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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cuba

Adopté par la commission d'experts 2022

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire sur l’application de l’article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que le travail des personnes faisant l’objet d’une peine de privation de liberté est volontaire (article 30.12 du Code pénal, version actualisée de 2020). Elle a noté que les articles 32 et 33 du Code pénal disposent que le travail correctionnel est une peine subsidiaire à la privation de liberté et qu’ils n’obligent pas à obtenir le consentement de la personne condamnée à l’application d’une telle peine. La commission a également noté que les délits de diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), d’outrage (art. 144.1), de diffamation (art. 204 et 318), de calomnie (art. 319) ou d’injure (art. 320) sont passibles de peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être remplacées par des peines de travail correctionnel. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire ou le travail correctionnel obligatoire. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment une personne condamnée à une peine subsidiaire de travail correctionnel peut exprimer son consentement à cette peine, et d’indiquer aussi les conséquences qu’entraîne le refus de la personne condamnée d’effectuer la peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport, au sujet de la sanction de travail correctionnel, avec ou sans internement, que le détenu qui souhaite travailler en informe le « chef du collectif », lequel transmet la demande. Le gouvernement précise qu’en vertu du Code pénal, si le délinquant refuse de se conformer aux obligations inhérentes à la peine de travail correctionnel, si pendant l’exécution de cette peine il ne les respecte pas ou fait obstacle à leur réalisation, ou s’il est condamné à une peine de privation de liberté pour une nouvelle infraction, le tribunal lui ordonne d’accomplir le reste de la peine de privation de liberté initialement prononcée, laquelle ne comporte pas de travail obligatoire.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 66 de la Constitution de la République promulguée en 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents, et que l’état assure une protection spécifique aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres adolescents qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à exercer un travail, afin d’assurer leur formation et leur développement intégral. La commission prend bonne note de l’adoption du décret-loi no 44/2021 sur l’exercice du travail indépendant, dont l’article 3.2 permet l’emploi exceptionnel de jeunes âgés de 15 et 16 ans dans un travail indépendant, sous réserve des dispositions de la loi no 116, portant Code du travail, notamment l’interdiction pour les mineurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans lesquels ils sont exposés à des risques physiques et psychologiques (article 68 du Code du travail).
Article 9, paragraphe 1 de la convention. Sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 45/2021 sur les contraventions personnelles dans l’exercice d’un travail indépendant. Les articles 11.1 et 13 de ce décret prévoient une sanction pécuniaire et l’annulation définitive du projet d’exercer une activité indépendante pour quiconque occupe des mineurs de moins de 15 ans ou des jeunes âgés de 15 à 16 ans qui ne disposent pas de l’autorisation exceptionnelle prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 11.1 et 13 du décret-loi no 45/2021 ont été appliqués à des travailleurs indépendants qui ont occupé des personnes âgées de moins de 15 ans, et de préciser, le cas échéant, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Sanctions. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 316 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour la vente et le transfert d’enfants de moins de 16 ans, y compris lorsqu’il s’agit de l’une quelconque des formes de traite internationale liées à la corruption, la pornographie, la prostitution et le travail forcé. À ce sujet, la commission avait rappelé que la convention protège toutes les personnes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de 16 à 18 ans soient également protégés.
La commission prend dûment note des informations complètes, que le gouvernement a fournies dans son rapport, sur les mesures visant à prévenir la traite des enfants et des adolescents, en particulier de ce qui suit: i) le ministère de l’éducation a pris des mesures pour sensibiliser les directeurs d’école et les enseignants au délit de traite des personnes, afin d’établir un diagnostic plus précis et d’améliorer ainsi la prise en charge des enfants et des adolescents; ii) le ministère public a énoncé des règles et des procédures internes pour mieux faire face au délit de traite des personnes et protéger les victimes de moins de 18 ans; iii) le ministère de la Santé publique a mené des campagnes d’information sur les signes avant-coureurs de possibles cas de victimes de la traite des personnes. La commission note également que, selon le gouvernement, 25 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ont été identifiées en 2019, dont 9 enfants.
En ce qui concerne l’établissement de sanctions pénales, la commission note que l’article 302.3 du Code pénal prévoit des peines de privation de liberté pour quiconque organise à des fins de prostitution l’entrée dans le pays ou la sortie du pays de personnes (quel que soit leur âge), ou incite à commettre ce délit. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les dispositions législatives qui sanctionnent la traite des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins d’exploitation au travail, ou la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle. À ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2018 concernant sa mission à Cuba, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a noté que des filles et des garçons, parfois même âgés de 10 ans, font l’objet d’une traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et que, pour subvenir aux besoins de la famille, des parents ou des proches forcent ces enfants à avoir des relations sexuelles monnayées avec des citoyens cubains ou étrangers. La Rapporteuse a également indiqué que, sur la foi de fausses offres d’emploi de serveuses, danseuses ou manucures, de jeunes victimes sont emmenées hors de Cuba à des fins d’exploitation au travail. La Rapporteuse s’est dite préoccupée par le fait que la traite des enfants n’est pas traitée de manière globale dans le cadre juridique (A/HRC/38/45/Add.1 paragr. 13, 15 et 32). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 3 a) de la convention afin de protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite (interne et externe) à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites engagées et de sanctions imposées pour le délit de traite d’enfants et d’adolescents, en application des articles 302.3 et 316 du Code pénal.
2. Travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales interdisant spécifiquement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. À ce sujet, le gouvernement indique que la Constitution de 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents (art. 66), mais ne renvoie pas à des dispositions législatives prévoyant des sanctions pénales pour quiconque soumet au travail forcé des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 310 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour l’utilisation de personnes de moins de 16 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour étendre cette protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit la convention. La commission note l’absence d’information sur ce point et rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en application de l’article 1 cette pire forme de travail des enfants doit être interdite de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À cet égard, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’article 190.3) ch) du Code pénal prévoit des peines privatives de liberté de 15 à 30 ans pour quiconque utilise des enfants de moins de 16 ans aux fins du trafic de drogues, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres substances ayant des effets similaires. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire aussi l’utilisation de personnes âgées de 16 à 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à détecter des situations de pires formes de travail des enfants, le gouvernement indique que les inspecteurs ont suivi une formation pour identifier des situations éventuelles de ce type et éviter les pires formes de travail des enfants. La commission note que, de juin 2018 à juin 2021, on a inspecté 69 entités où travaillent 147 jeunes âgés de 15 à 18 ans, et constaté 10 cas de jeunes de moins de 18 ans qui effectuaient des travaux dangereux. Dans chaque cas, des dispositions ont été prises pour mettre fin aux situations d’infraction qui avaient été constatées, et des mesures disciplinaires ont été demandées à l’encontre des auteurs de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, y compris des extraits des rapports indiquant la nature et l’ampleur des violations constatées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la protection de la famille et des affaires juridictionnelles du Bureau du Procureur général de la République, en coordination avec les familles, prend en charge les enfants et adolescents victimes d’infractions de quelque nature que ce soit. La commission note aussi que des Centres de protection des enfants et des adolescents (CPNNA), à La Havane, Santa Clara et Santiago de Cuba, assurent la prise en charge thérapeutique de ces victimes, et qu’en l’absence de CPNNA d’autres moyens sont mis en œuvre pour identifier les victimes avec les Centres d’évaluation, d’analyse et d’orientation des mineurs. En 2018-2019, les CPNNA et les centres alternatifs dans les autres provinces ont assuré la protection de 2 350 enfants, garçons et filles, victimes d’abus sexuels. La commission note que, dans son rapport de 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, indique que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui se livrent à la prostitution sont placées dans des «centres de réadaptation» où leurs déplacements sont limités, et qu’elles peuvent être condamnées par les tribunaux (A/HRC/38/45/Add.1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes des pires formes de travail des enfants reçoivent une assistance directe et adéquate, et puissent être libérées, réadaptées et réintégrées, et sur les résultats de ces mesures. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les enfants, garçons et filles, de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de cette aide et ne sont pas traités comme des délinquants.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a conclu des accords pour faciliter la coopération avec ses homologues étrangers, afin de protéger les enfants et les adolescents contre la vente, la prostitution, la pornographie et la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ces accords et sur leurs résultats.

Adopté par la commission d'experts 2020

C110 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) en date du 28 août 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement auxdites observations, reçue le 22 novembre 2018 et reproduite dans le rapport supplémentaire reçu cette année.
Partie IV. Salaires. Articles 24 à 35. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette partie de la convention, qui prévoit l’instauration de procédures de fixation de salaires minima pour les travailleurs des plantations. La commission note que, selon les indications du gouvernement, à Cuba, le salaire minimum est fixé par une disposition légale et il est établi conformément au niveau de développement économique et social atteint, l’avis des organisations concernées ayant été entendu. Entre autres dispositions, le gouvernement se réfère à l’article 109 du code du travail, promulgué par la loi no 116 du 20 décembre 2013, qui détermine les éléments constitutifs du salaire. Le gouvernement se réfère également à l’article 126 du Règlement du Code du travail, promulgué par décret no 326 du 12 juin 2014 et qui, faisant écho à l’article 113 du code du travail, établit le système salarial et dispose que le salaire minimum correspond «au salaire du premier groupe de complexité de la grille des salaires». Le gouvernement se réfère également aux diverses modalités de rémunération existantes, comme la rémunération au rendement, qui a pour objectif de stimuler la productivité du travail, et la rémunération au temps, selon lequel le salaire est déterminé en fonction du temps travaillé. Le gouvernement ajoute que, selon l’Office national de statistique et d’information, en 2017, le salaire mensuel moyen dans les entreprises d’État des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la sylviculture était de 834 pesos. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention no 131 sur la fixation des salaires minima, 1970, dans lesquels elle faisait observer que cette convention prévoit (sous son article 4, paragraphe 2) la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés, ou des modifications qui y seraient apportées. De même, l’article 24 de la convention no 110 prévoit spécifiquement la consultation des partenaires sociaux pour la fixation du salaire minimum dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés sont consultés dans le cadre de la détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il est assuré que les travailleurs du secteur des plantations bénéficient au moins du salaire minimum établi, notamment des informations sur le nombre des inspections consacrées à la question du paiement du salaire minimum dans les plantations et sur leurs résultats.
Partie V de la convention (congés annuels payés). Articles 36 à 42. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du code du travail autorise l’employeur à requérir la présence du travailleur dans des circonstances exceptionnelles et qu’il lui permet également de reporter ou de réduire les congés annuels dus au travailleur ainsi que de ne payer à celui-ci qu’une part réduite des congés accumulés. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition du code du travail donne pleinement effet à l’article 41 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que le gouvernement indique qu’il ressort de l’article 107 du code du travail que, s’il y a report des congés annuels, cela n’advient que de manière exceptionnelle, comme le prévoit cet article, et non de manière systématique. Sur les «circonstances exceptionnelles», le gouvernement fait valoir qu’il ne peut s’agir d’une situation se produisant régulièrement mais bien uniquement de circonstances qui contribuent de manière directe ou décisive à imposer l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait souffrir d’être différée. Le gouvernement ajoute que la loi prévoit que, lorsque la période constitutive des droits aux congés est accomplie, il est possible de différer ces congés, ce qui ne signifie pas que les congés auxquels le travailleur a droit ne sont pas accordés. Le gouvernement indique également que, l’attribution simultanée de la rémunération des congés auxquels le travailleur a droit et du salaire dû au titre du travail accompli, un congé minimal effectif de sept jours par an étant garanti, n’exclut pas que des périodes plus longues puissent être accordées au cours de l’année. Réitérant ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et, par voie de conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à cet article de la convention.
Parties IX et X (droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale). Articles 54 à 70. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs des plantations ne soient pas l’objet de discriminations ou de préjudices dans leur emploi au motif d’avoir exercé pacifiquement le droit de grève, et des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique. De même, elle l’avait prié de donner des informations sur le nombre des conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations, en précisant le nombre des exploitations et des travailleurs auxquels elles s’appliquent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les organisations qui existent dans le secteur de l’agriculture sont: 1) l’Association nationale des petits agriculteurs (ANAP), qui est l’association de masse des membres de coopératives, des paysans et de leur famille; 2) l’Association cubaine des techniciens agricoles et forestiers (ACTAF), qui représente les techniciens et autres membres des professions de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie. Le gouvernement indique également qu’il n’existe à Cuba aucune loi ou autre disposition légale qui interdirait le droit de grève et qu’il n’existe pas non plus de sanction pénale de l’exercice d’un tel droit. Il ajoute que, même s’il n’existe pas de norme juridique réglant le droit de grève, il existe cependant des dispositions qui protègent le droit à l’égalité dans le travail sans discrimination aucune. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, qui font apparaître que, l’année 2018, le nombre des travailleurs du secteur d’État affiliés au syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et du tabac était de 307 469 et le nombre des travailleurs du secteur non étatique affiliés à ce syndicat était de 17 122. La commission note en outre que le nombre des travailleurs au bénéfice de conventions collectives du travail s’élève à 273 867 et en outre que 7159 conventions collectives sont en vigueur et que celles-ci couvrent plus de 2 800 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination en lien avec leur emploi qui tend à amoindrir leur liberté sur le plan syndical. De même, elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations et de préciser le nombre des travailleurs couverts par ces conventions.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de l’ASIC selon lesquelles dans les plantations, des pratiques de soumission de personnes privées de leur liberté à un travail forcé auraient cours, de même que l’on y rencontrerait des pratiques de recours au travail d’enfants pendant les vacances scolaires. L’ASIC dénonçait l’emploi, en période de récolte, d’élèves du secondaire dans des exploitations agricoles d’État, emploi qui ne donnerait lieu à aucune rémunération mais uniquement à un «crédit académique» et à des appréciations favorables en perspective de l’accès à l’université. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’ASIC, le gouvernement déclare que l’Office national de l’inspection n’a relevé aucun cas de travail forcé dans l’agriculture et que l’Office de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a été saisi d’aucune plainte ou dénonciation de cet ordre. S’agissant du travail des personnes privées de liberté, le gouvernement déclare que ces personnes ne sont pas soumises à un travail forcé, étant donné que leur accès au travail est essentiellement volontaire et que, en outre, ces personnes jouissent dans ce cadre des droits du travail et des droits de sécurité sociale prévus par l’ordre juridique interne. Cela étant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le nombre, l’âge, le type et les conditions du travail qui est accompli par les personnes privées de liberté et par les élèves du cycle secondaire dans les plantations en période de récolte. D’autre part, le gouvernement indique que l’article 2, alinéa d) du Code du travail énonce l’interdiction du travail des enfants et prévoit une protection spéciale pour les jeunes de 15 à 18 ans qui commencent à travailler, ceci afin de protéger leur plein développement. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du premier cycle du secondaire, il est prévu de consacrer un certain temps à la formation au travail, ce qui se conçoit comme une démarche propre à développer chez les scolaires les valeurs de travail, de collectivité et de responsabilité, dans le cadre de laquelle sont menées des activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelles. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées, ventilées par âge et par type de travail, sur le nombre des personnes privées de liberté et des scolaires du secondaire qui travaillent dans des exploitations agricoles d’État. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces personnes sont rémunérées, quelles sont leurs conditions de travail et comment il est assuré que les scolaires concernés sont libres de travailler ou de ne pas le faire. De même, elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail dans les plantations. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des visites de l’inspection du travail effectuées dans le secteur de l’agriculture et les infractions relevées dans ce cadre. Le gouvernement indique en particulier qu’en 2018 l’Office national de l’inspection du travail a assuré 141 inspections, qui ont donné lieu au constat de 898 infractions, dont 347 en matière de sécurité de santé au travail. Les principales infractions concernaient des carences sur le plan des conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs et la violation des règles concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle. Par suite, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure que les activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelle menées dans le secteur des plantations sont conformes à l’article 6 de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des scolaires du secondaire et des personnes privées de liberté qui sont employées dans les plantations, leur âge, la nature et les conditions de leur travail, leur rémunération ainsi que les dispositions garantissant que ces personnes sont libres de travailler ou de ne pas le faire. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail prévues en ce qui concerne les travailleurs des plantations, en particulier sur les visites de l’inspection du travail menées dans les plantations, les infractions à la législation du travail constatées et les sanctions imposées.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) toutes études récentes illustrant les conditions économiques et sociales des travailleurs des plantations; ii) des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre des exploitations agricoles et des travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) une copie des conventions collectives applicables au secteur; iv) le nombre des organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le secteur des plantations et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer la situation des travailleurs des plantations par rapport aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note l’indication que la législation donnant effet à la convention est demeurée inchangée. Le gouvernement réitère que les travailleurs portuaires sont majoritairement engagés en vertu de contrats de durée indéterminée. Lorsqu’un plus grand nombre de travailleurs est nécessaire, des contrats de travail de durée déterminée sont conclus dans le respect des prescriptions du Code du travail pour effectuer des tâches occasionnelles ou urgentes. Selon des données du Bureau national de statistique et d’information (ONEI), en 2019 on comptait 322 100 travailleurs dans le secteur des transports, de l’entreposage et des communications, chiffre qui inclut les travailleurs portuaires. La commission note également que, selon des informations fournies en 2018 par la Centrale des travailleurs de Cuba, 145 351 travailleurs sont affiliés au Syndicat national des travailleurs des transports et des ports. Enfin, le gouvernement ajoute qu’en 2018 le Bureau national de l’inspection du travail (ONIT) a effectué 16 inspections intégrales dans des entités du Groupe d’entreprises du transport maritime portuaire (GEMAR), dans le cadre desquelles ont été constatées 38 infractions portant, entre autres, sur le recrutement, la sécurité et la santé au travail et le régime de repos, les sanctions prévues par la loi ayant été appliquées à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application dans la pratique de la convention, en joignant, si possible, des informations actualisées sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires, ainsi que des extraits pertinents des rapports du Bureau national de l’inspection du travail (ONIT).

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 32, paragraphe 3, de la convention. Manipulation de substances dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les paragraphes de l’annexe 2 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007, qui prévoient les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, ainsi que les plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries dont il fait mention dans son rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail (loi no 116 2013) régit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour assurer des conditions de travail sûres et hygiéniques et pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, les incendies, les pannes ou autres dommages pouvant affecter la santé des travailleurs et le milieu de travail. Il indique également que le règlement du code du travail (décret no 326-2014) prévoit que l’employeur doit former les travailleurs à faire face aux urgences et aux pannes. En outre, le gouvernement indique que le chapitre V du décret-loi no 309-2013 sur la sécurité chimique réglemente la prévention des situations d’urgence chimique et les mesures d’intervention pour y faire face. La commission relève toutefois que ces règlements ne contiennent pas de dispositions explicites garantissant que, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, le travail portuaire est alors interrompu et les travailleurs sont évacués en lieu sûr. En outre, elle relève que la norme NC 229-2014 sur la sécurité et la santé au travail – Produits chimiques dangereux – Mesures de réduction des risques a été publiée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions des textes susmentionnés, ou de la législation applicable, régissant l’interruption des opérations portuaires et la mise à l’abri des travailleurs dans les cas où des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la norme NC 229-2014, ainsi que tout texte pertinent en la matière.
Article 16. Transport par eau ou sur terre des travailleurs vers un navire ou en un autre lieu; article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire; article 18, paragraphes 2 et 4. Panneaux de cale; article 26. Reconnaissance mutuelle; article 28. Plans de gréement; article 31, paragraphe 1. Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité); et article 32, paragraphes 1 et 2. Marquage des cargaisons dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux étaient en cours pour actualiser et perfectionner la législation dans le secteur portuaire, et elle lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation les dispositions de la convention susvisées et de communiquer des informations à ce sujet. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission espère que le gouvernement approuvera dans les plus brefs délais l’actualisation du texte législatif applicable au secteur portuaire, en application des dispositions pertinentes de la convention. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, le Bureau national de l’inspection du travail a effectué 23 inspections complètes d’entités du groupe des entreprises du transport maritime portuaire, a détecté 14 infractions à la sécurité et à la santé au travail et a mis en œuvre les mesures prévues par le Code du travail et son règlement d’application. Le gouvernement indique également qu’aucun accident mortel ne s’était produit dans le secteur portuaire. Par ailleurs, il ajoute que le code du travail donne mandat aux entités d’établir des règlements sur les procédures pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des violations observées et les mesures prises à cet égard. En outre, rappelant que le gouvernement fait référence dans ses précédents rapports à la résolution no 31 du 31 juillet 2002, la commission le prie de fournir, le cas échéant, des informations sur la manière dont les procédures pratiques générales d’identification, d’évaluation et de contrôle des facteurs de risque au travail sont appliquées au travail portuaire.

Adopté par la commission d'experts 2019

C022 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 22 et 108 sur les gens de mer. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, lequel est présenté ci-après.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission avait prié le gouvernement de fournir un exemplaire du document mentionnant les services du marin à bord du navire. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ce document, la commission réitère sa demande.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Notant que certaines données exigées dans la convention n’étaient pas mentionnées dans le modèle de contrat d’engagement des marins transmis par le gouvernement, la commission l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 6, paragraphe 3. A cet égard, la commission note que le gouvernement répète que la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports donne effet à cette disposition de la convention. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas transmis d’exemplaire de cette résolution et que le Bureau ne dispose donc pas de cet exemplaire. La commission demande au gouvernement de fournir un exemplaire de la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et la résolution no 9 de 2009, qui prévoit l’émission d’un nouveau livret de marin en tant que pièce d’identité des gens de mer aux fins de cette convention, et dont l’article 7 dispose que le marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le capitaine peut conserver le passeport et non pas le livret de marin ou la pièce d’identité des gens de mer. Le capitaine doit rendre le passeport aux membres de l’équipage afin qu’ils puissent le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes, si elles en font la demande. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande de précisions.

C087 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas communiqué le texte des décisions de justice se rapportant à des cas concrets de condamnation de syndicalistes de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), de harcèlement et aux menaces d’emprisonnement visant des délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL) et de confiscation de matériel et de l’aide humanitaire envoyés de l’étranger au Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). La commission prend note que le gouvernement réitère que les syndicalistes mentionnés ont été condamnés pour des infractions dûment établies dans la législation, de sorte que l’on ne saurait alléguer le non-respect de la convention et, dans son dernier rapport, il affirme que l’on tente de manipuler les organes de contrôles de l’OIT et que la commission ne devrait pas réclamer d’informations relatives au cas no 2258 qui a été examiné par le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note avec une profonde préoccupation que le gouvernement continue de refuser de répondre à la demande de la commission de transmettre le texte des décisions de justice en question. Elle rappelle également qu’il n’a pas non plus donné suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale à cet égard (voir rapport no 343, cas no 2258) et que, récemment, le comité a à nouveau regretté que le gouvernement refuse de communiquer les décisions de justice ayant trait à des condamnations concernant d’autres cas présumés de harcèlement de syndicalistes (voir rapport no 389, cas no 3271). La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice en question.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans la Zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM), de même que des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le pays. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) dans la ZEDM, 13 conventions collectives sont actuellement en vigueur, couvrant 5 544 travailleurs, et cite l’exemple d’une convention collective signée entre le Syndicat national des travailleurs de la construction et une entreprise de projets architecturaux et d’ingénierie de Mariel, et d’une autre convention conclue entre le Syndicat provincial des travailleurs des transports avec une entreprise de transport de marchandises; et ii) en 2018, les syndicats nationaux comptabilisaient 231 conventions collectives nationales et 7 492 conventions collectives d’entreprise, couvrant plus de 2 800 000 travailleurs de tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le pays, en précisant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la définition du terme rémunération figurant dans le Code du travail, conformément à l’article 1 a) de la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire, mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de réforme législative sur ces questions. Se référant au Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013), le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 2 établit que le travail est rémunéré en fonction de sa qualité et de son volume; ii) l’article 3 prévoit l’égalité entre hommes et femmes; iii) l’article 109 définit les paiements qui sont considérés comme un salaire, lesquels sont effectués en espèces, ce qui exclut les paiements en nature ou en services; iv) les articles 124 et 125 prévoient d’autres paiements qui ne sont pas considérés comme des salaires au motif qu’ils ne correspondent pas au volume et à la qualité du travail effectué; et v) l’article 125 indique que les prestations de courte durée, telles que l’allocation maladie, l’allocation pour accident ou le congé de maternité, ne constituent pas un salaire car elles sont versées sur le budget de l’Etat. La commission rappelle qu’une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus (voir aussi l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir une définition suffisamment large de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 c) du Code du travail, qui dispose que «le travail est rémunéré sans discrimination d’aucune sorte en fonction des produits et des services qu’il crée, de sa qualité et de sa durée réelle, et conformément au principe de distribution socialiste, selon la capacité et le travail de chacun», afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique qu’à Cuba il n’y a pas d’emplois destinés de préférence aux hommes ou aux femmes, que le salaire de base s’applique de manière égalitaire et que des barèmes de salaires différenciés ne se justifient donc pas. L’égalité des femmes est absolue et, par conséquent, une réforme législative ne se justifie pas. Le gouvernement ajoute que les femmes connaissent leurs droits en matière de travail et de sécurité sociale. La commission note à cet égard que l’article 2 c) du Code du travail contient une définition plus restrictive que le principe énoncé dans la convention, de même que les dispositions de l’article 4 de la nouvelle Constitution (adoptée en 2019), qui établit le principe selon lequel «de chacun selon sa capacité à chacun selon son travail», et dont l’article 65 proportionne la rémunération à la qualité et au volume du travail et tient compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de ses aptitudes et de ses qualifications. Par ailleurs, l’égalité entre hommes et femmes est assurée par les articles 41 à 44 de la Constitution. La commission note que ni le Code du travail ni la constitution n’incluent la notion de «valeur égale», qui permettrait de comparer des travaux différents mais de valeur égale. A ce sujet, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que le Code ne contient aucune disposition concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/CUB/CO/7-8, paragr. 32 à 33 a) et c)). A ce propos, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion est cruciale pour mettre fin à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission rappelle qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, et en particulier que la ségrégation professionnelle, sur le marché du travail, fondée sur le sexe est un problème qui touche presque tous les pays. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 c) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 1 b) de la convention; et ii) de communiquer des informations sur toutes les mesures prises dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2016, 36,25 pour cent des personnes occupées étaient des femmes et que le taux de chômage était de 2,2 pour cent. En outre, le gouvernement indique que les femmes sont majoritaires dans les secteurs où les salaires sont plus élevés, entre autres la santé, l’éducation et la justice (juges et procureurs). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient de statistiques plus détaillées ni sur les taux de rémunération des hommes et des femmes selon la catégorie professionnelle ou par secteur d’activité, ni sur les barèmes de salaires applicables aux différentes catégories. A cet égard, la commission note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans son rapport annuel de 2018, regrette le peu d’informations officielles disponibles et encourage l’Etat à présenter périodiquement des statistiques complètes sur la discrimination à l’encontre des femmes ainsi que des informations ventilées par sexe, âge, race, ethnie, situation socioéconomique, situation de handicap, orientation sexuelle et identité de genre (Cuba: Rapport annuel 2018, chap. IV.B, Cuba, 21 mars 2019). Afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays et de connaître leur évolution, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique le système de descripteurs de postes, et de donner des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuée dans divers secteurs ou entreprises. A cet égard, le gouvernement indique que: i) la description des postes se fait en fonction de modèles de postes que chaque entité élabore pour déterminer le salaire, en appliquant certains critères (complexité des tâches, niveau du poste, conditions requises pour occuper le poste); ii) les descripteurs permettent de déterminer différents postes qui se trouvent dans le même groupe de complexité et qui correspondent à l’échelle professionnelle en vigueur; et iii) il existe par exemple un descripteur commun des postes techniques approuvé en vertu d’une résolution ministérielle. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-703). Afin de déterminer si les mécanismes mis en œuvre au niveau national appliquent le principe de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) la manière dont le système de descripteurs de postes est appliqué dans la pratique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuée dans divers secteurs ou entreprises; et ii) les mesures prises pour que les travailleurs puissent faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération sur la base d’une évaluation de la valeur de leur emploi, ainsi que leur droit de recours quand il a été démontré que les systèmes d’évaluation des tâches sont discriminatoires.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le type de formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2017 les inspecteurs du travail ont reçu chaque mois une formation sur les nouvelles normes juridiques, le Code du travail et les normes salariales, ainsi que sur l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur le nombre de plaintes qu’ils ont dû traiter en ce qui concerne des allégations de discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçues le 19 septembre 2018 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, en particulier l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique que la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et qu’il existe à cette fin des mécanismes comme l’inspection du travail ainsi que le droit de saisir les autorités compétentes pour faire reconnaître et appliquer les droits en matière de travail et de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation. A ce sujet, la commission souligne le rôle important de l’Etat dans ce contexte: l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 749 à 751). La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection contre la discrimination fondée sur les motifs interdits par la convention en ce qui concerne l’éducation, l’orientation professionnelle et la formation.
Article 2. Politique nationale d’égalité des genres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle; ii) les mesures prises, y compris les mesures d’information et de sensibilisation sur les mécanismes disponibles, pour veiller à ce que les femmes aient un accès effectif aux voies de recours judiciaire et administratif en cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe, en indiquant également quelles sont ces voies de recours; iii) les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes; et iv) de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux, et d’indiquer les mesures de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui ont été adoptées. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le décret-loi no 339 du 8 décembre 2016 sur la maternité des travailleuses a été adopté. Il accorde à la mère et au père occupés dans le secteur public des droits pour faciliter le partage des responsabilités dans trois domaines: il assure aux travailleuses des soins médicaux pendant la grossesse, le repos prénatal, le repos postnatal et l’allaitement et, aux deux parents, des soins à l’enfant; en cas de décès de la mère, le décret prévoit une protection pour le père qui travaille ou pour un autre membre de la famille qui travaille et qui s’occupe de l’enfant; il prévoit aussi un traitement différencié lorsque l’enfant a besoin de soins particuliers; ii) des outils de communication ont été élaborés pour développer la culture juridique de la population, et une formation sur l’égalité de genre a été dispensée à des journalistes, scénaristes, artistes et dirigeants des médias; iii) en 2016, en ce qui concerne le niveau d’instruction de la population active, 2,1 pour cent des femmes et 6,3 pour cent des hommes avaient atteint seulement le niveau primaire, et 13,44 pour cent des femmes et 29,75 pour cent des hommes le niveau secondaire; 49,6 pour cent des femmes et 48,78 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction moyen plus élevé, et 34,9 pour cent des femmes et 15,16 pour cent des hommes un niveau d’instruction supérieur; iv) les femmes sont majoritaires dans les secteurs de l’éducation, de la justice (juges et procureurs) et dans les professions mieux rémunérées; v) en 2016, selon les informations du Bureau national de la statistique et de l’information, 37, 3 pour cent des salariés étaient des femmes et 62,7 pour cent des hommes; parmi les chômeurs, 40 pour cent étaient des femmes et 60 pour cent des hommes; vi) les femmes représentent 53,22 pour cent des députés du Parlement élus en 2018, 48,4 pour cent des membres du Conseil d’Etat, trois de ses cinq vice-présidents étant des femmes, et 35 pour cent des ministres sont des femmes. Par ailleurs, 78,5 pour cent des travailleurs de la santé sont des femmes et 48 pour cent des chercheurs scientifiques; et vii) le bureau du Procureur général de la République indique qu’il n’y a pas eu de plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession en 2017 et 2018. A ce sujet, la commission souhaite rappeler qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination. Par conséquent, l’absence ou le faible nombre de plaintes ou de réclamations pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission se félicite des informations statistiques communiquées sur les niveaux d’éducation et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes; et des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux.
Politique nationale d’égalité en ce qui concerne la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC affirme que, dans le secteur du tourisme, les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés sont principalement confiés à des Cubains à la peau claire et que, souvent, on attribue aux personnes à la peau noire des emplois, par exemple des activités de nettoyage et de traitement des déchets, qui ne comportent pas d’interaction avec les touristes. La commission note que le gouvernement nie l’existence d’une discrimination fondée sur la couleur et affirme que les principes de l’accès à l’emploi dans le tourisme sont régis par le principe d’égalité d’accès. Le gouvernement indique que, selon le recensement de la population de 2012, 35 pour cent de la population était noire et métisse et que, en 2018, 35,7 pour cent des travailleurs du secteur du tourisme avaient la peau noire. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a accueilli favorablement l’élaboration d’un Plan national pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais a regretté de ne pas avoir reçu d’informations sur l’incidence et les résultats concrets qu’a eus la mise en œuvre des programmes sociaux et de la Politique multisectorielle visant à éliminer les vestiges de la discrimination raciale (CERD/C/CUB/CO/19-21, 20 sept. 2018, paragr. 19 et 20). La commission note aussi que le comité a attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés rencontrées par la population d’ascendance africaine pour accéder au marché du travail, sur la faible représentation de celle-ci aux postes de décision dans le secteur public comme dans le secteur privé ainsi que sur le fait qu’elle est touchée de manière disproportionnée par la pauvreté (CERD/C/CUB/CO/19-21, paragr. 17). De même, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a exhorté l’Etat à adopter d’urgence, dans une perspective de genre, des mesures visant à remédier à la situation de discrimination structurelle qui affecte la population d’ascendance africaine, ainsi que des mesures positives pour éliminer la discrimination ethnique et raciale et garantir que les personnes d’ascendance africaine exercent leurs droits sur un pied d’égalité avec le reste de la population (rapport annuel 2018, partie IV, paragr. 16). La commission rappelle que lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur les critères de la convention, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi. Pour atteindre les objectifs de la convention, il est nécessaire de remédier aux lacunes en ce qui concerne les niveaux de formation et de compétences, tout comme d’examiner et d’éliminer les autres difficultés et obstacles auxquels certains groupes doivent faire face pour trouver un emploi dans certains secteurs d’activité et professions et pour le conserver (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 765). Notant, comme elle l’indique dans son observation, que la discrimination fondée sur la race n’est pas formellement interdite par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail par secteur d’activité, en particulier dans le secteur du tourisme, ventilées si possible par race et couleur, par sexe et par catégorie d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs, afin d’atteindre l’objectif de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures et plans spécifiques adoptés ou prévus dans le Plan national pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment sur leur impact et les résultats obtenus.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçues le 19 septembre 2018 et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, contrairement au précédent Code du travail de 1984, le Code du travail de 2013 (loi no 116 du 20 décembre 2013) n’inclut pas l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de 2013 afin d’interdire expressément la discrimination fondée sur ces motifs, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Constitution en février 2019. La commission accueille favorablement l’incorporation, à l’article 42, d’éléments qui élargissent la formulation juridique du principe d’égalité en interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, la couleur de peau, la croyance religieuse, le handicap, l’origine nationale ou territoriale, ou sur toute autre condition ou circonstance individuelle qui implique une différentiation contraire à la dignité humaine. A cet égard, elle note en particulier que la nouvelle Constitution interdit expressément la discrimination fondée sur l’origine ethnique, nationale ou territoriale. Toutefois, la commission note que, contrairement à la Constitution précédente de 1976, la discrimination au motif de la race, de l’opinion politique et de l’origine sociale n’est expressément interdite ni dans la nouvelle Constitution ni dans le Code du travail de 2013. La commission note néanmoins que l’article 295.1 du Code pénal érige en infraction la violation du droit à l’égalité en cas de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine nationale. La commission tient à souligner que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’opinion politique n’était utilisée qu’à des fins d’enregistrement et de consultation aux fins d’emploi, de promotion, de formation et d’évaluation des performances. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise expressément la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, et de faire rapport sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, aucune information concernant l’opinion politique des travailleurs ou des étudiants n’est demandée. La commission prie aussi le gouvernement de confirmer que les motifs de l’origine ethnique, nationale ou territoriale recouvrent le motif de l’ascendance nationale mentionné dans la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation (Code du travail ou son règlement d’application) une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession– tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile – et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, la commission l’avait prié de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès du Procureur général de la République et de l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, la suite donnée aux plaintes, les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la prévention du harcèlement sexuel est garantie par le Code du travail, lequel prévoit que l’employeur est responsable de la conduite, de l’organisation et du contrôle du travail. A cette fin, il doit s’assurer que les travailleurs connaissent leurs fonctions et leurs obligations, garantir des conditions de travail appropriées et l’exercice de leurs droits, établir des relations professionnelles adéquates en tenant compte des vues et des réclamations des travailleurs, et assurer la protection de leur intégrité physique et psychologique et le respect de leur dignité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que: i) en 2017 et en 2018 respectivement, ni le Bureau national de l’inspection du travail ni le bureau du Procureur général de la République n’ont reçu de plainte pour harcèlement sexuel; et ii) le 1er juillet 2017, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire a adopté les documents de Conceptualisation du modèle économique et social cubain de développement socialiste, les Principes directeurs de la Politique économique et sociale du Parti et de la Révolution et les bases du Plan national de développement économique et social jusqu’en 2030. Le document de conceptualisation précise que «l’Etat socialiste est le garant de l’égalité et se fonde notamment sur les principes suivants: reconnaissance morale et juridique de l’égalité des droits et des devoirs des citoyens ainsi que des garanties pour les rendre effectifs dans les conditions suivantes: équité, inclusion, justice sociale, participation politique, dépassement des écarts sociaux, respect de la diversité et lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur la couleur de peau, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine territoriale et nationale, la conviction religieuse, l’âge et toute autre distinction contraire à la dignité humaine». Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’existence d’une définition du harcèlement sexuel dans la législation, la commission rappelle que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement hostile, on ne saurait affirmer que la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 791). En outre, la commission considère que, si l’interdiction dans la loi du harcèlement sexuel est une étape essentielle pour éliminer ce comportement, il est important de prendre des mesures pratiques et efficaces pour le prévenir, le détecter et le sanctionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard; iii) indiquer la manière dont il encourage les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail et indiquer aussi les autres mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (entre autres, campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs et formation sur les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et sur l’identification de ce comportement); et iv) continuer de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès du Procureur général de l’Etat et de l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que l’ASIC fait état d’une discrimination fondée sur des motifs politiques dans le cadre de pratiques en vertu desquelles un citoyen peut être déclaré «non fiable» ou «non adapté» s’il refuse d’appartenir à une organisation proche du pouvoir. On considère alors qu’il constitue un «danger social à caractère prédélictueux», ce qui le rend passible de peines d’emprisonnement. De plus, un citoyen doit avoir un certain aspect physique pour accéder à l’emploi. A cet égard, la commission note que le gouvernement nie l’application de mesures discriminatoires pour des motifs politiques et indique qu’il n’y a pas de détenus en raison de l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion dans les limites établies par la législation nationale. Le gouvernement affirme que les relations professionnelles sont régies par le principe d’aptitude du travailleur pour l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, la promotion et la formation, l’efficacité, la qualité et la productivité du travailleur et les qualifications demandées au travailleur et diplômes exigés (cette dernière condition étant définie d’un commun accord par l’employeur et le syndicat dans la convention collective). Il indique aussi que des personnes qui se disent journalistes indépendants ont été utilisées dans les campagnes de subversion et d’agression orchestrées depuis l’étranger à l’encontre du pays, et que ces personnes n’ont pas de liens professionnels avec le secteur du journalisme dans le pays et n’ont pas reçu la formation professionnelle nécessaire pour exercer ce métier. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a consulté la Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers du ministère de l’Intérieur, et constaté que l’une des personnes mentionnées ne figure pas dans sa base de données et qu’une autre avait eu une autorisation pour exercer une activité indépendante du 14 mars 2011 au 22 mai 2013, mais que cette autorisation lui a été retirée pour non-respect de ses obligations fiscales. La personne en question a continué à exercer sans autorisation et une amende lui a donc été infligée. Ayant refusé à plusieurs reprises de payer ses amendes, elle a été condamnée à dix mois de privation de liberté par le tribunal compétent, dans le respect des garanties prévues par la loi. Le gouvernement conclut qu’à Cuba nul ne peut être sanctionné pour avoir exercé son droit à la liberté d’opinion et d’expression et que le travail journalistique n’est pas considéré comme un délit. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle tout citoyen a le droit de saisir les autorités compétentes pour faire reconnaître et respecter ses droits en matière de travail et de sécurité sociale. Le gouvernement déclare aussi que le bureau du Procureur général examine les plaintes des citoyens pour violation de leurs droits (loi no 83 du 11 juillet 1997). Il ajoute que l’accès aux tribunaux populaires est gratuit (loi no 82 du 11 juillet 1997) et que le bureau du Service de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, examine ces plaintes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les décisions des tribunaux, du bureau du Service de la population du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou de tout autre organe compétent, ainsi que sur toute violation enregistrée ou signalée aux inspecteurs du travail, et d’indiquer comment on a donné suite aux cas de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte. La commission note que, en réponse à sa demande de modification du Code du travail visant à définir et interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail de 2013 est le résultat d’un ample processus de consultation auquel organisations syndicales et employeurs ont participé, que par conséquent la notion de discrimination doit être interprétée au sens large, et que la référence dans le Code du travail à toutes les formes de discrimination couvre la discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que cette notion est indispensable pour repérer et résoudre les situations dans lesquelles certains traitements sont appliqués de la même façon à tous mais aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier, tels que les femmes, les personnes d’une certaine origine sociale ou des groupes ethniques ou religieux. La commission indique en outre que, pour les groupes particuliers, cette forme de discrimination est plus subtile et moins visible. Il est donc d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier et de prendre des mesures positives pour l’éliminer (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 746). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C113 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 à 5 de la convention. Examens médicaux des pêcheurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue d’appliquer les dispositions suivantes de la convention: article 3 (détails du certificat médical), article 4, paragraphe 2, (validité maximum d’une année à l’égard du certificat médical des jeunes pêcheurs) et article 5 (possibilité d’un nouvel examen par un arbitre ou des arbitres médicaux en cas de refus de l’octroi d’un certificat médical). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention dans la pratique, la commission fait observer que le gouvernement n’a adopté aucune nouvelle mesure pour donner effet aux dispositions mentionnées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 3, 4, paragraphe 2, et 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre un modèle de certificat médical type actuellement utilisé.
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