National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des statistiques détaillées fournies en réponse aux commentaires précédents par le Département d’aide à la recherche d’un emploi – Service public de l’emploi (SEPEM) sur les travailleurs placés, par programme, mois et sexe, en 2014, ainsi que d’autres données sur les demandes d’emploi reçues, les postes vacants pourvus et les travailleurs placés en 2007-2014. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre de la promotion, du rapprochement et de la réglementation des agences privées pour l’emploi, la première rencontre des services de l’emploi au Nicaragua s’est tenue en 2013 dans le but de renforcer une alliance de coopération et de créer ainsi une plate-forme commune de services de l’emploi. De plus, depuis 2012, il y a eu 11 rencontres entrepreneuriales pour la promotion des services de l’emploi. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2014, 14 agences privées pour l’emploi ont été homologuées et que 19 demandes de renouvellement d’homologation sont en cours d’examen. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention disposent que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour assurer leur coopération à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi. Prière de fournir des informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées de placement, et sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements réalisés par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Répétition Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, que leur réclamation se fonde sur des données comparables provenant de leur propre employeur ou d’autres données comparables provenant d’autres employeurs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.