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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : France

Adopté par la commission d'experts 2021

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement qui pourrait s’opérer sur le plan législatif et sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la convention au niveau national. La commission note l’information détaillée communiquée par le gouvernement sur les évolutions du droit de la commande publique intervenues depuis 2016, notamment l’entrée en vigueur, le 1er avril 2019, du code de la commande publique qui rassemble au sein d’un corpus juridique unique, l’ensemble des règles régissant les contrats de la commande publique. Elle note également la modernisation des cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG). Il existe désormais six CCAG, approuvés par arrêtés du 30 mars 2021 et entrés en vigueur, de façon simultanée, le 1er avril 2021. Toutefois, en ce qui concerne l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention, qui consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que l’exigence essentielle posée par l’article 2 de la convention est satisfaite par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Lesdites dispositions imposent en tout état de cause que toutes les entreprises respectent le droit du travail applicable sur le lieu d’exécution du contrat et permettent aux personnes publiques, via les clauses des CCAG, de résilier un contrat public en cas de non-respect des droits du salarié relatives au travail. Nonobstant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «… le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». La commission a également spécifié que, «pour ce qui est du contenu des clauses de travail, la convention dispose qu’elles doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Lorsque les conditions de travail ne sont pas réglementées suivant l’une de ces manières, dans la région où le travail doit être exécuté, il faudra faire référence à la plus proche région analogue où ces conditions sont établies, ou au niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou la même industrie que l’entrepreneur avec lequel le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues» (Étude d’ensemble 2008, paragr. 21). Rappelant que la convention exige que des clauses de travail ayant un contenu très spécifique soient expressément incluses dans les contrats publics qui sont effectivement signés par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi, la commission attend du gouvernement qu’il prenne sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) reçues respectivement les 6 et 8 septembre 2021 qui concernent les thèmes examinés dans le présent commentaire. La commission note également les commentaires du gouvernement à leur égard.
Négociation collective et pandémie de COVID-19. La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures prises en 2020 afin de soutenir la poursuite de la négociation collective pendant la crise sanitaire et de permettre aux partenaires sociaux de faire face à l’urgence des situations créées par la pandémie de COVID-19. La commission note à cet égard que: i) un dispositif exceptionnel de raccourcissement de certains délais de conclusion et d’extension des accords collectifs relatifs aux conséquences de la crise sanitaire a été mis en place; et ii) ce dispositif n’était applicable qu’aux accords d’entreprise et de branche dont l’objet exclusif était de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la pandémie et il a cessé de s’appliquer le 10 octobre 2020.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans les petites entreprises. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et de la CFE-CGC dénonçant le fait que les réformes des mécanismes de négociation collective et du dialogue social adoptées le 22 septembre 2017 avaient étendu de manière significative la possibilité de conclure des accords collectifs sans la participation d’organisations syndicales, en particulier dans les petites entreprises. Sur la base de ces observations et des réponses correspondantes du gouvernement, et après avoir rappelé que la négociation avec des représentants non syndicaux ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales au niveau considéré, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser les modalités permettant aux travailleurs d’entreprises de moins de onze salariés et d’entreprises occupant entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentants du personnel de négocier collectivement, s’ils le souhaitaient, leurs conditions de travail par le biais d’organisations syndicales; et ii) indiquer les actions prises pour promouvoir la négociation collective dans les petites entreprises au sens de la convention.
La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles: i) dans les entreprises de 11 à 20 salariés, il est toujours possible, en l’absence de représentant élu du personnel, de négocier un accord avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (article L. 2232-23-1 du code du travail); ii) même si la désignation d’un délégué syndical (qui, en droit français, a la capacité de négocier et de conclure un accord collectif dès lors que son organisation est suffisamment représentative) n’est expressément envisagée par le Code du travail que pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les branches peuvent fixer l’effectif des entreprises à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés. Elles peuvent donc prévoir la possibilité de désigner un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 et même de moins de 20 salariés si elles l’estiment approprié au regard du contexte syndical de la branche; et iii) une organisation syndicale peut également négocier, dans toutes les petites entreprises, par le biais du représentant de la section syndicale. Les organisations syndicales peuvent en effet créer des sections syndicales dans les petites entreprises dans les conditions prévues par l’article L. 2142-1 du Code du travail. Or, l’article L. 2143-23 du code du travail autorise le représentant de la section syndicale à négocier, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, des accords d’entreprise ou d’établissement dès lors qu’il est mandaté par son organisation syndicale.
La commission note que le gouvernement fournit ensuite des informations sur l’utilisation en 2020 des différentes modalités de conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises (en-dehors de ceux conclus spécifiquement en matière d’épargne salariale). Le gouvernement indique à cet égard que: i) dans les entreprises de moins de 50 salariés en général, 19 pour cent des accords conclus ont été signés par des délégués syndicaux, 17,7 pour cent ont été signés par des représentants élus et salariés mandatés par une organisation syndicale, 20,7 pour cent par des représentants élus non mandatés par une organisation syndicale tandis que 41 pour cent ont fait l’objet d’une approbation directe des salariés à la majorité des deux tiers; ii) si l’ont réduit le champ d’analyse aux entreprises de moins de 21 salariés, 72,9 pour cent des accords conclus l’ont été par le biais d’une approbation des salariés à la majorité des deux tiers; et iii) pour ce qui concerne spécifiquement les entreprises de moins de onze salariés, 89 pour cent des accords conclus l’ont été par le biais d’une approbation des salariés à la majorité des deux tiers.
La commission note également les indications additionnelles fournies par le gouvernement concernant: i) l’organisation tous les quatre ans d’une élection visant à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, conformément à l’article L. 2122-10-1 du code du travail qui, selon le gouvernement, est de nature à favoriser l’implantation des organisations syndicales au sein de ces entreprises; et ii) l’existence des observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation, dont les organisations syndicales sont parties prenantes et qui ont pour but de favoriser et encourager la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La commission prend note dans le même temps des observations de la CFDT et de la CGC-CFE. La commission relève en premier lieu que la CFDT souhaite nuancer l’affirmation du gouvernement sur les possibilités d’implantation syndicale dans les petites entreprises dans la mesure où d’autres dispositions du Code du travail viseraient au contraire à empêcher celle-ci. La commission note que la CFDT affirme à cet égard que: i) depuis 2017, les organisations syndicales ne sont plus automatiquement informées de l’organisation des élections des représentants du personnel dans les entreprises de 11 à 20 salariés, ce qui limite nettement leur possibilité de s’implanter dans l’entreprise; ii) même si le mandatement par une organisation syndicale d’un salarié aux fins de la négociation collective reste possible dans les entreprises de moins de 50 salariés sans délégué syndical, l’employeur a désormais la faculté de choisir d’autres modalités de conclusion d’accords collectifs avec des acteurs non syndicaux (négociation avec des représentants élus lorsqu’ils existent; soumission par l’employeur d’une proposition au vote des salariés en l’absence de représentants élus dans les entreprises allant jusqu’à 20 salariés); et iii) les organisations syndicales ne sont pas informées par l’employeur de son intention de négocier un accord collectif dans l’entreprise, ce qui complique nettement les initiatives tendant au mandatement de salariés aux fins de la négociation collective.
La commission note également la position exprimée par la CGC-CFE qui critique à son tour les accords conclus par approbation directe des salariés d’une proposition faite par l’employeur dans les entreprises allant jusqu’à 20 salariés. L’organisation syndicale affirme que ce mécanisme ne donne pas lieu à une véritable négociation collective et que les conditions d’un débat équilibré entre l’employeur et ses salariés ne sont pas réunies. La commission note à cet égard les commentaires du gouvernement soulignant que: i) le système du mandatement de salariés de petites entreprises par des organisations syndicales aux fins de la négociation collective était très rarement utilisé avant la réforme de 2017, ce qui laissait de très nombreuses petites entreprises sans la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs; ii) la négociation collective dans les petites et très petites entreprises présente généralement un caractère informel; iii) une majorité qualifiée des salariés est requise pour l’approbation de l’accord proposé par l’employeur envisagé par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail; et iv) en vertu des mêmes dispositions, les salariés disposent d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur la proposition de l’employeur et ont la possibilité de chercher conseil auprès de l’observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation.
La commission prend note de ces différents éléments. Elle relève en premier lieu les informations fournies par le gouvernement sur les possibilités de négociation collective par le biais d’organisations syndicales dans les petites entreprises, y compris dans les entreprises de moins de 20 et moins de 11 travailleurs. La commission prend également note des avis divergents du gouvernement et des organisations syndicales sur l’effectivité des mesures de promotion de la négociation collective au sens de la convention dans les petites entreprises ainsi que sur le mécanisme permettant la conclusion d’un accord par le biais de l’approbation par la majorité des deux tiers des travailleurs d’une proposition présentée par l’employeur. La commission note également les allégations des organisations syndicales selon lesquelles, en vertu des articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du Code du travail, en cas de présence dans l’entreprise d’un salarié mandaté par une organisation syndicale aux fins de la négociation collective, l’employeur disposerait du choix soit de négocier avec ce dernier soit d’avoir recours aux autres modes de conclusions d’accords collectifs prévus par le Code du travail dans les petites entreprises n’impliquant pas d’acteurs syndicaux.
La commission constate qu’il résulte de ce qui précède que, en vertu de la législation en vigueur depuis 2017, il existe trois principales modalités de conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises, soumises chacune à des règles et conditions spécifiques: i) la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale; ii) la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs représentants élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale; et iii) l’approbation d’une proposition de l’employeur par un vote direct des salariés de l’entreprise à la majorité des deux-tiers. La commission constate que la première modalité s’inscrit dans le cadre de l’article 4 de la convention en vertu duquel la négociation collective a lieu entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part. Pour ce qui concerne la deuxième modalité, la commission rappelle, tel qu’indiqué dans son précédent commentaire, que la négociation directe avec des représentants élus par les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales au niveau considéré. Pour ce qui concerne la troisième modalité, la commission considère que l’adoption par un vote direct des salariés d’une proposition de l’employeur ne présente pas les caractéristiques d’un mécanisme de négociation collective au sens de la convention. Sur la base des éléments qui précèdent, la commission prie le gouvernement de: i) préciser, lorsqu’il existe dans une petite entreprise un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative aux fins de la négociation collective, si l’employeur peut librement choisir un autre mode de conclusion d’un accord collectif (négociation avec des représentants élus non mandatés lorsqu’ils existent; soumission par l’employeur d’une proposition au vote des salariés en l’absence de représentants élus dans les entreprises allant jusqu’à 20 salariés); ii) continuer à fournir des statistiques sur l’utilisation des différentes modalités de conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises; et iii) continuer à fournir des informations sur les mesures de promotion de la négociation collective entre l’employeur et les organisations de travailleurs au sein des petites entreprises.
Dans le contexte du point précédent, la commission avait également constaté dans son dernier commentaire que, à la suite des réformes introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017, les accords d’entreprises non signés par une organisation syndicale, en particulier dans les entreprises de moins de cinquante salariés y compris ceux procédant d’une proposition de l’employeur soumise au vote des salariés, étaient en mesure de mettre à l’écart, sur un nombre significatif de thèmes ouverts à la négociation collective, les clauses plus favorables aux salariés établies dans des conventions de branche négociées et signées par des organisations syndicales représentatives. Soulignant que cette faculté n’était pas conforme à l’obligation de promotion de la négociation collective consacrée par l’article 4 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de: i) fournir des informations sur la fréquence et l’ampleur dans la pratique des dérogations à des conventions collectives de niveau supérieur effectuées par des accords d’entreprises signés par des représentants du personnel élus ou adoptés suite à un vote direct du personnel; et ii) prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour réviser la faculté de dérogation des accords de niveau supérieur dont jouissent les accords conclus par des acteurs non syndicaux.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du travail ne dispose pas d’information sur le nombre d’accords d’entreprise signés par des représentants du personnel élus ou adoptés suite à un vote direct du personnel qui dérogeraient aux accords de branche. Le gouvernement se réfère toutefois à une étude publiée en 2021 par l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) sur les pratiques de négociation collective et l’articulation des accords de branche et d’entreprise après les ordonnances du 22 septembre 2017 dans quatre branches différentes et a conclu que: i) les possibilités de dérogation offertes par les ordonnances paraissent encore peu utilisées par les entreprises dans l’ensemble des branches étudiées, à l’exception de la branche Bâtiments Travaux Publics; et ii) sauf situation de contraintes économiques ou sur l’emploi fortes, cette possibilité de mobilisation de pratiques dérogatoires suppose aussi un élément clé: l’existence d’une dynamique de négociation au sein des entreprises et la possibilité de construire des accords donnant/donnant.
Le gouvernement ajoute que pendant la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, les procédures alternatives de conclusion d’accords ont permis à des petites entreprises de faire face aux conséquences de cette crise en bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée, accessible seulement par le biais d’un accord collectif. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, la très grande majorité de ces accords ont été conclus par une consultation directe des salariés.
La commission relève que, pour sa part, la CFE-CGC exprime son inquiétude par rapport au fait que des accords sans négociation préalable permettent une modification substantielle et potentiellement à la baisse des conditions de travail des salariés des petites entreprises. La centrale ajoute que le rapport intermédiaire d’évaluation des ordonnances de 2017 publié par France Stratégie en 2020 n’est à cet égard pas rassurant. La CFE-CGC affirme que, selon ce rapport, un tiers de 233 accords relatifs aux heures supplémentaire examinés visait à réduire la majoration salariale en matière d’heures supplémentaires. La commission note la réponse du gouvernement à cet égard, indiquant que font défaut les éléments de contexte nécessaires pour apprécier l’importance des droits aménagés et des contreparties accordées par lesdits accords.
La commission prend note des lectures divergentes des organisations syndicales et du gouvernement et la difficulté de disposer, à ce stade, de statistiques spécifiques sur l’ampleur et la fréquence de l’utilisation des facultés de dérogation reconnues dans les accords collectifs conclus par des acteurs non syndicaux. La commission note en revanche que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la prise en compte de sa demande de réviser ladite faculté de dérogation. Le gouvernement indique que les possibilités de dérogation reconnues aux procédures alternatives de conclusion d’accords collectifs est nécessaire pour permettre aux petites entreprises, où l’implantation syndicale est très faible, de bénéficier des mêmes capacités d’adaptation du droit que les grandes entreprises.
Tout en relevant que la négociation collective constitue effectivement un outil fondamental d’adaptation aux conditions spécifiques des entreprises et secteurs couvertes par celle-ci, la commission souligne de nouveau qu’en vertu de l’article 4 de la convention, les gouvernements sont tenus de promouvoir la négociation entre un employeur, des employeurs ou leurs organisations d’une part et les organisations de travailleurs d’autre part. Dans ces conditions, la commission rappelle de nouveau qu’elle considère que la mise à l’écart des clauses protectrices de conventions collectives négociées par des organisations syndicales représentatives par le biais d’accords conclus par des acteurs non syndicaux n’est pas conforme à l’obligation de promotion de la négociation collective consacrée par l’article 4 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour réviser la faculté de dérogation de clauses protectrices contenues dans des accords de niveau supérieur négociés par des organisations syndicales dont jouissent les accords conclus par des acteurs non syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Travailleurs de plateformes. La commission note l’examen par le Parlement du Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen ainsi que sur l’adoption de tout texte concernant l’exercice des droits reconnus par la convention aux travailleurs de plateformes, quel que soit leur statut contractuel.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), reçues le 23 octobre 2019. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Mesures propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période de 2003-2013. La commission se réfère, toutefois, à la récente publication de la DREES sur «les établissements de santé» (DREES 2021), qui offre une synthèse plus actualisée des principales données disponibles sur les établissements de santé français, pour noter que les effectifs d’infirmiers ont augmenté de 23 pour cent entre fin 2003 et fin 2018. Leur part dans les effectifs salariés a également progressé, passant de 24,1 pour cent à 26,1 pour cent au cours de la même période. La part dans les effectifs salariés hospitaliers des aides-soignants (21,1 pour cent fin 2018) et du personnel administratif (10,8 pour cent fin 2018) est restée largement stable depuis quinze ans. En ce qui concerne la répartition du personnel infirmier sur l’ensemble du territoire national, la commission note que, selon la DREES 2021, les établissements de santé publics concentrent 60 pour cent des lits et des places au niveau national, les établissements privés à but non lucratif 15 pour cent et les cliniques privées à but lucratif 25 pour cent. Cette répartition s’avère cependant très inégale suivant les départements. En ce qui concerne les réformes, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les éléments démographiques, l’enseignement et la formation, ceux activement impliqués dans l’exercice de la profession, carrière et rémunération et la coopération internationale pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et l’autorisation d’exercice permettant une mobilité internationale des infirmiers (de soins généraux et spécialisés). En particulier, elle note que les personnels infirmiers ont bénéficié de manière générale des effets généraux du protocole «Parcours professionnels, carrières et rémunérations» (PPCR), qui se sont traduits par un rééquilibrage de la rémunération au profit du traitement indiciaire (mesure dite de «transfert primes-points»), et une revalorisation pluriannuelle des grilles indiciaires (entre 2016 et 2020) avec un gain moyen d’environ 12 points d’indice. Le gouvernement indique, par ailleurs, que des projets d’évolution statutaire et indemnitaire sont en cours. Ils concernent la création à l’automne 2019 d’un statut particulier des auxiliaires médicaux en pratique avancée. L’exercice en pratique avancée a fait l’objet d’un article spécifique dans la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et son développement a été réaffirmé comme levier pour favoriser les perspectives d’évolution de carrière. Elle concernera dans un premier temps les seuls personnels infirmiers, puisque le diplôme et l’exercice en pratique avancée ont été reconnus en France en 2018. En complément de la reconnaissance de la pratique avancée, et à un degré moindre, une nouvelle indemnité devrait être créée à l’été 2019 pour valoriser l’engagement des professionnels de santé dans les protocoles de coopération interprofessionnelle créés par la loi HPST du 21 juillet 2009. À cet égard, la CGT-FO observe que la création de la profession «d’infirmiers en pratique avancée» s’annonce comme une béquille à la pénurie médicale organisée. Selon la CGT-FO, ces infirmiers spécialisés seront moins rémunérés que les médecins et ils seront amenés à pratiquer des actes médicaux en assumant l’entière responsabilité, dans une architecture qui n’est pas faite pour cela. Par ailleurs, le gouvernement indique que la mise en œuvre du protocole d’accord du 2 février 2010 s’est achevée le 1er septembre 2017 par le reclassement dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière de cinq corps de rééducation et le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale. Ce reclassement s’est effectué dans le cadre d’un droit d’option de six mois. Pendant ces six mois, les professionnels avaient le choix entre la revalorisation statutaire dans le nouveau corps de catégorie A ou le maintien dans le corps de catégorie B placé en extinction, avec conservation des droits au départ anticipé à la retraite. À cet égard, la CGT-FO observe que l’option de choisir la retraite anticipée et d’ainsi refuser un gain de rémunération dans une profession aux salaires pourtant déjà très bas, est une preuve supplémentaire des difficultés au travail rencontrées par les infirmiers, difficultés auxquelles le gouvernement n’essaie pas de pallier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des récentes réformes, notamment sur les conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et de rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel infirmier dans la profession (article 2, paragraphe 2 b)).
Article 5. Consultation du personnel infirmier sur les décisions le concernant. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les organisations syndicales sont associées au niveau local aux évolutions afférentes à l’organisation interne des services. Ces étapes de concertation se traduisent par la consultation des personnels, dont le personnel infirmier représentés au sein des comités techniques d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les conditions d’emploi et de travail relèvent de consultations obligatoires de ces instances. Le gouvernement ajoute que les professionnels, y compris les infirmiers, des établissements pourront bénéficier de l’accompagnement mis en œuvre au titre de la médiation. Par ailleurs, dans ses observations, la CGT-FO se réfère à la création de «l’Ordre Infirmier» et à son adhésion rendue obligatoire en 2016 pour observer que cette mesure participe au manque d’attractivité de la profession et a affaibli la représentativité du personnel infirmier qui s’oppose majoritairement à cette adhésion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’évolution de procédure de l’accompagnement mis en œuvre au titre de la médiation au profit des infirmiers. Le gouvernement est également prié de fournir des exemples de consultations menées avec les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. Le gouvernement indique que la législation française en matière de santé et sécurité au travail ne prévoit pas de mesures particulières visant à améliorer les conditions de travail (en matière d’hygiène, santé et sécurité) du personnel infirmier de manière spécifique. Cependant, le code du travail prévoit que certains agents exposés à des risques professionnels particuliers (amiante, plomb, rayonnements ionisants etc.) doivent faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée dont les modalités sont déterminées par le médecin du travail. Le personnel infirmier, en fonction du poste occupé, peut donc bénéficier de cette surveillance. Par ailleurs, le médecin du travail chargé de coordonner l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail peut demander au chef d’établissement de recourir à des personnes ou organismes «possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail» (R4627-17 du code du travail), ces personnes ou organismes pouvant prodiguer des conseils de façon spécifique concernant les infirmiers. À cet égard, la CGT-FO observe que la réforme des instances représentatives du personnel par les ordonnances de 2017, ainsi que la suppression du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des comités techniques réduisent fortement la prise en considération des questions en matière d’hygiène, santé et sécurité au travail et aggravent les conditions de travail des infirmiers. De plus, la révision par le gouvernement des tableaux de maladies professionnelles et son refus de prendre en compte les risques de santé mentale au travail contribuent aux difficultés rencontrées par les travailleurs, en particulier les infirmiers. La CGT-FO observe également que les récentes réformes menées par le gouvernement ont amené à supprimer la fiche individuelle d’exposition à certains facteurs de risque professionnels. Cette suppression a été accompagnée par l’exclusion de l’exposition aux risques chimiques comme critère devant entrer dans le compte pénibilité, et cela, malgré l’utilisation de nombreux agents chimiques dangereux dans les établissements de soins qui mettent en péril la santé des infirmiers. La CGT-FO rappelle, par ailleurs, que le métier d’infirmier est un métier majoritairement féminin et nécessite donc des solutions adaptées aux femmes en matière de condition de travail, et ce, pour lutter contre la précarisation des femmes et les inégalités de genre. La commission note également les observations de la CGT-FO, qui rappellent la grande détresse actuelle du personnel soignant, y compris le personnel infirmier. Notant qu’en raison des caractéristiques spécifiques de son travail, le personnel infirmier est souvent en contact étroit avec les patients, et donc exposé à un risque très élevé d’infection lors des soins apportés à des patients qui présentent des symptômes de maladie contagieuse, notamment la COVID-19, surtout si les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) et les vaccins, ne sont pas strictement appliquées ou facilement accessibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, pour améliorer les conditions de travail en matière d’hygiène, santé et sécurité du personnel infirmier de manière spécifique.

Adopté par la commission d'experts 2020

C071 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 4, de la convention. Participation des armateurs et des gens de mer à l’administration du régime de pension. La commission prend note des allégations de la CFTC selon lesquelles les exigences de l’article 4, paragraphe 4, de la convention, qui prévoit le droit pour les armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions de participer à l’administration du régime, ne seraient pas remplies. La CFTC fait référence, plus particulièrement, au Comité des Parties Intéressées (CPI) créé en 2018, qui, bien que constituant un premier pas vers une meilleure application de cet article, n’a qu’un rôle consultatif et ne permet pas aux partenaires sociaux de participer pleinement à l’administration du régime tel que le requiert la convention. En réponse à ces observations, le gouvernement indique que, quoique les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins ne soient pas directement représentés au sein du conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), chargé du régime de sécurité sociale des marins, les présidents des instances représentant chacun des quatre secteurs maritimes (commerce, pêche, cultures marines, plaisance professionnelle) sont membres du conseil d’administration de l’ENIM. En ce qui concerne le CPI, le gouvernement indique qu’il a pour rôle de formuler des avis sur toute question relevant de la compétence du conseil d’administration de l’ENIM et qu’il examine à chaque séance les points inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration suivant. Par ailleurs le gouvernement rappelle la création du Conseil supérieur des gens de mer (CSGM) qui regroupe l’ensemble de la communauté maritime et au sein duquel les fédérations de pensionnés ont une part active. La commission observe que selon l’article 3 du Décret no 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Établissement national des invalides de la marine, la composition du conseil d’administration de l’ENIM ne comprend pas explicitement les représentants des armateurs et des gens de mer qui contribuent au coût des pensions comme établi par l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Concernant le CPI, la commission observe, d’après le rapport d’activité de l’ENIM pour l’année 2018 auquel le rapport du gouvernement fait référence, que, «si les avis du CPI ne lient pas le conseil d’administration, ils contribuent à alimenter ses prises de décisions en l’éclairant, tout en le rapprochant des attentes des acteurs du monde maritime». La commission observe également que ce même rapport annonce une réflexion, dès 2019, «sur l’adaptation du statut de l’ENIM pour se rapprocher de celui d’un organisme de sécurité sociale en intégrant pleinement les partenaires sociaux à la gouvernance de l’Établissement». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la réflexion amorcée en 2019 et sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour garantir que les armateurs et les gens de mer, pensionnés et cotisants, participent pleinement à l’administration du régime géré par l’ENIM, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) reçues le 9 octobre 2019, ainsi que des commentaires correspondants du gouvernement. La commission observe qu’une partie des questions soulevées que la CGT-FO qualifie d’entraves au libre exercice du droit syndical sont en cours d’examen par un comité tripartite dans le cadre d’une réclamation présentée par la Confédération Générale du Travail et la CGT-FO en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT.
Article 2. Liberté de constituer des syndicats. La CGT-FO indique que lors de sa constitution, le syndicat doit déposer ses statuts en mairie. Le maire communique les statuts au procureur de la République (art. R 2131-1 du code du travail). Celui-ci doit vérifier que l'organisation syndicale nouvellement créée ne poursuit pas de but contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et que ses dirigeants remplissent bien les conditions requises. Elle allègue cependant que les procureurs ou les mairies ont tendance à demander la fourniture de pièces non exigées par la règlementation comme des pièces d’identité, alors que la nationalité ne doit pas entrer en ligne de compte pour la constitution des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que la nationalité française ne constitue pas un critère à la constitution d’un syndicat et que l’article L 2131-3 du code du travail prévoit que «les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction». Tout en rappelant que l’exigence de certaines formalités n’est pas en soi incompatible avec la convention, dès lors qu’elles ne constituent pas un obstacle au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction aucune, la commission prend note de ces informations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Désignation du délégué syndical. La commission note que la CGT-FO déplore, de manière générale, que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 n’ait toujours pas réhabilité la liberté pleine et entière du syndicat dans le choix de ses représentants. La Confédération syndicale considère que, en application des nouvelles dispositions législatives, le syndicat qui procède à la désignation du délégué syndical (DS) doit toujours être un syndicat représentatif et le choix du DS doit toujours se faire en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli 10 pour cent sur leur nom. La Confédération syndicale fait observer que, selon la nouvelle rédaction de l’article L 2143-3 du code du travail, les élus peuvent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné DS et que, dans ce cas, s’il reste des candidats ayant obtenu 10%, il faudra nécessairement choisir le DS parmi ces personnes. Ce n’est que s’il ne reste plus aucun candidat ayant obtenu 10% et que tous les élus ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, que le syndicat représentatif pourra choisir son DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou ses anciens élus ayant atteint la limite d’exercice des mandats. La difficulté selon elle est que s’il reste des candidats ayant obtenu 10 pour cent, la loi n’indique pas si, comme les élus, ils peuvent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, afin qu’un simple candidat puisse être désigné. La CGT-FO estime donc que si le gouvernement a effectivement revu les règles de désignation du DS, celles-ci s’avèrent insuffisantes et qu’il n’a pas été tenu compte de sa demande d’utiliser le terme de « candidats » au lieu de celui «d’élus», afin que tous les candidats (élus ou non élus) ayant obtenu 10 pour cent puissent renoncer par écrit à leur droit d’être désigné comme DS, pour que le syndicat puisse recourir aux solutions alternatives. Pour la CGT-FO, la défense de la liberté syndicale aurait également commandé de supprimer l’expression «ou, à défaut» prévue à l’article L 2143-3, afin de permettre de choisir le DS parmi les simples candidats aux élections professionnelles ou les adhérents ou les anciens élus. La Confédération syndicale précise néanmoins que le gouvernement admet, dans le cadre d’une circulaire, que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10 pour cent, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS afin que le syndicat puisse choisir un simple adhérent.
Le gouvernement indique pour sa part que l’article 6 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a ajouté une exception à l’obligation (prévue par la législation antérieure de 2008) de désigner les délégués syndicaux parmi les candidats ayant obtenu personnellement au moins 10 pour cent des suffrages exprimés: lorsque l’ensemble des élus remplissant cette condition renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical. Selon le gouvernement, les hypothèses issues prévues à l’article L 2143-3 ne placent jamais l’organisation syndicale représentative dans une situation dans laquelle elle ne pourrait plus choisir son représentant.
La commission rappelle à cet égard que: i) l’exigence instaurée par la loi de 2008 de désigner les délégués syndicaux parmi les candidats ayant obtenu personnellement au moins 10 pour cent des suffrages exprimés avait donné lieu à la présentation d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas n° 2750); ii) le Comité de la liberté syndicale a noté avec satisfaction l’assouplissement significatif apporté par la révision de l’article L 2143-3 du Code du travail par la loi n° 2018-217 aux conditions posées à la désignation des délégués syndicaux, soulignant que la réforme contribue à préserver le droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants; et iii) sur cette base, le Comité a clos l’examen de ce cas (voir 389e rapport , juin 2019].
La commission observe par ailleurs que: i) si la législation ne prévoit pas expressément le cas de figure mis en exergue par la Confédération syndicale, le gouvernement par voie de circulaire reconnaît que ce sont tous les candidats élus ou non élus, ayant ou non obtenu 10 pour cent, qui ont la possibilité de renoncer par écrit à leur désignation comme DS, pouvant permettre ainsi au syndicat de choisir un simple adhérent comme DS s’il le souhaite; et ii) la Cour de cassation, par un arrêt du 8 juillet 2020, a confirmé que lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 pour cent des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique (Cass soc., 8-7-20, n°19 14605). Prenant note avec intérêt des progrès réalisés au plan législatif et jurisprudentiel dans la reconnaissance de la liberté du syndicat de choisir ses représentants dans l’entreprise, la commission invite le gouvernement à faire part des éventuelles suites législatives qui pourraient être données à l’arrêt de la Cour de cassation précité.
Compatibilité des règles de transparence financière avec la liberté syndicale. La commission note que, selon la CGT-FO, les exigences de transparence financière et de certification des comptes contribuent à alourdir le fonctionnement des organisations syndicales et contreviennent au principe selon lequel les organisations syndicales organisent leur gestion et leur activité librement. Elle estime que les nouvelles mesures prises et leur application par la jurisprudence (Cass. soc. 17-10-18 n° 17-19732: les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale; Cass. soc. 17-10-18 n° 18-60030: la publication des comptes sur la page Facebook du syndicat ne satisfait pas le critère de la transparence financière; Cass. soc. 13-6-19 n°18-24814, 18-24817 et n° 18-24819: si le syndicat doit avoir publié ses comptes, il doit également les faire approuver par l’assemblée générale ou l’organe statutaire) aboutiraient in fine à entraver l’exercice légal des activités des syndicats.
La commission note que le gouvernement indique que dans sa décision du 30 avril 2020, le Conseil constitutionnel a estimé que l’obligation faite aux syndicats de satisfaire à l’exigence de transparence financière « ne méconnait ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs » (DC n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020). Le gouvernement précise que: (i) les règles de transparence financière imposées aux organisations syndicales ne s’opposent pas à la liberté syndicale telle que protégée par la Constitution mais contribuent, au contraire, à en garantir l’effectivité. L’autonomie et l’indépendance du mouvement syndical sont des éléments essentiels de l’aspect collectif de la liberté syndicale que la transparence financière vise justement à garantir en contraignant les organisations syndicales à rendre publiques leurs sources de financement; (ii) la transparence financière contribue également à éclairer la décision d’adhésion à une organisation syndicale en permettant aux salariés d’être pleinement informés des sources de financement de l’organisation à laquelle ils adhèrent ou envisagent d’adhérer et de la façon dont leur cotisation est utilisée par cette organisation; (iii) s’agissant des crédits versés par l’association de gestion du fonds paritaire national, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs peuvent utiliser leurs crédits librement sous réserve de justifier du respect des missions d’intérêt général légalement définies. Il appartient également aux organisations bénéficiaires des crédits de justifier de leur utilisation dans un rapport annuel public qu’elles rendent à l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) et qui sert de base au rapport annuel que l’AGFPN remet au parlement et au gouvernement; (iv) la transparence financière des comptes est par ailleurs un critère d’identification des organisations au regard de leur représentativité.
La commission prend note de ces informations et considère que les éléments portés à sa connaissance par la Confédération syndicale ne permettent pas d’établir que les règles de gestion financière ou de contrôle extérieur des rapports financiers vont au-delà d’objectifs visant à préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des institutions.
Parité aux élections professionnelles. La commission note que la CGT-FO considère que l’interprétation par la Cour de cassation des dispositions de la loi du 17 août 2015 (article L.2314.30 du Code du travail) en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel, serait incompatible avec la liberté du syndicat de présenter les candidats de son choix. Elle allègue que, à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (n° 17-14088), l’obligation de mixité qui s’impose en présence d’une liste comportant deux candidats ou plus prive l’organisation syndicale de la possibilité de présenter une candidature unique. La commission note que la CGT-FO manifeste que le syndicat devrait pouvoir, s’il le souhaite, présenter une liste avec un seul candidat (homme ou femme), dès lors que chaque sexe est représenté dans le collège, et dans la mesure où un homme ou une femme peut être indistinctement présenté(e) en tête de liste. La CGT-FO considère, dès lors que la Cour de cassation admet les listes incomplètes, que celles-ci doivent pouvoir être composées d’un seul candidat afin de préserver la liberté syndicale dans l’établissement des listes.
La commission note que le gouvernement a fait référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2019 (n° 18-17.042) selon lequel la liberté syndicale, vue sous l’angle de choisir librement ses représentants, n’est pas absolue: la Cour a en effet reconnu, inter alia, que: (i) l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes; et (ii) le législateur a prévu non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise.
Tout en notant les informations fournies par le gouvernement à propos, de la reconnaissance par la législation et la jurisprudence d’un rapport de proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la CGT-FO quant à l’impossibilité pour les organisations syndicales de présenter des candidatures uniques.
Articles 2, 3, 6, 7 et 10. Intérêt à agir des syndicats et unions syndicales. La commission note que la CGT-FO allègue que, dans une récente décision (CE, 24-5-17, n°392661), le Conseil d’État aurait restreint considérablement l’intérêt à agir d’une union de syndicats en ne reconnaissant pas à cette dernière le droit de contester une décision préfectorale du fait du champ d’application très local de cette dernière alors même que l’objet du litige posait une question de principe que l’union de syndicats avait pour objet de défendre.
La commission note que le gouvernement indique que: (i) en vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, et (ii) aux termes de l'article L 2133-3 de ce code: «les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre». Selon le gouvernement, l’arrêt du Conseil d’État du 24 mai 2017 ne restreint nullement la capacité à agir des syndicats mais ne fait que préciser qu’eu égard à leur objet conféré par la loi et par leurs statuts, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de l’intérêt collectif défendu s’apprécie nécessairement au regard de la portée de la décision contestée.
La commission observe que l’action en justice en question avait pour objet une décision préfectorale ayant accordé une dérogation à la règle du repos dominical à un unique établissement d’une société de commerce de détail d’équipement automobile. La commission note que, dans le cas d’espèce, le Conseil d’État a jugé qu’une union départementale de syndicats défendant notamment les intérêts des salariés du commerce non alimentaire, bien qu’elle ait affirmé lors de plusieurs congrès fédéraux son objectif de préserver la règle du repos dominical, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision préfectorale du fait du caractère exclusivement local de l’activité de l’entreprise concernée qui était située dans un département voisin de celui de l’union départementale concernée. Soulignant l’importance de la reconnaissance du droit d’ester en justice des syndicats dans la défense des intérêts collectifs de leurs membres, la Commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont ce droit est encadré par la législation et la jurisprudence, et de préciser à cet égard les critères utilisés par les juridictions compétentes pour en définir les contours.

Adopté par la commission d'experts 2019

C036 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT FO) sur l’application de la convention no 81, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Réforme territoriale de l’Etat. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. La commission prend note de la circulaire du Premier ministre datant du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, selon laquelle il est envisagé la création d’un service public de l’insertion, qui comprendra notamment, au niveau régional, le regroupement dans une entité unique des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et des directions régionales de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (DRJSCS). Selon la circulaire, il est également prévu, au niveau départemental, de fusionner des compétences des DRJSCS et des unités départementales des DIRECCTE, qui abritent actuellement les services de l’inspection du travail au niveau départemental, en une nouvelle entité. La commission prend note que, selon la circulaire, il est prévu pour l’inspection du travail de conserver au sein de ces nouvelles entités, son système actuel d’organisation de la ligne hiérarchique. En outre, la commission prend note que, pour gagner en efficience, la réforme envisage également la mutualisation au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions supports. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission a souligné à cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 140, que «[l]e rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute réforme organisationnelle du système d’inspection du travail est faite en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que la réforme est faite en conformité avec les articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25).
Réforme en Guyane française. Impact sur le système d’inspection du travail. La commission prend note que le décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en Guyane prévoit la réorganisation de l’administration de l’Etat en Guyane française en cinq directions générales et prévoit que l’inspection du travail sera placée sous la charge de la Direction générale des populations. Elle prend également note que, selon l’article 3 de ce décret, le futur directeur général des populations sera nommé sur avis du préfet mais relève, pour l’exercice des missions relevant de l’inspection du travail, non de l’autorité du préfet de la Guyane française mais de celle de la Direction générale du travail (DGT). En outre, le décret envisage que, sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la Direction générale de l’administration sera chargée d’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des changements organisationnels envisagés sur l’application dans la pratique des conventions nos 81 et 129, notamment sur l’application des articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25). En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact éventuel de la gestion, par la Direction générale de l’administration, des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines, sur les effectifs du système de l’inspection du travail, qui répondent à l’autorité de la DGT.
Article 3, paragraphes 1 et 2, articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). Suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail illégal, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le système d’inspection du travail ne dispose pas de statistiques sur les cas où ont été rétablis les droits de travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière. Elle prend note que le gouvernement indique néanmoins que les services d’inspection du travail relatent des cas où leur intervention a conduit à la régularisation, par un employeur, de la situation d’un tel travailleur migrant. Le gouvernement indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet dans certains cas une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail, sans pour autant faire obstacle à ce que les inspecteurs du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil vis-à-vis des travailleurs. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, les inspecteurs remettent des dépliants aux travailleurs migrants sans titre ou non déclarés lors de leurs interventions en milieu de travail, et que les travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière bénéficient, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers, d’un égal accès au service d’inspection du travail, pour y être renseignés et conseillés, notamment sur les possibilités de faire valoir leurs droits. La commission prend également note que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, les services d’inspection du travail échangent des informations et coordonnent leurs actions avec les différents acteurs institutionnels compétents, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, les brigades de contrôle et de recherche rattachées aux directions des finances publiques, la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la nature des actions coordonnées et les types d’informations échangées entre l’inspection du travail, la police, les douanes et les autres acteurs institutionnels compétents en matière de lutte contre le travail illégal, en indiquant comment ces échanges et ces actions coordonnées contribuent à l’accomplissement des fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 18 de la convention no 81, et articles 8 et 24 de la convention no 129. Observations de la CGT et de la CGT-FO. Infractions alléguées au principe d’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations de la CGT et de la CGT-FO concernant une série d’événements spécifiques dans lesquels, selon les allégations de ces organisations syndicales, il a été porté atteinte au principe d’indépendance des inspecteurs du travail, sous l’article 6 de la convention no 81, dès lors qu’une société inspectée a exercé des pressions indues sur le personnel de l’inspection impliqué et que les autorités pertinentes n’ont pas fait preuve de réactions opportunes et appropriées à cet égard. Les observations de la CGT et de la CGT-FO allèguent notamment qu’il y a eu une absence de condamnation par les autorités pertinentes des pressions indues exercées par l’entreprise. La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement sur les diverses mesures de protection assurées par le ministère du Travail et par la DGT envers le personnel de l’inspection dans le cas en question. Elle note également que l’article L. 8112 1 du Code du travail a été modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 et stipule explicitement que les agents de contrôle de l’inspection du travail «disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail». Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les efforts persistent afin d’élaborer une solution permettant la meilleure issue à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer qu’aucune influence extérieure indue sous forme de pression à l’encontre des inspecteurs du travail n’est tolérée. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application effective de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 6 et 15 de la convention no 81 et articles 8 et 20 de la convention no 129. Code de déontologie de 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 du décret no 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Elle note que, selon sa préface, le Code de déontologie de 2017 s’appuie sur les conventions nos 81 et 129 et articule, d’une part, le rappel des principes et règles déontologiques applicables à tout agent public et, d’autre part, les principes et règles propres à l’inspection du travail eu égard à la nature de ses missions et de ses pouvoirs. Le gouvernement indique que le Code de déontologie guide l’action du service public d’inspection du travail, prévoit les droits et les devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité, et rappelle notamment les obligations qui s’imposent aux agents vis-à-vis des usagers, y compris la neutralité et l’impartialité, ainsi que le maintien du secret et de la confidentialité des plaintes dans l’exercice des missions.
Articles 7 et 10 de la convention no 81, et articles 9 et 14 de la convention no 129. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail. La commission prend notamment note des informations fournies sur le nombre d’effectifs du système de l’inspection du travail, les formations, la promotion de 980 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) depuis 2013 au grade d’inspecteurs du travail, les moyens d’interventions accrus des inspecteurs du travail, et de nouveaux moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris en matière d’outils informatiques.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2018 727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui impose aux termes de son article 32, pendant une période expérimentale de quatre ans, une limite cumulative sur la durée de l’ensemble des contrôles opérés par les administrations, à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. L’article 32 stipule également que cette limitation n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire et ne s’applique pas à certains contrôles, y compris ceux s’assurant du respect des règles sur la sécurité des personnes. La commission note que cette limitation pourrait potentiellement poser des difficultés d’application dans la pratique des articles 12 et 16 de la convention no 81 (et des articles 16 et 21 de la convention no 129), dès lors que les inspecteurs du travail ne seraient plus libres de pénétrer dans les établissements pour inspection une fois la limite atteinte, compte dûment tenu de leur devoir de confidentialité sous l’article 15 c) de la convention no 81 (et article 20 c) de la convention no 129), qui les empêcherait de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, ces dispositions ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires, des statistiques du gouvernement indiquant le nombre d’incidents de contrôle survenus en 2016 et liés à l’inspection du travail, les mesures prises par les inspecteurs du travail en réponse et les mesures préventives prises pour sensibiliser les inspecteurs. Le gouvernement indique que 48 incidents de contrôles ont été relevés en 2016 et que, sur 45 incidents étudiés, 21 ont donné lieu à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour outrage, 13 à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour obstacle, 3 à signalements au procureur de la République, au sens de l’article 40 du Code de procédure pénale (connaissance d’un crime ou délit dans l’exercice des fonctions d’un officier public ou fonctionnaire), 7 à dépôts de plainte par l’agent de contrôle, et 3 à une garde à vue de l’employeur dans les jours suivant l’incident. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion d’incidents de type «outrage» reste relativement stable au regard du nombre d’interventions des inspecteurs du travail. Elle prend note cependant que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, le nombre d’incidents de contrôles aurait augmenté en 2017 à 65. Le gouvernement estime également qu’il reste des difficultés en matière de statistiques relatives aux sanctions judiciaires, les délais de traitement judiciaire des infractions étant souvent supérieurs à trois ans et le nombre de suites inconnues restant élevé, même pour des procédures transmises au procureur six ou sept ans auparavant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les incidents de contrôles qui ont abouti à des sanctions et sur les suivis en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences relevées.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre de l’application Wiki’T, qui est l’outil de saisie de l’activité d’inspection du travail par les unités de contrôle et permet la collecte des informations sur les activités de l’inspection du travail. Elle prend cependant note que, selon le gouvernement, l’autorité centrale éprouve des difficultés à obtenir des données fiables et exhaustives sur l’activité des agents de contrôle de l’inspection du travail, en raison de saisies incomplètes dans le système d’information Wiki’T et l’outil de requêtes préformatées Delphes. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant l’usage de ces outils, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés identifiées, en vue de préserver le respect des obligations en matière de rapports périodiques à l’autorité centrale, telles que prévues à l’article 19 de la convention no 81 et à l’article 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19 de la convention no 129. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane française et à la Guadeloupe. En réponse à ses précédents commentaires concernant une sous-déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle constatée en Guyane française et à la Guadeloupe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de ces deux départements ont pu pallier à cette situation. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant une action de la DIECCTE en Guyane française, en partenariat avec les services de sécurité sociale, l’agence régionale de la santé, la Croix-Rouge et autres partenaires, pour sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et exploitants agricoles sur le thème de la santé et la prévention des accidents du travail. La commission prend également note des actions prises par la DIECCTE de la Guadeloupe, notamment en coopération avec la DIECCTE de la Martinique dans le cadre d’un programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Le gouvernement indique également que des contrôles plus réguliers ont pu reprendre à la Guadeloupe, dès lors qu’un poste dans la section d’inspection à dominante agricole a été pourvu, et que les employeurs ont pu être à nouveau sensibilisés sur l’obligation qui leur incombe de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de sensibilisation des employeurs qui ont été organisées à la Guadeloupe.
Article 27 b), f) et g) de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, les effectifs pour l’inspection du travail dans les professions agricoles ne sont plus comptabilisés séparément, car un certain nombre de sections d’inspection du travail dédiées aux professions agricoles ont vu leurs missions élargies à des activités non agricoles. La commission observe également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail ne contient pas d’informations spécifiques au secteur agricole en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129, concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent les informations sur les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Informations sur la législation nationale. La commission prend note des évolutions législatives en matière d’immigration et d’émigration, dont l’adoption de la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ainsi que de l’ordonnance no 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 2019-116 modifie l’article L.1262-4 du code du travail qui prévoit désormais que l’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, pour ce qui concerne, entre autres: la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés, la rémunération au sens de l’article L.3221-3, le paiement du salaire y compris la majoration pour les heures supplémentaires, les règles relatives à la santé et sécurité au travail, l’âge d’admission au travail, et les remboursements effectués au titre de l’hébergement.
Informations sur les accords bilatéraux. Faisant suite à son commentaire précédant priant le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard, la commission prend note des précisions apportées dans le rapport du gouvernement concernant les accords bilatéraux relatifs aux jeunes professionnels, les accords «vacances-travail», ainsi que les accords de gestion concentrée des flux migratoires. Elle note également que les accords bilatéraux en matière d’immigration et d’émigration conclus par le gouvernement, ainsi que des informations détaillées à leur égard, sont disponibles en ligne sur le site Internet du ministère de l’Intérieur.
Articles 2 et 4. Services d’aide gratuits et mesures destinées à faciliter le processus migratoire. Cours d’intégration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les sanctions et peines imposées en cas de non-respect de l’obligation de participer à des cours d’intégration prévue par le dispositif du «contrat d’intégration républicaine» (CIR). La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique que: i) le CIR est respecté dès lors que les formations prescrites ont été suivies avec assiduité et sérieux et que la personne étrangère n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République; et ii) le respect du CIR, associé aux autres conditions requises en matière de titre de séjour, permet la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux à quatre ans après un an de séjour régulier.
Articles 2 et 7, paragraphe 2. Gratuité des services chargés d’aider les travailleurs migrants et des opérations effectuées par les services publics de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’utilisation des frais facturés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux travailleuses et travailleurs migrants pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces taxes servent à: i) couvrir le coût des procédures induites par le traitement des dossiers par les préfectures et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE); ii) couvrir les frais liés à la fabrication du titre de séjour; iii) alimenter le budget de l’OFII pour assurer les programmes d’insertion (comprenant des formations civiques, des modules sur les démarches d’accès à l’emploi, ainsi que des formations linguistiques), et la tenue des visites médicales; et iv) financer les opérations de l’OFII en matière de regroupement familial (comprenant la vérification des pièces justificatives, les programmes d’insertion, le contrôle médical, et la délivrance de conseils et d’informations sanitaires). A la lumière de ces informations, la commission note que certaines des activités énumérées par le gouvernement correspondent à des opérations effectuées par les services publics de l’emploi couvertes par l’article 7, paragraphe 2 (telles que les activités des DIRECCTE); tandis que d’autres constituent des opérations de diffusion d’informations à destination des travailleurs migrants, couvertes par l’article 2 de la convention (telles que les informations apportées par le biais des cours d’insertion, ainsi que les conseils délivrés en matière médicale et d’hygiène). A la lumière de ces différentes considérations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleuses et travailleurs migrants ne supportent pas le coût des activités couvertes par les articles 2 et 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour combattre la propagande trompeuse et lutter contre la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants. Dans son rapport le gouvernement indique les mesures prises pour lutter contre la communication de fausses informations en direction des travailleurs migrants. Il se réfère, en particulier, à la diffusion d’informations sur les sites internet des ministères de l’Intérieur, du Travail, et de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que par le biais des services consulaires et les représentations de l’OOFII à l’étranger. Le gouvernement indique également que la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’origine permet d’échanger et de collecter des informations sur l’immigration et l’émigration, et de lutter contre la propagande trompeuse. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la stigmatisation et la propagation de stéréotypes, la commission prend note du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020) dont l’un des objectifs est la lutte contre les préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites, y compris dans le monde du travail. Elle prend également note des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CRI(2019)3, publiées le 5 mars 2019) selon lesquelles le gouvernement a révisé ses programmes scolaires pour une meilleure compréhension des incidences de l’immigration et lutter contre la prévalence des stéréotypes et préjugés raciaux. Tout en prenant note de ces informations, la commission se réfère à cet égard à ses commentaires détaillés concernant la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, sous la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement. Conditions de travail. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants avec les travailleurs nationaux en matière de conditions de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce principe est inscrit dans le Code du travail et repris dans les conventions collectives.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement. Logement. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants en matière de logement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions d’accès au logement en place, et de l’indication selon laquelle celles-ci se fondent sur des critères sociaux qui s’appliquent de façon identique pour les nationaux et les étrangers en situation régulière.

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des conclusions du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2016, le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) au sujet de l’application de la convention (document GB.326/INS/15/8).
Articles 6, paragraphe 2, et 7 de la convention. Dérogations au repos dominical. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport, tant au regard du dispositif législatif régissant le repos hebdomadaire et les dérogations autorisées qu’en matière d’application dans la pratique. Elle note notamment que le gouvernement indique que, selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de 2018, le recours au travail le dimanche évolue peu depuis 2015, même avec le changement de réglementation intervenu suite à l’adoption de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le gouvernement se réfère également à une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017 confirmant le décret no 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi du 6 août 2015, à l’exception d’un des critères fixés par ce décret à l’article R. 3132-20-1 du Code du travail pour délimiter les zones commerciales au sein desquelles il peut être dérogé au repos dominical. La commission prend également note des conclusions du comité tripartite qui a notamment rappelé que toutes les mesures relatives aux dérogations au principe du congé hebdomadaire doivent être prises en consultation avec les partenaires sociaux, comme le prévoit la convention.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement sans condition de résidence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant une condition de résidence pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 2 b). Allocation supplémentaire d’invalidité. La commission note qu’en vertu de l’article L816-1, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale, une allocation supplémentaire d’invalidité est accordée aux étrangers en cas de permis de travail depuis au moins dix ans. La commission note que cette exigence ne s’applique pas aux citoyens de l’UE, aux citoyens des pays de l’Espace économique européen (EEE) et aux citoyens suisses (article L816 1(3) du Code de la sécurité sociale). La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, l’octroi de la prestation d’invalidité peut être subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Membre pendant une période qui ne peut excéder cinq années consécutives précédant immédiatement le dépôt de la demande. La commission prie donc au gouvernement d’expliquer comment l’octroi de l’allocation complémentaire d’invalidité est assuré aux ressortissants des Membres qui ont accepté la branche de la prestation d’invalidité et à laquelle l’article L816-1, paragraphe 3, du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement déclare qu’en cas de résidence à l’étranger la condition de résidence pour le droit aux prestations est levée sous réserve d’accords bilatéraux. La commission prend note de la liste fournie par le gouvernement indiquant les pays qui ont conclu de tels accords bilatéraux avec la France. En outre, le gouvernement déclare que la condition de résidence est levée en ce qui concerne les pays qui appartiennent à l’EEE et les pays parties à la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, l’octroi de prestations d’invalidité, de prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles est garanti par un Membre à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention en ce qui concerne la ou les succursales en question, lorsque ceux-ci sont résidents à l’étranger. La commission prie donc au gouvernement d’expliquer comment les prestations à l’étranger sont assurées aux ressortissants français et aux ressortissants de pays non membres de l’EEE qui ont accepté la même branche de sécurité sociale et qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral avec la France, notamment :
  • - prestations d’invalidité: Brésil, Egypte, Equateur, Iraq, Jordanie, Kenya, Libye, Mexique, République démocratique du Congo, Rwanda, République arabe syrienne et République bolivarienne du Venezuela;
  • - des prestations de survivants et des allocations au décès: Barbade, Brésil, Egypte, Equateur, Guinée, Iraq, Jordanie, Kenya, Libye, Mexique, Rwanda, République arabe syrienne et République bolivarienne du Venezuela;
  • - en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à la convention en ce qui concerne les quatre pays suivants qui ont accepté les dispositions de la convention pour cette branche mais qui ne sont pas parties à la convention no 19: Equateur, Guinée, Jordanie et Libye.

C125 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que la Direction des affaires maritimes a entrepris une réforme importante de la formation professionnelle maritime depuis 2012 afin de prendre en compte les instruments internationaux pertinents et notamment la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille pour le personnel de navire de pêche, 1995 (STCW-F). Le décret no 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, adopté dans le cadre de cette réforme, a permis un certain nombre de rapprochements entre le niveau de qualification requis à bord des navires de commerce et de plaisance et celui requis à bord des navires de pêche.
Article 5, paragraphe 5, de la convention. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de toute nouvelle mesure prise pour limiter l’octroi de dérogations aux obligations en matière de brevets de capacité des pêcheurs. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 2015-723 du 24 juin 2015 précise les conditions d’octroi, par les directeurs interrégionaux de la mer, de dérogations aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l’exercice d’une capacité à bord d’un bateau de pêche. Le gouvernement ajoute que le cadre réglementaire de l’octroi des dérogations a été durci, du fait qu’il a pris en compte les exigences prévues dans la Convention STCW-F qui est beaucoup plus exigeante par rapport à l’ancien dispositif interne; en effet, il ne prévoit de telles dérogations qu’en cas d’extrême nécessité, pour une période ne dépassant pas six mois dans une capacité et uniquement si la personne détient le brevet requis pour occuper les fonctions immédiatement inférieures. La commission prend note de cette information.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C137 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Application dans la pratique. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement, y compris des données statistiques y figurant, notamment à travers l’annexe au projet de loi de finances pour 2017. La commission note également la description détaillée des dispositifs d’orientation et de formations professionnelles qu’il contient, en particulier le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles, qui permet de renforcer l’action en faveur de la formation à un niveau local et le plan de relance, et qui permet également de favoriser l’apprentissage et ses conditions. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer toutes données permettant d’examiner les résultats atteints par les politiques, programmes et mesures adoptés pour donner effet aux dispositions de la convention. En particulier, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations concernant les résultats et l’impact du Grand plan d’investissement 2017-2022. La commission invite également le gouvernement à communiquer le rôle et l’impact des partenaires sociaux dans l’élaboration et l’application des programmes de formation professionnelle (article 5 de la convention).

C152 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), soutenues par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), communiquées par le gouvernement. La commission note que le gouvernement a adressé des commentaires en réponse à ces observations. La commission note en outre qu’une délégation du gouvernement français s’est rendue au siège du Bureau international du Travail, le 14 décembre 2017, afin de discuter des modalités de mise en œuvre de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la France le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’explication du gouvernement au sujet des considérations techniques et financières qui n’avaient pas permis la mise en œuvre de la convention. La commission note que la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 a modifié le Code des transports afin d’intégrer l’obligation de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note cependant que l’article L.5512 4 du Code des transports prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat devra déterminer les conditions d’application, notamment pour ce qui concerne les points suivants: 1) Les données biométriques du titulaire; 2) Un numéro d’identification personnel; 3) Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer; 4) Les frais à acquitter pour son obtention; 5) Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait; 6) Le modèle du document et les informations y figurant; 7) Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel; 8) Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer; 9) Les mesures de conservation et de sécurité du traitement. La commission note que le gouvernement lui indique que l’application de la convention en France est suspendue à la publication de ces dispositions réglementaires. La commission note que la CFTC souligne le caractère inhabituel de la situation, puisque les articles L.5512 1 à L.5512 4 ont été créés par la loi du 16 juillet 2013 et qu’en France les décrets d’application doivent être publiés dans un «délai raisonnable», largement dépassé selon ce syndicat. La commission rappelle la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la MLC, 2006, qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique selon les objectifs qui lui étaient initialement assignés. Notant les efforts entrepris pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires requises.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, (MLC, 2006). La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) communiquées le 18 octobre 2017. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour la France respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des efforts accomplis par le gouvernement et les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la convention. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marins. La commission avait pris note que l’article L. 5511-1 du Code des transports établit une distinction entre les «gens de mer», définis comme «toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit», et les marins, définis comme «les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire». Notant que les gens de mer se trouvent exclus du champ d’application de certaines dispositions du Titre IV du livre V de la deuxième partie du Code des transports régissant le droit du travail (art. L. 5549-2 du Code des transports), la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la protection assurée par la convention soit garantie à tous les gens de mer. Le gouvernement indique à cet égard que «l’article L. 5549-2 rend applicable aux gens de mer autres que marins les règles du titre IV (Le droit du travail) à l’exception des dispositions précisément listées dans cet article. Ces exclusions d’application sont dues: soit à la rédaction même de la règle qui vise expressément tous les gens de mer; soit au fait que la règle ne peut concerner que des personnels qui par leur activité à bord sont des marins, rendant ainsi inutile son extension aux gens de mer autres que marins; ou encore au fait que la règle écartée ne constitue pas une mise en œuvre de la convention du travail maritime.» La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment. La commission note que la CGT-FO, dans ses observations, souligne la situation «des marins employés par l’Etat par l’intermédiaire de ses Grands Ports Maritimes», qui relèvent de deux conventions collectives (officiers et marins d’appui) non étendues et non enregistrées. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la situation de ces marins et d’indiquer s’ils sont ou non couverts par les dispositions nationales donnant effet à la convention.
La commission avait noté que, en application du décret no 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, un certain nombre de personnels exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire ne sont pas considérés comme «gens de mer» au sens de la convention. Ces personnes font partie d’une catégorie intitulée «Personnels autres que gens de mer» qui comprend notamment les artistes ou autres professionnels de la culture, les majordomes, les chefs gastronomiques, les ministres du culte ou les personnes exerçant des activités relatives au bien-être ou au sport. La commission avait demandé des précisions à cet égard. Notant l’absence d’informations concernant cette question, la commission rappelle que les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention, quelle que soit leur position à bord. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur «le personnel autre que gens de mer», notamment en ce qui concerne la durée et la fréquence des périodes de travail effectuées à bord ainsi que le lieu principal de travail de ce personnel.
Article II, paragraphes 1 i), 4) et 5). Champ d’application. Navires. La commission note que, dans un document publié en janvier 2018 sous l’égide du ministère en charge des transports maritimes et intitulé «Etat de la flotte sous pavillon français», il est indiqué que: «répartie entre les différents registres d’immatriculation, la flotte française de transport de plus de 100 UMS (Universal Measurement System) comprend 75 navires inscrits au Registre International Français (RIF), 54 navires au registre métropolitain et 36 navires aux registres d’Outre-mer, dont 23 en Polynésie française. La flotte de services maritimes comprend 102 navires inscrits au Registre International Français (RIF), 127 navires au registre métropolitain et 14 navires aux registres d’Outre-mer». La commission note que la plupart des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent le registre métropolitain, aussi appelé registre national. La commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la MLC, 2006, lorsque celle-ci est applicable, sur les navires immatriculés sous ces différents registres, y compris concernant la protection en matière de sécurité sociale.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission prend note des observations de la CGT-FO, qui expliquent que: «la médecine des gens de mer est menacée par l’effectif limité de médecins des gens de mer et les difficultés chroniques à remplacer les départs». La commission rappelle qu’aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions (règle 1.2, paragraphe 1) et que le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié (norme A1.2, paragraphe 4), ce qui implique que suffisamment de médecins dûment qualifiés soient en fonction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En absence d’information et de législation spécifique, la commission avait demandé au gouvernement des précisions sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la règle 1.4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2017 1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement et de l’arrêté du 16 janvier 2018 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer.
La commission note que l’article L. 5546-1-5 du Code des transports dispose que: «I. Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard.» La commission note que les articles 3 et 7 du décret no 2017-1119 du 29 juin 2017 font obligation aux services privés de recrutement et de placement de fournir, conformément aux dispositions de l’article L. 5546-1-5 du Code des transports, un justificatif de l’assurance de responsabilité civile en ne mentionnant que la seule activité de placement de gens de mer. Le gouvernement, dans son premier rapport, avait expliqué que «le placement, c’est-à-dire la mise en relation entre offres et demandes d’emploi, désigne la situation où le contrat d’engagement maritime est conclu entre le gens de mer placé et l’entreprise auprès de laquelle il a été placé. Le service de placement n’est alors pas l’employeur. La mise à disposition désigne la situation où le contrat d’engagement maritime est conclu entre le gens de mer mis à disposition et l’entreprise qui le met à disposition auprès d’une entreprise utilisatrice. Cette dernière est généralement un armateur. En droit français, les entreprises qui peuvent mettre à disposition des gens de mer sont des entreprises de travail temporaire (ETT) qui relèvent de la réglementation générale du Code du travail et des entreprises de travail maritime (ETM) qui sont prévues par le Code des transports». La commission rappelle que le paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 exige que: «tout Membre (…) doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures: (…) s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire: (…) mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.» La commission, soulignant que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), vise les services de recrutement et de placement, peu importe que ceux-ci interviennent comme employeur des gens de mer ou simple intermédiaire entre l’armateur et les gens de mer, prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui obligent les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail maritime à mettre en place la protection requise.
La commission note que l’article L. 5546-1-5 du Code des transports mentionné plus haut se réfère à l’obligation de services de recrutement et de placement privés de gens de mer de justifier être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), exige que les services de recrutement et de placement mettent en place d’un système de protection pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement «ou l’armateur» en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. Notant que la protection prévue dans la législation nationale ne semble pas couvrir l’indemnisation des pertes pécuniaires du fait de l’armateur, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagés pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi).
La commission note que l’article L. 5621-3, alinéa 2, du Code des transports dispose que: «Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément, ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du Travail, ne s’appliquent, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.» Notant que cet article n’est applicable qu’aux navires immatriculés au registre international français des navires, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 9 de la norme A1.4, l’Etat membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la MLC, 2006, ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions nationales donnant effet au paragraphe 9 de la norme A1.4 pour les navires couverts par la convention et qui ne sont pas immatriculés au registre international français.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission avait rappelé la nécessité d’adopter des mesures pour permettre au marin d’examiner le contrat avant de le signer et d’assurer la conformité avec le paragraphe 1 a) de la norme A2.1 de la MLC, 2006, selon lequel le contrat d’engagement doit être signé par le marin et l’armateur ou son représentant, et cela quel que soit l’employeur. La commission prend note que l’article L. 5542-5 du Code des transports donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), relative à l’obligation de garantir que les gens de mer ont la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer. Concernant le paragraphe 1 a) de la norme A2.1, elle note que le gouvernement lui indique que le nom de l’armateur est mentionné sur le contrat d’engagement maritime, notamment lorsque le contrat est conclu avec un employeur qui n’a pas la qualité d’armateur. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit disposer d’un contrat original signé par le marin et l’armateur ou le représentant de ce dernier (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Concernant son précédent commentaire relatif à la scission des périodes de repos, la commission note que le gouvernement indique que la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et des services maritimes, étendue par un arrêté du 3 novembre 2014, et les conventions collectives nationales du groupement des armateurs des passages d’eau (personnel officier et personnel navigant d’appui), étendues par des arrêtés du 22 juillet 2016, permettent de déroger au fractionnement du repos quotidien. Ces conventions renvoient à la compensation sous forme d’octroi de congés prévue à l’article L. 5544-4 du Code des transports. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Concernant son précédent commentaire au sujet des dispositions réglementaires applicables au capitaine en matière de durée du travail, la commission prend note des explications du gouvernement qui renvoient à l’article 5 du décret no 2007-1843 du 26 décembre 2007, selon lequel les articles 24 à 30 du Code du travail maritime sont applicables au capitaine.
La commission avait noté que la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et de services maritimes autorise des dérogations aux limites établies en application de la norme A2.3, paragraphes 5 et 6. Elle avait demandé si d’autres accords ou conventions collectives permettant de déroger aux limites fixées ont été conclus. La commission note que le gouvernement indique que la convention collective nationale du groupement des armateurs des passages d’eau personnel officier et la convention collective nationale du groupement des armateurs des passages d’eau personnel navigant d’appui du 30 juillet 2015, étendues par des arrêtés du 22 juillet 2016, permettent de déroger à la durée maximale hebdomadaire de 72 heures conformément au décret no 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer. La commission note que ces conventions collectives indiquent toutefois que les mesures compensatoires et les modalités de prise du repos hebdomadaire devront être précisées dans un accord d’entreprise. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie des accords d’entreprise conclus à cet effet et de lui indiquer comment les mesures compensatoires et les modalités de la prise du repos sont déterminées en l’absence d’accord d’entreprise.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission prend note de l’article L. 5542-32-1 du Code des transports, qui dispose que: «I. L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre. II. L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.» La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement) et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c); et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prend note que le gouvernement, avec son premier rapport, n’avait pas fourni un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2), expliquant que «le contrat d’assurance étant soumis au principe de la liberté contractuelle, l’administration française n’a pas produit de contrat d’assurance type». La commission, rappelant qu’il n’est pas demandé «un contrat d’assurance type» mais un exemple du type de document accepté ou produit, prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ce document. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que la division 215 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, qui contient les dispositions détaillées donnant effet à la règle 3.1 et aux prescriptions associées du code, s’applique «1. (…) sauf disposition expresse contraire (…) à tout navire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche. 2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires, ou la commission d’étude compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. 3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents peut, dans la mesure où l’organisation du travail et les conditions d’exploitation du navire impliquent l’hébergement et la nourriture de tout ou partie de l’équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l’équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.» La commission rappelle que la règle 3.1 et les prescriptions associées du code s’appliquent à tous les navires, au sens de la MLC, 2006, sous réserve des dérogations et exemptions explicitement prévues. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la législation et les autres mesures adoptées au niveau national assurent la pleine application de la règle 3.1 et des prescriptions associées du code à tous les navires, au sens de la MLC, 2006.
Concernant son précédent commentaire demandant comment est assurée l’obligation de consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, qui est prévue par différentes dispositions de la norme A3.1, la commission note que le gouvernement indique que «conformément aux dispositions du décret no 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et la certification sociale des navires, les études des navires à passagers ou les navires spéciaux soumis à l’obligation de certification à la convention sont soumis à la Commission centrale de sécurité. De plus, les exemptions à la convention des navires autres que les navires à passagers ou les navires spéciaux sont également soumises à ladite commission. Cette commission, placée auprès du ministre chargé de la mer, examine préalablement à la délivrance des titres de certification sociale et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents des navires de sa compétence. Parmi les membres de cette commission figurent deux représentants d’organisations représentatives d’armateurs au commerce et trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national. Leur présence permet d’assurer l’obligation de consultation des partenaires sociaux.» La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Concernant son précédent commentaire demandant au gouvernement de lui indiquer si des dérogations relatives à l’emplacement des cabines ont été accordées pour des navires autres que des navires à passagers ou des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 6 c) et d)), la commission prend note que le gouvernement explique que l’étude des navires autres que les navires à passagers ou les navires spéciaux est effectuée par des sociétés de classification habilitées par l’Etat. Toutefois les exemptions à la réglementation doivent être soumises à la Commission centrale de sécurité. Pour ce qui est des navires soumis à certification, il n’y a pas eu de dérogation relative à l’emplacement des cabines accordées pour des navires autres que des navires à passagers ou des navires spéciaux depuis l’entrée en vigueur de la convention. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait noté que le décret no 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire prévoit, en son article 3, que «le cuisinier est titulaire d’un certificat de cuisinier de navire lorsqu’il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d’équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l’article 5 du décret du 25 mai 1999.» Ce dernier prévoit que la dérogation peut être accordée pour une durée ne dépassant pas six mois. La commission avait rappelé que la norme A3.2, paragraphe 6, précise que de telles dérogations sont possibles, mais qu’elles ne valent que jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois. La commission note que le gouvernement lui indique qu’il a pris note des observations faites par la commission et que l’article 3 du décret no 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire sera modifié en conséquence. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie des mesures nationales qui seront adoptées pour procéder à ces modifications.
La commission avait relevé que le gouvernement n’avait pas envoyé d’informations sur la fréquence et les modalités des inspections documentées menées à bord par le capitaine ou sous son autorité dans les domaines de l’approvisionnement en vivres et en eau potable; des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable; et de la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas (norme A3.2, paragraphe 7). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections régulières sont diligentées à bord par les services des centres de sécurité des navires et les services de santé des gens de mer, notamment en lien avec l’actuelle division 215-23 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987. La commission note, toutefois, que ces inspections ne correspondent pas à celles que le capitaine doit mener ou qui doivent être menées sous son autorité, et elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A3.2, paragraphe 7.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Se référant aux articles L. 5549-4 et L. 5542-21 du Code des transports, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes à tous les gens de mer, au sens de la convention, à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)), et cela sans distinction entre maladies contractées ou non pendant le temps d’embarquement ou au service du navire, comme le font les articles L. 5542-21 (pour les marins) et L.5549-4 (pour les gens de mer autres que marins) du Code des transports. La commission note que le gouvernement explique à cet égard que «que ce soit dans un port d’escale ou dans un port étranger, si le gens de mer doit consulter à bord ou lors de son débarquement c’est qu’il est “embarqué” sur un navire tant physiquement qu’administrativement. Dans ce cas, s’applique l’article L. 5549-4 du Code des transports. (…) Cette précision “pendant l’embarquement” ne dispense pas l’armateur de prendre en charge une maladie ou une blessure pendant l’escale. Le même article précise que ces dispositions n’ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé. Ainsi, pour les maladies qui seraient contractées avant l’embarquement, le régime de protection sociale des gens de mer assure cette prise en charge.» La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Concernant l’obligation d’avoir à bord des installations radio ou un système de communication par satellite et de tenir à jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir par radio ou par satellite des consultations médicales auprès de personnes à terre au cours du voyage (norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d)), la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires imposant cette obligation. La commission note que le gouvernement explique que la téléconsultation médicale est assurée par le Centre de consultation médicale maritime du centre hospitalo universitaire de Purpan (Toulouse), en application de la directive no 92/29/CEE du 31 mars 1992 et d’un arrêté du l0 mai 1995 pris à cet effet. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes qui affirment l’obligation pour l’armateur de prendre à sa charge les frais médicaux et autres dépenses occasionnés par la blessure ou la maladie d’un marin débarqué et de lui verser son salaire pendant un mois ou jusqu’à la date du rapatriement lorsque celui-ci intervient après ce délai. La commission note que le gouvernement renvoie notamment à l’article L. 5542-26 du Code des transports et à l’article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’existence de circonstances dans lesquelles la responsabilité de l’armateur concernant la prise en charge des frais médicaux, du logement et de la nourriture ainsi que des frais d’inhumation est assumée par les autorités publiques (norme A4.2.1, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement renvoie notamment au décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
La commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les dispositions donnant application à la norme A4.2.1, paragraphe 7, qui traite de la sauvegarde et de la réexpédition des biens laissés à bord. La commission note que le gouvernement renvoie à l’alinéa 4 de l’article L. 5542-21 du Code des transports, selon lequel en cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 7, oblige l’armateur ou ses représentants à «prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés» et à les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches. Cette disposition ne concerne donc pas uniquement la situation où le marin est décédé. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 7.
S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat, ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière, délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prend note que le gouvernement, avec son premier rapport, n’avait pas fourni un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)), expliquant que «le contrat d’assurance étant soumis au principe de la liberté contractuelle, l’administration française n’a pas produit de contrat d’assurance type». La commission, rappelant qu’il n’est pas demandé «un contrat d’assurance type» mais un exemple du type de document accepté ou produit, prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ce document. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui mettent en œuvre l’ensemble des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3 pour les gens de mer de plus de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que «les dispositions applicables aux gens de mer de plus de 18 ans sont mentionnées dans la quatrième partie du Code du travail consacrée à la santé et à la sécurité au travail. Le Code des transports complète ces dispositions.» La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
La commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’obligation – prévue à l’article 7 du décret no 2007-1227 – d’établir un document unique de prévention (DUP) dans le secteur maritime, en précisant si le contenu de ce document est vérifié lors des visites de mise en service et des visites périodiques ou inopinées effectuées en application du décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution et, le cas échéant, les conséquences attachées à l’absence ou au caractère insuffisant des informations figurant dans le DUP; 2) d’indiquer si un ou plusieurs décrets en Conseil d’Etat ont été adoptés sur la base de l’article L. 5545-9 du Code des transports (lieux de travail et de vie à bord des navires aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer) et de l’article L. 5545-11 (modalités d’application aux entreprises d’armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du Code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection) et, le cas échéant, de préciser quels sont les textes pertinents en la matière; 3) d’indiquer si des directives pratiques ou d’autres documents ont été publiés pour faciliter l’application par les armateurs de l’article 51-1, paragraphe 1, du décret no 84-810, aux termes duquel «tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l’équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles»; et 4) de transmettre des informations concernant les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur des gens de mer dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le document unique de prévention est établi conformément aux dispositions des articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail relatifs au document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document, qui doit être détenu à bord de chaque navire, contient l’identification des dangers et des risques, ainsi que les actions de prévention et de protection. L’absence de document unique est passible d’une sanction pénale. Le décret no 84-810 du 30 août 1984 ainsi que les divisions prises pour son application, et plus particulièrement la division 215 relative à l’habitabilité, constituent les mesures d’application de l’article L. 5545-9 du Code des transports. Sur l’article L. 5545 11, l’article 8 du décret no 2007-1227 du 21 août 2007 indique que les conditions de mise à disposition, de maintenance, d’utilisation et de formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle fournis à bord des navires sont celles prévues aux articles R. 4323-91 à R. 4323-103 du Code du travail. Le Conseil supérieur des gens de mer a essentiellement un rôle de conseil du gouvernement sur la prévention des risques professionnels. Il apporte son concours à la politique nationale dans le domaine de la prévention de risques professionnels. Il émet également annuellement un avis sur le rapport concernant l’application des conventions internationales relatives au bien-être et au rapatriement des marins. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires qui encadrent la déclaration des accidents du travail ainsi que des lésions et maladies professionnelles conformément aux orientations de l’OIT. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article L. 5542-21-1 du Code des transports, selon lequel tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil supérieur des gens de mer émet annuellement un avis sur le rapport prévu à l’article 2 de la convention no 134 de l’OIT analysant le résultat des enquêtes statistiques sur les accidents du travail maritime et les maladies professionnelles des gens de mer. La commission note enfin que le site Internet du ministère des Transports donne accès à un document intitulé «Accidents du travail et maladies professionnelles maritimes. Bilan 2015». La commission prie le gouvernement de lui fournir toute version actualisée de ce bilan.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret prévoyant l’obligation de mise en place d’un comité de sécurité du navire, auquel participera le délégué de bord représentant les gens de mer, est en cours d’élaboration. La commission prend note que le gouvernement explique que ce décret est toujours en préparation. La commission prend note des observations de la CGT-FO qui s’alarme quant à l’avenir des délégués de bord. Celle-ci souligne que l’articulation entre ce dispositif et les instances représentatives du personnel souffre d’une ambiguïté de rédaction dans le décret du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord. Ainsi, plusieurs armateurs auraient d’ores et déjà profité de la mise en place des délégués de bord pour supprimer la représentation du personnel navigant par des délégués du personnel. Par ailleurs, le délégué de bord possédant des attributions liées au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la CGT-FO s’inquiète de la disparition de ce comité dans l’ordonnance relative à la «nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales». La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de fournir une copie de ce décret dès son adoption (norme A4.3, paragraphe 2 d)).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet est à l’étude concernant la possibilité d’affiliation, au régime général, des gens de mer français et étrangers résidant en France et embarqués à bord de navires battant pavillon de pays tiers sans convention de sécurité sociale avec la France et non couverts par une assurance privée. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption, à travers l’article 31 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le décret d’application no 2017-307 du 9 mars 2017, du principe de l’affiliation obligatoire des gens de mer résidant en France, lorsque ceux-ci travaillent sur un navire battant pavillon étranger, aux régimes de sécurité sociale français, auprès de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) pour les marins et du régime général pour les non marins. La commission prend note que l’article 26 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 précise les conditions d’affiliation de ces gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les différentes branches de sécurité sociale couvertes au titre de ces affiliations.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait noté que, selon l’article L. 5514-1 du Code des transports, la certification est obligatoire pour tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 et effectuant des voyages internationaux, comme le prescrit la règle 5.1.3, paragraphe 1 a). Elle avait néanmoins demandé au gouvernement de lui indiquer les mesures qui étendent l’application de cette disposition aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 «battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays», comme cela est prévu au paragraphe 1 b) de ladite règle. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui renvoie à la division 120.20 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 et répond au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe aucune obligation d’inspection systématique destinée à vérifier, de manière périodique, la conformité de tous les navires battant pavillon français avec les prescriptions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation française avec le paragraphe 4 de la norme A5.1.4. La commission note que le gouvernement explique que la Direction générale du travail a adressé aux agents de contrôle relevant de son autorité un «plan d’action pour le contrôle des navires de commerce d’une jauge inférieure à 500 UMS battant pavillon français» en date du 15 décembre 2015. Le suivi de ce plan d’action est réalisé au moyen d’un tableau de bord. Le gouvernement précise que le dernier paragraphe du point 2 prévoit qu’«une fois le contrôle effectué, le suivi de chaque navire nécessitera de recommencer l’opération six mois avant l’échéance des trois ans». La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation française avec la norme A5.1.4, paragraphe 4, et ceci quelle que soit la taille des navires devant faire l’objet d’une inspection. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures assurant le respect de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre et la mise en œuvre des inspections requises par la norme A5.1.4, paragraphe 4 de la convention.
La commission avait noté que l’article 30 du décret no 84-810 du 30 août 1984 ne fait pas obligation au capitaine du navire d’afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, comme le prévoit la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission prend note que le gouvernement reconnaît l’intérêt d’inscrire dans la réglementation l’obligation d’affichage et prie celui-ci de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation à cet effet.
Concernant les enquêtes faisant suite à un incident majeur, la commission avait noté que le gouvernement se référait à la circulaire no DRT 11/83 du 4 août 1983, en vertu de laquelle «tout accident du travail mortel ou très grave» donne lieu à une enquête approfondie par les agents de l’inspection du travail, le rapport d’enquête devant être adressé à l’autorité centrale dans les trente jours de la survenance de l’accident. Rappelant que cette obligation de soumission à l’autorité compétente du rapport dans un délai ne dépassant pas un mois après la conclusion de l’enquête (norme A5.1.4, paragraphe 14) concerne tout incident majeur et non seulement les accidents du travail mortels ou très graves, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la convention. La commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 8-1 du décret no 84-810 du 30 août 1984, lequel concerne les conditions de suspension du certificat de travail maritime. Le gouvernement ajoute que lorsqu’un incident majeur ayant, ou non, entraîné un accident du travail a un impact sur les conditions de vie et de travail des gens de mer, le navire sera immobilisé jusqu’à ce qu’il satisfasse à nouveau aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il n’existe pas de modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord des navires battant pavillon français, mais que le principe du droit pour tout gens de mer à formuler une plainte est affirmé par l’article L. 5534-1 du Code des transports. Notant qu’un décret devait prochainement être adopté sur cette question, la commission avait prié le gouvernement d’en fournir une copie. La commission prend note que le gouvernement lui indique que le décret fixant les conditions d’application de l’article L. 5534-1 est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de ce décret ou de ce projet de décret. La commission prie également le gouvernement de lui fournir le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur en France, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires, quel que soit le registre français auquel ils sont immatriculés.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prend note des efforts entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Champ d’application. La commission prend note que le gouvernement indique que, sauf en matière d’habitabilité, la taille du navire n’entre pas en compte dans la protection octroyée aux pêcheurs. La commission prend également note avec intérêt que, pour les autres sujets, la protection spécifiquement prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres est étendue à ceux travaillant sur des navires plus petits (article 2, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement indique que les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux sont exclus du champ d’application des règles qui mettent en œuvre la convention en France et que ces exclusions ont pour motif «le faible nombre de personnes concernées et les trajets de courte durée effectués par ces navires, essentiellement à proximité du rivage». Le gouvernement ajoute que les pêcheurs concernés se voient appliquer le droit commun, «c’est-à-dire le Code du travail et ses textes réglementaires qui offrent une protection suffisante».
Article 6. Principes généraux. Mise en œuvre. Mesures d’application. La commission note que l’article L. 5611-2 du Code des transports dispose que «peuvent être immatriculés au registre international français: […] 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.» La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte que très peu d’informations sur les lois, règlements et autres mesures qui régissent les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche immatriculés au registre international français. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur le nombre de navires de pêche immatriculés au registre international français et aux autres registres non métropolitains, et sur le nombre, la résidence et la provenance des pêcheurs qui travaillent à bord de ces navires.
La commission note que l’article L. 5541-1-2 du Code des transports dispose que «pour l’application des stipulations de la MLC, 2006, et de la convention no 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail aux personnes non salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables». Notant que le décret mentionné à l’article L. 5541-1-2 n’a pas été adopté, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les dispositions du Code des transports qui s’appliquent aux pêcheurs non salariés et d’apporter des explications détaillées sur les éventuelles adaptations retenues.
Article 14, paragraphe 2. Conditions de service. Equipage et durée du repos. Navires passant plus de trois jours en mer. Durée minimale de repos. Dérogations. La commission note que l’article L. 5544-16 du Code des transports dispose qu’une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer. Le même article précise que «les conventions ou accords collectifs [en question] ne peuvent être étendus que s’ils prévoient: 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille; 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue; 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I; 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.» La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2 de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, «pour des raisons limitées et précises», autoriser qu’il soit dérogé temporairement aux durées de repos fixées à l’alinéa b) du paragraphe 1. Dans ce cas, «elle doit toutefois exiger que des périodes de repos compensatoires soient accordées aux pêcheurs dès que possible». La commission prie le gouvernement: a) de lui indiquer si de telles conventions collectives ont été conclues et étendues; b) de lui expliquer comment il s’assure que les conventions et accords collectifs applicables ne rendent possibles des dérogations que «pour des raisons limitées et précises»; c) de lui indiquer si des dérogations peuvent être accordées par d’autres biais que la conclusion de conventions et accords collectifs susceptibles d’être étendus; et d) le cas échéant, de lui expliquer comment il s’assure que des périodes de repos compensatoires sont accordées aux pêcheurs dès que possible.
Article 16, paragraphe 1 b) et annexe II. Conditions de service. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions obligatoires. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 du Code des transports, qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat d’engagement du pêcheur. La commission prend note que le gouvernement précise que le droit français ne prévoit pas pour le moment que les durées de repos ou l’immatriculation du navire constituent des mentions obligatoires, tel qu’exigé par l’annexe II, c) et p) de la convention, mais que ces ajouts devraient être faits prochainement. Rappelant que l’accord d’engagement du pêcheur doit également indiquer, si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service, ainsi que les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent (annexe II, g) et h)), la commission note que ces mentions ne sont pas prévues en l’état actuel des textes en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir la copie des mesures adoptées ou en préparation pour assurer que le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs est conforme aux exigences de l’annexe II de la convention.
Article 25. Logement et alimentation. Obligation d’adopter une législation ou d’autres mesures. La commission note que la Partie V de la convention, consacrée au logement et à l’alimentation, est mise en œuvre, en droit français, principalement à travers le Code des transports, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et les divisions 215, 227 et 228 du Règlement général qui est annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité du navire. La commission note que la division 110.2 précise la définition des notions de «navire neuf» et de «navire existant» sans faire référence «au contrat de construction», comme cela est prévu au paragraphe 1 a) de l’annexe III de la convention. La commission note que la division 215.1 dispose que «1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s’appliquent à tout navire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche. 2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires, ou la commission d’étude compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. 3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents peut, dans la mesure où l’organisation du travail et les conditions d’exploitation du navire impliquent l’hébergement et la nourriture de tout ou partie de l’équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l’équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.» La commission note que la division 215.30, qui contient des mesures d’application spécifiques aux navires de pêche, dispose que: «1. Les dispositions du présent chapitre concernent l’habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s’appliquent à tout navire d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres. 2. Toutefois, la commission d’étude compétente peut déroger aux dispositions de la présente division pour les navires qui, normalement, ne retournent pas à leur port d’attache pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l’équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu’ils sont au port. 3. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.» La commission note également que la division 227 relative aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres contient un chapitre consacré à l’hygiène et à l’habitabilité. La commission rappelle que l’Etat Membre doit donner effet aux articles 26 et 27 de la convention à tous les navires auxquels cette convention est applicable et que les dispositions de l’annexe III s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l’article 3 de la convention. L’autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et réalisable (annexe III, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont il s’assure que les règles applicables en matière de logement à bord des «navires existants», au sens du paragraphe 1 a) de l’annexe III, répondent aux exigences de l’article 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en application des paragraphes 2 et 3 de la division 215.1 et du paragraphe 3 de la division 215.30.
Article 28, paragraphe 1, et annexe III, paragraphes 14, 15 et 16. Logement et alimentation. Ouverture donnant sur les locaux d’habitation et entre eux. Concernant les navires de moins de 12 mètres, la commission note que la division 227-8.01 contient des mesures donnant effet aux dispositions en matière de logement et alimentation sans pour autant préciser que les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines doivent être proscrites, sauf lorsqu’il s’agit d’issues de secours (paragraphe 16 de l’annexe III de la convention). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 28, paragraphe 1, et annexe III, paragraphes 44-50. Logement et alimentation. Postes de couchage. La commission note que plusieurs prescriptions de l’annexe III ne semblent pas reflétées dans le Règlement général annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987. Celui-ci ne précise pas que le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage doit être inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilement (annexe III, paragraphe 44). La division 215 ne précise pas les dimensions internes minimales des couchettes pour les navires de 12 mètres et plus (annexe III, paragraphes 45 47). Il n’est pas prévu qu’un bureau pour écrire et une chaise adaptés soient fournis sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (annexe III, paragraphe 49) ni que les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité (annexe III, paragraphe 50). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux paragraphes 44-47, 49 et 50 de l’annexe III.
Article 28, paragraphe 1, et annexe III, paragraphe 67. Logement et alimentation. Infirmerie. La commission note que la division 215.14 dispose que tout navire ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d’une durée de plus de 48 heures doit être pourvu d’une infirmerie. Les navires d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés de cette obligation. La commission rappelle que le paragraphe 67 de l’annexe III prévoit, sans prendre en considération le type de navigation effectué, que sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet au paragraphe 67 de l’annexe III.
Article 34. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale. Sécurité sociale. Résidence habituelle. La commission note que l’article L. 5551-1 du Code des transports dispose que «[s]ont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, lorsqu’ils exercent une activité directement liée à l’exploitation du navire, au sens de l’article L. 5511-1: 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle; 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du présent code, s’ils remplissent les conditions suivantes: a) Ne pas relever du 34° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale; b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un Etat étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France; c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale.» La commission note également que le gouvernement lui indique qu’il existe une caisse de retraite (assurance-vieillesse) et une caisse de prévoyance qui tendent à assurer une protection complète de sécurité sociale pour les pêcheurs. La commission note que, à ce stade, le critère de résidence habituelle pour étendre la protection n’est retenu qu’en vertu de la MLC, 2006. La commission rappelle que l’article 34 de la convention no 188 prévoit que tout Membre veille à ce que «les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire» et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 34 de la convention.
Article 36. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale. Sécurité sociale. Coopération. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux ou sur tout autre arrangement conclu avec d’autres Membres de l’OIT aux fins d’assurer progressivement une protection complète en matière de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe d’égalité de traitement, et pour garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les accords de coopération qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 36 de la convention.
Article 37. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale. Sécurité sociale. Organisations régionales d’intégration économique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les règles relatives à la législation en matière de sécurité sociale applicable aux pêcheurs qui auraient pu être établies dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou qui résulteraient de dispositions adoptées dans le cadre d’organisations régionales d’intégration économique. Notant que la France est membre de l’Union européenne, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les règles ainsi établies.
Article 40. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Juridiction et contrôle effectifs. La commission note que le gouvernement indique que le système d’inspection du travail français garantit le contrôle social des navires battant pavillon français. En tout, 41 inspecteurs du travail prennent en charge le contrôle des armateurs à la pêche. Les interventions de ces inspecteurs sont principalement des inspections qui conduisent à la rédaction de «lettres d’observations» à destination de l’employeur. La commission note que le décret no 84-810 du 30 août 1984 contient plusieurs dispositions qui traitent de l’inspection des navires de pêche, mais toujours en lien avec la délivrance de la certification sociale qui ne concerne qu’une partie limitée des navires de pêche. La commission rappelle que l’article 40 de la convention prévoit que tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à garantir le respect des prescriptions de la convention, notamment en prévoyant, s’il y a lieu, la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, une procédure de règlement des plaintes, un suivi et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées conformément à la législation nationale. La commission rappelle également que ces inspections concernent l’ensemble des navires de pêche et non seulement ceux soumis à l’obligation de détenir à bord le document valide prévu à l’article 41. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 40 de la convention.
Articles 41 et 42, paragraphe 1. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Document valide. La commission note qu’un décret no 2018 275 du 16 avril 2018 et qu’un arrêté du 21 juin 2018 ont été adoptés pour mettre en œuvre l’article 41 de la convention sur le document valide. La commission note que le gouvernement indique que, afin de donner vie au processus de certification sociale, 29 inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ont été formés à la convention no 188 (pour environ 150 navires à certifier). Elle note par ailleurs que, à ce stade, le gouvernement a fait le choix de ne pas déléguer à des organismes autorisés la mission de conduire des inspections en vue de délivrer la certification. La commission note enfin que le gouvernement lui a fourni un exemple de rapport de visite en vue de la délivrance d’un certificat social à la pêche. La commission prend note avec intérêt de ces mesures et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du processus de certification sociale des navires de pêche.
Articles 43 et 44. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du port. La commission note que le gouvernement lui indique qu’un nouvel article 29 du décret no 84-810 est en cours d’adoption ainsi qu’un décret qui devrait préciser les conditions de traitement des plaintes des gens de mer et des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ces mesures. La commission note que les articles L. 5548-1 et suivants du Code des transports mettent en place un cadre général, qui permet le contrôle de l’application des normes de l’Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français. La commission note toutefois que les articles 41-1 et suivants du décret no 84-810 du 30 août 1984, relatifs à l’inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l’Etat du port, comme la division 150 (contrôle des navires étrangers par l’Etat du port) du Règlement général annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité du navire, ne font référence qu’à la MLC, 2006, et au certificat de travail maritime prévu par elle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 43 de la convention no 188 concernant les obligations de l’Etat du port, et prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs tiennent compte des directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, publiées en 2011.
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