plupart des nouvelles conventions collectives réglementent le congé payé dans des circonstances spécifiques, dont la naissance, l’adoption d’un enfant, une maladie grave d’un membre de la famille proche, ou le congé non rémunéré, notamment pour les soins apportés à un membre malade de la famille. En outre, certaines conventions collectives prévoient qu’une travailleuse enceinte, un parent employé ayant un enfant de moins de trois ans, ou un parent seul avec un enfant de moins de sept ans ou ayant un handicap grave devra consentir par écrit à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler de nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne doivent pas être enregistrées auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et de la Politique sociale, et donc qu’il ne dispose d’aucune donnée à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité qui pourraient aider les travailleurs à concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et/ou par les tribunaux liés à l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiques adoptées, y compris par le Conseil économique et social, pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politique donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de telles informations. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application telles mesures.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en 2015, 15 poursuites pénales ont été engagées en vertu de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains, à l’encontre de 27 contrevenants et concernant 32 victimes. La commission a également noté que de 2012 à 2016, 165 victimes de traite ont été recensées, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission a relevé que l’appui apporté aux victimes consiste en une aide juridictionnelle, un soutien financier, une assistance en nature, des services psychologiques et une aide à l’insertion dans la communauté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 388 du code pénal sur la traite des êtres humains, en 2017, 18 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 14 condamnations à des peines d’emprisonnement; et en 2018, 33 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 19 condamnations, dont 17 peines d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, 195 victimes de traite au total ont bénéficié d’une assistance. En particulier, 48 victimes de traite ont été logées et 79 témoins ou victimes de traite ont bénéficié d’une représentation juridique par le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de procédures judiciaires. La commission prend note de l’ouverture en 2019 du Centre d’accueil des victimes de la traite des êtres humains réservé aux femmes et aux filles de plus de 16 ans. Le gouvernement indique également que le Centre pour la protection des victimes est en train de conclure des protocoles de coopération avec le Centre de travail social de Leskovac concernant l’ouverture d’un centre d’accueil pour les victimes de traite, ainsi qu’avec la ville de Novi Sad et le Département de l’entreprenariat féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie concernant la fourniture d’une aide à l’emploi des victimes de traite.
La commission prend note de l’indication de la CATUS selon laquelle, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, il reste nécessaire de renforcer la capacité des institutions de protection sociale et de l’inspection du travail. La CATUS se réfère également au petit nombre de cas de traite des personnes relevant de l’article 388 du Code pénal. À cet égard, elle souligne la nécessité d’améliorer la formation des agents chargés de faire appliquer la loi en ce qui concerne la distinction entre les infractions relevant de la traite des personnes et d’autres infractions pénales connexes.
La commission prend note du rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2017 concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (paragr. 190), qui fait état d’une diminution du nombre d’enquêtes pénales portant sur des cas de traite des êtres humains et de cas où les infractions de traite des êtres humains ont été qualifiées d’autres infractions passibles de peines moins lourdes.
Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de faire en sorte que toutes les personnes qui commettent des actes relevant de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les victimes de traite bénéficient de mesures de protection et d’assistance, y compris l’accès à une indemnisation financière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées doivent accepter le travail de leur plein gré, que celui-ci soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et que l’exécution de travaux par des personnes condamnées n’est possible qu’avec leur consentement. La commission a également noté que, conformément à l’article 8 du règlement relatif au travail des personnes condamnées (n° 145/2014), l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement la participation des condamnés à un travail sur la base de différents facteurs, y compris les souhaits exprimés par les condamnés. D’après l’article 12 du règlement, le recrutement d’un condamné par une entité tierce doit être effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’institution et l’entité tierce en question.
La commission prend note de la copie d’un contrat fournie par le gouvernement concernant le recrutement de personnes condamnées par une tierce entité ainsi que des copies de consentements écrits pour travailler en dehors de l’institution. La commission note que le contrat comporte des clauses relatives aux conditions de travail des personnes condamnées, telles que les heures de travail, les périodes de repos et la rémunération. La commission note également l’article 102(a) de la loi sur l’exécution des peines (n° 55/2014 et 35/2019), qui dispose que l’exécution de travaux par des personnes condamnées en dehors de l’établissement est soumise à l’approbation d’un juge auquel est transmis le projet de contrat entre l’établissement et l’entité tierce concernée, qui détermine les conditions de travail des condamnés. La commission prend note des indications de la CATUS selon lesquelles, dans la pratique, la rémunération perçue par un condamné peut être inférieure à celle prévue pour l’exécution du même travail. La commission note que, conformément à l’article 105 de la loi sur l’exécution des peines, la rémunération du travail perçue par une personne condamnée doit être au moins égale à 20 pour cent du salaire minimum. Dans son étude d’ensemble de 2007, intitulée «Éradiquer le travail forcé», au paragraphe 118, la commission a pris note de l’opinion exprimée concernant les niveaux de rémunération, «à savoir que le travail exécuté par les prisonniers diffère sensiblement du travail réalisé dans le marché libre. Il n’y a généralement pas de continuité dans le travail; le travail peut être affecté par la participation à des programmes pénitentiaires; la durée des peines de prison est très variable; des coûts accrus peuvent résulter de la nécessité pour les entreprises privées de former en permanence les nouveaux prisonniers qui commencent à travailler».

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission avait précédemment pris note des restrictions que la loi sur le contrôle de l’inspection imposait sur les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la possibilité donnée aux inspecteurs du travail d’effectuer une visite d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 17, 49 et 60); et ii) la portée des inspections (art. 16). La commission avait pris note des conclusions de 2019 de la Commission de l’application des normes relatives à l’application des conventions nos 81 et 129 par la Serbie, dans laquelle la Commission demandait au gouvernement de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi sur le contrôle de l’inspection, d’entreprendre des réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux. Sur ce point, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait tenu des consultations avec le ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, qui a publié la loi sur le contrôle de l’inspection, et un atelier tripartite devait avoir lieu en 2020.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un atelier tripartite s’est déroulé à Belgrade, en février 2020, pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et que des représentants du Bureau du Premier ministre serbe, du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, du ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, de l’inspection du travail, de la Direction de la santé et de la sécurité au travail, de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération syndicale «Nezavisnost», de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et du BIT y ont participé. La commission prend note des conclusions de l’atelier citées par le gouvernement et note avec intérêt que, parmi les points de consensus qui en sont ressortis, figure la décision de créer un groupe de travail tripartite chargé de définir la forme que les modifications à apporter devront prendre, notamment s’il faut uniquement modifier la loi sur le contrôle de l’inspection ou s’il convient d’élaborer une loi spécifique sur l’inspection du travail. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires que le gouvernement a soumises au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a communiqué au Conseil économique et social les résultats de cet atelier tripartite consacré aux conventions nos 81 et 129, le 4 mars 2020. La commission note également que l’article 60, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle de l’inspection, qui prévoyait des amendes pour les inspecteurs du travail qui effectuaient une inspection sans en avoir averti au préalable par écrit l’entité visée par le contrôle, a été modifié et supprimé. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment sur la création du groupe de travail tripartite et les conclusions de ses travaux, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir que bonne suite sera donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des inspections menées sans avertissement préalable (par exemple, comme suite à des accidents du travail, des plaintes ou des violations graves).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment pris note de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail depuis 2016, ainsi que des préoccupations des syndicats au sujet du nombre insuffisant d’inspecteurs et du fait qu’ils ne disposaient pas de moyens et de conditions de travail appropriés. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises pour mettre en œuvre son projet de plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et les recommandations d’une analyse des services d’inspection conduite en 2019.
La commission note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail comptait 229 inspecteurs du travail pour 409 868 entités commerciales enregistrées, en mai 2020 (soit une diminution par rapport aux 240 inspecteurs du travail pour 416 815 entreprises commerciales enregistrées en 2019), et qu’elle est chargée de contrôler le respect de la législation du travail dans ces entités. Elle prend également note que le gouvernement se réfère à l’adoption, sur décision du gouvernement, du plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, d’après lequel il est nécessaire d’employer 13 inspecteurs du travail supplémentaires en 2020 et 27 inspecteurs du travail supplémentaires en 2021. Le gouvernement signale également qu’il y a actuellement 38 postes d’inspecteur du travail vacants. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, tous les inspecteurs du travail sont dotés d’ordinateurs portables et de modems leur permettant d’accéder à l’internet mobile mais que les services de l’inspection du travail ne disposent pas de suffisamment de numériseurs et d’imprimantes et qu’ils ont besoin de matériel informatique, notamment de nouveaux ordinateurs de bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, en indiquant le nombre exact d’inspecteurs supplémentaires recrutés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les bureaux des services de l’inspection du travail sont suffisamment équipés. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail et pour remédier aux insuffisances repérées pour ce qui concerne le matériel informatique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 7 novembre 2018, ainsi que des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), reçues le 31 août 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que les textes législatifs qui l’accompagnent. Pour ce qui est de l’application des dispositions de la convention, le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé pour préparer un registre préliminaire (appelé «liste blanche et noire») des entreprises et autres organismes dont les activités ont trait à la conception, à la construction et à la supervision d’infrastructures de transport (décision no 119-01-00309/2014-01 du 2 octobre 2014). Le groupe de travail a également conçu une fiche de suivi des résultats qui est mise à jour trimestriellement et classe les entreprises et les autres organismes du registre sur la base, entre autres, de leur respect des obligations légales et contractuelles à l’égard de leurs salariés. Dans ses observations, la CATUS affirme que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et indique que certaines entreprises du secteur du transport routier et leurs sous-traitants ne versent pas régulièrement les salaires de leurs travailleurs ni ne s’acquittent des cotisations d’assurance sociale. La Confédération allègue également que la législation applicable au secteur de la construction régissant les heures et les conditions de travail sur les chantiers de construction n’est pas respectée. La commission note qu’en 2017, la CATUS a organisé et effectué des inspections du travail inopinées partout en Serbie, en s’intéressant surtout aux relations de travail, de même qu’à la sécurité et à la santé au travail sur les chantiers de construction. Elle a effectué 247 visites d’inspection sur des chantiers dans le pays et a constaté que sur un total de 1 134 travailleurs présents sur les chantiers inspectés, 181 (soit 16 pour cent) travaillaient sans disposer de contrat de travail ni de couverture sociale. La CATUS ajoute que, sur certains chantiers de construction, des travailleurs non enregistrés ont quitté le lieu de travail à l’arrivée des inspecteurs, craignant de perdre leur emploi. Elle indique que les inspecteurs du travail ont estimé que plus de 100 personnes ont ainsi fui les chantiers. Ils ont découvert que certains employeurs ne respectaient pas les heures de travail ni ne payaient d’impôts ou de cotisations sociales. Dans ses observations, la SAE estime que si la convention protège bien les travailleurs et les fournisseurs, ses dispositions pénalisent les entreprises locales. Elle fait valoir que le respect des dispositions de la convention empêche les entreprises locales d’être concurrentielles face à des soumissionnaires étrangers, car elle estime que ces derniers sont souvent dans une position plus avantageuse dans les procédures d’appel d’offres, n’étant pas forcément liés par les mêmes normes que les entreprises locales. Par conséquent, les soumissionnaires étrangers l’emportent souvent dans les procédures d’appel d’offres. L’Association allègue que ces soumissionnaires étrangers sous-traitent ensuite des entreprises locales et souvent, les extorquent. En outre, il arrive que des entreprises étrangères ne paient pas les salaires dus, mais empochent plutôt les bénéfices avant de quitter le pays. La SAE note également que la convention, si elle est intégralement appliquée, peut protéger non seulement les travailleurs, mais également les entreprises locales en excluant de la procédure d’appel d’offres certains soumissionnaires «favorisés» lorsqu’ils ne respectent pas les droits sociaux des travailleurs. Toutefois, elle indique que le gouvernement n’entend pas encore appliquer les dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur la façon dont il est donné effet aux principales provisions de la convention. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 à 22 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics où elle notait que la convention no 94 porte essentiellement sur trois thématiques: i) les types de contrats publics qui doivent contenir des clauses de travail; ii) le contenu des clauses de travail et les moyens pour déterminer ce contenu au niveau national; et iii) les méthodes pour faire respecter les clauses de travail. Premièrement, concernant les types de contrats auxquels les clauses de travail doivent s’appliquer, la convention dispose que les clauses de travail doivent être insérées dans les contrats passés par les autorités publiques centrales non seulement pour certains travaux de construction, mais aussi pour la fabrication et le transport de matériaux, les fournitures et les outillages, et la fourniture de services. Elle prévoit également que ces clauses de travail s’appliquent aux sous-traitants. Deuxièmement, pour ce qui est du contenu des clauses de travail, la convention dispose qu’elles doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Troisièmement, s’agissant des mesures de mise en application, la convention requiert l’instauration et le maintien d’un système approprié d’inspection, et la mise en place de recours et de sanctions spécifiques pour garantir l’application des dispositions des clauses de travail. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 2008, la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que: i) la législation relative aux marchés publics prévoit l’insertion des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention dans tous les marchés publics, qu’ils concernent des chantiers de construction, la fabrication ou la fourniture de services; ii) les termes des clauses de travail sont déterminés après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; et iii) les clauses de travail doivent être portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les dossiers d’appel d’offres. Elle le prie d’informer le Bureau des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les réunions publiques. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi n° 51/92 sur les réunions publiques prévoit que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’ordre au cours de cette réunion, n’ayant pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou ayant passé outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi. La commission a souligné que les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi n° 6 sur les rassemblements publics, du 26 janvier 2016, qui, en ses articles 20 à 22 relatifs aux sanctions pénales applicables, prévoit uniquement des peines d’amendes et ne se réfère plus à des peines d’emprisonnement. La commission relève également que la loi n° 51/92 sur les réunions publiques a été abrogée sur décision de la Cour constitutionnelle de la République de Serbie (décision n° IUz-204/2013 du 23 octobre 2015).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves.  La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris en recourant aux médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses (art. 317 du Code). La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions pénales (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a également relevé que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum, si la grève met notamment en danger «des biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle a de graves conséquences. La commission a rappelé que l’article 1 a) et d) de la convention interdit d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui participent pacifiquement à une grève. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des condamnés se fait sur la base du volontariat et que l’article 8 du Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) dispose que l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement un travail selon le niveau de risque défini, les capacités mentales, physiques et de santé du condamné, ses qualifications professionnelles, les souhaits qu’il aura exprimés et les possibilités de l’établissement. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de l’article 11 du règlement, les travaux que peut effectuer un condamné pendant deux heures au plus au maintien de l’hygiène et à d’autres travaux menés dans l’établissement, le sont sur la base du volontariat.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les personnes condamnées ne peuvent être engagées pour travailler dans ou en dehors de l’institution que si elles y consentent, et le confirment dans une déclaration écrite. Le gouvernement indique en outre l’absence de toute conséquence pour une personne condamnée qui ne veut pas effectuer un travail et qu’elle peut refuser de travailler à tout moment, même si elle y a consenti préalablement. La commission prend note des copies des documents contenant le consentement écrit des personnes condamnées à effectuer un travail, fournies par le gouvernement.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail que la Serbie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission a précédemment pris note du fait que l’inspection du travail et d’autres autorités participant aux travaux du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel avaient mené, en 2018, 945 inspections conjointes au cours desquelles les inspecteurs du travail avaient repéré 364 personnes se trouvant dans une situation de travail irrégulière. S’agissant des statistiques qu’elle a demandées à cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, comme suite aux mesures prises par les inspecteurs du travail, 233 de ces 364 travailleurs ont noué une relation de travail formelle. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, comme suite aux mesures prises par des inspecteurs du travail, des employeurs ont conclu des relations de travail avec 10 167 personnes sur les 12 938 personnes pour lesquelles il avait été établi qu’elles travaillaient de manière informelle (soit 79 pour cent). La commission note que, d’après le gouvernement, les employeurs ont souscrit à l’assurance sociale obligatoire pour ces 10 167 personnes et un salaire et des cotisations d’assurance sociale ont été versés pour ces travailleurs dès le début de leur contrat. Elle note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, les inspecteurs du travail effectuent toujours des inspections conjointes dans le cadre du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels, comme suite à une inspection conjointe, une relation de travail formelle a été établie avec les travailleurs en situation irrégulière.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, appelé «e–Inspector», destiné à assurer une meilleure coordination entre les différents services de l’inspection, à améliorer la planification et l’accès aux données, et à permettre un meilleur suivi des cas, notamment par la commission de coordination (organe établi par la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment chargé d’éviter tout chevauchement ou tout dédoublement inutile des inspections). À cet égard, la commission avait demandé des informations sur la façon dont la commission de coordination influençait l’organisation des activités de l’inspection du travail et sur les effets du système e-Inspector. La commission note que le gouvernement répond que le système e-Inspector couvre 42 services de l’inspection du travail, outre l’inspection générale du travail. Elle prend également note des informations figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 au sujet des objectifs à atteindre et des améliorations que le système e-Inspector peut apporter dans les domaines de l’utilisation optimale des ressources, de la planification efficace et de la gestion des données par les inspecteurs du travail. Compte tenu du fait que le système e-Inspector couvre 43 services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur tous effets que la commission de coordination et le système e-Inspector ont sur l’organisation des activités de l’inspection du travail dans la pratique, notamment ses priorités en matière d’inspection, les lieux de travail qu’elle choisit d’inspecter et le nombre de visites d’inspection menées. Constatant une fois encore l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant le manque de coopération avec les partenaires sociaux lors des inspections et le fait que rares étaient les cas où les inspecteurs du travail invitaient des représentants syndicaux à assister aux inspections. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour encourager la collaboration en disant que de multiples inspections et des inspections conjointes avec d’autres services d’inspection, dont l’administration fiscale, ont été menées entre 2016 et 2019, en coordination avec les syndicats, dont la CATUS. La commission note également que le gouvernement affirme que les services de l’inspection du travail sont toujours prêts à coopérer avec les représentants syndicaux, à échanger des informations et des données, et à ce que des représentants syndicaux assistent aux inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission a précédemment demandé des informations sur les circonstances dans lesquelles, en vertu de l’article 19 de la loi sur le contrôle de l’inspection, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions étaient autorisés à mener des inspections en dehors des heures de travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 64(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée, qui dispose que, aux fins de l’inspection, l’employeur doit permettre à l’inspecteur du travail d’accéder aux bâtiments et aux locaux en tout temps dès que s’y trouvent des travailleurs. La commission note également que le gouvernement signale que les inspecteurs du travail peuvent effectuer des inspections en dehors des heures de travail, sans avertissement préalable ni mandat d’inspection, lorsqu’il y a eu un accident du travail. En outre, la commission note que l’article 19(2) de la loi sur le contrôle de l’inspection, telle que modifiée, autorise les inspections en dehors des heures de travail afin de vérifier que l’entité respecte la durée du travail prescrite. La commission note à cet égard que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 contient des informations sur les inspections effectuées de nuit sur le respect de la législation du travail et de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, y compris sur les sites de construction. La commission prend note de ces informations.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant les différentes difficultés rencontrées au moment de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande concernant les mesures prises pour résoudre ces difficultés en disant que l’inspection du travail a noué une collaboration avec le ministère de l’Intérieur, l’administration de la police et le Centre de déclaration et de signalement pour ce qui concerne la déclaration des accidents du travail à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que ces institutions déclarent régulièrement des accidents du travail. La commission constate également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 mentionne une fois encore les difficultés liées au signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne: i) le manquement des employeurs à l’obligation de signaler les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle; ii) la diversité des approches utilisées pour enregistrer, traiter et évaluer les données relatives aux causes des accidents sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé à l’inspection du travail en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés qu’il a repérées en vue de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission a précédemment noté que, d’après la CATUS, les inspecteurs invitaient souvent les plaignants à assister aux inspections tenues avec l’employeur, de sorte que l’identité de ces plaignants était connue. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, la confidentialité de la source des plaintes en disant que les inspecteurs du travail n’invitent pas la personne qui a déposé la plainte à assister à l’inspection, afin précisément que son identité ne soit pas révélée, et que cette personne ne peut assister à l’inspection que si elle en fait expressément la demande. La commission prend note de cette information.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission a précédemment pris note des limites que les articles 27, paragraphes 1 et 5, et 42, paragraphe 3 de la loi sur le contrôle de l’inspection imposent au pouvoir de l’inspecteur d’engager des mesures d’application. La commission note que le gouvernement affirme que, lorsqu’un employeur ne donne pas suite aux mesures de prévention prescrites par un inspecteur du travail dans les délais impartis, l’inspecteur lui adresse une mise en demeure et se pourvoit par la voie correctionnelle. La commission relève que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail ont déposé 978 motions de recours à des voies correctionnelles en 2019, comme suite au non-respect des mesures de prévention dans les délais impartis. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, 6 807 motions de recours à des voies correctionnelles ont été déposées en 2019 (soit une augmentation par rapport aux 6 538 motions enregistrées en 2018), dont 5 306 dans le domaine de l’emploi et 1 444 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de motions de recours à des voies correctionnelles déposées comme suite à des mesures préventives prescrites par les inspecteurs et la possibilité de remédier à la situation, notamment sur le délai moyen accordé à l’adoption de mesures préventives, ainsi que la durée moyenne qui s’écoule avant qu’une motion de recours à des voies correctionnelles ne soit déposée lorsque les délais impartis n’ont pas été respectés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 que le gouvernement a communiqué au BIT et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à transmettre le rapport annuel de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et la formation. La commission note que le gouvernement répond à sa précédente demande d’informations sur la formation concernant particulièrement le secteur agricole en faisant part de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne consacré à l’amélioration de la sécurité et la santé au travail et à l’appui à l’inspection du travail en République de Serbie (2019–21). À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant les 17 inspecteurs du travail qui ont participé à une formation de formateurs de quatre jours, en janvier 2019, dont un module était consacré aux mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail et au contrôle de l’inspection dans l’agriculture. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’organiser des formations pour tous les inspecteurs du travail au cours de la prochaine période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail qui sont propres au secteur agricole, y compris sur leur fréquence, leur contenu et le nombre de participants. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», jointes au rapport du gouvernement de 2019. Elle prend également note des observations de la CATUS, jointes aux informations supplémentaires de 2020.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, suite aux recommandations et au rapport de la Commission de la Conférence (107e session, juin 2018), un atelier tripartite consacré à l’application de la convention no 144 a été tenu le 25 janvier 2019, avec l’assistance technique du BIT. Des représentants de syndicats et d’associations d’employeurs et le secrétaire du Conseil économique et social de la République de Serbie ont assisté à cet atelier. Il a été convenu, lors de cet atelier, que les questions relatives aux travaux préliminaires de la délégation de la Serbie en vue de sa participation à la Conférence internationale du travail (CIT), seraient abordées lors des consultations tripartites menées en présentiel dans le cadre du Conseil économique et social, au moins deux fois par an (avant et après la Conférence), en sus des questions traitées par communications écrites. Dans ce contexte, le gouvernement indique que la composition de la délégation et le cadre de sa participation seront examinés individuellement en tant que point distinct du programme de travail du Conseil économique et social. Il indique également que les consultations approfondies, tenues pendant les réunions du conseil, aborderont toutes les autres questions pertinentes au regard de la coopération avec l’OIT, dont: les réponses aux questionnaires; les recommandations soumises aux autorités compétentes quant à la soumission des conventions et des recommandations de l’OIT, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; l’examen et le réexamen à intervalles réguliers des conventions qui n’ont pas été ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet en vue d’étudier les mesures à prendre, le cas échéant; les questions découlant de l’obligation de soumettre les rapports nationaux, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT; les questions concernant la proposition relative à la dénonciation de certaines conventions ratifiées. Le gouvernement signale également que, le 25 septembre 2018, le Conseil économique et social a organisé une journée d’information à l’Assemblée nationale au cours de laquelle les discussions ont notamment porté sur le renforcement du dialogue social et des capacités du conseil et des partenaires sociaux. La commission note, d’après les observations de la SAE, qu’au cours de l’année 2018 et du premier semestre 2019, des consultations tripartites ont eu lieu au sein du Conseil économique et social sur différents sujets économiques et sociaux, consultations qui ont débouché sur l’adoption de conclusions. Néanmoins, la SAE fait valoir que ces conclusions n’ont pas été mises en œuvre par les institutions nationales responsables. À cet égard, la SAE souligne que le Conseil économique et social est la plus haute institution nationale de dialogue social et constitue une plateforme juridique, dont les initiatives doivent être respectées par les institutions compétentes.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire , concernant le contenu des consultations tripartites tenues lors des cinq sessions du Conseil économique et social qui ont eu lieu entre le 17 mars et le 14 septembre 2020, notamment l’adoption de son plan de travail 2020. Dans ses observations, la CATUS soutient que le dialogue social en Serbie est encore balbutiant. Elle considère qu’il faut adopter de nouvelles mesures pour renforcer le dialogue social dans le pays, et souligne que le Conseil économique et social est l’organe qui garantit la transparence du processus de dialogue social, dans la mesure où c’est en son sein que l’on peut entendre les points de vue des partenaires sociaux et parvenir à un consensus. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour prendre des mesures efficaces assorties de délais en vue de garantir des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention, et le prie de faire rapport sur la nature, la teneur et la fréquence des consultations portant sur les questions relevant du champ d’application des alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations détaillées qu’offrent les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus largement aux consultations tripartites et au dialogue social, car ils constituent de solides fondements à l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et améliorer les mécanismes et les procédures en la matière. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La Commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 53/2017 sur la détermination des travaux dangereux pour les enfants, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. L’annexe 1 au règlement no 53/2017 énumère les types d’exposition aux risques physiques et chimiques qui sont interdits aux enfants (tels que les températures extrêmes, la fumée de tabac, les niveaux de bruit et de radiation, les vibrations qui peuvent nuire à la santé des enfants). L’annexe 2 à ce même Règlement établit les types de travaux interdits dans des circonstances dangereuses pour les enfants, qui comprennent, entre autres, les travaux souterrains, dans des espaces confinés, à une hauteur dangereuse ou sous terre, les travaux avec des machines dangereuses, les heures supplémentaires et les travaux routiers. En outre, l’annexe 3 au Règlement no 53/2017 énumère les types d’activités dangereuses interdites aux enfants (par exemple, le travail dans les mines, certaines activités de pêche, de chasse et de jeu). La commission prend note des observations de la SAE indiquant la participation des représentants des partenaires sociaux à l’élaboration du Règlement no 53/2017. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’enfants engagés dans les types de travaux dangereux interdits par le règlement no 53/2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement no 53/2017, notamment sur les violations signalées et les sanctions imposées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption, le 4 août 2017, de la Stratégie nationale 2017-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (la Stratégie nationale 2017-2022) et de son Plan d’action pour la période 2017-18. Elle observe que la Stratégie nationale 2017-2022 et son Plan d’action définissent des activités et des tâches spécifiques visant à la prévention, la protection et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2017-2022 et de son Plan d’action et sur tout résultat obtenu quant à l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans.
2. Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la violence. La commission prend note de l’adoption le 3 juin 2020 de la Stratégie nationale 2020-2023, no 80, pour la prévention et la protection des enfants contre la violence (la Stratégie nationale 2020-2023) et de son Plan d’action. La Stratégie nationale 2020-2023 prévoit diverses mesures et activités visant à prévenir et à protéger les enfants contre toute forme de violence, y compris l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement signale également la création de l’Équipe opérationnelle interministérielle pour la protection des enfants contre la violence, qui assurera une meilleure coordination des différents organes responsables de la protection des enfants contre la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2020-2023 et de son Plan d’action, en particulier en ce qui concerne leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7(2). Mesures efficaces prises dans un délai limité. Alinéas a) et b). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes et pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté qu’un centre pour la protection des victimes de la traite des personnes (le Centre) est chargé d’identifier et d’évaluer la situation des victimes de traite des personnes. En 2015, 24 enfants victimes de traite ont été identifiés par le Centre, dont 18 filles et 6 garçons. Le Centre coordonne également son action avec les partenaires compétents pour assurer un soutien systématique dans les domaines de la santé et de l’éducation aux enfants victimes de traite des personnes. La commission a toutefois constaté l’absence de foyers spécialisés pour les enfants victimes de traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’activités et d’initiatives (telles que l’organisation d’ateliers et la fourniture de formations dans les établissements d’enseignement) entreprises par les ministères compétents et le Centre pour prévenir la violence et la discrimination à l’encontre des enfants, y compris la traite des enfants. Le gouvernement indique en outre que le premier centre d’accueil pour les femmes et les filles de plus de 16 ans victimes de traite de personnes a été ouvert en 2019. La commission note, d’après les données fournies par l’Institut de la République pour la protection sociale (RISP), que 74 enfants victimes de traite ont été identifiés en 2017. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention sur le travail forcé, 1930 (no 29), 28 enfants ont été hébergés en 2018, en coopération avec des centres de travail social (CSW) et des ONG.
La commission note que dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’est dit préoccupé par l’absence d’un système chargé d’assurer aux enfants victimes de traite une prise en charge, une aide et un hébergement spécialisés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 62). La commission note également que le document intitulé «Feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, y compris dans ses pires formes, en République de Serbie: 2018-2022» (la Feuille de route) prévoit des activités et des mesures visant à améliorer le système des services de protection sociale compétents pour détecter et protéger les enfants contre le travail des enfants, y compris la traite des personnes (par exemple, l’expansion du réseau des services d’hébergement et de garderies). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour empêcher la traite des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités du Centre et d’autres institutions sociales en matière de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, et sur les types d’aide et de services fournis par le Centre et d’autres institutions de services sociaux.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues, notamment les enfants roms. La commission a précédemment pris note de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des Roms, qui couvre cinq domaines prioritaires, à savoir l’éducation, le logement, l’emploi, la santé et la protection sociale, et vise à améliorer l’insertion sociale des Roms tant à l’échelle nationale que locale, d’une manière systématique et complète. La commission a également pris note du Programme de traitement intensif renforcé (programme IIT) appliqué à l’Institut pour l’enfance et la jeunesse à Belgrade, qui est axé sur les enfants de moins de 14 ans ayant de très graves difficultés psychophysiques. Elle a en outre pris note de l’existence de deux foyers agréés pour les enfants vivant et travaillant dans la rue.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 39 unités de gouvernement autonome local (LSG) ont mis en œuvre des plans d’action locaux (LAP) pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms dans le cadre de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms en République de Serbie. Qui plus est, 50 équipes mobiles pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms ont été créées dans les unités LSG. Le gouvernement signale en outre l’existence du nouveau service de travailleurs de proximité pour les familles et du service de placement familial provisoire ciblant les familles en crise. Selon les données recueillies par les CSW, en 2017, 393 enfants vivaient et travaillaient dans la rue et 8 enfants ont été placés dans des centres d’accueil pour enfants des rues. En 2018, dix des onze enfants enregistrés par les CSW comme victimes du travail des enfants étaient roms.
La commission note que les observations de la CATUS portent sur le fait qu’il reste encore à organiser des foyers spécialisés pour les enfants travaillant dans la rue et à assurer l’insertion sociale de ces derniers. Elle note également que, d’après les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, la grande majorité des personnes non enregistrées à leur naissance se sont déclarées comme roms (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que les enfants, en particulier les enfants roms, ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues, y compris le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de formation professionnelle.
2. Enfants étrangers non accompagnés. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les données statistiques du RIPS indiquent qu’il y avait 949 enfants étrangers non accompagnés en 2017. Elle note également, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que les services de tuteurs professionnels ont été utilisés par deux victimes de traite des personnes, un garçon et une fille non accompagnés.
La commission note, dans les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, que de nombreux enfants non accompagnés sont contraints de dormir dans la rue dans des conditions dangereuses et insalubres en raison du nombre limité de places dans les centres d’asile ou les camps de réfugiés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 56). Le Comité des droits de l’enfant s’est également déclaré préoccupé par l’absence d’une procédure d’identification appropriée pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés. La commission prend également note du rapport de janvier 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (GRETA(2017)37, paragr. 71), qui souligne que les enfants non accompagnés sont exposés aux risques d’exploitation et de traite. Le GRETA indique en outre les retards dans la désignation des tuteurs des enfants non accompagnés parmi le personnel des CSW et la formation insuffisante des tuteurs en raison du manque de ressources humaines et du sous-financement. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants étrangers non accompagnés ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’enfants étrangers non accompagnés identifiés et sur les types d’aide et de services fournis par les institutions de services sociaux.
Application de la convention dans la pratique. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que de 2014 à 2015, huit cas d’enlèvement de mineurs aux termes de l’article 134 du Code pénal ont été signalés. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans les cas enregistrés qui relèvent de l’article 388 du Code pénal, ainsi que sur l’application de l’article 185 concernant l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie.
Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 388 du Code pénal, 21 personnes ont fait l’objet d’une enquête, ce qui a abouti à dix inculpations et six peines de prison en 2018. En 2018, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le nombre total de rapports reçus pour enquête a été de 16, donnant lieu à six mises en examen et deux peines de détention. La commission note l’absence d’informations concernant le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans ces cas. Elle prend note des observations de la CATUS soulignant que les autorités judiciaires doivent travailler plus efficacement à l’application des articles 185 et 388 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 134, 185 et 388 du Code pénal en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 2, la loi sur le travail s’applique aux salariés définis à l’article 5 en tant que personnes physiques employées par un employeur et avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, puissent bénéficier pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur le travail (articles 5, 6, 7, 206, 215 et 216) font référence à la constitution d’un syndicat en tant qu’organisation de salariés qui y adhèrent volontairement pour faire valoir, promouvoir et défendre des intérêts individuels et généraux. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes au chômage ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, en application de la loi sur les associations et de ses dispositions relatives à la constitution et au statut légal d’une association, la commission rappelle que ses commentaires concernent les travailleurs qui ne disposent pas de contrat de travail, comme les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que tous les travailleurs (à la seule exception possible des forces armées et de la police), y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient, en droit et dans la pratique, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour faire valoir et défendre leurs intérêts.
Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la réponse du gouvernement aux allégations relatives aux procédures d’enregistrement des syndicats qui sont à la fois longues et complexes dans laquelle il indiquait que des modifications étaient apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats de sorte que toute demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national soit soumise par ce dernier afin d’accélérer le processus d’enregistrement et d’éviter une documentation incomplète. La commission avait alors rappelé qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation syndicale centrale pour s’enregistrer n’est pas conforme à la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer une copie du règlement sur l’enregistrement des syndicats et de garantir que les syndicats affiliés à un syndicat national n’ont pas besoin d’obtenir son consentement pour être enregistrés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement de 24 935 syndicats confirme que la procédure d’enregistrement des organisations syndicales prévue dans la loi sur le travail et le règlement sur l’enregistrement des syndicats n’est pas complexe et n’empêche pas les syndicats de s’organiser. Elle prend note par ailleurs des copies du règlement que le gouvernement a transmises. Elle accueille favorablement l’indication que l’article 5(3) du règlement sur l’enregistrement des syndicats (à propos des documents à communiquer avec la demande d’enregistrement) propose une autre solution que la présentation d’un certificat de la part du syndicat établi à l’échelle du territoire de la république confirmant que l’organisation qui demande à être enregistrée est ou deviendra l’un de ses membres. En effet, l’article 5(3) reconnaît qu’il est possible de présenter à la place une déclaration du syndicat indiquant qu’il n’est pas membre d’une organisation syndicale établie à l’échelle du territoire de la république.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaines ou porte atteinte à des biens dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux prévalent. La commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix. Elle avait également rappelé que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations des droits avaient été commises, et qu’elles pouvaient alors être imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il tiendrait compte de tous les principes de la convention lors de l’amendement de la loi sur les grèves et la commission avait alors exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier l’article 167 du Code pénal. La commission note la déclaration du ministère de la Justice qui, dans un courrier joint au rapport du gouvernement, indique que pour qu’une infraction soit pénalement qualifiée comme le prévoit l’article 167, trois conditions doivent être remplies: i) la grève doit être contraire à la loi; ii) le contrevenant doit avoir organisé des grèves illégales; et iii) l’organisation ou la conduite d’une grève de façon contraire à la loi ou à toutes autres réglementations doit mettre en danger la vie et la santé humaines ou porter atteinte à des biens dans une mesure considérable, ou comporter de graves conséquences. La commission accueille favorablement le fait que le ministère de la Justice conclue en déclarant que l’article 167 du Code pénal ne peut mener à l’imposition de sanctions pénales pour des grèves pacifiques. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 du Code pénal, y compris en transmettant des copies de décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Par ailleurs, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 173 à 175 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix-Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 175 du Code pénal et avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 175 du Code pénal avaient été appliqués en relation avec des activités syndicales et dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions. La commission accueille favorablement l’indication du ministère de la Justice selon laquelle, conformément à l’article 176, aucune sanction ne peut être imposée au contrevenant pour les infractions établies aux articles 173 à 175 si la déclaration s’inscrit, entre autres situations, en défense d’un droit ou d’intérêts justifiés et par conséquent, l’exclusion de la responsabilité telle que définie à l’article 176 s’applique à la protection des activités légitimes d’un syndicat. La commission note encore que le gouvernement indique que, prochainement, une réunion spéciale rassemblera les institutions concernées du pays afin de s’assurer que les articles 173 à 175 du Code pénale ne s’appliquent pas à l’exercice d’activités syndicales légitimes. Après la réunion et en fonction de son issue, le gouvernement envisagera de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Services minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grève impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur avait le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services n’avaient pas été déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local pouvait prendre les décisions nécessaires. La commission avait rappelé que, afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pouvait être approprié en cas de grèves, mais ne devait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission avait en outre rappelé que tout désaccord sur les services minima devait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail créé pour préparer les amendements à la loi sur les grèves se penchait sur la question des services minima, à laquelle elle portait un soin particulier. La commission note que le gouvernement indique que: i) un débat public a eu lieu, du 20 avril au 10 mai 2018, entre toutes les parties prenantes sur le projet de loi sur les grèves que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait préparé; ii) le groupe de travail chargé de finaliser le projet de loi s’est réuni le 7 mai 2018 pour revoir et inclure les remarques, suggestions et propositions sur le projet émises lors du débat public; iii) le ministère a recueilli les avis des administrations publiques et autres organisations sur le projet de loi et ce dernier devrait être adopté par le gouvernement; et iv) le projet de loi sur les grèves a été transmis à la Commission européenne le 28 juin 2018. Par ailleurs, la commission note que: i) la Confédération syndicale «Nezavisnost» affirme que, dans le projet de loi, la définition des services essentiels est trop vaste et n’a pas été approuvée par les partenaires sociaux; et ii) la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) affirme qu’il n’a pas été tenu compte de l’avis des syndicats lors des discussions et que toutes les modifications qui sont apportées à la législation sont convenues avec des institutions qui ne sont pas enregistrées en tant que partenaires sociaux représentatifs. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la législation en question soit mené en consultant pleinement les partenaires sociaux et en tenant dûment compte des commentaires de la commission. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier à propos de la modification de l’article 10 de la loi sur les grèves, et de transmettre copie de la loi une fois adoptée.
Article 4. Dissolution des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités; ii) selon la CATUS, la loi sur les associations est appliquée aux syndicats, dans la pratique; et iii) selon la Confédération syndicale «Nezavisnost», l’un de ses syndicats affilés, l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie, a été supprimé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Elle avait également pris note que le gouvernement indiquait que: i) l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats autorise le ministre à publier une décision visant le retrait du syndicat du registre, d’office ou sur demande; ii) le ministère du Travail n’applique pas la loi sur les associations aux syndicats dans la pratique; et iii) il est possible de faire appel auprès du tribunal compétent d’une décision visant à supprimer un syndicat du registre. La commission avait alors prié le gouvernement de fournir des précisions sur la possibilité de retirer du registre des syndicats sur la base d’une décision du ministre, conformément au règlement et, en particulier: i) de fournir une copie des dispositions autorisant la suppression et une explication de leur signification; et ii) d’indiquer si, en cas de recours devant la cour compétente, l’appel a pour effet un sursis d’exécution. La commission l’avait également prié d’indiquer les raisons spécifiques justifiant le retrait du registre de l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie et de fournir la décision correspondante. La commission note que le gouvernement rappelle que l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats prévoit qu’un syndicat peut être supprimé du registre dans des conditions précises: i) sur la base d’un acte de dissolution du syndicat; ii) en cas de dissolution de l’entreprise – lorsque le syndicat a été établi au sein de l’entreprise; iii) s’il ne remplit plus les conditions exigées pour sa constitution par le droit et la loi générale sur les syndicats; ou iv) s’il a été procédé à l’enregistrement du syndicat sur la base de données erronées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 10 du règlement, le ministère est obligé de décider de supprimer un syndicat du registre lorsque les conditions énoncées à l’article 9 sont réunies. Pour ce qui est de la décision du ministère du Travail et de la Politique sociale de supprimer l’Alliance syndicale des musiciens de Serbie du registre, la commission note que le gouvernement déclare que, le 27 novembre 2015, la cour administrative de Belgrade a décidé d’annuler cette décision et, lors d’une nouvelle procédure, le ministère a décidé, le 2 août 2016, d’accepter les remarques et l’opinion de la cour administrative et a donc rejeté la demande de suppression du registre de l’organisation en question. Elle note par ailleurs que la Confédération syndicale «Nezavisnost» affirme qu’en juin 2019, elle a été informée d’une décision du ministère du Travail de supprimer deux de ses organisations affiliées du registre en application de l’article 9(2) du règlement. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que: i) l’annulation de l’enregistrement d’une organisation par une autorité administrative équivaut à sa dissolution et que la dissolution par voie administrative d’organisations syndicales constitue clairement une violation de l’article 4 de la convention; ii) un syndicat peut avoir un intérêt légitime à poursuivre ses activités après la dissolution de l’entreprise concernée (par exemple pour défendre d’éventuelles revendications de ses membres); iii) la dissolution d’une organisation ne devrait avoir lieu que selon des procédures établies dans ses statuts ou à la suite d’une décision de justice; et iv) tout appel de la décision devrait avoir pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue à cet égard. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les raisons spécifiques justifiant la suppression du registre d’organisations affiliées à la Confédération syndicale «Nezavisnost» en juin 2019 et de fournir une copie de la décision, ainsi que des informations sur d’autres cas dans lesquels la règle aurait été appliquée; et ii) de revoir l’article 9 du règlement sur l’enregistrement des syndicats à la lumière de ce qui précède, y compris pour veiller à ce que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné et que les appels d’une décision de supprimer des syndicats du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations, reçues le 26 septembre 2019, de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux allégations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» relatives à des violations des droits syndicaux dans la pratique.
La commission note dûment des commentaires du gouvernement à propos des observations de la CSI et de la CATUS, formulées en 2012, et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», formulées en 2013.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle se prononce sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose que des associations d’employeurs peuvent être créées par des employeurs qui emploient au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée, afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés requis. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail. La commission avait également observé que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 avait estimé que le gouvernement devait accélérer la modification prévue de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail et s’était déclarée préoccupée par le fait que les partenaires sociaux ne participaient pas pleinement à l’examen législatif. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail, préparée par le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, est prévue en 2020; ii) en plus de veiller à l’harmonisation de la loi actuelle avec les directives pertinentes et l’acquis communautaire de l’Union européenne, la nouvelle loi précisera plus spécifiquement les dispositions qui se sont révélées contestables ou peu claires dans la pratique; et iii) le ministère tiendra compte des commentaires de la commission sur les modifications de la loi sur le travail et envisagera leur adoption en coopération avec les parties prenantes et les partenaires sociaux. La commission veut croire que, lors de la révision de la législation pertinente, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, il sera dûment tenu compte du besoin de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à ce que le nombre minimum exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi sur le travail une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner un aperçu des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (accidents du travail et maladies professionnelles) dans un seul et même commentaire.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 65 de la convention no 102, et article 7, paragraphe 1, article 10, paragraphe 1, et articles 11, 19 et 20 de la convention no 121. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les prestations de maternité, le montant des prestations de survivants, les accidents de trajet, la fourniture de lunettes, la fourniture gratuite de soins médicaux et de prestations connexes et le taux de remplacement des prestations d’invalidité.
Article 22, lu conjointement avec les articles 65 ou 66 de la convention no 102. Taux de remplacement des prestations de chômage. La commission prie à nouveau le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de chômage conformément aux Points I à III et V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 8 a) de la convention no 121. Liste des maladies professionnelles. Faisant suite à sa précédente demande pour que la liste nationale des maladies professionnelles soit comparée de manière détaillée à celle du tableau I de la convention et que soient indiquées les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les maladies inscrites au tableau I de la convention soient considérées comme des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a lancé avec les institutions compétentes une initiative pour analyser la liste nationale des maladies professionnelles sur ces bases. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette initiative et espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour que la liste nationale des maladies professionnelles soit conforme aux dispositions de la convention.
Article 14. Prestations en espèces en cas d’incapacité partielle permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’indemnité en espèces en cas d’incapacité partielle représentait une proportion équitable de la pension d’invalidité due en cas d’incapacité totale. Elle l’a en outre prié d’indiquer si des indemnités compensatoires étaient versées en cas d’incapacité physique inférieure à 30 pour cent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le montant de l’indemnité en espèces pour incapacité physique de 90 pour cent s’élève à 6 039,24 dinars serbes (RSD), alors qu’en cas d’incapacité physique de 30 pour cent, il est de 2 013,08 dinars serbes. La commission note en outre que la pension d’invalidité en cas d’incapacité totale est de 55 662,50 dinars serbes, soit 64,4 pour cent du salaire de référence. A cet égard, elle observe que l’indemnité en espèces pour incapacité physique de 90 pour cent représente 10,8 pour cent du salaire de référence et 3,6 pour cent du salaire de référence en cas d’incapacité physique de 30 pour cent. Rappelant que les prestations prévues en cas de perte partielle de la capacité de gain ou de perte correspondante de faculté représentent une proportion appropriée des prestations versées en cas de perte totale de la capacité de gain ou de perte correspondante de la faculté, la commission prie le gouvernement d’assurer le versement d’une indemnité en espèces pour incapacité physique au niveau exigé par la convention. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle l’assurance pension et invalidité obligatoire ne prévoit pas d’indemnisation en cas d’incapacité physique causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est inférieur à 30 pour cent. Elle rappelle que, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de la convention, les personnes qui perdent une partie de leur capacité de gain ou de leur faculté qui n’est pas considérée comme substantielle mais qui dépasse un degré prescrit à la suite d’une lésion professionnelle reçoivent une indemnité périodique ou une somme forfaitaire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager d’assurer le versement d’une indemnité périodique ou d’une somme forfaitaire en cas d’invalidité partielle permanente inférieure à 30 pour cent mais supérieure au degré prescrit et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 21 de la convention no 121. Révision du montant des prestations en espèces. En ce qui concerne sa précédente demande de fournir des statistiques sur l’ajustement des taux des prestations en espèces, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’indexation des pensions. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’évolution de l’indice du coût de la vie et de l’indice des salaires ainsi que sur l’évolution des pensions selon le formulaire de rapport établi pour la convention.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», reçus le 7 novembre 2018. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Tendances de l’emploi. Le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’emploi cible des groupes en situation de vulnérabilité qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi et que l’on a recensées comme personnes «difficiles à employer». Il indique que l’économie serbe est passée rapidement d’une économie caractérisée par une croissance stagnante et des taux de chômage élevés à une économie en expansion avec de faibles taux d’inflation, une dette publique en baisse et une reprise du marché du travail. La commission note que, selon les données d’ILOSTAT, le taux de chômage global est passé de 15,3 pour cent en 2016 (14,6 pour cent pour les hommes contre 16,1 pour les femmes) à 12,7 pour cent en 2018 (12 pour cent pour les hommes et 13,7 pour cent pour les femmes). Le gouvernement indique que, lors du premier trimestre 2018, les chômeurs de longue durée représentaient 60 pour cent de l’ensemble des chômeurs. Nezavisnost fait observer que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée sur le revenu ni sur la pauvreté, et considère que le gouvernement se focalise sur la quantité et non sur la qualité de l’emploi. La CATUS soutient que l’on peut douter de la crédibilité des données officielles sur le chômage et les taux d’emploi en Serbie, étant donné que ces taux ne correspondent pas aux tendances macroéconomiques et financières observées (comme le PIB et la productivité). Elle soutient que si le taux d’emploi est à la hausse, la qualité de l’emploi en Serbie est à la baisse. En outre, la CATUS indique que les Serbes qualifiés émigrent car il n’est pas suffisant d’avoir fait des études supérieures pour trouver un emploi. La CATUS estime que cette baisse du taux de chômage est due en grande partie aux jeunes qualifiés qui quittent le pays et à la perte des travailleurs qualifiés âgés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées et détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la taille et la répartition de la main-d’œuvre, et sur les tendances de l’emploi en ce qui concerne l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible, ainsi que sur l’envergure de l’économie informelle.
Economie informelle. La commission note que, selon le Bureau de la statistique de la République de Serbie, au premier trimestre 2018, le taux d’emploi informel était de 18,6 pour cent, dont près des deux tiers (62,7 pour cent) dans le secteur agricole. La CATUS observe que 628 400 personnes sont employées dans l’économie informelle en Serbie, et que 207 000 autres sont enregistrées dans l’emploi formel, mais qu’elles ne bénéficient pas de l’assurance-santé et de l’assurance-vieillesse. La CATUS observe également que les catégories de travailleurs qui sont en marge du marché du travail, comme les travailleurs âgés, les travailleurs dans les zones rurales et les travailleurs agricoles, sont exclues des mesures d’incitation visant à faciliter leur transition de l’emploi informel à l’emploi formel. En outre, beaucoup de jeunes sont employés dans l’économie informelle et n’ont pas de contrat de travail. Dans ce contexte, la CATUS souligne que les personnes qui travaillent dans des conditions précaires sont également exposées à un plus grand risque d’abus sur le lieu de travail. Se référant encore une fois aux principes énoncés dans la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle dans le secteur agricole et concernant les travailleurs considérés comme «difficiles à employer» qui sont généralement concentrés dans l’emploi informel.
Personnes handicapées. La commission note que la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées prévoit l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées sur le marché du travail. Le gouvernement indique que, en avril 2018, 22 389 personnes handicapées étaient enregistrées au Service national de l’emploi. La commission note que la plupart des personnes handicapées au chômage (79,9 pour cent) sont sans emploi depuis douze mois ou plus et sont des chômeurs de longue durée. La commission note que le pourcentage de personnes handicapées inscrites au chômage et non qualifiées ou peu qualifiées est supérieur de 5,8 pour cent au nombre total de chômeurs inscrits. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur la nature et l’impact des mesures du marché du travail prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Emploi des femmes. La commission note que, au premier trimestre 2018, le taux d’emploi des femmes était de 37,9 pour cent, ce qui est nettement inférieur au taux d’emploi des hommes (52,7 pour cent). Le gouvernement indique qu’il encourage la participation des femmes aux mesures de politique active de l’emploi et le recours aux subventions mises à leur disposition pour le travail indépendant. En 2017, parmi les différentes catégories de personnes «difficiles à employer», 27 432 femmes au chômage âgées de 30 ans maximum ont participé aux mesures de politique active de l’emploi. Ce chiffre se décline comme suit: 12 433 femmes avaient de plus de 50 ans; 7 032 femmes étaient aussi des travailleuses licenciées; 3 592 femmes étaient handicapées; et 2 252 femmes appartenaient à la communauté rom. A cet égard, la commission rappelle que le rapport global de l’OIT «L’heure de l’égalité au travail», qui met l’accent sur la question des motifs multiples de discrimination, souligne que les femmes qui appartiennent également à des groupes défavorisés sont souvent confrontées à une double discrimination. Notant que le taux de chômage des femmes en Serbie est toujours plus élevé que celui des hommes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la nature et la portée des mesures prises ou envisagée pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, afin de leur permettre d’accéder à un emploi décent et durable à tous les niveaux et dans tous les secteurs économiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des données ventilées, sur l’impact de ces mesures.
Emploi des jeunes. La commission note que, au premier trimestre 2018, le taux d’emploi des jeunes était de 18,5 pour cent, alors que le taux de chômage des jeunes était de 34,6 pour cent (2,5 pour cent supérieur à celui de 2017). Le gouvernement indique que le Plan national d’action pour l’emploi de 2018 (NEAP 2018) place les jeunes dans la catégorie des personnes difficiles à employer, et en fait la cible prioritaire des mesures de politique active pour l’emploi. La commission note que le gouvernement a mené une série d’activités pour promouvoir l’emploi des jeunes, en mettant l’accent sur: la gestion de carrières et les services de conseil; les mesures actives de recherche d’emploi, et une éducation et une formation complémentaires; des programmes subventionnés pour l’emploi ciblant les catégories de jeunes «difficiles à employer»; et la promotion de l’esprit d’entreprise parmi les jeunes, via des programmes pour l’emploi indépendant. A la fin mai 2018, les jeunes âgés de 30 ans au maximum représentaient 21,33 pour cent du nombre total de chômeurs enregistrés. En outre, la commission note que, au premier trimestre 2018, 11 683 jeunes (5 901 femmes et 5 782 hommes) avaient bénéficié des mesures de politique active pour l’emploi. Prenant note du niveau élevé de chômage des jeunes, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir et appuyer les possibilités d’emploi pour les jeunes, ainsi que des informations sur la façon dont ces mesures contribuent à promouvoir un emploi durable pour les jeunes. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les tendances en matière d’emploi des jeunes, ventilées par sexe et par âge.
Minorité rom. La commission note que, au 31 mai 2018, 27 108 membres de la communauté rom étaient enregistrés au Service national de l’emploi, ce qui représente 4,56 pour cent du nombre total de chômeurs enregistrés. Le gouvernement indique que 89,33 pour cent de tous les chômeurs roms enregistrés sont des personnes peu ou pas qualifiées, desquelles 69,34 pour cent sont des chômeurs de longue durée. La commission note que l’une des priorités du Plan national d’action pour l’emploi de 2018 et du Programme pour l’emploi et la réforme sociale est d’élargir l’accès des membres de la communauté rom au marché du travail. Elle prend également note de la Stratégie pour l’inclusion sociale des hommes et des femmes roms en République de Serbie 2016-2025. Dans ce contexte, le gouvernement fait état d’une série d’activités destinées à améliorer l’emploi des roms, consistant à leur fournir des techniques actives de recherche d’emploi, à améliorer la structure éducative et à les doter des nouvelles connaissances, aptitudes et compétences nécessaires sur le marché du travail. En 2017, 4 150 roms enregistrés au Service national de l’emploi avaient un emploi, et au premier trimestre 2018, 988 chômeurs appartenant à la communauté rom du pays bénéficiaient des mesures de politique active pour l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et à jour sur la nature et l’impact des activités conduites pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi destinées aux membres de la communauté rom, y compris dans le cadre du Plan national d’action pour l’emploi de 2018.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», reçus le 7 novembre 2018. La commission demande au gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures actives du marché du travail. Le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 énonce les principaux objectifs stratégiques de sa politique de l’emploi, qui visent à une croissance efficiente, stable et durable de l’emploi d’ici à 2020, et à aligner la politique nationale de l’emploi et les institutions du marché du travail sur les exigences de l’Union européenne. Il ajoute que les objectifs à atteindre sont les suivants: promouvoir l’emploi dans les régions moins développées du pays et élaborer des politiques régionales et locales pour l’emploi; améliorer la qualité de la main-d’œuvre; développer les capacités des institutions concernées, élargir les programmes de politique active pour l’emploi, et réduire la dualité du marché du travail. Dans ce contexte, le gouvernement indique que les mesures de politique active pour l’emploi prises dans le cadre du Plan national d’action pour l’emploi 2018 (NEAP 2018) se fondent sur la situation et l’évolution du marché du travail, les besoins des employeurs et les résultats des évaluations d’impact des mesures précédemment prises. Le gouvernement indique que la politique nationale pour l’emploi cible les groupes en situation de vulnérabilité qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi et que l’on a recensées comme personnes «difficiles à employer». La CATUS fait observer que les personnes appartenant à ces groupes représentent 70 pour cent de celles enregistrées au Service national de l’emploi et indique qu’il s’agit d’une question de demande de main-d’œuvre. La commission prend également note de l’adoption du Programme de réforme économique 2018-2020 qui vise, entre autres, à renforcer l’efficacité des mesures de politique active pour l’emploi, en ciblant les jeunes, les travailleurs licenciés et les chômeurs de longue durée. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le Programme pour l’emploi et la réforme sociale, qui vise à accroître le taux d’emploi et à améliorer la situation des jeunes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées détaillées sur l’impact des politiques et des mesures mises en œuvre pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. La commission demande en particulier des informations sur la nature et l’impact des activités conduites dans le cadre du Plan national d’action pour l’emploi 2018. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises, y compris dans le cadre du Programme de réforme économique 2018-2020, pour s’attaquer au chômage de longue durée et des jeunes, et promouvoir l’emploi des personnes «difficiles à employer».
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Nezavisnost fait observer que, jusqu’en 2017, un dialogue constructif a eu lieu sous la forme de réunions régulières du groupe de travail pour l’élaboration du Plan national d’action pour l’emploi. Nezavisnost indique que, depuis lors, la qualité et la portée du dialogue tripartite se sont sensiblement réduites, étant donné que les partenaires sociaux ne participent aux réunions que lorsqu’ils sont invités à formuler des observations sur des documents déjà élaborés. En outre, Nezavisnost considère que les délais fixés pour formuler les commentaires sont trop courts pour qu’un véritable dialogue ait lieu. Nezavisnost indique que la dernière réunion du groupe de travail pour l’élaboration du Plan national d’action pour l’emploi a été tenue en octobre 2017 et qu’aucune réunion n’a été tenue en 2018. En réponse à la précédente demande la commission, le gouvernement indique que les conseils locaux pour l’emploi jouent un rôle clé dans le soutien à l’emploi dans les régions moins développées, et que les plans d’action pour l’emploi constituent des instruments clés de la politique locale en matière d’emploi. La commission note qu’en 2017, le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales et le Service national de l’emploi ont organisé quatre réunions régionales sur le thème «Rôle des administrations locales dans la réalisation des objectifs de la politique de l’emploi». Ces réunions ont rassemblé 166 représentants de 70 administrations locales, du Service national de l’emploi et ses antennes, du ministère de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, d’autres institutions, de partenaires sociaux, de donateurs et d’experts. Les réunions ont débouché sur des conclusions communes, sous la forme de lignes directrices pour l’élaboration de politiques de l’emploi fondées sur les besoins du marché local. Le gouvernement indique également que, pour promouvoir les mesures de politique active pour l’emploi à mettre en œuvre en 2018, quatre réunions régionales ont été organisées en coopération avec la Conférence permanente des villes et des municipalités, réunissant 134 représentants des antennes du Service national de l’emploi et des administrations locales. Nezavisnost fait observer que les conseils locaux de l’emploi ne disposent pas de registres concernant leur composition et le niveau de participation des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la façon dont l’expérience et les points de vue des partenaires sociaux ont été pris en compte dans la formulation et la mise en œuvre des mesures de politique active pour l’emploi et les résultats de ce processus. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la nature et la portée des consultations tenues avec les représentants des personnes bénéficiant de ces mesures, comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, la population rom et autres groupes concernés, en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre de politiques actives et de programmes pour l’emploi, comme prévu par l’article 3 de la convention.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» et de l’Association serbe des employeurs (SAE) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Critères de détermination du salaire minimum. La commission note que la Confédération syndicale «Nezavisnost» réitère ses observations précédentes selon lesquelles le salaire minimum ne couvre pas les besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille. Le syndicat suggère également d’envisager l’adoption d’une formule de calcul du salaire minimum sur la base des critères établis par la législation du travail. La commission note en outre que la SAE considère que ses arguments ne sont pas suffisamment pris en compte pour déterminer le salaire minimum. La SAE fait également référence à la forte pression exercée sur les petites entreprises lorsque les coûts salariaux sont trop élevés. La commission note que l’un des résultats du Programme par pays pour le travail décent en Serbie (PPTD 2019-2022) concerne l’amélioration du mécanisme de fixation du salaire minimum. Le PPTD indique que si le droit du travail établit des critères pour déterminer le salaire minimum, la relation entre eux doit être définie plus précisément. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à envisager d’élaborer, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, une méthodologie pour appliquer les critères de détermination du niveau du salaire minimum. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5. Application de la loi. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la Confédération syndicale «Nezavisnost» réitère ses observations antérieures concernant le non-respect du salaire minimum. Elle note que le gouvernement renvoie dans son rapport à l’article 121 de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2014, qui dispose que le certificat de salaire mensuel remis par l’employeur à l’employé constitue un document exécutoire. Selon le gouvernement, cette disposition permet aux employés de demander le paiement de leurs créances salariales dans le cadre d’une procédure d’exécution plus courte. Le gouvernement fait également référence au système d’inspection et aux sanctions prévues par le droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions constatées et sur les sanctions imposées.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et la Confédération syndicale «Nezavisnost», reçues le 7 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 2 à 5 et 10 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Coordination des politiques générales et de la politique de promotion de l’octroi de congés éducation payés. La commission prend note de la «loi sur l’éducation duelle» communiquée par le gouvernement, instrument dont l’objet se situe cependant hors du champ visé par la convention. Elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 49 de la loi sur le travail, qui prévoit que l’employeur est tenu d’accorder un congé-éducation payé et que les frais afférents à l’éducation, à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel doivent être couverts par des caisses et autres ressources propres aux employeurs. Le gouvernement réitère de même que la loi sur le travail fournit aux employeurs certaines orientations sur la régulation de l’octroi du congé-éducation payé par le biais d’instruments de caractère général (conventions collectives ou règlements du personnel) ou par celui des contrats de travail. La commission note que la CATUS fait observer que la question de l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins de la formation aux activités syndicales n’est pas abordée dans le rapport du gouvernement et qu’elle n’est pas envisagée non plus dans la législation ni dans la pratique. La commission rappelle à cet égard les observations formulées par «Nezavisnost» dans un commentaire reçu en octobre 2013, dans lequel cette confédération soulignait que, alors que l’article 2 de la convention prévoit l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins: a) de formation à tous les niveaux; b) d’éducation générale, sociale ou civique; et c) d’éducation syndicale, certains employeurs (du secteur privé, notamment) n’autorisent pas les travailleurs syndiqués à prendre un congé-éducation payé pour participer aux programmes éducatifs dispensés par les syndicats. La CATUS déclare que certaines conventions collectives de branche ou d’entreprise comportent des dispositions ouvrant droit au congé-éducation payé pour les militants syndicaux, mais que, dans la plupart des conventions collectives, ce droit n’est prévu que pour l’exercice d’activités syndicales. La CATUS indique que le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale devrait être établi et détaillé séparément, en particulier du fait que l’article 39 de la loi de la République de Serbie sur le cadre national des qualifications reconnaît les syndicats en tant qu’organismes éducatifs parmi les autres acteurs publics reconnus du domaine de l’éducation des adultes. La CATUS souligne que cette reconnaissance officielle est importante, puisqu’elle établit que l’éducation syndicale n’est pas un privilège mais un droit du travailleur et que cette éducation est importante pour les petites et moyennes entreprises, de même que pour le renforcement du dialogue social, la qualité des négociations et l’instauration d’un esprit de tolérance propice à la recherche d’accords. La CATUS ajoute que, s’il a été conclu dans le secteur public des conventions collectives qui couvrent le congé payé, y compris le congé-éducation payé, il n’existe pas hors de ce secteur de conventions collectives comportant des clauses similaires, ce qui crée sur ce plan une discrimination à l’égard des travailleurs n’appartenant pas au secteur public. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer une politique d’octroi aux travailleurs de congés éducation payés aux diverses fins visées à l’article 2 a) à c) de la convention, en particulier aux fins de l’éducation syndicale (article 2 b)). Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont cette politique contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention et, enfin, de donner des informations sur la coordination de la politique nationale d’octroi de congés-éducation payés avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
Article 6. Association à ladite politique des autorités publiques, des institutions ou organismes qui dispensent l’éducation ou la formation et des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’associer les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé éducation payé.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prévues pour des catégories particulières de travailleurs (tels que ceux des petites entreprises, les travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, les travailleurs affectés aux travaux par équipes ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou pour les travailleurs de catégories particulières d’entreprises (comme les petites entreprises ou les entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à appliquer les arrangements généraux.
Article 11. Assimilation du congé-éducation à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que la période de congé-éducation payé soit assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits à des prestations sociales et des autres droits découlant de la relation de travail.
Application dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement inclut un extrait de la convention collective du Service national de l’emploi (SNE) entrée en vigueur le 18 février 2017, instrument qui stipule le droit des salariés du SNE à un congé-éducation payé lorsqu’ils se présentent à certains examens. Cette convention collective précise à cet égard la durée du congé, la somme payable et les conditions d’admission devant être satisfaites par les salariés qui en font la demande. La commission note que, pour la période de janvier à juin 2018, 39 salariés du SNE ont sollicité l’octroi d’un congé-éducation. Pour sa part, «Nezavisnost» réitère sa précédente observation, aux termes de laquelle les employeurs sont libres de publier ou non des statistiques sur ceux de leurs salariés qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé et que des statistiques de cette nature ne sont pas disponibles au niveau le plus élevé (c’est-à-dire au niveau local ou au niveau national). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer tous extraits pertinents de conventions collectives, rapports, études ou enquêtes illustrant l’application de la convention dans la pratique, ainsi que toutes statistiques disponibles ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés (Point V du formulaire de rapport).

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CSAS), reçues le 7 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphes 1 à 4, et article 5 de la convention. Elaboration et application des politiques d’éducation et de formation. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que les priorités arrêtées par le Plan d’action national pour l’emploi (PANE 2018) visent notamment à améliorer les institutions du marché du travail, à améliorer la qualité de la population active et l’investissement dans le capital humain afin de renforcer les capacités des chômeurs et de réduire l’asymétrie entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que les services qu’offrent le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi privées sont notamment l’orientation professionnelle et le conseil de carrière. En réponse à la demande que la commission lui avait adressée en 2013, le gouvernement indique que les institutions actives dans les domaines de l’éducation, l’emploi, l’aide à la jeunesse et d’autres parties prenantes du secteur public et de la société privée ont collaboré à la mise en œuvre de la Stratégie pour l’orientation et le conseil professionnels, de la Stratégie pour le développement de l’éducation en Serbie et de la Stratégie pour le développement de l’éducation adulte, par le biais d’un éventail d’activités axées sur le développement d’un système d’orientation et de conseil professionnels efficace. Le gouvernement indique qu’une évaluation des cinq premières années d’application de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011 2020 a montré une amélioration sensible des services de conseil professionnel dispensés par le SNE. En outre, les procédures d’exécution du SNE ont été modernisées tandis qu’ont été développés des instruments d’évaluation de l’employabilité ainsi que des plans de consolidation de l’emploi individuel. Dans ses observations, la CSAS explique que, pour équilibrer l’offre et la demande sur le marché du travail, il faut donner la priorité à l’amélioration du système d’éducation adulte, à l’enseignement professionnel secondaire, à l’enseignement supérieur et à l’ajustement des normes professionnelles. S’agissant de la collaboration avec les partenaires sociaux, le gouvernement indique que l’élaboration et la mise en œuvre du PANE associent les partenaires sociaux, les ministères et institutions concernés, et d’autres parties prenantes. En outre, lors de la préparation du PANE 2018, le ministère du Travail, de l’Emploi et des Questions sociales a organisé des réunions de consultations avec les représentants d’unités d’administrations autonomes locales et de conseils locaux de l’emploi dans le but d’obtenir des informations sur des problèmes et obstacles qui pourraient se poser au niveau local. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des politiques et programmes d’éducation, d’orientation et de formation professionnelles qui ont été adoptés et mis en œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et au réexamen de ces politiques et programmes.
Article 2. Ouverture, flexibilité et complémentarité des systèmes. Le gouvernement explique que les mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle portent sur l’offre de services de placement pour demandeurs d’emploi, la formation à la recherche active d’un emploi et des clubs de l’emploi, l’orientation et le conseil professionnels, et le perfectionnement professionnel à la fois pour les chômeurs et les personnes ayant un emploi. Le gouvernement ajoute que son Programme annuel de formation et de perfectionnement pour 2018 repose sur une analyse des besoins du marché du travail et met l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie. La commission note que des services de conseil professionnel destinés à des étudiants, des personnes sans emploi et des personnes ayant un emploi et qui souhaitent en changer sont dispensés dans toutes les antennes du SNE partout en Serbie, ainsi que dans des centres d’information et d’orientation professionnelle hébergés par des antennes du SNE et des unités de l’administration autonome locale. Le gouvernement indique qu’une des mesures les plus importantes adoptées afin d’accroître la pertinence de l’éducation en Serbie a été l’adoption de la loi sur le Cadre national des qualifications (CNQ), en avril 2018. Le but poursuivi à travers le CNQ est d’axer le système d’éducation nationale sur des résultats générateurs de compétences définies par des Normes de qualification, et il affirme l’importance de compétences clés, générales et transversales pour l’apprentissage tout au long de la vie. La loi institue un Conseil du Cadre national des qualifications qui formule des recommandations sur la planification et la mise en valeur du potentiel humain répondant aux politiques publiques touchant l’apprentissage tout au long de la vie, l’emploi, l’orientation professionnelle et le conseil. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption, en novembre 2017, de la loi sur la formation en alternance qui institue, pour l’enseignement secondaire professionnel, un modèle faisant que les étudiants acquièrent des compétences correspondant aux Normes de qualification et aux programmes scolaires, par le biais de cours théoriques et pratiques en établissement scolaire, ainsi que par le travail pour un employeur. La commission relève une augmentation notable du nombre de places pour les étudiants inscrits à la formation en alternance, lequel est passé de 1 482 pendant l’année scolaire 2017 18 à 3 500 en 2018 19. En outre, pendant la période couverte par le rapport, des normes de service pour l’orientation et le conseil professionnels ont été élaborées par un groupe de travail dépendant de l’Institut pour l’amélioration de l’éducation; ces normes sont censées améliorer les services d’orientation et de conseil dispensés à différents secteurs et groupes cibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le développement de systèmes ouverts, souples et complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, ainsi que sur l’impact de ces systèmes.
Article 1, paragraphe 5, et article 3. Catégories spécifiques de personnes. Le gouvernement indique qu’en Serbie, le système éducatif est tenu par la loi de dispenser un enseignement inclusif. Il ajoute que des modules de services ont été mis au point pour répondre à la nécessité d’améliorer la situation des jeunes, des travailleurs qui se retrouvent en surnombre, des personnes peu ou pas qualifiées, des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées. Entre autres services, ils permettent l’intégration dans des programmes de formation et de perfectionnement, dans la formation à l’esprit d’entreprise – surtout pour les jeunes – et dans la formation à la recherche active d’un emploi. Dans ses observations, la CSAS estime qu’il faut, notamment, améliorer la qualité de la population active. La commission note que, conformément au PANE 2018, les mesures relevant de la politique active de l’emploi donnent la priorité à certaines catégories de personnes réputées «difficiles à placer». Il s’agit notamment des jeunes de moins de 30 ans et des adultes de plus de 50 ans, des personnes peu ou pas qualifiées, des personnes handicapées, des membres de la communauté rom, et des chômeurs de longue durée. Une priorité est accordée en particulier aux chômeurs qui subissent simultanément des facteurs multiples affectant leur employabilité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos d’une série d’activités de réadaptation professionnelle mises en œuvre, entre autres, par le SNE et des institutions d’enseignement, et qui ont pour but d’augmenter l’employabilité des personnes handicapées. Ces activités couvrent l’orientation professionnelle, l’information professionnelle, le conseil et les plans d’emploi individuels, la formation professionnelle, le perfectionnement et la formation de reconversion. La commission note qu’en 2017, ce sont 8 621 personnes handicapées sans emploi en tout qui ont profité de mesures de politique active de l’emploi. Le gouvernement donne aussi la priorité à l’inclusion de personnes appartenant à la minorité rom et évoque l’élaboration, en juin 2018, d’un projet intitulé «Outils de prévention de la défection scolaire des Roms». S’agissant des jeunes, la commission note qu’en 2017, 4 977 personnes de moins de 30 ans ont bénéficié de services d’information et de conseil sur l’esprit d’entreprise. La formation du SNE intitulée «La voie du succès de l’entrepreneuriat» a été suivie par 3 262 personnes de moins de 30 ans. La commission note qu’en 2017, 56 617 jeunes ont bénéficié de mesures de politique active de l’emploi, les plus populaires étant la formation à la recherche active d’un emploi (17 366 participants) et les foires à l’emploi (19 893 participants). La CSAS observe que 22 000 diplômés de l’enseignement supérieur sont actuellement sans emploi et elle fait remarquer que, d’après les chiffres officiels, le temps d’attente pour trouver un emploi est de deux ans mais qu’en réalité, il faut deux fois plus longtemps. Elle ajoute aussi que les réformes de l’enseignement et de la formation n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre en Serbie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la formation professionnelle et les mesures d’orientation professionnelle destinées aux personnes handicapées, aux Roms et aux jeunes, ainsi qu’à d’autres catégories de personnes «difficiles à placer». Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour accroître la participation de ces catégories de personnes à l’éducation, y compris à l’éducation de base obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées, sur l’impact de ces mesures sur l’accès à un emploi durable.
Article 4. L’apprentissage tout au long de la vie. Le gouvernement indique que, conformément au PANE 2018, il promeut l’apprentissage tout au long de la vie dont le but est d’améliorer la compétitivité de la population active. Il mentionne le Programme de perfectionnement et d’éducation qui s’inscrit dans le Plan d’action national pour l’emploi adopté chaque année, et qui s’adapte aux besoins du marché du travail de l’année en cours. La commission note que le Programme de perfectionnement et d’éducation de 2018 comporte les postes suivants: programmes de stage, programmes d’acquisition de connaissances pratiques pour personnes sans qualifications professionnelles, travailleurs qui se retrouvent en surnombre et chômeurs de longue durée par l’accès à un contrat d’emploi avec un employeur du secteur privé, formation au marché du travail destinée à renforcer l’employabilité des chômeurs, formation et formation spécialisée aux technologies de l’information à la demande de l’employeur. Des programmes de formation professionnelle sont proposés à différents groupes cibles de jeunes, comme par exemple des jeunes chômeurs ayant terminé l’enseignement secondaire et sans expérience professionnelle, ainsi que des jeunes sans qualifications. Le gouvernement indique qu’en participant à ce programme, les jeunes acquièrent de l’expérience professionnelle ainsi que des connaissances et compétences professionnelles pratiques et concrètes, ce qui se traduit par plus d’employabilité et de compétitivité sur le marché du travail. La commission note qu’en 2017, plus de 6 916 chômeurs ont participé au Programme de perfectionnement et de formation organisé par le SNE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir un système inclusif d’apprentissage tout au long de la vie.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur en Serbie, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Se fondant sur son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points ci-après :
Questions générales relatives à l’application. Mesures donnant effet à la convention.Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle 2 367 marins serbes travaillaient à bord de navires battant pavillon d’autres pays et qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de navire battant pavillon serbe. La commission priait le gouvernement de faire rapport sur tout fait nouveau survenu dans le secteur maritime, ainsi que sur tout progrès accompli concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle : i) la procédure de mise au point des règlements techniques pour la certification réglementaire des navires du secteur maritime est en cours d’élaboration ; ii) ces règlements devraient être adoptés d’ici à la fin 2018; et iii) l’adoption des instructions sur le respect des règles, normes et directives des titres 2, 3 et 4 de la convention suivra celle des règlements techniques. Notant le retard important pris par rapport au programme initial d’adoption de la législation relative à la mise en œuvre, la commission espère que les règlements techniques, accompagnés d’instructions, seront adoptés dans un avenir proche afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Article VII de la convention. Consultations. Notant qu’il n’existe aucune organisation de gens de mer ou d’armateurs en activité dans le pays, la commission priait le gouvernement d’avoir recours à la disposition prévue à l’article VII de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe toujours pas d’organisation représentative d’armateurs dans le pays et que, jusqu’à ce que de telles organisations ne soient établies, les consultations auront lieu conformément à l’article VII de la convention. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de l’informer de tout recours qui aurait été fait auprès de la commission tripartite spéciale.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3. Définitions et champ d’application. Gens de mer.La commission note que la législation actuelle ne contient pas de définition des termes «gens de mer». Elle rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les termes «gens de mer» sont définis dans la législation nationale.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. Age minimum. Travail dangereux.Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux considérés comme pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans devaient être définis dans les règlements techniques pour la certification des navires, dont l’adoption était prévue en 2016, la commission espérait que ces derniers seraient adoptés dans un avenir proche. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il était prévu que les règlements soient adoptés d’ici à la fin 2018. Se référant aux commentaires susmentionnés, la commission prie le gouvernement de définir dans un proche avenir les types de travaux considérés comme dangereux afin d’en assurer la conformité avec les prescriptions de la norme A.1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 a). Recrutement et placement. Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 5 a), impose aux Membres d’interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises, la commission priait e gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention. La commission signale que le gouvernement ne donne aucune réponse à cette question. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures afin de mettre en œuvre la norme A1.4, paragraphe 5 a).
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection.Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), impose la mise en place d’un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement, «ou l’armateur, n’a pas rempli les obligations auxquelles il était tenu à leur égard en vertu du contrat d’engagement maritime», la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ladite prescription de la convention. Elle note l’indication du gouvernement à ce sujet, selon laquelle, afin d’obtenir l’autorisation d’assurer des services de médiation dans le cadre de l’engagement des gens de mer, le médiateur est prié de soumettre une demande d’autorisation et une police d’assurance de responsabilité professionnelle pour compenser les pertes pécuniaires que le marin pourrait subir suite à une omission du médiateur, d’un montant d’au moins 5 000,00 euros (contre-valeur en dinars de Serbie) par cas. Les médiateurs qui btiennent l’autorisation sont priés de soumettre chaque année au ministère les extensions de polices d’assurance. Le gouvernement informe également que : i) l’article 89, paragraphe 7, de la loi sur la navigation maritime prescrit une obligation selon laquelle un armateur et/ou un employeur doit souscrire une assurance ou toute autre garantie financière afin de couvrir les coûts de rapatriement des membres de l’équipage ; et ii) un projet de loi visant à amender la loi sur la navigation maritime sera adopté d’ici la fin de 2018 afin d’incorporer les amendements au code de la MLC, 2016. La commission observe que l’obligation de fournir une sécurité financière conformément aux amendements apportés à la convention n’a pas d’effet sur les obligations prévues au titre de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), visant à compenser les gens de mer pour les pertes pécuniaires en cas de manquement des armateurs concernés à leurs obligations de s’acquitter de leurs obligations envers eux, en vertu du contrat d’engagement maritime des gens de mer.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime.  La commission priait le gouvernement d’apporter des éclaircissements concernant la question de savoir si le Code du travail s’applique aux gens de mer serbes et étrangers domiciliés en Serbie et engagés sur des navires ne battant pas pavillon serbe. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 3, du Code du travail, les dispositions dudit article s’appliquent aux salariés employés dans le domaine des transports, sauf si des règlements spécifiques n’en disposent autrement. Le gouvernement indique en outre que le Code du travail ne définit pas les contrats relatifs au travail des gens de mer, pas plus que les termes «gens de mer», éléments qui sont régis par la loi sur la navigation maritime. Notant qu’il n’est pas évident de savoir quelles sont les dispositions nationales qui mettent en œuvre la règle 2.1 et le code, élément central pour garantir que les gens de mer bénéficient de la protection prévue par la convention, la commission demande au gouvernement d’adopter sans attendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet è ces dispositions de la convention.La commission notait également que le formulaire standard de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement ne contient pas la signature de l’armateur, comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 1, pas plus que n’y figurent tous les détails énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 67 e), paragraphe 4, de la loi sur la navigation maritime, un contrat d’engagement maritime doit être signé par un employeur ou un médiateur au nom de l’employeur. Le gouvernement indique également que les paragraphes 2 et 3 du Code du travail prescrivent que tout contrat d’engagement maritime doit être conclu par un employé et un employeur et sera considéré comme tel une fois qu’il aura été signé par l’un et l’autre. La commission fait remarquer que la loi sur la navigation maritime, le Code du travail et le contrat type d’engagement maritime font état de la signature du contrat d’engagement par «l’employeur» (ou le médiateur) et non par «l’armateur». Rappelant l’importance de la relation juridique de base que la convention établit entre le marin et la personne définie comme étant «l’armateur» en vertu de l’article II de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation s’y rapportant ainsi que le formulaire standard de contrat afin de garantir que les gens de mer sont en possession d’un contrat d’engagement signé par le marin et l’armateur ou le représentant de l’armateur, comme prescrit par la norme A2.1, paragraphe 1. En outre, la commission note que l’article 33 du Code du travail, bien qu’il prescrive certains détails relatifs aux contrats d’engagement, ne spécifie pas les détails ci-après, énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4: g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment; h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; et i) le droit du marin à un rapatriement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de revoir le formulaire standard de contrat d’emploi des gens de mer afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention (norme A2.1, paragraphe 1, et norme A2.1, paragraphe 4 b), g), h) et i)).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat. Préavis plus court pour des motifs d’urgence.  Rappelant que la norme A2.1, paragraphe 6, de la convention, prévoit que le contrat d’engagement peut être résilié avec un préavis plus court ou sans préavis, dans certaines circonstances, et que chaque Membre doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est bien prise en considération, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Services de virements. Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition règlementant les frais retenus pour le paiement des services de virements, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.2, paragraphe 5. Elle note la réponse du gouvernement selon laquelle cette question n’est pas régie par la loi sur la navigation maritime C’est pourquoi la commission renouvelle sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail ou du repos. La commission notait l’existence de régimes à la fois de durée minimale du repos et de durée maximale du travail. Elle rappelait que la norme A2.3, paragraphe 2, de la convention impose aux Membres de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. La première formule est plus favorable aux gens de mer que la seconde. Notant que la norme A2.3, paragraphe 2, ne devait pas être interprétée comme donnant à l’armateur ou au capitaine toute liberté de choix pour son application, la commission priait le gouvernement de s’assurer que le régime choisi (basé sur le nombre maximal d’heures de travail, ou sur le nombre minimal d’heures de repos) est déterminé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à ce sujet.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que le régime choisi (basé sur le nombre maximal d’heures de travail ou sur le nombre minimal d’heures de repos) soit déterminé conformément auxdites dispositions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 5 b) ii). Durée du travail ou du repos. Limites. La commission notait que, bien que la DCTM prescrive 77 heures de repos hebdomadaire minimum, selon l’article 56 de la loi sur la navigation maritime, la durée minimum du repos hebdomadaire est de 72 heures. Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), de la convention prescrit un nombre minimal d’heures de repos de 77 heures par période de sept jours, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation pertinente en conformité avec cette disposition de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la navigation maritime sera mise en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), lors de l’élaboration de la loi qui amendera la loi sur la navigation maritime.La commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires à cette fin.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de l’armateur d’accorder aux gens de mer des permissions à terre n’est à l’heure actuelle pas prescrite dans la législation nationale. Rappelant que, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Droit au rapatriement. La commission notait que les paragraphes 1 et 2 de l’article 89 de la loi sur la navigation maritime, qui prévoient différentes situations dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, ne couvraient pas tous les cas où la convention prévoit ce droit, en particulier ceux mentionnés à la norme A2.5, paragraphe 1 a) et b) ii). De plus, s’agissant de la durée maximum du service à bord d’un navire, la commission notait que le paragraphe 3 de l’article 89, qui dispose que «la durée de service à bord au terme de laquelle le marin a droit à être rapatrié est fixée par le contrat d’emploi, mais ne peut être inférieure à douze mois», était incompatible avec la norme A2.5, paragraphe 2 b), de la convention qui prévoit que ces périodes d’embarquement doivent être inférieures à douze mois. En outre, concernant le paragraphe 1 de la loi sur la navigation maritime qui prévoit que, si un marin débarque dans un autre port que le port d’embarquement, l’armateur doit assurer le retour vers le port d’embarquement et, si le contrat d’emploi le précise, assurer le retour vers le lieu de résidence permanente ou temporaire, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, qui stipule que le marin doit avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié parmi les destinations prescrites, lesquelles incluent le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par la convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant les dispositions correspondantes de la loi sur la navigation maritime, afin d’assurer la conformité avec la règle 2.5 et les dispositions correspondantes du code.Notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’a été introduit à cet égard et que le gouvernement a l’intention de mettre la loi sur la navigation maritime en conformité avec la norme A2.5 lors de la prochaine élaboration de la loi qui amendera la loi sur la navigation maritime, la commission renouvelle sa demande et espère que les amendements requis seront introduits dans un proche avenir.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger d’un marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement. La commission notait que l’article 90, paragraphe 2, de la loi sur la navigation maritime dispose que l’armateur a droit au remboursement de tous les coûts d’un voyage de retour d’un marin qui a débarqué sans autorisation, entraînant ainsi la cessation du contrat d’emploi, ou qui a débarqué pour cause de maladie ou de lésion qu’il se serait infligée lui-même intentionnellement ou par négligence grave. La commission priait le gouvernement d’expliquer comment il fait en sorte que l’exception prévue à l’article 90, paragraphe 2, de la loi sur la navigation maritime soit limitée aux cas où le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission priait aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions ou conventions collectives applicables, prévoyant la procédure à suivre et le niveau de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle la loi sur la navigation maritime ne règlemente pas ce qui est considéré comme étant un manquement grave aux obligations prévues par le contrat d’engagement maritime, en conséquence de quoi les dispositions du Code du travail doivent s’appliquer. Notant que cette information ne répond pas au point soulevé dans son précédent commentaire, la commission renouvèle sa demande et prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Concernant les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à ce qu’un dispositif d’assistance financière rapide et efficace soit en place pour tout marin victime d’abandon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi qui amende la loi sur la navigation maritime fait actuellement l’objet d’une procédure d’adoption et qu’elle sera votée d’ici à la fin 2018. Cette loi comprendra un certain nombre de dispositions destinées à inscrire dans la législation serbe les prescriptions contenues dans les amendements de 2014. Espérant que la loi sur les amendements sera promulguée prochainement, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, contenues dans le formulaire de rapport révisé relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (Dans l’affirmative, veuillez indiquer les dispositions nationales applicables, reproduire les textes pertinents et préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre gouvernement a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires devant être certifiés conformément à la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-1 et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement) et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; f) La législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2.1 de la convention (A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs.  Notant que le gouvernement indiquait que les dispositions du titre 3 seront appliquées par l’adoption de règlements techniques pour la certification des navires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d’adoption de règlements techniques en vue de la certification des navires était en cours et que ces règlements devraient être adoptés d’ici la fin 2018. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre dans un proche avenir la règle 3 et le code.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux gratuits. La commission notait que l’article 69(2) (4) de la loi sur la navigation maritime stipule que l’armateur doit assurer des soins médicaux gratuits à bord, y compris des soins dentaires de base et d’autres services pour la protection des gens de mer travaillant à bord, conformément aux dispositions de la loi réglementant les soins de santé. Toutefois, la commission note également que l’article 240(a) de la loi sur les soins de santé stipule que les étrangers doivent supporter eux-mêmes le coût de l’aide médicale d’urgence, ainsi que de tous les autres types de soins de santé qui leur sont prodigués à leur demande, à moins que la présente loi ou des conventions internationales en disposent autrement. En outre, la commission prenait note de l’absence apparente de dispositions s’agissant de l’obligation pour l’armateur de supporter le coût des soins médicaux prodigués aux gens de mer débarqués dans un port étranger. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 d), de la convention, selon laquelle tout Membre doit s’assurer que des soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, s’applique à tous les gens de mer se trouvant à bord, quelle que soit leur nationalité (norme A4.1, paragraphe 1 d), la commission priait le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donnait effet à cette disposition de la convention. Notant qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet égard, la commission réitère ses précédentes demandes.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité de travail.  La commission notait que le paragraphe 7(2) de l’article 69 de la loi sur la navigation maritime prévoit que, lorsqu’une maladie ou une lésion entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit verser la rémunération en totalité ou en partie à partir du moment où le marin est rapatrié et jusqu’à son rétablissement. La commission observait que cette disposition ne précise pas la part du salaire que l’armateur doit verser au marin dans une telle situation, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 b), de la convention et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de cette disposition. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi amendant la loi sur la navigation maritime, qui est actuellement en cours d’adoption et qui sera promulguée d’ici à la fin 2018, modifie l’article 69a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des amendements et espère qu’ils donneront pleinement effet à la norme A4.2, paragraphe 3 b).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation faite à l’armateur par la norme A4.2.1, paragraphe 7, de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et de les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches n’est pas respectée dans l’état actuel des choses, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec cette disposition de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des travaux de mise en conformité de la loi sur la navigation maritime avec la norme A4.2, paragraphe 7, sont prévus dans le cadre de l’élaboration de la loi amendant la loi sur la navigation maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission notait que l’article 69a) de la loi sur la navigation maritime, prévoit que l’employeur doit souscrire une police d’assurance ou une autre couverture financière pour faire face aux demandes d’indemnisation en cas de décès ou de lésions de gens de mer. Observant que cette police d’assurance ne semblait pas devoir couvrir l’incapacité de longue durée, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 1 b), de la convention, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement indique que la loi sur les amendements à la loi sur la navigation maritime, actuellement en cours d’adoption, modifie l’article 69a) pour ce qui est des assurances et autres garanties financières en cas d’incapacité de longue durée du marin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des amendements et espère que ces derniers donneront pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1 b). Pour ce qui est des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, répond à certaines prescriptions minimales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les amendements à la loi sur la navigation maritime, actuellement en cours d’adoption, sera promulguée d’ici à la fin 2018. Cette loi contiendra un certain nombre de dispositions visant à introduire dans la législation serbe les prescriptions contenues dans les amendements de 2014. Espérant que la loi sur les amendements sera promulguée dans un proche avenir, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après, contenues dans le formulaire de rapport révisé concernant la convention: a) quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et celui-ci est-il déterminé après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la règlementation nationale garantit-elle que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) l’indemnisation est versée en totalité et sans retard; ii) aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) pendant que sa situation est évaluée, des paiements provisoires sont effectués en faveur du marin pour lui éviter de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) le marin reçoit un paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi, celui-ci pouvant être déduit par l’armateur de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident; v) quelles sont les personnes pouvant présenter une réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant pour chaque cas les dispositions nationales qui s’appliquent. La commission prie également le gouvernement de fournir copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations prescrites à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.  La commission notait que le gouvernement indiquait que, afin de mettre en application les prescriptions de la règle 4.3 et du code, des instructions et des directives nationales en vue d’améliorer la sécurité et la santé au travail devaient être adoptées en 2016 par le ministère de la Construction, des Transports et de l’Infrastructure, ainsi que par le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales – Direction de la Sécurité et de la Santé au Travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli dans la mise en application de ces prescriptions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission priait le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si des gens de mer résidant sur le sol serbe ont ou non accès à la protection sociale, s’agissant principalement des soins médicaux et des indemnités de maladie, comme le prescrit la norme A4.5, et d’indiquer les dispositions pertinentes à ce sujet. La commission priait le gouvernement d’indiquer par le biais de quelles dispositions les gens de mer étrangers domiciliés en Serbie peuvent prétendre à des prestations de chômage. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ces points, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux.  Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les règlements techniques, un rapport contenant des informations sur les objectifs, les normes et les procédures d’évaluation concernant son dispositif d’inspection et de certification, ainsi que tous les documents pertinents relatifs aux procédures d’inspection et d’application et de plainte à bord étaient en cours d’élaboration, la commission exprimait le vif espoir que ces documents seraient prochainement adoptés. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’adoption des règlements techniques en vue de la certification règlementaire des navires maritimes était encore en cours, leur adoption étant prévue pour fin 2018. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue de la mise en application dans un avenir proche de la règle 5.1.1 et du code.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application.  Notant que le gouvernement indiquait que les navires nationaux d’une jauge brute inférieure à 500, participant à des traversées internationales, n’étaient pas assujettis aux inspections au titre de la MLC, 2006, la commission priait le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la règle 5.1.4, paragraphe 1. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse à cette question, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 6 et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indépendance des inspecteurs. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a adopté aucune mesure visant à garantir que les inspecteurs ont le statut et les conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17), la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu du Manuel sur les formalités que doit remplir à bord une compagnie gérant un navire roulier ou un navire à passagers rapide, et sur les conditions en termes de qualification et d’indépendance auxquelles les inspecteurs d’une organisation reconnue autorisés à inspecter des navires rouliers ou à passagers rapides, nationaux ou étrangers, doivent se soumettre, l’inspecteur effectuant des examens spécifiques ne peuvent avoir d’intérêt commercial au sein de la compagnie qui gère les navires devant être soumis à inspection, ni au sein de toute autre compagnie régissant des transports de ligne vers et en provenance du pays hôte, ou encore les navires rouliers de passagers ou les navires de passagers rapides soumis à inspection. En outre, les inspecteurs qui procèdent à des examens spéciaux ne peuvent être employés par une organisation non gouvernementale qui effectue ces examens au nom de l’Etat, ou reprendre le travail de celle-ci. Ils ne peuvent pas non plus procéder à l’inspection de la catégorie attribuée au navire ou émettre des certificats pour les navires de passagers rouliers ou rapides. La commission prend note de cette information.
Autres documents à fournir.  La commission prie également le gouvernement de fournir les documents et informations ci-après : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire du type de documentation acceptée ou délivrée concernant l’indemnisation financière qui doit être garantie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b); une copie du (des) document(s) utilisé(s) pour la notification de situations dangereuses ou d’accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)).
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