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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cuba

Adopté par la commission d'experts 2022

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire sur l’application de l’article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que le travail des personnes faisant l’objet d’une peine de privation de liberté est volontaire (article 30.12 du Code pénal, version actualisée de 2020). Elle a noté que les articles 32 et 33 du Code pénal disposent que le travail correctionnel est une peine subsidiaire à la privation de liberté et qu’ils n’obligent pas à obtenir le consentement de la personne condamnée à l’application d’une telle peine. La commission a également noté que les délits de diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), d’outrage (art. 144.1), de diffamation (art. 204 et 318), de calomnie (art. 319) ou d’injure (art. 320) sont passibles de peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être remplacées par des peines de travail correctionnel. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire ou le travail correctionnel obligatoire. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment une personne condamnée à une peine subsidiaire de travail correctionnel peut exprimer son consentement à cette peine, et d’indiquer aussi les conséquences qu’entraîne le refus de la personne condamnée d’effectuer la peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport, au sujet de la sanction de travail correctionnel, avec ou sans internement, que le détenu qui souhaite travailler en informe le « chef du collectif », lequel transmet la demande. Le gouvernement précise qu’en vertu du Code pénal, si le délinquant refuse de se conformer aux obligations inhérentes à la peine de travail correctionnel, si pendant l’exécution de cette peine il ne les respecte pas ou fait obstacle à leur réalisation, ou s’il est condamné à une peine de privation de liberté pour une nouvelle infraction, le tribunal lui ordonne d’accomplir le reste de la peine de privation de liberté initialement prononcée, laquelle ne comporte pas de travail obligatoire.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 66 de la Constitution de la République promulguée en 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents, et que l’état assure une protection spécifique aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres adolescents qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à exercer un travail, afin d’assurer leur formation et leur développement intégral. La commission prend bonne note de l’adoption du décret-loi no 44/2021 sur l’exercice du travail indépendant, dont l’article 3.2 permet l’emploi exceptionnel de jeunes âgés de 15 et 16 ans dans un travail indépendant, sous réserve des dispositions de la loi no 116, portant Code du travail, notamment l’interdiction pour les mineurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans lesquels ils sont exposés à des risques physiques et psychologiques (article 68 du Code du travail).
Article 9, paragraphe 1 de la convention. Sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 45/2021 sur les contraventions personnelles dans l’exercice d’un travail indépendant. Les articles 11.1 et 13 de ce décret prévoient une sanction pécuniaire et l’annulation définitive du projet d’exercer une activité indépendante pour quiconque occupe des mineurs de moins de 15 ans ou des jeunes âgés de 15 à 16 ans qui ne disposent pas de l’autorisation exceptionnelle prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 11.1 et 13 du décret-loi no 45/2021 ont été appliqués à des travailleurs indépendants qui ont occupé des personnes âgées de moins de 15 ans, et de préciser, le cas échéant, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Sanctions. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 316 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour la vente et le transfert d’enfants de moins de 16 ans, y compris lorsqu’il s’agit de l’une quelconque des formes de traite internationale liées à la corruption, la pornographie, la prostitution et le travail forcé. À ce sujet, la commission avait rappelé que la convention protège toutes les personnes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de 16 à 18 ans soient également protégés.
La commission prend dûment note des informations complètes, que le gouvernement a fournies dans son rapport, sur les mesures visant à prévenir la traite des enfants et des adolescents, en particulier de ce qui suit: i) le ministère de l’éducation a pris des mesures pour sensibiliser les directeurs d’école et les enseignants au délit de traite des personnes, afin d’établir un diagnostic plus précis et d’améliorer ainsi la prise en charge des enfants et des adolescents; ii) le ministère public a énoncé des règles et des procédures internes pour mieux faire face au délit de traite des personnes et protéger les victimes de moins de 18 ans; iii) le ministère de la Santé publique a mené des campagnes d’information sur les signes avant-coureurs de possibles cas de victimes de la traite des personnes. La commission note également que, selon le gouvernement, 25 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ont été identifiées en 2019, dont 9 enfants.
En ce qui concerne l’établissement de sanctions pénales, la commission note que l’article 302.3 du Code pénal prévoit des peines de privation de liberté pour quiconque organise à des fins de prostitution l’entrée dans le pays ou la sortie du pays de personnes (quel que soit leur âge), ou incite à commettre ce délit. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les dispositions législatives qui sanctionnent la traite des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins d’exploitation au travail, ou la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2018 concernant sa mission à Cuba, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a noté que des filles et des garçons, parfois même âgés de 10 ans, font l’objet d’une traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et que, pour subvenir aux besoins de la famille, des parents ou des proches forcent ces enfants à avoir des relations sexuelles monnayées avec des citoyens cubains ou étrangers. La Rapporteuse a également indiqué que, sur la foi de fausses offres d’emploi de serveuses, danseuses ou manucures, de jeunes victimes sont emmenées hors de Cuba à des fins d’exploitation au travail. La Rapporteuse s’est dite préoccupée par le fait que la traite des enfants n’est pas traitée de manière globale dans le cadre juridique (A/HRC/38/45/Add.1 paragr. 13, 15 et 32). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 3 a) de la convention afin de protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite (interne et externe) à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites engagées et de sanctions imposées pour le délit de traite d’enfants et d’adolescents, en application des articles 302.3 et 316 du Code pénal.
2. Travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales interdisant spécifiquement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. À ce sujet, le gouvernement indique que la Constitution de 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents (art. 66), mais ne renvoie pas à des dispositions législatives prévoyant des sanctions pénales pour quiconque soumet au travail forcé des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 310 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour l’utilisation de personnes de moins de 16 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour étendre cette protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit la convention. La commission note l’absence d’information sur ce point et rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en application de l’article 1 cette pire forme de travail des enfants doit être interdite de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À cet égard, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’article 190.3) ch) du Code pénal prévoit des peines privatives de liberté de 15 à 30 ans pour quiconque utilise des enfants de moins de 16 ans aux fins du trafic de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres substances ayant des effets similaires. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire aussi l’utilisation de personnes âgées de 16 à 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à détecter des situations de pires formes de travail des enfants, le gouvernement indique que les inspecteurs ont suivi une formation pour identifier des situations éventuelles de ce type et éviter les pires formes de travail des enfants. La commission note que, de juin 2018 à juin 2021, on a inspecté 69 entités où travaillent 147 jeunes âgés de 15 à 18 ans, et constaté 10 cas de jeunes de moins de 18 ans qui effectuaient des travaux dangereux. Dans chaque cas, des dispositions ont été prises pour mettre fin aux situations d’infraction qui avaient été constatées, et des mesures disciplinaires ont été demandées à l’encontre des auteurs de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris des extraits des rapports indiquant la nature et l’ampleur des violations constatées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la protection de la famille et des affaires juridictionnelles du Bureau du Procureur général de la République, en coordination avec les familles, prend en charge les enfants et adolescents victimes d’infractions de quelque nature que ce soit. La commission note aussi que des Centres de protection des enfants et des adolescents (CPNNA), à La Havane, Santa Clara et Santiago de Cuba, assurent la prise en charge thérapeutique de ces victimes, et qu’en l’absence de CPNNA d’autres moyens sont mis en œuvre pour identifier les victimes avec les Centres d’évaluation, d’analyse et d’orientation des mineurs. En 2018-2019, les CPNNA et les centres alternatifs dans les autres provinces ont assuré la protection de 2 350 enfants, garçons et filles, victimes d’abus sexuels. La commission note que, dans son rapport de 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, indique que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui se livrent à la prostitution sont placées dans des «centres de réadaptation» où leurs déplacements sont limités, et qu’elles peuvent être condamnées par les tribunaux (A/HRC/38/45/Add.1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes des pires formes de travail des enfants reçoivent une assistance directe et adéquate, et puissent être libérées, réadaptées et réintégrées, et sur les résultats de ces mesures. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les enfants, garçons et filles, de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de cette aide et ne sont pas traités comme des délinquants.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a conclu des accords pour faciliter la coopération avec ses homologues étrangers, afin de protéger les enfants et les adolescents contre la vente, la prostitution, la pornographie et la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ces accords et sur leurs résultats.

Adopté par la commission d'experts 2020

C110 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) en date du 28 août 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement auxdites observations, reçue le 22 novembre 2018 et reproduite dans le rapport supplémentaire reçu cette année.
Partie IV. Salaires. Articles 24 à 35. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette partie de la convention, qui prévoit l’instauration de procédures de fixation de salaires minima pour les travailleurs des plantations. La commission note que, selon les indications du gouvernement, à Cuba, le salaire minimum est fixé par une disposition légale et il est établi conformément au niveau de développement économique et social atteint, l’avis des organisations concernées ayant été entendu. Entre autres dispositions, le gouvernement se réfère à l’article 109 du code du travail, promulgué par la loi no 116 du 20 décembre 2013, qui détermine les éléments constitutifs du salaire. Le gouvernement se réfère également à l’article 126 du Règlement du Code du travail, promulgué par décret no 326 du 12 juin 2014 et qui, faisant écho à l’article 113 du code du travail, établit le système salarial et dispose que le salaire minimum correspond «au salaire du premier groupe de complexité de la grille des salaires». Le gouvernement se réfère également aux diverses modalités de rémunération existantes, comme la rémunération au rendement, qui a pour objectif de stimuler la productivité du travail, et la rémunération au temps, selon lequel le salaire est déterminé en fonction du temps travaillé. Le gouvernement ajoute que, selon l’Office national de statistique et d’information, en 2017, le salaire mensuel moyen dans les entreprises d’État des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la sylviculture était de 834 pesos. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention no 131 sur la fixation des salaires minima, 1970, dans lesquels elle faisait observer que cette convention prévoit (sous son article 4, paragraphe 2) la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés, ou des modifications qui y seraient apportées. De même, l’article 24 de la convention no 110 prévoit spécifiquement la consultation des partenaires sociaux pour la fixation du salaire minimum dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés sont consultés dans le cadre de la détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il est assuré que les travailleurs du secteur des plantations bénéficient au moins du salaire minimum établi, notamment des informations sur le nombre des inspections consacrées à la question du paiement du salaire minimum dans les plantations et sur leurs résultats.
Partie V de la convention (congés annuels payés). Articles 36 à 42. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du code du travail autorise l’employeur à requérir la présence du travailleur dans des circonstances exceptionnelles et qu’il lui permet également de reporter ou de réduire les congés annuels dus au travailleur ainsi que de ne payer à celui-ci qu’une part réduite des congés accumulés. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition du code du travail donne pleinement effet à l’article 41 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que le gouvernement indique qu’il ressort de l’article 107 du code du travail que, s’il y a report des congés annuels, cela n’advient que de manière exceptionnelle, comme le prévoit cet article, et non de manière systématique. Sur les «circonstances exceptionnelles», le gouvernement fait valoir qu’il ne peut s’agir d’une situation se produisant régulièrement mais bien uniquement de circonstances qui contribuent de manière directe ou décisive à imposer l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait souffrir d’être différée. Le gouvernement ajoute que la loi prévoit que, lorsque la période constitutive des droits aux congés est accomplie, il est possible de différer ces congés, ce qui ne signifie pas que les congés auxquels le travailleur a droit ne sont pas accordés. Le gouvernement indique également que, l’attribution simultanée de la rémunération des congés auxquels le travailleur a droit et du salaire dû au titre du travail accompli, un congé minimal effectif de sept jours par an étant garanti, n’exclut pas que des périodes plus longues puissent être accordées au cours de l’année. Réitérant ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et, par voie de conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à cet article de la convention.
Parties IX et X (droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale). Articles 54 à 70. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs des plantations ne soient pas l’objet de discriminations ou de préjudices dans leur emploi au motif d’avoir exercé pacifiquement le droit de grève, et des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique. De même, elle l’avait prié de donner des informations sur le nombre des conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations, en précisant le nombre des exploitations et des travailleurs auxquels elles s’appliquent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les organisations qui existent dans le secteur de l’agriculture sont: 1) l’Association nationale des petits agriculteurs (ANAP), qui est l’association de masse des membres de coopératives, des paysans et de leur famille; 2) l’Association cubaine des techniciens agricoles et forestiers (ACTAF), qui représente les techniciens et autres membres des professions de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie. Le gouvernement indique également qu’il n’existe à Cuba aucune loi ou autre disposition légale qui interdirait le droit de grève et qu’il n’existe pas non plus de sanction pénale de l’exercice d’un tel droit. Il ajoute que, même s’il n’existe pas de norme juridique réglant le droit de grève, il existe cependant des dispositions qui protègent le droit à l’égalité dans le travail sans discrimination aucune. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, qui font apparaître que, l’année 2018, le nombre des travailleurs du secteur d’État affiliés au syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et du tabac était de 307 469 et le nombre des travailleurs du secteur non étatique affiliés à ce syndicat était de 17 122. La commission note en outre que le nombre des travailleurs au bénéfice de conventions collectives du travail s’élève à 273 867 et en outre que 7159 conventions collectives sont en vigueur et que celles-ci couvrent plus de 2 800 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination en lien avec leur emploi qui tend à amoindrir leur liberté sur le plan syndical. De même, elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations et de préciser le nombre des travailleurs couverts par ces conventions.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de l’ASIC selon lesquelles dans les plantations, des pratiques de soumission de personnes privées de leur liberté à un travail forcé auraient cours, de même que l’on y rencontrerait des pratiques de recours au travail d’enfants pendant les vacances scolaires. L’ASIC dénonçait l’emploi, en période de récolte, d’élèves du secondaire dans des exploitations agricoles d’État, emploi qui ne donnerait lieu à aucune rémunération mais uniquement à un «crédit académique» et à des appréciations favorables en perspective de l’accès à l’université. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’ASIC, le gouvernement déclare que l’Office national de l’inspection n’a relevé aucun cas de travail forcé dans l’agriculture et que l’Office de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a été saisi d’aucune plainte ou dénonciation de cet ordre. S’agissant du travail des personnes privées de liberté, le gouvernement déclare que ces personnes ne sont pas soumises à un travail forcé, étant donné que leur accès au travail est essentiellement volontaire et que, en outre, ces personnes jouissent dans ce cadre des droits du travail et des droits de sécurité sociale prévus par l’ordre juridique interne. Cela étant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le nombre, l’âge, le type et les conditions du travail qui est accompli par les personnes privées de liberté et par les élèves du cycle secondaire dans les plantations en période de récolte. D’autre part, le gouvernement indique que l’article 2, alinéa d) du Code du travail énonce l’interdiction du travail des enfants et prévoit une protection spéciale pour les jeunes de 15 à 18 ans qui commencent à travailler, ceci afin de protéger leur plein développement. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du premier cycle du secondaire, il est prévu de consacrer un certain temps à la formation au travail, ce qui se conçoit comme une démarche propre à développer chez les scolaires les valeurs de travail, de collectivité et de responsabilité, dans le cadre de laquelle sont menées des activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelles. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées, ventilées par âge et par type de travail, sur le nombre des personnes privées de liberté et des scolaires du secondaire qui travaillent dans des exploitations agricoles d’État. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces personnes sont rémunérées, quelles sont leurs conditions de travail et comment il est assuré que les scolaires concernés sont libres de travailler ou de ne pas le faire. De même, elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail dans les plantations. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des visites de l’inspection du travail effectuées dans le secteur de l’agriculture et les infractions relevées dans ce cadre. Le gouvernement indique en particulier qu’en 2018 l’Office national de l’inspection du travail a assuré 141 inspections, qui ont donné lieu au constat de 898 infractions, dont 347 en matière de sécurité de santé au travail. Les principales infractions concernaient des carences sur le plan des conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs et la violation des règles concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle. Par suite, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure que les activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelle menées dans le secteur des plantations sont conformes à l’article 6 de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des scolaires du secondaire et des personnes privées de liberté qui sont employées dans les plantations, leur âge, la nature et les conditions de leur travail, leur rémunération ainsi que les dispositions garantissant que ces personnes sont libres de travailler ou de ne pas le faire. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail prévues en ce qui concerne les travailleurs des plantations, en particulier sur les visites de l’inspection du travail menées dans les plantations, les infractions à la législation du travail constatées et les sanctions imposées.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) toutes études récentes illustrant les conditions économiques et sociales des travailleurs des plantations; ii) des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre des exploitations agricoles et des travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) une copie des conventions collectives applicables au secteur; iv) le nombre des organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le secteur des plantations et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer la situation des travailleurs des plantations par rapport aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note l’indication que la législation donnant effet à la convention est demeurée inchangée. Le gouvernement réitère que les travailleurs portuaires sont majoritairement engagés en vertu de contrats de durée indéterminée. Lorsqu’un plus grand nombre de travailleurs est nécessaire, des contrats de travail de durée déterminée sont conclus dans le respect des prescriptions du Code du travail pour effectuer des tâches occasionnelles ou urgentes. Selon des données du Bureau national de statistique et d’information (ONEI), en 2019 on comptait 322 100 travailleurs dans le secteur des transports, de l’entreposage et des communications, chiffre qui inclut les travailleurs portuaires. La commission note également que, selon des informations fournies en 2018 par la Centrale des travailleurs de Cuba, 145 351 travailleurs sont affiliés au Syndicat national des travailleurs des transports et des ports. Enfin, le gouvernement ajoute qu’en 2018 le Bureau national de l’inspection du travail (ONIT) a effectué 16 inspections intégrales dans des entités du Groupe d’entreprises du transport maritime portuaire (GEMAR), dans le cadre desquelles ont été constatées 38 infractions portant, entre autres, sur le recrutement, la sécurité et la santé au travail et le régime de repos, les sanctions prévues par la loi ayant été appliquées à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application dans la pratique de la convention, en joignant, si possible, des informations actualisées sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires, ainsi que des extraits pertinents des rapports du Bureau national de l’inspection du travail (ONIT).

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 32, paragraphe 3, de la convention. Manipulation de substances dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les paragraphes de l’annexe 2 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007, qui prévoient les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, ainsi que les plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries dont il fait mention dans son rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail (loi no 116 2013) régit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour assurer des conditions de travail sûres et hygiéniques et pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, les incendies, les pannes ou autres dommages pouvant affecter la santé des travailleurs et le milieu de travail. Il indique également que le règlement du code du travail (décret no 326-2014) prévoit que l’employeur doit former les travailleurs à faire face aux urgences et aux pannes. En outre, le gouvernement indique que le chapitre V du décret-loi no 309-2013 sur la sécurité chimique réglemente la prévention des situations d’urgence chimique et les mesures d’intervention pour y faire face. La commission relève toutefois que ces règlements ne contiennent pas de dispositions explicites garantissant que, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, le travail portuaire est alors interrompu et les travailleurs sont évacués en lieu sûr. En outre, elle relève que la norme NC 229-2014 sur la sécurité et la santé au travail – Produits chimiques dangereux – Mesures de réduction des risques a été publiée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions des textes susmentionnés, ou de la législation applicable, régissant l’interruption des opérations portuaires et la mise à l’abri des travailleurs dans les cas où des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la norme NC 229-2014, ainsi que tout texte pertinent en la matière.
Article 16. Transport par eau ou sur terre des travailleurs vers un navire ou en un autre lieu; article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire; article 18, paragraphes 2 et 4. Panneaux de cale; article 26. Reconnaissance mutuelle; article 28. Plans de gréement; article 31, paragraphe 1. Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité); et article 32, paragraphes 1 et 2. Marquage des cargaisons dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux étaient en cours pour actualiser et perfectionner la législation dans le secteur portuaire, et elle lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation les dispositions de la convention susvisées et de communiquer des informations à ce sujet. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission espère que le gouvernement approuvera dans les plus brefs délais l’actualisation du texte législatif applicable au secteur portuaire, en application des dispositions pertinentes de la convention. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, le Bureau national de l’inspection du travail a effectué 23 inspections complètes d’entités du groupe des entreprises du transport maritime portuaire, a détecté 14 infractions à la sécurité et à la santé au travail et a mis en œuvre les mesures prévues par le Code du travail et son règlement d’application. Le gouvernement indique également qu’aucun accident mortel ne s’était produit dans le secteur portuaire. Par ailleurs, il ajoute que le code du travail donne mandat aux entités d’établir des règlements sur les procédures pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des violations observées et les mesures prises à cet égard. En outre, rappelant que le gouvernement fait référence dans ses précédents rapports à la résolution no 31 du 31 juillet 2002, la commission le prie de fournir, le cas échéant, des informations sur la manière dont les procédures pratiques générales d’identification, d’évaluation et de contrôle des facteurs de risque au travail sont appliquées au travail portuaire.
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