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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Portugal

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Mesures visant à traiter la situation des travailleurs migrants pendant la pandémie de COVID-19. La commission prend note de l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un certain nombre de mesures ont été adoptées pour faire face à la situation des travailleurs étrangers durant la pandémie de COVID-19, notamment: 1) en prolongeant automatiquement la validité des permis de séjour temporaires, et 2) en accordant des permis de séjour temporaires aux immigrants dont la demande est en attente, leur permettant ainsi d’accéder aux soins de santé, à l’emploi, aux prestations d’aide sociale et au logement (ordonnance n° 3863-B/2020 du 27 mars 2020; prolongée par l’ordonnance n° 10944/2020 du 8 novembre 2020; et l’ordonnance n° 4473-A/2021 du 3 avril 2021). La commission note que plus de 356 000 immigrants ont bénéficié de cette régularisation temporaire. Elle accueille favorablement cette information. Elle note toutefois que le Médiateur pour la justice a reçu plusieurs plaintes d’immigrants concernant la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique, alléguant plus particulièrement des difficultés d’accès aux services de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact à terme des mesures temporaires spécifiques adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission avait noté que sous l’effet des crises économiques et financières, les flux migratoires ont changé, le nombre de contrats de travail signés avec des travailleurs étrangers reculant, tandis que le nombre de ressortissants émigrant à l’étranger pour y trouver un emploi augmentait. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces tendances se sont inversées au cours des dernières années. Selon les informations statistiques fournies par l’ancien Service des étrangers et des frontières (SEF), en 2019, le nombre de citoyens étrangers résidant au Portugal a augmenté de 22,9 pour cent, par rapport à 2018. En 2019, 590 348 ressortissants de pays tiers en situation régulière étaient titulaires d’un permis de séjour (principalement du Brésil, du Cabo Verde et du Royaume-Uni), soit le chiffre le plus élevé depuis 1976. En outre, 218 892 étrangers travaillaient dans le pays, représentant 7 pour cent de la population active totale au Portugal (contre 5 pour cent en 2017). Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger, mais que le nombre d’émigrants permanents a diminué, passant de 31 753 en 2017 à 28 219 en 2019 – dont 87 pour cent étaient en âge de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi des travailleurs migrants (citoyens de l’Union européenne et ressortissants de pays tiers, en faisant la distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires de permis de séjour temporaire, de longue durée et permanent) dans les différents secteurs économiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’émigrants portugais permanents.
Informations sur les politiques, lois et réglementations nationales. La commission avait précédemment noté l’adoption du Plan stratégique pour la migration 2015-20 (PEM), ainsi que du Troisième plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017), et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport d’évaluation final du PEM, qui s’est achevé en 2020, son taux d’exécution global a été estimé à 86,9 pour cent. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du PEM, 22 407 actions ont été menées pour promouvoir l’égalité des sexes et lutter contre la traite des personnes, l’exploitation du travail et le travail non déclaré, ainsi que pour diffuser des informations et sensibiliser le public. La commission prend note de l’adoption du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PNIPGM), par la résolution du Conseil des ministres n° 141/2019, du 1er août 2019, en vue de mettre en œuvre le Pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (résolution de l’ONU, A/73/L.66, 12 décembre 2018). Elle note, plus particulièrement, que le PNIPGM fixe 23 objectifs qui s’articulent autour de cinq grands axes: 1) promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière; 2) améliorer les processus d’organisation et de gestion des flux migratoires; 3) promouvoir et préciser les mécanismes d’accueil et d’intégration des migrants; 4) soutenir les liens entre les migrants et leur pays d’origine et les projets de retour; et 5) renforcer les partenariats de développement avec les pays d’origine et de transit. En ce qui concerne la traite des personnes, la commission note en outre l’adoption du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021 (PACTSH IV), par la résolution du Conseil des ministres n° 80/2018, du 7 juin 2018. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note en outre avec intérêt l’adoption: 1) du décret-loi n° 101-E/2020, du 7 décembre 2020, qui transpose en droit national la directive (UE) 2018/957, en vertu de laquelle les États membres de l’Union européenne appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays hôte dans une série de matières, dont la rémunération, la durée maximale de travail et les périodes minimales de repos, le congé annuel minimum payé, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement; ainsi que 2) de la loi n° 28/2019, du 29 mars 2019, modifiant la loi sur les étrangers de 2007, qui établit une présomption d’entrée légale sur le territoire national lors de l’octroi d’un permis de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle au Portugal. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN considère cette présomption légale comme une évolution positive résultant de la simplification du mécanisme de régularisation des travailleurs immigrés sans papiers qui travaillent dans le pays, bien que dans la pratique la régularisation effective et l’obtention des permis de séjour respectifs restent extrêmement problématiques, notamment en raison des obstacles bureaucratiques et du fonctionnement défaillant des services responsables. Accueillant favorablement ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention, y compris dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations et du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021, ainsi que sur toute évaluation de leur impact. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques, la législation et la réglementation nationales élaborées et mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été poursuivies pour améliorer la qualité des services de migration et diffuser des informations sur les droits et obligations des travailleurs migrants. Elle note plus particulièrement que les trois Centres nationaux pour le soutien et l’intégration des immigrants (CNAIM) et le réseau national des Centres locaux pour le soutien et l’intégration des immigrants (CLAIM) ont continué à fournir une assistance gratuite aux immigrants dans différents domaines, notamment la régularisation, la nationalité, le regroupement familial, le logement, le travail, la sécurité sociale, la santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et le soutien aux associations d’immigrants. Le gouvernement ajoute que, en juin 2021, le réseau national de CLAIM était composé de 119 bureaux locaux et que, dans certaines régions, ce service est fourni sur une base itinérante, le mettant ainsi à la portée des citoyens migrants qui, autrement, n’y ont pas accès, soit par manque de mobilité ou par manque d’autres ressources. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre janvier 2020 et avril 2021, le réseau national de CLAIM est venu en aide à 147 132 immigrants. La commission se félicite de ces informations. Elle note en outre l’adoption de la résolution du Conseil des ministres n° 43/2021 du 15 avril 2021, selon laquelle l’ancien SEF est désormais remplacé par l’Office des étrangers et de l’asile (SEA). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce changement sert à établir une distinction plus claire entre l’assistance aux immigrants pour les processus migratoires administratifs, dont le SEA est désormais responsable, et les fonctions de police, qui sont transférées aux forces de sécurité, à savoir la Police de sécurité publique (PSP) et la Garde nationale républicaine (GNR). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts pour venir en aide aux travailleurs migrants, notamment par les centres nationaux et locaux pour le soutien et l’intégration des immigrants et le Bureau des étrangers et de l’asile nouvellement créé, et sur la manière dont ces services répondent à leurs préoccupations et besoins particuliers, ainsi que sur les obstacles rencontrés.
Services appropriés et gratuits et mesures visant à faciliter le processus de migration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à encourager le retour des émigrants et des descendants de Portugais ont été maintenues, notamment par la mise en œuvre du programme «Regressar», approuvé en mars 2019, qui étend l’appui apporté spécifiquement aux émigrants et aux descendants de Portugais et à leurs familles, en matière de logement, d’éducation, de protection sociale et d’accès prioritaire aux politiques actives d’emploi et de formation. Le gouvernement ajoute qu’environ 1 400 demandes ont été enregistrées dans le cadre de ce programme, correspondant à plus de 3 000 personnes. À cet égard, la commission note que le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations prévoit plusieurs mesures visant à encourager le retour des émigrants et des descendants de Portugais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le processus de migration et fournir des services gratuits aux émigrants et aux rapatriés portugais, notamment par le biais d’accords bilatéraux, en particulier dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations.
Article 3 et annexes I et II. Agences d’emploi privées et mesures pour lutter contre la propagande trompeuse. La commission avait précédemment pris note que la loi n° 5/2014, du 12 février 2014, modifiant le décret-loi n° 260/2009, du 25 septembre 2009, a simplifié le régime juridique régissant le fonctionnement et l’homologation des agences d’emploi temporaire privées et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre la propagande mensongère. Notant avec intérêt la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, le 23 décembre 2020, la commission regrette le manque d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note toutefois que: 1) le PNIPGM fixe comme objectif spécifique de faciliter un recrutement équitable et éthique et de préserver les conditions qui garantissent un travail décent, notamment en renforçant la capacité des inspecteurs du travail dans le cadre des mécanismes de contrôle et de certification préalable des recruteurs, employeurs et prestataires de services dans tous les secteurs, à savoir en procédant à une évaluation de leur aptitude et de leur légitimité; et 2) le PACTSH IV prévoit, entre autres, des mesures visant à promouvoir un meilleur contrôle des agences de recrutement. La commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’infractions commises par des agences d’emploi privées constatées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) a drastiquement diminué, passant de 44 en 2010 à aucune en 2019. Compte tenu de la baisse drastique du nombre d’infractions commises par des agences d’emploi privées constatées par l’Autorité des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises, y compris dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations et du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021, pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, contre la propagande trompeuse. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions du décret-loi n° 260/2009 constatées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre de cas identifiés après 2019 où des agences d’emploi privées ont été sanctionnées d’une interdiction temporaire d’activité, tout en précisant les motifs sur lesquels reposait cette sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation ayant été effectuée du contrôle des agences d’emploi privées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que sur les raisons de la baisse sensible du nombre d’infractions enregistrées.
Article 6. Égalité de traitement. La commission avait pris note précédemment des préoccupations exprimées par la CGTP-IN et l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant les travailleurs migrants qui, dans la pratique, sont toujours plus exposés à la discrimination. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans les faits, un traitement moins favorable ne soit pas appliqué aux travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire, en particulier les ressortissants de pays tiers, en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation syndicale, le logement et la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se contente de se référer aux articles 13 et 15 de la Constitution qui prévoient de manière générale l’égalité des droits entre les nationaux et les étrangers séjournant ou résidant sur le territoire national. Elle note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN réitère ses préoccupations concernant le fait que, malgré plusieurs modifications apportées en 2015 à la loi sur les étrangers n° 23/2007, les dispositions de la loi définissent plusieurs catégories de travailleurs migrant, ce qui peut créer des différences de traitement entre elles et, en fin de compte, contraindre les travailleurs non qualifiés à demeurer en situation irrégulière. La commission note en outre que, dans son rapport 2020, l’Observatoire des migrations souligne que la segmentation du marché du travail en fonction de la nationalité persiste, les travailleurs étrangers étant toujours surreprésentés dans les emplois les moins attrayants, caractérisés par des qualifications faibles ou nulles, des conditions de travail plus dures et des niveaux élevés d’insécurité (la moitié d’entre eux étant concentrés dans les trois groupes professionnels les moins élevés), alors que, pendant la même période, on a constaté une augmentation du nombre de travailleurs étrangers ayant des niveaux d’éducation moyens et supérieurs et une diminution du nombre de travailleurs étrangers moins qualifiés. À cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2021 concernant la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et aux observations formulées par la GGTP-IN concernant la discrimination croissante à laquelle sont confrontés les travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession. En ce qui concerne les «Cartes bleues de l’Union européenne» destinées à des ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’UE («ressortissants de pays tiers»), la commission prend note que le gouvernement indique, d’une manière générale, que 15 hommes et 1 femme ont obtenu une Carte bleue de l’UE, mais observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la période couverte par ces données statistiques. Compte tenu de la vulnérabilité persistante à la discrimination dans l’emploi dont sont victimes les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour garantir que, dans les faits, les travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire - autres que les citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse et les titulaires de Carte bleue - ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que celui qui est appliqué à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en particulier la rémunération, l’affiliation syndicale, le logement et la sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité et, si possible, par profession, ainsi que sur le nombre de titulaires de «Carte bleue européenne», les ressortissants de pays tiers en séjour temporaire et de longue durée au Portugal.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission avait précédemment noté les éclaircissements fournis par le gouvernement à propos des dispositions nationales applicables aux travailleurs migrants et à leur famille en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, notamment en matière d’indemnisation, de réadaptation et de réembauche des travailleurs. Le gouvernement ajoute que l’incapacité de travailler à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne figure pas dans la liste des motifs de renvoi ou d’expulsion obligatoire du pays des non-nationaux, prévue à l’article 134 de la loi sur les étrangers. La commission note l’indication répétée du gouvernement selon laquelle la législation nationale prévoit une indemnisation en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’article 249(2)(d) du Code du travail selon lequel la maladie n’est pas un motif valable de licenciement, la commission rappelle que l’article 8 de la convention traite du droit des travailleurs migrants permanents de conserver leur permis de séjour si, à la suite d’une blessure subie ou d’une maladie contractée après leur entrée dans le pays, ils sont incapables de travailler. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les travailleurs migrants, qui ont été admis à titre permanent dans le pays, et leur famille, qui a été autorisée à les accompagner ou à les rejoindre, conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail du travailleur migrant due à une maladie contractée ou à une blessure subie après leur entrée dans le pays, et si ce droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté que le Plan stratégique pour la migration (2015-2020) prévoyait une coopération renforcée entre diverses autorités nationales et locales, ainsi que par le biais de partenariats avec des municipalités et des associations locales, pour l’accueil et l’intégration des immigrants et des réfugiés. Elle note en outre que certaines préoccupations ont été exprimées concernant l’inefficacité de l’inspection du travail ou du système judiciaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail. La commission note le manque d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note toutefois, à partir des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2017 et 2019: 1) le nombre d’inspecteurs du travail a diminué, passant de 303 à 292; 2) le nombre de visites d’inspection du travail a reculé, passant de 37 482 à 31 455; tandis que 3) le nombre d’infractions concernant l’emploi de travailleurs étrangers constatées par l’ACT a augmenté, passant de 48 en 2017 à 88 en 2019. Le gouvernement ajoute que, entre 2019 et 2021, cinq décisions judiciaires ont été rendues sur des questions relevant de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail afin de s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires soient appliquées de manière adéquate, notamment dans les secteurs où les travailleurs migrants sont le plus représentés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas d’inégalité de traitement traités par l’inspection du travail et les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, concernant les conditions d’emploi des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, telles que visées à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, ainsi que les montants et la nature des salaires et autres avantages perçus par les travailleurs migrants à la suite de ces cas.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule sur la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission a précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre qui sont des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et elle a prié le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques afin de réduire cet écart. Se référant à ses précédents commentaires concernant la discrimination indirecte à l’égard des femmes en matière de primes salariales ou d’évaluation des performances, en raison de leurs responsabilités familiales, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 90/2019 du 4 septembre 2019, qui introduit un nouvel article 35-A dans le Code du travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur l’exercice par les travailleurs de leurs droits en matière de maternité et de paternité, notamment en ce qui concerne l’attribution de primes d’assiduité et de productivité ou la progression de carrière. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des mesures concrètes ont été mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-30 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND) et de son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre femmes et hommes (PAIMH), afin de lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes ainsi qu’aux stéréotypes de genre, en particulier au moyen du Projet «Plateforme et norme pour l’égalité», lancé en 2020 et promu par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet vise à concevoir une plateforme permettant de contrôler la mise en œuvre des politiques publiques et le respect des instruments juridiques, ainsi qu’à élaborer le Document de référence portugais pour un système de gestion de la norme d’égalité de rémunération, qui aidera les organisations souhaitant mettre en œuvre un processus conduisant à l’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle note qu’en 2019, le gouvernement est devenu membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC), une initiative lancée par l’OIT et ONU Femmes. La commission note toutefois que la CGTP-IN réitère ses préoccupations concernant la persistance d’écarts salariaux substantiels entre hommes et femmes, en particulier dans les postes supérieurs, malgré le cadre juridique existant. La CGTP-IN ajoute que, dans le secteur public, les femmes rencontrent des difficultés pour accéder aux postes de direction (elles représentent moins de 42 pour cent des cadres supérieurs alors qu’elles constituent 61 pour cent des travailleurs du secteur public), ce qui se traduit par des salaires inférieurs. Si les femmes ont un niveau d’éducation plus élevé que les hommes, cette évolution positive ne se reflète pas dans le niveau de leurs salaires, en raison de la persistance d’une discrimination fondée sur les stéréotypes de genre. La commission note que, en réponse aux observations de la CGTP-IN, le gouvernement fait référence aux mesures introduites par la loi no 60/2018 du 21 août 2018 pour la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale, ainsi qu’à la diminution continue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission note, d’après le rapport 2019 de la CITE, qu’en 2018, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué, étant estimé à 14,4 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne de base et à 17,8 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne globale (contre 14,8 pour cent et 18,2 pour cent, respectivement, en 2017) mais qu’il reste plus important dans les postes supérieurs, étant estimé à 26,2 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne de base et à 27,4 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne globale. La commission observe que, malgré une légère diminution, l’écart de rémunération entre hommes et femmes demeure élevé. Elle note que, dans ses observations, la CIP souligne que les différences salariales doivent être analysées avec soin, en prenant en considération plusieurs critères tels que les tâches effectivement réalisées, les qualifications et le niveau d’éducation requis, le genre et l’âge, afin de déterminer si ces différences peuvent être considérées ou non comme constituant une discrimination. La CIP ajoute que, selon elle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est une question culturelle et sociologique, la ségrégation professionnelle existante entre hommes et femmes étant largement ancrée dans les stéréotypes concernant les professions et les secteurs qui sont considérés comme convenant mieux aux hommes ou aux femmes, ce qui a un impact sur les choix scolaires des jeunes et se reflète ensuite sur le marché du travail. À cet égard, la commission note que, dans son rapport national 2021 sur l’égalité hommes-femmes, la Commission européenne souligne que la mise en œuvre de la législation nationale est encore faible et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes persiste, principalement en raison de la stigmatisation traditionnelle liée aux rôles sociaux des hommes et des femmes dans la vie publique et privée et du partage déséquilibré des responsabilités familiales et des soins. Cette inégalité dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale entraîne une réduction du temps de travail, une sous-évaluation du travail, des carrières plus courtes, des difficultés accrues en matière de promotion et moins de formation pour les femmes. Tous ces facteurs impliquent ou conduisent à des salaires plus bas et à des opportunités professionnelles moindres (rapport national, p. 29). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2021 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Accueillant favorablement les mesures déjà prises par le gouvernement, la commission lui demande de poursuivre ses efforts afin de s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persistante et les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre à cette fin, y compris en coopération avec les partenaires sociaux ou dans le cadre de l’EPIC. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes et transparence des salaires. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 60/2018, qui établit un ensemble de mesures destinées à améliorer la mise en œuvre du principe de la convention. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire connaître les dispositions de cette nouvelle législation, ainsi que sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi no 60/2018, un bilan des écarts salariaux entre hommes et femmes, par entreprise, a été dressé en 2019 et mis à la disposition de tous les employeurs en novembre 2020. Par ailleurs, un baromètre sectoriel a été récemment élaboré par le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale sur la base des informations fournies chaque année par les entreprises. Ce baromètre vise à améliorer les statistiques relatives aux disparités salariales par secteur d’activité économique, à provoquer une prise de conscience et à promouvoir un large débat sur l’égalité salariale dans la société. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note que, dans ses observations, la CIP indique que la loi no 60/2018 donne encore lieu à une série de doutes interprétatifs, qui reste sans réponse malgré une demande formelle de clarifications faite par trois confédérations nationales d’employeurs. La commission note en outre que la CGTP-IN considère que, dans la pratique, la loi no 60/2018 a un impact limité, n’étant mise en œuvre que par quelques entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, y compris des données sur le niveau de respect de la politique obligatoire de transparence salariale au niveau de l’entreprise, ainsi que des informations sur les sanctions imposées en cas de non-respect et sur toute action entreprise pour remédier aux écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre: i) de notifications faites par l’Autorité des conditions de travail demandant aux entreprises d’élaborer un plan d’évaluation des disparités salariales en leur sein et sur les mesures correctives appropriées prises; et ii) d’avis contraignants obligeant les employeurs à éliminer les pratiques de discrimination salariale entre hommes et femmes décelées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux doutes concernant l’interprétation des dispositions de la loi no 60/2018, qui pourraient subsister chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, en vue d’assurer la compréhension et la mise en œuvre complètes de la législation.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. La commission a précédemment noté que l’article 23 d) du Code du travail définit le «travail de valeur égale» comme le travail pour lequel les tâches exécutées au service du même employeur sont équivalentes au regard des qualifications ou de l’expérience requises, des responsabilités confiées, de l’effort physique ou mental et des conditions dans lesquelles le travail est réalisé . Elle a rappelé que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement, la même entreprise ou le même secteur, mais permettre une comparaison beaucoup plus large entre des emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Dès lors que les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 697-698). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de l’évaluation de la valeur des emplois, des comparaisons puissent être faites entre les emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou pour différents employeurs, afin de donner pleine expression au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires concernés au principe de la convention, en particulier en ce qui concerne la portée de la comparaison, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 492 (2) d) et e) du Code du travail prévoient que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination ainsi que la rémunération de base font partie des questions devant être obligatoirement couvertes par les conventions collectives. L’article 479 du Code du travail prévoit en outre que la CITE examine toutes les conventions collectives après leur publication, afin de vérifier si elles comportent des clauses discriminatoires et, le cas échéant, de demander à l’employeur de les modifier. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner l’adoption de deux conventions collectives contenant des dispositions générales garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 57 de la convention collective CAP/SETAAB (Bulletin du travail et de l’emploi n° 17/2020) mentionnée par le gouvernement, qui est plus restrictif que le principe de la convention puisqu’il prévoit «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de [...] sexe». Compte tenu du rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris en collaboration avec la CITE, pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention afin de les encourager à refléter pleinement ce principe dans les conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, de même qu’un résumé de leurs clauses relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération, ainsi que sur toute clause discriminatoire identifiée par la CITE, en application de l’article 479 du Code du travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois effectués dans les secteurs public ou privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre les hommes et les femmes conformément à la résolution n°18/2014. Elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission rappelle que: 1) l’article 31(5) du Code du travail prévoit que les systèmes d’évaluation des emplois doivent s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de manière à exclure toute forme de discrimination fondée sur le sexe; et 2) la loi n° 60/2018 impose aux entreprises l’obligation d’appliquer des politiques salariales transparentes fondées sur la réalisation d’évaluations des emplois exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois réalisés dans les secteurs public et privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre hommes et femmes conformément à la résolution n° 18/2014, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la CITE a continué à sensibiliser à l’égalité salariale entre hommes et femmes, notamment par: 1) le lancement, en juin 2019, d’une nouvelle campagne nationale pour l’égalité salariale «Je mérite la même chose» («Eu mereço igual»); 2) les activités menées lors de la Journée nationale de l’égalité salariale; et 3) deux outils d’évaluation disponibles sur son site web (enquête d’auto-évaluation et calculateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes - calculateur DSG) pour permettre aux entreprises d’analyser la structure des salaires et de comprendre si les écarts de rémunération sont fondées sur le sexe. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, de janvier 2019 à mai 2021, 385 plaintes ont été reçues par la CITE, dont deux seulement concernaient des inégalités salariales. Elle note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, de 2017 à 2019, des inspections ont été effectuées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans 73 973 établissements et que 150 infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été relevées, dont sept seulement concernaient l’inégalité des conditions d’emploi. Observant qu’aucune information spécifique n’est fournie quant aux cas d’inégalité salariale identifiés par les inspecteurs du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue sur les questions couvertes par la convention. Compte tenu du très faible nombre de plaintes et de cas concernant des inégalités de rémunération officiellement enregistrés, malgré la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise, y compris par la CITE, pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles. Elle lui demande de communiquer des informations sur le nombre de cas d’inégalité salariale traités par l’ACT, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ainsi que sur les sanctions imposées et les compensations accordées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a précédemment noté que: 1) l’article 24 (1), du Code du travail, tel que modifié en 2015, incluait l’«identité de genre» parmi les motifs de discrimination interdits ; et 2) la loi n° 38/2018 du 7 août 2018 établissait une interdiction générale de la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’identité de genre, des caractéristiques de genre et de l’expression de genre. Elle a en outre noté l’adoption du Plan d’action 2018-21 de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle, à l’identité et l’expression de genre (PAIOEC). La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des activités ont été engagées à l’intention des entreprises pour les sensibiliser à la discrimination liée à l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression de genre et aux caractéristiques de genre, et pour combattre cette discrimination. Elle observe qu’aucune information spécifique n’est fournie sur un quelconque cas de discrimination fondée sur l’identité, les caractéristiques ou l’expression de genre. Notant que le Plan d’action visant à combattre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité et l’expression de genre a pris fin en 2021, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite de sa mise en œuvre et des résultats obtenus, ainsi que sur tout nouveau plan d’action adopté. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tous cas ou plaintes pour discrimination fondée sur l’identité de genre, les caractéristiques de genre et l’expression de genre dans l’emploi et la profession traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Harcèlement sexuel. La commission a précédemment noté: 1) l’adoption de la loi n° 73/2017 du 16 août 2017, qui introduit l’obligation pour les entreprises occupant plus de sept salariés d’adopter un code de conduite sur le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail et d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’une situation présumée de harcèlement dans l’entreprise est signalée; et 2) la publication par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) d’un guide pour l’élaboration d’un code de bonne conduite destiné à la prévention et à la lutte contre le harcèlement au travail. Relevant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant le nombre de codes de bonne conduite sur le harcèlement sur le lieu de travail ayant été adoptés par les entreprises ni sur leur impact, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs institutions, telles que la CITE et l’Autorité des conditions de travail (ACT), ont élaboré un ensemble d’outils techniques sur le harcèlement sexuel au travail, dont la majorité est disponible en ligne. Ces outils fournissent des informations sur les dispositions de la loi n° 73/2017, ainsi que sur les procédures et ressources disponibles pour les victimes de harcèlement. À cet égard, le gouvernement ajoute que les victimes de harcèlement peuvent obtenir gratuitement une assistance juridique et un soutien psychologique auprès de la CITE et déposer des plaintes en ligne sur les sites web de la CITE, de l’ACT ou de l’Inspection générale des services de la justice (IGSJ), ce qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations fournies. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’affaires dont a été saisie l’ACT a diminué, passant de 24 cas de harcèlement en 2017 à 14 en 2019, tandis que, de janvier 2019 à mai 2021, aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été reçue par la CITE. La commission observe en outre, d’après les informations transmises par le gouvernement, que, de juin 2017 à mai 2021, l’Inspection générale des finances (IGF) a enregistré 62 cas de harcèlement sexuel au travail dans le secteur public. Compte tenu du faible niveau de signalement de cas de harcèlement sexuel, en particulier dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les procédures dont disposent les victimes de harcèlement sexuel. À cet égard, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail constatés tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur les sanctions imposées et sur les compensations accordées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de codes de conduite sur le harcèlement au travail adoptés par les entreprises conformément à l’obligation prévue par la loi n° 73/2017, ainsi que sur toute évaluation effectuée concernant l’application de la législation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission a précédemment noté que, bien que l’article 24(1) du Code du travail interdise la discrimination fondée sur le handicap, des préoccupations ont été exprimées au sujet de la discrimination et de l’inégalité dans l’emploi, et aussi concernant les conditions de travail imposées à des personnes en situation de handicap, principalement employées dans les centres d’activités professionnelles. La commission prend note avec intérêt de: 1) de l’adoption par la résolution du Conseil des ministres n° 119/2021 du 31 août 2021, de la Stratégie nationale 2021-25 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (ENIPD), qui prévoit des actions spécifiques dans les domaines de l’éducation et de la qualification, et dans ceux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap; et 2) l’adoption de la loi n° 4/2019, du 10 janvier 2019, qui réglemente le système de quotas d’emploi dans les entreprises privées pour les personnes en situation de handicap ayant un degré d’incapacité égal ou supérieur à 60 pour cent. Le système de quotas d’emploi prévoit que les entreprises moyennes de plus de 75 employés doivent occuper au moins 1 pour cent de personnes en situation de handicap, tandis que les grandes entreprises de plus de 250 employés sont tenues d’en occuper au moins 2 pour cent. Ces quotas doivent être respectés au plus tard en 2024 et les entreprises qui ne remplissent pas le quota se verront imposer une amende. La commission observe que, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2017, 98 pour cent des entreprises au Portugal étaient des micro et petites entreprises, qui sont donc exclues du champ d’application de la loi n° 4/2019. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement concernant la création du label «Entreprise inclusive » (Marca Entidade Empregadora Inclusiva) visant à reconnaître publiquement les pratiques de gestion ouvertes et inclusives développées par les employeurs à l’égard des personnes en situation de handicap. Elle note également que, dans son rapport national 2021 sur la non-discrimination au Portugal, la Commission européenne souligne qu’en 2019, l’Institut national de réadaptation (INR) a enregistré 1 274 plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, ce qui représente une augmentation de 30 pour cent par rapport à 2019 (rapport national, page 14). La commission note en outre que, dans son rapport de 2020, l’Observatoire du handicap et des droits de l’homme (ODDH) souligne que, si le chômage des personnes en situation de handicap a ralenti depuis 2016, on a enregistré au premier semestre 2020 une croissance de ce chômage de 10 pour cent par rapport à 2019, ce qui prouve clairement les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. L’ODDH ajoute que les données disponibles montrent qu’en 2018, seulement 0,55 pour cent des personnes employées dans le secteur privé étaient des personnes en situation de handicap, alors qu’elles représentaient 2,56 pour cent du nombre total de salariés dans le secteur public (rapport de l’Observatoire, pages 30, 34 et 36). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2021-25 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, pour prévenir et combattre la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et sur les résultats obtenus. Elle lui demande également de fournir des informations actualisées sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par milieu de travail (milieu de travail protégé ou marché général de l’emploi ), tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission a précédemment pris note de l’ensemble des mesures législatives et politiques adoptées par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et mieux concilier travail et responsabilités familiales. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes en droit et dans la pratique et des résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND) et de son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre femmes et hommes (PAIMH). Le gouvernement fait référence à plusieurs actions de sensibilisation entreprises, en collaboration avec la CITE, pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle horizontale, par exemple dans les forces de sécurité, et la ségrégation verticale, notamment par la mise en œuvre en collaboration avec la CIP, depuis juillet 2019, du Programme «Opportunités d’égalité de genre dans l’encadrement supérieur» visant à favoriser l’accès des femmes aux postes de cadres supérieurs. Le gouvernement indique qu’en 2020, les femmes représentaient 61,9 pour cent du nombre total de personnes ayant bénéficié de mesures d’aide à l’emploi. Il indique toutefois qu’elles continuent de souffrir de désavantages structurels, plus particulièrement en raison de la répartition déséquilibrée des activités de soins non rémunérées qui entrave leur pleine participation au marché du travail, notamment dans les secteurs ayant une plus grande valeur sociale et économique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle davantage de mesures sont nécessaires pour déconstruire les stéréotypes de genre et attirer davantage de femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées, comme l’ingénierie et la technologie. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, tant la CIP que la CGTP-IN soulignent que, malgré l’adoption d’un nombre important d’instruments législatifs garantissant l’égalité entre les genres, la discrimination entre hommes et femmes persiste dans la pratique, en termes d’accès à certains postes et professions, en particulier aux postes de décision. La CIP considère qu’il est nécessaire de lutter contre les stéréotypes sexistes et les obstacles culturels pour garantir l’accès des hommes et des femmes à une plus grande diversité de carrières, notamment par des mesures visant à renforcer la participation des femmes à l’enseignement technique et scientifique et à la formation professionnelle, ainsi que l’entrepreneuriat féminin, comme moyen complémentaire d’augmenter le nombre de femmes aux postes de décision. La CIP souligne le rôle important que devraient jouer les entreprises à cet égard, indiquant que si leur objectif est d’être plus compétitives, elles doivent s’appuyer sur les meilleures compétences disponibles en termes de ressources humaines, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes. La CIP ajoute que la promotion de l’égalité n’est pas seulement une question d’éthique, ou d’objectifs politiquement et juridiquement applicables, mais qu’elle génère également des avantages compétitifs, en permettant aux salariées de contribuer de manière décisive à la pleine réalisation du potentiel des entreprises. La commission note que, selon le rapport annuel 2019 de la CITE, la différence entre les taux d’emploi des hommes et des femmes est restée élevée, atteignant 9,8 points de pourcentage en 2018 et 2019 (60,7 pour cent et 50,9 pour cent, respectivement). Elle note en outre la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant toujours fortement surreprésentées dans les activités de santé humaine et d’aide sociale (83,7 pour cent de femmes), l’enseignement (77,2 pour cent de femmes) et l’hôtellerie, la restauration et activités similaires (58,1 pour cent de femmes). À cet égard, la commission observe que ces tendances sont restées pour l’essentiel inchangées au cours des trois dernières années. En outre, si les femmes atteignent des niveaux d’éducation et de qualification plus élevés que les hommes (60,6 pour cent et 39,4 pour cent, respectivement), elles sont toujours moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau et de direction (33,9 pour cent et 66,1 pour cent, respectivement). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance de la faible représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur privé (CCPR/C/PRT/CO/5, 28 avril 2020, paragraphe 20). La commission note en outre qu’en 2019, 82 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe ont été reçues par la CITE, dont cinq déposées par des hommes et 77 par des femmes. En ce qui concerne la répartition déséquilibrée persistante des activités de soins non rémunérées entre les hommes et les femmes, qui entrave la pleine participation des femmes au marché du travail, en particulier aux postes supérieurs, la commission renvoie à sa demande directe de 2021 sur l’application de la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et de l’absence de progrès substantiels réalisés ces dernières années, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité effective de traitement et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, tant en droit que dans la pratique, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination et des plans d’action qui l’accompagnent. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, y compris en collaboration avec les partenaires sociaux, afin: i) de lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment en diversifiant les domaines d’enseignement et de formation professionnels des femmes ainsi que l’orientation professionnelle ; et ii) de sensibiliser le public, notamment dans l’enseignement et par l’enseignement, en vue de combattre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la famille et la société. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée sur l’égalité des genres et la discrimination au travail, ainsi que des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, dans les secteurs public et privé.
Plans d’égalité. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi n°62/2017 du 1er août 2017 impose aux entreprises des secteurs public et privé l’obligation d’élaborer des plans annuels d’égalité en vue de réaliser une égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de promouvoir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale au sein de l’entreprise. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré leurs obligations légales, les entreprises rencontrent encore de sérieuses difficultés à élaborer leurs plans d’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’à prendre conscience de la nécessité et de l’importance de leur élaboration. À cet égard, elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un guide sur l’élaboration des plans annuels d’égalité a été publié en juin 2019 afin d’encourager et soutenir les entreprises dans l’élaboration de leurs plans. La commission note que ce guide, qui est disponible sur le site web de la CITE, couvre six grands domaines d’action: l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle; les conditions de travail; la rémunération; le congé parental; la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales et la prévention du harcèlement au travail. La commission note que, dans son rapport de 2019, la CITE indique que seuls 61 plans annuels d’égalité ont été élaborés à ce jour, soit seulement 16 pour cent d’entreprises remplissant leurs obligations. Compte tenu du très faible nombre de plans annuels d’égalité qui ont été adoptés à ce jour malgré l’obligation légale de le faire, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux prescriptions de la législation, telles que l’élaboration de plans annuels d’égalité et la promotion de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin et sur les résultats obtenus, ainsi que sur tout obstacle identifié. Elle le prie en outre de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plans d’égalité adoptés, aussi bien dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission se félicite: 1) de la création, par l’ordonnance n°309-A/2021 du 8 janvier 2021, du groupe de travail pour la prévention et la lutte contre le racisme et la discrimination, chargé de soumettre des recommandations pour les politiques publiques de prévention et de lutte contre le racisme et la discrimination ethnico-raciale; et 2) de l’adoption, en application de la résolution du Conseil des ministres n° 101/2021 du 28 juillet 2021, du Plan national 2021-25 de lutte contre le racisme et la discrimination (PNCRD), qui fixe comme objectif spécifique la déconstruction des stéréotypes et la mise en œuvre d’une action intégrée de lutte contre les inégalités, notamment dans l’enseignement supérieur, le travail et l’emploi. La commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que la discrimination s’accroît, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants, réfugiés et étrangers, qui sont pour la plupart moins qualifiés et travaillent dans des conditions précaires, avec des salaires inférieurs, et connaissent un nombre plus élevé d’accidents du travail. À cet égard, elle renvoie à ses demandes directes de 2021 sur la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la convention (n°143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant plus particulièrement la situation de vulnérabilité persistante à la discrimination dans l’emploi des travailleurs migrants. La commission note, d’après le rapport de 2019 sur l’égalité et la non-discrimination concernant l’origine raciale et ethnique, la couleur, la nationalité, l’ascendance et le territoire d’origine de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CECDR), que 436 plaintes ont été reçues par la CECDR en 2019, soit une augmentation d’environ 26 pour cent par rapport à 2018. Près de 20 pour cent de ces plaintes font référence à la discrimination à l’égard de la population d’ascendance africaine (pages 10-11). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la situation de la population d’ascendance africaine qui continue de souffrir de discrimination, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’emploi (CCPR/C/PRT/CO/5, paragraphe 12). Elle note qu’en avril 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CDESC) a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs d’ascendance africaine sur le marché du travail, qui se traduit par leur taux de chômage plus élevé et leur surreprésentation dans des emplois mal rémunérés (E/C.12/PRT/Q/5, 1er avril 2021, paragraphe 16). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux travailleurs migrants, réfugiés et étrangers, notamment les personnes d’ascendance africaine. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan national 2021-25 de lutte contre le racisme et la discrimination et dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le Groupe de travail pour la prévention et la lutte contre le racisme et la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute étude ou évaluation faite de l’impact de ces mesures, ainsi que toute statistique disponible sur la participation de ces catégories de travailleurs à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail.
Roms. La commission a précédemment pris note de la Stratégie nationale 2013-2022 pour l’intégration des communautés roms (ENICC) et a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour favoriser l’intégration des Roms, notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi et à l’éducation. Elle se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de l’ENICC. Plus particulièrement, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs projets spécifiques ont été menés à bien, principalement dans le but: 1) de prévenir le décrochage scolaire et soutenir les élèves du secondaire par l’octroi de bourses, notamment par le biais du programme «ROMA Educa», lancé en 2019; et 2) de faciliter l’intégration des Roms sur le marché du travail. Elle note que plusieurs initiatives ont été engagées par les services locaux et régionaux de l’emploi, avec la formation et la nomination d’interlocuteurs spécifiques pour les Roms. Elle note en outre qu’en 2019, l’Observatoire des communautés roms (ObCig) a décerné pour la première fois le prix «OBCIG Empresas Integradoras», qui vise à reconnaître les entreprises qui emploient cinq personnes roms ou plus et qui inspirent d’autres entités employeuses dans la mise en œuvre de pratiques favorisant l’intégration des Roms et la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de l’ENICC se heurte encore à certaines contraintes et difficultés dans la pratique et elle observe la tendance à la baisse du taux d’exécution global des objectifs de l’ENICC, qui est passé de 77,0 pour cent en 2017 à 68,4 pour cent en 2018 et à 60,14 pour cent en 2019. Elle note en outre que, dans ses conclusions de 2021, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne que, malgré certains progrès, le taux global de scolarisation des élèves roms dans le troisième cycle et l’enseignement secondaire reste faible, à 18,6 pour cent et 2,6 pour cent respectivement (page 6). La commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également exprimé son inquiétude concernant: 1) les taux élevés d’abandon scolaire des enfants roms et leur faible taux d’emploi; et 2) les informations selon lesquelles les Roms continuent de souffrir de discrimination, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’emploi et du logement (CCPR/C/PRT/CO/5, paragraphe 12). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juin 2017 et décembre 2020, la CECDR a reçu 269 plaintes liées à des cas de discrimination présumée à l’égard des Roms. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Roms afin de leur assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale 2013-2022 pour l’intégration des communautés roms ou de toute stratégie de suivi adoptée, ainsi que sur toute étude ou rapport disponible sur leur impact. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des Roms à l’enseignement, aux cours de formation professionnelle et au marché du travail.
Article 3. Conventions collectives et égalité des genres. La commission a précédemment noté que, conformément aux modifications apportées à l’article 479 du Code du travail, une évaluation préliminaire des conventions collectives devait être entreprise par la CITE, et que toute disposition jugée non conforme à la loi en termes d’égalité et de non-discrimination devait être portée à l’attention du bureau du procureur général. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Elle note toutefois que, dans son rapport annuel de 2019, la CITE a indiqué avoir identifié un total de 57 dispositions illégales dans 240 instruments de réglementation collective du travail (soit 23,8 pour cent), ce qui représente donc une légère augmentation depuis 2016 (22,3 pour cent). Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) l’évaluation des conventions collectives dans une perspective de genre ; ii) la nature et le contenu des dispositions illégales identifiées ; iii) le suivi fait auprès des parties aux conventions collectives en ce qui concerne les dispositions jugées non conformes au principe d’égalité et de non-discrimination ; et iv) l’impact de ce processus sur l’amélioration de l’inclusion dans les conventions collectives de clauses d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, si le nombre d’inspections du travail réalisées par l’Autorité des conditions de travail a diminué, passant de 37 482 en 2017 à 31 455 en 2019, il y a eu une augmentation significative du nombre d’infractions détectées dans le secteur privé concernant l’interdiction de la discrimination (de 3 infractions en 2017 à 54 en 2019), tandis que le montant des amendes correspondantes appliquées est passé de 15 708 euros en 2017, à 484 908 euros en 2019. Le gouvernement ajoute que trois décisions judiciaires ont été rendues par la Cour suprême de justice sur des questions relevant de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par l’Autorité des conditions de travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir le respect intégral des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, suite à l’adoption du Plan stratégique pour la migration 2015-2020 (PEM). La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que, selon le rapport d’évaluation final du PEM, qui s’est achevé en 2020, son taux d’exécution global était estimé à 86,9 pour cent. La commission prend note de l’adoption du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PNIPGM), par la résolution du Conseil des ministres n° 141/2019 du 1er août 2019, en vue de mettre en œuvre le Pacte mondial des Nations Unies (ONU) pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (résolution de l’ONU, A/73/L.66, 12 décembre 2018). Elle note que le PNIPGM fixe 23 objectifs qui s’articulent autour de cinq grands axes: 1) promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière; 2) améliorer les processus d’organisation et de gestion des flux migratoires; 3) promouvoir et préciser les mécanismes d’accueil et d’intégration des migrants; 4) soutenir les liens entre les migrants et leur pays d’origine et les projets de retour; et 5) renforcer les partenariats de développement avec les pays d’origine et de transit. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que les conditions de vie inacceptables des immigrants ont entraîné une propagation accélérée de la COVID-19, révélant ainsi la situation des travailleurs immigrés saisonniers et temporaires qui sont soumis à des situations relevant du travail forcé, notamment dans le secteur agricole. La CGTP-IN ajoute qu’aucune sanction n’a été imposée à ces auteurs, malgré le cadre législatif en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, en particulier dans le secteur de l’agriculture, dans le cadre du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations ou dans un autre cadre. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 7. Mesures visant à détecter, prévenir et supprimer la migration irrégulière et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission avait précédemment noté les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la migration irrégulière et la traite des personnes, notamment par le biais du PEM et du troisième plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport d’évaluation final du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, qui s’est achevé en 2017, 48 des 53 mesures établies dans le cadre de ce plan ont été exécutées, notamment pour prévenir et poursuivre la traite des personnes. Elle note également l’adoption du IVème Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021 ( PACTSH IV), adopté par la résolution du Conseil des ministres n° 80/2018, du 7 juin 2018, qui fixe comme objectifs spécifiques: 1) sensibiliser à la traite des personnes; 2) garantir l’accès des victimes à leurs droits; et 3) promouvoir la lutte contre les réseaux de criminalité organisée. Le PACTSH IV prévoit, entre autres, des mesures visant à: renforcer la coopération interinstitutionnelle; renforcer la participation des municipalités et des réseaux locaux; promouvoir une meilleure surveillance du marché du travail formel et informel et des agences de recrutement; promouvoir la prévention et la lutte contre la traite dans les chaînes d’approvisionnement et les marchés publics; et améliorer l’accès des victimes à leurs droits tels que l’indemnisation. La commission note en outre que le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur la migration de 2019, contient plusieurs mesures visant à promouvoir une migration sûre et régulière, y compris par les filières de migration formelles. Le gouvernement ajoute que la loi n° 75-B/2020 du 31 décembre 2020, portant approbation du budget pour l’année 2021, prévoit le renforcement des ressources humaines pour la lutte contre la traite des êtres humains, et la loi n° 55/2020 du 23 août 2020, qui définit les priorités de la politique pénale pour 2020-22, fixe comme priorité la prévention et la suppression de la traite des personnes. La commission accueille favorablement toutes ces initiatives. À cet égard, elle note avec intérêt la ratification le 23 décembre 2020 par le Portugal du protocole de 2014 relatif à la convention (n°29) sur le travail forcé, 1930. La commission note toutefois que, dans son rapport 2020, l’Observatoire national de la traite des personnes souligne que 75 pour cent des victimes de la traite des personnes identifiées ont été victimes d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail, principalement dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie et la restauration et le travail domestique. Parmi les victimes identifiées en 2020, 23 pour cent provenaient d’États membres de l’UE et 77 pour cent de pays tiers ( 67 pour cent en 2019). La commission note en outre qu’en avril 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (CESCR) a souligné la progression de la traite et de l’exploitation des travailleurs migrants sans papiers dans l’agriculture et d’autres secteurs (E/C.12/PRT/Q/5, 1er avril 2021, paragraphe 15). Elle note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) s’est dit particulièrement préoccupé par : 1) les informations indiquant que les agents des forces de l’ordre ne sont pas adéquatement formés pour repérer les victimes de la traite; et 2) par le fait que, pour les victimes, l’attente est longue avant d’obtenir un permis de séjour temporaire. Selon le CAT, le gouvernement devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment en mettant en place des procédures efficaces pour ce qui est de repérer les victimes au sein des groupes vulnérables tels que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière et de les orienter vers les services compétents (CAT/C/PRT/CO/7, 18 décembre 2019, paragraphes 43 et 44). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures proactives prises pour détecter, prévenir et supprimer la migration irrégulière et le travail illégal, notamment dans le cadre du IVe Plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021 et du Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations; et ii) l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour renforcer la surveillance des lieux de travail dans des secteurs tels que l’agriculture, le travail domestique et la construction, pour faciliter le signalement des violations des droits du travail dans ces secteurs et pour offrir des réparations, y compris aux travailleurs migrants sans papiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement identifiés, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions administratives, civiles et pénales infligées aux employeurs et aux organisateurs de déplacements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants.
Article 9, paragraphe 1. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait précédemment noté que l’article 63(2) de la loi no 84/2007 du 5 novembre 2007 prévoit que le respect des obligations fiscales et de sécurité sociale est une condition du renouvellement du permis de séjour, sauf si c’est l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité sociale. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qui font en sorte que les travailleurs migrants et leur famille, dont le permis de séjour n’a pu être renouvelé, bénéficient de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres prestations. La commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi n° 4/2007 du 16 janvier 2007 sur le régime de sécurité sociale énonce le principe de non-discrimination, y compris sur la base de la nationalité, sans préjudice des critères de résidence ou de réciprocité. Le gouvernement ajoute toutefois que plusieurs prestations sociales, notamment en matière de chômage, de maladie et de protection de la famille, sont soumises à une condition de résidence, tandis que les prestations futures, telles que les pensions, peuvent être soumises à une condition de réciprocité. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’article 25 de la loi n° 4/2007, qui fait obligation au gouvernement de promouvoir la signature d’instruments de coordination de la sécurité sociale afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires qui travaillent ou résident au Portugal en matière de protection des droits acquis et des prestations futures, la commission note que le gouvernement se contente de faire référence à la révision, en 2018, de trois instruments de coordination de la sécurité sociale précédemment signés avec le Cabo Verde, le Mozambique et les Philippines. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 4/2007, depuis 2018. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises garantir que les travailleurs migrants dont les permis de séjour ne peuvent être renouvelés, et leur famille, bénéficient de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, notamment en matière de sécurité sociale et autres prestations, mais aussi de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des instruments de coordination de la sécurité sociale signés en vertu de l’article 25 de la loi no 4/2007.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission avait noté que, conformément à l’article 213 de la loi no 23/2007 sur les étrangers, «les dépenses nécessaires pour quitter le pays qui ne peuvent pas être supportées par le ressortissant étranger, ou ne devraient pas être supportés par lui au titre de conventions internationales spéciales, sont prises en charge par l’État», et que l’État peut prendre en charge les dépenses liées au retour volontaire des membres de la famille du travailleur migrant ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de renvoi. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées ne soient pas tenus de supporter le coût de l’expulsion, conformément à l’article 9, paragraphe 3 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 213 de la loi n° 23/2007, y compris sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour lesquels l’État a pris ou non en charge les dépenses occasionnées en cas d’expulsion du pays.
Articles 10 et 12. Égalité de chances et de traitement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures et actions mises en œuvre pour garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants conformément aux articles 10 et 12 de la convention, y compris les travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre dans le cadre du Plan stratégique pour les migrations 2015-2020 (PEM) afin de favoriser une meilleure intégration des immigrants. À cet égard, elle note que le Plan national de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations (PNIPGM) comprend 97 mesures visant, en particulier, l’intégration des immigrants, notamment en 1) proposant des cours de portugais; 2) assurant l’accès à l’école pour les enfants et les jeunes, ainsi que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les adultes; 3) améliorant les conditions d’accès au logement, à la santé et à la protection sociale; et 4) encourageant l’intégration et la participation des immigrants dans la société. La commission note que, suite au PNIPGM, un nouveau programme de cours de langue portugaise («Português Língua de Acolhimento») a été établi par l’ordonnance n° 183/2020, du 5 août 2020. Le gouvernement indique que cette nouvelle formation linguistique a été adaptée aux besoins d’apprentissage spécifiques des immigrants, comme moyen de promouvoir l’inclusion et la cohésion sociales. La commission se félicite de cette information. Elle note également que le gouvernement fait référence, d’une manière générale, à plusieurs instruments adoptés pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination, comme par exemple la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 (ENIND), mais observe qu’aucune information spécifique n’est fournie par le gouvernement sur les mesures particulières mises en œuvre pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants. À cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2021 concernant la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note que, dans son rapport 2020, le Haut-Commissariat aux Migrations (ACM) souligne que: 1) les taux de chômage sont plus élevés parmi les étrangers; 2) l’insertion des étrangers sur le marché du travail portugais ne reflète pas nécessairement pour autant leurs qualifications car ils continuent d’être plus représentés dans les groupes professionnels peu qualifiés; 3) les travailleurs étrangers continuent de percevoir des salaires moyens inférieurs à ceux des nationaux et sont plus exposés à la pauvreté et à l’exclusion sociale; et 4) on constate une augmentation des accidents du travail mortels et non mortels chez les étrangers, ce qui reflète l’employabilité des travailleurs étrangers dans des secteurs plus exposés aux accidents du travail, comme la construction. À cet égard, elle note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de victimes d’accident du travail identifiées par les enquêtes de l’Autorité des conditions de travail (ACT) est passé de 119 en 2017, à 355 en 2019, avec 4 victimes provenant de pays de l’UE et 37 victimes provenant de pays tiers (contre respectivement 2 et 7 victimes identifiées en 2017). Elle note en outre que, selon le rapport 2020 sur l’écart salarial des migrants de l’OIT, l’écart de rémunération entre les migrants et les citoyens nés au Portugal est passé de 25,4 pour cent en 2015 à 28,9 pour cent en 2020 («Tableau E-1: les 20 écarts salariaux les plus importants des migrants», p. 16). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin de garantir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les résultats de toute mesure mise en œuvre à cette fin, ainsi que sur tout obstacle rencontré.
Article 13. Regroupement familial. La commission avait précédemment noté que le Bureau d’appui au regroupement familial (GARF), créé dans le cadre du Haut-Commissariat aux migrations, a pour but d’informer et d’aider les travailleurs migrants dans le processus de regroupement familial. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification législative importante n’a été apportée en ce qui concerne le regroupement familial, qui relève toujours de la loi sur les étrangers, mais observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique ou sur le nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié de ces mesures. La commission observe que le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, adopté en 2019, fixe comme objectif spécifique de promouvoir le regroupement familial. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur toutes mesures adoptées pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants et leur impact, notamment des informations statistiques concernant : i) le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de ces mesures, ainsi que de l’aide du GARF ; ii) le nombre de demandes de regroupement familial ayant abouti ; et iii) toute difficulté survenue dans leur mise en œuvre.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. La commission prend note de la loi n° 31/2021 du 24 mai 2021, qui prévoit la simplification des procédures liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission accueille favorablement cette information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur tout obstacles rencontrés dans la pratique en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications des ressortissants de pays tiers. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative spécifique concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de travailleurs étrangers couverts par les inspections du travail est passé de 2 147 en 2017 à 3 007 en 2019, et observe qu’en 2019, 2 244 hommes étaient couverts par les inspections du travail, contre seulement 676 femmes. Elle note en outre que le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière identifiés par l’ACT est passé de 50 en 2017 à 87 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Autorité des conditions de travail s’agissant des travailleurs migrants, y compris: i) des données statistiques ventilées par sexe, secteur économique et statut juridique; ii) sur le nombre des inspections effectuées et le nombre des travailleurs migrants contrôlés; et iii) sur la nature des amendes et autres sanctions imposées et des réparations accordées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des résumés de décisions administratives ou judiciaires adoptées en application des dispositions de la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination applicables aux travailleurs migrants.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures temporaires ont été mises en œuvre, afin notamment: 1) d’augmenter les allocations familiales et renforcer la protection sociale des travailleurs ayant des responsabilités familiales (décret-loi n° 37/2020 du 15 juillet 2020); et 2) d’établir un congé payé spécifique, permettant aux parents qui travaillent de rentrer chez eux pour s’occuper de leurs enfants de moins de 12 ans, lorsque ces derniers ont dû rester à la maison en raison de la fermeture des écoles ou pour des raisons médicales (décret-loi n°10-A/2020 du 13 mars 2020). Elle note en particulier que l’article 29 du décret-loi n°10-A/2020 prévoit la possibilité de travailler à distance depuis le domicile dans toutes les situations où le travail à domicile est possible, étant entendu que cette décision peut être prise unilatéralement par l’employeur ou demandée par le travailleur, sans qu’un accord entre les parties soit nécessaire. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP-IN souligne que la pandémie du COVID-19 a montré que les modalités de travail flexibles peuvent rendre plus difficile la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures temporaires spécifiques adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et sur les effets qu’elles ont pu avoir sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Évolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption du statut de l’aidant informel (ECI) par la loi n°100/2019 du 6 septembre 2019, qui établit un statut officiel pour ces aidants. Elle note que la législation établit une distinction entre: 1) l’aidant informel principal, qui est un membre de la famille vivant dans le même ménage que la personne aidée, et qui dispense des soins sur une base permanente sans rémunération; et 2) l’aidant informel non principal, qui est un membre de la famille fournissant des soins sur une base régulière mais non permanente, avec ou sans rémunération. La commission note, plus particulièrement, que la loi n°100/2019 prévoit un soutien financier et des mesures visant à favoriser l’insertion sur le marché du travail des aidants informels principaux, ainsi que des mesures visant à concilier soins et vie professionnelle pour les aidants informels non principaux. La loi décrit également d’autres mesures de soutien auxquelles les aidants informels ont droit, telles que: un renforcement des capacités et une formation au développement des compétences en matière de soins; des avantages fiscaux légaux et une assurance sociale volontaire; un soutien psychosocial et des périodes de repos. À cet égard, la commission note que le Portugal a l’un des taux les plus élevés de soins fournis par des aidants informels, 30,6 pour cent des aidants informels fournissant des soins pendant plus de 20 heures par semaine (Rapport sur les soins de longue durée, 2021, Comité de la protection sociale et Commission européenne, p. 351) et le plus important déséquilibre entre hommes et femmes, celles-ci représentant 70,1 pour cent des aidants informels âgés de 50 ans et plus (Panorama de la santé 2019: indicateurs de l’OCDE, tableau 11.21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi n°100/2019 sur le statut de l’aidant informel, en particulier sur tout règlement d’application adopté, ainsi que sur toute évaluation faite des effets de cette nouvelle législation sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, aussi bien pour les aidants informels principaux que pour les aidants informels non principaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la couverture de ces mesures de soutien, tout en précisant si ledit soutien comprend la formation professionnelle, l’orientation professionnelle et l’aide à l’insertion sur le marché du travail.
Article 3 de la Convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que le Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination, qui s’est achevé en 2017, comprenait des mesures et des actions visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et une meilleure conciliation entre les responsabilités professionnelles et familiales. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle politique nationale adoptée à titre de suivi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND), et plus particulièrement son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre les femmes et les hommes (PAIMH), prévoient des mesures spécifiques pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour promouvoir une meilleure conciliation entre travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2030 pour l’égalité et la non-discrimination et du Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui l’accompagne, en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission a précédemment noté que, malgré l’interdiction de la discrimination fondée sur la situation familiale et l’obligation pour les employeurs de garantir des conditions de travail qui facilitent la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales (articles 24 et 127, paragraphe 3, du Code du travail), la discrimination à l’égard des hommes et des femmes en raison de leurs responsabilités familiales reste courante dans la pratique. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 90/2019 du 4 septembre 2019, qui introduit un nouvel article 35-A dans le Code du travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur l’exercice par les travailleurs de leurs droits de maternité et de paternité, notamment en ce qui concerne l’attribution de primes d’assiduité et de productivité ou la progression de carrière. La commission note toutefois que, dans ses observations, la CGTP-IN exprime à nouveau sa préoccupation concernant les femmes en âge de procréer et/ou ayant des enfants qui continuent d’être particulièrement discriminées en matière d’accès à l’emploi et d’avancement professionnel et sont soumises à de fortes pressions, voire à des persécutions, pour renoncer à leurs droits. Au cours de la phase de recrutement, les employeurs demandent souvent aux femmes si elles ont l’intention de se marier ou d’avoir des enfants, exigeant parfois un engagement écrit de ne pas tomber enceinte pendant une certaine période et, fréquemment, les contrats de travail des femmes qui ont informé leur employeur de leur grossesse n’ont pas été renouvelés ou ces travailleuses ont été licenciées. La CGTP-IN ajoute que les hommes qui ont l’intention d’exercer des droits parentaux sont eux aussi fréquemment discriminés et soumis à de fortes pressions pour renoncer à leurs droits, ce qui est renforcé par la persistance de la stigmatisation, dans la société, selon laquelle la garde des enfants est une tâche réservée aux femmes. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, dans la pratique, les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales soient protégés de manière adéquate contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions législatives pertinentes, notamment les articles 24, 35-A et 127, paragraphe 3, du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur les responsabilités familiales traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées .
Article 4. Droit au congé. Congé de paternité. La commission avait précédemment noté que, suite à la révision du Code du travail par la loi no 120/2015, plusieurs mesures ont été introduites pour mieux aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle accueille favorablement l’adoption de la loi no 90/2019, du 4 septembre 2019, qui apporte de nouvelles modifications au Code du travail, notamment: 1) la prolongation de 15 à 20 jours de la durée de la partie obligatoire du congé de paternité, tandis que la partie non obligatoire du congé est fixée à 5 jours; et 2) le versement de prestations de sécurité sociale pour le congé de paternité (parties obligatoire et non obligatoire) sur la base de 100 pour cent du salaire moyen du père. La commission salue également l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre, comme l’allocation familiale pour les enfants et les jeunes et l’allocation familiale prénatale. Elle note que, dans son rapport annuel de 2019, la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) souligne que 72,7 pour cent des pères qui travaillent ont bénéficié de la période obligatoire de leur congé de paternité (contre 65,8 pour cent en 2017), mais que seuls 39,3 pour cent font usage de la possibilité pour les deux parents de prendre le congé parental simultanément entre le 120e et le 150e jour de congé (contre 33 pour cent en 2017). La commission observe que le nombre de pères qui recourent au congé de paternité et au congé parental continue d’augmenter. Elle note toutefois que, bien que le congé de paternité soit obligatoire, il restait encore, en 2019, 27,3 pour cent de pères n’ayant pas accédé à ce droit à congé. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la CGTP-IN indique que, du fait que les femmes sont socialement considérées comme les principales responsables de la prise en charge des enfants et des autres membres de la famille, les hommes demeurent discriminés dans l’exercice des droits liés à la parentalité car il n’est pas accepté, socialement, qu’ils puissent exercer ces droits. La commission note en outre que, dans son rapport national de 2021 sur l’égalité entre hommes et femmes au Portugal, la Commission européenne souligne qu’il est notoire que les femmes sont encore les principales responsables des soins et que les pères qui travaillent ne profitent pas pleinement des diverses mesures, établies par le Code du travail, destinées à garantir l’exercice des droits de «parentalité» et à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale sur une base régulière (par exemple, la prise d’un congé pour répondre aux besoins de la famille). Étant donné que les responsabilités en matière de soins sont encore considérées comme des tâches essentiellement féminines et que la plupart des femmes au Portugal travaillent à temps plein, la charge des femmes à cet égard est encore beaucoup plus élevée que celle des hommes, ce qui a des conséquences inévitables sur leur carrière et leur rémunération. La Commission européenne souligne en outre que des données récentes concernant l’impact des mesures spécifiques mises en œuvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 permettent également de conclure que les femmes restent les principales responsables des soins au sein de la famille, puisqu’une enquête publique a montré que près de 90 pour cent de ces périodes de congé spécifique avaient été demandées par les mères, tandis que les pères continuaient à travailler (pages 31 et 48). Compte tenu de la persistance des stéréotypes sexistes concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures volontaristes prises pour encourager davantage d’hommes à recourir aux congés pour raisons familiales et aux aménagements flexibles du temps de travail, telles que des activités de sensibilisation favorisant l’exercice du partage des responsabilités parentales et encourageant l’engagement des hommes dans l’éducation et les soins aux enfants et aux autres membres de la famille immédiate, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs, hommes et femmes, font usage des droits à congé pour raisons familiales, obligatoires ou non, et des aménagements flexibles du temps de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Planification et services communautaires. La commission accueille favorablement de l’indication du gouvernement selon laquelle la troisième génération du Programme d’amélioration des équipements sociaux (PARES 3.0) a été adoptée par ordonnance n° 201-A/2020 du 1er septembre 2019, afin de soutenir le développement, la consolidation et la réhabilitation des équipements et infrastructures pour les enfants et les jeunes. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre et la nature des services et équipements collectifs d’accueil des enfants et des familles mis à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des services et installations de garde d’enfants adéquats, abordables et accessibles, ainsi que d’autres services et installations visant à aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre et la nature des services et installations communautaires d’accueil des enfants et des familles, tels que les services d’aide à domicile, les foyers résidentiels, etc., dont l’existence aide les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales; et ii) le nombre de travailleurs qui bénéficient de l’existence des services et installations d’accueil des enfants et des autres services et installations communautaires.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission avait précédemment noté que plusieurs dispositions du Code du travail prévoient un accès prioritaire à la formation pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales et leur droit de réintégrer leur emploi antérieur après tout type de congé (articles 30, paragraphe 3, 61 et 65, paragraphe 5). Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles adoptées pour assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer et rester intégrés dans la population active, et aussi la réintégrer après une absence due à des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se sont prévalus de cet accès prioritaire à la formation et ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, ainsi que pendant le congé parental, est illégal (article 63, paragraphe 2, du Code du travail). Elle a précédemment noté que, malgré plusieurs amendements introduits dans la législation nationale pour renforcer la protection contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales, notamment en augmentant les sanctions imposées aux employeurs, le nombre de plaintes concernant le licenciement ou le non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes ou allaitantes, ou de travailleuses ayant récemment accouché, était en augmentation. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection efficace, dans la pratique, des travailleurs et travailleuses contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Rappelant que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail, tout licenciement d’une travailleuse enceinte ou allaitante, d’une travailleuse ayant récemment accouché ou d’une travailleuse en congé parental doit être soumis au préalable à l’avis de la CITE, la commission note que, dans son rapport annuel de 2019, la CITE indique qu’elle s’est opposée au licenciement dans 57 pour cent de ces cas, ce qui représente une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2018. La commission note en outre que, dans son rapport national de 2021 sur l’égalité entre hommes et femmes au Portugal, la Commission européenne souligne que, malgré l’interdiction légale du licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, dans la pratique, la protection de la maternité, en particulier pendant la grossesse et immédiatement après l’accouchement, doit encore être renforcée, car les femmes enceintes et les jeunes mères ont plus de difficultés à être embauchées et sont plus facilement licenciées (page 48). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour faire appliquer l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, hommes et femmes, contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de cas de licenciement illégal de travailleuses enceintes, allaitantes ou ayant récemment accouché, ou de salariés en congé parental, traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 6 et 11. Mesures de sensibilisation et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note des activités de sensibilisation entreprises sur la non-discrimination et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, notamment par des institutions tripartites telles que la CITE, à l’intention du public en général et des partenaires sociaux. Elle note l’indication générale du gouvernement selon laquelle la diffusion d’informations et la sensibilisation à la protection des droits de maternité et de paternité et à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sont poursuivies par la CITE, notamment dans le cadre du projet «Parents@Work», financé par l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de: i) lutter contre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, et ii) promouvoir une compréhension plus large dans la société, y compris parmi les employeurs, du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs hommes et femmes et des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations sur le nombre d’atteintes aux droits parentaux. Elle note toutefois que, selon son rapport annuel de 2019, la CITE a reçu 11 plaintes concernant les droits de maternité, une plainte concernant les droits de paternité et 12 plaintes concernant la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et les modalités de travail flexibles. Le gouvernement ajoute que, depuis 2019, 11 décisions judiciaires ont été rendues sur des questions couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte concernant la violation des droits parentaux et la discrimination fondée sur les responsabilités familiales détectée ou traitée par l’Autorité des conditions de travail, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement. Après un premier examen des informations et documents à sa disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points ci-après. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs tels qu’énoncés dans la convention. La commission se réfère à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle il invite les États Membres à prendre des mesures pour faire face aux conséquences néfastes de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans leur prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs. La commission note que, dans ses observations, l’UGT a exprimé sa préoccupation quant à l’efficacité des inspections menées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans le secteur de la pêche et dans le contexte de la COVID-19, notamment sur le respect de la législation nationale en cas de modification des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Mesures d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence au décret-loi no 166/2019 sur le cadre juridique de l’activité professionnelle du marin. Notant que l’article 2(3) de ce décret-loi limite l’application de certaines de ses dispositions aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret-loi no 166/2019 s’applique à tous les pêcheurs en ce qui concerne la protection prévue par la convention, notamment en matière de certificat médical, d’effectifs, de liste d’équipage et d’états de service du pêcheur. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à tous les pêcheurs.
Articles 1 à 4 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 4(c) de la loi no 15/97 sur le cadre juridique des contrats individuels de travail à bord des navires de pêche définit un «bateau ou navire de pêche» comme tout navire immatriculé et autorisé à exercer une activité de pêche, quelle que soit la zone d’exploitation ou l’engin de pêche utilisé. À cet égard, la commission rappelle que, sauf disposition contraire de la convention, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2, paragraphe 1), et que l’on entend par «navire de pêche» ou «navire» tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale (article 1, paragraphe g)). La commission prie donc le gouvernement de préciser si tous les navires de pêche affectés à la pêche commerciale, y compris les opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux, doivent être immatriculés ou avoir une licence. La commission note également que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas dans lequel l’affectation d’un navire à la pêche commerciale a soulevé un doute. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu ni exclusion (article 3) ni mise en œuvre progressive (article 4) de prescriptions de la convention. La commission observe que l’article 1(2)(a) du décret-loi no 116/97 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des navires de pêche fait référence à l’article 3(2) de la loi no 102/2009 sur le cadre juridique pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Ce dernier article dispose que le cadre établi pour les travailleurs indépendants s’applique aux activités de pêche à bord de navires d’une longueur maximale de 15 mètres qui n’appartiennent pas à la flotte de pêche d’un armateur ou d’un employeur équivalent. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur maximale de 15 mètres qui n’appartiennent pas à la flotte de pêche d’un armateur ou d’un employeur équivalent, pêcheurs auxquels s’applique le cadre établi pour les travailleurs indépendants.
Article 8, paragraphe 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. Entraves imposées au patron. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de donner un complément d’information sur la manière dont on veille à ce que, en droit et dans la pratique, l’armateur à la pêche n’entrave pas la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l’avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions générales sur l’âge minimum contenues dans le Code du travail (articles 63 à 83). La commission observe que les articles 68(3) et 69(1) indiquent respectivement les conditions dans lesquelles les mineurs de moins de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers et être admis au travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les dérogations prévues aux articles 68 et 69 du Code du travail pour les «mineurs de moins de 16 ans» couvrent les pêcheurs de moins de 15 ans. La commission prie aussi le gouvernement de préciser comment il veille à ce que le travail à bord d’un navire de pêche ne soit autorisé à l’âge minimum de 15 ans que: 1) pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et qui suivent une formation professionnelle en matière de pêche; et 2) pour les personnes effectuant des travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de préciser les types et les conditions des travaux légers autorisés à bord des navires de pêche.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 72 de la loi no 102/2009, qui fixe à 16 ans l’âge minimum pour diverses activités - la manutention de charges de plus de 15 kg et les efforts physiques excessifs, notamment en position agenouillée ou dans des positions et des mouvements qui compriment les nerfs et les plexus nerveux. Ces activités peuvent être exercées à condition que l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition du mineur aux activités ou travaux assujettis à certaines conditions, et prenne les mesures nécessaires pour éviter ce risque (article 68, (2)). De plus, l’article 20 (1) dispose que les travailleurs doivent recevoir une formation appropriée à la sécurité et à la santé au travail, qui tienne compte du lieu de travail et de l’exécution d’activités très risquées. La commission note également que le gouvernement mentionne l’article 7(1) du décret-loi no116/97, qui dispose que l’armateur doit assurer aux travailleurs une formation appropriée et leur donner les informations récentes indispensables sur la sécurité et la santé à bord du navire ou de l’embarcation. Notant que les types d’activités mentionnés à l’article 72 de la loi no 102/2009 ont un caractère général et ne semblent pas tenir compte des spécificités du secteur de la pêche, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet à l’article 9, paragraphes 2 et 3.
Article 10. Examen médical. Dérogations. La commission note que, conformément au décret-loi no 166/2019, les gens de mer ne sont autorisés à embarquer que s’ils sont en possession d’un certificat médical (article 67(1)(c)). Toutefois, les gens de mer qui souhaitent travailler à bord de navires immatriculés en tant que navires locaux ne sont pas tenus de présenter un certificat médical (article 8, (3)). Notant que les navires immatriculés comme navires locaux ont été exemptés de l’exigence de certificat médical, la commission prie le gouvernement de: 1) préciser le sens des termes «navire local» dans le décret-loi no 166/2019; et 2) fournir des statistiques actualisées sur le nombre de ces navires et le nombre de pêcheurs visés par cette dérogation.
Articles 11 et 12. Examen médical. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions pertinentes du décret-loi no 166/2019, notamment les articles 10 et 11, qui indiquent que les éléments obligatoires et le modèle du certificat médical sont approuvés en vertu d’une ordonnance des membres du gouvernement chargés du domaine de la santé et de la mer (articles 9(7) et 10(7)). La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de cette ordonnance et des lois, règlements ou autres mesures indiquant la fréquence des examens médicaux ainsi que la forme et le contenu des certificats médicaux. En ce qui concerne l’examen médical des pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou passant normalement plus de trois jours en mer, la commission prie en outre le gouvernement de confirmer que, si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 70 du décret-loi no 166/2019 sur la liste d’équipage. Notant que cette disposition ne reflète pas les prescriptions détaillées de l’article 15 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser à qui, à quel moment et à quelles fins cette liste d’équipage doit être fournie. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir le spécimen du formulaire utilisé pour établir la liste d’équipage.
Articles 16 et 20. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. Responsabilité de l’armateur à la pêche. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 et l’annexe à la loi no15/97 sur les accords d’engagement des pêcheurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures prévoyant que: 1) tous les pêcheurs travaillant à bord des navires battant pavillon portugais soient protégés par un accord d’engagement, comme le prévoit la loi no 15/97; et 2) l’accord d’engagement du pêcheur mentionne la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service, comme le prévoit l’annexe II à la convention. En ce qui concerne la responsabilité de l’armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur dispose d’un accord d’engament écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, la commission prie le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 22, paragraphes 4 et 5. Recrutement et placement. Agences d’emploi privées. La commission note que le Portugal a ratifié en 2002 la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et qu’il existe des agences d’emploi privées qui emploient des travailleurs pour les mettre à la disposition d’un tiers, comme le prévoit le décret-loi no 260/2009. La commission prie le gouvernement de préciser les responsabilités respectives de ce que l’on appelle les entreprises de travail temporaire et des armateurs à la pêche en ce qui concerne: 1) la négociation collective; 2) l’accès à la formation; et 3) les prestations parentales et de maternité.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 278(1) du Code du travail, qui prévoit que la rémunération est due pour des périodes déterminées et constantes qui, sauf disposition ou pratique contraires, sont la semaine, la quinzaine et le mois civil. Rappelant que l’article 23 exige que tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d’autres mesures prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure ou pratique contraire à cette exigence. La commission note également que l’article 27(3) de la loi no 15/97 prévoit que, à la demande du membre de l’équipage, le paiement du salaire peut être effectué, en tout ou en partie, à une personne désignée par lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que ce paiement à une personne désignée par le pêcheur soit sans frais pour cette personne ou le pêcheur, comme le prévoit l’article 24 de la convention.
Articles 26 et 28. Annexe III. Logement et alimentation. Logement. Dérogations. La commission note, en ce qui concerne le logement et l’alimentation, que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’annexe au décret-loi no 116/97 qui s’appliquent aux nouveaux navires de pêche pontés et couvrent les différents aspects du logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission observe toutefois que l’article 2 c) de ce décret-loi définit les «nouveaux navires ou nouvelles embarcations de pêche» comme étant les navires ou embarcations dont la longueur est de 15 mètres ou plus. De plus, l’article 1 de son annexe dispose que la Direction générale des ressources naturelles, de la sécurité et des services maritimes (DGRM) peut autoriser des dérogations aux dispositions de l’annexe pour des bateaux ou navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 heures, si les pêcheurs ne vivent pas à bord du bateau ou du navire lorsqu’il est au port. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les prescriptions de l’annexe III de la convention, s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis par la convention et à ce que, dans le cas des dérogations prévues à l’article 1 de l’annexe au décret-loi no 116/97, les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos, alimentation et hygiène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute dérogation de ce type.
Article 27. Logement et alimentation. Nourriture et eau potable sans frais pour le pêcheur. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 69 de l’annexe au décret-loi no 116/97, qui dispose que la nourriture et l’eau potable doivent être en quantité suffisante, en fonction du nombre de travailleurs ainsi que de la durée et de la nature du voyage, et appropriées quant à la valeur nutritionnelle, la qualité, la quantité et la variété, compte étant tenu des pratiques religieuses et culturelles des travailleurs en ce qui concerne l’alimentation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nourriture et l’eau sont fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur, à moins qu’une convention collective ou l’accord d’engagement du pêcheur n’en dispose autrement.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement indique que le Centre d’orientation des urgences médicales survenues en mer (CODU-Mar) assure des consultations médicales dans les situations d’urgence, organise l’évacuation des malades et oriente vers un hôpital les personnes en situation d’urgence qui se trouvent à bord d’un navire. Elle note également que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi administrative no 6/97 relatives aux soins médicaux, qui comportent une liste des fournitures médicales que doivent contenir les pharmacies de bord et les formulaires types d’enregistrement, ainsi qu’aux dispositions de la loi no 146/2015 sur l’activité des gens de mer à bord de navires battant pavillon portugais et aux responsabilités de l’État portugais en tant qu’État du pavillon ou État du port, et du décret-loi no 274/95 sur les conditions minimales requises de sécurité et de santé visant à améliorer l’assistance médicale fournie à bord des navires. La commission note en outre que le gouvernement précise que le décret-loi no 274/95 relatif à la pêche locale est en cours de modification. Notant que les dispositions visées ne répondent pas aux prescriptions détaillées des articles 29 et 30, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures adoptées qui donnent pleinement effet à chacune des dispositions de ces deux articles, en particulier celle concernant l’obligation pour les navires d’avoir à bord une liste des stations de radio ou de satellite par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues (article 30 e)). La commission prie également le gouvernement de fournir copie du décret-loi no 274/95 tel que révisé, une fois que ce texte aura été adopté, et de préciser s’il s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale au sens de l’article 1 de la convention.
Articles 31 et 32. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à la prévention des accidents prévues par la loi no 102/2009 et le décret-loi no 116/97. Notant que ces dispositions ne répondent pas aux prescriptions détaillées des articles 31 et 32, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures adoptées donnant pleinement effet à chacune des dispositions de ces articles, en particulier celle concernant l’obligation faite à l’armateur à la pêche d’établir des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné (article 32, paragraphe 2 a)).
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission constate que les prestations prévues par la loi no 110/2009 (Code des régimes contributifs du système de sécurité sociale) ne sont pas liées au fait de résider au Portugal mais à l’existence d’un accord de travail dans le pays (article 42 (1)). La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer portugais employés à bord de navires battant pavillon étranger ont la possibilité de s’affilier au régime facultatif de sécurité sociale s’ils ne sont pas couverts par un système obligatoire de sécurité sociale. Le gouvernement renvoie en outre à la Convention ibéro-américaine multilatérale sur la sécurité sociale et aux accords bilatéraux relatifs à la sécurité sociale conclus avec les territoires et pays suivants: Andorre, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Cabo Verde, Canada, Canada (Québec), Chili, Équateur, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Philippines, Inde, Maroc, Mozambique, Moldova, Paraguay, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Venezuela ainsi que Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jéthou et Man. Rappelant qu’aux termes de l’article 34 tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de pêcheurs couverts par le régime de sécurité sociale. Elle le prie aussi d’indiquer si les accords susmentionnés couvrent les pêcheurs qui résident au Portugal et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, ou les pêcheurs étrangers qui travaillent à bord de navires battant pavillon portugais et, si tel est le cas, de quelle manière, et si ces accords garantissent le maintien des droits à la sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la couverture de sécurité sociale dont bénéficient les pêcheurs non portugais qui résident habituellement au Portugal mais travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon étranger qui ne se trouvent pas sur le territoire national ni sur le territoire des États avec lesquels le Portugal a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en cas de maladie liée au travail, les pêcheurs sont couverts par le régime général de sécurité sociale, conformément à la loi no 110/2009; 2) en cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les pêcheurs sont couverts par un régime d’assurance privé, la responsabilité de l’employeur étant transférée à une compagnie d’assurance, conformément à la loi no 98/2009 relative au régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle; et 3) en cas de décès ou de disparition en mer ou d’incapacité permanente totale, le membre d’équipage est couvert par une assurance qui doit être contractée par l’armateur conformément à la loi no 15/97. La commission constate que les accidents du travail et les maladies professionnelles ne donnent pas droit à une indemnisation en cas de négligence grave de la part de l’intéressé ou en cas de force majeure (loi no 98/2009, articles 14 et 15). La commission constate également que l’article 34 de la loi no 15/97 prévoit une prise en charge médicale dispensée à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur. La commission prie le gouvernement de préciser si la couverture des frais médicaux prévue par ledit article englobe l’aide et le soutien matériels correspondants, comme le prescrit l’article 39, paragraphe 1. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées afin que la législation nationale ne décharge l’armateur à la pêche de sa responsabilité que dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.
Articles 40 à 42. Respect et application. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi no 15/97 relatives aux mesures d’application, qui comprennent notamment les inspections, les rapports, les procédures de plainte et les mesures correctives. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la façon dont il exerce sa juridiction et son contrôle sur les navires de pêche battant pavillon portugais en assurant un suivi et en imposant des sanctions appropriées. Elle le prie en outre de fournir copie d’un document valide délivré par l’autorité compétente, indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer sa conformité aux dispositions de la convention sur les conditions de vie et de travail à bord. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats des inspections effectuées à bord des navires de pêche.
Article 43. Respect et application. Plaintes. La commission note que le gouvernement renvoie au décret-loi no 61/2012 sur le contrôle exercé par l’État du port. Elle constate toutefois que l’article 36-E(3) de la loi no15/97 dispose que les critères relatifs à la réalisation d’inspections par l’État du port sur des navires de pêche battant pavillon étranger, ainsi que la procédure d’inspection, de détention et de contestation, sont définis dans le décret-loi no 61/2012, mais que l’article 2(6) de ce décret-loi indique qu’il ne s’applique pas aux navires de pêche. La commission prie donc le gouvernement de préciser le champ d’application du décret-loi no 61/2012, en indiquant, le cas échéant, quelles dispositions s’appliquent aux navires de pêche tels que définis dans la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes: 1) indiquer les dispositions prises afin qu’une plainte puisse être soumise par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord; 2) fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées au cours de la période considérée et sur les mesures prises en conséquence; et 3) décrire toute mesure de contrôle prise par l’État du port en vertu de l’article 43 ainsi que préciser comment ces mesures ont été appliquées (nombre et nature des cas examinés et nature des mesures prises).

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) et des informations dans le rapport de 2018 sur les activités de l’Autorité des conditions de travail (ACT). En outre, la commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission note en outre les observations formulées par l’UGT et par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), reçues en 2020, communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement. Elle prend note des allégations de l’UGT selon lesquelles l’ACT: i) se concentre sur la prévention, au détriment des inspections et de l’application de sanctions; ii) ne coordonne pas assez ses activités avec les partenaires sociaux; et iii) publie ses rapports d’activités sur les inspections à des intervalles irréguliers et avec de nombreux retards. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant le non-respect par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de désigner un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.340/INS/19/8, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 7 et 10 de la convention no 81, et aux articles 9 et 14 de la convention no 129, concernant la formation et le nombre des inspecteurs du travail. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures concernant l’inspection du travail qui ont été prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le décret no 2-C/2020 du 17 avril 2020 règlementant l’extension de l’état d’urgence décrété par le Président de la République, qui prévoit le renforcement des ressources et des pouvoirs de l’ACT. La commission prend également note de l’indication de la CCSP selon laquelle un groupe de travail, présidé par l’Inspecteur général et avec la participation des partenaires sociaux, a été établi pour contrôler les questions concernant le travail durant la crise découlant de la pandémie de COVID-19, et que ce groupe a contrôlé la mise en œuvre des mesures d’urgence, et un rapport sur les inspections effectuées par l’ACT.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. À ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’ACT. L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. À cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. Elle note que 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres en mai 2020, ce qui porte le nombre total des inspecteurs du travail à 417 en 2020 (par rapport à 359 inspecteurs en 2012). La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. À cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre d’inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises en ce sens. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basée sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. La commission prend en outre note que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018 sur les activités de l’ACT, le nombre d’inspections (38 287), le nombre d’entreprises inspectées (25 200), le nombre de travailleurs couverts par les inspections (399 836) et le nombre d’infractions constatées (26 465) ont tous augmenté par rapport à 2017. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre total des inspections du travail effectué et des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il fournit en réponse à sa demande précédente concernant les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont pas investis de fonctions sans rapport avec leurs activités de contrôle, de sanction et de conseil. Le gouvernement déclare que, d’après les estimations, les tâches administratives n’occupent pas plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. La commission note également que, dans un souci d’amélioration de l’efficacité des processus de l’Autorité des conditions de travail (ACT), un projet de rénovation de son système d’information est en cours et devrait être achevé à la mi-2020. À ce sujet, la commission note que, pour l’UGT, les inspecteurs du travail devraient se concentrer sur les activités d’inspection et ne plus être tenus d’effectuer des tâches auxiliaires à cause d’une pénurie de personnel adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle un set de mesures de digitalisation est envisagé en vue de simplifier les procédures d’inspection pour les inspecteurs du travail. La commission prend également note qu’un accord tripartite de 2018 comprend des mesures visant à renforcer les systèmes d’information de l’ACT. Le gouvernement indique que cela inclut déjà l’utilisation de données contenues dans le Système d’information de la sécurité sociale et dans le Bureau de stratégie et de planification du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et que des mesures sont actuellement prises pour permettre à l’ACT d’accéder aux données du système d’information de l’Autorité fiscale et douanière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la proportion de temps consacrée par les inspecteurs du travail à des tâches administratives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système d’information sur la diminution du temps que les inspecteurs du travail consacrent à des tâches administratives.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs migrants sans papiers, que les données relatives au travail non déclaré ne sont pas ventilées entre travailleurs migrants et nationaux. À cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe pas de procédures d’inspection distinctes pour les travailleurs migrants, qui sont donc soumis aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux. À cet égard, la commission prend note des chiffres communiqués par le gouvernement s’agissant du nombre total de travailleurs non déclarés détectés et du nombre de travailleurs régularisés (1 077 travailleurs non déclarés détectés en 2017 et 532 régularisés). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’ACT de 2017 à propos des inspections ciblées sur les groupes de travailleurs vulnérables, et selon lesquelles 231 inspections en rapport avec les travailleurs migrants ont été réalisées en 2017 (contre 347 visites en 2016 et 532 en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail s’agissant de la régularisation des travailleurs non déclarés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail s’agissant des droits des travailleurs non enregistrés qui ont été détectés au cours d’inspections (y compris les travailleurs migrants sans papiers) mais n’ont pas été enregistrés par la suite, avec des exemples spécifiques dans lesquels l’inspection du travail s’est attachée à faire valoir les droits des travailleurs non enregistrés pour remédier aux infractions à la législation du travail, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application et activités de conseil. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de conseil de l’ACT, y compris des rencontres en personne et des aides téléphoniques à des travailleurs et des employeurs, des séminaires, des formations et des publications électroniques. Elle prend note également des informations fournies à propos des activités de contrôle de l’application de l’ACT, avec notamment l’émission de 6 863 avertissements, 23 029 avis de non-respect et 8 665 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (17 272 018 €) en 2017, contre 3 585 avertissements, 18 609 avis de non-respect et 10 379 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (15 750 500 €) en 2016. La commission prend note de ces informations.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’ACT dispense des activités de formation continue des inspecteurs, sur la base des besoins des services et de la planification annuelle des activités (y compris des activités sur des thèmes choisis avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note que 260 inspecteurs du travail ont suivi des formations en 2016 et 146 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (y compris des informations sur leur fréquence, leur durée et leur contenu).
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 129. Locaux aménagés de façon appropriée et facilités de transport nécessaires. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les installations et équipements de bureau des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, à des fins de promotion de la mobilité et d’amélioration des conditions de travail, les lieux de travail de tous les inspecteurs sont équipes de matériels informatiques tels qu’ordinateurs portables et écrans. La commission note aussi qu’en réponse à sa demande relative aux véhicules, le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent des véhicules ayant passé un contrôle de sécurité, et qu’il incombe aux utilisateurs de signaler tout défaut de fonctionnement. Elle note aussi que l’ACT paie les transports publics. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la mise à disposition des facilités de transport nécessaires et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant la législation régissant le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que le décret-loi no 106/98 prévoit des indemnités journalières de subsistance et des indemnités de transport pour les fonctionnaires lorsqu’ils remplissent des missions de service public sur le territoire national. La somme versée au titre d’indemnité journalière de subsistance sert à défrayer le coût des repas et du logement, ainsi que d’autres activités inhérentes au service d’inspection. Ces frais sont normalement remboursés dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été exposés, tandis que tous les autres remboursements, dûment justifiés, se font dès que possible. La commission prend note de cette information.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant l’action des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le gouvernement a communiqué les rapports de 2016, 2017 et 2018 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle constate que le rapport sur Madère ne fournit pas d’informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que soient publiées et communiquées à l’OIT des informations sur l’action des services d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère et portant sur tous les points cités à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, malgré les efforts déployés, l’inspection reste insuffisante dans le secteur agricole en raison du nombre élevé de petites exploitations, dont la plupart sont des exploitations familiales. À cet égard, la commission relève dans les informations fournies dans les rapports annuels du gouvernement une diminution: i) du nombre des inspections dans le secteur agricole (de 945 en 2013 à 620 en 2017); ii) du nombre des exploitations agricoles inspectées (de 757 en 2013 à 460 en 2017); iii) du nombre des travailleurs couverts (de 5 968 en 2013 à 3 509 en 2017); et iv) du nombre des infractions constatées dans le secteur (de 575 en 2013 à 139 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour garantir que les exploitations agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris les mesures spécifiques visant les plus petites exploitations.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) ainsi que des informations supplémentaires communiquées au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié onze conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Portugal. Elle note que le Portugal, n’ayant pas remis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention, approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, n’est pas lié par ces amendements. La commission note en outre, concernant les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016, que le Portugal a indiqué qu’il ne sera lié par ces amendements que lorsqu’il aura notifié expressément leur acceptation. La commission prend note des efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en application la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si cela est jugé nécessaire, la commission peut revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID 19.  La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19.  Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 2 e) de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la loi n° 146/2015. La commission note également que le paragraphe de l’article 2 de la loi n° 146/2015 dispose que ne sont pas considérés comme des gens de mer les personnes dont le travail ne fait pas partie des activités de routine du navire, ainsi que tout autre travailleur dont le travail à bord est occasionnel et bref et qui travaille normalement à terre, notamment les scientifiques, les chercheurs, les artistes invités. La commission note en outre que les catégories de travailleurs qui ne doivent pas être considérés comme des gens de mer visés au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 146/2015 sont les mêmes que celles énumérées dans la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée lors de la 94e session de la Conférence internationale du Travail (2006). La commission note également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’ordonnance n° 231/2020 du 30 septembre 2020, l’embarquement de personnes non maritimes sur des navires effectuant un trafic local de passagers, pour l’exercice de fonctions de nature permanente et en constante évolution, ne nécessite pas leur identification sur le rôle d’équipage conformément aux prescriptions du paragraphe 2 du même article. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition du terme «gens de mer» figurant à l’article II, paragraphe 1, f), qui couvre «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». Cela englobe non seulement les membres d’équipage stricto sensu, mais aussi d’autres personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord de navires, comme le personnel des navires de croisière (par exemple, le personnel de restauration et d’hôtellerie). La commission prie le gouvernement d’expliquer ce que l’on entend par «personnes non maritimes exerçant des fonctions de nature permanente et en constante évolution, embarquées sur des navires effectuant un trafic local de passagers». Notant qu’aucune information spécifique n’a été fournie concernant les élèves officiers, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les élèves officiers sont considérés comme des gens de mer en vertu de la législation nationale et, par conséquent, s’ils bénéficient pleinement de la protection garantie par la convention.
Article II, paragraphe 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission prend note de l’article 8, paragraphe 3, du décret-loi n° 166/2019 du 31 octobre 2019, selon lequel pour les gens de mer souhaitant effectuer un service à bord de navires immatriculés comme navires locaux, la présentation de certificats médicaux n’est pas requise, étant entendu que leur état de santé doit être prouvé par les compagnies ou les armateurs qui exploitent lesdits navires. À cet égard, la commission rappelle qu’un certificat médical doit être délivré à toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire tel que défini à l’article II, paragraphe 1, i) et paragraphe 4. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer ce que l’on entend par «les navires locaux» et si ceux-ci entrent dans le champ d’application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 223 du Code du travail, le terme «nuit» est défini comme une période de sept à onze heures, y compris la période comprise entre minuit et 5 heures du matin. La période de travail de nuit peut être définie par une convention collective du travail. Sauf indication contraire, elle commence à 22 heures d’un jour dit et prend fin à 7 heures du matin le jour suivant. Notant que le Code du travail permet de considérer des périodes de sept heures comme travail de nuit, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 2, la «nuit» couvre une période de neuf heures au moins. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin d’assurer la pleine conformité avec les prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 4 et 5. Certificat médical. Examen préalable à tout travail à bord. Médecin dûment qualifié. La commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, tous les médecins qui délivrent des certificats médicaux doivent être des spécialistes de la médecine du travail ou, s’ils ne le sont pas, être des médecins généralistes employés par un centre de santé du Service public de santé. La commission note également les dispositions pertinentes du décret-loi n° 166/2019 du 31 octobre et de l’ordonnance n° 101/2017 du 7 mars 2017, relatives à l’examen médical, au droit de recours et à la procédure de reconnaissance des praticiens qualifiés. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant l’indépendance professionnelle dans l’exercice de leur jugement médical dans le cadre des procédures d’examen médical, ainsi qu’au sujet de l’indépendance des membres du conseil médical auquel peut être soumis le refus de délivrance d’un certificat médical, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes qui mettent en application ces prescriptions ou les mesures prises à cet égard (norme A1.2, paragraphes 4 et 5).
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 a). Recrutement et placement. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5 a), un Membre doit, au minimum, par voie de législation ou réglementation ou d’autres mesures, interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, des mécanismes ou des listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 47 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 et au décret-loi n° 260/2009 du 25 septembre 2009, article 24, paragraphe 5, selon lesquels les agences qui s’occupent du recrutement et du placement des gens de mer doivent mettre en place un régime d’assurance, régi par une ordonnance des membres du Cabinet, chargés des finances et du travail, pour garantir le paiement d’une indemnisation aux gens de mer ayant subi des pertes découlant du fait que le service de recrutement ou l’armateur n’a pas rempli ses obligations. Notant qu’aucune autre information n’a été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance susmentionnée mettant en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. En ce qui concerne les contrats d’engagement maritime, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 146/2015, qui semblent établir différents régimes de contrats d’engagement. Bien que l’article 7 fasse référence aux contrats d’engagement pour le travail à bord des navires, la commission note que l’article 8 prévoit des régimes différents pour les marins travaillant dans le cadre de contrats de service et que l’article 9 est consacré aux contrats d’engagement pour les régimes spéciaux. La commission prie donc le gouvernement de clarifier la différence entre ces trois régimes contractuels applicables à bord des navires et de préciser les catégories de gens de mer ou autres travailleurs concernés par ces régimes. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties suffisantes pour assurer que toutes les dispositions de la MLC, 2006, et en particulier celles prescrites par la règle 2.1 et le code, sont applicables à tous les gens de mer au sens de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d). Contrat d’engagement maritime. Possession d’une copie du contrat à bord. La commission prend note que le gouvernement indique que l’article 7(5) de la loi n° 146/2015 prévoit que, lorsqu’ils se trouvent à bord du navire, les gens de mer doivent avoir en leur possession une copie de leur contrat d’engagement. La commission note que cette disposition impose une obligation aux gens de mer, alors que le paragraphe 1 d) de la norme A2.1 impose cette obligation à l’armateur, en prescrivant que des mesures soient prises pour que des informations précises sur les conditions de leur emploi puissent être obtenues sans difficulté à bord par les gens de mer, y compris le capitaine du navire, et que ces informations, notamment une copie du contrat d’engagement maritime, soient également accessibles pour examen par les fonctionnaires de l’autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention (norme A2.1, paragraphe 1 d)).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 344 et 345 du Code du travail relatifs à la cessation des contrats de travail. Notant que le gouvernement indique qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum n’est pas prévu dans son système juridique, la commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par la réglementation ou les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, tout Membre doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi n° 146/2015, en vertu duquel le travail des gens de mer est soumis, alternativement, à un nombre maximal d’heures de travail ou à un nombre minimal d’heures de repos. La décision de fonder le travail des gens de mer sur les heures de travail ou les heures de repos doit être prise par le biais d’une convention collective, dans le contrat de travail ou, en leur absence, par l’armateur. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de la règle 2.3, tout Membre doit, dans les limites indiquées dans la norme A2.3, paragraphes 5 à 8, fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé dans une période donnée (14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de sept jours), soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée (dix heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours) et que cette disposition ne doit pas être interprétée comme donnant aux armateurs le choix des régimes concernant le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos soient fixés conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, de la convention et ne soient pas utilisés de manière sélective par les armateurs.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission prend note que le gouvernement se réfère aux articles 9 et 11 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015, selon lesquels la durée normale du travail des gens de mer ne doit pas dépasser huit heures par jour et 48 heures par semaine et que les gens de mer à bord doivent bénéficier d’un jour de repos par semaine. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 3, les horaires normaux de travail des gens de mer incluent également le repos correspondant aux jours fériés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la durée normale de travail des gens de mer soit pleinement conforme aux prescriptions du paragraphe 3 de la norme A2.3. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il a été tenu dûment compte de la directive B2.3.1 relative aux heures de travail des jeunes gens de mer.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 17 de la loi no 146/2015 du 9 septembre 2015, la période de congé annuel ne doit pas être inférieure à deux jours et demi consécutifs pour chaque mois couvert par le contrat de travail, ou proportionnellement dans le cas d’un mois incomplet. Elle note également que, sous réserve des dispositions de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015, le droit au congé annuel des marins est établi par le Code du travail. La commission note en outre que le gouvernement se réfèrent aux textes de différents articles du Code du travail, dont certaines dispositions ne semblent toutefois pas être en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note par exemple que, bien que, selon l’article 237 (3) du Code du travail, le droit à un congé est irrévocable et ne peut pas être remplacé par une compensation économique ou autre, même avec le consentement du travailleur, l’article 238 (5) permet aux travailleurs de refuser de prendre plus de 20 jours ouvrables de congé ou une proportion correspondante de vacances au cours d’une année donnée sans perdre leur salaire pour cette période ou leur prime de vacances, qui est ajoutée au salaire pour le travail effectué ces jours-là. Enfin la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant l’interdiction de compter comme congé annuel les absences au travail justifiées. Rappelant que tout Membre doit adopter des lois et des règlements qui déterminent les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer, en tenant dûment compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé (norme A2.4, paragraphe 1); rappelant également que les absences au travail justifiées ne doivent pas être comptées comme congé annuel (norme A2.4, paragraphe 2) et que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit (norme A2.4, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à ces prescriptions de la convention, en tenant dûment compte de la directive B2.4.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que l’article 20 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 décrit les circonstances dans lesquelles les marins des navires battant pavillon portugais ont droit au rapatriement. La commission note toutefois que ces circonstances n’incluent pas le cas «lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par l’armateur», ni «lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées», comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 1 b). Concernant ce dernier point, la commission note qu’au contraire, l’article 20 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 prévoit que les marins ont droit au rapatriement en cas «d’expiration du contrat d’engagement, sauf s’il est dénoncé par le marin». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 20(4) de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015, «les armateurs ne doivent recevoir des marins aucune forme d’avance en vue de couvrir les frais de rapatriement. Toutefois, lorsque le marin est responsable de la situation qui a conduit au rapatriement, l’armateur peut recouvrer ces frais sur le salaire du marin ou sur d’autres droits». En ce qui concerne la possibilité que prévoit la convention de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, la commission souligne qu’elle est subordonnée au fait que le marin a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 3, à cet égard, ainsi que de fournir des détails sur la législation pertinente ou les conventions collectives applicables déterminant la procédure à suivre et la norme de la preuve à appliquer avant qu’un marin puisse être reconnu «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 23 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015, selon lequel les armateurs doivent indemniser les marins en cas de pertes découlant de l’accident, de la perte ou du naufrage du navire et cette indemnité est versée, sans préjudice de l’indemnité due pour la cessation d’un contrat de travail et pour le préjudice découlant d’un accident de travail résultant de la perte ou du naufrage du navire. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.6, paragraphe 1, tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur verse à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les gens de mer travaillant à bord de ses navires perçoivent, pendant la période de chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire, une indemnité au taux du salaire payable en vertu du contrat de travail. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il a tenu dûment compte de la directive B2.6 de la convention à cet égard.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le décret-loi n° 280/2001 du 23 octobre 2001, auquel le gouvernement se réfère, a été abrogé. Elle note que l’article 28 de ce décret-loi définissait les principes directeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation qui, dans le cadre du système d’enseignement et d’emploi, doivent être mis en place par le biais d’une ordonnance commune du ministère de l’Éducation, du ministère du Travail et de la Solidarité et du ministère ayant en charge le travail des gens de mer, et que des principes directeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation pour officiers de la marine marchande doivent être mis en place par le biais d’une ordonnance commune du ministère de l’Éducation et du ministère des Infrastructures sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les principes directeurs précités ont été adoptés, et de fournir des informations sur le contenu des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi et à encourager le développement des carrières des gens de mer, comme le requiert la règle 2.8.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement indique que les navires construits avant le 20 août 2014 (date de l’entrée en vigueur de la convention pour le Portugal), doivent être conformes aux dispositions en matière de logement de la Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et que le décret n° 43.026 du 23 juin 1960 reprend les dispositions de la convention no 92 et abroge toutes les dispositions incompatibles avec telle convention et ses règlements d’application. La commission note aussi que les dispositions de la DCTM, partie I, suivant laquelle tous les nouveaux navires dont la quille était posée, ou qui étaient à un stade de construction équivalent le 20 août 2014 ou après cette date, devront répondre aux dispositions relatives au logement de la MLC, 2006. La commission rappelle à cet égard que la norme A3.1 dispose que tout Membre doit adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs de la convention et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1 pour tous les navires couverts par la convention, y compris des informations détaillées sur les inspections de l’État du pavillon.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 8. Alimentation et service de table. Cuisinier de navire. Âge minimum. S’agissant de l’interdiction d’employer ou engager un marin de moins de 18 ans comme cuisinier de navire, la commission note que le gouvernement indique qu’une législation est en cours d’élaboration à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis en la matière et de fournir une copie de cette législation lorsqu’elle sera adoptée.
Règle 4.1 et règle 4.2 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 21 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 portant sur la maladie et les accidents, suivant laquelle l’armateur doit dispenser un traitement et en supporter le coût pour les gens de mer en cas de maladie naturelle non-professionnelle ou d’accident, y compris les soins dentaires essentiels, qui nécessitent un traitement à terre dans un pays autre que le Portugal. À cette fin, l’armateur doit loger et nourrir le marin pendant la durée de son traitement à bord, à terre ou dans l’attente de son rapatriement. La commission prend également note du paragraphe 12 de la DCTM, partie I, qui prescrit que l’armateur doit assurer le traitement des maladies et lésions des gens de mer et en supporter les coûts respectifs lorsque le marin se trouve à bord, atteint d’une maladie naturelle ou victime d’un accident autre qu’un accident du travail et a besoin d’un traitement, hors de son territoire national, lequel inclut les soins dentaires de base. La commission note enfin que l’article 21, paragraphe 6 de la loi n° 146/2015 du 9 septembre 2015 prévoit que les règles régissant l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles feront l’objet d’une législation particulière. Notant qu’aucune information n’est donnée sur cette législation particulière devant régir l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime applicable à cet égard et de fournir une copie de la réglementation pertinente.
Notant que le gouvernement se réfère aux dispositions de la DCTM, partie I (paragraphe 16), relatives à la garantie financière devant assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’une lésion, d’une maladie ou d’un risque liés au travail, la commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), tout Membre doit adopter une législation imposant aux armateurs de constituer cette garantie financière. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une législation est en cours d’élaboration dans ce domaine. En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis à cet égard et de fournir une copie de la législation correspondante quand elle sera adoptée.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que les principes généraux de la sécurité et la santé au travail, énoncés dans le régime général régissant la promotion de la sécurité et la santé au travail, font l’objet de la loi no 102/2009 du 10 septembre 2009 et s’appliquent à tous les travailleurs, y compris à ceux travaillant à bord de navires. Elle observe que les dispositions de la loi no 102/2009 du 10 septembre 2009 ont un caractère général et que, bien qu’elles abordent certaines questions ayant un rapport direct avec les gens de mer (aux articles 14, 21 et 77), elles ne semblent pas répondre à toutes les prescriptions figurant dans la règle 4.3 et la norme A4.3 et, par conséquent, ne traitent pas toutes les spécificités du travail à bord de navires. La commission prend aussi note les dispositions contenues dans la DCTM, partie I, relatives à la protection de la sécurité et la santé au travail et à la prévention des accidents, qui imposent certaines obligations aux armateurs. La commission observe que, le gouvernement n’ayant pas donné d’exemple de la partie II de la DCTM, elle ne dispose d’aucune information sur les pratiques des armateurs ou sur les programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8). S’agissant de la déclaration des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement mentionne la directive n° 2009/18 ainsi que le Bureau de prévention et d’enquête sur les accidents maritimes (GAMA) et un formulaire de déclaration type utilisé pour signaler les incidents et accidents maritimes - professionnels notamment - relevant ou non du champ d’application de la directive n° 2009/18 et de la législation nationale. La commission note toutefois que ce formulaire de déclaration type n’était pas communiqué avec le rapport. Elle note en outre que les matières couvertes par la directive no 2009/18, à laquelle le gouvernement se réfère, concernent la règle 5.1.6 de la convention portant sur les accidents maritimes. La commission note enfin que le gouvernement ne fournit pas de détails sur l’application des prescriptions de la norme A4.3, paragraphes 5 et 6, et, en particulier, sur la protection des données personnelles des gens de mer. La commission rappelle que tout Membre doit adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixer les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 3). Elle rappelle en outre que tout membre doit, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, élaborer et promulguer des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 2). À la lumière de tout ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.3 et de la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, pour les gens de mer se trouvant à bord de navires immatriculés au registre maritime national, le gouvernement a, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, énuméré les branches suivantes de sécurité sociale: indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission note également que, s’agissant des gens de mer à bord de navires immatriculés au registre maritime international de Madère (RIM), le gouvernement a précisé les branches suivantes de sécurité sociale: indemnités de maladie ; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prestations de maternité. Notant que les prestations pour soins médicaux ne figurent pas dans la liste des branches de sécurité sociale, que ce soit du registre maritime national ou du registre maritime internationale de Madère, la commission invite le gouvernement à prendre dument en considération le principe directeur B4.5, paragraphe 1, suivant lequel la protection assurée lors de la ratification de la convention devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail. La commission note également que le gouvernement indique que, pour les travailleurs qui remplissent les conditions, la prestation en cas d’accident du travail est traitée sur le même pied que la prestation en cas de maladie professionnelle. Elle prend note en outre de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les accidents du travail sont couverts par une assurance contre les accidents du travail obligatoire pour tous les travailleurs et normalement souscrite par l’employeur auprès d’un assureur privé. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les textes législatifs applicables en la matière, la commission le prie d’indiquer la législation applicable. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à plusieurs textes de loi applicables à d’autres prestations de sécurité sociale dont bénéficient les gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces régimes de prestations, en se référant aux dispositions pertinentes de la législation applicable. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les questions suivantes, la commission le prie: i) d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel le Portugal est partie et qui porte sur la protection de sécurité sociale, y compris sur le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2; norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8); ii) de préciser si les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer aux systèmes ou régimes de protection sociale et de sécurité sociale sont contrôlées pour s’assurer qu’elles ont bien été effectuées (norme A4.5, paragraphe 5; voir l’indication donnée dans le principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7); iii) indiquer quelles procédures équitables et efficaces ont été mises en place pour le règlement des litiges portant sur la sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9); et iv) d’indiquer si des mesures sont adoptées pour l’octroi de prestations à des gens de mer étrangers non-résidents travaillant à bord de navires battant pavillon portugais, comme le prescrit la norme A4.5, paragraphes 5 et 6.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnisation en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer et de décrire le contenu des dispositions légales ou principes au titre desquels une indemnité est due pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note que le gouvernement indique que la loi n° 18/2012 du 7 mai 2012, transposant la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2012, arrête des principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents survenus dans le secteur du transport maritime. Elle note en outre que le décret-loi n° 236/2015 du 14 octobre 2015 a créé le Bureau de prévention et d’enquête sur les accidents maritimes et le Service de météorologie aéronautique auxquels ces enquêtes sont confiées. La commission note encore que le gouvernement indique qu’une lésion grave peut être répertoriée comme un accident maritime de moindre gravité, auquel cas rien n’oblige de procéder à une évaluation initiale ou une enquête de sécurité. Enfin, la commission note que, suivant les dispositions de l’article 6 (2) de la loi n° 18/2012 du 7 mai 2012, l’obligation d’enquêter se limite aux seuls accidents maritimes très graves. Notant que dans les cas d’accident maritime grave entraînant une lésion, la tenue d’une enquête est facultative au regard de la législation portugaise, la commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphe 1, dispose que tout Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné une blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la totale conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la mise en application des prescriptions de la règle 5.2.1 et du code, la commission le prie de fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet.
Documents supplémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations qui suivent : un exemple des états de service approuvés du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); le formulaire standard ou un exemple d’un contrat d’emploi d’un marin (norme A2.1, paragraphe 2(a)); la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2(b)); une copie du tableau normalisé et approuvé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); une copie du formulaire standard publié par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures de travail journalier et des heures de repos journalier des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); une copie de toute convention collective autorisée ou enregistrée arrêtant la durée de travail normale des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); une copie des dispositions relatives au droit des gens de mer d’être rapatriés dans toute convention collective applicable (norme A2.5.1, paragraphe 2); un exemple du formulaire médical standard pour gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir l’indication donnée au principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemple d’un document (par exemple partie II de la DCTM décrivant les pratiques d’un armateur ou les programmes à bord (y compris évaluation de risque) destinés à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1(c), 2(b) et 8)); une copie des principes directeurs nationaux pertinents (règle 4.3, paragraphe 2)); une copie du ou des documents utilisés pour signaler des situations dangereuses ou des accidents du travail à bord d’un navire (norme A4.3, paragraphe 1(d)); une liste de toutes les installations et services de bien-être à terre accessibles à tous les gens de mer dans votre pays; une copie d’un rapport ou d’une étude réalisés par un conseil du bien-être sur les dits services (règle 4.4); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation, les informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration de ce système et sur les recettes perçues au titre des services d’inspection et de certification (règle 5.1.1); des statistiques sur les éléments suivants: i) le nombre de navires battant le pavillon de votre pays inspectés en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention; ii) le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspondantes pendant la période couverte par le présent rapport; iii) le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; et iv) le nombre des certificats provisoires délivrés (règle 5.1.3); un ou plusieurs exemples d’autorisations délivrées à des organisations reconnues (règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection, en anglais, français ou espagnol, publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; un document standard publié ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives, et une copie des directives nationales adressées aux inspecteurs, accompagnés d’une synthèse sur le contenu de ces documents en anglais, français ou espagnol s’ils ne sont pas rédigés dans une de ces langues (norme A5.1.4, paragraphe 7; principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie du formulaire utilisé pour le rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de tout document disponible informant les gens de mer et des tiers intéressés à propos des procédures de dépôt de plainte (en toute discrétion) pour infraction aux prescriptions de la convention (y compris des violations des droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir l’indication donnée au principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), accompagnée d’une synthèse de son contenu en anglais, français ou espagnol si le document n’est pas rédigé dans une de ces langues; le nombre des agents autorisés nommés par l’autorité compétente, accompagné d’informations sur les qualifications et la formation requises pour effectuer les contrôles de l’État du port; une copie des directives nationales adressées aux inspecteurs pour l’application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, accompagnée d’une synthèse de son contenu en anglais, français ou espagnol si le document n’est pas rédigé dans une de ces langues; les statistiques qui suivent: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP) et de la Confédération des entreprises portugaises (CIP) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Mesures COVID-19. La commission apprécie les efforts du gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de sécurité et de santé au travail prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris l’adoption d’un certain nombre de décrets et d’ordonnances relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST), ainsi que les directives émises par le ministère de la Santé et la recommandation formulée par l’Autorité des conditions de travail (ACT). La commission prend également note des informations fournies par la CCSP selon lesquelles un groupe de travail a été créé pour suivre les questions liées au travail pendant la crise découlant de la pandémie COVID-19, présidé par l’inspecteur général de l’ACT, avec la participation des partenaires sociaux, et que ce groupe de travail s’est réuni tous les mois. En outre, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles la pandémie de COVID-19 a posé de nombreux défis en matière de sécurité et de santé au travail. L’UGT déclare qu’il est extrêmement important d’impliquer les représentants des syndicats et des employeurs dans l’élaboration de politiques efficaces de nature à instaurer la confiance nécessaire à un retour au travail en toute sécurité, une meilleure coordination entre les syndicats et les services d’inspection et une modification des pratiques d’inspection actuelles afin de garantir qu’elles reflètent cette nouvelle situation. L’UGT indique en outre qu’elle est préoccupée par le nombre croissant de directives non contraignantes en matière de santé au travail, qui ne prévoient pas de sanctions applicables et ne protègent peut-être pas suffisamment les travailleurs. La commission espère que les préoccupations exprimées par l’UGT ainsi que les questions liées aux mesures à prendre pour assurer un milieu de travail sûr et salubre dans le contexte de la pandémie de COVID-19 seront traitées au sein du groupe de travail tripartite qui a été créé.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il envisage toujours la ratification des conventions pertinentes en matière de SST, y compris la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. À cet égard, le gouvernement indique que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été engagées afin d’examiner la faisabilité de cette ratification. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris le résultat des consultations.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les accidents du travail sont enregistrés par l’ACT et les maladies professionnelles sont enregistrées par le Département de la prévention des risques professionnels (DPRP) de l’Institut de sécurité sociale (ISS) et compilées en tant que statistiques par le Bureau de la planification et de la stratégie de l’ISS. Le gouvernement indique également qu’au cours des discussions du Conseil consultatif de l’ACT sur la Stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail (ENSST) pour la période 2015-20, la nécessité d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles a été identifiée, et que la mesure no 15 sur cette question a ultérieurement été intégrée dans la Stratégie. La commission note également que l’UGT, dans ses observations, allègue qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, les données statistiques sont insuffisantes et peu fiables en raison de carences dans la notification. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. En référence à ses commentaires au titre de l’article 11 de la Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, comme prévu dans la mesure no 15 de l’ENSST (2015-2020), en indiquant comment la mise en œuvre de cette mesure a contribué à avancer sur cette question.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme de soutien mis en place pour une amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. La commission note qu’après l’achèvement et l’évaluation de l’ENSST 2008-12, l’ENSST 2015-20 «Pour un travail sûr, sain et productif» a été examinée et convenue avec les partenaires sociaux et adoptée par le Conseil des ministres aux termes de la résolution 77/2015 du 18 septembre 2015. Le gouvernement indique également que le premier programme de santé au travail (PNSOC) 2009-12, conçu pour protéger et promouvoir la santé de tous les travailleurs en leur offrant un environnement de travail sain et en favorisant la couverture et la qualité des services de santé au travail, a ensuite été prolongé de manière à couvrir la période 2018-20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à l’application de l’ENSST 2015-2020 et du PNSOC 2018-20. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation à la fois de la stratégie et du programme, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des stratégies et programmes ultérieurs.
Article 5, paragraphe 2 a), b) et d). Exigences du programme national et application de la convention dans la pratique. Développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Élimination ou réduction au minimum des dangers et des risques liés au travail. Objectifs, cibles et indicateurs permettant l’évaluation et le réexamen périodique du programme national en matière de SST. La commission note que le gouvernement indique que deux des trois objectifs stratégiques de l’ENSST (2015-20) sont: i) réduire le nombre d’accidents du travail de 30 pour cent et l’incidence de ces accidents de 30 pour cent; et ii) réduire les facteurs de risque de maladies professionnelles. Il indique également que l’un des six objectifs opérationnels de la stratégie susmentionnée est de prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail. À cet égard, la commission prend note de la déclaration de la CIP selon laquelle les objectifs opérationnels de l’ENSTT comprennent des objectifs et des indicateurs spécifiques et identifient les entités à impliquer, y compris les partenaires sociaux. En outre, la commission note que le gouvernement ajoute que le Programme opérationnel pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail (PROAP), qui comporte trois sous-programmes sur l’information et la divulgation, la formation professionnelle, et les études et la recherche appliquée, a été approuvé en janvier 2019 et est actuellement en vigueur. La commission note également que l’UGT indique que le Portugal continue à présenter un taux élevé d’accidents du travail, tant graves que mortels, et que ce taux est parmi les plus élevés d’Europe. Plus précisément, elle indique que selon les dernières Perspectives économiques mondiales: i) en 2016, 138 travailleurs sont décédés à la suite d’accidents du travail (dont près de 50 pour cent travaillaient dans les secteurs de la construction civile et de l’industrie de transformation); ii) en 2017 et 2018, respectivement 125 et 149 accidents du travail mortels ont été enregistrés, et iii) jusqu’en mai 2019, 31 et 71 accidents du travail mortels et graves ont été enregistrés respectivement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de l’ENSST 2015-2020 et du PROAP par rapport aux objectifs fixés, en indiquant comment ils ont contribué à réduire le niveau des accidents du travail dans le pays. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les accidents du travail, ventilées par type d’accident (accident grave/accident mortel), par âge, par genre et par secteur.
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