National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas expressément prévu par la loi no 40 de 1981 relative à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, on peut néanmoins considérer qu’il est implicitement couvert par cette législation en ce que la loi en question exige l’adoption de critères communs pour les hommes et les femmes selon les systèmes de classification des emplois utilisés pour fixer les taux de rémunération. Étant donné qu’il n’apparaissait pas clairement si ces critères communs s’appliquaient également à la comparaison d’emplois de nature différente, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser la portée de la disposition de la loi no 40 de 1981 qui porte sur les systèmes de classification des emplois; ii) communiquer les décisions judiciaires ou administratives prises pour faire appliquer la loi no 40 de 1981 conformément aux principes de la convention; et iii) fournir des informations sur les méthodes de classification des emplois utilisées conformément à la loi en question, et sur la façon dont on veille à ce que les critères appliqués ne soient pas intrinsèquement discriminatoires et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés traditionnellement par les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 40 de 1981 doit être lue conjointement avec l’article 15 (égalité de rémunération) de la loi no 7 de 1961, lequel dispose que les travailleuses reçoivent la même rémunération que les hommes pour le même travail effectué. Le gouvernement indique également que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de systèmes de classification des emplois qui ne font aucune distinction en fonction du sexe du travailleur. Le gouvernement ajoute que les emplois traditionnellement considérés comme «féminins» peuvent également être occupés par des hommes et que les taux de rémunération appliqués seront les mêmes pour les hommes et les femmes. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de décision judiciaire ou administrative impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Cela présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des types différents de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-675). Considérant que les dispositions juridiques plus restrictives que le principe énoncé dans la convention font obstacle à l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation de manière à tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer: i) de faire en sorte, en coopération avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention; ii) que des méthodes objectives d’évaluation des emplois soient utilisées pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois aux fins de la détermination des taux de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances n’a pas entrepris d’activités liées au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités pertinentes entreprises par la Commission pour l’égalité des chances ou d’autres organes compétents, y compris la sensibilisation du public et le renforcement des capacités des autorités chargées de l’application de la loi et des partenaires sociaux s’agissant du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les salaires minima dans diverses industries. Elle note également que le gouvernement a indiqué qu’aucune infraction n’avait été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à collecter et fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs et catégories professionnelles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction relevée par les services de l’inspection du travail, ainsi que toute autre information susceptible d’aider la commission à apprécier d’une manière générale le degré d’application de la convention dans le pays.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint Marin s’était accru, et elle avait demandé au gouvernement: i) de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des travailleurs migrants; et ii) de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, ventilées par sexe et par qualification professionnelle, fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le gouvernement a indiqué que l’adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, n’a pas été jugée nécessaire, car aucun problème ne s’était posé dans ce domaine. A cet égard, la commission note que, d’après le quatrième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a été enregistré, bien que des cas isolés de préjugés latents à l’égard des étrangers aient entraîné l’adoption de mesures juridiques et d’activités culturelles pour combattre le racisme et améliorer le niveau de tolérance et de compréhension parmi la population (ACFC/OP/IV(2015)007, 21 avril 2016, paragr. 2). Rappelant qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue s’impose pour y remédier, la commission encourage le gouvernement à continuer de suivre la situation en matière d’emploi et de profession de tous les hommes et de toutes les femmes afin de garantir leur égalité de chances et de traitement, indépendamment de leur race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale, et à fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées en conséquence, y compris toutes mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition et sur les progrès réalisés à cet égard. Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. Dans ses observations précédentes, la commission s’était référée à la loi no 141 de 1990 consacrant les droits des personnes en situation de handicap, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation à leur recrutement et de formations professionnelles ciblées, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette loi, notamment sur le nombre des hommes et femmes en situation de handicap qui en avaient bénéficié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 141 a été encore renforcée par la loi no 28 de 2015 qui incorpore dans le cadre juridique national les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2007. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui ont bénéficié des mesures visant à promouvoir leur accès à l’emploi. La commission note en particulier que, en 2016, 51 personnes en situation de handicap, dont 17 femmes, ont pu accéder à l’emploi grâce à des mesures incitatives. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la loi no 189 de 2015, des modifications ont été apportées à la loi no 71 de 1991 prévoyant des mesures visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi. La commission note en particulier que la loi no 71 de 1991 prévoit désormais, en son article 4 bis, que pour avoir accès aux marchés publics les entreprises de plus de 15 salariés doivent compter parmi leurs effectifs au moins un travailleur en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail des hommes et des femmes en situation de handicap et sur leur impact, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui en ont bénéficié. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant le rôle important des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, y compris d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation entreprise, ainsi que sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir dans la pratique la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire ou administrative portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue, et les inspecteurs du travail n’ont décelé aucune infraction au principe de la convention. La commission rappelle qu’il est probable que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes soient dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies ou à la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission invite par conséquent le gouvernement à sensibiliser le grand public à la législation pertinente, à renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, à identifier et traiter les cas de discrimination et à examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes. Continuer également à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative impliquant l’application du principe de la convention ainsi que sur le nombre et la typologie des infractions constatées par les services de l’inspection du travail et sur tout recours prévu ou sanction imposée. Statistiques. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public en 2015, que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau dans les divers secteurs et professions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, selon le secteur, la catégorie professionnelle et la situation au regard de l’emploi, ainsi que sur leur présence aux postes à responsabilité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de haut niveau.
Répétition Nouvelle législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 95 de 1997 sur le séjour et la résidence des étrangers a été abrogée et remplacée par la loi no 118 de 2010, elle-même modifiée par la loi no 118 de 2015. La loi fixe les conditions d’entrée des étrangers dans le pays et de délivrance des permis de séjour et de résidence. La commission note en particulier que l’une des modifications introduites par la nouvelle loi concerne la prorogation des permis de travail temporaires et saisonniers pour les étrangers de onze à douze mois, renouvelables jusqu’à trois fois. Flux migratoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les flux de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays principalement pour travailler dans le secteur des soins à domicile et dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, au 31 décembre 2015, 5 195 étrangers résidaient dans le pays, sur une population totale de 33 005 personnes. Alors que 4 460 des étrangers étaient italiens, le reste venait, pour la plupart, d’Europe centrale et orientale, et plus particulièrement de Roumanie, d’Albanie, d’Ukraine et de Russie. La commission note également que les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour comprennent les travailleurs saisonniers employés dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’agriculture et de l’industrie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur la situation des ressortissants étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés. Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour; et ii) de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, la perte d’emploi n’entraîne pas le retrait immédiat du permis de séjour des travailleurs migrants, sauf en cas de démission. En cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont la possibilité de s’inscrire sur une liste spéciale de placement à l’Ufficio del Lavoro (bureau du travail), dans les dix jours suivant la perte de leur emploi, afin de chercher un nouvel emploi dans le même secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le permis de séjour n’est retiré que si le travailleur ne trouve pas un nouvel emploi pendant la durée de validité restante de son permis ou si le travailleur migrant ne s’inscrit pas sur la liste de placement. En ce qui concerne les travailleurs temporaires et saisonniers, la commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, en cas de perte d’emploi, ces travailleurs ont trois mois pour trouver un nouvel emploi, après quoi leur permis de résidence leur est retiré. La commission note en outre que, en vertu du paragraphe 5 de l’article 20 du décret no 5 de 2016 portant règlement d’application de la loi no 118 de 2010, l’inscription sur la liste spéciale de placement est subordonnée à la présentation par le travailleur migrant de documents attestant qu’il possède un logement convenable. A cet égard, la commission tient à souligner que le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention dispose que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2, n’est pas conçu comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre l’objectif du paragraphe 1 de cet article qui est de faciliter le rétablissement de la situation antérieure du travailleur migrant qui a perdu son emploi. En outre, le paragraphe 31 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, prévoit que les migrants qui perdent leur emploi devraient disposer «d’un délai suffisant correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles ils pourraient avoir droit à des prestations de chômage; l’autorisation de résidence devrait être prolongée en conséquence». La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, y compris des informations sur toute plainte concernant cette application, déposée auprès des autorités compétentes, et sur son issue. Préciser également la situation du travailleur migrant qui a perdu son emploi et ne peut remplir les conditions d’inscription sur la liste de placement parce que son logement était fourni par son ancien employeur. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels et l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle avait également pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission avait rappelé que l’article 10 de la convention exigeait non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption de mesures volontaristes par les autorités publiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle avait également rappelé que l’objectif de la politique nationale, à savoir parvenir à l’égalité de chances et de traitement, peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels et l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle note que le paragraphe 5 de l’article 10 de la loi no 118 de 2010 reconnaît que les travailleurs migrants régulièrement admis bénéficient de l’égalité de traitement et de l’égalité de droits et d’obligations avec les nationaux en ce qui concerne les services et prestations fournis par l’Institut de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note, dans le cinquième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que les travailleuses migrantes d’Europe centrale et orientale employées comme pourvoyeuses de soins privés restent vulnérables et que des mesures devraient être prises pour garantir que ces travailleuses reçoivent des informations sur leurs droits et sur les moyens d’obtenir une assistance en cas de problèmes, ainsi que sur les recours prévus par la loi en cas de discrimination (CRI(2018)1, 27 février 2018, paragr. 69 et suivants). La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession, notamment des informations sur toutes mesures prises ou envisagées concernant les travailleurs migrants pourvoyeurs de soins.
Répétition Mesures spéciales pour faire face à l’impact de la COVID-19. Dans son rapport détaillé, le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il a promulgué le décret-loi n° 96 du 31 mai 2020 pour introduire le travail à distance dans l’administration publique, y compris dans le secteur des services socio-éducatifs. Un nouveau projet de loi sera également soumis d’ici le 31 décembre 2020 pour réglementer le travail à distance de manière générale. Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. Précédemment, la commission avait noté que l’article 5 de la loi n° 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives au congé de maternité et au congé parental. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention s’applique à cette catégorie de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des travaux sont en cours pour promulguer une législation réglementant les «aidants», qui prendrait les travailleurs domestiques en compte. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en ce qui concerne l’adoption d’une législation couvrant les aidants, y compris les travailleurs domestiques et, dans l’intervalle, d’indiquer comment il veille à ce que cette catégorie de travailleurs, principalement des femmes, bénéficie de la protection de la convention. Article 4 b) de la convention. Mesures visant à promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que la loi n° 137 de 2003 portant modification de la loi n° 111 de 1994 (congé de maternité/aide aux familles), a permis de prolonger la période de congé à laquelle les salariées ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire. Les travailleuses peuvent demander une période de congé allant jusqu’à 16 mois au cours des 18 premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année, et pour les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération au cas où l’enfant ne bénéficierait pas de services de garde. En outre, les salariés, hommes et femmes, peuvent réduire leur journée de travail de deux heures pendant une période de dix mois tout en continuant à percevoir leur salaire intégral. Le gouvernement fait référence à la loi n° 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant, ainsi qu’un congé de maternité et de paternité, et la possibilité de travailler à temps partiel en cas d’adoption. Selon le gouvernement, en 2018, 229 travailleurs, dont 142 femmes et 87 hommes, ont changé leurs conditions d’emploi de temps plein à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de leur enfant en application de la loi n° 112 de 1994, et en 2019, ce nombre a atteint 227 travailleurs, dont 170 femmes et 56 hommes. Le gouvernement indique également que le congé parental est le plus souvent pris par les femmes, sauf dans les cas où des événements traumatisants surviennent en raison de l’accouchement ou de l’état de santé de la mère. Cela tient essentiellement à des facteurs culturels qui font que la mère est perçue comme la principale dispensatrice de soins et le père comme le soutien de famille. Notant que, même lorsque les politiques permettent le partage du congé parental, aujourd’hui encore, dans les faits, ce sont les mères qui utilisent la majeure partie de cette période, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du congé parental auprès des hommes en vue de favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes qui travaillent font usage de leurs droits au congé en vertu des dispositions pertinentes de la loi n° 137 de 2003 sur le congé de maternité/aide aux familles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Article 5. Promotion des services communautaires. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe sept crèches publiques et cinq crèches privées dans le pays. Selon le gouvernement, à ce jour, ces structures, compte tenu du taux de natalité, répondent aux demandes des familles et des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Article 6. Promotion de la compréhension par la population du principe de la convention. Constatant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la compréhension par la population du principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et pour la sensibiliser aux difficultés particulières que rencontrent ces travailleurs. Article 7. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir, ainsi que de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités, le gouvernement signale que, dans le secteur privé, 36 travailleurs (3 hommes et 33 femmes) ont suivi des cours de langues étrangères en 2018, et 93 (6 hommes et 87 femmes) en 2019. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les différents types de formation offerts aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales (en particulier ceux et celles pour qui l’obtention d’un emploi et le maintien dans cet emploi sont particulièrement difficiles); et ii) d’indiquer la manière dont les mesures déjà mises en œuvre ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié des services de l’emploi et des mesures actives du marché du travail. Observation générale. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019, dans laquelle elle rappelle la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la recommandation (nº 165), 1981, qui l’accompagne. Ces instruments ont pour objectif de veiller à ce que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes – ne soient pas défavorisés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes dans la même situation. L’une des composantes essentielles de la convention figure à l’article 3, paragraphe 1, qui prescrit l’adoption d’une politique nationale de non-discrimination fondée sur les responsabilités familiales.