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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Croatia

Adopté par la commission d'experts 2022

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application concrète de la législation nationale qui incrimine l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment la production ou le trafic de stupéfiants.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées pour les infractions à l’article 190(3) de la loi pénale relatives à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le gouvernement indique que le système national d’orientation est constitué par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite, le Comité national de lutte contre la traite et son équipe opérationnelle, et, depuis 2019, l’inspection du travail. Ce système gère toutes les activités qui vont de l’identification des victimes de traite à leur pleine intégration dans la société; il est fondé sur la coopération et l’échange d’informations entre les organismes publics compétents, les institutions publiques et les ONG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le système national d’orientation pour suivre la traite des enfants aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants. En particulier, le gouvernement indique que le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2018-2021 couvrait tous les aspects de la lutte contre la traite des êtres humains et qu’il prévoyait des mesures de prévention et la sensibilisation de la population au recrutement des victimes de la traite par l’intermédiaire d’Internet, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes et les enfants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur différentes mesures de sensibilisation et sur le numéro d’appel national SOS contre la traite des êtres humains, ligne qui fonctionne tous les jours.
En outre, dans le rapport de 2020 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application, par la Croatie, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (rapport du GRETA), la commission relève que le gouvernement a adopté un nouveau Plan d’action 2019-20 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms 2013-2020, qui incluait la question de la traite des êtres humains (paragr. 160). L’un des buts de ce plan d’action est de permettre aux personnes des communautés roms de reconnaître les menaces de traite, d’exploitation sexuelle et d’autres formes de violence, en mettant particulièrement l’accès sur les femmes et les enfants, au moyen de mesures telles que des programmes de formation et une sensibilisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan national de lutte contre la traite des êtres humains est en cours d’élaboration ou d’application. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le plan d’action 2019-20, ainsi que par tout autre nouveau plan ou programme, s’agissant de la protection des enfants roms particulièrement vulnérables contre la vente et la traite.
Article 7, paragraphe 2 a). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants roms. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y avait eu des progrès considérables dans la conception, la mise en œuvre, la supervision et l’évaluation des mesures générales et ciblées qui visent à intégrer les enfants roms, en particulier dans le domaine de l’éducation.
La commission note que, d’après le cinquième avis sur la Croatie du Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (comité consultatif) du Conseil de l’Europe (1er février 2021, paragr. 81), les autorités croates continuent à mettre en œuvre des politiques visant à améliorer les conditions de vie et l’inclusion sociale des Roms en développant davantage la Stratégie nationale pour l’intégration des Roms 2013-2020. Le gouvernement indique que le ministère des Sciences et de l’Éducation suit régulièrement les activités et les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie et que, chaque année, l’Office des droits de l’homme et des minorités nationales établit un rapport sur cette question. Des rapports réguliers attestent d’avancées positives importantes dans le domaine de l’éducation des membres de la minorité nationale rom, y compris s’agissant du nombre d’élèves inscrits dans le système d’enseignement secondaire. Le gouvernement indique, par exemple, que le ministère des Sciences et de l’Éducation prévoit des cours supplémentaires pour les élèves de la minorité nationale rom, ce qui est important pour qu’ils achèvent le primaire. En outre, le système d’enseignement secondaire accueille un nombre croissant d’élèves, des bourses d’étude sont attribuées et des programmes d’alphabétisation et de formation dispensés. En dernier lieu, les ressources allouées par le ministère des Sciences et de l’Éducation aux mesures nationales pour l’éducation des Roms afin que celles-ci portent leurs fruits ont fortement augmenté.
La commission note également que le comité consultatif a salué l’introduction de l’éducation préscolaire gratuite pour l’année qui précède l’inscription à l’école primaire, l’accent étant mis à ce moment-là sur l’apprentissage de la langue, et que le nombre d’enfants roms inscrits aux programmes préscolaires obligatoires est aussi élevé que parmi la population générale (95 pour cent). Le comité consultatif a cependant pris note d’informations selon lesquelles la ségrégation de fait des enfants roms dans le secteur de l’éducation et le manque de possibilités d’enseignement dans leur langue continuent, et la pandémie de COVID-19 a des effets préjudiciables sur l’égalité de l’accès à l’éducation pour les enfants roms (paragr. 184 à 200). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie afin de faciliter l’accès des enfants roms à une éducation de base gratuite et de qualité. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, de l’augmentation des taux de scolarisation et de la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait pris note, entre autres mesures, du fait que quatre équipes mobiles opéraient au niveau local à Zagreb, Rijeka, Split et Osijek, qu’elles coopéraient avec la police locale pour identifier les victimes de traite et qu’elles s’occupaient de les orienter vers une assistance.
La commission note que le gouvernement dit que, d’après les statistiques du ministère de l’Intérieur et de l’Office des droits de l’homme et des minorités nationales, 30 enfants victimes de traite ont été identifiés entre 2017 et 2020. Le gouvernement indique que trois nouveaux protocoles ont été adoptés pour venir en aide aux victimes de traite, à savoir le Protocole sur l’identification des victimes de traite, l’assistance à ces personnes et leur protection (protocole I) et le Protocole sur les procédures applicables au retour volontaire des victimes de traite, en 2017, ainsi que le Protocole sur l’intégration/la réintégration des victimes de traite des êtres humains, en 2019. Le gouvernement indique en particulier que le protocole I est mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur, qui coopère avec des organisations de la société civile et des équipes mobiles en vue d’identifier les victimes de traite. Lorsque la victime est un enfant, un coordonnateur d’équipe mobile doit jouer le rôle de représentant du système d’aide sociale et la victime doit décider si elle acceptera le programme d’aide et de protection qui lui est offert dans les 90 jours qui suivent son identification. Les programmes d’aide et de protection comprennent une protection médicale et psycho-sociale, un logement sûr, des services de traduction et d’interprétation et une aide judiciaire. La commission prend également note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises pour protéger les enfants migrants et demandeurs d’asile victimes de tout type d’abus et de violence, y compris le droit à des services d’appui.
La commission prend cependant note de plusieurs préoccupations mentionnées dans le rapport du GRETA, y compris quant au manque de formation des membres des équipes mobiles et à l’absence de financement public pour le travail, à ce jour bénévole, accompli par des ONG spécialisées participant aux équipes mobiles (paragr. 176 à 187). La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre la vente et la traite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants victimes de traite de moins de 18 ans qui ont été identifiés et auxquels les différents organismes, dont l’équipe opérationnelle et les quatre équipes mobiles, ont fourni des services et une assistance au niveau local.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants se livrant à la mendicité. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que, d’après les données disponibles, il n’y a pas trace de cas d’enfants de moins de 14 ans ayant été utilisés à des fins de mendicité en 2020. D’après les données du ministère de l’Intérieur de 2020, cinq enfants mendiants de plus de 14 ans ont été repérés. Le gouvernement indique que la mendicité des enfants est relativement fréquente dans les grandes villes, en particulier à Zagreb. Tandis que les policiers ne cessent de prendre des mesures pour empêcher que des enfants ne soient utilisés à des fins de mendicité, les organismes publics responsables n’ont pas pu éradiquer complètement ce phénomène social indésirable. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants se livrant à la mendicité contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants se livrant à la mendicité qui ont été identifiés, réadaptés et socialement intégrés par ces mesures.
2. Enfants disparus et non accompagnés. La commission avait noté qu’il y avait eu une hausse du nombre d’enfants fugueurs et de mineurs non accompagnés qui disparaissaient des centres d’accueil pour demandeurs d’asile quelques jours après y avoir été placés. Elle avait noté que le gouvernement avait dit que des enfants étaient retirés d’institutions puis placés dans des familles d’accueil.
La commission note que le gouvernement dit que la nouvelle loi sur le placement en famille d’accueil (Journal officiel no 115/18), qui permet de loger des enfants non accompagnés dans des familles d’accueil, est entrée en vigueur en 2019. D’après le rapport du GRETA, en vertu de cette loi, les centres d’action sociale, les foyers sociaux et les centres de services communautaires fournissent une assistance et un soutien professionnels au placement en famille d’accueil. Le décret relatif à la forme et à la durée de la formation des familles d’accueil et à la formation supplémentaire dispose que les candidats qui ont manifesté un intérêt en faveur de l’accueil d’un enfant étranger non accompagné ou d’un jeune adulte doivent suivre une formation supplémentaire qui porte sur des questions telles que les enfants dans la migration, l’interculturalisme et les compétences interculturelles dans l’accueil d’un enfant non accompagné, les éléments qui concernent particulièrement les victimes de traite et la préparation des enfants non accompagnés au passage à la vie adulte, en dehors d’une famille d’accueil (paragr. 155).
La commission note cependant que, d’après le rapport du GRETA, depuis 2015, le ministère de l’Intérieur a identifié plus de 1 000 enfants non accompagnés et séparés (319 en 2016, 541 en 2017 et 156 au cours des dix premiers mois de 2018) (paragr. 196). Dans son rapport, le GRETA met en évidence la vulnérabilité particulière des enfants placés en institution de l’enfance, ainsi que les liens entre placement en institution et traite des enfants. Il exprime également sa préoccupation quant aux failles qui existeraient dans le système de tutelle pour les enfants non accompagnés, y compris le fait qu’en raison de la forte charge de travail des travailleurs sociaux et d’obstacles linguistiques, le tuteur n’aurait qu’un rôle formel et ne participerait pas réellement à la procédure consistant à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est arrivé qu’un adulte du groupe de migrants avec lequel l’enfant était arrivé en Croatie soit nommé son tuteur, ce qui fait courir le risque de nommer comme tuteur un trafiquant ou une personne qui exploite l’enfant (paragr. 197). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants non accompagnés contre le risque de devenir victime des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur les résultats obtenus.

Adopté par la commission d'experts 2021

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Croatie respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. Après un second examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, notant la définition du terme «équipage» dans le Code maritime (Journal officiel, nos 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) (article 125(1)) et dans l’Ordonnance sur les exigences en matière de santé pour les membres de l’équipage des navires, bateaux et yachts aptes à la navigation maritime (Journal officiel no 93/07), telle que modifiée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte de garantir la protection de la convention à tous les gens de mer couverts par celle-ci, qui travaillent à bord de navires battant pavillon croate. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’une manière générale, les dispositions du Code maritime et des autres règlements d’application s’appliquent à tous les membres d’équipage (gens de mer) qui sont employés ou engagés ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Le gouvernement indique en outre que: i) l’article 2, paragraphe 1(1), de l’Ordonnance relative à la mise en œuvre de la MLC, 2006, (Journal officiel no122/16, 42/19), qui met en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention, et l’article 2, paragraphe 1(7), de l’Ordonnance relative aux exigences et méthodes de veille et à l’accomplissement d’autres tâches à bord des navires qui assurent la sécurité de la navigation et la protection de la mer contre la pollution (Journal officiel no125/05) (ci-après Ordonnance sur la veille), indiquent que le terme «marin» désigne toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire couvert par la MLC, 2006; et ii) conformément à l’article 137 du Code maritime, tous les marins qui sont employés, engagés ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (y compris le personnel hôtelier) doivent, pour pouvoir embarquer, être en possession d’un livret de marin, où figurent les conditions dans lesquelles le membre d’équipage a embarqué sur un navire et la durée de son service en mer. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission note qu’une partie de la législation mettant en œuvre la MLC, 2006 ne couvre pas tous les gens de mer protégés par la convention. En particulier, la plupart des dispositions du Code maritime ne s’appliquent qu’aux ressortissants croates occupés à bord de navires croates (voir l’article 141). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation afin de garantir que les dispositions mettant en œuvre la convention s’appliquent à tous les gens de mer tels que définis à l’article II.
Article II, paragraphes 1 i), 4 et 5. Navires. Prenant note de la définition du terme «navire» à l’article 5 du Code maritime, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit la protection offerte par la convention à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 2 de l’article 5 du Code maritime a été modifié pour disposer qu’un navire, autre qu’un navire de guerre, est un engin flottant destiné à la navigation en mer, dont la coque dépasse 15 mètres de longueur ou qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers. La commission note également que le paragraphe 13 de l’article 5 du Code maritime, tel que modifié, définit le terme «yacht» comme étant un engin nautique pour la pratique de sports et de loisirs, utilisé à des fins personnelles ou professionnelles, d’une longueur supérieure à 15 mètres, destiné à un séjour prolongé en mer et autorisé à transporter au maximum 12 passagers en plus de l’équipage. Tout en notant que les amendements susmentionnés ont supprimé la mention de la jauge brute, la commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires normalement affectés à des activités commerciales (article II, paragraphe 4), y compris les yachts, quels que soient leur longueur et le nombre de passagers transportés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention, y compris à bord des yachts normalement affectés à des activités commerciales.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de la règle 1.1 et de la norme A1.1. La commission note que le gouvernement se réfère à l’Ordonnance sur les livrets de marin et les permis d’embarquement, et sur les procédures et le mode d’enregistrement et de radiation des marins en ce qui concerne la pension obligatoire et l’assurance maladie obligatoire (Journal officiel 112/2016) (ci-après, Ordonnance sur les livrets de marin). Selon cette ordonnance, un livret de marin ou un permis d’embarquement doit être délivré aux personnes âgées de seize ans ou plus. Le gouvernement indique en outre que, bien qu’il n’existe pas de disposition générale interdisant spécifiquement l’emploi de personnes de moins de 16 ans à bord d’un navire, il ressort de la disposition susmentionnée qu’il est impossible d’occuper des gens de mer qui ne sont pas en possession du livret de marin. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de la règle 1.1, paragraphe 1, et de la norme A1.1 paragraphe 1, de la convention, l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 1.3, paragraphe 2 (avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires) pour tous les gens de mer travaillant à bord de tous les types de navires couverts par la convention. La commission note la référence du gouvernement aux articles 49 et 50 de l’Ordonnance sur les grades et la certification des gens de mer (Journal officiel no 130/13), telle qu’amendée, qui prescrit une formation obligatoire afin de se familiariser à la sécurité, conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), pour toutes les personnes effectuant des opérations à bord d’un navire à quelque titre que ce soit, avant d’être affectées à des tâches à bord. La commission note toutefois que le champ d’application de l’ordonnance susmentionnée est limité aux capitaines, chefs des machines, officiers et autres membres de l’équipage des navires de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que tous les gens de mer travaillant à bord de tous les navires couverts par la convention, y compris le personnel hôtelier et le personnel de cuisine et de table, ont suivi avec succès une formation sur la sécurité individuelle à bord des navires pour être autorisés à travailler à bord.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable serait modifiée pour la conformer à la prescription de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 16, paragraphe 5, de la nouvelle Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer (Journal officiel no 55/18) dispose que, avant la signature du contrat d’engagement maritime, l’agence de recrutement et de placement des gens de mer est tenue de vérifier si l’armateur dispose d’une assurance responsabilité en cas de décès, de détérioration de la santé ou de lésion du marin, au moins au niveau déterminé par la loi applicable et la convention collective, et s’il existe un système de rapatriement, et d’en informer le marin intéressé. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’aux termes de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent mettre en place, en plus de toute assurance fournie par l’armateur, «un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme 1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 16 de l’Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer (Journal officiel no 120/07), le contrat d’engagement avec un marin est signé par l’employeur ou par un intermédiaire au nom de l’employeur. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation mettant en œuvre la disposition en application de laquelle le marin doit recevoir un original du contrat d’engagement maritime signé par l’armateur et le marin. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 16(2) de la nouvelle Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer, le contrat d’engagement maritime doit être signé par l’armateur ou l’agence de recrutement et de placement des gens de mer au nom et pour le compte de l’armateur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant la signature. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation mettant en œuvre la norme A2.1, paragraphe 1b) et d). La commission note que l’article 16(3) et (7) de la nouvelle Ordonnance sur le recrutement et le placement des gens de mer, pour l’essentiel, donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1b) et d), en ce qui concerne les obligations de l’agence de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention d’une manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation mettant en œuvre la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d) (y compris le fait que le marin doit avoir la possibilité de demander conseil sur le contrat d’engagement maritime avant de le signer, et d’obtenir des informations sur les conditions d’emploi à bord pour que l’autorité compétente puisse les examiner) lorsque le contrat d’engagement maritime est conclu directement entre l’armateur et le marin.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles en anglais. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A2.1, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, sans demande préalable, les gens de mer reçoivent un document mentionnant leurs états de service, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le livret de marin est le document pertinent contenant les états de service. Les éléments à inclure obligatoirement dans le livret de marin sont indiqués à l’article 7 de l’Ordonnance sur les livrets de marin et les permis d’embarquement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait précédemment noté que: i) les dispositions de la loi sur le travail qui régissent les éléments à inclure dans les contrats de travail écrits ne comprennent pas toutes les indications énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4; et ii) le contrat d’engagement maritime type auquel se réfère le gouvernement ne contient que certaines des indications énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4. La commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer pleinement à la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engament maritime. Durée minimale du préavis pour la cessation du contrat. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. Notant la référence du gouvernement aux dispositions générales de la loi sur le travail qui prévoient une durée du préavis en cas de cessation du contrat comprise entre deux semaines et trois mois en fonction de la durée du service (article 122), la commission avait prié le gouvernement de préciser si la nécessité pour le marin qu’il soit mis fin à son contrat sans pénalité avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération, et de quelle manière (norme A2.1, paragraphe 6). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Se référant aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Norme 2.2 et le code. Salaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit que le relevé mensuel des salaires de tous les gens de mer couverts par la convention, y compris les gens de mer étrangers travaillant à bord de navires battant pavillon croate, contient les indications énumérées à la norme A2.2, paragraphe 2. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’application de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5, à tous les gens de mer couverts par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur l’application de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer pleinement la norme A2.2, paragraphes 2 à 5, de la convention à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail et du repos. Dérogations. Notant que l’article 8, paragraphe 5, de l’Ordonnance sur la veille prévoit des dérogations à la durée minimale du repos (réduction temporaire de la durée du repos à au moins six heures consécutives sur deux jours), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes dérogations aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, ne peuvent être instituées que par des conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’aucune convention collective applicable n’est actuellement en vigueur pour les gens de mer de la navigation nationale, le processus de négociation étant en cours, les dérogations sont établies par l’Ordonnance sur la veille. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures a adopté l’ensemble de la législation relative aux gens de mer, y compris l’ordonnance susmentionnée, après consultation des partenaires sociaux représentatifs. Rappelant que les dérogations à la durée minimale du repos ou à la durée maximale du travail ne peuvent être établies que dans une convention collective autorisée ou enregistrée par l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, copie de la convention collective des gens de mer affectés à la navigation nationale.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission avait noté que: i) l’article 77 de la loi sur le travail, mentionné par le gouvernement, dispose que le travailleur employé pour la première fois, ou le travailleur dont la période d’emploi est interrompue entre deux emplois pendant une durée de plus de huit jours, a droit à un congé annuel après six mois consécutifs d’emploi avec cet employeur, n’est pas pleinement conforme à la convention, et ii)la convention collective applicable ne couvre pas tous les gens de mer protégés par la convention. La commission avait prié le gouvernement d’adopter une législation conforme à la norme A2.4 applicable à tous les gens de mer couverts par la convention, et d’indiquer comment il a dûment tenu compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Notant que l’article 138(1) du Code maritime et l’article 20 de la convention collective applicable ne couvrent pas toutes les circonstances dans lesquelles les gens de mer doivent avoir droit au rapatriement en application de la norme A2.5.1, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que cette prescription, est pleinement appliquée. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. La commission avait noté précédemment que, selon les dispositions nationales croates, l’armateur ne doit pas recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, sauf dans le cas: i) d’un manquement grave aux obligations découlant de son contrat d’engagement, en vertu de l’article 139(2) du Code maritime; et ii) d’un manquement du marin à ses obligations, à savoir un grave manquement à l’une quelconque de ses responsabilités découlant de son contrat d’engagement, en application de l’article 20(3) de la convention collective nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et sur la norme de preuve à appliquer pour pouvoir constater qu’un marin couvert par la convention s’est montré coupable d’«un grave manquement aux obligations de son emploi», conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des amendements de 2014 au code de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, entrée en vigueur le 18 janvier 2017, qui met en œuvre les prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que la partie 20 du règlement sur la certification obligatoire des navires, relative à la protection au travail et au logement de l’équipage (Journal officiel no54/15) prévoit la possibilité pour l’autorité compétente d’accorder des dérogations conformément à la norme A3.1, paragraphes 9 a), m), 10 a), 15 et 19 de la convention, mais que la partie 20 du règlement ne prévoit pas la consultation préalable des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces consultations sont assurées pour l’octroi de dérogations. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement sur la certification obligatoire des navires - Protection au travail et logement de l’équipage (Journal officiel 32/18), qui abroge le précédent règlement sur la certification obligatoire (Journal officiel no 54/15). La commission note que le nouveau règlement contient pour l’essentiel les mêmes dispositions que le précédent et permet aux organismes agréés, avec l’autorisation du ministère, d’accorder les dérogations susmentionnées. Notant que ce règlement, comme le précédent, n’exige pas de consultation préalable des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention.
La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 3 (inspections du logement), et paragraphe 11 b), d) et f) (installations sanitaires). En ce qui concerne les inspections, notant que le gouvernement se réfère aux dispositions mettant en œuvre la norme A3.1, paragraphe 18, la commission le prie d’indiquer les dispositions garantissant que les inspections requises en vertu de la règle 5.1.4 ont lieu lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, comme l’exige la norme A3.1, paragraphe 3. La commission note que les dispositions du règlement sur la certification obligatoire des navires - Protection au travail et logement de l’équipage (Journal officiel 32/18) mettent en œuvre, pour l’essentiel, les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 b) et f). Toutefois, la commission note que les articles 3.5.6 et 3.3.22 ne sont pas pleinement conformes à la norme A3.1, paragraphe 11 d), qui: i) s’applique également aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 qui ne sont pas des navires à passagers; et ii) prévoit que chaque cabine doit être équipée d’un lavabo, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la norme A3.1, paragraphe 11 d).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2. La commission note la référence du gouvernement à la convention collective 2019-2020, dont le champ d’application est limité (aux gens de mer croates engagés dans la navigation internationale). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, sur la quantité́ et la qualité́ de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que des normes relatives au service de table, en ce qui concerne tous les gens de mer travaillant à bord de navires couverts par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3 et 4. Cuisiniers de navire. Notant que, aux termes de l’article 38 de l’Ordonnance sur les grades et la certification des gens de mer (Journal officiel no 130/13), telle que modifiée, une dérogation à l’obligation d’obtenir un certificat d’aptitude en tant que cuisinier de navire est rendue possible, ce qui n’est pas conforme à la convention, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navire sont formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste, comme l’exige la norme A3.2, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité à la norme A3.2, paragraphe 3.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.1, paragraphes 1 et 4 c) et d) de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de la convention collective 2019-2020. Notant que la convention collective a un champ d’application limité, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les gens de mer couverts par la convention aient, gratuitement, droit à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord, et le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, de manière aussi comparable que possible aux soins dont bénéficient les travailleurs à terre (règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1). La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la législation mettant en œuvre la norme A4.1, paragraphe 4 c) (marin apte à administrer les premiers secours).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il applique à tous les gens de mer couverts par la convention l’ensemble des dispositions de la norme A4.2.1, paragraphes 1 et 7 de la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de la convention collective 2019-20. À ce sujet, la commission rappelle de nouveau que la norme A4.2.1 doit être mise en œuvre par le biais de la législation. La commission rappelle en outre que l’article 145(5) du Code maritime, qui porte sur la responsabilité de l’armateur pour les dommages causés par une blessure, pour le décès d’un membre de l’équipage, ou pour les dommages dus à une incapacité: a) ne semble pas s’appliquer aux gens de mer étrangers travaillant à bord de navires battant pavillon croate; et b) prévoit que l’armateur n’est pas responsable «lorsqu’il fournit la preuve que les dommages en question ne lui sont pas imputables». Sur ce dernier point, la commission fait observer que l’article 145(5) n’est pas conforme à la convention étant donné que la responsabilité du propriétaire du navire ne peut être exclue que dans les circonstances énumérées à la norme A4.2.1, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée pour appliquer pleinement la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3 et 7, à tous les gens de mer, y compris aux gens de mer étrangers, travaillant à bord de navires battant pavillon croate.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des amendements de 2014 au code de la convention. La commission note la référence du gouvernement à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, qui met en œuvre les prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que la législation et les autres mesures relatives à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents à bord des bateaux battant son pavillon: i) couvrent tous les gens de mer protégés par la convention (voir article II); et ii) appliquent la norme A4.3, paragraphes 1 et 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures adoptera des amendements à l’Ordonnance sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention de manière plus compréhensible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer pleinement la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 (y compris l’obligation d’instituer à bord un comité de sécurité du navire) à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2, et le code. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la règle 4.3, paragraphe 2. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures adoptées pour l’élaboration des directives nationales requises, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant dans le pays et qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure que tous les gens de mer résidant habituellement en Croatie et, dans la mesure où cela est prévu par la législation pertinente, les personnes à leur charge, sont couverts par la sécurité sociale dans les branches spécifiées, leur couverture ne devant pas être moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre en Croatie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les gens de mer affectés à la navigation nationale, les employeurs sont tenus de verser leurs cotisations comme pour tous les autres travailleurs à terre. Sur la base de ce dispositif, les gens de mer ont le droit d’utiliser tous les avantages sociaux garantis par la convention et la législation nationale. À propos de la différence entre les gens de mer affectés à la navigation nationale et ceux affectés à la navigation internationale en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, la commission avait encouragé le gouvernement à rechercher des moyens de s’assurer que les cotisations de sécurité sociale de l’employeur pour les gens de mer engagés dans des voyages internationaux sont payées par l’armateur. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les gens de mer engagés dans la navigation internationale sont des cotisants autonomes qui versent des cotisations selon des taux spécifiques aux gens de mer, dont les montants sont plus favorables que ceux prévus pour les autres travailleurs en Croatie. Le gouvernement réaffirme également que, pour les gens de mer engagés dans la navigation internationale qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger et qui sont employés par des compagnies étrangères, la Croatie n’a aucune compétence, et qu’il est impossible d’imposer une obligation quelconque aux compagnies étrangères. La commission note qu’en vertu de l’article 129, paragraphe 2, du Code maritime, l’enregistrement au régime de pension obligatoire et à l’assurance maladie obligatoire du marin engagé dans la navigation internationale, et dont l’employeur est une compagnie nationale, et l’annulation de l’enregistrement sont effectués par l’employeur. En vertu des paragraphes 8 et 10 de l’article 129 et de l’article 129a, les cotisations sont payées par le marin, et l’employeur n’est pas tenu de les payer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que tous les gens de mer résidant en Croatie qui sont engagés dans la navigation internationale et dont l’employeur est une compagnie nationale, ainsi que les personnes à leur charge, aient droit à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre.
En ce qui concerne les gens de mer résidant en Croatie et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger, la commission rappelle l’obligation de fournir une protection sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire national. En vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de ces gens de mer, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral couvrant la sécurité sociale des gens de mer.
Règle 5.1.3 et le code. Invalidation et retrait du certificat de travail maritime. Notant que la procédure prévue au point 4.4.7.2 de la certification obligatoire conformément à la MLC, 2006 (procédure QP7.5.1-17 d’invalidation et de retrait du certificat prévue par la MLC, 2006) ne fait pas de différence entre la perte de validité et le retrait du certificat, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect des prescriptions de la convention sur ce point. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le certificat de travail maritime est retiré par l’administration de l’État du pavillon ou par les organismes agréés lorsqu’ils y sont dûment autorisés à cette fin par l’État du pavillon, s’il existe des preuves que le navire en question ne respecte pas les prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable. La commission observe que la procédure prévue au point 4.4.7.2 de la certification obligatoire conformément à la MLC, 2006 (procédure QP7.5.1-17) n’inclut pas tous les cas énumérés dans la norme A5.1.3, paragraphe 14, en ce qui concerne la perte de validité d’un certificat, mais énumère les éléments qui entraînent le retrait du certificat en application de la convention (par exemple, l’absence de mesures correctives). Rappelant que l’invalidité et le retrait d’un certificat de travail maritime interviennent dans des circonstances différentes, respectivement prévues par la norme A5.1.3, paragraphe 14, et la norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7 c). Motifs pour interdire à un navire de quitter un port. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur la manière dont est appliquée la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), de la convention, le gouvernement renvoie à l’annexe X - Critères d’immobilisation d’un navire - Domaines couverts par la MLC, 2006, de l’Ordonnance sur l’inspection des navires (Journal officiel no 39/11, 112/14, 33/15, 86/15, 32/20). La commission note toutefois que l’annexe X semble s’appliquer uniquement aux inspections de navires étrangers. La commission note en outre que, selon le paragraphe 2(11) de l’annexe XXV de la même ordonnance (critères pour interdire à un navire de quitter un port), lorsque l’inspecteur estime que les anomalies constatées sont suffisamment graves pour justifier l’immobilisation du navire, il doit s’assurer que le navire garantit des conditions de vie et de travail saines et sûres à bord pour le prochain voyage. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu du paragraphe 2(11) de l’annexe XXV de l’Ordonnance sur l’inspection des navires, une violation grave des prescriptions de la convention est considérée comme un motif d’immobilisation du navire. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la norme A5.1.4 ont été incluses dans toute directive destinée aux inspecteurs de l’État du pavillon.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.5, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que la victimisation des gens de mer ayant déposé une plainte soit interdite et sanctionnée, comme l’exige la règle 5.1.5, paragraphe 2, de la convention.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission avait noté précédemment que le Règlement sur le mode et les conditions d’exercice d’une enquête de sécurité sur des accidents et incidents maritimes (Journal officiel no 122/15) prévoit l’ouverture d’une enquête dans les seuls cas d’accidents maritimes très graves (c’est-à-dire ceux qui peuvent entraîner la mort, la perte totale du navire ou une pollution grave), l’enquête étant facultative dans les autres cas d’accidents. Rappelant que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, dispose que tout Membre est tenu de diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessures ou pertes de vies humaines qui implique un navire battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment il donne plein effet à la règle 5.1.6, paragraphe 1, en cas d’accident maritime grave ayant entraîné une blessure.

Adopté par la commission d'experts 2020

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Articles 4 et 8 de la convention. Transport des travailleurs par eau sur un bateau; sécurité des travailleurs lorsqu’ils sont occupés à enlever ou à mettre en place les panneaux d’écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles. En référence à ses précédents commentaires, la commission note l’indication selon laquelle les Règles de certification statutaires des navires de mer, de sécurité au travail et de logement de l’équipage (Journal officiel no 32/18) donnent effet aux articles 4 et 8 de la convention. La commission observe que si les Règles susmentionnées précisent les mesures de protection des travailleurs en vue d’assurer l’accès vers le navire et depuis le navire, elles se réfèrent plutôt aux moyens d’embarquement et de débarquement, tels que les passerelles et échelles d’embarquement, et ne réglementent pas la question relative à la sécurité du transport des travailleurs qui doivent se rendre par eau sur un bateau dans le cadre des opérations de manutention, prévue à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes qui donnent effet à l’article 4 de la convention concernant l’obligation d’assurer la sécurité du transport des travailleurs qui doivent se rendre par eau sur un bateau.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui font état de 49 visites d’inspection portant sur l’application des règlements de sécurité au travail auprès de 35 opérateurs portuaires entre 2014 et 2016, 30 de ces visites d’inspection ayant été effectuées suite à des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail dans les ports, y compris sur le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, ainsi que sur les infractions enregistrées et les sanctions infligées.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020) sur les mesures prises pour aider l'économie et atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de la COVID-19. Elle note que le gouvernement indique que ces mesures ont été adoptées dans le cadre d'un dialogue approfondi avec les syndicats et les associations d'employeurs et qu'aucun changement n'a été apporté à la législation du travail. Selon le gouvernement, la protection des travailleurs et des syndicats est donc restée inchangée et les mesures prises n'ont pas réduit les droits découlant de la Convention.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère le contenu de sa demande directe adoptée en 2019 et reproduite ci-dessous.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 concernant l’application de la convention dans la pratique et dénonçant l’augmentation depuis 2017 du nombre d’injonctions contre des grèves légales. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail offre une protection contre la retenue des cotisations syndicales et pour la participation à une grève légale (art. 183(1), 189 et 215(2) de la loi sur le travail). Constatant que le gouvernement ne fait pas part de ses observations sur les allégations formulées en 2016 par la CSI, l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et les Syndicats indépendants de Croatie (NHS), la commission renouvelle sa demande antérieure. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de ses observations au sujet de l’allégation d’une augmentation du nombre d’injonctions contre des grèves légales.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 171 de la loi sur le travail, seuls les adultes dotés de capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les mineurs puissent eux aussi constituer un syndicat ou une association d’employeurs et s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’empêche les mineurs de participer au processus de création d’un syndicat ou de s’y affilier. Toutefois, en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail, un syndicat doit être créé par au moins dix adultes jouissant de leur capacité juridique et, en vertu de la législation croate, les mineurs de moins de 18 ans n’ont pas pleinement acquis leur capacité juridique pour conclure des contrats, entreprendre des actions judiciaires ou exercer toute autre activité nécessaire aux fonctions normales des syndicats. Rappelant que les mineurs qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi doivent pouvoir exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans un secteur où le nombre de mineurs autorisés à conclure des contrats de travail est élevé, les mineurs peuvent se prévaloir de procédures légales pour les aider à former un syndicat avec moins que les dix adultes requis en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition des travailleurs donnée au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur le travail ne couvre pas les travailleurs indépendants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une définition universelle des travailleurs indépendants, la législation nationale octroie le droit aux différentes catégories de travailleurs indépendants telles que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants (journalistes, artistes et sportifs) de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions juridiques applicables. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui accordent les droits consacrés par la convention aux travailleurs indépendants, tels que les artisans, les travailleurs exerçant des professions libérales et les indépendants. Elle le prie en outre de préciser quelles dispositions reconnaissent ces droits aux travailleurs de l’économie informelle.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. En réponse aux précédentes demandes de la commission visant à clarifier la relation entre les comités d’entreprise et les syndicats, le gouvernement indique que: i) les comités d’entreprise sont une forme institutionnalisée de participation des travailleurs à la prise de décisions au niveau de l’entreprise sur des questions liées à leurs droits et intérêts économiques et sociaux, tandis que les syndicats représentent les travailleurs au niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise aux fins d’améliorer les conditions de travail, les salaires et autres avantages matériels (art. 140 de la loi sur le travail); ii) la négociation collective et l’exercice de toute forme d’action syndicale sont une prérogative des organisations syndicales, car même si un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut être conclu, il ne doit pas réglementer les salaires, les heures de travail et autres questions régies par une convention collective, sauf lorsque les parties à la convention collective ont donné leur autorisation (art. 148(4) et 160(3) de la loi sur le travail); iii) la procédure de création de comités d’entreprise peut être engagée sur proposition d’un syndicat ou d’au moins 20 pour cent des travailleurs salariés, de sorte que seuls les travailleurs peuvent décider s’ils veulent être représentés uniquement par un syndicat ou s’il est nécessaire de créer des comités d’entreprise; si aucun comité d’entreprise n’a été créé, tous les droits et obligations en rapport avec les comités d’entreprise sont exercés par un ou plusieurs représentants syndicaux élus par les syndicats (art. 153(3) et (4), de la loi sur le travail); et iv) aux termes de la loi sur le travail, les employeurs ont l’obligation d’informer, de consulter et de demander le consentement des comités d’entreprise, tandis que les comités d’entreprise ont l’obligation d’informer régulièrement les travailleurs et les syndicats de leurs activités et de se tenir au courant de leurs projets et de recevoir leurs initiatives et propositions (art. 149, 150 et 151 de la loi sur le travail). La commission prend bonne note de ces informations et veux croire que le gouvernement veillera à ce que les comités d’entreprise ne soient pas utilisés pour saper les syndicats et leurs activités.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires sur la question de la répartition des avoirs des syndicats et prie le gouvernement de déterminer les critères de cette répartition. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’un accord sur la répartition des avoirs des syndicats avait été conclu en 2010 et qu’un groupe de travail composé de représentants de l’État et des syndicats avait été créé aux fins de concevoir le cadre juridique qui permettrait de régler la question des avoirs syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun autre progrès n’a été accompli depuis son dernier rapport. Rappelant que la répartition des avoirs est un problème posé de longue date, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux soit conclu dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment invité le gouvernement à envisager de simplifier la procédure de notification des changements dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 180 de la loi sur le travail. Elle rappelle que l’UATUC et les NHS ont fait observer que l’ordonnance no 32/15 sur le contenu et les modalités de tenue du registre des associations prescrit des obligations encore plus étendues à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 180 de la loi sur le travail joue un rôle important dans la collecte des informations les plus pertinentes concernant les organisations de travailleurs et la détermination de leur représentativité, ainsi que dans la tenue d’un registre des organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la procédure est simple et les frais administratifs s’élèvent à 35 kunas croates (HRK), soit 4,7 euros, et ne peuvent donc pas être considérés comme un fardeau excessif. Tout en prenant note de ces indications concernant la procédure prévue par la loi sur le travail, la commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur les obligations découlant de l’ordonnance no 32/15 en ce qui concerne le contenu et les modalités de tenue du registre des associations. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard et à examiner l’application des différentes procédures utilisées pour la notification des changements organisationnels aux partenaires sociaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question de savoir si les agents de l’administration et du service de l’État pouvaient, dans les faits, exercer dans la pratique leur droit de grève en vertu de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la convention collective des fonctionnaires prévoit expressément le droit de grève en cas de litige concernant la conclusion, la modification ou le renouvellement d’une convention collective; ii) tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux employés dans le secteur de la santé, peuvent exercer leurs droits syndicaux sans aucune restriction particulière; et iii) en ce qui concerne le secteur de la santé, l’article 198 de la loi de 2018 sur les soins de santé interdit la grève dans les services d’urgence, et son article 199 (1) prévoit que dans les établissements dispensant des soins de santé les grèves ne doivent pas commencer avant qu’ait eu lieu une procédure de médiation.
En ce qui concerne l’application dans la pratique du paragraphe 2 de l’article 205 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit des organisations syndicales de niveau supérieur de déclencher et entreprendre une grève, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2016 à 2018, aucune grève n’a été menée par une organisation syndicale de niveau supérieur et aucune grève n’a été contestée par le gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si un accord sur la poursuite de certaines activités minimales pendant une grève ou un lock-out au sens de l’article 214 1) de la loi sur le travail devait être conclu dans toutes les entreprises publiques et privées. La commission note qu’il n’y a pas d’obligation de conclure un accord sur la poursuite des activités de production et des services essentiels, mais que la plupart des services publics, comme les écoles primaires, ont conclu ce type d’accord.
En ce qui concerne l’application de l’article 107 de la loi sur le travail, qui prévoit l’obligation pour le travailleur d’indemniser l’employeur pour tout dommage occasionné intentionnellement ou par négligence grave sur le lieu de travail, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que cette disposition ne soit pas utilisée pour réprimer l’exercice licite du droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 107 de la loi sur le travail ne devrait pas être interprété de manière trop large et le travailleur ne devrait pas être tenu responsable pour avoir participé à une grève organisée dans le respect de la loi. Le gouvernement ajoute que seuls les tribunaux peuvent décider de la responsabilité du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur et, pour être applicable, trois conditions doivent être remplies, à savoir l’existence d’un dommage, l’origine professionnelle et l’existence soit d’une action volontaire (dolus) soit d’une grave négligence. La commission prend note des informations fournies et veut croire que les tribunaux nationaux veilleront à ce que cette disposition ne soit pas interprétée d’une manière qui limite l’exercice légitime du droit de grève.
Article 4. Dissolution administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser s’il était possible d’interjeter appel devant les juridictions compétentes d’une décision de radiation d’une association du registre prise par l’autorité habilitée à procéder aux enregistrements au titre du paragraphe 3 de l’article 190 de la loi sur le travail. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dissolution étant une procédure en instance unique, il n’y a pas de possibilité de recours, mais la décision peut être contestée devant un tribunal administratif dans les trente jours suivant son adoption, et un sursis à exécution prévaut pendant ce recours.
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’abroger le paragraphe 3 de l’article 182 de la loi sur le travail, qui dispose qu’en cas de dissolution d’une association, ses avoirs ne peuvent être répartis entre ses membres. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Ministère du travail et du régime des pensions évalue actuellement la modification de la disposition susmentionnée aux fins d’assurer sa conformité avec la convention, la commission réitère sa demande antérieure.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires au vu des décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour aider l’économie et atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. Elle note aussi que selon le gouvernement ces mesures ont été adoptées dans le cadre d’un dialogue approfondi avec les syndicats et les associations d’employeurs et qu’aucune modification n’a été apportée à la législation du travail. D’après le gouvernement, la protection des travailleurs et des syndicats est donc restée inchangée et les mesures prises n’ont en rien réduit les droits découlant de la convention. La commission note également les informations concernant le recours à la négociation collective dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dont les éléments sont examinés dans les présents commentaires.
La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, selon lesquelles les employeurs des secteurs privé et public saperaient le processus de négociation collective en retardant les négociations, en favorisant les négociations avec des syndicats jaunes et en concluant des accords directement avec les comités d’entreprise, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle a prié le gouvernement de fournir des détails sur la relation entre les règlements intérieurs d’entreprise et les conventions collectives négociées avec les syndicats. La commission prend note des arguments du gouvernement selon lesquels: i) conformément à la législation, l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise lors de l’adoption du règlement intérieur de l’entreprise; ii) les règlements intérieurs constituent une valeur ajoutée pour la protection des travailleurs, en particulier dans les secteurs à faible densité syndicale (les petites et moyennes entreprises) où ils représentent la seule possibilité qu’ont les travailleurs de réglementer leurs conditions de travail; iii) l’existence de règlements intérieurs n’a aucun effet négatif sur le processus de négociation collective et les syndicats peuvent négocier avec l'employeur des conditions plus favorables que celles établies dans le règlement intérieur; et iv) conformément à l'article 160 de la loi sur le travail, les accords écrits conclus entre l’employeur et le comité d’entreprise sur les règles juridiques régissant les questions d'emploi ne déterminent pas la rémunération, les heures de travail et d’autres questions qui sont de manière générale régies par une convention collective. La commission prend note de ces informations. La commission relève également que l’article 26 de la Loi sur le travail relatif au règlement intérieur de l’entreprise indique que celui-ci est obligatoire pour toute entreprise d’au moins 20 salariés et qu’il couvre, entre autres, les questions de rémunération et d’organisation du travail ainsi que toutes autres questions importantes pour les travailleurs de l’entreprise dès lors que celles-ci ne sont pas régulées par une convention collective. La commission relève des éléments qui précèdent que si la législation reconnaît, lorsqu’elles existent, la primauté des conventions collectives conclues avec les organisations syndicales, les accords conclus avec les comités d’entreprises et les règlements intérieurs faisant l’objet d’une consultation de ces derniers ont un champ matériel qui est susceptible de coïncider avec celui des conventions collectives. Rappelant que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner les organisations suffisamment représentatives, lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe de la promotion de la négociation collective inscrit dans la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre respectif de conventions collectives d’entreprises conclues avec des organisations syndicales et d’accords conclus avec des comités d’entreprises, en précisant dans chaque cas le nombre de travailleurs couverts.
Article 1 de la Convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures de recours rapides. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé avec préoccupation que le règlement judiciaire des cas de discrimination antisyndicale était caractérisé par des retards excessifs et a prié instamment le gouvernement de prendre, conjointement avec les autorités compétentes, des mesures efficaces afin d’accélérer sensiblement les procédures judiciaires portant sur des cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique qu’au début de 2019, il y avait 20 recours civils en cours, auxquels se sont ajoutés 7 autres liés à la discrimination antisyndicale, dont 8 ont été résolus en cours d’année (l’une des procédures a duré jusqu’à 12 mois et 7 ont duré plus d’un an. En conséquence, il y avait 19 cas liés à la discrimination antisyndicale qui n’avaient pas été résolus à la fin de 2019. Le gouvernement déclare également que les amendements à la loi de procédure civile adoptés en 2019 visent à harmoniser la jurisprudence et contribueront à la résolution des conflits. La commission veut croire que les amendements de 2019 à la loi de procédure civile contribueront à accélérer de manière significative les procédures judiciaires dans les cas de discrimination antisyndicale et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la durée moyenne de résolution des cas de discrimination antisyndicale.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses observations précédentes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les conventions collectives négociées et signées dans le secteur public, et de préciser si l’augmentation de 2 pour cent des salaires des fonctionnaires et des agents publics depuis 2017 résultait de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que tous les fonctionnaires (travailleurs employés dans l’administration de l’État aux niveaux central, local et des comtés ou dans d’autres organes de l’État créés pour dispenser un service public) et agents publics (travailleurs dans les services publics financés par l’État tant au niveau central qu’au niveau local) sont couverts par des conventions collectives. Le gouvernement mentionne en outre qu’outre une convention collective de base applicable aux fonctionnaires, des conventions spécifiques ont été conclues dans les secteurs suivants: protection sociale; santé et assurance maladie; écoles primaires et secondaires; sciences et enseignement supérieur; institutions culturelles financées par le budget de l’État; service croate de l’emploi et institut croate d’assurance pension. La commission accueille favorablement ces informations et note en outre que 83 conventions collectives ont été conclues avec la municipalité, la ville ou le comté en tant qu’une des parties et que la plupart des entreprises publiques sont également couvertes par des conventions collectives.
En ce qui concerne l’augmentation des salaires de 2017, la commission note que le gouvernement précise que si l’augmentation pour les fonctionnaires a été convenue dans une convention collective, celle pour les agents publics a été déterminée par une décision spéciale basée sur la loi sur la base des salaires dans les services publics, puisqu’il n’y avait pas d’accord entre le gouvernement et les syndicats du secteur public. Le gouvernement indique en outre que: i) à la fin de 2018, une augmentation supplémentaire des salaires a été convenue dans les conventions collectives pour les deux catégories de travailleurs; ii) en 2019, les syndicats représentant les fonctionnaires et les agents publics ont donné leur accord à une nouvelle augmentation des salaires pour 2020; iii) dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les syndicats des services publics ont accepté de conclure une annexe à la convention collective de base qui stipule que l’augmentation du salaire de base sera reportée à 2021; et iv) les syndicats de la fonction publique ont également accepté le même report dans leur convention collective.
La commission prend dûment note de ces informations et invite le gouvernement à continuer d’encourager la négociation collective dans le secteur public, en particulier pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris en ce qui concerne la rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la Convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission a précédemment noté avec intérêt l’ensemble des mécanismes de sanction prévus par la législation pour les actes de discrimination antisyndicale et a prié le gouvernement de préciser les conséquences juridiques découlant de la loi sur le travail ou de la loi sur la prévention de la discrimination, en ce qui concerne les mutations, rétrogradations et autres actes antisyndicaux. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail protègent tous les travailleurs, qu’ils soient ou non syndiqués, contre les transferts, les rétrogradations ou autres actes préjudiciables, en particulier par l’obligation pour l’employeur d’indiquer dans le contrat de travail le titre du poste, la catégorie de travail, les fonctions et le lieu de travail, exigences qui garantissent qu’un travailleur ne sera pas déplacé vers un autre lieu de travail par décision unilatérale. Le gouvernement réitère également les informations fournies dans son précédent rapport sur la protection prévue par la loi sur le travail et la loi anti-discrimination contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que sur les procédures et les sanctions en cas de violation. Tout en notant la protection juridique existante contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que le mécanisme de sanctions prévu par la législation, la commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions spécifiques imposées dans les cas de transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables antisyndicaux en vertu de la loi sur le travail de 2014 ou de la loi anti-discrimination de 2008.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Désignation des participants à la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats. La commission note que selon le gouvernement, la durée de la procédure varie selon la complexité du recours. Elle dépend notamment du niveau de la représentativité contestée, de la modification potentielle de la demande et des incidents de procédure soulevés éventuellement par les syndicats. Ainsi, la durée la plus courte de la procédure, depuis le dépôt de la demande jusqu’à la décision, a été de 47 jours, alors que la plus longue a été de 111 jours, la durée moyenne étant de 75 jours, en tenant compte du fait que le recours public, pendant lequel les syndicats peuvent demander le statut de représentant, dure 30 jours. Le gouvernement réaffirme en outre que cette procédure n’est utilisée que lorsqu’il y a plusieurs syndicats, au niveau des négociations, qui ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la représentativité. En 2017, 38 syndicats ont obtenu la représentativité de cette manière, tandis que 20 syndicats ont obtenu la représentativité par un accord entre plusieurs syndicats et que 65 syndicats ont été les seuls à leur niveau de négociation. La commission prend note des chiffres complémentaires fournis par le gouvernement selon lesquels: i) entre 2018 et 2020, il y avait 132 syndicats représentatifs qui étaient les seuls syndicats actifs à leur niveau de négociation, tandis que 57 accords écrits sur la représentativité ont été conclus entre plusieurs syndicats opérant au même niveau de négociation. La commission prend note de ces informations.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans les collectivités autonomes locales et régionales de la fonction publique. La Commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la pratique de la négociation collective dans l’administration locale et régionale, ainsi que sur tout dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités concernées en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la négociation collective aux niveaux local et régional, que la pratique diffère selon les régions: dans certains cas, des conventions collectives sont conclues uniquement pour l’administration locale ou régionale, alors que dans d’autres cas, il existe un certain nombre de conventions collectives couvrant d’autres salariés, tels que les employés des garderies d’enfants ou d’autres entités juridiques fondées par le gouvernement local. La commission prend bonne note de cette information.
En ce qui concerne la négociation collective sur les éléments fondamentaux de la formation des salaires, le gouvernement rappelle qu’en vertu de la loi de 2010 sur les salaires dans les collectivités locales et régionales autonomes, les syndicats représentant les employés de ces collectivités sont libres d’engager le processus de négociation collective et de négocier les éléments fondamentaux de la formation des salaires, car il n’existe aucune restriction ou interdiction à la liberté de négociation collective. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que le Syndicat des employés de l’État et des collectivités locales de Croatie (SDLSN) a précédemment critiqué le système de négociation dans la mesure où il aurait restreint le droit des employés des collectivités autonomes locales et régionales financièrement plus faibles de négocier collectivement sur les éléments fondamentaux de la formation des salaires. Au vu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à engager un dialogue social avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités concernées afin de rechercher des possibilités d’amélioration du système de négociation collective sur les éléments fondamentaux de la formation des salaires.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs visés par ces conventions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) tous les fonctionnaires et agents de la fonction publique (231 988) sont couverts par des conventions collectives; ii) des conventions collectives ont été conclues dans le secteur public dans les secteurs suivants: fonctionnaires civils; fonctionnaires publics (convention collective de base); protection sociale; santé et assurance maladie; écoles primaires et secondaires; sciences et enseignement supérieur; institutions culturelles financées par le budget de l’État; Service croate de l’emploi et Institut croate d’assurance retraite; iii) 83 conventions collectives ont été conclues avec la municipalité, la ville ou le comté en tant que partie au contrat, mais la couverture globale par les conventions collectives dans les administrations locales et régionales, sur 14 058 travailleurs, n’est pas connue; iv) la plupart des entreprises publiques sont couvertes par des conventions collectives; v) deux conventions collectives sectorielles ont été conclues dans le secteur privé (hôtellerie et restauration, et construction); elles sont applicables à tous les employeurs des secteurs concernés et couvrent 150 543 travailleurs, et de nombreuses entreprises concluent également des conventions collectives au niveau de l’entreprise; et vi) environ 50 à 55 pour cent de tous les travailleurs des secteurs public et privé sont couverts par des conventions collectives, tandis que la plupart des employés non couverts par des conventions collectives travaillent dans de petites ou moyennes entreprises, des entreprises artisanales ou des entreprises nouvellement créées. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, de nombreuses entreprises privées ont conclu avec les syndicats des annexes aux conventions collectives, convenant de la réduction ou du report de certains droits matériels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de la main-d’œuvre couverte par ces conventions.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Croatie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la Convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés que les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à la version précédente de la convention, la commission le prie de traiter les questions soulevées ci-dessous et d’indiquer toute mesure prise pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la version amendée de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3 de la convention. Délivrance des PIM. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’«ordonnance sur le livret du marin, les permis d’embarquement et les procédures et méthodes d’enregistrement et de radiation des marins du régime d’assurance vieillesse obligatoire et du régime d’assurance maladie obligatoire» (Journal officiel n° 112/16), ci-après l’ordonnance sur le livret du marin, réglemente les livrets des marins, les permis d’embarquement et les PIM. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 4 de l’ordonnance sur le livret du marin, qui régit les conditions de demande d’un livret du marin, d’un permis d’embarquement ou d’une PIM. Elle note que l’article 4(4) de l’ordonnance prévoit que «à la demande d’un marin, une pièce d’identité pour marin peut être délivrée, si elle répond aux prescriptions de la présente ordonnance». La commission note également qu’en vertu de l’article 4(3) de l’ordonnance, les personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 du même article, à savoir les titulaires d’un livret du marin ou d’un permis d’embarquement, peuvent se voir délivrer une PIM. Constatant que le permis d’embarquement peut être délivré à des ressortissants étrangers ou à des apatrides, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, chaque Membre délivre une PIM à chacun de ses ressortissants qui est un marin et en fait la demande. L’article 2, paragraphe 3 permet aux Membres de délivrer également des PIM aux marins qui ont obtenu le statut de résident permanent sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de l’article 2 de la convention en limitant la délivrance des PIM aux ressortissants et aux résidents permanents dans le pays.
Article 2, paragraphe 5. Recours administratif. La commission note que, en ce qui concerne le droit des gens de mer à un recours administratif en cas de rejet de leur demande de PIM, le gouvernement se réfère à l’article 137a du Code maritime, relatif au retrait d’une PIM (pour lequel aucun recours administratif n’est autorisé). La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 5, de la convention ne traite pas du retrait ultérieur de la PIM (régi par l’article 7, paragraphe 2), mais du droit des gens de mer à un recours administratif en cas de rejet de leur demande de PIM. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 5 de la convention.
Article 3. Contenu et forme. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour délivrer les PIM conformément aux prescriptions techniques de la version précédente de la convention. Elle prend note en particulier du modèle de PIM fourni par le gouvernement, qui est conforme à la version précédente de la convention. La commission rappelle que le gouvernement est à présent tenu de délivrer une nouvelle PIM conforme à la version amendée de la convention, en tenant compte des nouvelles prescriptions de l’annexe I. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour délivrer une nouvelle PIM pleinement conforme à la version amendée de la convention. Elle le prie de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 3, paragraphe 6. Validité maximale. La commission note que, conformément à l’article 11 de l’ordonnance sur le livret du marin, les PIM sont délivrées pour une durée de dix ans. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 6, la validité maximale d’une pièce d’identité des gens de mer ne doit en aucun cas dépasser dix ans, sous réserve de renouvellement après les cinq premières années. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 3, paragraphe 6 de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 22 et 23 de l’ordonnance sur le livret du marin qui régit le registre des PIM devant être tenu dans une base de données centralisée par la capitainerie et le ministère. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la base de données électronique en ligne pour la vérification de l’authenticité et de la validité des PIM croates. La commission note que les détails à fournir pour chaque enregistrement dans la base de données électronique conformément à l’article 23(2) de l’ordonnance sur le livret du marin ne sont pas pleinement conformes aux éléments énumérés à l’annexe II de la convention, telle qu’amendée en 2016, qui limite ces détails à ceux énumérés dans ses sections 1 et 2. La commission rappelle également que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, la base de données électronique nationale devrait stocker les enregistrements de chaque PIM délivrée, suspendue ou retirée, et que des procédures devraient être mises en place pour permettre aux détenteurs d’une PIM de vérifier la validité de toutes les données les concernant stockées dans la base de données et de prévoir leur correction si nécessaire, sans frais pour eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II, tels qu’amendée en 2016.
Article 5. Prescriptions minimales pour les procédures de délivrance des SID. Évaluation indépendante. La commission note que l’article 52 de l’ordonnance sur le livret du marin prévoit qu’une évaluation indépendante de la gestion du système de délivrance des PIM, y compris des procédures de contrôle de la qualité, doit être effectuée au moins tous les cinq ans conformément aux dispositions de la convention. La commission prend également note du document sur les procédures de contrôle de qualité pour la délivrance des PIM fourni par le gouvernement et de l’intention du gouvernement d’être inclus dans la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 6 (indiqué dans une lettre soumise au Bureau le 25 avril 2016). La commission rappelle que le gouvernement est désormais tenu de se conformer aux prescriptions minimales concernant les processus et procédures de délivrance des PIM énoncées à l’annexe III de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un avenir proche les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions de l’annexe III de la convention, telle qu’amendée, afin de procéder ultérieurement à l’évaluation indépendante de la gestion de son système de délivrance des PIM, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Vérification de l’identité du titulaire de la SID. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de de la convention.
Article 6, paragraphes 3 à 6. Facilitation de la permission à terre. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions de la loi sur les étrangers (Journal officiel numéros 130/11, 74/13, 69/17, 46/18) régissant le visa de courte durée à délivrer au marin titulaire d’un «document de voyage de marin ou d’autres documents reconnus comme pièce d’identité de marin en vertu des traités internationaux» qui remplit certaines conditions «et franchit la frontière de l’État pour embarquer ou réembarquer sur un navire, ou en débarquer – navire sur lequel il travaille, travaillera ou sur lequel il a travaillé en tant que marin». La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur la situation d’un marin titulaire d’une PIM valide demandant l’entrée sur le territoire croate pour une permission à terre temporaire pendant que le navire est au port. La commission rappelle que l’article 6 prévoit que chaque Membre pour lequel la convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire, sans exiger de visa, d’un marin titulaire d’une PIM valide pour une permission à terre temporaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux paragraphes 4 à 6 de l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Retrait de la SID. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 137a du Code maritime régit le retrait du livret du marin et, par conséquent, de la PIM. En vertu de l’article 137a, paragraphe 6, «un recours ne peut pas être formé contre la décision ... mais une procédure administrative peut être engagée». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 les procédures de suspension ou de retrait des PIM comprennent un recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
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